WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

les tribunaux de commerce congolais : compétence et procédure commentées

( Télécharger le fichier original )
par Don José Muanda Nkole wa Yahvé
Université Protestante au Congo - Docteur en Droit des Affaires 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

I. La procédure d'injonction de payer

C'est une procédure très expéditive du recouvrement de petites créances. Elle consiste par le fait que le créancier dont la prétention apparaît manifestement justifiée, mais faute de titre exécutoire, saisit le juge de commerce directement sans faire assigner le débiteur et obtient du juge une ordonnance portant injonction de payer sans délai. Si celle-ci est signifiée au débiteur et, sauf contredit, elle donne un titre exécutoire comme le ferait un jugement définitif. Le gain de temps est considérable. S'il n y a pas de contredit.

Les procédures simplifiées de recouvrement des créances pour prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

L'article premier stipule : « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer ». le professeur Anne-Marie ASSI ESSO commente que les créanciers dont les créances sont conditionnelles ou simplement éventuelles ne peuvent recourir à la procédure d'injonction de payer.

La contestation des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance est le plus souvent implicite dans les décisions de justice.

La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque :

1) la créance a une cause contractuelle ;

2) l'engagement résulte de l'émission ou l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.

La cause d'une créance susceptible de la procédure d'injonction ne peut être contractuelle, elle ne pourra l'être si elle est statutaire, à cause de rareté de ce genre des créances. L'introduction d'un chèque en la matière est une innovation de droit OHADA.

En droit congolais, la cause d'une créance dans le cas sous examen, doit être licite conformément aux conditions de validités données à l'article 8 du code civil livre III. Le juge saisi de cette requête, ne peut selon nous, annuler le contra sous prétexte des motifs du code des obligations s'il ne juge pas opportun d'ordonner l'innovation de payer, cette faculté appartient au juge de commerce saisi conformément en matière d'action en nullité des contrats commerciaux ; la saisine se fait donc selon la procédure prévue par la loi sur les tribunaux de commerce congolais.

La requête déposée au greffe de comme, en la matière doit respecter les principes de la compétence d'attribution et de la compétence territoriale (art. 3). Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient toutes les mentions obligatoires et des pièces justifiant sa demande (art.4).

Le juge au vu des documents produits, rend sa décision en faveur du requérant, il lui apparaît fondée la demande, il rejette en tout ou en partie si sa conviction n'est forgée. Sa décision est sans recours pour le créancier sauf si celui-ci procède selon les voies de recourt ordinaires (art.5).

La conservation de la requête et de la décision sont conservée au greffe qui en délivre une expédition au demandeur qui retire aussi les originaux de tous les documents qu'il aura à déposer et les copies certifiées conformes sont gardées au greffe. En cas de rejet de la demande, les documents sont purement restitués au demandeur.

La copie de l'expédition certifiée est signifiée à chaque débiteur par acte extrajudiciaire à l'initiative du créancier. La décision portant injonction de payer doit être signifiée dans les trois mois de sa date sous peine d'être non avenue (caduque) (art.7).

A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer doit contenir et préciser le montant à paye au créancier et les intérêts moratoires ; les frais à payer au greffe ; dire si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense ; à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. La même sanction indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes dans lesquelles elle doit être formée selon lesquelles elle doit être faite ; elle avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées.

Il faut noter que la terminologie employée par le législateur OHADA est « opposition » la seule voie de recours contre la décision portant injonction de payer. Pourtant certains Etats membres du Traité continuent abusivement d'employer le terme « contredit ».

L'opposition doit être formée dans les quinze jours de la signification à personne. Si le défaillant n'a pas reçu personnellement la signification, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai légal suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.

L'opposant doit à peine de déchéance, de signifier son opposition à toutes les parties, au greffe du tribunal qui a rendu la décision et assigner à comparaître devant la même juridiction (art.11). Dans cette hypothèse, la juridiction saisie sur opposition, procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président établit un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de conciliation échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire (art.12).

Celui qui demande la procédure d'injonction de payer supporte la charge des preuves de sa créance, le principe de « actori incumbit probatio » (art.13). La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions établies par le droit national, le délai est toutefois de trente jours à compter de la date de cette décision (art.15).

Si le débiteur ne forme pas opposition alors qu'il en est informé, c'est-à-dire qu'il en a reçu la signification ou s'il désiste de son droit de le faire, le demandeur solliciter que la décision soit revêtue de la formule exécutoire par simple déclaration au greffe, et cette décision n'est susceptible d'appel (arts.16 à 17).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams