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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

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B. Le pouvoir du syndic de la procédure principale d'intervenir dans la
procédure secondaire

Les dispositions de l'article 252 peuvent également être entendues comme la possibilité pour le syndic de la procédure principale de jouer un rôle essentiel dans l'ouverture des procédures secondaires, comme c'est le cas dans le Règlement de l'Union Européenne qui est plus explicite sur la question. Dans un tel cas, le syndic de la procédure principale peut demander à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement du débiteur, l'ouverture d'une procédure secondaire57(*). Il peut paraître étonnant que le syndic de la procédure principale prenne l'initiative par une telle demande, de limiter ses pouvoirs sur une partie des biens du débiteur. Mais cette démarche présente un intérêt dans plusieurs hypothèses, par exemple si le syndic de la procédure principale estime que le patrimoine du débiteur ne peut pas être commodément administré dans sa totalité ou si la portée extra-territorale des effets de la procédure principale est à l'origine de difficultés notables en raison de différences importantes entre les systèmes juridiques en cause58(*).

L'action prépondérante du syndic de la procédure principale se voit également dans le pouvoir pour ce dernier d'intervenir dans la clôture de la procédure secondaire. Dans ce sens, l'article 254 alinéa 1er de l'AUPC précise qu'il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure secondaire par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Il faut cependant souligner que cette action prépondérante du syndic dans la clôture des procédures secondaires se trouve tempérée. Le silence gardé par le syndic de la procédure principale pendant un délai de trente jours vaut son accord pour la clôture de la procédure secondaire. En plus, il ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné59(*). Donc, même si le syndic de la procédure principale n'est pas à l'initiative du plan de redressement ou du concordat, il conserve un droit de regard sur ces opérations car il est impossible de clôturer la procédure secondaire sans son accord sauf si les mesures n'affectent pas les intérêts financiers des créanciers qu'il représente.

* 57 Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, Aricle 29 §1er.

* 58 MENJUCQ M., op.cit. p. 18.

* 59 V. alinéa 2 et 3 de l'article 254 de l'AUPC.

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