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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

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§ II. Les obligations des créanciers

Les obligations des créanciers sont, elles aussi, destinées à préserver l'égalité dans le traitement des difficultés du débiteur internationalement insolvable pour parvenir au désintéressement des créanciers.

A. Le respect de la discipline collective

Tout d'abord il leur est fait obligation de se conformer à une discipline collective. Cette discipline collective consiste à respecter l'arrêt du cours des intérêts et des inscriptions66(*), la suspension des poursuites individuelles67(*)et l'absence de déchéance du terme68(*). Dans cette optique, l'article 250 dispose : «Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.

Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'art. 248 du présent AUPC, sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective ». Cet article traite des opérations réalisées après que la décision est ouverte. Le créancier qui a obtenu règlement total ou partiel doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu. Cependant, si le débiteur a exécuté son engagement de bonne foi, il en est libéré : il devra le faire avant la mesure de publicité et ne doit pas avoir eu connaissance de la procédure collective. L'égalité des créanciers ici également est remarquable puisque nous constatons que l'alinéa 1er n'exige pas que la publicité ait été faite pour rendre le paiement inopposable. Le créancier qui a obtenu paiement est obligé de restituer pour permettre au syndic de pouvoir respecter l'équité dans le paiement de tous les créanciers.

B. Les obligations procédurales

Dans l'exercice même de leurs droits, ceux énoncés ci-dessus, les créanciers, s'ils veulent les faire valoir utilement, doivent respecter certaines règles :

- le créancier doit joindre à sa déclaration pour fin de production des documents justificatifs (les documents permettant de : prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; évaluer la créance si elle n'est pas liquide ; mentionner la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige).

- il doit respecter un certain délai puisque la production se déroule dans un laps de temps limité69(*).

La forclusion frappe tous les créanciers antérieurs qui n'ont pas produit dans les délais en fournissant les pièces justificatives qui doivent accompagner la déclaration.

* 66 V. articles 73 et 77 de l'acte uniforme.

* 67 V. article 75 de l'acte uniforme.

* 68 V. article 76 de l'acte uniforme.

* 69 V. à ce propos SAWADOGO F. M., op. cit., p. 210.

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