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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

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§ II. La clôture de la procédure principale

Lorsque toutes les procédures secondaires ont fait l'objet de clôture valable, se pose alors la question de la clôture de la procédure principale. La solution pourrait être, soit heureuse pour le débiteur (A), soit malheureuse pour lui (B).

A. Les solutions de survie de l'entreprise débitrice

Les solutions de survie sont le concordat et l'extinction du passif. Le concordat ayant été abordé ci-dessus, nous nous attarderons plus sur la clôture pour extinction du passif. C'est assurément une solution heureuse permettant la survie de l'entreprise mais sa survenance est rare. L'AUPC ne réserve que deux articles (178 et 179) à cette modalité de clôture. Que la procédure ait été ouverte à tort ou à raison, il apparaît opportun d'y mettre fin dès que tous les créanciers sont payés ou quand il n'existe plus de passif exigible74(*). La décision prononçant la clôture pour extinction du passif doit être publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l'AUPC mais également à celles de l'article 248 pour permettre aux créanciers qui ont fait des affaires avec le débiteur d'être informés.

B. Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise débitrice

Les solutions entraînant la disparition de l'entreprise est une situation malheureuse dans la mesure où le maintien de l'entreprise aurait permis de préserver l'activité du débiteur et l'emploi. Deux solutions aboutissent à la disparition de l'entreprise : d'une part l'union, d'autre part la clôture pour insuffisance d'actif. L'union est régie par les articles 146 à 172 de l'AUPC. Il y ressort que les solutions de l'union impliquent la réalisation de l'actif et l'apurement du passif après lesquels la procédure collective prend fin.

La clôture pour extinction du passif est un malheureux mode de clôture pour l'entreprise dont la survie est exclue et extrêmement décevant pour les créanciers qui souvent ne reçoivent rien en paiement. Elle est organisée par les articles 173 à 177de l'AUPC et peut intervenir à tout moment et quel que soit l'avancement de la procédure.

La question de la clôture de la procédure collective qui paraît assez simple, pose moins de difficultés dans les procédures collectives internes. Cependant elle peut se révéler très complexe lorsqu'il s'agit de procédures collectives internationales du fait du caractère multinational de la matière.

CONCLUSION GENERALE

Il nous parait résulter de l'examen d'ensemble du titre VI de l'AUPC que le législateur OHADA part du principe de l'unicité de l'insolvabilité ou de la faillite. Il n'y a, en effet, qu'une seule procédure principale, à savoir celle qui est ouverte dans l'Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. En règle générale, tous les éléments du patrimoine et l'ensemble du passif doivent être concentrés dans la procédure principale.

 On ne peut toutefois éviter pour de multiples motifs, que dans d'autres Etats des procédures soient aussi ouvertes. Il s'agit en ce cas, de procédures secondaires, qui sont associées à la procédure principale. Les éléments qui peuvent justifier l'ouverture d'une telle procédure tiennent à l'existence de créances, d'établissement, ou de succursale dans un Etat-partie.

Au départ de ce principe d'unicité, l'AUPC est fondé sur la reconnaissance, sans formalité, des décisions qui constatent l'insolvabilité et déterminent les règles de gestion, de liquidation et de partage de l'actif entre les créanciers. D'autre part, il organise une collaboration aussi étroite que possible entre les organes appelés à gérer l'insolvabilité et à prendre des décisions, notamment les syndics qui rendent comptes au finish aux juridictions.

L'un des mérites de l'AUPC est d'avoir prévu une réelle collaboration entre les syndics. Ainsi il est fait obligation aux syndics d'une collaboration par une action concertée. Au cas ou cette action concertée est impossible il leur est demandé une collaboration, mais avec une action prépondérante du syndic de la procédure principale. Cette collaboration, spécialement en ce qu'elle vise aussi les organes judiciaires, doit être particulièrement soulignée. Elle constitue un pas important vers une intégration sous régional.

 Mais si la doctrine est intervenue dans cette matière souvent même de manière intempestive, c'est que le législateur lui en a laissé la latitude. En effet en laissant planer des zones d'ombre sur certains points, quoi de plus normal que de juristes avertis ressentent le devoir d'éclairer les opérateurs économiques et les différents acteurs de la matière.

Nous ne saurions terminer notre analyse sans revenir sur d'importants points assortis de suggestions. D'une part, relativement au problème de l'ouverture des procédures que nous n'avons point manqué de souligner, nous suggérons au législateur une attitude un peu plus explicite. Pourquoi ne pas définir clairement le critère du principal établissement pour éviter du même coup une concurrence de juridictions à vouloir connaître de l'ouverture d'une procédure principale ? Aussi, serait-il utile de fixer une chronologie entre les procédures principale et secondaire et définir le rôle du syndic de la procédure principale quant à l'ouverture des procédures secondaires75(*). D'autre part, à l'occasion du déroulement des procédures, nous pensons qu'il serait utile de revoir la situation des créanciers. En effet, si le législateur veut rester fidèle au principe d'égalité entre les créanciers il est nécessaire de porter un regard aux dispositions de l'article 253 de l'AUPC qui laisse entrevoir un accroissement des droits de certains créanciers au détriment d'autres. Enfin, nous pouvons souhaiter que soient fixées particulièrement des règles relatives à la clôture des procédures collectives internationales.

Malgré ses relatives insuffisances, nous avons remarqué l'apport considérable de l'AUPC consistant en l'unification des législations de 16 Etats dans un domaine hautement sensible comme le droit des entreprises en difficulté. Ces Etats africains l'ont en effet réussi trois ans avant l'union européenne dont le règlement relatif à l'insolvabilité internationale n'est rentré en vigueur que le 31 mai 2002.

Hélas, cet avantage reste lettre morte, aussi longtemps que dans le chef des autorités des Etats au Traité OHADA, la volonté politique d'aboutir fait défaut. 

* 74 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 293.

* 75 Certains instruments internationaux admettent que le syndic de la procédure principale puisse requérir l'ouverture d'une procédure secondaire. C'est le cas notamment du règlement de l'union européenne.

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