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Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA

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par Melchi Sogwende ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002
  

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B. La détermination de la compétence internationale

La détermination de la compétence internationale est faite par extension de l'article 4 de l'AUPC qui stipule : « La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures collectives est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a son principal établissement ou s'il s'agit d'une personne morale son siège ou, à défaut de siège sur le territoire national, son principal établissement. Si le siège social est à l'étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans laquelle se trouve le principal centre d'exploitation situé sur le territoire national ». Cette disposition fixe la compétence territoriale, aussi bien interne qu'internationale pour connaître des procédures collectives. Parmi les critères énumérés à l'article 4 un seul permet de conférer compétence internationale directe à une juridiction : c'est le critère du principal établissement ou, du siège social pour la personne morale. La compétence d'attribution interne, quant à elle, est définie par l'article 3 du même AUPC disposant que le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens relèvent de la juridiction compétente en matière commerciale13(*).

La procédure collective ouverte en vertu des règles de compétence internationale directe est, la seule qui puisse être considérée comme «universelle»14(*). C'est pour cette raison qu'une partie de la doctrine préfère utiliser la notion de «compétence universelle»15(*) plutôt que celle de compétence directe.

Par hypothèse, il est admis qu'une procédure collective internationale soit ouverte au Burkina et qu'elle puisse permettre, si toutefois le Burkina constitue le centre des affaires du débiteur, d'appréhender tout son patrimoine quelle que soit sa localisation. Cela même si le débiteur n'est pas de nationalité burkinabé. Le critère du centre des affaires du débiteur est donc le seul qui puisse permettre aux juridictions burkinabé de se déclarer de manière valable, internationalement compétentes. Toutefois, un problème peut se poser. Selon quelle loi faut-il déterminer ce critère ? Cette question nous conduit à examiner le problème de la loi applicable.

* 13 Il faut noter que dans la plupart des Etats-parties à l'OHADA, la compétence d'attribution en matière commerciale appartient au T.G.I.

* 14 Dans ce sens v., Arrêt BCCI, Cass. Com., 11 avril 1995, Bull. n°126, http://lexint.net/JPTXT2/competence1.

* 15 V., VALLENS J. L., Supplément - Revue Lamy Droit des affaires, juillet. 2002, n°51, p. 8.

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