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Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC

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par Hervé Martial TCHABO SONTANG
Université de Dschang - DEA droit communautaire et comparé CEMAC 2004
  

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TITRE I : LA COUVERTURE DES MECANISMES ET TECHNIQUES DU BLANCHIMENT PAR LES TECHNIQUES BANCAIRES

Le client d'une banque ne saurait en principe être un mystère pour cette dernière. Selon les principes et pratiques qui régissent la profession bancaire, une banque doit bien connaître son client. Le client considère en général son banquier comme un grand confident et un partenaire économique essentiel ; celui-là consulte d'ailleurs celui-ci dans ses besoins d'investissement et d'optimisation de ses placements : le banquier assure un devoir de conseil au profit de son client, devoir qu'il ne peut en principe accomplir que s'il a une connaissance parfaite de son client. Cette situation fait en principe que les relations entre le banquier et son client se déroulent dans la confiance et la transparence.

Cette transparence est en fait renforcée de nos jours par l'informatique. En effet, la banque a su s'adapter à son époque, par l'exploitation des technologies de pointe pour perfectionner ses mécanismes et ses techniques. Ainsi aujourd'hui, plus qu'hier, la relation existant entre une banque et ses clients est marquée par une grande transparence. Les procédés informatiques permettent au client d'obtenir quasi automatiquement ses relevés de compte et toutes autres informations le concernant.

Cette confiance instaurée entre la banque et son client, couplée à la capacité de s'adapter à l'évolution technique pour améliorer la qualité de ses services, fait de la banque un monde très dynamique. Ce dynamisme bancaire est aussi pérennisé grâce à la tradition du secret qui s'impose au banquier et dont le rayonnement sort toujours plus renforcé après chaque innovation. Le client est toujours garanti que ses confidences avec le banquier ne peuvent subir de fuite, ceci grâce au secret bancaire qui lie le banquier en l'empêchant de divulguer certaines informations sur lui. C'est toute la relation entre le client et la banque qui est couverte par le secret.

Si ce secret est institué au départ au profit de l'économie au nom du libéralisme, il est cependant à constater que de nos jours, c'est plus le crime qui s'en sert, souvent même au mépris des canons d'une économie viable. La confidentialité qui découle de ce secret, rend la banque attrayante et vulnérable au blanchiment. En effet, couplées à l'ingéniosité des criminels, les modalités particulières apportées aux techniques bancaires classiques ont permis d'optimiser leur potentiel de confidentialité, les rendant ainsi mieux aptes à servir la cause du blanchiment par l'exploitation judicieuse des passerelles naturelles ou artificielles existant entre celles-là et celui-ci (chapitre I). Par ailleurs, on note une confidentialité accrue dans les services particuliers de la banque (chapitre II).

CHAPITRE I : L'EXISTENCE DES PASSERELLES ENTRE LES TECHNIQUES BANCAIRES ET LE BLANCHIMENT

Le blanchisseur est animé par le besoin d'un refuge discret, secret et silencieux pour son butin. Il ne tolère pas le moindre risque d'indiscrétion. Ce souci l'amène d'une part à rechercher des techniques protégeant son anonymat et l'existence de sa fortune (ou même la consistance de celle-ci) , et d'autre part, il se laisse séduire par les territoires où les législations bancaires sont suffisamment assouplies pour assurer une pleine jouissance du secret bancaire. Ainsi, le blanchisseur recourt aux banques offrant un traitement confidentiel des opérations bancaires (section I), lesquelles sont souvent régies par une législation négligente, voire laxiste (section II).

Section I - Le traitement confidentiel de certaines opérations bancaires

Pour se cacher, les blanchisseurs, en général, recourent à deux catégories de techniques toutes aussi importantes l'une que l'autre. Le plus souvent, le choix de la technique dépend de la législation du territoire sur lequel la banque se trouve. Ainsi, les blanchisseurs entreprennent souvent, dans leurs relations directes avec les banquiers, des techniques empêchant toute identification efficace (paragraphe I) ou alors, ils choisissent de se servir des intermédiaires pour s'adresser à ceux-ci. (Paragraphe II).

Paragraphe I - L'utilisation des techniques empêchant une identification efficace

Les blanchisseurs sont à ce niveau animés par deux soucis majeurs : il faut passer `'incognito'', mais aussi, afin de ne pas souvent attirer l'attention des autorités, il faut dissimuler la vraie valeur de la fortune, voire même son origine.

Ce qui nous amène donc à analyser les techniques protégeant l'identité du blanchisseur dans le rapport direct avec la banque (A) et, celles rendant difficile la détermination de la consistance du butin et même parfois de leur origine (B).

A - l'utilisation des techniques protégeant l'identité du blanchisseur

Si le blanchisseur se laisse découvrir, il est inexpérimenté, et il encourt de sérieux risques. Il doit en principe entretenir un mystère sur sa personne, détourner toute attention sur sa réalité même. Ceci est dû au fait qu'il paraîtrait curieux en général de voir par exemple figurer sur le compte d'une personne connue, un solde injustifié économiquement. Alors, dans la pratique, ce danger est écarté par l'exploitation des instruments du secret bancaire qui sont les fameux comptes de pseudonymes (1) et, leur cousin, les comptes à numéros (2).

1- L'emploi de pseudonymes comme identifiant

Dans l'histoire, bien de gens, en proie aux difficultés politiques ou judiciaires ont fait usage de pseudonymes. Selon le Dictionnaire, Le Robert d'Aujourd'hui, un pseudonyme est un nom choisi par une personne pour masquer son identité (dans les arts ou dans la clandestinité). Pour ce qui concerne le blanchiment, il faut relever que ces faux noms sont utilisés à des fins de clandestinité malveillante.

En effet, les blanchisseurs n'hésitent pas dans leurs rapports avec la banque, à exploiter toutes les vertus confidentielles du secret bancaire pour demeurer inconnus aux yeux des enquêteurs. C'est justement là un des obstacles majeurs à la lutte anti-blanchiment. Car, pour être efficace, cette lutte a besoin que les auteurs du délit de blanchiment soient identifiés, retrouvés et punis.

L'utilisation des pseudonymes peut se faire par plusieurs manières, le blanchisseur, au terme d'un entretien avec son banquier, peut soit utiliser comme identifiant de son compte les initiales de son nom, soit, il utilise un nom carrément imaginaire. L'illustration nous en est donnée par l'affaire des goldens boys31(*). Il s'avère aussi que des comptes d'un président de la sous région CEMAC ont été découverts dans les paradis fiscaux avec comme identifiant : Lille, Christophe...32(*). Bien souvent, au lieu de faux noms, les blanchisseurs dissimulent leur identité à travers des numéros.

2- L'utilisation des chiffres comme identifiant

Le principe ici est relativement simple. L'anonymat n'est pas absolu, en effet, dans la plupart des cas, la véritable identité du titulaire du compte est connue des grands responsables de la banque. Dans cette technique, la banque, au niveau le plus élevé, joue un rôle actif, puisque, les blanchisseurs nécessitent son appui.

En général, le personnel de la banque traite toutes les opérations courantes, sur ce compte, sous des codes, composés de signes numériques. Ils ignorent le nom du client. La mise en oeuvre de cette technique suppose qu'à la base, le client ne subisse pas une procédure normale d'ouverture d'un compte, il traite directement avec le directeur ou avec un fondé de pouvoir spécialisé dans la gestion de pareils comptes. Le client ne dépose pas sa signature au guichet33(*). En effet, « lorsque la banque reçoit un virement au nom de son client, elle répond que le bénéficiaire ne semble pas figurer sur le listing de ses clients et que le virement n'est reçu que sous réserve de vérification »34(*).

Cette attitude de la banque, le plus souvent, vise à brouiller davantage les pistes afin que, même les enquêteurs qui passeraient pour être des correspondants du client clandestin, ne puissent réussir leur coup au premier instant. C'est là une fois de plus la preuve que les blanchisseurs perfectionnent de plus en plus leurs techniques. Ceci est aussi vrai pour les techniques concourrant à la dissimulation de leur butin.

B - Techniques permettant la dissimulation de la consistance et de la provenance des fonds

La lutte contre le blanchiment n'est efficace qu'autant qu'elle permet de priver les criminels des produits de leurs crimes. Le plus souvent, ce qui attire l'attention des autorités sur la situation d'un titulaire de compte, c'est le solde créditeur de son compte. Conscient de ce fait, les criminels oeuvrent en vue de détruire ce risque.

Pour parvenir à échapper à l'attention des autorités, et même à la vigilance des banques, les blanchisseurs en général fragmentent leurs comptes bancaires. Cette technique leur assure un double gain : D'une part, elle leur permet d'échapper à l'obligation de déclaration du banquier. Et, d'autre part, elle permet au blanchisseur de se servir de ces micros comptes pour faire converger leurs soldes vers un compte plus sûr dans un paradis fiscal. Dans l'affaire jurado35(*), l'auteur du blanchiment, avait ouvert plus de cent soixante dix comptes bancaires pour distiller ses récoltes.

La détection de la provenance des capitaux devient plus complexe lorsque l'auteur manipule les banques situées dans des Etats différents mais appartenant à une même zone monétaire comme dans la CEMAC. En effet, comme l'illustrent ces propos tenus dans le cadre de l'Union Européenne à la veille de la mise en circulation de l'Euro, « Avec l'avènement de la monnaie unique, un outil de détection du blanchiment va disparaître, puisqu'on n'aura plus d'idée sur la provenance géographique du flux financier »36(*) ; la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein d'une union monétaire peut connaître des difficultés particulières. Il va falloir ainsi pour rendre la lutte efficace miser sur une grande coopération entre les services investis de la lutte. L'efficacité de cette lutte est aussi souvent mise à mal par le recours aux intermédiaires.

Paragraphe II - La sollicitation des intermédiaires dans les rapports avec la banque

La recherche de la confidentialité ne laisse souvent au blanchisseur autre choix que celui de se servir d'un intermédiaire dans ses rapports avec la banque. L'utilisation d'intermédiaires n'est pas un fait extraordinaire en soi. Mais, c'est qu'en l'espèce, le blanchisseur veille absolument à ce que son identité, voire son ombre ne plane sur l'opération. Si la voie choisie exige que le blanchisseur se présente à son banquier, alors il se présente comme agissant pour le compte d'une autre personne.

Deux catégories d'intermédiaires sont utilisées : on note d'une part des intermédiaires réels (A) et d'autre part, ceux fictifs, créés juste à des fins de blanchiment (B).

A- les intermédiaires réels

Dans notre contexte, un intermédiaire réel, c'est une personne physique ou morale dont l'existence juridique est certaine, elle ne résulte d'aucun trucage. C'est seulement le but de son intervention qui est inavoué. Ces intermédiaires peuvent être soit des mandataires professionnels (1) ou occasionnels (2).

1 - Le recours à des professionnels

La technique est souvent très juteuse pour les blanchisseurs. Il s'agit en effet de recourir au conseil ou même à l'ingénierie de certains professionnels mieux outillés pour faire face aux obstacles juridiques mis en oeuvre dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Cette technique est davantage plus rassurante si au surplus, le professionnel est lui même tenu au secret. Dans la plupart des cas, c'est même de ce secret que le blanchisseur veut jouir.

Le recours à des professionnels permet au blanchisseur de courir le moins de risques possibles, car du fait de l'expérience du professionnel requis et de ses connaissances en matières fiscales, juridiques et financières, son intervention aura pour effet entre autres de perfectionner le jeu de sorte qu'il soit plus assimilable à un mécanisme normal37(*). C'est ainsi que dans son rapport en 1994 le GAFI a souligné que : « des trafiquants de drogue s'associent avec des professionnels de la finance, d'où des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées. »38(*).

Techniquement, le recours à ce procédé se fait en général dans la phase première, celle du placement puisqu'il faut en effet trouver des voies et moyens pour se débarrasser des liquidités.

L'une des professions les plus sollicitées, c'est celle des avocats. Dans leurs fonctions, ces derniers sont normalement souvent amenés à prodiguer des conseils à leurs clients et même surtout à les représenter et à gérer leur patrimoine, tout en se gardant de révéler certaines informations sur les personnes qu'ils représentent.

En effet, les criminels recherchent beaucoup l'honorabilité de la profession d'avocat. Les avocats sont en général le plus souvent sollicités dans les opérations de trust et de fiducie. Ainsi, des patrimoines sont confiés à l'avocat qui doit alors les administrer. C'est lui qui doit, de ce fait être en contact avec la banque. Compte tenu de sa profession, et de ce qu'il est normal qu'il soit par moment dépositaire ou intermédiaire des biens issus des transactions où ses clients sont parties ; ou alors du fait qu'il peut être désigné séquestre, le montant de la transaction qu'il effectue se trouvera presque toujours économiquement ou professionnellement justifié.

D'autres professions sont aussi sollicitées, à l'instar des courtiers, des intermédiaires financiers39(*), des maisons de commerces, ou même des sociétés de bourses, car, on peut lire dans le Rapport du GAFI de 1995 que  « les preuves tangibles de blanchiment à travers les sociétés de bourse sont rares, mais l'on considère que ce fait tient plus à la difficulté à repérer les activités de blanchiment dans ce secteur qu'à leur éventuel caractère marginal ».

L'intervention des professionnels ayant permis au blanchisseur d'infiltrer le système bancaire ou financier en général, va encore servir dans la phase de l'empilage, car le professionnel commis va ensuite faire converger les soldes des comptes qu'il a ouverts vers un autre compte souvent alors ouvert au nom propre du blanchisseur ou à un nom d'emprunt comme nous l'avons vu plus haut.

La tentative infructueuse de se servir de professionnel peut décider le blanchisseur à se servir d'intermédiaires occasionnels.

2- L'exploitation des intermédiaires occasionnels

Le blanchisseur ne lésine sur aucun moyen. Il est convaincu d'une chose, son salut passera par la banque. Il connaît la banque, il connaît ses exigences, ses failles et ses tolérances. Alors il mettra tout en oeuvre pour passer par elle, soit directement, soit indirectement.

Le blanchisseur sait jouir des opportunités. Il se sert parfois soit de la personnalité d'un individu, de sa notoriété ou de son influence pour jouir de la complaisance des banques ou pour la détourner de son obligation d'identification. Ainsi, dans ses rapports avec la banque, qui est une des pièces maîtresses dans le processus de lavage, le criminel va solliciter la médiation d'une personne physique ou morale connue et paraissant normalement comme pouvant manipuler la somme en cause.

La technique met souvent en scène un blanchisseur agissant à travers un homme d'affaire connu de la place, habitué à traiter des affaires portant sur des sommes considérables. Peu importe qu'il doive supporter l'impôt sur ladite somme, car, ce qui compte à terme, c'est le profit et la sécurité. Blanchir de l'argent, c'est comme faire du commerce, éventuellement, on peut supporter certaines charges comme des commissions occultes, mais et surtout, il y'a un gain. Si ce dernier est largement supérieur aux charges, le but estimé est atteint.

Dans la phase de l'empilage, l'homme d'affaire complice, justifiera ses ordres de virement à l'étranger par l'idée de prétendues commandes qu'il passe auprès de son fournisseur. Il est aussi souvent fait usage d'une personnalité influente dans un pays. En Afrique, en général, le trafic d'influence, bien que souvent réprimé par des législations pénales, est néanmoins légion. Le blanchisseur fera alors recours à un haut fonctionnaire en face de qui le banquier intimidé ne pourra exercer une procédure de contrôle normale.

L'autre technique opportune ou occasionnelle pour le blanchisseur consiste à se servir d'un pseudo mandat. Dans ce cas, le blanchisseur agissant pour son propre compte prétend agir pour le compte d'une autre personne qu'il représente. Il peut ainsi se faire mandater par des personnes réelles, seulement complices à l'opération. Le blanchisseur ne reçoit en effet aucun ordre de son prétendu mandant, sinon, il est son propre mandant. Sous cette qualité, il peut alors ouvrir un ou plusieurs comptes prétendument pour le compte de ses mandants.

Cette technique permet aussi au blanchisseur qui a démultiplié ses comptes bancaires d'y faire des dépôts moins suspects quant à leurs montants, donc d'échapper à la procédure de déclaration de soupçon obligatoire parce qu'il aura pris le soin de faire des transactions dont le montant est en dessous du seuil de déclaration.

Une fois ces comptes créés et fournis, il peut alors se faire délivrer auprès de ses complices des mandats ou des ordres de virements à partir desquels, la banque s'exécutera et, ainsi, tous les soldes des comptes rejoindront un lieu sûr, bien partis pour la suite du parcours. Une illustration de l'utilisation de faux mandats est apportée par l'affaire jurado, où l'auteur faisait ouvrir ses propres comptes avec une procuration que lui donnait un vieux couple, ex beaux parents de son principal correspondant.40(*) Il peut même arriver que l'intermédiaire choisi, soit purement fictif.

B - Les intermédiaires fictifs

Dans notre contexte, il s'agit d'intermédiaires qui n'existent que dans l'illusion créée par les blanchisseurs. Il s'agit en effet de faire croire qu'une société existe ici ou là et que c'est en son nom que ces opérations sont exécutées. Ici, le blanchisseur ou son conseiller est prêt à faire toute sorte de montage pour tromper tout regard curieux ou inquisiteur. Pour l'exemple d'une société, des faux statuts peuvent être dressés, des faux bilans, des faux comptes de résultats... Tout ceci pour asseoir l'intime conviction du banquier que l'opération se trouve économiquement justifiée. Le scénario fait appel aux techniques biens connus dans le domaine que sont les sociétés holding ou les sociétés écrans.

Parlant de holding, il s'agit en effet, d'un type de société que bien de législations modernes consacrent ou n'interdisent pas (elles sont désormais possibles en OHADA)41(*). Ce sont en effet des sociétés dont l'activité consiste à prendre et à gérer des participations dans d'autres sociétés, sans en général avoir d'activités commerciales. La principale activité d'une holding n'est pas l'investissement, mais, la gestion de ses filiales. La forme des sociétés holding s'est surtout développée avec la mondialisation pour améliorer la gestion des groupes internationaux ou diversifiés, regroupant des entreprises n'ayant pas des liens économiques apparents42(*).

Les holdings sont aussi souvent utilisées pour dissimuler l'identité des vrais propriétaires des fonds qu'elles manient. Pour préserver l'anonymat de vrais propriétaires de fonds, et des entités juridiques manipulées, il suffit à la holding d'utiliser une convention de trust, ou, qu'elle émette des actions au porteur.

A des fins de blanchiment, une holding peut être implantée dans quasiment n'importe quel pays, selon les besoins et les moyens de ses dirigeants afin d'assurer le transfert des fonds et l'anonymat des comptes bancaires ainsi détenus.

Une convention de trust est en général définie comme la relation existant entre des personnes et des biens par laquelle ces biens sont remis à une personne ( le trustee) qui les contrôlera et les gérera au profit d'une ou d'autres personnes ( bénéficiaires). Le plus souvent, dans le cadre d'une opération de blanchiment, le constituant peut en même temps être le bénéficiaire, le trustee n'étant en pratique qu'un intermédiaire entre le constituant et lui-même43(*).

L'utilisation par la holding des actions au porteur la dispensera de l'obligation de fournir les informations sur leur propriétaire, car, de par leur nature, les actions au porteur sont des titres ou valeurs ne comportant pas le nom de leur titulaire, et du fait de leur négociabilité par simple tradition, il est normal que la holding déclare ne pas maîtriser l'identité de l'actuel porteur du titre. On voit à ce niveau comment le blanchiment tire parti des institutions licites.

Les sociétés-écrans quant à elles sont des entités qui n'existent pas effectivement dans la réalité, même si le plus souvent, l'existence juridique ne fait pas de doute. Elles permettent au blanchisseur de justifier sa richesse en déclarant agir pour le compte d'une société fictive. En effet, dans ses rapports avec la banque, le blanchisseur ou son conseiller n'ouvre des comptes qu'au nom des entreprises qu'ils ont eux-mêmes créés dans leur imaginaire.

Toutefois, il faudra remarquer que ces techniques ne fonctionnent parfaitement que si les autorités et les banques, par leurs comportements, leur sont favorables. C'est généralement le cas, quand ces derniers font preuve d'une indolence criarde dans leur devoir d'organiser et de respecter rigoureusement la réglementation bancaire.

Section II - La négligence coupable de certains acteurs

Le développement du blanchiment de capitaux et ses rapports privilégiés avec les institutions financières ne sont pas seulement dus à l'ingénierie et à l'efficacité des criminels. L'analyse fait souvent ressortir que, de manière active ou passive, ceux qui, en principe, ont vocation à veiller sur l'intégrité du système financier contribuent considérablement au succès du blanchiment. En effet, dans les pays où le blanchiment d'argent est légion, on note une réglementation bancaire insuffisante, voire laxiste (Paragraphe. I), laquelle s'illustre par la complicité des banquiers envers les criminels (Paragraphe II).

Paragraphe I - Le laxisme de la réglementation bancaire dans les paradis fiscaux

Les paradis fiscaux sont le plus souvent le fait de certains pays qui, en général, pour attirer les capitaux étrangers, ont une fiscalité plus favorable que celle du reste du monde. Leurs principales caractéristiques sont entre autres : un faible taux d'imposition, l'absence d'informations fiscales vis-à-vis de l'extérieur, un contrôle des changes inexistant et une pratique poussée du secret bancaire44(*). Tout ceci fait qu'on peut conclure à l'insuffisance de la supervision bancaire. Cette insuffisance est en soi-même de nature à nourrir les activités de blanchiment45(*). On sait par ailleurs que les blanchisseurs sont permanemment en quête d'anonymat et de faille réglementaire, faiblesses naturellement inhérentes à une politique économique fortement axée sur l'attraction des investissements étrangers (A) protégés par un secret bancaire sacralisé (B).

A - L'attraction des sociétés et activités ``offshore''

La pratique '`offshore'' est l'une des pièces maîtresses de la nébuleuse des paradis fiscaux. Les centres ``offshore'' sont en effet des territoires où des non-résidents ont la possibilité de créer des sociétés et d'utiliser les services financiers offerts par leurs activités à l'extérieur de ce territoire. Ici, les entreprises qui s'installent sous ce régime ne peuvent en effet réaliser des bénéfices qu'à l'extérieur du territoire où elles sont installées, elles jouissent ainsi des avantages fiscaux46(*).

En soi-même, les centres ``offshore'' sont un élément du système économique mondial. Leur croissance et leur diversification sont dues à la mondialisation du commerce, de l'industrie et de l'investissement. Pendant que certains centres ``offshore'' mettent en place des mesures de supervision bancaire et de contrôle correspondantes, d'autres proposent le secret bancaire, la confidentialité, l'anonymat et les possibilités d'évasion fiscale tout en protégeant leurs investisseurs de la coopération internationale en matière pénale. C'est cette dernière catégorie qui joue en permanence la carte du blanchiment ; car de par ses offres alléchantes, elle assure une liberté absolue des opérations de transfert de fonds et capitaux (1) et n'assume qu'avec déficience le contrôle sur les opérations de change (2).

1 - La non surveillance des opérations de transfert de fonds et de capitaux

L'un des éléments clés du blanchiment, c'est le transfert des fonds. C'est là même l'expression de son caractère international. Il est souvent utilisé dans la phase de l'empilage pour déplacer les fonds afin de troubler leurs traces ; dans la dernière phase -celle de l'intégration-, il est utilisé pour rapatrier les fonds blanchis. Ainsi, lutter efficacement contre le blanchiment, c'est aussi maîtriser ou du moins bien réglementer les opérations de transferts effectuées sur son sol, pour l'Etat concerné.

Lorsqu'un Etat ferme les yeux volontairement sur ces opérations, on peut être enclin à le classer dans la catégorie des paradis fiscaux47(*). Comme le souligne un auteur, « Il ne peut y avoir de réponse au blanchiment à moins de porter atteinte au minimum - et dans des conditions vraiment efficaces - à deux des principaux mécanismes de la libéralisation financière, que sont, le secret bancaire et le transfert de fonds d'un pays à un autre sans notification et justification de la transaction »48(*).

Ce qui importe pour certains Etats, c'est l'investissement que leur pays reçoit - généralement dans les pays sous développés -, et non la provenance des fonds investis49(*). C'est sans doute cela qui justifie la liberté appliquée au régime de cette activité qui facilite en général de manière considérable les mouvements de capitaux en faveur de l'investissement dans le Sud. Mais aussi, les Etats ne doivent pas oublier qu'il s'agit là d'un instrument d'une très grande importance au service des blanchisseurs ; d'après les chiffres avancés par certains, « ... le cinquième de l'ensemble des transferts électroniques d'argent serait lié au blanchiment d'argent. »50(*).

En Zone CEMAC, la Convention qui lie la BEAC au Trésor français consacre une libre transférabilité51(*) du Franc CFA et une garantie de rachat total des billets de banques émis par la BEAC et circulant hors de la zone d'émission. Cette situation juridique a fait penser que : «  le mode même de fonctionnement du système monétaire sous-régional (Afrique Centrale) jusqu'en 1993, constitue un trait caractéristique fondamental d'une émergence `'légale'' du blanchiment qui transforme la zone en passoire monétaire servant de `'pressoir financier'' aux criminels'' »52(*). Les statistiques tirées des rapports d'activité de la BEAC indique des chiffres qui sont particulièrement accablants pour la sous région, en effet, « le transport illicite des billets de banque (CFA) hors de la zone BEAC entre 1981 et 1998 fait état d'une sortie de 2 991 milliards de FCFA qui représente 185% de la masse monétaire en circulation dans la zone BEAC au 30 juin 1998 (masse monétaire zone BEAC au 30 juin 1998 : 1 615 milliards de FCFA). Cette forte hémorragie financière qui représente près de deux fois la masse monétaire en circulation aujourd'hui en Afrique centrale, est mesurée par le montant des billets rachetés auprès de la Banque de France pour un montant de 1 724 milliards de FCFA et auprès de la BCEAO pour un montant de 1 267 milliards de FCFA ».53(*)

En effet les criminels n'hésitent plus à exploiter les vertus de ce qu'il est convenu, d'appeler le monde sans barrières - ni naturelles, ni juridiques efficaces -.Ainsi, jouissant de la complaisance de certains Etats, négligents dans leurs obligations de réglementer les transferts transnationaux sur leurs territoires, les blanchisseurs vont combiner des transferts rapides, en grandes parties anonymes et surtout vers des destinations protectrices. Le blanchiment d'argent, pour être réussi, a besoin que le butin circule dans le réseau bancaire, pour perdre sa trace et se légitimer. En plus des transferts, l'autre instrument utilisé par les blanchisseurs c'est le change dont la moindre des failles dans le système de contrôle leur est profitable.

2 - La déficience dans le contrôle des changes

En général, le change peut être défini comme la conversion d'une monnaie contre une autre. Il peut avoir pour objet une monnaie métallique ou fiduciaire ou des valeurs mobilières. En principe, il s'agit d'une activité très contrôlée pour des raisons de stabilité monétaire54(*).

Le change est techniquement très important dans un processus de blanchiment, car, l'une des grandes opérations ou étapes du blanchiment est celle consistant en la dissimulation de l'origine de l'argent. Le souci peut être de rendre le butin moins suspect en changeant les petites coupures - trop encombrantes quand la somme est importante - en grosses coupures. Le change est ainsi utilisé régulièrement par les blanchisseurs.

Cependant, le change est aussi une opération importante pour l'économie. En effet, il permet aux ressortissants de tous les Etats de pouvoir commercer entre eux, en convertissant leurs monnaies respectives grâce au taux de change, d'ailleurs la fonction principale des marchés des changes est supposée être de faciliter le règlement des échanges commerciaux55(*). C'est aussi l'expression de la liberté de se déplacer, car permettant par exemple au touriste - à la sortie de son Etat ou alors une fois dans l'Etat d'accueil - de convertir sa monnaie d'origine en celle en cours dans le pays d'accueil.

Le secteur des changes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment doit être sérieusement contrôlé, en commençant par l'accès à la profession. En effet, comme le constate le GAFI, « toute entreprise peut dans le cadre de ses activités principales, effectuer certaines opérations financières. L'offre des services de change par les agences de voyage en constitue un exemple, l'absence des mesures dans ce domaine constituerait dans le dispositif de lutte anti-blanchiment de capitaux un vide qui pourrait être exploité par les criminels»56(*).

Il est ainsi à noter que les plus anciennes et les plus banales des institutions non bancaires intervenant dans le processus de blanchiment sont les bureaux de change qui convertissent les devises57(*). Dans la pratique, l'opération de conversion des devises ne résout pas le problème de l'argent liquide, mais, une première transformation a eu lieu, rendant la détection de l'origine des fonds déjà plus difficile. La conversion opérée par voie de change pose ainsi un problème analogue à celui de la détection de l'origine des fonds dans une zone monétaire à l'instar de la CEMAC.

Ainsi, l'accès à cette profession doit être suffisamment contrôlé. Si les îles et paradis fiscaux tels Aruba et Liechtenstein attirent le plus des capitaux à blanchir c'est aussi et surtout parce que les opérations de changes y sont libres comme le vent58(*). Le plus souvent même, ces bureaux de changes ne sont pas seulement utilisés au passage par les blanchisseurs, ils en font partie, ils en constituent souvent un maillon essentiel, comme nous l'illustre, l'affaire de la société basco landaise des changes59(*).

Ne pas contrôler les changes, c'est accepter du moins, passivement de tricher avec le blanchiment, pour un Etat. Le rôle des bureaux de change dans le processus de blanchiment dans les paradis fiscaux et ailleurs est dû à la déréglementation et à la libéralisation financières, lesquelles ont également permis à d'autres institutions non bancaires d'effectuer des opérations de banques sans pour autant être soumises à une réglementation dont la rigueur équivaut à celle des standards d'une réglementation bancaire. Ainsi, il devient difficile de maîtriser l'activité de blanchiment, quand on ne maîtrise pas tous ceux qui peuvent intervenir dans son processus, et pourtant le GAFI constate que «  les changeurs manuels jouent un rôle significatif au stade du placement »60(*). L'argent converti en monnaie nationale peut facilement être réceptionné en banque sans trop de questions. Il est à préciser que ces changeurs, du fait qu'ils ne sont pas regardant sur les opérations qu'ils réalisent, contribuent à renforcer les obstacles à la lutte anti-blanchiment, aux cotés d'un secret bancaire déjà sacralisé dans certains Etats.

B - La sacralisation du secret bancaire

L'argent n'aime pas le bruit. Certains ont même pu penser que le maniement de l'argent revêt le caractère d'un sacrement : le garder, l'accueillir, le compter, thésauriser, spéculer, receler, sont autant d'activités investies d'une majesté quasi ontologique qu'aucune parole ne doit venir souiller, et, qui s'accomplissent dans le silence et le recueillement. Quiconque commet le péché de trop en parler le désacralise. Un tel sacrilège est logiquement puni par la loi.61(*)

Ces mots résument en quelque sorte la morale du banquier suisse, mais, cette morale est aussi celle en vigueur dans bon nombre de pays, notamment ceux situés dans les paradis fiscaux. Les Etats modernes, soucieux de leur santé politique, économique et financière n'hésitent pas en général à réglementer leur secret bancaire dans le sens de son assouplissement. Cependant d'autres ont maintenu le statu quo, sinon radicalisé leur secret bancaire.

Comme nous l'avons relevé tout le long de notre étude, le banquier est le partenaire indispensable du blanchisseur. Ce dernier, dans la plupart des temps, peut faire des montages sophistiqués pour détourner l'attention du banquier ou pour susciter sa complaisance, mais, paradoxalement, certains Etats proposent plutôt une confidentialité radicale aux `'investisseurs'' afin de les attirer.

La radicalisation ou la sacralisation du secret bancaire est l'expression d'une négligence coupable des responsables politiques et économiques de l'Etat concerné en ce qu'ils acceptent à travers l'instrument du secret bancaire de jouer un rôle actif au théâtre du blanchiment d'argent. Ce choix, en général n'est pas la fin en soi. En effet, certains paradis fiscaux se servent ainsi du secteur bancaire et touristique pour résorber leur problème de chômage. En Suisse par exemple, le secteur bancaire emploie 107 000 personnes62(*).

La Suisse, l'une des meilleures places financières au monde assure une grande séduction avec son secret bancaire, lequel empêche de mener toute enquête efficace sur les fortunes des dictateurs, même après leur mort : le secret bancaire suisse survit même au client, c'est pourquoi on peut dire qu'il est sacré. Grâce au secret bancaire, la Suisse gère environ 35% de la fortune privée mondiale qui génèrent 11% de son produit intérieur brut63(*).

On connaît bien les appétits des blanchisseurs pour le secret bancaire, qu'ils soient criminels appartenant aux bandes organisées, ou alors opérant presque seul comme des dictateurs, tous affectionnent le secret bancaire. En effet, la Suisse détient des comptes de presque tous les dictateurs du monde, comme le note encore Jean ZIEGLER, l'argent de la corruption et du pillage des Etats du tiers-monde par les dictateurs et les élites autochtones est la « deuxième grande source de la fabuleuse richesse du paradis helvétique ». Nous nous souvenons encore à cet effet des affaires des fortunes de SANI ABACHA ou de MOBUTU. Après la mort de ces dictateurs, leurs fortunes sont devenues irrécupérables. Plus que pour sa neutralité politique, tout le monde, y compris les banquiers eux-mêmes, admet qu'environ 80% de ces `'super clients'' confient leurs capitaux aux établissements helvétiques pour des raisons de confidentialité. Ces derniers étant rassurés que malgré le caractère illicite de leurs fortunes, aucune enquête ne pourrait efficacement conduire à leur rapatriement, aucune, surtout quand on s'exerce à bien saisir le sens de cette affirmation du ministre fédéral helvétique des finances : « le secret bancaire n'est pas négociable. »64(*).

Certains Etats sont allés jusqu'à ériger le secret bancaire au rang de droit de la personne dont la violation signifierait ouvrir la voie à l'Etat totalitaire. On peut donc penser qu'ainsi, il jouirait sensiblement de la même protection que celle que bénéficie le droit à la vie. Ainsi, comme la vie, le secret bancaire est intouchable et sacré. Peu importe pour ces Etats qu'il serve les intérêts du blanchiment ou d'autres crimes, leurs solutions se trouvent ailleurs et non dans un refuge protégé par les dieux de la banque. La lutte contre le blanchiment d'argent est presque impossible sans un secret bancaire `'négociable''.

La sacralisation du secret bancaire, dans les Etats qui en font usage, passe par deux éléments majeurs, tous justifiés par l'idée de la sphère privée - sphère où l'individu est totalement libre de faire ce qu'il veut -.

D'une part, il y a le droit pour le client de demeurer discret, de ne pas déclarer sa véritable identité, de ne pas être tenu de justifier économiquement sa fortune. Il jouit dans l'exercice de ce droit des comptes anonymes, à numéros ou à pseudonymes pour masquer sa vraie identité. Ainsi, un code anonyme et confidentiel assure la communication avec sa banque.

D'autre part, il y'a l'obligation absolue pour le banquier de garder le plus grand silence sur les opérations effectuées sur le compte du client, la violation, comparée à un sacrilège est sévèrement punie.

Cependant, même dans des Etats qui ont essayé de réglementer le secteur bancaire, il arrive souvent de constater que les banques et leurs agents se laissent engluer par les criminels avec qui ils forment souvent un syndicat soudé par une complicité sans foi ni loi.

Paragraphe II - L'éventuelle complicité des banques et de leurs agents

Il est en général pensable que le banquier est un homme qui mérite protection, qu'il est utilisé dans le processus de blanchiment malgré lui, qu'il est toujours victime d'un jeu qu'il n'a pas vu construire et dont il n'en subit que les effets. Sans être totalement faux, il faut toutefois reconnaître que la banque, souvent participe aussi activement au processus de blanchiment en tirant son épingle du jeu au passage (A). Par ailleurs, sans inscrire le blanchiment dans leur agenda commercial, certaines banques se trouvent impliquées du fait d'une négligence de leurs agents, due la plupart des temps à leur faible culture bancaire (B).

A - La technique de prélèvement des pourcentages

Bien de banques, indépendamment du pays de leur siège, sont souvent impliquées dans le blanchiment avec un tel degré qu'on se demande comment on a bien pu leur reconnaître une certaine honorabilité.65(*) Les banques qui participent au blanchiment sont, qualifiées de `'sympathiques'' par les bénéficiaires de leurs services.

Ces banques acceptent ainsi d'aider les criminels en leur fournissant leurs services, leurs conseils et leurs expertises. Dans l'affaire jurado par exemple, l'auteur du délit soulignait que l'une des plus grandes banques françaises lui avait proposé la possibilité de créer pour son compte des sociétés dans les îles anglo-normandes (GUERNESEY et JERSEY) sur lesquels les fonds blanchis seraient placés, la banque lui ayant fourni tous les documents nécessaires pour l'opération66(*). A partir de cet exemple on peut aisément comprendre que les banques, se trouveraient derrière les grands montages financiers aux fins de blanchiment.

De même dans l'affaire Casablanca, les blanchisseurs colombiens sollicitaient `'naturellement'' les services des banques colombiennes dans la phase de placement, ces dernières acceptaient de jouer le jeu, en contre partie, elles devaient prélever sur les sommes ainsi perçues, à titre de frais un intérêt de 1% (un pour cent). Ceci démontre bel et bien, que, plus qu'on ne pense, les banques interviennent très activement dans le blanchiment.

Le problème n'est pas l'apanage des pays du Sud ou des paradis fiscaux `'déclarés''. En effet, une enquête du Sénat américain a bien mis en évidence le rôle souvent très actif que joueraient certaines banques occidentales dans le processus de blanchiment. Nous retiendrons beaucoup plus le cas qui concerne la sous région CEMAC. Cette étude dont des extraits ont été publiés au journal `'L'EXPRESS'' révèle que des banques américaines, aideraient un chef d'Etat de la sous région à blanchir les fonds détournés dans son pays. La même étude précise que les services de cette banque ne seraient pas gratuits, au contraire, elle percevrait, la somme d'un million de dollars par an à son client, pour services ainsi rendus.67(*) En général, les experts estiment qu'une banque active dans le blanchiment perçoit une commission de 10 à 40% des sommes recyclées.

Avec tous ces exemples suscités, on peut partager l'indignation d'un panéliste de la Conférence Internationale sur le blanchiment d'argent : « Si on considère le blanchiment d'argent effectué dans le cadre d'activités ``offshore'', l'argent doit bien finir par arriver quelque part, qui fait circuler cet argent ? Des banquiers... »68(*) qui, dans la plupart des cas, travaillent dans l'ignorance des règles qui gouvernent leur profession.

B - La faible culture bancaire de certains agents de banques

La profession bancaire est une profession qui doit être régie par des dispositions rigoureuses et dont le respect scrupuleux est facteur de préservation du milieu contre l'infiltration des criminels. L'agent de banque doit être rigoureusement formé69(*) à la déontologie de sa profession et avoir une maîtrise considérable de ses obligations professionnelles. Ainsi, l'agent de banque doit en principe être suffisamment informé des législations relatives à sa profession. Cependant, dans la pratique, on constate que l'un des facteurs de l'infiltration du système bancaire par le blanchiment, c'est la déficience professionnelle des agents employés. C'est généralement pourquoi on exige que le recrutement des personnels et agents des établissements financiers se fassent selon des critères exigeants, permettant sûrement de s'assurer que ceux-ci comprendront bien les implications de leur métier et en respecteraient la déontologie.

L'insuffisance professionnelle peut gravement servir les causes du blanchiment. Un agent pour qui toute opération est toujours normale, quelle qu'en soit sa banalité ou son extravagance est une menace pour le système anti-blanchiment. Il en est ainsi, d'un agent, qui n'émet aucun doute quand un client fait subitement un dépôt d'une somme très importante alors qu'il n'en a pas l'habitude.

Certains agents, sous prétexte d'un respect à la lettre des règles déontologiques de leur profession ignorent souvent de se poser de bonnes questions en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvent avec un client.

Le problème de la culture professionnelle bancaire est accentué par la déréglementation et la libéralisation financières que nous avons soulignées plus haut. Des opérations des banques sont effectuées par des personnes qui ne sont pas soumises à la déontologie bancaire. Il faut ainsi mettre fin à ce parallélisme, afin de pouvoir unifier le contrôle des opérations bancaires avec un corps de règles unique, et une déontologie unique, ou alors, on impose à toutes ces structures le même régime, surtout celui découlant de la lutte anti-blanchiment en matière de secret bancaire.

La faible culture bancaire des agents de banques est une épine sérieuse dans les pieds du dispositif anti-blanchiment. Un agent qui ne sait que garder silence et s'exercer à la furtivité, est un danger pour la lutte anti-blanchiment, car, en agissant ainsi, il peut être en train de servir les intérêts d'un criminel en se gardant de toute révélation.

Il y a lieu, à ce niveau de constater que les criminels par leurs imaginations, savent pertinemment exploiter à leurs bas avantages les vertus des services bancaires , souvent à l'insu des autorités et des établissements de crédit, et parfois avec leur bénédiction ou leur complaisance. Cette situation est d'autant plus critique qu'elle perpétue le mal, qui comme nous l'avons vu, n'épargne aucune région au monde, encore moins la CEMAC70(*).

Cette situation est encore rendue plus difficile, quand à l'imagination des criminels, se joignent des difficultés techniques et souvent même juridiques, empêchant de contrôler sérieusement les activités d'un client au sein d'une banque, c'est le problème de la confidentialité dans les services particuliers de la banque.

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DE LA CONFIDENTIALITE DANS LES SERVICES PARTICULIERS DE LA BANQUE

Il a été souligné que les blanchisseurs sollicitent la banque plus pour sa confidentialité que pour tout autre motif. En allant en banque, c'est en effet moins l'envie de fructifier sa fortune par le jeu des intérêts sur épargne, encore moins la peur d'être volé qui motivent le criminel ; mais, c'est dans le souci de faire reposer son butin loin de tout regard curieux, inquisiteur et frustrant. Cette psychologie va donc disposer le blanchisseur à être à l'affût de tout mécanisme satisfaisant au maximum ce souci. Si dans les cas étudiés dans le chapitre précédent, le banquier pouvait non seulement, à cause de son contact physique avec son client mieux l'identifier ; avec les cyberservices et téléservices71(*) de la banque, ce contact physique s'éclipse. De plus, les criminels essaient à leur tour de jouir des vertus des protections diplomatiques et des services tels les coffres-forts en ce que les pouvoirs du `'banquier-bailleur'' sont limités.

L'étude de ce chapitre sera ainsi axée sur deux principaux points à savoir, la question de l'identification des clients dans les cyberservices de la banque (SECTION I), et les limites juridiques au contrôle efficace de certaines opérations bancaires (SECTION II).

SECTION I - La question de l'identification des clients dans les cyberservices de la banque

Le développement des services bancaires est aujourd'hui aussi dû pour une part considérable aux technologies de l'information et de la communication. De plus en plus notre continent s'approprie ces outils de développement. Il est par ailleurs devenu courant que les établissements de crédit au sein de la CEMAC offrent des services bancaires par téléphone, Internet, etc.

L'apport de ces technologies dans le domaine bancaire est considérable. La simplification des procédures, l'obtention automatique des relevés de compte le démontrent. De plus, certains soutiennent que ces technologies offrent un éventail d'instruments facilitant la lutte anti-blanchiment. Par exemple, grâce à l'adresse `'Internet protocole'' et celui du serveur de messagerie, on a pu dénicher l'auteur du virus informatique `'I LOVE YOU''72(*).

Mais, à la réalité, ces prouesses risquent de n'être que la face visible de l'iceberg73(*). L'analyse, comme nous allons le voir, révèle qu'il est presque certain que, appliqué dans le domaine bancaire, ces technologies facilitent plus le blanchiment que sa détection. Car, la science de ces technologies porte encore en elle des failles, lesquelles sont bien volontiers utilisées par les criminels, pour agir `'incognito'' grâce à la toile mondiale qu'est Internet. Ainsi que nous allons le voir dans les développements qui vont suivre, les circonstances qui entourent l'utilisation des cyberservices de la banque rendent difficile l'identification du client (PARAGRAPHE I). Ces difficultés s'ajoutent à la furtivité des opérations sur Internet qui empêche de mener avec efficacité les opérations de traçabilité (PARAGRAPHE II).

Paragraphe I - Les difficultés d'identification des `'cyber-clients74(*)'' dans leurs rapports avec la banque

Identifier un client, c'est une étape capitale dans la procédure anti-blanchiment. Il faut en effet, déterminer l'auteur du délit afin de lui faire supporter les conséquences de son acte. Comme on l'a vu, si dans les procédés empêchant son identification, le client devait solliciter l'appui de la banque, ou alors devait nourrir son sens d'imagination pour concevoir des artifices afin de créer l'illusion, dans les cyberservices, ces difficultés d'identification semblent être inhérentes même au système et au procédé employés. Quelle que soit la technique employée, un préalable est presque toujours acquis, surtout au moment de l'utilisation du service : c'est l'existence d'une distance entre le client et la banque (A). En plus, le client jouit d'une totale liberté dans l'utilisation de ces services (B).

A - L'existence d'une distance entre la banque et son client

La banque classique, c'est un peu comme une maison avec une guérite où on identifie les visiteurs avant de leur ouvrir ses portes. En effet, un établissement bancaire reçoit en principe ses clients au guichet qu'elle aménage, à travers laquelle elle est en contact physique avec le client, vérifie la conformité entre ses pièces d'identité avec sa physionomie, vérifie aussi sa signature. Avec ce système, on peut presque soutenir qu'avant de servir un client, la banque est à même de pouvoir faire son portrait physique du moins facial. Le guichet permet à la banque d'assurer un contrôle sur ses clients avant de les servir : S'assurer par exemple que l'instruction émane bien du donneur d'ordre, ce qui évite à la banque de courir le risque de recommencer un paiement du fait d'une erreur. Ce dispositif profite aussi aux autorités tant fiscales que pénales dans le cadre de leurs éventuelles enquêtes.

Avec le temps, cette vision des choses ne satisfait plus les exigences du commerce international, victime ou acteur d'une mondialisation exigeant le décloisonnement des Etats et l'ouverture des frontières. De plus malgré son aspect sécurisant, cette vision n'est plus adaptée aux besoins des commerçants et autres clients de la banque qui de plus en plus, exigent de leur banque une disponibilité permanente.

Dans ce nouveau contexte, il est devenu très difficile de toujours revenir à son banquier pour décaisser la somme nécessitée pour une affaire, de plus le transport physique de l'argent, non seulement encombrant, est aussi très risquant.

La révolution commence sans doute avec la carte de crédit qui est un instrument permettant à son détenteur de créditer les achats de biens et services qu'il effectue auprès de certains commerçants disposant d'un terminal adéquat. Si, au départ ces cartes ne sont émises que dans un réseau de diffusion restreint, de nos jours, celles émises sont pour la plupart universelles, utilisables partout75(*). Le mode de fonctionnement de cette carte témoigne de son utilité pratique.

La carte dorénavant n'est plus seulement utilisée à travers les terminaux électroniques ou magnétiques placés dans des magasins. Mais, elle est utilisée dans le commerce électronique grâce à Internet. S'il est presque évident de soutenir que le détenteur d'une carte de crédit est identifié au moment de l'acquisition de cette carte, il faut cependant reconnaître qu'à deux niveaux, cette identification peut être truquée. D'une part, de plus en plus, des détaillants acceptent de revendre ces cartes, alors, si ces détaillants ne sont pas soumis à l'obligation d'identification ça devient très dangereux. D'autre part, il est à noter que puisque l'utilisation de cette carte se fait loin des yeux du banquier émetteur, cette distance peut servir à un criminel, en ce que celui-ci peut confier l'achat d'une carte de crédit à une personne qui la lui remettra ; donc, l'achat de la carte sera fait avec le produit d'un crime, et la carte en définitive sera utilisée par le blanchisseur. L'identification, si elle ne peut être effectuée qu'à l'entrée en relation entre la banque et le client, demeure défaillante.

A coté des cartes de crédit, on note de plus en plus des sites Internet spécialisés dans les opérations bancaires, proposant même l'ouverture des comptes et leur gestion entièrement possibles sur le réseau. C'est ici le maximum de confidentialité et d'anonymat qui est de fait garanti au client. Les procédures d'ouvertures de pareils comptes permettent certes d'identifier le client, mais sans garantie fiable d'authenticité des informations que le client donnera sur son identité, car comme le constate un auteur « Le client a la faculté de fait de ne pas décliner sa véritable identité »76(*). En effet, un client se rend sur Internet où des publicités très séduisantes abondent77(*), suit les instructions, ouvre un compte, reçoit une notification d'ouverture de compte, effectue son premier versement et peut désormais effectuer des dépôts, des virements, des retraits, et bien d'autres opérations possibles via un compte bancaire classique. On imagine aisément comment il serait loisible à un criminel d'utiliser sans gène un pareil service.

L'identification peut être facilement truquée du fait de l'invisibilité des interlocuteurs78(*). Ceci justifierait aussi et surtout pourquoi la banque sur Internet draine de plus en plus des clients et adeptes comme le signale le GAFI qui prenait la Suède à titre d'exemple en constatant que : « une des plus grandes banques du pays compte désormais 100 000 clients ayant un compte sur Internet »79(*). Pendant le fonctionnement d'un compte sur Internet, des difficultés d'identification efficace peuvent se révéler tout en favorisant la cybercriminalité. Il peut ainsi s'agir des cas de fraude ou même d'une collusion entre une personne apparemment titulaire du compte au moment de l'ouverture, agissant sous le régime de prête-nom80(*), et une autre, blanchisseur et vrai propriétaire en retrait au moment de l'ouverture du compte.

L'un des grands services de la banque à distance de nos jours, c'est le porte-monnaie électronique81(*) dont le premier modèle a été lancé en zone CEMAC en 2004 par `'Afriland First Bank Cameroun82(*)''. Même si les experts du GAFI pensent que cet outil ne sert pas encore grandement les intérêts du blanchiment du fait que son utilisation est encore limitée par le territoire national, il faudrait toutefois rester vigilant parce que, même sur le plan national, le blanchiment peut se faire, parce qu'il n'est pas une infraction exclusivement internationale. Même si en outre pour empêcher que cet outil -très important pour le commerce- ne soit utilisé par les blanchisseurs, les réglementations prévoient sur Recommandation du GAFI, le montant maximum des valeurs qui doivent y figurer. Il reste cependant à craindre que les criminels toujours très astucieux fractionnent leurs avoirs en acquerrant plusieurs porte-monnaie en veillant à ne pas excéder les seuils d'alerte. En plus, comme le note un auteur, Un portefeuille électronique permet les transferts anonymes d'une carte à une autre83(*). Ce qui laisse déjà découvrir la marge de manoeuvre dont disposent les utilisateurs de ces services dans leurs rapports avec la banque.

B - la liberté du client dans l'utilisation des services à distance de la banque

Pour une efficacité certaine de la lutte anti-blanchiment, il est toujours nécessaire que l'accès au compte du client admette un intermédiaire : le banquier. C'est celui-ci qui, en pratique va surveiller les mouvements de fonds, les retracer afin de prévenir tout danger ou fraude. Dans la pratique pourtant des services à distance de la banque, on note une certaine confidentialité du client et une grande marge de manoeuvre de sa part limitant un contrôle efficace de la banque84(*).

D'une part, il est à noter que le client des services à distance de la banque a dans la plupart des temps accès à son compte de manière permanente85(*). Cette situation laisse comprendre qu'il jouit de bien plus de facilités que les clients de guichets. Elle pose par ailleurs un problème technique sérieux à la lutte anti-blanchiment. En effet, dans ces hypothèses, il n'est pas toujours possible de bloquer une opération bancaire douteuse. Le plus souvent les autorités ne sont alertées qu'après coup, or, la réalité est que, une seconde de retard prise par les autorités sur les blanchisseurs prend souvent des mois pour être compensée.

D'autre part, le client de tels services a la faculté de se déplacer à volonté. En prenant pour exemple le cas des détenteurs des cartes de crédit, on peut imaginer le risque de cette liberté de déplacement. En effet, ce n'est pas cette liberté qui est un danger, mais, l'utilisation que les criminels en font. Ainsi, une carte de crédit acquise dans des conditions peu sécurisantes dans un paradis fiscal, si elle est d'utilisation internationale, peut être utilisée valablement auprès des banques de la CEMAC.

Conscients de ces diverses utilisations malveillantes, les diverses réglementations intervenues dans le domaine des services bancaires rendus grâce aux technologies de l'information et de la communication, ont, pour la plupart, et sur Recommandation du GAFI, posé que les valeurs incluses dans ces cartes ou devant figurer sur les comptes en ligne soient plafonnées. Cette mesure, nous le pensons, ne prive pas les blanchisseurs de leurs avantages qui demeurent encore réels. Car, aucun obstacle juridique ou technique sérieux ne s'y oppose. Ainsi, les blanchisseurs peuvent choisir soit de fragmenter leur fortune en divers comptes86(*), soit d'acheter autant de titres que leurs avoirs le leur permettent dans le respect des plafonds réglementaires.

Ainsi vues, les libertés dont jouissent les criminels grâce aux services bancaires rendus au moyen des technologies de l'information et de la communication sont de nature à mettre en déroute la lutte anti-blanchiment, surtout quand, à tout ce qui vient d'être cité, s'ajoute la furtivité des opérations effectuées par Internet.

Paragraphe II - La furtivité des opérations bancaires sur Internet

Les avis sont presque unanimes. Le réseau mondial Internet offre aux blanchisseurs un avantage précieux : la rapidité dont l'un des principaux effets est la difficulté, voire l'impossibilité de retracer l'opération87(*). Malgré les prouesses constatées jusqu'à présent dans l'évolution des technologies de l'information et de la communication, repérer les traces d'une opération sur Internet n'est pas ce qu'il y a de facile. Internet impose de nouveaux défis aux autorités de lutte anti-blanchiment, en effet c'est la combinaison de transferts rapides, en grande partie anonymes, et de destinations protectrices que les actions de lutte contre le blanchiment de l'argent doivent désormais combattre88(*).

En effet, travailler sur Internet, c'est à la fois être nulle part et partout, c'est là même l'une des principales illustrations de la mondialisation. Il n'y a plus, ni barrières, ni frontières entre les pays sur Internet, la question de souveraineté des Etats s'effrite et perd de sa valeur. Ainsi, tout s'ouvre. Et, en se décloisonnant et en s'internationalisant, le système financier, opérationnel sur Internet a permis à l'argent sale de mieux circuler, de mieux se cacher, de mieux se mouvoir et de mieux se mettre en valeur, le plus souvent très loin de son lieu géographique et social d'origine.

Sur Internet, tout va si vite, tout se brouille dans une nébuleuse constituée d'une infinité de liens hypertextes - liens reliant les fichiers entre eux - . Les traces se perdent du fait d'une infinité de services rendus aux mêmes instants et empruntant les mêmes canaux, touffus et confus. En conséquence, le risque de rupture de la piste d'audit est très probable.

La grande célérité des opérations sur Internet est un facteur de brouille des pistes d'enquête, surtout quand elle est couplée à la dématérialisation89(*) et au caractère massif des opérations.

La sécurité de l'argent électronique90(*) est garantie. Les transactions se font dans l'anonymat. Les États n'ont pas réussi à imposer une technologie capable de garder la trace des paiements aux fins de vérification. Le cryptage informatique des messages et le recours aux signatures numériques garantissent le secret des transactions. L'ordinateur qui reçoit des unités de valeur sait qu'elles sont authentiques, mais il en ignore l'origine. On peut manipuler la monnaie électronique sur Internet à volonté sans qu'elle ne laisse la moindre trace.

Internet est de ce fait très sollicité pour le blanchiment. Comme le note un expert des questions de blanchiment, chaque jour plusieurs centaines des milliards d'euros transitent entre les comptes des milliers de banques en réseau91(*), et, ces transactions se déploient avec une telle rapidité que repérer leur provenance et leur destination finale est un leurre. Selon un autre auteur, il faut environ vingt minutes maximum pour transférer par Internet des fonds d'un pays à un autre, ces fonds pouvant à leur tour être déplacés soixante douze fois en vingt quatre heures d'une partie à une autre de la planète92(*). L'avantage que les criminels ont se trouve aussi au niveau où, les opérations de détection prendront mille fois plus de temps que l'opération elle-même, on aura besoin d'experts pointus et d'une coopération internationale très dynamique, ce qui tarde toujours à se mettre en place. En effet, pour peu qu'un mouvement bancaire ait utilisé trois à quatre écrans d'ordinateurs, il faut souvent bien plus qu'une année pour reconstituer la chaîne de l'opération. On ne peut qu'être désolé quand on se rend compte que pour le temps nécessité pour retracer (si on y parvient) une opération bancaire sur Internet, de milliers d'autres opérations pourraient être effectuées.

Une illustration de la complexité des opérations sur Internet nous est apportée par les actions et opérations du réseau SWIFT93(*) qui est une société de routage financier transportant des ordres de paiement entre sept mille institutions financières et transfère trois mille milliards d'euros par jour pour six millions de messages traités quotidiennement94(*). On doit quand même relever, tout comme l'auteur de ces chiffres qui paraissent un peu exagérés, que les chiffres varient selon les sources et il n'est pas toujours possible de déterminer exactement le nombre d'établissements financiers membres, ni le volume précis des transactions traitées. Toutefois, ces chiffres sont assez révélateurs. Les opérations effectuées sur le réseau SWIFT ne sont pas facilement traçables, il s'agit en effet d'un réseau aveugle où toutes les opérations sont traitées en cascade et avec des cryptages. C'est d'ailleurs cela qui fait que ce réseau soit régulièrement mis en cause par les autorités en charge de la lutte anti-blanchiment.95(*) Le système SWIFT laisse peu de traces comptables du fait de son cryptage et de son internationalité. De ce fait, la production de la preuve de leurs opérations devient illusoire.

Comme on le voit, Internet se présente comme un labyrinthe, qui, couplé à l'ingéniosité des acteurs et promoteurs de l'industrie du crime organisé se révèle être très hostile à toute tentative de déceler les preuves contre ces derniers. Si les difficultés de repérage des traces des opérations transitant par Internet sont pour la plupart dues à la technique, il est des cas où elles peuvent être dues au régime auquel le droit soumet certaines relations entre la banque et son client.

SECTION II - Les limites juridiques au contrôle de certaines opérations bancaires

Il arrive bien souvent que les obstacles à une bonne identification du client découle du régime juridique de certaines situations juridiques. Il en est ainsi de la protection dont bénéficient les comptes bancaires des missions diplomatiques (PARAGRAPHE I), et de la grande discrétion qui entoure le régime du contrat de location de coffre-fort (PARAGRAPHE II).

Paragraphe I - La protection des comptes des missions diplomatiques

Les relations entre les Etats souverains sont, sous l'angle du droit, d'un type exceptionnel. L'ordre international, quelque part, en dépend. Ainsi, pour renforcer la paix mondiale, les Etats vont entretenir entre eux des relations permanentes avec l'implantation dans l'Etat étranger d'une représentation ou d'un ensemble de représentations, dites `'missions diplomatiques''.

La diplomatie signifie en elle-même l'ensemble des pratiques et institutions formant le cadre dans lequel les Etats conduisent leurs relations extérieures pacifiques. Elle implique donc que l'Etat qui accueille ou accrédite une mission diplomatique devant s'installer sur son territoire doit au nom de la paix, s'engager à assurer à cette dernière des mesures de sécurité, de protection et de facilitation dans l'exercice de ses fonctions. En effet les missions diplomatiques ont en général trois grandes fonctions qui sont : la représentation, l'information et la négociation dans les domaines politique, économique, culturel et social.

Ces mesures sont prévues par des textes internationaux, notamment, la Convention de Vienne du 18 avril 1961. Cette Convention prévoit en effet que, dans les relations diplomatiques, les Etats et leurs biens jouissent à l'Etranger d'un statut particulier. Ce statut particulier profite non seulement aux diplomates, mais aussi aux biens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en ceci que ces derniers sont immunisés contre les violations et les mesures de contrainte. On dit alors que ces biens jouissent d'un privilège et d'une inviolabilité.

La détermination des biens pouvant jouir de ces privilèges n'est pas faite de manière expresse dans ladite Convention. Mais, la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'un litige qui intéressait les représentations diplomatiques de la Russie en France, a dans un considérant affirmé que la protection de ces biens, visant « à garantir l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques ; que la réalisation de cet objectif implique que soit assurée la protection des moyens affectés à l'exercice de ces fonctions... » et, considérant que l'article 22 alinéa 3 de la Convention de Vienne dispose que les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets s'y trouvant ainsi que les moyens de transport de la mission ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition ou saisie ou mesure d'exécution, en plus de ce que l'article 25 de la même Convention oblige l'Etat accréditaire à accorder « toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission », la cour de Paris déduit que « la protection des valeurs inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom d'une ambassade pour les besoins de son activité de service public sur le territoire de l'Etat accréditaire découle des règles du droit des relations diplomatiques et relève du régime spécifique des immunités diplomatiques »96(*) ; donc insaisissables, insusceptibles de perquisition, et de toute autre mesure de contrainte. Cette position de la cour d'appel de Paris est quelque peu confortée par le Comité Spécial de l'ONU sur les Immunités Juridictionnelles des Etats et de leurs biens. En effet le Rapport de cette instance, en sa session du 4 au 15 février 2002 expose les projets d'articles qui ont été proposés et dont il ressort du projet d'article 19 que « les biens, y compris les comptes bancaires utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat et de ses postes consulaires » jouissent des immunités juridictionnelles.

Ainsi, on peut comprendre de tout ce qui précède que les comptes protégés contre les perquisitions, saisies et, en général de toute autre mesure de contrainte, constitueront un obstacle sérieux à la lutte anti-blanchiment, laquelle suppose en effet l'usage des techniques de perquisition. Prenant l'exemple du compte bancaire qui nous intéresse dans le cadre de notre étude, la levée du secret bancaire n'est-elle pas déjà une mesure de contrainte, en ce qu'elle implique que le banquier renonce malgré lui et malgré le titulaire du compte au secret qui régit le premier et protège le second ?

Ainsi, comme les valises diplomatiques, dont les liens avec la criminalité internationale ont été à plus d'une fois mis en exergue97(*), les comptes bancaires des missions diplomatiques sont un outil privilégié des blanchisseurs, ces derniers étant souvent aidés par les diplomates qui les couvrent alors avec leur statut, et parfois c'est le diplomate lui-même qui met sur pied la filière criminelle.

Des illustrations de l'utilisation des comptes des diplomates à des fins de blanchiment ne manquent pas, on notera aussi, l'affaire qui a conduit au rappel de l'ambassadeur de la Suisse au Luxembourg le 8 juillet 2002 du fait de l'accusation de blanchiment aggravé qui pesait sur ce dernier, dont les comptes bancaires étaient bizarrement fournis. Selon les autorités luxembourgeoises, l'enquête ne pouvait pas aller plus loin dans « cette affaire impliquant un diplomate couvert par l'immunité »98(*).

Aux Etats-Unis, la modeste banque Riggs, réputée être la banque préférée des ambassades à Washington, est dans le collimateur des autorités fédérales pour avoir violé de façon « délibérée et systématique » les lois sur le contrôle des transactions et du blanchiment. Elle a été condamnée à 25 millions de dollars d'amende pour avoir hébergé le compte de la femme de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite destiné aux bourses aux étudiants saoudiens nécessiteux. Or, deux des étudiants saoudiens accusés d'être des pirates de l'air du 11 septembre en avaient bénéficié.99(*) On comprend aussi, qu'en dehors même de la protection légale que la Convention de Vienne accorde aux diplomates, ceux-ci peuvent en outre essayer d'abuser de leur statut.

Au regard de cette protection renforcée des comptes bancaires des missions diplomatiques, on est en droit de les rapprocher des coffres-forts.

Paragraphe II - La forte discrétion des opérations effectuées sur des coffres-forts

Les banques ont très souvent des chambres fortes où elles placent de grands coffres contenant des cases munies d'une fermeture spéciale qu'elles mettent à la disposition de leurs clients qui y déposent leurs titres et objets précieux. Le contrat permettant cette opération entre la banque et son client est qualifiée de location de coffre-fort. Ce contrat permet aux clients de tenir secrète la possession de certains biens tant vis-à-vis des créanciers que de l'Etat. Cette fonction particulière de discrétion du coffre-fort fait que certains le préfèrent au dépôt des titres en banque. En plus, il est beaucoup moins onéreux, le prix de la location étant peu élevé100(*), préférable à celui des frais de dépôt en banque.

Classer ce contrat est très difficile, la doctrine pense qu'il ne s'agit pas d'un dépôt car le banquier n'ayant pas un accès personnel au coffre et ne reçoit donc pas la remise des objets que y place le client101(*). Mais, de par les éléments qui composent son régime, la tendance est plutôt à considérer qu'il s'agit d'une location.102(*) C'est aussi la position de la jurisprudence103(*), même s'il faut en outre préciser que la location de coffre-fort ne s'identifie pas absolument au louage ordinaire104(*). Ces difficultés d'appréciation ont inspiré la doctrine qui a dégagé les caractères généraux d'une variété de dépôt appelée `'contrat de garde'' où elle propose de ranger le contrat de location de coffre-fort105(*). Cette analyse présente l'avantage de souligner le principal service attendu du banquier : qu'il garde le coffre, et surtout son contenu, qu'il le protège des périls. Ainsi, plus que la théorie de location de droit commun, celle de garde justifie mieux le régime rigoureux de la responsabilité qui pèse sur le banquier qui est tenu d'une obligation de résultat de sécurité, même s'il ne sait pas ce que contient le coffre puisqu'il est confidentiel, secret et très personnel au client.

Ce régime offrirait sans aucun doute de par ses séduisants éléments constitutifs des avantages aux blanchisseurs. Tout comme l'attraction des paradis fiscaux est fondée sur les exonérations fiscales et sur l'absolutisme du secret bancaire qui y est pratiqué ; les blanchisseurs et criminels de tous genres, sans doute trouveraient dans l'institution du coffre-fort une sécurité multidimensionnelle dont les principales illustrations sont d'une part la discrétion106(*)et, d'autre part, l'obligation de surveillance renforcée du banquier. La jurisprudence pense en effet que le banquier est responsable du seul fait que les choses déposées dans le coffre ont été volées ou détériorées107(*), et le banquier n'est exonéré que s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputable, un bombardement par exemple. Tout ceci constitue un atout pour le blanchisseur qui aime la sécurité et la discrétion.

Le danger vient justement de toutes ces protections car, il est ainsi très difficile de détecter l'activité du client, nous savons en effet que c'est souvent au vu des mouvements des comptes et de l'étendue des transactions des clients que les banquiers découvrent souvent que quelque chose ne va pas. Mais avec un coffre-fort dont a priori, le banquier ne maîtrise pas le contenu, on perçoit comment il peut grandement servir les intérêts des blanchisseurs. Il ne se pose pas ici, à vrai dire, un problème d'identification, car le client peut effectivement s'identifier, mais tant qu'on n'a pas l'oeil sur le contenu du coffre-fort, on demeure impuissant. De plus, on peut aussi relever que les choses peuvent être compliquées si lors de la signature du contrat de location de coffre-fort, le client agissait sous le régime de prête-nom. Ceci s'imagine aisément, puisque l'accès au coffre-fort est en effet réservé au client ou à son mandataire. Ainsi, après la signature du contrat de location, le client apparent signe au profit du client réel une procuration générale et illimitée dans le temps pour lui permettre d'accéder au coffre. Le vrai client passerait ainsi pour être mandataire, pourvu que le banquier ne dépiste rien.

Le blanchisseur, comme nous le voyons depuis le début de cette étude, recherche les techniques de protection et de grande confidence. Il s'agit pour le cas du coffre-fort d'empêcher le banquier de pouvoir dénoncer des opérations, en profitant du régime discrétionnaire d'une technique bancaire. Le coffre-fort est très redoutable en matière de blanchiment, on peut tout y déposer, il peut être utilisé à toutes les étapes de la grande chaîne des opérations de la grande criminalité organisée et internationale : on peut y déposer les pierres précieuses et les stupéfiants en attente de trafic, les armes en attente de livraison aux mutineries et aux terroristes, ou encore l'argent fruit ou produit du crime ; tout ceci sans réelles inquiétudes. Le banquier n'étant tenu que de surveiller la santé du coffre et d'assurer la sécurité de son contenu, même s'il ignore de quoi il est constitué.

CONCLUSION DU TITRE I

A l'issue de ce premier titre, un constat confirme l'hypothèse posée à l'introduction : la banque est au coeur du blanchiment. En effet, la récupération malveillante des vertus de la première assure au second un certain succès, lequel n'est pas juste le fruit de l'ingéniosité des criminels ou de la négligence des autorités. Mais, il est aussi dû tant aux failles inhérentes à l'utilisation des TIC108(*) dans les services bancaires, qu'à la limitation du contrôle de certaines relations entre la banque et son client. Toutes ces causes produisent deux grands types d'effets : soit elles empêchent une identification efficace de la clientèle, soit elles empêchent plutôt un contrôle sérieux des activités du client. Il y a toujours alors le secret qui est recherché ou qui existe naturellement : Refus du client de dire la vérité109(*), ou convention de confidentialité absolue.110(*) En bref, ce titre aura permis à travers maintes analyses de mettre en évidence le rôle du secret bancaire dans le processus de blanchiment.

Ayant constaté que le principal vecteur du mal c'est le secret bancaire, les autorités de la CEMAC à travers la réglementation anti-blanchiment, vont le réaménager dans le sens des restrictions, c'est ce qui fait l'objet du deuxième titre de notre étude.

TITRE II : LES RESTRICTIONS DU SECRET BANCAIRE EN ZONE CEMAC : UN GAGE D'EFFICACITE POUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Comme nous l'avons jusqu'à présent vu, les blanchisseurs sollicitent beaucoup et presque toujours la banque parce que cette dernière assure à leur butin un refuge paisible et anonyme grâce au secret auquel sont tenus ses agents. C'est le secret bancaire en effet qui attire ces criminels qui, sans scrupule, y recourent pour cacher leurs fortunes afin de les débarrasser des odeurs de corruption et de trafics de tous genres dont elles sont issues à l'origine. Parce que le blanchiment est de nature à perpétuer et à entretenir des délits très nuisibles à la santé politique et économique de la sous région, les autorités communautaires lui ont déclaré une lutte sans merci.

Le souci d'efficacité de cette lutte exige que le choix des armes à employer soit judicieusement opéré et tienne compte de leur rôle dans le processus de blanchiment. Dès lors, conscients de la fonction de la banque dans le développement de cette industrie du crime et plus particulièrement du secret qui y règne, les autorités communautaires ont jugé indispensable de redéfinir le cadre juridique des relations entre la banque et son client, en apportant de sérieuses restrictions au secret bancaire.

Cette mesure aura sans doute le mérite de l'idée selon laquelle, lutter contre le blanchiment doit avant tout avoir pour but de démasquer les fortunes des blanchisseurs afin de les en priver par le jeu des confiscations. Car, faute de bénéfices utilisables, l'activité criminelle très probablement va s'interrompre. Ces objectifs ne peuvent selon les experts être atteints qu'à travers la banque, car c'est dans le circuit financier et bancaire que les criminels font circuler leurs recettes, avec ou sans la complicité des agents desdits secteurs.

L'importance que revêt la prévention du secteur bancaire contre les désastres du blanchiment d'argent dans la Communauté CEMAC s'illustre surtout par la rigueur observée dans les obligations imparties aux banques et à leurs agents (CHAPITRE II). Mais, aussi par l'implication des organes de la Communauté et par la création de nouvelles institutions devant accompagner et encadrer les banques dans leurs lourdes missions, donnant ainsi à cette lutte une dimension institutionnelle (CHAPITRE I).

CHAPITRE I : LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT EN ZONE CEMAC

La lutte anti-blanchiment fait désormais partie des grands chantiers de la Communauté. La stabilité financière et économique en dépend, l'ordre politique et juridique en est tributaire. Cette vision a tout naturellement justifié l'implication des organes de l' Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et plus particulièrement la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC). Mais, du fait que leurs fonctions originelles n'étaient pas spécifiques au fléau du blanchiment des capitaux dans la sous région, les autorités de la CEMAC n'ont pas hésité à créer au niveau communautaire un organe entièrement dévoué à la lutte contre ce mal, c'est le GABAC. Au niveau national, la Communauté a renforcé le dispositif existant dans les différents Etats en instituant l'ANIF.

Ainsi, sous ce chapitre, nous proposons d'axer nos développements d'une part sur le rôle des institutions communautaires dans la lutte anti-blanchiment en milieu bancaire (SECTION I), et d'autre part, sur la nouvelle dynamique des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment, en illustrant par le dispositif camerounais (SECTION II).

SECTION I - le rôle des institutions communautaires dans la prévention du secteur bancaire contre le blanchiment

Tout naturellement, l'activité bancaire au sein de la CEMAC est encadrée par deux principaux organes à savoir la BEAC et la COBAC. Ces deux organes -dans le cadre de la lutte anti-blanchiment en milieu bancaire- jouent un rôle déterminant (paragraphe I) renforcé par l'appui technique du GABAC (paragraphe II).

Paragraphe I - L'apport déterminant des organes de contrôle de l'activité bancaire

Les organes de contrôle de l'activité bancaire au sein de la CEMAC se sont lancés dans une logique destabilisatrice des activités de blanchiment par voie bancaire dans la zone. Cette logique est manifestée au niveau de la BEAC par sa volonté d'assainissement du système bancaire (A) et à la COBAC par le plein usage de sa fonction de supervision de l'activité bancaire dans la Communauté (B).

A - La volonté d'assainissement du système bancaire de la BEAC

Avant de présenter l'action réelle de la BEAC dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC (2) nous voudrions d'abord présenter sommairement l'institution et ses objectifs (1).

1 - La BEAC et ses objectifs

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) est un organe de la CEMAC. C'est en effet elle qui a la charge d'émettre la monnaie commune de la sous région ; elle a en outre la mission de garantir la stabilité de cette monnaie.

Le rôle de la BEAC dans l'exercice de l'activité bancaire est notable. En effet, de par l'article 25 de ses statuts, la BEAC est habilitée à prendre, à l'initiative de son Conseil d'Administration, toutes dispositions pour imposer aux banques et établissements financiers le respect des normes prudentielles. Cette disposition amène à déduire que la BEAC aurait un pouvoir réglementaire et disciplinaire. Bien plus, la BEAC, jouit d'une mission d'assistance technique prévue par l'article 26 de ses statuts, en ce qu'elle est autorisée à enquêter sur le respect des prescriptions édictées par les organismes en charge de l'organisation de la profession bancaire et de la politique du crédit pour en faire rapport à ces organismes.

Conduire les opérations de change relève aussi des missions de la BEAC qui doit en outre promouvoir le bon fonctionnement du système de paiement dans la Communauté. L'importance de ces missions est tel que, un obstacle à leur bonne conduite pourrait générer des crises systémiques dans la sous région. Prévenir ces crises de manière efficace a donc justifié que la BEAC s'implique très activement dans la lutte anti-blanchiment en milieu bancaire.

2 - L'action de la BEAC en matière de lutte anti-blanchiment en milieu bancaire

La BEAC a vite pris conscience de ce que le blanchiment des capitaux était une menace catastrophique pour le système bancaire et financier de la Communauté, et que ce fléau pouvait affecter toutes les tentatives et projets de développement de la sous région. L'action de la BEAC dans le cadre de la prévention du système bancaire contre le blanchiment s'est manifestée à plusieurs niveaux.

D'abord, il faut relever que la BEAC a fait de la lutte anti-blanchiment l'un des grands chantiers des « Réformes de deuxième génération ». En effet, ces réformes participent de la volonté de doter la sous région d'instruments et d'institutions appropriés pour un financement sain des économies des pays membres. On voit donc aisément comment il aurait été maladroit que dans le cadre de tels objectifs, la BEAC n'incluse pas la lutte contre le blanchiment en milieu bancaire. Car, assainir les investissements, c'est déjà empêcher que les investissements apparemment `'sains'' soient réalisés au moyen des ressources `'sales''. C'est donc en conséquence de cette option que d'autres actions de la BEAC se déploient.

Ensuite, la BEAC s'illustre par la sensibilisation à travers l'organisation des séminaires et conférence sur le blanchiment d'argent111(*) ou par la participation à certaines instances partageant les mêmes objectifs112(*). C'est en droite ligne avec cette volonté de sensibilisation qu'elle a organisé à Douala, pendant la période allant du 03 au 07 Août 2001 un séminaire sous régional sur le blanchiment des capitaux.

De même, la BEAC, à travers son gouverneur, s'est exprimée à la Réunion des gouverneurs des banques centrales africaines, lors de sa 28ème session tenue à Yaoundé. Le gouverneur de la BEAC a d'ailleurs illustré la détermination de la BEAC en ces termes : « Au-delà du préalable que constitue ce cadre juridique, les banques centrales vont désormais oeuvrer aux cotés des autorités compétentes des Etats à intensifier la sensibilisation des milieux financiers et contribuer à l'application effective des textes... par ailleurs, elles devront assurer leurs obligations en tant qu'organismes assujettis appelés à effectuer des déclarations de soupçons au même titre que les organismes financiers. »113(*)

Enfin, l'action de la BEAC est manifestée par son dynamisme dans la mise sur pied de nouveaux organes de lutte anti-blanchiment. En effet, dans le cadre de la bonne réalisation de ses missions, la BEAC se doit de donner des avis conformes pour la prise de certaines décisions au sein de la Communauté. A titre d'illustration, le Règlement organisant le fonctionnement du GABAC n'a été adopté par le Comité Ministériel de l'UMAC le 15 mars 2002 qu'après avis conforme de la BEAC. En outre, on notera que les projets de règlement intérieur du GABAC ont été élaborés par un comité technique placé sous la supervision de la BEAC. L'action de la BEAC est complétée et perfectionnée par la COBAC dans le cadre de sa fonction générale de supervision de la profession bancaire dans la Communauté.

B - L'importance du rôle de supervision de la COBAC dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

A la fin des années 80, le tissu bancaire de la Zone UDEAC est totalement sinistré, 75% des banques existantes sont insolvables. Cette situation amène alors les autorités de l'Union à tenir compte de toutes les causes d'un pareil désastre et à mettre sur pied un dispositif réglementaire et disciplinaire rigoureux et fiable. La COBAC voit ainsi le jour en 1990 et plus précisément le 16 octobre de cette année à Yaoundé. Le régime de ses activités et missions est renforcé par la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale du 17 janvier 1992.

La COBAC est une instance technique, car, aucun membre n'y siège en qualité de représentant des pouvoirs publics. Tous les établissements de crédit installés dans la sous-région lui sont assujettis. Malgré les liens forts qu'elle entretient avec la BEAC, il est à préciser qu'elle n'en est pas une simple émanation, mais elle constitue un organe propre de la Communauté pourvu d'une personnalité juridique propre. Cependant, on peut déplorer qu'au regard de ses importantes missions, la COBAC ne soit toujours pas une structure permanente, car, ses assemblées ne sont convoquées que périodiquement.

Dans l'exercice de sa mission de supervision de l'activité bancaire, la COBAC jouit d'attributions particulières. En effet, elle édicte des normes, veille au respect par les établissements assujettis des dispositions législatives et réglementaires et sanctionne les manquements constatés. On pourrait aussi ajouter avec une insistance particulière que la COBAC a la responsabilité de veiller sur la bonne qualité de la situation financière des établissements de crédit et au respect par eux des règles déontologiques de la profession.

De par toutes ces fonctions, on comprend aisément l'importance du rôle qui est attendu de la COBAC dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et particulièrement en milieu bancaire. La COBAC, en effet contrôle l'accès à la profession bancaire, ce qui est un aspect notable de la préservation du secteur bancaire contre les criminels et autres aventuriers de tous genres qui se constitueraient banquiers juste pour blanchir les produits criminels issus de leurs basses besognes. Le problème est réel en Afrique. En effet comme le souligne M. BROWN un expert de l'Interpol, « des groupes criminels achètent des banques en Afrique pour s'en servir comme points de transit avant de transférer les fonds dans d'autres banques, sur des marchés financiers plus solides »114(*). Ainsi, il est presque évident d'affirmer que le contrôle exercé par la COBAC va filtrer les aspirants à la profession et ne laissera passer que ceux dont la moralité sera jugée ou présumée compatible avec la noble profession de gérer la fortune d'autrui. Comme le souligne par ailleurs la doctrine, à travers du pouvoir d'autorisation, il s'agit d'un rôle préventif qui est ainsi reconnu à la COBAC en ce sens « qu'avant d'émettre un avis favorable, elle aura procédé à des vérifications nécessaires »115(*).

D'autre part, l'édiction des normes prudentielles et le contrôle du respect des règlements par les établissements de crédit sont davantage de garanties de préservation des banques contre l'activité criminelle des blanchisseurs en ce que, les banquiers ne vont pas agir dans un laisser-aller sans bornes. Un contrôle judicieux des changes va limiter dans une portion considérable l'activité des criminels.

Enfin, le pouvoir réglementaire dont jouit la COBAC, lui a permis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment dans le secteur bancaire et financier de mettre sur pied un texte très important de portée régionale imposant aux établissements assujettis dont la BEAC des comportements rigoureux permettant de détecter et de réprimer le blanchiment116(*). Ce texte rejoint par ailleurs d'autres textes de la Commission visant la transparence et le contrôle interne des banques117(*). La bonne application de ces textes assurera sans aucun doute, une certaine victoire à la lutte contre le blanchiment dans notre Communauté surtout si on exploite en plus toutes les vertus qu'offre le GABAC.

Paragraphe II - Le concours technique du GABAC

Parce que les criminels sont très astucieux et créatifs, l'efficacité d'un dispositif anti-blanchiment exige que l'on l'appréhende sous tous les aspects et surtout techniques. Les autorités de la CEMAC ont intégré cette vision des choses dans leur stratégie de lutte. La résultante en est d'ailleurs la création du GABAC le 14 décembre 2000 à N'djamena par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d'Etats de la Communauté. Le GABAC verra son organisation et son fonctionnement réglementés par un Règlement du Comité Ministériel de l'UMAC du 14 avril 2002.

Il ressort de tous ces textes que la technicité de cet organe s'illustre tant dans sa mission de coordination des stratégies de lutte anti-blanchiment dans la Communauté (A) que dans sa mission de coopération avec les autres structures similaires existant en dehors de la Communauté (B).

A - La mission de coordination des stratégies de lutte anti-blanchiment dans la CEMAC

Les Etats ne sont pas souvent mieux outillés pour faire face, seuls à certains problèmes. Le blanchiment peut justement faire partie de la catégorie de ces problèmes dont la résolution dépasse en général le cadre territorial national. Les solutions trouvées contre le blanchiment tombent toujours très vite en désuétude. Cette situation résulte du fait que non seulement, les blanchisseurs travaillent tout le temps au renouvellement des techniques à employer ; mais aussi, on note chez ces derniers une faculté impressionnante à s'adapter aux nouvelles législations anti-blanchiment afin de mieux exploiter leurs failles. Tout ceci, ajouté au caractère international du blanchiment, impose à tout dispositif de lutte contre le blanchiment une mise à jour constante des instruments utilisés afin de diminuer l'écart entre la ruse des délinquants et les moyens pour la combattre.

C'est à toutes ces attentes que le GABAC dans son déploiement doit répondre. Il est en effet vu selon les textes qui le régissent comme la « structure commune de promotion des normes, instruments et standards de lutte contre le blanchiment, chargée également du suivi de leur mise en oeuvre coordonnée et de leur efficacité »118(*). Ainsi, il a la charge de promouvoir les législations anti-blanchiment dans les Etats CEMAC en conseillant les autorités étatiques et en mettant à leur disposition des études et recherches devant permettre de réorienter les stratégies nationales et communautaires dans le domaine. Ses missions la conduisent aussi inévitablement à coordonner toutes les stratégies de lutte anti-blanchiment en vigueur dans la Communauté.

La technicité du GABAC s'exprime aussi en ce qu'il effectue une part considérable de ses travaux sur le terrain. En effet, au-delà du fait que le GABAC doit coordonner, animer et dynamiser les actions entreprises dans les Etats de la Communauté dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et des produits du crime. Il doit, et c'est là l'une de ses principales missions, « contribuer à la connaissance des spécificités du phénomène du blanchiment d'argent en Afrique Centrale »119(*). Comme le précisent les experts de la BEAC, en Afrique Occidentale et Centrale, les fonds à blanchir proviendraient de trafics de toutes natures, portant non seulement sur les stupéfiants, mais, aussi sur les pierres précieuses, les armes, les êtres humains120(*).

Par ailleurs, le GABAC a la tâche d'initier et de coordonner les actions d'évaluation des dispositifs anti-blanchiment au sein des Etats membres de la Communauté. Pour une lutte efficace, les autorités doivent être à même de pouvoir savoir jusqu'où les efforts déployés ont porté des fruits et ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer les résultats le cas échéant. Le GABAC doit ainsi sur les divers rapports des Agences Nationales d'Investigation Financière, dresser des statistiques permettant de reconsidérer le cas échéant les stratégies adoptées si la nécessité l'exige. Le GABAC établit semestriellement un rapport régional de synthèse des rapports des ANIF qui est transmis au gouverneur de la BEAC et au secrétaire exécutif de la CEMAC aux fins d'information des Etats Membres et des Institutions de la Communauté121(*).

Pour finir, relevons que selon l'article 5 alinéa 4 du Règlement du 14 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du GABAC : « le GABAC entreprend toute action visant à protéger les systèmes bancaires et financiers des atteintes liées au phénomène du blanchiment et à mettre en oeuvre dans la Communauté des principes, recommandations et normes arrêtés dans le cadre de la coopération internationale »122(*). En plus de toutes ces fonctions de coordination de la lutte contre le blanchiment dans la Zone CEMAC dévolues au GABAC, il est en outre investi de la mission de collaboration avec des structures connexes hors de la Communauté.

B - la mission de coopération du GABAC

Le mouvement de lutte contre le blanchiment d'argent se révèle de plus en plus être une question universelle. Tous les Etats sont en effet impliqués, mais, surtout pas de manière isolée. En effet, les Etats impliqués doivent collaborer sur les techniques et stratégies de lutte, sur leurs résultats, sur leurs expériences en matière de lutte contre le blanchiment et surtout en ce qui concerne la prévention du système bancaire et financier en général.

La CEMAC à travers le Règlement du 14 avril 2002 a tenu compte de cette situation, c'est pourquoi elle a mandaté le GABAC d'une mission de « collaboration avec les structures similaires existant en Afrique et au niveau international»123(*). Cette solution est, on peut le dire, inévitable ; surtout quand on tient compte de l'aspect international du fléau qu'est le blanchiment des capitaux. Une enquête contre un trafiquant pour blanchiment depuis la Côte d'Ivoire (CEDEAO) peut se répercuter au Cameroun (CEMAC) et vice versa. La détection, le démantèlement et la répression d'un tel réseau nécessitent évidemment que les structures compétentes dans les deux Communautés puissent communiquer. En l'espèce donc, il est indispensable que le GABAC puisse sans aucun obstacle fournir et recevoir des informations du GIABA, qui est l'organe chargé de promouvoir les législations anti-blanchiment et de faciliter la coordination des activités des Etats membres de la CEDEAO.

Toujours dans le cadre de cette mission de collaboration, on imagine déjà l'importance des relations que le GABAC devra entretenir avec le CLAB. En effet, il ressort des missions que les ministres des finances et les gouverneurs de banques centrales de la Zone Franc ont assignées à cette institution qu'elle a la charge de coordonner les initiatives anti-blanchiment entreprises en Zone Franc. Elle doit ensuite assurer l'organisation des séminaires sous régionaux sur la lutte anti-blanchiment et préparer des cadres juridiques appropriés. Ainsi, le CLAB fait régulièrement le point des actions entreprises dans la Zone Franc depuis septembre 2000 et des évolutions enregistrées sur le plan international, données très utiles au bon accomplissement des missions du GABAC, qui compte sans doute aussi sur le dynamisme des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment pour soutenir son action à la base afin de lui assurer un succès certain.

SECTION II - Les instruments des dispositifs nationaux contre le blanchiment en milieu bancaire : Exemple du Cameroun

La lutte contre le blanchiment d'argent est longtemps restée dans le monde une affaire nationale. Ce n'est d'ailleurs que très récemment que les autorités mondiales en ont fait une bataille universelle. Il n'est pas rare de voir que dans certains pays, le dispositif national ait précédé celui conçu par les organismes internationaux ou communautaires.

Au Cameroun par exemple, les autorités n'ont pas attendu l'année 2000124(*) pour se mettre au combat contre les nuisances du blanchiment des capitaux. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement surtout quand on sait que certains maux, connexes et facteurs du blanchiment sont bien réels dans cette Nation, à l'instar de la `'Feymania125(*)'' et de la grande corruption.

L'arsenal juridique déployé alors contre ces maux, antérieur à la réglementation communautaire, a souvent fait l'objet d'une mise à jour avant d'être efficacement renforcé par la consécration d'un organe découlant de l'organisation communautaire de la lutte anti-blanchiment. Ainsi, nous étudierons ces instruments du dispositif national en analysant les instruments prévus par les législations nationales en la matière (paragraphe I) et l'agence nationale d'investigation financière (paragraphe II).

Paragraphe I - Les instruments nationaux `'classiques'' de lutte contre le blanchiment en milieu bancaire au Cameroun

La lutte contre le blanchiment d'argent semble relever d'un défi politique. Elle passe inévitablement par la lutte contre la corruption et les trafics de tous ordres. Le blanchiment d'argent au Cameroun serait lié à deux grandes catégories de délits à savoir « 1- le produit d'activités criminelles organisées classiques comme l'extorsion des fonds, la prostitution, le vol, la fraude... 2- les délits en col blanc, comme le détournement de biens et fonds publics, la corruption, les déclarations frauduleuses de revenus et de bénéfices... »126(*) . A cet effet, on peut déjà saluer les efforts ayant conduit à la mise en place de la Chambre des comptes de la Cour Suprême. Pour l'efficacité de ses missions, il faudrait que le secret bancaire lui soit inopposable afin qu'elle puisse vérifier les comptes bancaires de tous les gestionnaires de crédits publics, gage d'une bonne discipline budgétaire.

La lutte contre le blanchiment d'argent est indissociable de celle contre la corruption, les produits issus de cette dernière suivent inexorablement les circuits de blanchiment. L'article 66 de la loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 2 juin 1972, en ce qu'elle prévoit la déclaration des biens et des avoirs des principaux responsables de l'Etat, au début et à la fin de leurs mandats ou de leurs fonctions, est à cet égard une disposition très importante dans cette volonté de lutter contre le blanchiment d'argent. Cette disposition illustrerait davantage la crainte des pouvoirs publics de voir l'administration publique se mettre au service des blanchisseurs. Nous pensons en outre que les déclarations de ces personnalités ne devraient pas par elles-mêmes faire foi, mais, devraient être vérifiées minutieusement auprès des banques et établissements de crédit de la place. Cette idée n'a pas échappé au législateur qui prévoit qu' « En cas de refus de déclaration des biens et avoirs par les personnes assujetties ou de doute sur la déclaration, la Commission peut demander à tout service public ou privé compétent de lui communiquer toute information pouvant lui permettre d'établir les biens. et avoirs de celles-ci127(*) ».

D'un autre coté, on note de vraies dispositions législatives conçues pour barrer la voie aux activités de blanchiment sur le plan national. Parmi ces dispositions, on relèvera dans l'ordre chronologique la loi n° 97/019 du 07 août 1997128(*) surtout en ses articles 126 et suivants, la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 sur le secret bancaire, et la loi de finances 2004, surtout en son article 12.

De tous ces textes, il ressort en filigrane ou explicitement que le secret bancaire est inefficace dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. On note par ailleurs, à la lecture de tous ces actes que, leur application fait appel à deux instruments dont les rôles sont quelques peu différents et complémentaires, il s'agit des autorités judiciaires (A) et de l'autorité monétaire (B).

A- Les autorités judiciaires

Ces autorités, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ont un rôle double.

D'une part, les lois en vigueur dans le domaine habilitent ces autorités dans le cadre des enquêtes sur le blanchiment du pouvoir de solliciter des informations auprès des établissements de crédit sans que le secret bancaire puisse leur être opposable129(*).

D'autre part, les autorités judiciaires, et plus précisément cette fois-ci les procureurs de la république, sont dépositaires d'informations suspectes venant de la banque, chaque fois que les dirigeants ou les agents de celle-ci savent ou pensent que les sommes en cause proviennent d'infractions à la législation sur les stupéfiants ou au blanchiment d'argent. Si l'article 6 alinéa d de la loi de 2003 sur le secret bancaire ne s'est limité qu'à préciser qu'une pareille déclaration ne saurait être vue comme une violation du secret bancaire, la loi n° 97/019 sur le trafic des stupéfiants poursuit sa logique en son article 128 en apportant des éléments sur l'action du procureur informé. Cet article dispose en effet que : « Dans le délai prévu pour l'opération en cours, le procureur de la république accuse réception au déclarant qui fait alors procéder à l'exécution de ladite opération. Le procureur de la république peut toutefois assortir l'accusé de réception d'un blocage de fonds, compte ou titre. » Avec ces précisions sur le rôle du procureur averti, on comprend mieux qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais d'une contrainte professionnelle et déontologique des opérateurs du secteur bancaire, presque tenus des mêmes obligations envers l'autorité monétaire.

B - L'autorité monétaire

Nous commencerons par souligner que de toutes ces trois lois étudiées, seule la loi de 2003 sur le secret bancaire fait expressément mention de l'autorité monétaire. En effet, l'article 12 de la loi de finances de 2004 ne fait expressément mention d'aucune autorité et la loi de 1997 sur le trafic des stupéfiants ne confie explicitement cette fonction de détection et de répression du blanchiment des capitaux en milieu bancaire qu'aux seules autorités judiciaires.

L'article 6 alinéa d de la loi de 2003, en revanche, sans utiliser une formule impérative, procède par une logique a contrario pour demander aux banques et à leurs dirigeants de dénoncer certains faits suspects ou convaincus de liens avec le blanchiment à leur connaissance à l'autorité monétaire130(*).

L'autorité monétaire au Cameroun est sans doute exercée par le ministre des finances. En effet, du fait des missions générales assignées à son département ministériel, parmi lesquelles celle de veiller sur la bonne santé financière et économique de la République, il a paru normal de lui reconnaître quelques pouvoirs en ce sens. En plus, nous n'ignorons plus les liens indéfectibles qui peuvent se tisser entre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Ainsi, il a paru normal de permettre à la personnalité ayant la charge de l'ordre fiscalo-douanier de pouvoir investir les voies empruntées par les criminels pour troubler ledit ordre.

L'importance du ministre des finances131(*) dans les stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC a par ailleurs été reconnue à travers le pouvoir de tutelle que la réglementation communautaire lui confie sur les agences nationales d'investigation financière.

Paragraphe II - L'instrument national consacré par la réglementation communautaire : l'Agence National d'Investigation Financière (ANIF)

L'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux en milieu financier et bancaire est minutieusement élaborée dans la communauté. A la base des institutions on a les agences nationales des investigations financières qui sont en effet la cheville ouvrière du dispositif de lutte dans la CEMAC. Leur rôle est reconnu comme déterminant du fait de leur intervention sur le double plan national et communautaire. Nous allons nous attarder sur deux grands points qui permettront de rendre compte de cette importance. Ainsi, nous allons étudier l'organisation et le fonctionnement de l'ANIF (A) avant d'analyser les différentes missions qui lui sont assignées (B).

A - L'organisation et le fonctionnement de l'ANIF

Selon l'article 25 du Règlement portant prévention et répression du blanchiment et du financement du terrorisme en Afrique Centrale, il est institué dans chaque Etat membre une agence nationale d'investigation financière. Selon le même texte, un décret précise dans chaque Etat en conformité avec le présent Règlement, les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de l'ANIF132(*).

Selon l'article 27 du Règlement portant prévention et répression du blanchiment, l'ANIF doit être composée de quatre (4) membres133(*). L'alinéa 2 de l'article 27 dispose en outre que le chef de l'ANIF est l'un des fonctionnaires détachés du ministère des finances. Ce critère a été justement respecté au Cameroun, car le chef de l'ANIF ici est issu du ministère des finances134(*). Au regard de l'importance du rôle que doit jouer l'ANIF, on peut se demander, si cet effectif prévu par la réglementation de la CEMAC ne va pas se révéler insuffisant135(*).

Les membres et correspondants de l'ANIF doivent prêter serment avant leur entrée en fonction136(*), règle respectée au Cameroun137(*). Lors de la prestation de serment, ils s'engagent à « accomplir leurs missions loyalement, dans le strict respect du Règlement et des dispositions prises pour son application »138(*). En plus, Les membres de l'ANIF doivent travailler en toute indépendance139(*).

L'ANIF ne fonctionne pas fermée sur elle-même. Elle compte sur l'appui de ses correspondants140(*), lesquels ont pour mission de collaborer avec elle dans le cadre de l'exercice de ses missions de façon à assurer une bonne coopération entre l'ANIF et les Administrations dont ils relèvent.

L'ANIF, comme presque toutes les autres structures de son genre141(*), est placée sous l'autorité du ministre des finances. Cette situation peut appeler quelques remarques. En effet, parlant du TRACFIN en France, un magistrat, spécialisé des questions de la délinquance financière et de blanchiment en France regrette qu'on ait placé TRACFIN auprès du ministre de l'économie et des finances et non pas auprès du ministre de la justice. Il pense que cette situation est « préjudiciable à l'efficacité de cet organisme, dépourvu de pouvoir d'enquête et placé auprès d'un ministère qui n'a pas de fonctions répressives »142(*). A la suite de ces propos, nous constatons aussi que dans le cadre de la réglementation communautaire, l'ANIF est fortement influencée par le ministère des finances qui y est représenté par deux membres dont l'un en est le chef ; en plus ce ministère en assure la tutelle. On aurait bien aussi souhaité voir cette influence partagée entre le ministère des finances et celui de la justice. Mais, nous pensons que cette organisation voulue par les autorités communautaires n'est pas sans fondement. En effet, il n'est pas exclu que le choix du ministère des finances pour assurer la tutelle de l'ANIF soit dicté par la conscience que les actes de blanchiment affectent beaucoup plus le secteur financier, et par conséquent, posent des questions beaucoup plus en relation avec ce domaine. Par ailleurs, dans l'accomplissement de ses missions, l'ANIF coopère beaucoup avec les autorités relevant du ministère de la justice, ainsi, le volet répressif qui a fait l'objet des propos de M. MARTIN précité n'est pas ignoré par les autorités qui ont pensé cette structure dans la CEMAC.

Le fonctionnement de l'ANIF est sanctionné par des rapports trimestriels et annuels qu'elle adresse aux ministres en charge des finances, la sécurité, de la justice ainsi qu'au secrétaire permanent du GABAC143(*) qui assure d'ailleurs la coordination des activités des ANIF dans la CEMAC. Ces rapports permettent d'apprécier le taux de réalisation des missions dévolues à l'ANIF.

B - Les missions assignées à l'ANIF

L'ANIF, comme nous l'avons dit plus haut, est une pièce essentielle du dispositif anti-blanchiment dans la CEMAC. C'est elle en effet qui travaille à la base auprès des banques et toutes autres personnes assujetties. Ses missions sont nombreuses et précises.

Selon l'article 25 du Règlement communautaire relatif à la prévention et à la répression du blanchiment d'argent, l'ANIF est chargée de recevoir, de traiter, et le cas échéant de transmettre aux autorités judiciaires compétentes les déclarations auxquelles sont tenus les organismes financiers et autres personnes assujettis. Les banquiers sont obligés de porter à la connaissance de l'ANIF les faits dont ils savent ou qui paraissent être liés au blanchiment d'argent144(*).

Au terme de ces missions, les banques et leurs agents ne peuvent désormais déclarer leurs soupçons qu'auprès de l'ANIF145(*) . Cette disposition à pour effet majeur de dessaisir les autorités judiciaires et l'autorité monétaire de cette fonction de dépositaire automatique des déclarations de soupçons des banques liées au blanchiment.

Contrairement aux autorités judiciaires qui travaillent dans la publicité des débats et des poursuites, les membres de l'ANIF sont tenus selon l'article 31 alinéa 4 du Règlement précité au « secret des informations recueillies dans le cadre de le leurs fonctions ou missions, même après la cessation de celles-ci »146(*).

Cependant, si les membres de l'ANIF doivent demeurer silencieux sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont en revanche besoin, qu'aucun secret ou silence ne leur soit opposé dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Le Règlement communautaire précise d'ailleurs qu'ils doivent pouvoir obtenir, de toute autorité publique, des personnes assujetties ou de toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations qu'ils entreprennent à la suite d'une déclaration de soupçon. C'est ici le lieu de préciser que le secret bancaire n'est pas opposable aux agents de l'ANIF dans le cadre de leurs enquêtes.

L'ANIF contribue à travers ses rapports à mieux connaître les techniques de blanchiment recensées au niveau national. Elle transmet ces études contenues dans ses rapports au secrétaire permanent du GABAC. Elle contribue aussi à mieux lutter contre le mal en proposant dans ses rapports des méthodes de lutte pouvant permettre de renforcer celles existantes et peut-être aussi de mieux redéfinir le rôle des établissements bancaires.

L'implication des institutions financières, et surtout l'assemblage de leurs diverses compétences permettent de mieux détecter les indices de blanchiment et de veiller à leur dénonciation. En effet comme souligné dans nos considérations introductives, l'efficacité de la lutte anti-blanchiment est tributaire d'une bonne réglementation bancaire, et surtout du respect scrupuleux de cette dernière.

Les autorités communautaires, par la dimension institutionnelle qu'elles donnent à ce combat, contribuent ainsi dans une large mesure à l'efficacité de cette lutte, surtout que toutes ces institutions contribuent, chacune dans son domaine de compétence, à prévenir l'utilisation du secret bancaire à des fins de blanchiment, en supervisant et en encadrant les établissements assujettis dans l'accomplissement du rôle qui est attendu d'eux.

CHAPITRE II : LE ROLE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES

La lutte contre le blanchiment en Zone CEMAC n'est pas juste une affaire politique ou institutionnelle, elle ne peut en effet revêtir une certaine efficacité que si, justement, les professions dites `'vulnérables'' y participent activement. Ainsi, il faut noter que du fait de l'utilisation avérée et incontournable de la banque dans le jeu du blanchiment, elle apparaît naturellement comme un outil indispensable dans la lutte contre ce mal. Comme nous l'avons en effet vu, les blanchisseurs recherchent deux choses : masquer l'origine de leurs biens ainsi que l'identité des personnes impliquées. Et seuls les établissements de crédit sont à même de pouvoir leur garantir de pareils services ; on ne peut en principe toujours passer que par ces établissements pour les traquer.

Conscientes de cette situation, les autorités de la CEMAC, inspirées des recommandations du GAFI, ont à travers la COBAC adopté un texte consacré entièrement aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte anti-blanchiment. Il ressort de ce texte que maintes diligences, devenues classiques à la profession bancaire, sont désormais soit renforcées, soit réaménagées pour répondre aux exigences d'une lutte efficace contre le blanchiment d'argent dans la Zone. Il s'agit à travers cette nouvelle réglementation d'instaurer un climat de prudence et de transparence dans les rapports reliant les établissements de crédit à leurs clients, permettant ainsi de détecter facilement les indices de blanchiment afin de mieux en assurer la répression.

La rigueur de ces mesures s'illustre à travers les obligations que la réglementation impose aux établissements assujettis (SECTION I) et des sanctions qui en découlent (SECTION II).

SECTION I - Les obligations des établissements assujettis

Pour bien participer à la lutte contre le blanchiment d'argent, et éviter d'être des maillons volontaires ou inconscients de la chaîne criminelle, les banques doivent être en mesure de mieux connaître leurs clients et correspondants, développer une très grande vigilance dans leurs relations avec ceux-ci, mettre sur pied des procédures internes facilitant la circulation de l'information, et surtout savoir informer les autorités chargées d'exécuter les lois anti-blanchiment des agissements suspects qu'ils auraient détectés dans l'exercice de leur profession.

Il s'agit grosso modo de mieux connaître ses clients afin de mieux trahir leurs comportements qui paraîtraient suspects147(*). Pour atteindre cet objectif, plusieurs obligations sont imparties aux établissements bancaires. Nous nous proposons de les étudier successivement : l'identification des clients (paragraphe I), la déclaration des opérations suspectes (paragraphe II) et la coopération avec les autorités en charge de la lutte anti-blanchiment en milieu financier (paragraphe III).

Paragraphe I - L'obligation d'identification des clients et correspondants

Naturellement, le client qui va en banque doit se faire identifier avant de se faire servir, il y va d'ailleurs de son intérêt. S'il ouvre un compte, il faudra à la longue que les opérations de débit ne soient pas effectuées ni ordonnées par n'importe qui, donc, l'identification permettra à la banque de ne servir que l'ayant droit légitime. Mais, comme nous l'avons vu, l'identification n'est pas toujours là pour servir le client en protégeant son compte contre l'accès des intrus. En effet pour certains clients désirant opérer dans la clandestinité, il faut mentir et ne pas déclarer sa vraie identité de manière à pouvoir demeurer introuvable, c'est l'approche que partage les blanchisseurs dont les maîtres mots de l'action sont `'anonymat'' et `'silence''. En effet, l'un des secrets recherchés par les blanchisseurs dans ses relations avec la banque c'est celui de son identité.

La contre-mesure à cette tactique des blanchisseurs est le renforcement par les autorités de la CEMAC des dispositions régissant l'identification des clients et la mise à jour des mécanismes classiques d'identification. Le contrôle d'identité des clients d'une banque a, selon certains auteurs été le premier instrument juridique mis en place dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Ceci puisque, ce contrôle aboutit à empêcher l'anonymat des financiers du crime, en bloquant ainsi leurs opérations. Nous allons présenter les méthodes générales d'identification (A) et celles particulières (B) en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchiment en Zone CEMAC.

A- Les méthodes générales d'identification

En général, l'identification est soumise à certaines modalités dont le respect en assure l'efficacité. La réglementation CEMAC s'est largement inspirée sur la question, de la recommandation n° 10 du GAFI qui dispose que les institutions financières ne devraient pas tenir de comptes anonymes ni de comptes sous des noms manifestement fictifs. Elles devraient être tenues d'identifier, sur la base d'un document officiel ou d'une autre pièce d'identité fiable, leurs clients habituels ou occasionnels, et d'enregistrer cette identité, lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou effectuent des transactions148(*).

La phase d'identification est très essentielle en matière de lutte anti-blanchiment149(*). Que le client soit personne physique ou morale, il doit fournir à la banque des pièces qui certifient et son existence, et son authentique identité. La vérification des pièces se fait de manière rigoureuse, ainsi, les pièces doivent être officielles et non périmées150(*). Ainsi, s'il s'agit d'une personne physique, l'identification peut être faite à partir de la Carte Nationale d'Identité en cours de validité, d'un Passeport en cours de validité et peut-être aussi même d'un permis de conduire en cours de validité. Si le client est une personne morale commerçante, les pièces à fournir sont entre autres les statuts151(*), la preuve de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier152(*). S'il s'agit par contre d'une personne morale non commerçante, il sera exigé le récépissé de déclaration153(*). Le principe est que, en l'absence d'une pièce garantissant cette authenticité recherchée, l'identification ne peut être valablement faite.

Selon le GAFI, Les institutions financières devraient conserver pendant au moins cinq ans tous les dossiers nécessaires se rapportant aux transactions effectuées et à l'identification de leurs auteurs. Il est question de pouvoir répondre rapidement aux demandes d'information des autorités compétentes. Ces dossiers doivent être suffisamment complets pour permettre de reconstituer les transactions individuelles de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de poursuites pour conduite criminelle.154(*) C'est justement en ce sens que la réglementation anti-blanchiment a vu le problème de la gestion des documents relatifs au dispositif anti-blanchiment des établissements bancaires. En effet, il ressort de l'article 39 du Règlement de 2005 que, « L'établissement assujetti doit conserver pendant cinq ans à compter de la clôture de ses comptes, de la cessation de ses relations avec eux ou de l'exécution de leurs opérations, les documents relatifs à l'identité de ses clients habituels ou occasionnels ainsi que les caractéristiques de ces opérations. »

L'article 13 du Règlement du 4 avril 2003 précise que, les caractéristiques de l'opération et les informations concernant l'identité et le domicile des intéressés doivent être consignées par écrit et conservées par l'établissement assujetti qui les tient avec les documents et les pièces qui s'y rattachent à la disposition des autorités chargées de la lutte contre le blanchiment. L'établissement assujetti doit tout mettre en oeuvre pour recueillir ces informations auprès du client155(*) afin de pouvoir les conserver, faute de quoi, elle doit renoncer à traiter avec lui156(*).

L'article 14 du Règlement du 1er avril 2005 pose que « Tout établissement assujetti doit procéder à la clôture des comptes sur lesquels apparaissent des problèmes d'identification insolubles en cours de fonctionnement, ainsi que ceux des clients qui exigent l'anonymat ou se présentent sous un faux nom. »  Mais, on se pose vraiment la question de savoir s'il n'y a pas incompatibilité entre cette disposition et celle de l'article 16 du même Règlement qui semble tolérer l'existence des comptes à numéros, en se bornant juste à exiger des établissements assujettis un vigilance accrue à l'égard de pareils comptes. Or, nous avons déjà vu comment ces comptes à numéros pouvaient sérieusement aider les blanchisseurs dans leurs activités de blanchiment, on aurait alors souhaité les voir interdits sur le territoire de la CEMAC, au lieu de les soumettre juste à une méthodes particulières de contrôle.

B - Les méthodes particulières d'identification

Toutes les relations entre les établissements assujettis et leurs clients ne font pas courir les mêmes risques de blanchiment. C'est sûrement ce qui a fait introduire certains paramètres particuliers qui puissent être utilisés pour identifier certaines personnes et leurs transactions. On va ainsi s'arrêter d'abord sur le cas des clients occasionnels (1), ensuite sur le cas des clients non résidents (2) et enfin sur le cas des personnes politiquement exposées (3).

1- Les particularités de l'identification des clients occasionnels

Pour une banque, un client occasionnel est un client qui ne passe à la banque que pour jouir d'un service précis ou effectuer une opération ponctuelle. C'est donc un client qui n'a pas de liens durables avec la banque, il n'y a entre eux aucune relation d'affaires établie. C'est l'exemple du client qui va à la banque juste pour toucher un chèque, pour effectuer une opération de change ou pour réaliser un transfert157(*).

On aurait pu penser que du fait qu'il n'est que `'de passage'' à la banque, il ne serait pas soumis à un contrôle d'identification tout aussi rigoureux que les clients habituels. Pourtant, la réglementation anti-blanchiment dans la Zone CEMAC, pose que dans des conditions déterminées, ce type de client soit rigoureusement contrôlé.

En effet, ce type de client est soumis à deux types de contrôle d'identification : d'une part, il n'est soumis à la procédure `'connaissance clientèle'' normale que « pour une transaction portant sur une somme supérieure à un montant défini par le Comité Ministériel de l'UMAC ou, à défaut, par l'Etat membre ».

D'autre part il est systématiquement et automatiquement soumis à un contrôle d'identification nonobstant le montant de sa transaction « lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine » et, « en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans une période limitée et pour un montant individuel inférieur au seuil prévu. »

Ces mesures revêtent un certain réalisme dans la mesure où les blanchisseurs ne sont plus libres de choisir leurs techniques, les contre mesures tiennent bien compte de la dimension de leurs stratégies. Les hypothèses qui justifient le contrôle systématique des clients occasionnels tiennent bien compte de la technique de fragmentation que les blanchisseurs utilisent souvent pour passer à travers les mailles des déclarations d'office. Ce réalisme se poursuit dans la procédure d'identification des clients non résidents.

2 - La condition spécifique du client non-résident en matière d'identification

L'équation à résoudre ici est celle d'obtenir malgré la distance, des informations authentiques du client concernant son identité, en effet comme le prévoie l'article 9 du Règlement de 2005, les clients non-résidents158(*), du fait de la distance ne seront pas toujours présents à l'entretien d'identification. Mais, malgré cette situation, le Règlement continue en précisant qu'ils doivent « faire l'objet d'une identification et d'une surveillance permanente ».

Nous savons que l'article 4 du Règlement de 2005 exige que les pièces à présenter soient non seulement officielles, mais et surtout elles doivent porter une photo du client, devant permettre au banquier d'apprécier la concordance entre l'image de la photo et le visage du client ; la distance est de nature à faire manquer cet objectif. Cet obstacle est perçu par la COBAC qui précise à l'alinéa 2 de cet article que « chaque établissement assujetti devra envisager la possibilité d'une vérification indépendante de la situation de ses clients non-résidents par un tiers de réputation confirmée ». 159(*)Et, en vue de limiter les risques pour cette catégorie de clients, l'alinéa 4 de l'article 9 du Règlement de 2005 précise que l'établissement bancaire devra leur appliquer des mesures spécifiques et adéquates160(*). Cette rigueur affichée transparaît aussi dans les procédures d'identification des personnes politiquement exposées.

3 - Les spécificités de l'identification des personnes politiquement exposées

Les circuits de blanchiment se nourrissent le plus souvent des produits de corruption et de détournements des fonds publics dont se rendent coupables les hommes politiques et les hauts responsables de l'Administration Publique de nos Etats. Bien plus, comme nous l'avons vu plus haut parlant des diplomates, ces derniers se servent souvent de leurs immunités et autres protections pour blanchir subtilement de fortes quantités d'argent issues de trafics de tout genre.

Consciente de ces faits, la réglementation communautaire anti-blanchiment a consacré des dispositions particulières à l'identification de ceux qu'elle dénomme « personne politiquement exposée »161(*). Les établissements assujettis, avant l'acceptation à leurs guichets des personnes politiquement exposées, doivent se renseigner sur l'origine des fonds quelle que soit la nationalité des personnes en cause. Ayant au préalable exigé que pareilles personnes soient soumises aux normes « connaissance clientèle normale »162(*), le Règlement pose en son article 8 alinéa 2 que les établissements assujettis obtiennent l'autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients et surtout d'assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires.

Ayant identifié leurs clients, les établissements assujettis deviennent à même de pouvoir les surveiller, et si dans cet exercice, ils détectent quelque chose de suspect, ils devront le déclarer.

Paragraphe II - L'obligation de déclaration des opérations suspectes

Avec la lutte anti-blanchiment en milieu bancaire dans la CEMAC, le banquier n'est plus un confident absolu de son client, il a changé de camp, il fait désormais oeuvre de juda. La déclaration des opérations suspectes, véritable tombeau du secret bancaire, découle logiquement de l'obligation d'identification des clients. Car, au terme de cette dernière, le banquier dresse une série d'indices permettant de mieux connaître le client, de mieux cerner son comportement afin de pouvoir mieux apprécier la licéité des opérations qu'il pourra effectuer. À partir de l'identification, chaque client est désormais traité en fonction de son profil pré établi par la banque.

Bien plus, le Règlement dispose qu'au-delà de ces modalités générales de surveillance, un dose de rigueur soit employée à l'égard des opérations qu'il qualifie de « haut risque » pour lesquelles il exige un renforcement de vigilance163(*). Afin de mieux comprendre les implications de cette obligation du banquier qui rompt avec le devoir classique de non immixtion et celui du secret du banquier, nous proposons d'analyser d'abord son objet (A), ensuite nous étudierons les modalités de son exercice (B) et enfin nous présenterons les éventuelles suites qui peuvent découler de son exercice (C).

A - L'objet de la déclaration : les opérations suspectes

Même si les divers Règlements communautaires régissant la lutte anti-blanchiment dans la CEMAC ne donnent pas une définition expresse de la notion d'« opérations suspectes », encore moins d'une liste d'opérations suspectes, nous avons recensé à la lecture des diverses dispositions de ces règlements trois catégories d'actes devant faire l'objet de surveillance minutieuse, car pouvant grandement véhiculer le blanchiment. Il s'agit des opérations atypiques (1), des opérations sur des comptes à haut risque (2) et des opérations portant sur un montant défini par le Conseil Ministériel de l'UMAC ou par les autorités nationales (3).

1 - Les opérations atypiques

En général ce qui est atypique, c'est ce qui ne relève pas de l'ordinaire, ce qui n'est pas courant, ce qui n'est pas habituel. C'est aussi ce que semble dire le Règlement du 1er avril 2005 quand il pose que des transactions atypiques sont celles qui sont sans relation avec l'activité, les habitudes financières ou le patrimoine de leur auteur164(*).

Un établissement de crédit doit élaborer en son sein un système de gestion de risques permettant de dresser pour chaque client un profil clair. La banque doit connaître sa clientèle, avoir une bonne compréhension des activités normales raisonnables sur les comptes de sa clientèle de façon à pouvoir déterminer les transactions atypiques. Dans ces hypothèses, le compte en lui-même n'appelle pas de suspicion, il est normal et ce caractère ne disparaît que si dans son fonctionnement, il sert de base à des opérations à l'allure suspectes.

Est atypique, une opération qui manque de justification économique. En principe, dès que les sommes inscrites sur un compte en banque semblent n'avoir aucun lien avec l'activité du client, le doute doit naître. Il en est par exemple ainsi lorsque n'ayant aucun antécédent de travail, un client sans emploi effectue fréquemment des opérations importantes ou tient un solde de compte élevé.

2- Les opérations sur les comptes à haut risque

Au sens du Règlement du 1er avril 2005, un compte à haut risque est un « compte présentant un degré de risque élevé en raison de la qualité de son titulaire, de l'origine douteuse ou incertaine de ses ressources ou de la nature des opérations qui y sont accomplies, de son pays d'origine ou de celui des intermédiaires »165(*). En effet, il ne faut pas perdre de vue que le blanchiment déploie une nocivité particulièrement grave quand il est associé à certaines catégories de personnes, de fonctions ou lorsque son processus est déclenché à partir de certains pays.

L'article 22 du Règlement du 1er avril 2005 précise justement, et de manière expresse la gamme d'indicateurs permettant de dire qu'un compte est à haut risque :

Il s'agit d'abord de l'activité professionnelle du client. En effet, le degré de surveillance d'un compte peut doubler en fonction de la profession du client, surtout si celle-ci est de nature à beaucoup flirter avec la corruption, le trafic des stupéfiants, le détournement des fonds publics, ou même le trafic des organes humains166(*).

Il s'agit ensuite du pays d'origine et de la source du fonds. La lutte contre le blanchiment des capitaux ne doit tolérer aucune faille. En effet, du fait de la mondialisation des services bancaires, les blanchisseurs utilisent de plus en plus les services internationaux des banques pour blanchir leur argent. Les établissements assujettis à la COBAC doivent être assez regardants sur les opérations qui ont un lien avec l'étranger167(*).

Il s'agit en outre du type des opérations que le compte doit supporter. En effet, un compte dans une banque qui n'existe que pour réaliser des opérations de change ou de transfert est un compte suspect. Il peut aussi s'agir d'un compte où les remises ne sont faites que par des matières précieuses, à l'instar de l'or.

Enfin, on peut ajouter au rang des comptes à `'haut risque'' les comptes où l'anonymat est requis, plus précisément des comptes affectés d'un numéro confidentiel. Cependant, il est des cas où la déclaration doive être faite à cause seulement du montant de la transaction.

3- Les opérations excédant le montant seuil

Outre les cas où l'établissement assujetti doit lui-même analyser la situation pour voir s'il y a lieu de déclarer ou pas, il est une hypothèse où il est tenu de déclarer d'office. L'article 12 du Règlement du 4 avril 2003 dispose en son alinéa 3 ceci : « Tout paiement en espèces ou par titres au porteur d'une somme dont le montant unitaire ou total est supérieur à un seuil fixé par le Comité Ministériel ou à défaut par des dispositions prises par chaque Etat membre, donne lieu à une déclaration précisant l'objet de l'opération, l'origine et la destination des espèces ou titres, ainsi que de l'identité des parties, qui est faite à l'Agence nationale d'Investigation Financière ».

Il s'agit là d'une mesure qui n'est assorti d'aucune exception. Ainsi, les établissements assujettis devraient automatiquement sans besoin d'analyse supplémentaire, déclarer pareilles transactions à l'ANIF. Toutefois, on peut se demander, si l'ANIF disposera en temps réels de ressources pour traiter efficacement toutes les déclarations qui pourront lui être faites. Cette difficulté conduira dans la pratique à ne pas trop abaisser le montant seuil des déclarations. Ceci pourrait aussi limiter le nombre de déclarations en permettant d'accorder un traitement sérieux aux déclarations qui seront faites.

B - Les modalités d'exercice de la déclaration par les établissements assujettis

À la découverte d'une opération suspecte, l'établissement assujetti doit immédiatement en informer l'ANIF en vertu de l'article 26 du Règlement de 2005. La formulation de cette disposition permet de comprendre que désormais, seule l'ANIF est compétente pour recevoir les déclarations des établissements assujettis. Si le problème lié à la détermination de l'autorité compétente se trouve ainsi résolu, il ne nous reste plus qu'à analyser la désignation des personnes habilitées à déclarer (1), et, la forme et les mentions de la déclaration (2).

1- La désignation des personnes habilitées à déclarer

La déclaration des opérations suspectes ne se fait pas dans le désordre et par n'importe qui. Selon le Règlement COBAC de 2005, les établissements assujettis doivent désigner en leur sein des agents responsables de cette mission. Il s'agit en effet, de responsabiliser son personnel et d'instaurer une discipline qui tienne compte de l'enjeu de l'acte à poser, car la déclaration ne doit pas être une fantaisie.

L'article 41 dudit Règlement pose en son alinéa 1 que « tout établissement assujetti communique à l'ANIF et à la COBAC l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration ». La compétence confiée à ces personnes désignées n'est pas absolument exclusive. Il semble en effet que le souci d'organisation est primé par celui d'obtenir le maximum de déclarations en en multipliant les sources à titre exceptionnel et en cas d'urgence168(*). La déclaration doit contenir certaines mentions.

2 - La forme et les mentions de la déclaration

La forme de la déclaration est au choix du délateur, car selon l'article 19 du Règlement du 4 avril 2003, « la déclaration peut être verbale ou écrite »169(*). Le principe est que la déclaration soit faite avant l'exécution par la banque de l'opération douteuse. Mais compte tenu de certaines circonstances, il peut arriver des difficultés à déclarer avant l'exécution, car certaines opérations ne laissent transparaître leur caractère suspect qu'après coup.

Si la déclaration porte sur une opération non encore exécutée, le banquier déclarant doit expressément y faire indication de son délai d'exécution. Mais, si la déclaration porte sur une opération déjà effectuée, elle devra le préciser et être assortie des raisons pour lesquelles l'exécution a déjà eu lieu.

Concernant les mentions, une déclaration doit pouvoir fournir des informations utiles à l'ANIF afin de lui permettre de pouvoir reconstituer les opérations liées à la même personne.170(*) Ces informations permettront à l'ANIF de mieux apprécier la suite à réserver à la déclaration reçue.

C - Les suites éventuelles de la déclaration

Dans la logique de la réglementation anti-blanchiment de la CEMAC, une déclaration de soupçon faite à l'ANIF peut avoir plusieurs suites.

Tout d'abord, c'est le lieu ici de préciser que la déclaration n'est pas irrévocable. En effet, le déclarant peut revenir sur sa déclaration, soit pour l'étayer ou la renforcer, soit alors pour l'infirmer. Cette possibilité découle de la formulation de l'alinéa 4 de l'article 5 du Règlement du 4 avril 2003 qui dispose que : « toute information de nature à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être immédiatement déclarée à l'ANIF »171(*).

Ensuite, ayant reçu une déclaration, l'ANIF se doit d'en accuser réception, à moins que l'établissement, auteur de la déclaration l'en dispense172(*).

Enfin, il peut arriver que le soupçon du déclarant se transforme en présomption de blanchiment d'argent. Dans ce cas, si l'opération n'a pas encore été effectuée, l'ANIF pourra s'opposer à son exécution173(*). L'opposition174(*) est alors notifiée au déclarant par télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite par le chef de l'ANIF. L'établissement ainsi notifié doit se soumettre pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures, sauf en cas de prorogation dudit délai par ordonnance du juge pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder 8 jours, comme le prévoie l'alinéa 2 de l'article 33 du Règlement du 1er avril 2005.

La procédure de déclaration est très confidentielle. La rigueur du régime de cette confidentialité s'illustre à travers son imposition même au procureur de la République. Ainsi, si les soupçons déclarés se révèlent accentués et que l'ANIF en saisit le procureur de la République, « la déclaration dont ce dernier est avisé ne figure pas au dossier de la procédure. »175(*). La confidentialité est une condition essentielle du dispositif, tant pour s'assurer la coopération des banques que pour préserver l'efficacité des investigations ultérieures. La confidentialité est aussi un devoir pour le délateur qui doit s'abstenir d'informer l'auteur de l'opération suspecte.

Il arrive souvent, qu'au lieu d'aller soi-même déclarer, les établissements assujettis se voient plutôt sollicités par les autorités en charge de la lutte anti-blanchiment dans la CEMAC, pour fournir quelques informations ou documents utiles à une enquête sur le blanchiment.

Paragraphe III - Le devoir de coopération au profit des autorités de lutte

La banque n'est plus un lieu sûr, sacré, où on peut faire dormir une fortune discrètement sans subir l'intrusion des tiers. Même si, l'activité du blanchiment a échappé à la vigilance du banquier, ou plutôt a profité de sa complicité, il lui sera difficile d'échapper aux enquêtes des autorités anti-blanchiment si elles découvrent sa trace.

La réglementation anti-blanchiment impose aux établissements assujettis à la COBAC d'apporter pleine collaboration aux autorités en charge de la lutte anti-blanchiment si ces dernières sollicitent leur collaboration. Si au Cameroun comme nous l'avons relevé plus haut, le régime était déjà applicable aux banques avec les lois de 1997 et de 2003, il faut préciser que la réglementation communautaire anti-blanchiment a le mérite et la particularité de limiter de manière absolue les personnes et autorités habilitées à requérir la collaboration des établissements bancaires dans le cadre de la lutte anti-blanchiment176(*). Cette communication heurte déjà, nous l'avons dit, le principe du secret bancaire ; alors il ne faudra pas laisser n'importe qui jouir d'un tel privilège.

L'établissement assujetti est tenu non seulement à une obligation de coopération, consistant en la communication de l'information nécessitée par l'autorité considérée, mais aussi et surtout, il doit s'exécuter dans de brefs délais. L'article 44 du Règlement du 1er avril 2005 exige en effet des établissements assujettis qu'ils prennent des mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer « dans de meilleurs délais à l'ANIF ou à la COBAC » sur leur demande, les rapports, documents et pièces qui s'y rattachent.

On peut toutefois noter que le Règlement du 1er avril 2005 semble nourrir une certaine méfiance à l'égard des autorités judiciaires177(*) en ceci qu'il ne leur reconnaît pas expressément beaucoup de cas d'intervention. Ceci contrairement au Règlement de 2003 qui confère à ces autorités de réels pouvoirs178(*)même si les mesures qui en découlent sont rigoureusement encadrées par le même texte179(*).

Le défaut pour un établissement bancaire, de déférer à la requête d'une de ces autorités, tout comme le manquement à toute autre diligence découlant de l'organisation de la lutte anti-blanchiment, sont passibles de sanctions.

SECTION II - Les sanctions des obligations des établissements bancaires

La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier dans la CEMAC, est un défi pour les autorités communautaires. Convaincues des risques graves qu'il y a à tolérer un système bancaire complaisant et complice des actes de blanchiment, elles ont assorti les diligences imposées aux établissements assujettis de sanctions. Il s'ensuit que les obligations imparties aux établissements assujettis à la COBAC par la réglementation anti-blanchiment en vigueur, revêt un caractère impératif, dont la bonne exécution, la non ou la mauvaise exécution sont toutes sanctionnées par les dispositions des Règlements en vigueur sur la question.

Nous nous proposons d'analyser ces sanctions à deux niveaux : d'une part, il s'agit d'étudier l'exemption de responsabilité des établissements assujettis comme sanction de la bonne exécution des diligences (paragraphe I) et, autre part, d'analyser le régime des sanctions applicables en cas de faute des établissements assujettis (paragraphe II).

Paragraphe I - L'exemption de responsabilité des établissements assujettis

Le principe est posé par les articles 30 et suivants du Règlement du 1er avril 2005, d'où il ressort que les établissements assujettis sont garantis que leur responsabilité ne serait nullement engagée, s'ils accomplissent leurs diligences de bonne foi. L'exemption de responsabilité n'est pas automatique, elle est soumise à une conditionnalité. C'est pourquoi, nous proposons de nous arrêter un instant sur l'analyse des conditions d'exemption (A) avant de préciser la conséquence de cette exemption (B).

A- Les conditions d'exemption de responsabilité

Le Règlement communautaire pose bien que les établissements assujettis ne sont exempts que de la responsabilité qui découlerait de l'exercice « de bonne foi » de leurs diligences ; peu importe que le soupçon déclaré donne lieu à des enquêtes, poursuites, condamnations ou pas.

La première condition requise, c'est la bonne foi. L'article 30 du Règlement de 2005, l'exige quand il dispose : « Pour des sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration et des diligences prescrites, aucune poursuite pénale ne peut être intentée contre l'établissement assujetti, ses dirigeants et ses préposés qui ont agi de bonne foi. » Le problème ici, c'est que, cette notion à laquelle font référence tous ces textes n'est pas définie par eux.

De plus, on est porté à déduire que, les actes et diligences accomplis de mauvaise foi seront sanctionnés. Mais là aussi, les textes ne précisent ni ce qui constitue la mauvaise foi, ni la sanction qui doive le cas échéant être appliquée. Ce silence et cet imbroglio sont très nuisibles à l'esprit d'efficacité jusque là entretenu par les dispositifs mis sur pied pour lutter contre le blanchiment des capitaux dans l'espace CEMAC180(*).

Les autres éléments de cette conditionnalité sont des éléments indifférents. En effet, dans le même esprit que la Recommandation n° 16 du GAFI, l'article 31 alinéa 2 du Règlement de 2005 dispose que l'établissement assujetti est exempt de responsabilité « même si les enquêtes n'ont donné lieu, ni à poursuites, ni à une condamnation, ou même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou encore si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ». On doit sûrement revenir, à la philosophie sous tendue par cette lutte en milieu bancaire pour comprendre pourquoi l'exemption n'est pas conditionnée par une quelconque suite donnée au soupçon. Il s'agit en effet d'un dispositif incitateur à la délation, encadré par des peines plus lourdes en cas de non déclaration qu'en cas de violation du secret bancaire181(*). Cette stratégie peut avoir un côté pervers. En effet, il sera fréquent que les établissements assujettis, fassent des déclarations, juste pour simuler une certaine volonté active de coopération, alors qu'au fond, elles veulent fuir le risque des sanctions plus lourdes. Et, puisqu'il s'agit d'une contrainte, il est tout à fait normal que l'Etat les dispense des responsabilités pouvant en découler. Mais alors, qu'en est il des victimes innocentes d'un pareil dispositif ? Cette question trouvera sans doute réponse dans l'étude des implications de cette exemption.

B - Les conséquences de l'exemption de responsabilité des établissements assujettis

S'il est normal d'exempter les établissements assujettis des responsabilités découlant de l'exercice de bonne foi des diligences imposées par la lutte anti-blanchiment, il ne demeure pas moins injuste de léser les personnes qui pourraient souffrir d'un tel dispositif. Le Règlement du 4 avril 2003 apporte une réponse à ce problème. Il dispose justement en son article 68 qu'  « en cas de préjudice résultant directement des déclarations, diligences et mesures prévues par le présent Règlement, l'Etat répond du dommage subi dans les conditions prévues par les textes en vigueur sans aucune possibilité d'action récursoire ».

Ainsi, les personnes qui auraient injustement souffert d'une diligence, notamment d'une déclaration de soupçon, d'une mesure d'opposition de l'ANIF, d'une mise sur surveillance des comptes bancaires par les autorités judiciaires... réclameront dédommagement auprès de l'Etat.

Cette mesure, rappelle s'il en était encore besoin, que la lutte contre le blanchiment des capitaux est une affaire de l'Etat, elle engage la responsabilité de ce dernier. L'Etat doit supporter tous les aléas d'un dispositif qu'il a lui-même mis sur pied, quoique l'objectif visé soit très noble. Il s'agit en effet d'une responsabilité définitive, car, après avoir dédommagé les victimes, il ne jouira d' «aucune possibilité d'action récursoire182(*) ». Mais, si l'établissement assujetti a en outre commis une faute, il encourt des sanctions.

Paragraphe II - Le régime des sanctions applicables en cas de faute des établissements assujettis

Les diligences imposées aux établissements assujettis doivent être scrupuleusement respectées. Une mauvaise action183(*) ou une abstention184(*) peuvent être sanctionnées par des autorités.

Ces sanctions peuvent être administrées par deux catégories d'autorités : soit il s'agit des autorités de contrôle de la profession bancaire (A) qui sanctionnent alors au plan disciplinaire, soit il s'agit des autorités judiciaires pour ce qui concerne les sanctions civiles et pénales (B).

A- La mise en oeuvre des sanctions disciplinaires par la COBAC

En cas de défaillance par un établissement assujetti dans l'accomplissement des diligences imposées en matière de lutte anti-blanchiment, la COBAC peut exercer son pouvoir disciplinaire. Ces possibilités sont expressément reconnues par le Règlement du 1er avril 2005, qui les prévoie en ses articles 55 et 60.

L'article 55 dispose qu' « en cas de non-respect avéré des procédures internes et exigences réglementaires par un établissement assujetti, la Commission Bancaire prend des mesures appropriées, sévères et publiques si les circonstances l'exigent ». Cette disposition est renforcée et précisée par l'article 60 pour lequel lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un établissement assujetti a omis d'accomplir les obligations mises à sa charge, la COBAC peut engager une procédure disciplinaire sur le fondement des dispositions des textes régissant la profession.

En effet selon la Convention portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, la COBAC exerce sur tous les établissements qui lui sont assujettis un pouvoir disciplinaire. Cette Convention stipule d'ailleurs en son article 13 que si un établissement de crédit n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, ou a enfreint gravement la réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires, lesquelles peuvent varier en fonction du degré des fautes185(*). Dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, l'article 60 précité ajoute qu'outre l'exercice de son pouvoir disciplinaire, la COBAC doit aviser le Procureur de la République de l'Etat sur le territoire duquel a été relevée l'infraction punie.

Toutefois, ces décisions doivent être motivées, et ne pourront être prononcées qu'après que les responsables de l'établissement en cause, qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant de leur Association Professionnelle ou même par un avocat186(*), aient été invités à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d'une audition. En effet, il s'agit de constater ici que les responsables de banques jouissent devant la COBAC, des mêmes droits de défense que devant une juridiction ordinaire.

B - La mise en oeuvre des sanctions civiles et pénales par l'autorité judiciaire

Le comportement d'un établissement bancaire peut se révéler incompatible à la réglementation anti-blanchiment. Bien plus, ayant agi en dehors des cas de bonne foi, la banque va normalement devoir répondre de ses actes à l'égard des victimes. Nous envisagerons donc ici, les sanctions pénales (1) et les sanctions civiles (2) dont peuvent être condamnés les établissements fautifs.

1 - Les sanctions pénales

Les établissements bancaires coupables d'avoir manqué à l'une de leurs obligations et diligences prévues par la réglementation anti-blanchiment en vigueur dans la CEMAC sont passibles des mêmes peines que les actes de blanchiment d'argent. Tel est l'esprit de la réglementation communautaire187(*).

Le Règlement du 4 avril 2003, traite la question avec plus de rigueur. Il a réservé au banquier défaillant, la même sanction que celle qui est réservée au blanchisseur. Cette sanction est celle qui est contenue dans son article 46, qui dispose qu' «est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies sans être inférieure à FCFA 10 000 000, celui qui aura commis intentionnellement un ou plusieurs agissements énumérés à l'article 1er ci-dessus relatif à la définition du blanchiment des capitaux ».

Toutefois, à la lecture de l'article 48 de ce Règlement, il ressort que ce sont les agents et les dirigeants de ces établissements assujettis qui vont en définitive supporter les sanctions qui seront prononcées. Puisque cet article dit qu'est puni des peines prévues pour l'infraction de blanchiment des capitaux le fait « pour les dirigeants ou les agents des organismes financiers » de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de la déclaration faite à l'ANIF. En effet, il serait irréaliste de croire pouvoir soumettre des établissements, qui sont en principe des personnes morales, à des peines d'emprisonnement. Mais, nous pensons qu'il faudrait que les amendes soient plutôt mises à la charge de la personne morale, et non à celle des agents188(*).

Bien plus, de véritables sanctions applicables aux établissements assujettis apparaissent à l'article 53 du Règlement du 4 avril 2003. Il s'agit en effet des sanctions supplémentaires qui peuvent en outre être prononcées à l'encontre des personnes morales condamnées pour les infractions de blanchiment189(*). Ces sanctions complémentaires sont importantes, en effet, elles permettent de sanctionner la structure en elle-même, et même de pouvoir la détruire.

S'il apparaît que le blanchiment a été commis de façon habituelle en utilisant les facilités que procure l'exercice de l'activité bancaire, les peines de l'article 46 seront doublées. C'est ce qui ressort en effet de l'article 47 du Règlement du 4 avril 2003.

2 - Les sanctions civiles

La lecture de l'article 31 du Règlement du 1er avril laisse comprendre que la banque, ne peut être exempte de responsabilité civile pour violation du secret bancaire, que lorsqu'elle a accompli ses diligences de bonne foi. Ainsi, il demeure pensable, qu'en cas de mauvaise foi de l'établissement bancaire, le client trahi pourra légitimement le poursuivre en réparation du dommage qu'il aurait de ce fait subi.

Même si les textes en vigueur sur la question n'ont pas précisé cette situation, on peut toutefois se rapprocher des éléments du régime de la responsabilité civile posé à l'article 1382 du code civil pour résoudre ce problème. Cependant, on doit relever que, dans ce contexte, c'est l'établissement assujetti qui devra prouver qu'il a agi de bonne foi. On suppose, en effet, que l'action du client contre l'établissement assujetti, ne se fera qu'après que l'Etat l'ait repoussée pour absence de bonne foi de ce dernier190(*), ce qui laissera déjà planer sur lui une présomption de mauvaise foi.

On se demande en outre, s'il suffira pour le client trahi injustement de prouver que son secret bancaire a été violé, ou alors, il devra apporter la preuve d'un préjudice subi. En attendant que la question soit davantage précisée par la jurisprudence et la doctrine, nous pensons quand même que, si l'existence d'un préjudice subi par le client n'est pas requis pour sanctionner au pénal le banquier fautif191(*) ; au civil pourtant, la réparation vise par essence à pallier un dommage dont la preuve est nécessaire, ainsi, le client devra établir le préjudice subi et le lien de causalité.

CONCLUSION DU TITRE II

Il y a lieu de dire que la CEMAC a choisi son camp : la lutte contre le blanchiment de capitaux en milieu bancaire et financier est devenu dans cet Espace économique l'une des grandes priorités de la construction communautaire en Afrique Centrale. La Déclaration des Chefs d'Etats de N'Djamena n'est pas restée lettre morte, un arsenal juridique est désormais institué pour encadrer les relations entre le banquier et ses clients, même si certaines précisions restent à fournir192(*). La banque dans la Zone CEMAC n'est plus un lieu sacré, secret, où tout peut être caché.

Toutefois, la recherche de l'équilibre opérée par la réglementation anti-blanchiment dans la CEMAC, autorise à constater pertinemment que le secret bancaire n'est pas mort avec la lutte anti-blanchiment, les honnêtes clients y auraient toujours droit, et en cas de préjudice, réparation incomberait à l'Etat ou à l'établissement assujetti selon les cas.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre analyse, nous constatons que la volonté de lutter contre le blanchiment des capitaux dans le secteur bancaire en Zone CEMAC est désormais une réalité. Les textes sont mis en place, et les mécanismes institués.

Au nom de ce combat contre le blanchiment d'argent, le secret bancaire du fait de son rôle convaincu dans le processus de blanchiment, se trouve quelque peu malmené dans la CEMAC. Cependant, l'importance de sa valeur est reconnue à travers l'institution d'un mécanisme de réparation au profit des clients lésés injustement. La charge de cette réparation pèse a priori sur l'Etat, véritable orchestreur de cette lutte. Mais aussi, l'attitude de l'établissement assujetti dans l'accomplissement de ses diligences peut le rendre responsable des dommages qui pourront s'en suivre.

Malgré la jeunesse de ce dispositif anti-blanchiment en milieu bancaire, le souci de l'équilibre initié par les autorités de la CEMAC à travers le mécanisme de déclaration contrebalancé par la réparation des dommages causés aux clients honnêtes, nous autorise un peu à lui promettre un avenir radieux, conciliateur des intérêts d'une économie saine et des prérogatives de la sphère privée.

Toutefois, il faut relever que l'effectivité et l'efficacité de ce dispositif nécessite que des mesures complémentaires soient prises par les autorités sous régionales. En ce sens, il faudra prendre des mesures pour limiter la circulation des espèces en limitant leur pouvoir libératoire et en promouvant la bancarisation des populations; il faudra limiter la tendance à la désintermédiation financière et, surtout interdire ou du moins veiller au contrôle des comptes bancaires ouverts dans les paradis fiscaux au profit des hommes politiques et publics de la sous région193(*).

En bref, puisqu'il s'agit de traquer les criminels par la banque, il faut restaurer le monopôle bancaire et veiller à son respect, afin de mieux contrôler les flux financiers.

ANNEXES.

ANNEXE I : Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC du 14 décembre 2000 à N'djamena

ANNEXE II : Règlement n° 02/02/CEMAC/UMAC/CM, portant organisation et fonctionnement du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)

ANNEXE III : Décret n° 2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF).

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V. LÉGISLATION

· Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

· Traité de N'djamena du 16 mars 1994 instituant la CEMAC.

· Acte additionnel du Traité de la CEMAC N° 9/00/CEMAC-086/CCE du 14 décembre 2000 portant création du GABAC.

· Convention de coopération monétaire entre les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) et la République française, signée à Brazzaville le 23 novembre 1972.

· Convention régissant l'union Monétaire de l'Afrique Centrale.

· Les 40 recommandations du GAFI, 1990.

· Déclaration de la Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC du 14 décembre 2000 à N'djamena.

· Règlement COBAC du 22 décembre 1992 relative à la procédure et d'audition des dirigeants d'établissements de crédit.

· Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant réglementation des changes dans la CEMAC.

· Règlement N° 02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du GABAC.

· Règlement N° 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

· Règlement COBAC R-2005/01 du 1er avril 2005 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.

· Loi camerounaise N° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire au Cameroun.

· Loi camerounaise N° 97/019 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants.

· Loi camerounaise n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs

· Décret du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF) du Cameroun.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

PRINCIPALES ABREVIATIONS iii

SOMMAIRE iv

INTRODUCTION GENERALE 1

TITRE I : LA COUVERTURE DES MECANISMES ET TECHNIQUES DU BLANCHIMENT PAR LES TECHNIQUES BANCAIRES. 8

CHAPITRE I : L'EXISTENCE DES PASSERELLES ENTRE LES TECHNIQUES BANCAIRES ET LE BLANCHIMENT. 10

Section I - Le traitement confidentiel de certaines opérations bancaires. 10

Paragraphe I - L'utilisation des techniques empêchant une identification efficace. 10

A - l'utilisation des techniques protégeant l'identité du blanchisseur. 11

1- L'emploi de pseudonymes comme identifiant. 11

2- L'utilisation des chiffres comme identifiant. 12

B - Techniques permettant la dissimulation de la consistance et de la provenance des fonds. 12

Paragraphe II - La sollicitation des intermédiaires dans les rapports avec la banque. 13

A- les intermédiaires réels 13

1 - Le recours à des professionnels. 14

2- L'exploitation des intermédiaires occasionnels. 15

B - Les intermédiaires fictifs. 17

Section II - La négligence coupable de certains acteurs. 18

Paragraphe I - Le laxisme de la réglementation bancaire dans les paradis fiscaux. 19

A - L'attraction des sociétés et activités ``offshore''. 19

1 - La non surveillance des opérations de transfert de fonds et de capitaux. 20

2 - La déficience dans le contrôle des changes. 22

B - La sacralisation du secret bancaire. 24

Paragraphe II - L'éventuelle complicité des banques et de leurs agents. 26

A - La technique de prélèvement des pourcentages. 26

B - La faible culture bancaire de certains agents de banques. 28

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DE LA CONFIDENTIALITE DANS LES SERVICES PARTICULIERS DE LA BANQUE. 30

SECTION I - La question de l'identification des clients dans les cyberservices de la banque. 30

Paragraphe I - Les difficultés d'identification des `'cyber-clients'' dans leurs rapports avec la banque. 31

A - L'existence d'une distance entre la banque et son client. 32

B - la liberté du client dans l'utilisation des services à distance de la banque. 34

Paragraphe II - La furtivité des opérations bancaires sur Internet. 36

SECTION II - Les limites juridiques au contrôle de certaines opérations bancaires. 39

Paragraphe I - La protection des comptes des missions diplomatiques. 39

Paragraphe II - La forte discrétion des opérations effectuées sur des coffres-forts. 41

CONCLUSION DU TITRE I 44

TITRE II : LES RESTRICTIONS DU SECRET BANCAIRE EN ZONE CEMAC : UN GAGE D'EFFICACITE POUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT. 45

CHAPITRE I : LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT EN ZONE CEMAC. 47

SECTION I - le rôle des institutions communautaires dans la prévention du secteur bancaire contre le blanchiment. 47

Paragraphe I - L'apport déterminant des organes de contrôle de l'activité bancaire. 48

A - La volonté d'assainissement du système bancaire de la BEAC. 48

1 - La BEAC et ses objectifs. 48

2 - L'action de la BEAC en matière de lutte anti-blanchiment en milieu bancaire. 49

B - L'importance du rôle de supervision de la COBAC dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. 50

Paragraphe II - Le concours technique du GABAC. 52

A - La mission de coordination des stratégies de lutte anti-blanchiment dans la CEMAC. 52

B - la mission de coopération du GABAC. 54

SECTION II - Les instruments des dispositifs nationaux contre le blanchiment en milieu bancaire : Exemple du Cameroun. 55

Paragraphe I - Les instruments nationaux `'classiques'' de lutte contre le blanchiment en milieu bancaire au Cameroun. 56

A - Les autorités judiciaires. 57

B - L'autorité monétaire. 58

Paragraphe II - L'instrument national consacré par la réglementation communautaire : l'Agence National d'Investigation Financière (ANIF). 59

A - L'organisation et le fonctionnement de l'ANIF. 59

B - Les missions assignées à l'ANIF. 61

CHAPITRE II : LE ROLE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES. 64

SECTION I - Les obligations des établissements assujettis. 64

Paragraphe I - L'obligation d'identification des clients et correspondants. 65

A- Les méthodes générales d'identification. 66

B - Les méthodes particulières d'identification. 68

1- Les particularités de l'identification des clients occasionnels. 68

2 - La condition spécifique du client non-résident en matière d'identification. 69

3 - Les spécificités de l'identification des personnes politiquement exposées. 70

Paragraphe II - L'obligation de déclaration des opérations suspectes. 70

A - L'objet de la déclaration : les opérations suspectes. 71

1 - Les opérations atypiques. 71

2- Les opérations sur les comptes à haut risque. 72

3- Les opérations excédant le montant seuil. 73

B - Les modalités d'exercice de la déclaration par les établissements assujettis. 73

1- La désignation des personnes habilitées à déclarer. 74

2 - La forme et les mentions de la déclaration. 74

C - Les suites éventuelles de la déclaration. 75

Paragraphe III - Le devoir de coopération au profit des autorités de lutte. 76

SECTION II - Les sanctions des obligations des établissements bancaires. 78

Paragraphe I - L'exemption de responsabilité des établissements assujettis. 78

A- Les conditions d'exemption de responsabilité. 78

B - Les conséquences de l'exemption de responsabilité des établissements assujettis. 80

Paragraphe II - Le régime des sanctions applicables en cas de faute des établissements assujettis. 80

A- La mise en oeuvre des sanctions disciplinaires par la COBAC. 81

B - La mise en oeuvre des sanctions civiles et pénales par l'autorité judiciaire. 82

1 - Les sanctions pénales. 82

2 - Les sanctions civiles. 83

CONCLUSION DU TITRE II 85

CONCLUSION GENERALE 86

ANNEXES. 87

BIBLIOGRAPHIE 96

* 31 Citée par HERAIL (Jean Louis) et RAMAEL (Patrick), op. Cit. p. 41.

* 32 Cf. KOMNAN (Bertrand), `'bémol sur l'annulation de la dette des pays pauvres'', publié sur http://www.icicemac.com.

* 33 Laquelle signature en temps normal devrait faciliter, à travers la vérification et la reconnaissance, de s'assurer de la part des agents que l'opération ordonnée émane du véritable titulaire du compte, mais, du fait du souci de confidentialité et d'anonymat, cette formalité est inutile

* 34 HERAIL (Jean Louis) et RAMAEL (Patrick), op. Cit. p. 40.

* 35 HERAIL (Jean Louis) et RAMAEL (Patrick), op. Cit. p. 13.

* 36 WACK (René), chargé de mission au Crédit Lyonnais (France), cité dans La lettre du blanchiment, op. Cit. http://www.paranos.com/espionage/conf.html.

* 37 L'appel à des professionnel permet de remplir l'une des conditions fondamentales de succès d'une opération de blanchiment, celle-ci : « ... de toujours faire en sorte qu'elle ressemble le plus possible à une opération légale. Par conséquent, les procédés utilisés ne sont eux-mêmes que de simples variantes des méthodes normalement employées par les entreprises licites » Cf. ATTAC `'Paradis fiscaux, mode d'emploi, Annexe - Secret bancaire et blanchiment d'argent'', 10 juillet 2000, http://www.france.attac.org

* 38 Rapport GAFI 1994, cité par CHESNAIS (Marc), `'Blanchiment de l'argent sale et mondialisation financière'', publié sur http://www.attac.com.

* 39 L'exercice de certaines diligences prescrites en matière de lutte contre le blanchiment peut être paralysé du fait du régime de la relation qui peut exister entre un établissement assujetti et son client. Dans une espèce, l'établissement assujetti (Société Axa Conseil vie), se prévalant des exigences en matière de lutte contre le blanchiment avait refusé de rembourser les bons de capitalisation qu'il avait auparavant émis, au motif que le porteur, non seulement n'agissait pas pour son compte, mais refusait de fournir l'identité de leurs véritables bénéficiaires des opérations malgré la requête de l'émetteur. La Cour d'Appel de Paris ayant fait droit au prétentions de l'émetteur a vu sa décision cassée par la Chambre Commerciale au motif que « Un émetteur d'un bon ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement en l'absence de toute opposition régulière, que dans l'hypothèse d'un détournement de la propriété du bon litigieux, la seule circonstance que le porteur n'agit pas pour son compte... étant insuffisante pour caractériser un tel risque... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». cf. Cass. Com. 21 janvier 2004, n° 170 FS-P, X. il ressort de cette position de la Chambre Commerciale que le porteur n'est pas tenu de décliner l'identité des vrais bénéficiaires de ses opérations, ce qui est très dangereux dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.

* 40 HERAIL (Jean Louis) et RAMAEL (Patrick), op. Cit. p. 13.

* 41 POUGOUE (PG), ANOUKAHA (F) et NGUEBOU TOUKAM (J) , Programme de formation en ligne avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes, Sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, http://www.ohada.com ,

* 42 Cf. `'Holding'' in Encyclopédie numérique MICROSOFT ENCARTA 2004.

* 43 « Comme pour les SAI (sociétés d'affaires internationales), ces fonds ont dépassé leur vocation initiale qui est de gérer et contrôler des actifs au bénéfice d'autrui. » FERJAULT  (Elodie), op. cit. P.41.

* 44 Cf. GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e édition 2003.

* 45 La lutte anti-blanchiment commande que plusieurs instruments soient mis à sa disposition. Ainsi, que le secteur bancaire soit rigoureusement réglementé, précisément que le secret bancaire soit souple ; bien plus, puisqu'il s'agit d'une infraction dont le déploiement s'observe beaucoup plus à l'international, il faut instaurer une collaboration internationale entre les Etats impliqués dans la lutte. Cette dernière exigence serait un leurre si déjà l'Etat sollicité dans le cadre d'un enquête internationale n'applique pas lui-même les normes standards de lutte.

* 46 Ce type de société est généralement appelé société d'affaires internationales, très sollicitée par les blanchisseurs comme le note un auteur : « les filières de blanchiment font appel à ce type d'entité pour cacher l'identité du propriétaire des avoirs ». cf. FERJAULT (Elodie), Secret professionnel et blanchiment de capitaux, mémoire, magistère de juriste d'affaires, Université Panthéon Assas. Mai 2002. P. 38.

* 47 Le Cameroun sur ce plan a pu être considéré un moment comme un paradis fiscal, du fait du scandale `' Leadership academy''. Il s'agissait selon un auteur d'un `'établissement financier ``offshore'''' illégal mais fonctionnant avec l'implication active des « mandataires de l'Etat ». Cette société opérant dans l'exportation des capitaux nationaux a fini par extorquer plus de 3 milliards de FCFA (selon le rapport de l'expert financier EBE EVINA chargé d'auditer les comptes de cette société) à ses épargnants camerounais motivés par la recherche du gain facile (il leur était proposé des placements de leurs épargnes à l'étranger pour un taux allant de 10 à 300% l'an) pour les uns et par le souci de trouver un lieu de dépôt sécurisant pour les autres. Malgré la décision de la COBAC du 06 janvier 2000 suspendant les activités les activités de IFS International (structure assimilée) Private Banking, c'est seulement le 18 octobre 2000 que l'autorité monétaire nationale décide de mettre fin aux activités mafieuses de Leadership academy. (cf. ABISSAMA ONANA, `'activités criminelles et blanchiment des capitaux en Afrique Centrale'' in Enjeux, n° 9, octobre 2001. http://www.afriquepluriel.ch/crime )

* 48 CHESNAIS (Marc), op. cit.

* 49 Dans ces pays, « la politique optimale y consiste à ne pas contrôler avec trop de rigueur les clients » cf. ATTAC, `'Paradis fiscaux, mode d'emploi, Annexe - Secret bancaire et blanchiment d'argent'', 10 juillet 2000, http://www.france.attac.org

* 50 Cf. Rapport spécial sur la conférence internationale sur le blanchiment, publié sur http://www.fintrac.gc.ca .

* 51 « Les transferts de fonds entre les Etats membres et la France sont libres » cf. Art. 10 Convention de Coopération Monétaire précitée.

* 52 ABISSAMA ONANA, `' Activités criminelles et blanchiment des capitaux en Afrique centrale'', publié dans le journal Enjeux, n° 9, octobre 2001, http://www.afriquepluriel.ch.crime .

* 53 Cf. `' l'économie néo féodale et l'Etat corrompu en Afrique : le cas du Cameroun'', article réalisé par la firme Prescriptor sur la signature de ABISSANA ONANA, publié par Amand'la, septembre 2001. Selon l'auteur de cette citation, l'argent qui circule ainsi à grande échelle serait issu de la corruption et cette circulation illicite contribuerait au processus de blanchiment.

* 54 Cf. Préambule (point 6) du Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant réglementation des changes dans la CEMAC.

* 55 On peut observer aussi cette logique dans la réglementation des changes en vigueur dans la CEMAC, en effet, le principe de la liberté des mouvements des capitaux dans l'intérêt des règlements internationaux est toujours constant dans les dispositions du Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 ; cette liberté n'est limitée que lorsque les opérations en causes sont illicites (Cf. Art. 71).

* 56 GAFI, `'Rapport sur les typologies du blanchiment de l'argent, 1997-1998'', 12 février 1998, http://www.fatf-gafi.org.

* 57 En Zone CEMAC, si la réglementation des changes est une réalité, il faut cependant noter que certaines modalités de ce contrôle ne sont pas de nature à en renforcer l'efficacité. L'Art. 18 du Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000, pose que : « les opérations de change manuel portant sur des montants supérieurs à 1 million de FCFA doivent être effectuées par les intermédiaires agréés qui sont tenus, par conséquent, de les exécuter si toutes les conditions sont réunies ». De ce texte, on relève que l'intervention des intermédiaires agréés, n'est impérative que lorsqu'il s'agit des opérations portant sur des montants supérieurs à un million de FCFA, donc en dessous de ce seuil, l'opération de change peut être valablement effectuée par toute personne (même non agréée). Cette situation peut facilement faire les affaires des criminels qui pourront alors avoir recours à la technique de fragmentation de leur butin pour ne solliciter que les intermédiaires non agréés. On aurait alors souhaité que toutes les opérations de change relèvent de la compétence des intermédiaires agréés.

* 58 HERAIL (Jean-Louis) et RAMAËL (Patrick), Op. Cit. p 50.

* 59 Idem, p. 34.

* 60 GAFI, `'Rapport sur les typologies du blanchiment de l'argent 1997-1998'', http://www.fatf-gfi.org

* 61 ZIEGLER (Jean), mort programmée du secret bancaire suisse, in le monde diplomatique, février 2001, p.12.

* 62 Idem.

* 63 Idem.

* 64 Cité par ZIEGLER (Jean) op. Cit.

* 65 Voir par exemple le scandale de la banque du crédit et du commerce international, HERAIL (Jean-Louis) et RAMAËL (Patrick), op. Cit. p. 9

* 66 Idem p. 14

* 67 GAETNER (Gilles), `'Les faramineux comptes secrets d'Omar Bongo'' in l'Express du 08/06/2000. http://www.lexpress.fr

* 68 Rapport spécial sur la conférence internationale sur le blanchiment, publié sur http://www.fintrac.gc.ca

* 69 Cette exigence semble bien perçue dans la Zone CEMAC, en effet, l'Annexe de la Convention portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale du 7 janvier 1992 laisse comprendre qu'il faudra remplir certains critères intellectuels et même professionnels pour pouvoir exercer les fonctions de responsables dans un établissement de crédit (cf. Art. 22).

* 70 La CEMAC affiche en effet beaucoup de prédispositions à même de pouvoir la rendre vulnérable au blanchiment. Elle est un sous région en voie de développement, elle a un code d'investissement économiquement attractif et surtout ses banques s'internationalisent de plus en plus.

* 71 Ces termes sont employés pour parler des services offerts par la banque, opérationnels à travers les Technologies de l'Information et de la Communication (Téléphone, Internet, Terminal électronique...)

* 72 Virus informatique (programme susceptible d'entraîner des perturbations dans le fonctionnement d'un ordinateur) crée en l'an 2000, très destructeur, il se propage par courrier électronique sous la forme d'un fichier joint nommé LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs. il a infiltré les systèmes informatiques des institutions officielles des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

* 73 En effet, les Technologies de l'information et de la Communication (TIC), surtout l'Internet, offrent plus d'avantages aux criminels qu'aux autorités qui les combattent. On constate que ces TIC offrent l'avantage de la rapidité, avantage qui ne profite en pratique qu'au premier sur la ligne ; or, on sait que dans la plupart des cas, les criminels sont en avance sur les autorités anti-blanchiment.

* 74 Terme utilisé ici pour parler des clients de la banques qui utilisent Internet comme moyen de contact.

* 75 On peut à ce niveau citer comme exemples, les cartes `'VISA'', `'EUROCARD'', `'MASTERCARD'' qui constituent des moyens de paiement acceptés dans presque tous les établissements commerciaux et bancaires du monde. Cf. Encyclopédie numérique MICROSOFT ENCARTA 2004.

* 76 LE CERF (Xavier) et IVALDI (Nicolas) , `' des usages de traçabilité en matière de paiement électronique'', in Traçabilité et responsabilité, sous la direction de PEDROT ( Philippe), éd. Economica, 2003, p.189 et suiv.

* 77 Cas de la `'banque de l'union européenne'' qui pour faire sa publicité dit qu'elle est la première banque sur Internet à garantir des paiement anonymes à ces clients depuis ANTIGUA.

* 78Le blanchiment peut être facilité par la nature dématérialisée de la relation qui s'établit via Internet entre le banquier ou le prestataire de services d'investissement et son client, qui rend plus difficile la vérification de l'identité et de la capacité financière de ce dernier. Les possibilités de traitement, largement automatisées, des opérations des clients sont également un facteur de risque en permettant aux clients de dissimuler des opérations douteuses ou frauduleuses dans une masse d'opérations traitées sans contrôle humain.

* 79 GAFI, `'Rapport sur les typologies du blanchiment de l'argent1997-1998'', 12 février 1998, publié sur le site officiel du GAFI http://www.fatf-gafi.org

* 80 Personne qui fait figurer son nom dans un contrat comme si elle agissait pour son propre compte, alors qu'en réalité elle n'intervient que comme mandataire d'une autre, sans que le cocontractant ait connaissance de cette interposition. (Cf. Lexique des termes juridiques, 14è édition.).

* 81 Le porte-monnaie électronique est une forme de monnaie électronique qui constitue une valeur monétaire qui est stockée sur un support électronique (carte à puce ou disque dur), émise contre remise de fonds d'un montant dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise et acceptée comme moyen de paiement par les entreprises autres que l'institution émettrice.

* 82 Banque commerciale établie au Cameroun.

* 83 KOBRIN (Stephen) `'la monnaie électronique et la disparition des marchés nationaux'' in Revue électronique de l'USIA, volume 2, numéro 4, octobre 1997.

* 84 « Il est à souligner qu'en l'état de la technique, il est difficile, voire impossible, de savoir si la personne faisant fonctionner le compte est réellement celle qui l'a ouvert. » (cf. Banque de France - Secrétariat Général de la Commission Bancaire, Livre Blanc, `'Internet, quelles conséquences prudentielles ?'', Décembre 2000)

* 85 Ce qui peut caractériser une banque Internet, c'est aussi la possibilité offerte au client - et la volonté de ce dernier - de traiter lui-même ses opérations à distance, d'effectuer des opérations de retraits ou de versements d'espèces en recourant à des guichets automatiques libre service, sans aucun contact physique entre lui et son banquier ( cf. Banque de France, op. cit.).

* 86 Ce qu'ils peuvent faire sous diverses identités, car, en fait, ils en ont la possibilité.

* 87Les opérations bancaires effectuées sur Internet ne paraissent pas présenter de risques de nature spécifique en matière de blanchiment d'argent. En revanche, trois facteurs principaux accroissent les risques traditionnels : facilité d'accès au réseau sans contrainte géographique, matérielle ou temporelle, dématérialisation, et rapidité des opérations. Ces trois facteurs, dans un contexte de traitement automatisé des opérations, rendent le contrôle des flux financiers plus complexe, tant au moment de l'entrée en relation avec le client que lors de la réalisation des transactions financières. (Cf. Banque de France, Préc. P. 75).

* 88 On a là une idée de la tâche que doivent accomplir les enquêteurs et tout autre organisme impliqué dans la lutte anti-blanchiment. Le constat semble être clair que, avec le temps les obstacles à la lutte se multiplient sans que les précédents soient vraiment combattus. Aujourd'hui, on assiste aux techniques informatiques favorisant la célérité et l'anonymat des criminels alors même que la lutte n'avait pas encore jusqu'à lors vaincu le problème du secret bancaire classique.

* 89 Pratiquement tous les milliards de dollars, d'euros, de marks et de yen, de CFA qui circulent de nos jours à travers le monde se présentent sous forme d'octets, de séries de zéros et de uns. Ce n'est qu'à la toute dernière étape du voyage que l'argent retrouve son caractère tangible, sous forme de cartes de crédit, de chèques, de billets de banque ou de pièces de monnaie. Cf. KOBRIN (Stephen), op. Cit.

* 90 Cette expression désigne la quantité de valeur monétaire chargée dans la puce d'une carte de paiement ou dans la mémoire d'un ordinateur, et que son processeur peut utiliser comme moyen de paiement auprès des entreprises acceptant ce mode de règlement.

* 91 LE CERF (Xavier) et IVALDI (Nicolas) ; sous la direction de PEDROT (Philippe), `' Des usages de traçabilité en matière de paiement électronique'', op. Cit.

* 92 LUCIANO (Violante) Président de la chambre des députés italienne qui fut longtemps Président de la commission parlementaire anti -mafia, cité par LE CERF (Xavier) et IVALDI (Nicolas), op. Cit.

* 93 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Compagnie de télécommunication mondiale pour les transactions financières interbancaires). Il s'agit d'un système qui chapeaute près de 3 800 banques dans 94 pays et assure 1 600 000 transferts de fonds et crédits documentaires par jour. SWIFT a été créé en 1973 sous la forme d'une coopérative de droit privé, constituée par 500 banques européennes et américaines. Son but était de fournir aux banques et à certaines institutions financières le support d'un réseau informatique sécurisé pour réaliser leurs transactions. Par sécurité, les messages sont codés et une vérification systématique de l'émetteur est effectuée grâce à une clé. Le système est opérationnel à toute heure. cf. LE CERF (Xavier) et IVALDI (Nicolas), op. cit.

* 94 LE CERF (Xavier) et IVALDI (Nicolas) ; sous la direction de PEDROT (Philippe), `' des usages de traçabilité en matière de paiement électronique'', op. Cit.

Remarque : les chiffres varient selon les sources et il n'a pas été possible de déterminer exactement le nombre d'établissements financiers membres, ni le volume précis des transactions traitées

* 95HERAIL (Jean-Louis) et RAMAÊL (Patrick), op. Cit. p .50

* 96 Cour d'Appel de Paris, 1ère ch. Sect. A Aff. Ambassade de la Fédération de Russie En France c/ la société Noga, 10 août 2000, , http://www.lexinter.net., Répertoire de jurisprudence I.

* 97 on se souvient encore de la mission de paix de l'ONU au Congo Démocratique fortement impliquée dans le trafic des pierres précieuses lesquelles étaient dissimulées dans des valises diplomatiques auxquelles il ne serait pas exagéré de comparer les comptes bancaires `'diplomatiques''.

* 98 NICOLAS (Jean), `' bizarreries suisses au Luxembourg'', publié sur http://www.swisspolitics.org , 13 juillet 2002.

* 99 `'L'Empire suspecte les comptes de diplomates'' Réseau Voltaire, 17 mai 2004.

* 100 RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), Traité de droit commercial, tome 2, 15e éd., LGDJ, 1996. p. 581.

* 101 BENABENT (Alain), Troit civil : les contrats spéciaux civils et commerciaux, 3e éd., Montchrestien, 1997.

* 102 RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), op. cit. p. 581.

* 103 Cass. Req., 12 novembre 1906. D., 1907. 1. 409, note Valery.

* 104 Car, dans un contrat de bail ordinaire, le locataire doit avoir la libre jouissance de la chose louée et le bailleur n'a comme obligation, que d'assurer la pleine jouissance du bien loué au locataire ; or, dans le cas du contrat de coffre-fort, le client/ locataire ne peut accéder au coffre qu'avec le concours du banquier, ce dernier, faisant pourtant office de bailleur, ayant une obligation de surveillance de la salle des coffres, et d'assurer la sécurité du contenu du coffre.

* 105 TUNC, le contrat de garde, Paris, 1942, cité par RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), op. cit. p. 582.

* 106 personne d'autre ne pouvant accéder valablement au contenu du coffre sans l'avis du client, ce qui lui donne un maximum de protection, car ses activités ne laissent pas de traces, il est en général le seul à savoir ce que cache son coffre.

* 107 Cass. Req. 11 février 1946, D. 1946. 365.

* 108 Technologies de l'Information et de la Communication.

* 109 Sur son identité, sur la provenance et la destination de ses biens...

* 110 Absolutisme du secret bancaire, utilisation des comptes à numéros...

* 111 La BEAC a organisé un séminaire de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les pays de la zone CEMAC à Yaoundé du 7 au 9 novembre 2000.

* 112 La BEAC a pris part activement à plusieurs rencontres sur le blanchiment d'argent dont la 28ème Réunion Ordinaire de l'Association des Banques Centrales Africaines, tenue à Yaoundé, les 29 et 30 juillet 2004.

* 113 Cité par TCHUENKAM (Boniface), `'contre le blanchiment et pour l'intégration monétaire, (analyse de la Réunion des gouverneurs des banques centrales africaines)'', in Le Financier d'Afrique, n° 008, août/septembre 2004, p. 7.

* 114 Assemblée Générale des Nations Unies Session extraordinaire consacrée au PROBLEME MONDIAL DE LA DROGUE 8-10 juin 1998, article de fond, le blanchiment d'argent. http://www.un.org

* 115 Voir KALIEU (Yvette), `' Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale'', in Penant, N° 841, PP : 445 - 472. Voir aussi Art. 14, convention du 17 janvier 1992précité.

* 116 Le texte dont il s'agit est bel et bien le Règlement COBAC R-2005/01 du 1er avril 2005 adopté à Libreville, relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 117 On relève entre autres le Règlement COBAC R-2001/07 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et le Règlement COBAC R-2003/02 relatif à la surveillance des positions de changes.

* 118 Préambule acte additionnel portant création du GABAC du 14 décembre 2000, point 4.

* 119 Cette mission est très importante, en effet, les techniques de blanchiment et les infractions de base peuvent changer d'un lieu à un autre, conscient de cette situation, chaque dispositif de lutte se doit de savoir quelles sont les particularités du blanchiment dans son environnement afin de pouvoir efficacement choisir les instruments de lutte adaptés.

* 120 BEAC, `'la lutte contre la blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Zone CEMAC'', publié sur le site officiel de la BEAC : http://www.beac.int.

* 121 Article 35 al. 3, Règlement du 4 avril 2003 relatif à la prévention et à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 122C'est à cette fin que le GABAC doit mettre à jour les techniques de blanchiment recensées dans la sous région, ceci afin d'aiguiser la vigilance des autorités et des établissements assujettis sur des opérations qui pourraient apparemment être normales alors que masquant en réalité de grandes opérations de blanchiment.

* 123 Article 4 Règlement du 14 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC).

* 124 Année de la Déclaration de N'djamena et de la création du GABAC.

* 125 Mot apparu dans le langage des camerounais en début des années 90. Son étymologie est incertaine, mais, on s'accorde à dire qu'il s'agit de l'art de tromper, d'extorquer et d'escroquer.(Cf. MALAQUAIS (Dominique), `'Anatomie d'une arnaque : feymen et feymania au Cameroun'', in Les études du CERI, n° 77 - juin 2001)

* 126 Voir, TWENGEMBO, commentaire sous loi de finances 2004, in Juridis Périodique n° 57, janv-fév-mars 2004 ; pp. 23-32.

* 127 Cf. Art. 10 de la Loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs.

* 128 Loi relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, et des précurseurs et à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière de trafic des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs.

* 129 Cf. Art. 126, loi de 1997 sur le trafic des stupéfiants, et Art. 8 al. 1 loi de 2003 sur le secret bancaire.

* 130 L'article 6 alinéa D de la loi de 2003 sur le secret bancaire dispose en effet que : « la déclaration faite au procureur ou à l'autorité monétaire par les dirigeants d'un établissement de crédit d'opérations ou d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent provenir du trafic des stupéfiants, de l'activité d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux ».

* 131 Même si, dans le cadre de la réglementation communautaire, comme nous allons le voir dans la suite de nos développements, il n'est plus habilité à recevoir les déclarations suspectes.

* 132 Pour ce qui est du ces du Cameroun, le président de la République, par un décret du 31 mai 2005 a réglementé l'organisation et le fonctionnement de l'ANIF du Cameroun. Le 1er août 2005, le chef de l'ANIF a été investi dans ses fonctions par un acte du premier ministre, et, le 3 août, c'était au tour des chargés d'études, au nombre de trois (3) d'être investis par un acte du ministre de l'économie et des finances.

* 133 Ces membres viennent des services divers : un fonctionnaire détaché par le ministère des finances, un officier de police judiciaire spécialisé dans les questions financières détaché par le ministre en charge de la sécurité ou de l'intérieur, un inspecteur des services de douanes détaché par le ministre des finances, et un magistrat spécialisé dans les questions financières, issu du ministère de la justice.

* 134 Le directeur de l'ANIF, Hubert NDE SAMBONE, était inspecteur vérificateur à la cellule de contrôle fiscal de la division des grandes entreprises.

* 135 Du côté de l'UEMOA, la structure similaire qui y fait office d'ANIF, à savoir la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, est composée de six (6) membres dont et surtout un représentant de la BCEAO qui en assure le secrétariat. Bien plus, la Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les pays de l'UEMOA prend la peine de préciser la qualification des membres et la fonction qu'ils vont occuper dans la Cellule. Cette précaution n'est pas observée dans la CEMAC, et le risque est grand que l'organisation des ANIF soit différente, d'un Etat de la Zone à un autre.

* 136 Art. 31 al. 3 du Règlement relatif à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 137 Les présents membres de l'ANIF au Cameroun ont effectivement prêté serment le 21 septembre 2005 devant la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé.

* 138 Cf. Art. 23 al. 2 décret n° 2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de l'ANIF au Cameroun.

* 139L'article 32 du Règlement communautaire précité pose d'ailleurs que : « les correspondants et les membres de l'ANIF ne peuvent exercer concomitamment aucune activité pouvant porter atteinte à l'indépendance de leurs fonctions ».Cette exigence est encore reprise dans le décret du 31 mai organisant l'ANIF en son Art. 9 Al. 3 et 4.

* 140 En effet, l'article 28 du Règlement de 2003 précité pose que : « dans chaque Etat Membre, des correspondants de l'Agence Nationale d'Investigation Financière sont désignées ès qualité au sein de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice ou de tout autre service public dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, par décision du ministre compétent prise à la demande du ministre en charge des finances sur proposition du chef de l'ANIF. ». Voir aussi, Art. 9, décret du 31 mai 2005.

* 141 Il en ainsi du TRACFIN en France, et du CENTIF dans les pays de l'UEMOA.

* 142 MARIN (Jean-Claude), Procureur Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, propos tenu lors des Journées HEC-Parquet financier de Paris, in La Lettre du blanchiment, précité.

* 143 Art. 12 (1) décret du 31 mai 2005 : « L'ANIF élabore des rapports d'activités trimestriels. Ces rapports recensent les techniques de blanchiment relevées sur le territoire national et formulent des propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle établit annuellement un rapport récapitulatif »

* 144 Voir aussi Art. 3 décret du 31 mai 2005 organisant l'ANIF.

* 145 Cf. article 8, Règlement relatif à la prévention et à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

* 146 Voir aussi Art. 23 al. 1 décret du 31 mai 2005 organisant l'ANIF.

* 147 On perçoit très clairement que ces obligations conduisent des professionnels tels que les banquiers à s'immiscer dans les affaires de leurs clients, contrairement au principe de non-ingérence selon lequel celui-ci n'a pas à surveiller les opérations qu'effectue son client. « Le banquier a alors le droit et le devoir de connaître l'arrière-plan économique » des opérations de son client. Cf. FERJAULT (Elodie), op. cit.

* 148En particulier lorsqu'elles ouvrent des comptes ou des livrets, lorsqu'elles réalisent des transactions fiduciaires, lorsqu'elles louent des coffres, lorsqu'elles procèdent à des transactions importantes en espèces.

* 149 L'identification est un exercice permanent des établissements assujettis dans leurs relations avec les clients. En effet, elle doit pouvoir être réalisée chaque fois qu'il y a contact avec le client, c'est-à-dire non seulement à l'entrée en relation, mais, aussi pendant la relation : lorsque le client demande l'ouverture d'un nouveau compte, lorsqu'il se présente au guichet pour effectuer une transaction, lorsqu'il veut toucher un chèque.

* 150 L'article 11 du Règlement du 4 avril 2003 dispose en effet que : « la vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité... l'identification d'une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout documents établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification ».

* 151 A ce sujet il y a lieu de préciser que dans le cadre du droit des sociétés OHADA, en vigueur dans tous les pays de la CEMAC, les statuts des sociétés commerciales doivent dans tous les cas passer par devant notaire, ce qui en assure une grande marque d'authenticité.

* 152 Tous les pays de la CEMAC étant membres de l'OHADA, connaissent cette formalité issue de sa réglementation.

* 153 S'il s'agit d'une association au Cameroun.

* 154 Recommandation n° 12 du GAFI.

* 155 Des préconisations sont faites en matière d'entrée en relation avec la clientèle sur Internet, ainsi, pour éviter que des comptes soient ouverts sous de fausses identités ou par des prête-noms en profitant des difficultés d'identification dues à une relation dématérialisée. Il est recommandé en particulier que des mesures spécifiques permettant d'établir l'identité du client soient mises en place telles que notamment, l'obtention de pièces justificatives supplémentaires ou des mesures additionnelles de vérification. Par exemple, le dossier d'ouverture de compte, comprenant notamment l'identifiant et le mot de passe du client (ou son équivalent) peut être envoyé par la poste, si possible avec accusé réception. Enfin, il est apparu nécessaire de souligner que le fonctionnement d'un compte - y compris la réception de fonds et d'instruments financiers - ne peut être autorisé qu'une fois que la procédure d'identification a été achevée.

* 156 La réglementation anti-blanchiment en milieu bancaire fait de l'impossibilité d'identification d'un client un motif légitime de refus d'ouverture d'un compte bancaire.

* 157 Naturellement, ce type de client sert beaucoup les intérêts du blanchiment, comme nous l'aurons vu dans le premier chapitre du premier titre, les blanchisseurs, de peur d'apparaître sur la scène ou de se faire remarquer, peuvent se servir des `'hommes de pailles'' pour agir.

* 158 Selon l'Art. 6 de l'Annexe I du Règlement du 29 avril 2000 portant réglementation des changes dans la CEMAC, est vu comme non-résident, les personnes physiques et morales ayant leur résidence habituelle ou leur activité économique à l'étranger sauf : d'une part, les fonctionnaires des Etats membres de la CEMAC en poste dans les ambassades, consulats, missions civiles et militaires et, d'autre part, les malades en traitement, même de longue durée, et les étudiants des pays membres qui gardent leur statut de résident de la CEMAC.

* 159sûrement, il pourra s'agir d'une banque implantée dans le pays où réside le client en cause, et qui est soumise aux diligences connaissance clientèle au moins égales à celles en vigueur dans la CEMAC. Cependant, il est des situations où la banque correspondante agit de connivence avec le client blanchisseur. Une illustration nous est révelée dans les faits de la décision de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation française du 3 décembre 2003 n° 6345 FS-PF,X.. ici, connaissant la provenance illicite des fonds à placer, la banque du lieu de résidence du client « avait déclaré à Paneurolife connaître le proposant, Guy Z..., depuis six mois, alors qu'en réalité, il ne le connaissait que depuis un peu plus d'un mois ».

* 160 Ces mesures sont notamment : l'authentification des documents présentés, la demande des documents supplémentaires, le contact indépendant avec les clients, l'intermédiation d'un tiers, et surtout l'exigence d'un premier paiement par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une banque soumise à des normes de diligences semblables à celles en vigueur dans la CEMAC.

* 161 Article 3 (w) Règlement du 1er avril 2005 : Personne exerçant ou ayant exercé d'importantes fonctions publiques, à l'instar notamment des chefs d'Etats ou de gouvernement, des figures politiques, hauts fonctionnaires de l'administration, de la magistrature ou de l'armée, cadres dirigeants de sociétés publiques et parapubliques et responsables de grands partis politiques. Toutes les personnes physiques ou morales qui leur sont clairement liées ou associée rentrent dans le cadre de cette définition.

* 162 La soumission des personnes politiquement exposées aux procédures de connaissance clientèle normale est une mesure courageuse. On sait qu'il s'agit en fait de personnes influentes, qui, le plus souvent veulent menacer les agents de banques afin d'obtenir leur complaisance. Ainsi, on appelle davantage les établissements assujettis à veiller d'abord à détecter le caractère `'politiquement exposée'' du client en cause et de veiller à ne pas se laisser influencer.

* 163 L'obligation de vigilance est une opération classique du banquier. Elle signifie que le banquier se doit de vérifier que l'ordre qu'il a reçu émane véritablement du titulaire du compte ou de son mandataire, qu'il s'agit d'un ordre régulier. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, l'obligation de vigilance est renforcée en ce qu'elle exige du banquier à développer l'aptitude à pouvoir observer ses clients et à détecter les indices de suspicion.

* 164 Cf. Art 3 z) Règlement COBAC du 1er avril 2005.

* 165 Cf. Art. 3 i) Règlement COBAC du 1er avril 2005.

* 166 Cas des morguiers par exemple.

* 167 A ce sujet, l'article 12 al. 3 érige les transferts internationaux au rang des opérations de haut risque. Il dispose en effet que les établissements assujettis doivent développer une vigilance particulière à l'égard des opérations de ransferts électronique de fonds, surtout ceux en provenance ou à destination d'établissements ou d'institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations au moins équivalentes à celles du présent Règlement, ou qui sont situés dans des pays non membres du GAFI ou dans les pays identifiés comme non coopératifs en matière de lutte contre le blanchiment. Ainsi, on comprend qu'un compte bancaire ouvert au nom d'un client résidant par exemple aux Îles Caïman serait classer `'haut risque''.

* 168 C'est l'esprit de l'alinéa 2 du même article qui dispose que : « tout dirigeant ou préposé d'un établissement assujetti, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à l'ANIF, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever des articles 26 et 28, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de l'ANIF ou de la COBAC. ».

* 169 Mais, le déclarant a tout intérêt à garder une copie de sa déclaration, car on pourra le moment venu lui reprocher de n'avoir pas déclarer, auquel cas, il se servira de cette preuve pour sa défense. Ainsi, les déclarations faites verbalement ou par téléphone - ce qui est souvent le cas en situation d'urgence - doivent être confirmées par télécopie ou tout autre moyen laissant trace écrite. Cette prudence est elle-même rappelée à l'intention du déclarant par le Règlement du 1er avril 2005 en ces termes, à l'alinéa 2 de son article 27 : « la déclaration verbale doit être confirmée par tout moyen laissant trace écrite. En tout état de cause, l'établissement assujetti doit pouvoir justifier l'accomplissement de ses diligences. ». Voir aussi Art. 17 décret du 31 mai 2005.

* 170 Même si les règlements en la matière ne le précisent pas assez, nous pensons qu'une bonne déclaration en ce sens doit, entre autres informations, contenir : une synthèse retraçant les éléments clefs de la déclaration, la motivation du soupçon, l'analyse détaillée des faits, l'identification de l'entité déclarante et les éléments d'identification des personnes parties prenantes à l'opération.

* 171 Cette mesure est réaliste. Nous le pensons parce que, vu les circonstances dans lesquelles les établissements assujettis doivent faire les déclarations, il y a toujours une bonne dose de probabilité que la précipitation et l'urgence altèrent un peu l'objectivité et la qualité d'appréciation du déclarant. Il est donc normal de lui permettre, quand il a des raisons de le faire, qu'il puisse y revenir.

* 172Cf. Art. 20 al. 2, Règlement du 4 avril 2003. Voir aussi Art. 18 décret du 31 mai 2005.

* 173 Cf. Art. 21 al. 2 décret du 31 mai 2005.

* 174 En principe en l'absence d'opposition, l'établissement assujetti est libre d'exécuter l'opération. Cependant, la Cour de Cassation française apporte un aménagement particulier à cette liberté de l'établissement assujetti. Ainsi, dans son arrêt du 3 décembre 2003, n° 6345 FS-PF, X ; elle déclare que « le seul fait (pour Christian X..., banquier) de reconnaître une provenance délictuelle au fonds remis..., constituait le délit de blanchiment... » et que « Christian X... devait répondre de blanchiment de fonds remis par Guy Z..., nonobstant l'accusé de réception de TRACFIN non assorti d'une opposition ». Ainsi, on en déduit que lorsque le banquier connaît l'origine frauduleuse des fonds qui lui sont remis, malgré l'accusé de réception non assorti d'opposition, il doit renoncer à traiter avec le client. L'absence d'opposition ne constitue pas automatiquement la bonne foi du banquier qui collabore avec un criminel, c'est pourquoi dans le cas de cette affaire, la Cour de Cassation a décidé que « Christian X..., a agi en concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes qu'il était chargé de placer ».

* 175 Cf. Art. 20 al. 3, Règlement du 1er avril 2005.

* 176Il ressort en effet de l'article 13 du Règlement du 4 avril 2003 que seuls certains organismes et personnes peuvent demander et obtenir valablement communication de certains documents et pièces auprès des établissements assujettis. Il s'agit de l'ANIF, de l'autorité judiciaire et de la COBAC.

* 177 Il y a lieu de préciser à regret, que ces règlements se soient juste limités à la notion d'autorité judiciaire, sans préciser dans le détail quel type de magistrat est apte à pouvoir réclamer des établissements bancaires la communication de certains documents. Pour le cas du Cameroun, et, en nous référant à la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005, portant code de procédure pénale, nous pensons au terme de l'article 16 de cette dernière, que, tant les magistrats du parquet, que ceux de la juridiction de jugement pourront valablement ordonner de telles mesures, qui s'assimilent en fait, à des mesures de perquisition. En effet, selon cet article « Le mandat de perquisition est l'ordre donné à l'officier de police judiciaire par le procureur de la République, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement, de pénétrer dans tout lieu public ou privé, de le fouiller aux fins de rechercher et de saisir tous objets ou documents qui ont servi à la commission d'une infraction ou qui apparaissent comme le produit d'une infraction. »

* 178 En effet selon l'article 65 de ce dernier Règlement, afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine, et la preuve des infractions prévues dans ce Règlement, les autorités judiciaires peuvent notamment ordonner, pour une durée déterminée le placement sur surveillance des comptes bancaires, la communication d'actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.

* 179 Non seulement, elles doivent être limitées dans le temps, elles ne doivent en outre être ordonnées que « lorsque ces comptes...sont utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions prévues par le présent Règlement ».

* 180 On peut, afin de contribuer à la compréhension des textes poser simplement que, constituerait par exemple une déclaration de mauvaise foi, une déclaration injustement ou insuffisamment motivée, ou une déclaration faite à une autorité non habilitée dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment en vigueur dans la CEMAC.

* 181 Prenant l'exemple du Cameroun, l'art 26 de la loi de 2003 sur le secret bancaire punit la violation du secret bancaire d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 Fcfa ou de l'une de ces deux peines seulement ; cependant l'article 27 de la même loi punit d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 20.000.000 FCFA le banquier qui ne déclare pas ses opérations suspectes.

* 182 Action exercée par celui qui a exécuté une obligation dont un autre était tenu, contre ce dernier afin d'obtenir sa condamnation à ce qui a été exécuté.

* 183 Le fait d'alerter par exemple le client, le propriétaire des fonds, ou l'auteur de l'opération de la déclaration qui a été faite à l'ANIF.

* 184 Absence de déclaration d'une opération dont le montant excède le montant défini par le Conseil Ministériel de l'UMAC ou par les autorités nationales par exemple.

* 185 Si un établissement assujetti ne respecte pas toutes les diligences qui lui sont imposées, en vertu de toutes les dispositions qui viennent d'être citées, la COBAC pourra lui appliquer l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de ses activités, la suspension ou la démission d'office du ou des dirigeants responsables et le retrait d'agrément, qui en l'espèce semble être la sanction disciplinaire la plus importante. Voir davantage KALIEU (Yvette), op. cit.

* 186 Voir KALIEU (Yvette), sur le sens de l'article 3 du Règlement COBAC du 22 décembre 1992 relative à la procédure et d'audition des dirigeants d'établissements de crédit.

* 187 Ce qui n'était pas toujours le cas dans les législations nationales. pour prendre l'exemple du Cameroun, l'article 98 de la loi de 1997 punit le blanchiment d'une peine d'emprisonnement allant 5 à 10 ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies sans être inférieure à FCFA 10 000 000, pendant que l'article 130 de la même loi punit le banquier qui n'aura pas déclaré des opérations suspectes d'une peine d'emprisonnement allant de un mois à un an et d'une amende allant de FCFA 250 000 à FCFA 1 250 000 ou de l'une de ces deux peines seulement, ces peines sont alors différentes de celles que la même loi applique au blanchiment. Ces peines paraissent toutefois plus souples que celles prévues par la loi sur le secret bancaire. Cette dernière pose en son article 27 que le banquier qui ne déclare pas les opérations suspectes au procureur ou à l'autorité monétaire est puni d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans et d'une amende allant de FCFA 1 000 000 à FCFA 20 000 000.

* 188 Puisque l'organisation du dispositif interne et la formation des agents incombent à l'établissement assujetti. Toutefois, il est des cas où malgré la rigueur du dispositif interne, certains agents réussissent à s'allier aux criminels.

* 189 Ces sanctions sont : l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ; la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au moins de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ; la dissolution de l'établissement assujetti lorsque ce dernier a été créé pour commettre les faits incriminés ; ou la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

* 190 Car, en principe, l'Etat n'est tenu d'indemniser les victimes du dispositif anti-blanchiment que si les faits ayant causé le préjudice subi par ces dernières ont été commis de bonne foi par les établissements de crédit. Ainsi, en cas d'absence de bonne foi, on pense raisonnablement que l'Etat pourra repousser l'action dirigée contre lui, ce qui laissera déjà planer sur l'établissement de crédit concerné une présomption d'absence de bonne foi.

* 191 La sanction pénale vise en général la répression d'une violation légale, indifféremment des préjudices qui peuvent en découler pour les particuliers.

* 192 Il faut relever que cette réglementation n'a pas beaucoup pris en compte la dimension Internet des activités bancaires, pourtant le phénomène devient à la mode dans la sous région.

* 193 Ceci, car les « personnes politiquement exposées » vont le plus souvent dans des pays comme la Suisse, le Luxembourg et les autres paradis fiscaux pour thésauriser le produit de leurs détournements et de la corruption dont ils se rendent coupables. Ils sollicitent par ailleurs très rarement les banques de leurs pays.

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