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La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales

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par Roger LANOU
Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003
  

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B. L'existence certaine du préjudice

Que, pour être réparable, le préjudice soit certain relève du bon sens. Le préjudice certain, c'est «celui qui existe, et dont l'exacte dimension peut être prise »108(*).

Lorsque le préjudice est déjà réalisé, ce qui est toujours le cas chez le prospect destinataire des documents publicitaires, le caractère certain de celui-ci ne soulève plus de problème. Il en va autrement du préjudice futur. Un préjudice futur, quoique non actuel, peut être certain dès lors qu'il n'est pas éventuel. Il s'agit alors d'un préjudice qui n'est pas encore née mais qui n'est pas pour autant hypothétique, sa réalisation n'étant ni éventuelle, ni aléatoire.

Selon le professeur MAZEAUD : « le préjudice certain, c'est bien souvent celui qui est tellement vraisemblable que le droit le prend en considération »109(*). Cette définition plus large, sied mieux à la qualification du préjudice subi par le prospect. En effet, certains auteurs estiment qu' : « il y a un doute quant à la certitude du préjudice, car si le consommateur n'a rien gagné, il n'a rien perdu non plus »110(*). Il est donc nécessaire, hormis les cas de dépenses prématurées, de ne tenir compte que de l'exigence du caractère vraisemblable du préjudice, pour le considérer certain.

La lésion d'un intérêt, même certaine, doit par ailleurs présenter certaines caractéristiques.

* 108T. IVAINER, Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, D. 1972, Chr., p. 9.

* 109 H. MAZEAUD et A. TUNC, Traité théorique et pratique de responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome III, vol.1, n°216.

* 110 B. LECOURT, Les loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ? , JCP n°29 du 21 juillet 1999, I, 155, n°15 ; Voir aussi G. VINEY, Chr. ss. Civ 2ème , 11 février 1998, JCP 1998, I, 185.

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