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La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales

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par Roger LANOU
Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003
  

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SECTION 2 UNE NOMENCLATURE DES PRÉJUDICES RÉPARABLES

Les préjudices retenus par les juges varient suivant le fondement donné à la responsabilité de l'organisateur de loteries publicitaires : le fondement délictuel (§1), le fondement contractuel, l'engagement unilatéral ou le quasi-contrat (§2).

§ 1 Les préjudices réparés dans la responsabilité délictuelle

En vertu du principe de la réparation intégrale, les juges ont l'obligation de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. Ils devront donc réparer non seulement les préjudices matériels (B), mais aussi les préjudices moraux (A) subis par le prospect du fait de l'annonce d'un faux gain.

A. Les dommages matériels

Il ressort des décisions de condamnation que les préjudices matériels subis par le consommateur, sont constitués par les dépenses prématurées et la moindre vigilance du prospect dans la surveillance de son budget.

Les dépenses peuvent provenir, par exemple, de l'achat d'un billet d'avion pour aller récupérer le gros lot annoncé118(*). C'est aussi le cas d'une femme de ménage qui, après avoir été informée du gain d'une voiture à une loterie, alors qu'il n'en était rien, était allée prendre des leçons de conduite119(*).

Le préjudice est donc constitué par les dépenses faites, avant la réception du lot promis, qui se révèlent dangereuses pour l'équilibre du patrimoine du prospect. Dans ces circonstances, le préjudice causé par la pratique litigieuse est incontestable et est suffisant pour déclencher l'application de l'article 1382 du Code civil.

De façon générale, il a été admis par les juges du fond que le préjudice matériel pouvait résulter de « la moindre vigilance dans la surveillance effectuée dans le budget » en raison de l'annonce du gain d'une grosse somme d'argent120(*).

Si la pertinence de l'existence des préjudices matériels est souvent incontestable, il en va autrement pour les préjudices moraux.

B. Les dommages moraux

Selon le professeur RIPERT, : « il peut être choquant d'aller monnayer ses larmes devant les Tribunaux »121(*). Il est cependant à souligner que la "réparation" des préjudices moraux répond plus à l'idée de compensation que de réparation entendue comme remise en l'état.

Pour la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation française, le préjudice causé au destinataire réside dans « la personnalisation du document envoyé et la vaine croyance en l'acquisition d'une somme importante »122(*). A ces deux préjudices s'ajoute l'atteinte à la vie privée123(*). Le dommage allégué est donc l'amère déception causée par la découverte de la vérité et l'utilisation à des fins publicitaires, d'informations concernant le prospect.

L'existence de préjudice ne fait pourtant pas l'unanimité. En effet, des auteurs estiment qu'il est difficile de prouver le préjudice au sens de l'article 1382 du Code civil, car si le prospect n'a rien gagné, il n'a également rien perdu 124(*). Selon eux, la perte de l'illusion d'un gain fortuit est une déception certes, mais son « impact moral reste limité »125(*). C'est pourquoi il a été vu dans l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal au maximum des lots promis une application de la notion de peine privée126(*).

La peine privée consiste à frapper, dans la responsabilité civile, le coupable pour les autres fautes qu'il a pu commettre, et indemniser la victime pour les autres fautes dont elle a pu souffrir. « Le but n'est plus, ou du moins, est au delà de la réparation une sanction de l'acte de l'auteur du dommage »127(*). L'attribution d'une fonction de peine privée à la responsabilité civile a été critiquée par une grande partie de la doctrine française128(*).

La responsabilité délictuelle permet d'adapter la réparation au préjudice réellement subi par le prospect. Les préjudices réparables dans cette responsabilité étant connus, il reste à inventorier ceux réparés dans les autres systèmes de responsabilité, plus particulièrement dans celui contractuel129(*).

* 118 G. VIRASSAMY, op. cit., cite le cas d'une habitante de la Réunion qui dépensa toutes ses économies dans un billet d'avion pour aller récupérer son lot en France métropolitaine.

* 119 Question écrite Ass. Nat. n°34652, JOAN Q., 8 février 1988, p. 614 ; JCP 1988, IV, 253.

* 120 TGI Lyon, 19 sept. 1991, aff. "Jeu Pocker les Trois Suisses", Contrats conc. consom. 1991, n°248, obs. G. RAYMOND.

* 121 G. RIPERT, Le prix de la douleur, D. 1948, Chr., p. 1.

* 122 Civ. 2ème, 3 mars 1988, Bull. n°57.

* 123 B. LECOURT,  Les loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ? , JCP n°29 du 21 juillet 1999, I, 155, n°15.

* 124 G. VINEY, Chr. ss. Civ 2ème , 11 février 1998, JCP 1998, I, 185 ; B. LECOURT, op. cit.  ; G. CARDUCCI  obs. ss. Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156.

* 125 G. VINEY, op. cit. n°2.

* 126 TOULOUSE, 14 février 1996, Contrats conc.consom.,1996, 133, obs. G. RAYMOND ; PARIS, 27 juin 1997, JCP 1997, IV, 2120 ; PARIS, 18 juin 1999, D. 1999, A.J., 4.

* 127 H. et L. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 703 ; Pour une étude plus approfondie de la notion, voir : B. STARCK, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Thèse, Paris, 1947, p. 354 et s. ; S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, 1995, préface G. VINEY, n° 287 et s.

* 128Les professeurs MAZEAUD estiment que « le juge siégeant au civil n'a pas à punir ou à excuser, mais à réparer ». Ils considèrent l'application de la notion comme une atteinte au principe de la réparation intégrale ( H. et L. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit. p. 703 et s.) ; Selon le professeur VINEY, l'instauration de ce type de sanction dans le système juridique français mérite des précautions, sinon elle risque "d'ajouter un élément supplémentaire d'arbitraire et d'incertitude" (G. VINEY, op. cit., n°2) ; Pour M. IVAINER, il est nécessaire

d'éviter l'ajustement de l'indemnité sur la gravité de la faute (T. IVAINER, Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, D. 1972, Chr., p. 7).

* 129 L'article 1372 al. 2 du Code civil prévoit l'application d'un régime contractuel à la gestion d'affaires.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault