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La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales

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par Roger LANOU
Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003
  

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CHAPITRE II L`EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROSPECT

Le juge, pour allouer une indemnité réparatrice égale au préjudice subi, doit « cerner le préjudice, l'estimer et ordonner les modes réparateurs »136(*). Il dispose pour se faire d'une grande liberté d'appréciation, liberté plus ou moins grande selon que l'on se situe dans la responsabilité délictuelle (Section 1), ou dans la responsabilité contractuelle (Section 2)137(*).

SECTION 1 L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DANS LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE

La conversion du préjudice en une indemnité, est une question de pur fait. Celle-ci est donc laissée à l'appréciation des juges du fond (§1). Ceux-ci doivent réparer tout le dommage et rien que le dommage. Il arrive cependant que l'évaluation du préjudice soit influencée par la qualité de la victime (§2).

§ 1 L'appréciation des juges du fond

Si les juges apprécient souverainement l'indemnité due à la victime (A), cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés138(*). La Cour de cassation exerce donc son contrôle sur certains éléments de celle-ci (B).

A. Le domaine de l'appréciation souveraine des juges du fond

Il y a lieu avant tout de faire une brève distinction entre l'appréciation souveraine et l'appréciation discrétionnaire.

L'appréciation souveraine exige seulement des juges du fonds une motivation en rapport avec la décision prise, la Cour de cassation se bornant à vérifier sa présence formelle. L'appréciation discrétionnaire quant à elle est une appréciation dispensée de motivation. La liberté reconnue au juge dans cette dernière est quasi absolue.

Le domaine du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond est très étendu. En effet, les juges du fond apprécient souverainement l'existence des faits qui réalisent le préjudice139(*), l'étendue du dommage140(*) et le montant de l'indemnité réparatrice141(*). L'acte estimatoire du juge est libre et il n'a pas à indiquer les bases ou les éléments sur lesquels il s'est fondé142(*) : « C'est un domaine non régi par le droit objectif »143(*).

Bien que disposant d'un pouvoir souverain d'évaluation du préjudice très étendu, le juge ne peut prononcer une condamnation de principe. Il lui est imposé une obligation de respect de certaines règles, dont l'application fera l'objet du contrôle de la Cour de cassation.

B. Le contrôle de la Cour de cassation

Le contrôle de la Cour de cassation vise à assurer le respect du principe de la réparation intégrale c'est-à-dire, celle de tous les préjudices subis par le prospect : le préjudice moral (la déception) et le préjudice matériel (les dépenses prématurées et la moindre vigilance dans la surveillance du budget)144(*). Pour ce faire, la Cour de cassation va exercer son contrôle sur plusieurs éléments.

Elle va d'abord exercer son contrôle sur la motivation des juges du fond concernant l'évaluation de la réparation et sa conformité avec le principe de la réparation intégrale145(*). Elle va aussi contrôler le caractère certain des préjudices réparés146(*). Ce contrôle vise à assurer la non-réparation des préjudices incertains. Elle va enfin, et de façon générale, s'assurer que la réparation comprend tout le dommage147(*) et rien que le dommage. En effet, les juges de cassation vérifient « l'exacte mesure » du préjudice faite par le juge du fond, « l'adéquation » au préjudice de l'indemnité accordée148(*). La Cour d'Appel de Paris dans le même sens, énonce qu'il faut : « sinon une identité, du moins une équivalence » entre le préjudice et l'indemnité149(*).

Le préjudice doit être l'unique mesure du juge dans sa tâche d'évaluation du préjudice. Il arrive cependant que celui-ci se laisse influencer par la qualité de la victime dans cette évaluation.

* 136 T. IVAINER, Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, D. 1972, Chr., p. 7.

* 137 B. LECOURT, Les loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ?, op. cit., n°33.

* 138 Cass. crim. 3 février 1977. D. 1977, IR. 157.

* 139 Crim., 3 juin 1957, Bull. crim., n°464, p. 838 ; Civ. 1ère, 16 décembre 1964, D. 1965, 96 ; Civ. 1ère, 19 octobre 1976, JCP 1976, IV, 362.

* 140 Civ. 2ème, 19 et 20 juillet 1969 citée par De GOUTTES, op. cit. I, B, 1.

* 141 Civ. 1ère, 28 juin 1961, Civ. 2ème,28 avril 1966 Bull. civ. II, n°498, p. 354; Civ. 1ère, 16 novembre 1959, Bull. civ. I, n°476 ; Civ. 1ère, 10 janvier 1962, Bull. civ. I, n°23, p. 20 ; Civ. 2ème, 14 décembre 1962, Bull. civ. I, n°23, p. 20.

* 142 Civ. 2ème, 14 février 1962, Bull. civ. II, n°196, p. 136.

* 143 T. IVAINER, Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, D. 1972, Chr., p. 11.

* 144 De GOUTTES, conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, op. cit., I, B, 1.

* 145 Cass. Civ. 27 mai 1999, Bull. civ. n° 122 ; Crim., 31 mars 1987, Bull. crim. n°145 p. 397.

* 146 De GOUTTES, conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, op. cit., I, B, 1.

* 147 Crim. 3 novembre 1955, D. 1956, 557 note de R. SAVATIER : la Cour de cassation française casse une décision d'une Cour d'appel qui n'avait pas cru pouvoir aller au delà de son appréciation maxima habituelle ; Crim., 28 février 1956, JCP 1956, II, 9520 : la Cour censure une décision qui, alléguant l'impossibilité d'établir la valeur d'un préjudice moral de façon exacte avait accordé un franc symbolique.

* 148 T. IVAINER, Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités réparatrices, op. cit., p. 9.

* 149 Ibidem.

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