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Plaidoyer en faveur de l'adoption du groupement d'intéret économique en droit congolais des sociétés commerciales

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par Emmanuel MBUSA MWITIRAVALI
Univesrite de kinshasa - Licence 2009
  

Disponible en mode multipage

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    INTRODUCTION I. PROBLEMATIQUE

    Depuis les années 80, l'histoire de l'humanité a été essentiellement marquée par le phénomène de la mondialisation dont les conséquences ont diversement transformé la vie quotidienne des populations des pays du Nord et du Sud, accentuant les profonds déséquilibres économiques, aggravant davantage ainsi la précarité des plus vulnérables1.

    Parmi les acteurs de la mondialisation de l'économie qui est en train de modifier le monde des affaires, les plus essentiels sont les entreprises. Que les entreprises africaines avec de faibles capitaux et une technologie obsolète se mesurent sur les marchés étrangers ou qu'elles le fassent localement face à des firmes étrangères très puissantes, la plupart d'entre elles doivent aujourd'hui affronter une concurrence accrue et, beaucoup plus qu'auparavant, avec les sociétés multinationales regorgeant de grands capitaux et une technologie de pointe qui leur permettent de bien contrôler le continent africain.

    Dans un tel contexte, les entreprises africaines, face à l'impératif de leur survivance, sont confrontées à une impérieuse nécessité de la régionalisation du droit et de l'économie pour permettre aux Etats africains de se doter d'une politique économique et sociale régionale afin de faire face aux exigences de la mondialisation par la prolifération des Organisations régionales.

    Ainsi, depuis l'apparition d'un nouveau Droit International des Affaires en Afrique, il y a plus d'une décennie, on assiste à une réelle révolution dans le monde juridique des affaires en Afrique. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

    1 Brises : Banques de Ressources Interactives en Sciences Economiques et Sociales http://www.brises.org/notion.php/Notion

    (O.H.A.D.A) a réussi à produire un véritable droit des affaires unifié africain. Plusieurs actes uniformes (lois uniformes) sont déjà entrés en vigueur dans les domaines du droit des sociétés, du droit commercial général, du droit des entreprises en difficulté, du droit de l'arbitrage, du droit des siiretés et des voies d'exécution, du droit comptable, du droit de la vente commerciale et du droit du transport des marchandises par route.

    Bien que ne comprenant jusque là que seize Etats pour la plupart membres de la zone CFA ; l'O.H.A.D.A n'en est pas moins une organisation à vocation continentale pour autant2. Son traité fondateur est, en effet, « . dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'Union Africaine et non signataire du traité... »3

    C'est sur base de cette vocation continentale de l'O.H.A.D.A que les plus hauts représentants de l'exécutif congolais ont annoncé l'adhésion de la RDC à cette organisation.

    La spécificité du Traité O.H.A.D.A provient de son objectif fondamental qui est d'établir un programme grandiose et ambitieux, mais aussi précurseur dans les grands secteurs de la vie des affaires ; par une harmonisation progressive des législations afin de favoriser le développement de tous les États parties ainsi que par une unification de la Jurisprudence4.

    C'est dans ce contexte d'économie mondialisée que les Etats parties de l'O.H.A.D.A ont compris à travers l'acte uniforme du 17 Avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, que les nécessités de l'économie moderne

    2 TSHIYOMBO K., Réflexion sur la capitalisation de l'adhésion prochaine de la RDC a l'O.H.A.D.A, 2003, p.1, ( www.congolegal.org)

    3 Article 53 du traité de Port -Louis

    4 Club O.H.A.D.A/RDC, « Plaidoyer en faveur de l'adhésion de la république démocratique du Congo à l'O.H.A.D.A », Kinshasa, oct. 2001, pp.15 - 16

    dépassent de plus en plus souvent les moyens dont dispose un commerçant isolé ou une société commerciale isolée ; aussi riche soit-il. Les groupements d'affaires et plus spécialement la société, jouent-ils alors dans notre économie un rôle prépondérant. Le Doyen Ripert avait d'ailleurs montré les raisons de l'écrasante supériorité des personnes morales sur les personnes physiques, « Le succès de la forme sociétaire s'explique par la supériorité du groupement sur l'entreprise individuelle»5. Supériorité, surtout lorsqu'on sait que nombreux sont les groupements qui jouissent de la personnalité morale.

    Notre législation sur les sociétés commerciales ignore malheureusement le Groupement d'Intérêt Economique, qui est une forme juridique prévue par le droit O.H.A.D.A, comme facteur du développement par le fait du regroupement6.

    Il y a lieu dès lors, face à cette lacune, de chercher à réfléchir sur les questions ci-après :

    Dans le contexte de la mondialisation de l'économie, quel serait l'impact de la forme du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A s'il était adopté par la R.D.C en matière des sociétés commerciales ?

    Quels seraient les enjeux de la capitalisation du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A par la R.D.C ?

    5 RIPERT G., Aspects juridiques du capitalisme moderne : 2e éd., paris, 1951, p. 7

    6 Les codes Larciers, Droit commercial et économique, Tome III, volume 1, éd. Afrique 2003, p.84

    II. INTERET DU TRAVAIL

    Comme toute recherche scientifique, celle-ci comporte un double intérêt à la fois pratique et scientifique.

    Sur le plan pratique, ce travail constitue d'abord une interpellation aux décideurs de la RDC afin de bien définir la politique économique et sociale en faveur d'une prise de conscience des mécanismes de survie des entreprises locales face à une économie mondiale caractérisée par une forte compétitivité de grandes firmes qui ont toujours tendance à se « multi nationaliser », avec comme remède l'adoption des sociétés du type G.I.E qui en est une réplique légale ; en sus, il s'agit d'un cadre de référence à la disposition des opérateurs économiques (sociétés commerciales et les commerçants ) en vue de montrer l'intérêt pour eux d'adopter la forme du G.I.E à travers la stratégie de consortium et de partenariat dans un espace régional en vue de leur permettre d'être plus compétitifs et d'éviter la marginalisation caractérisée par le processus de constitution d'un marché unique qui tend à devenir universel par l'abaissement des frontières entre les économies, les nations pour survivre dans ce marché intégré .

    Sur le plan scientifique, cette étude se veut une modeste contribution à l'analyse scientifique sur l'autopsie de la législation congolaise en matière de sociétés commerciales face aux exigences de modernisation du tissu économique et aux contraintes de la mondialisation7.

    III. HYPOTHESES

    Par hypothèse de la recherche, on entend une réponse provisoire à une question de la problématique mais qui doit être vérifiée pour connaître le résultat. A la fin de la recherche, l'hypothèse peut soit être confirmée, soit infirmée.

    Pour Peter EASTON, « le mot hypothèse est souvent utilisé pour signifier une formulation très précise d'un thème d'enquête, mais avec un peu d'effort qu'on peut rendre une simple question presque spécifique8.

    En guise d'hypothèse, nous pensons que l'adoption de la forme de société commerciale du type Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A serait un remède approprié à la compétitivité de nos sociétés commerciales, cela est d'autant plus vrai que le G.I.E a pour but d'une part de mettre en oeuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de celle-ci, d'autre part de permettre à nos sociétés commerciales de mettre fin à la solitude considérée comme moyen de disparition du fait de leur dimension réduite, avec un moyen financier dérisoire et une technologie anachronique développant ainsi leur compétitivité dans le contexte d'une économie mondialisée, de tirer partie des nouveaux marchés et ressources tout en affrontant une concurrence mondiale intense et croissante.

    Par rapport à la mondialisation, les enjeux de la capitalisation du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A offriraient aux sociétés commerciales congolaises la possibilité d'intervenir au marché international des capitaux, avec comme corollaire obligé la promotion des investissements directs tant nationaux qu'étrangers, car

    8 EASTON Peter., L'éducation des adultes en Afrique noire - manuel d'auto-évaluation, Tome I, édition Karthala et acct, paris, 1984, p.168

    un environnement commercial propice à la compétitivité nationale et internationale peut apporter les dividendes, quel que soit le stade de développement d'un pays.

    Etant étendu que les garanties et gardes fous qu'offre le G.I.E de l'O.H.A.D.A à travers un droit des affaires régional seraient de nature à encourager l'innovation et l'usage des technologies concertées, par voie de conséquence, la croissance de l'entreprise permettant également une chaîne de croissance sur le plan fiscal, de l'emploi et du ménage du travailleur, de la paix sociale serait l'un des facteurs de la réduction de la pauvreté par le fait de la dite croissance. De nos jours, en effet, aucun pays ne peut prétendre constituer une unité économique autosuffisante et se développer en vase close9. Pour réaliser sa croissance, tout pays gagnerait en s'appuyant sur des zones de développement formant un ensemble suffisamment riche en ressources et en population pour alimenter une économie moderne et bénéficier des effets d'entraînement.

    IV. METHODOLOGIE

    La méthodologie est une combinaison de la méthode et des techniques utilisées dans une recherche scientifique en vue d'atteindre l'explication du phénomène étudié.

    Par méthode ici, il sied d'entendre avec Madeleine GRAWITZ l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, la démontre, la vérifie10.

    En effet pour la réalisation de ce travail, nous avons fait recours à la méthode juridique et à la méthode documentaire.

    La méthode juridique nous a permis de faire une étude objective des textes juridiques en matière des sociétés commerciales en R.D.C et

    9 BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit du commerce international, coll. économie/droit, Afrique édition, Kinshasa, 2001, p.161

    10 GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 10eme édition Dalloz, Paris, 1996, p.31

    de dégager les écarts existants entre les prescrits juridiques et la réalité sur terrain tandis que la méthode documentaire nous a aidé à consulter les ouvrages, mémoires pour bien illustrer notre sujet.

    La webiographie nous a aidé à consulter différents sites internet afin de collecter les informations sur le sujet traité.

    V. DELIMITATION

    Dans l'espace, notre étude a comme champ d'investigation, la RDC qui entend dans le jour avenir adhérer dans le Traité de Port-Louis (O.H.A.D.A).

    Etant donné que depuis l'entrée en vigueur dudit traité, il y a plusieurs actes uniformes (lois uniformes) qui s'appliquent dans divers domaines du droit des sociétés, du droit commercial général, du droit des entreprises en difficulté ..., nous avons voulu focaliser notre attention sur l'Acte Uniforme des Sociétés Commerciales et du G.I.E, et singulièrement au G.I.E qui est une innovation de l'O.H.A.D.A par rapport à la législation congolaise.

    Dans le temps, notre étude couvre la période allant de 2003 à nos jours. Cette délimitation temporaire se justifie par le fait que c'est depuis 2003 que la RDC s'est prononcée pour une éventuelle adhésion à l'O.H.A.D.A.

    VI. DIFFICULTES RENCONTREES

    Comme tout travail scientifique, celui-ci n'a pas manqué de se heurter aux multiples vicissitudes inhérentes à toute recherche scientifique. En effet, la première difficulté à laquelle nous avons été confrontées était celle liée à la carence de la documentation relative au Groupement d'intérêt Economique dans les bibliothèques de la place.

    Pour ce faire, nous avons été obligés de recourir à l'internet.

    La seconde difficulté était relative aux finances. Etant donné que toute recherche scientifique coiite de l'argent, nous avons eu beaucoup de peines à trouver des moyens pour assurer les frais de transport, de navigation à l'internet lors de la récolte des données et des frais nécessaires à la finalisation de ce travail.

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Ce travail s'articule autour de deux chapitres dont le premier chapitre traite également des conditions d'adhésion à l'O.H.A.D.A et de l'état des lieux de la législation des sociétés commerciales en droit O.H.A.D.A et congolais ; il y est également fait une description des rapports entre les deux droits et le second chapitre met en exergue le groupement d'intérêt économique, de son mode d'organisation et de fonctionnement puis met en exergue les avantages d'un groupement d'intérêt économique en droit congolais des sociétés commerciales et pour la RDC. Enfin une conclusion met fin à ce travail.

    9

    CHAPITRE I. DE L'ADHESION A L'O.H.A.D.A ET SON INCIDENCE EN DROIT DES SOCIETES

    COMMERCIALES

    SECTION I. Conditions d'adhésion à l'O.H.A.D.A11

    §1. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A-Révision et dénonciation du Traité

    A. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A

    Membre de l'Union africaine, La RDC satisfait à l'unique exigence fondamentale du traité de l'O.H.A.D.A Elle peut donc librement y adhérer.

    Les négociations devant aboutir à l'adhésion d'un Etat en qualité de membre de l'O.H.A.D.A se concrétisent par une lettre d'intention que le gouvernement dudit Etat adresse à l'O.H.A.D.A à travers son Secrétaire permanent. Une première correspondance d'un membre du gouvernement a déjà été signalée.

    D'une part, le Ministre de l'économie a adressé au Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A, une lettre n°CAB/MINECONAT/186/2004 du 17 février 2004 par laquelle il sollicitait des informations sur les conditions et modalités pratiques de l'adhésion. De son côté, et bien avant cette lettre, le Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A a, par lettre n°0080/SP-O.H.A.D.A/ 2004, pris acte de la déclaration du Président de la République annonçant l'imminente adhésion de la RDC au traité de Port-Louis. A cette même occasion, il a indiqué les modalités pratiques d'adhésion prévues aux articles 53, 57 et 58 du traité du 17 octobre 1998.

    Si le gouvernement décide de finaliser le projet d'adhésion à l'O.H.A.D.A, il lui reste, à titre préliminaire, à formaliser sa volonté par une lettre d'intention. Cette lettre manifestera la volonté de notre pays d'adhérer à l'O.H.A.D.A et indiquera l'intérêt que présente cette organisation pour le Congo, rappellera l'idéal africain en vue duquel la RDC ne ménage aucun effort quant à la nécessité d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir le développement par des initiatives régionales indispensables dans le contexte de la mondialisation et dans la perspective de la consolidation de l'Unité africaine.

    Après l'étape de la lettre d'intention, l'examen de la réponse du Secrétaire permanent et la réception de la copie certifiée conforme du traité du 17 octobre 1993 dit traité de Port-Louis, la formalité d'adhésion proprement dite revêtira la forme appropriée en droit constitutionnel interne.

    En RDC, la décision d'adhérer sera prise par le Gouvernement en Conseil des ministres, car il s'agit d'un acte de haute portée politique qui vise l'adhésion à un traité et l'intégration du pays dans une communauté.

    Notre Constitution ne vise explicitement que la ratification et l'approbation des traités12 sans évoquer directement le concept d'adhésion.

    De toute évidence la ratification et l'approbation atteignent les mêmes buts que l'adhésion. Dans le cadre de l'O.H.A.D.A, le processus d'adhésion relèvera de la formalité d'approbation d'un traité. En effet, le traité de l'O.H.A.D.A ne mentionne la formalité de ratification que pour les Etats signataires dudit traité : « Le présent traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles » précise le premier alinéa de l'article 52. Les futurs membres doivent simplement recourir à la procédure d'adhésion, la portée de ce distinguo réapparaissant du reste au niveau des mécanismes de dépôt des

    12 Article 191 à 195 de la constitution du 18 février 2006

    instruments juridiques requis : « Le présent traité est soumis à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA et non signataire du traité », confirme l'article 53 en son premier alinéa.

    Si l'acte d'adhésion obéit au droit constitutionnel national, il n'en demeure pas moins subordonné à une condition négative posée par le traité instituant l'O.H.A.D.A en son article 54 Au terme duquel « aucune réserve n'est admise au présent traité ».

    L'exclusion de réserve peut paraître restrictive au regard des Etats hésitants ou qui souhaiteraient simplement s'aménager un espace pour des particularismes plus profonds que les spécificités implicitement offertes par les renvois que les actes uniformes font parfois aux législations nationales. Elle peut gêner les Etats dont l'appartenance à d'autres communautés alimente des projections ou des réalités télescopiques que des réserves même limitées auraient pu contribuer à atténuer ou à enrayer. Cette exclusion risquerait peut être aussi de freiner l'adhésion des pays anglophones.

    Mais les concepteurs du projet O.H.A.D.A ont pu légitimement relever que tolérer les réserves dans un processus d'uniformisation juridique réalisé dans la perspective de promotion de l'unité africaine et de développement économique dans le cadre d'un marché commun eut généré une multiplication de disparités, voire un dysfonctionnement du système au risque d'en briser fatalement la dynamique et l'essence.

    L'article 214 de la Constitution du 18 février 2006 recommande que les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne soient ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

    Donc, il est indispensable que les sénateurs et députés puissent s'y prononcer avant toute décision définitive.

    L'adhésion à l'O.H.A.D.A modifiera sensiblement notre législation économique, car les actes uniformes s'appliqueront automatiquement soixante jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion. Les normes internes correspondantes tomberont ainsi d'elles mêmes, à l'exception, le cas échéant, des dispositions non contraires.

    En conséquence, pour se conformer à l'article 214 de la Constitution du 18 février 2006, il importera que le gouvernement apprête un projet de loi, le soumette au parlement en vue de l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion de la RDC au traité de l'O.H.A.D.A, dans le respect des règles régissant les relations entre les institutions de la République et des procédures législatives.

    Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal qui sera le gouvernement dépositaire13.

    Conformément aux traditions internationales, l'instrument d'adhésion sera signé par le Président de la République et devra, par les soins du gouvernement, faire l'objet d'un dépôt auprès de l'entité dépositaire du traité, en l'occurrence le Gouvernement de la République du Sénégal14.

    13 Article 57 du traité de Port-Louis

    14 Articles 57 et 63 du traité de Port-Louis

    B. Révision et dénonciation du Traité

    La RDC peut sortir du traité par voie de dénonciation. Le retrait prenant effet un an après la dénonciation15 ou elle peut encore mettre en mouvement un processus de révision dudit traité par une demande écrite adressée au Secrétariat permanent et dont l'adoption requiert les mêmes formes que le traité lui-même16.

    §2. Conséquences de l'adhésion (charges financières)

    A. La participation au Fonds de capitalisation

    A ce titre, l'Etat adhérent est tenu de payer une somme de trois cent soixante quinze millions de francs CFA. En pratique, ce paiement devrait couvrir dix ans de cotisations.

    La participation au Fonds de capitalisation est obligatoire, mais ne retarde pas le processus d'adhésion.

    B. Le paiement de cotisations annuelles

    Les cotisations annuelles (qui sont arrêtées par le Conseil des ministres) constituent l'une des ressources de l'O.H.A.D.A, en vertu de l'article 43 du traité qui mentionne également les dons et legs ainsi que les concours prévus par les conventions conclues par l'O.H.A.D.A avec des Etats ou des organisations internationales.

    15 Article 62 du traité de Port-Louis

    16 Article 61 du traité de Port-Louis

    C. Conséquences juridiques

    En vertu de l'article 53 alinéa 2, « à l'égard de tout Etat adhérent, le présent traité et les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ».

    Cette formalité est donc capitale. Avant qu'elle n'intervienne le droit uniforme des affaires n'est pas encore applicable dans l'Etat adhérent concerné.

    Il peut être judicieux d'adhérer, dans la logique des engagements du gouvernement, et de gérer parcimonieusement la période séparant l'acte d'adhésion et le dépôt de l'instrument d'adhésion. Traîner en longueur serait peu honorable et constituerait un signe de tiédeur et de réticence voilée dans l'accomplissement d'une volonté manifestée en connaissance de cause et en pleine responsabilité. Mais se précipiter sans précaution ou ultime préparation pourrait compliquer le processus et l'appropriation du nouveau droit des affaires par les utilisateurs.

    SECTION II. Etat de la législation en matière des sociétés commerciales en Droit congolais et en Droit O.H.A.D.A

    §1. Sociétés commerciales en Droit congolais A. Typologie des sociétés commerciales

    Le droit des sociétés congolais remonte à 1887, année au cours de laquelle a été adopté le Décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 que viendra enrichir le Décret du 23 juin 1960. Ce texte, consacrant par là même la théorie de la commercialité par la forme, considère comme commerciales les sociétés suivantes, quel que soit l'objet (civil ou commercial) de leur activité : la société en Nom Collectif (S.N.C), la Société en Commandite Simple (S.C.S), la Société Coopérative (S.C), la

    Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L), la Société par Actions à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), qui sont regroupées en trois catégories : société des personnes , sociétés des capitaux et sociétés à cheval.

    Au terme de l'article 446.1 du Code civil Congolais Livre III, « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Ce contrat engendre une personne morale jouissant des attributs de la personnalité juridique. (Caractère contractuel de la société).

    Comme sociétés des capitaux en RDC, on a la S.A.R.L qui est une société ouverte et dominée par l'intuitu pecunia.

    Comme sociétés des personnes et Selon la législation congolaise en la matière et d'autres doctrinaires tel le Professeur LUKOMBE NGHENDA : c'est une société où la qualité d'associé constitue la caractéristique fondamentale de sorte qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu personae17. La législation congolaise organise deux sortes des sociétés de personnes : Société à Nom Collectif « S.N.C » et Société en Commandite Simple « S.C.S ».

    La législation congolaise en matière des sociétés distingue deux sortes de sociétés à cheval à savoir la Société Coopérative (S.C) et la Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L). La S.P.R.L est misociété des capitaux en ce que , dans le premier cas , les associés se regroupent en considération de leur confiance réciproque de sorte que l'élément intuitu personae y joue un rôle important tandis que dans le second cas , ces associés regroupés en considération de leur personne limitent leur responsabilité aux apports comme dans la S.A.R.L de sorte que le gage des créanciers sociaux se limite au capital qui doit être autant que possible maintenu intact tandis que la Société Coopérative est misociété des personnes en ce que de par sa conception, la personnalité de

    17 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés commerciales, Tome II, PUK, Kinshasa, p.965

    chacun de ses membres revêt beaucoup plus d'importance que les capitaux qu'ils apportent en commun en raison du fait que les coopérateurs s'associent avant tout parce qu'ils ont confiance les uns envers les autres et qu'ils s'apprécient mutuellement en raison de leur qualité professionnelle, probité et intelligence.

    La législation congolaise ne prévoit de transformation que pour des S.P.R.L mais une transposition aux autres types des sociétés est tolérée. Cette opération est subordonnée à l'accord unanime des associés.

    La transformation de la société n'a aucune incidence sur la personnalité morale ni sur les droits acquis des tiers.

    La législation congolaise ne contient aucune disposition sur les participations et groupes de sociétés. Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels d'actif.

    La pratique s'inspire des législations et expériences étrangères (spécialement droits belge et français)18.

    B. Règles relatives à la création, à l'organisation et à la dissolution des sociétés commerciales

    1. Au niveau de la création

    La création d'une société commerciale est soumise par le principe de l'association c'est-à-dire ne saurait être formée par une seule personne sinon par 2 ou plusieurs associés à l'exception des sociétés commerciales crées à l'initiative de l'Etat en vertu de la loi portant transformation des entreprises publiques et par ses mesures d'application, qui, elles, bénéficient d'une dérogation expresse temporaire liée à l'esprit de la dite loi.

    18COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, pp 122-123

    La création est non seulement soumise au principe de l'association mais également à l'obtention de la personnalité morale ou juridique. Celle-ci s'obtient soit après le dépôt des statuts au greffe du tribunal de grande instance (pour la S.N.C, S.C.S, S.P.R.L), soit après l'obtention de l'autorisation présidentielle pour la S.A.R.L ou l'autorisation du gouverneur de province pour la S.C.

    Outre cette formalité, les personnes qui désirent créer une société sont tenues de procéder à la libération totale, partielle ou de 1/3 des apports voire de 1/5 des parts.

    2. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement

    Les sociétés commerciales en RDC sont juridiquement organisées suivant leur nature juridique.

    Dans Les sociétés des capitaux, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports respectifs. La loi n'a pas fixé la limitation de hauteur mais doit être intégralement souscrit. Les apports en industrie ne sont pas admis car à la constitution de la société, la loi exige la libération de 1/5 des apports souscrits. Exceptionnellement, ils peuvent se concevoir pour les fondateurs en donnant lieu aux actions hors capital social appelé parts des fondateurs.

    Pour les sociétés des personnes, la responsabilité des associés diffère selon que l'on est en face d'une S.C.S ou d'une S.N.C. Dans celleci, la responsabilité des associés est illimitée en répondant solidairement et indéfiniment des obligations de la société et dans celle-là, la responsabilité dépend de la nature juridique de l'associé , les commandités (essentiellement personnes physiques) qui ont la qualité de commerçant et dont la responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; les commanditaires qui n'ont pas nécessairement la qualité de commerçant (personnes physiques ou morales) par conséquent y sont

    admis comme associés commanditaires et dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs apports respectifs.

    Pour celles à cheval c'est-à-dire les sociétés coopératives, la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne son nom à la société. Les apports en industrie ne sont pas admis et pour les sociétés privées à responsabilité illimitée, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne son nom à la société. Ici également les apports en industrie ne sont pas admis au motif que la loi exige la libération de la moitié de la souscription lors de la constitution de la société.

    Quant au fonctionnement, Il est indiqué de faire observer que pour toutes les personnes morales, la nécessité d'être pourvue des organes est une des réalités sur lesquelles la littérature juridique est unanime.

    L'article 7 du décret du 27/02/1887 précise que les sociétés agissent par leurs représentants dont les pouvoirs sont établis dans les statuts sociaux et dans les actes modificatifs de ceux-ci. Ces représentants sont appelés organes et sont de trois sortes notamment de gestion, de délibération et de contrôle.

    La société commerciale est administrée par un ou plusieurs associés ou non. Ils prennent le nom d'administrateur ou non.

    Il faut noter qu'en RDC, il n y a pas des règles relatives aux organes de gestion ou d'administration des S.A.R.L mais la pratique palie à cette lacune en confiant cette administration à un organe appelé conseil d'administration. Il comprend 6 membres, nommés et révoqués par les associés réunis en Assemblée Générale extraordinaire. L'un d'eux est nommé président et ainsi a la charge de représenter la société vis-à-vis des tiers.

    Elle a comme organe de délibération une Assemblée Générale qui est la réunion des associés habiletés à y prendre part, convoqués et réunis selon les dispositions statutaires19.

    La gérance ou les administrateurs réunis au sein du conseil d'administration rendent généralement compte de leur mandat une fois par an devant l'Assemblée Générale ordinaire. Il présente le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et des profits de l'exercice écoulé et propose la répartition des bénéfices.

    Pour apprécier l'exactitude des chiffes, il faudrait disposer d'un temps infiniment plus long que la durée d'une assemblée et proposer une compétence qui fait défaut à l'énorme majorité des associés.

    Il est apparu dès lors nécessaire que la régularité de la gestion soit confié à un organe appelé collège des commissaires aux comptes ou commissaire aux comptes lorsqu'il n y en a qu'un dans la société.

    Mais soulignons que les S.C.S, les S.N.C, les S.C et les sociétés civiles ne sont pas généralement pourvues de cet organe et cela quoiqu'aucune loi n'édicte quelconque interdiction à cet égard.

    La nomination des commissaires est obligatoire, si la société a le nombre des associés qui dépasse 5, en dessous dudit nombre, la nomination est facultative20. Le même article précise que les associés nomment les commissaires en les choisissant indifféremment entre eux ou parmi les tiers. Cette nomination se fait dans les statuts soit par l'Assemblée Générale, pour un temps limité ou sans durée déterminée21.

    Sauf disposition contraire, les commissaires sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale ou par le groupement qui les aura

    19 MEISSONIER Georges, Droit des sociétés en Afrique, LGDJ, Paris, 1978, p.325

    20 Article 71 al 3 du décret du 23 juin 1960

    21 Article 72 du décret du 23 juin 1960

    élus et par cela le législateur soulignerait qu'à ses yeux le commissaire se trouve dans le lien du droit du mandat22.

    Les commissaires aux comptes ont pour mission la surveillance de la gestion c'est à dire le contrôle des actes accomplis par la gérance, de toutes les opérations et du registre des comptes.

    3. Au niveau de la dissolution des sociétés

    Le législateur utilise à maintes reprises la dissolution mais ne l'a pas définie et la jurisprudence a été moins préoccupée par l'octroi d'une quelconque définition de la dissolution mais plutôt par la précision des contours de chacune des causes qui en droit entrainent à chaque fois la dissolution des sociétés. C'est la doctrine qui a tenté de définir ce qu'il faille entendre par dissolution. Il faut partir du verbe dissoudre qui lui même tire son origine du mot latin « disolvere » qui veut dire dissocier, détruire, annuler , rompre et le dictionnaire Robert nous apprend que la dissolution, c'est l'action de mettre fin légalement, c'est l'anéantissement de la personne morale ou suppression du pacte social qu'est le contrat de société mais en observance des conditions et règles légales expressément consacrées en la matière.

    Le législateur à la place de dissolution utilise le verbe finir. Le sens de ce verbe ne correspond pas tout à fait à la définition de la dissolution. L'article 446 al 6 dit « sans préjudice des dispositions relatives aux sociétés commerciales, la société finit par ... ».

    Par le souci de faire régler le sort du patrimoine de toute société qui finit, la doctrine a vite traduit le mot finit par dissoute23.

    Les causes de dissolution de la société sont tant communes que spécifiques à chaque société.

    22 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.345

    23 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés commerciales, Tome IV, PUK, Kinshasa, 1999, p.1532

    Comme causes communes, nous citons les causes volontaires, celles accidentelles et celles qui poussent l'autorité judiciaire à la mise à dissolution.

    Les causes volontaires sont celles que prévoient les associés euxmêmes dans les statuts, ce à quoi il faut ajouter la dissolution par mutus dissensus. Elles visent l'arrivée du terme convenu et la consommation de la négociation prévue24.

    Les causes accidentelles sont notamment l'extinction de la chose et la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal ainsi que certaines causes résultant du changement intervenu dans la condition juridique d'un associé. Cela signifie que la société peut être dissoute par l'arrivée imprévue d'un événement qui rend impossible la continuation de la vie sociale.

    A l'instar des causes communes de dissolution, le législateur a prévu des causes propres à tel ou tel autre type des sociétés. Notamment pour les S.P.R.L en vertu de l'article 59 , 99 et 100 des textes coordonnés à savoir le non agrément dans le délai légal prévu d'une cession des parts sociales et la perte de la moitié des 3/4 du capital social.

    24 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.1534

    §2. Droit O.H.A.D.A de sociétés commerciales25

    A. Base légale et forme des sociétés commerciales

    1. Base légale et définition de société commerciale

    Les sociétés sont régies par l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

    Cet Acte Uniforme n'est applicable qu'aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ayant leur siège social dans un des Etats membres de l'O.H.A.D.A.

    Les sociétés concernées sont non seulement celles constituées par les particuliers, mais également celles dans lesquelles l'Etat ou une personne morale de droit public est associé.

    Ainsi, les sociétés à capital public ayant l'Etat comme actionnaire unique ou avec d'autres actionnaires de droit public sont soumises à l'Acte Uniforme. De même en est-il des sociétés d'économie mixte.

    2. Définition de la société commerciale

    L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter... ». Le même article prévoit l'engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l'intérêt commun des associés.

    Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Toutefois, ce caractère n'est pas exclusif car, l'article 5 reconnaît la possibilité de créer une société unipersonnelle.

    25 COPIREP et ROGER MASAMBA, op.cit, pp.143-146

    L'Acte Uniforme utilise deux critères alternatifs de commercialité : la forme et l'objet de la société (article 6 alinéa 1).

    Par rapport à la législation congolaise qui n'a pas légiféré sur la transformation en général, le droit O.H.A.D.A traite de la transformation. Celle-ci est une opération par laquelle une société renonce à sa forme pour en adopter une autre, la transformation fait l'objet de plusieurs dispositions de l'Acte Uniforme. Les articles 181 et 99 posent le principe du maintien de la personnalité juridique de la société après sa transformation. Cette dernière se réalise par la modification des statuts.

    Lorsqu'une société dans laquelle la responsabilité des associés au passif social est limitée veut se transformer en une société à responsabilité illimitée, l'accord unanime des associés est exigé (article 181 alinéa 2).

    Les conditions de la transformation varient en fonction de la forme de la société. Ainsi, la transformation d'une S.A.R.L n'est possible que :

    Si elle dispose des capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social ;

    Si elle établit et fait approuver par les associés les bilans de deux premiers exercices (article 374).

    Le respect de ces conditions doit être certifié par le commissaire aux comptes.

    La transformation d'une S.A n'est possible qu'après au moins deux ans d'exercice, l'établissement et l'approbation des bilans de deux premiers exercices par les actionnaires (article 690).

    entraîne une transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base du traité de scission. Il en est de même pour les associés.

    B. Différentes formes de sociétés commerciales

    Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'Acte Uniforme distingue quatre formes de sociétés :

     

    Les sociétés en nom collectif ;

    Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés à responsabilité limitée et ; Les sociétés anonymes.

    Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte Uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E).

    1. La Société en Nom Collectif (S.N.C) et La Société en Commandite Simple (S.C.S)

    a. La Société en Nom Collectif (S.N.C)

    L'Acte Uniforme reprend les critères classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés).

    b. La Société en Commandite Simple (S.C.S)

    Application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires.

    2. La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L) et La Société Anonyme (S.A)

    a. La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L)

    Application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports.

    L'Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d'une S.A.R.L à 1.000.000 de francs CFA.

    b. La Société Anonyme (S.A)

    Appliquant le critère de l'intuitu pecunia et celui de la limitation de la responsabilité au passif social, l'Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d'une S.A à 10.000.000 FCFA.

    3. Société en Participation (S.P) et Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E)

    Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte Uniforme contient des règles relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et n'aura par conséquent pas de personnalité morale) ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E), entendu comme un groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou développer l'activité économique de ses membres.

    a. Société en Participation (S.P)

    La Société en Participation est la société dans laquelle les associés conviennent qu'elle restera occulte, ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Elle n'est pas soumise à la publicité (art. 854).

    b. Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E)

    Le groupement d'Intérêt Economique est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital.

    C. Situation juridique des sociétés commerciales

    1. Constitution de la société commerciale

    Au terme de l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute société jouit, dès son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité juridique distincte de celle des associés.

    2. Considération sur la responsabilité de la société commerciale

    2.1. La responsabilité civile de la société

    La société est civilement responsable des actes posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs étant inopposables aux tiers de bonne foi (article 121). A l'égard de ces derniers, la société est engagée quand bien même les dirigeants sociaux auraient outrepassé leurs pouvoirs ou agit au-delà de l'objet social (article 122).

    2.2. La responsabilité pénale de la société

    L'Acte Uniforme n'a pas consacré la théorie de la responsabilité pénale des sociétés.

    D. Situation juridique des sociétés étrangères

    L'Acte Uniforme reconnaît la possibilité pour les sociétés étrangères d'avoir des succursales (article 118) et les soumet à l'obligation de se faire immatriculer au registre du commerce et de crédit mobilier.

    Les succursales n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire (article 117).

    On peut ainsi dire que lorsque le propriétaire d'une succursale est une société étrangère, la succursale en question à la personnalité juridique de son propriétaire, elle est ainsi étrangère. De là, on peut déduire que l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique reconnaît la personnalité juridique des sociétés étrangères.

    §3. Interpénétration entre les deux Droits en matière des sociétés commerciales

    A l'instar de la majorité des pays autrefois anciennes colonies françaises membres de l'O.H.A.D.A, la RDC fait partie de cette Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi, particulièrement en droit des affaires, une « communauté de matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et le droit des affaires du système O.H.A.D.A ; de nombreux auteurs affirment qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre droit O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais celui-là est techniquement avancé par rapport à la législation congolaise en matière des sociétés dont la plupart des dispositions sont restées inchangées.

    Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent les différents rapports d'inclusion et d'exclusion entre ces deux droits.

    A. RAPPORT D'INCLUSION

    1. Du point de vue de la forme des sociétés commerciales

    Concernant les formes de société, l'Acte uniforme a repris quatre formes sur les cinq que compte la législation congolaise en la matière.

    Il s'agit des sociétés suivantes :

    La Société en Nom Collectif (S.N.C) ;

    La Société en Commandite Simple (S.C.S) ;

    La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), l'équivalent de la S.P.R.L en République Démocratique du Congo ;

    La Société Anonyme (S.A) correspondant la S.A.R.L congolaise.

    Les deux législations posent le principe de la commercialité par la forme et par l'objet. L'Acte Uniforme utilise deux critères alternatifs de commercialité : la forme et l'objet de la société : article 6 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et Groupement d'Intérêt Economique et l'article 3 du Décret du 2 Août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux26.

    2. Selon la qualité d'associé

    L'article 7 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique stipule : « Totite personne physiqtie oti morale petit être associée dans tine société commerciale lorsqti'elle ne fait l'objet d'atictine interdiction, incapacité oti incompatibilité visée notamment par l'acte tiniforme stir le droit commercial général ».

    - Pour les Sociétés en Noms Collectifs

    Les deux législations font usage des critères classiques d'une Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article 270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des associés).

    26 Les Codes Larciers, Droit commercial et économique, Tome III, Vol1, Ed. Afrique 20003, p.84

    - Pour les Sociétés en Commandites Simples

    Les deux législations font application du critère classique de coexistence de deux catégories d'associés : les commandités et les commanditaires. Ceci procède de l'article 26 du Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et complété par le Décret du 23 Juin 1960 et l'article 293 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E.

    - Pour la S.P.R.L et la S.A.R.L de l'O.H.A.D.A

    Les deux législations font application du critère classique de limitation de la responsabilité aux apports ainsi que la fixation du montant minimum du capital social. Aussi les articles 36 et 40 alinéa 4 du Décret du 27 Février 1887 qui stipule « le capital social minimum d'une SPRL ne peut être inférieur à Cent mille (100.000 FC) » et l'article 311 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E qui stipule que : « le capital social doit être de un million (1.000.000) de Francs CFA au moins ».

    - Pour la S.A.R.L congolaise et la S.A

    Les deux législations appliquent le critère de l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au passif social des actionnaires.

    3. Situation juridique des sociétés étrangères

    Les deux législations reconnaissent les sociétés étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire le commerce. Article 8 du Décret du 27 Février 1887 et article 117 et 118 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique.

    B. RAPPORT D'EXCLUSION

    1. L'existence de société unipersonnelle

    a. Du point de vue définition de la société

    L'article 446.1 du Code civil congolais livre III définit la société comme « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

    Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.

    L'article 4 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d'intérêt économique dispose : « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par contrat, d'affecter à une activité, des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter... ». Cet article consacre le caractère contractuel de la société. Le même article prévoit l'engagement des parties au contrat de société de contribuer aux pertes et la volonté de créer la société dans l'intérêt commun des associés.

    Le caractère contractuel prévu par l'article 4 de l'Acte Uniforme n'est pas exclusif car l'article 5 reconnaît la possibilité de créer une société unipersonnelle en ces termes : « La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par l'Acte Uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit ».

    - Une nouvelle définition de la société commerciale

    La société commerciale est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes, par contrat, affectent à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

    La société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés.

    b. Du point de vue forme des sociétés commerciales

    L'acte Uniforme contient également des règles relatives à la société de fait, à la société en participation) ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E).

    - Des structures sociétaires classiques de l'O.H.A.D.A

    La Société en Nom Collectif : société dans laquelle tous les associés sont commerçants (les personnes physiques ou morales) et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; alors que la législation congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être associé dans cette forme de société ;

    La Société en Commandite Simple : société dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités » (les personnes physiques ou morales), avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite » (alors que la législation congolaise n'autorise pas les personnes morales d'être associés commandites) , et dont le capital est divisé en parts sociales ;

    La Société à Responsabilité Limitée : société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales (capital minimum 1.000.000 de Francs CFA) ; alors que la législation congolaise fixe le capital minimum en 100.000 FC, somme qui apparaît dérisoire pour la réalisation de l'objet social de la société ;

    La Société Anonyme : société dans laquelle les actionnaires ne sont également responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits représentés par des actions (capital minimum 10.000.000 de Francs CFA). La constitution d'une S.A.R.L est conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention de l'autorisation présidentielle. Alors qu'Au terme de l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute société (y compris la Société Anonyme) jouit, dès son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité juridique distincte de celle des associés ;

    Le Groupement d'Intérêt Economique : est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital.

    La législation congolaise ignore malheureusement la forme de Société en Participation et le Groupement d'Intérêt Economique, par ailleurs la Société coopérative congolaise est sous chantier au niveau de l'espace O.H.A.D.A

    - Le fonctionnement de la société commerciale clarifié du droit O.H.A.D.A

    Les dirigeants sociaux disposent de tous les pouvoirs pour engager la société, toute clause statutaire limitative de leurs pouvoirs est inopposable aux tiers.

    Les notions d'abus de majorité et de minorité sont précisées en considération de l'intérêt social.

    Les dirigeants sociaux sont responsables de l'établissement des états financiers de synthèse à la clôture de chaque exercice, dans les conditions définies par l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation de la comptabilité.

    Les commissaires aux comptes et les associés disposent d'une procédure spéciale d'alerte des dirigeants sociaux lorsqu'ils relèvent des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Les associés représentant au moins 1/5 du capital peuvent également demander la nomination d'un expert sur la gestion de la société (expert dit de minorité).

    - Une responsabilité civile des dirigeants sociaux mieux définie

    La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux est encadrée par deux types d'actions :

    L'action individuelle d'un associé ou d'un tiers lésé par une faute des dirigeants commis dans l'exercice de ses fonctions ;

    L'action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par un ou plusieurs dirigeants sociaux.

    - La reconnaissance du groupe de sociétés

    Le groupe de sociétés se définit par rapport au contrôle exercé, entendu comme la détention effective du pouvoir dans la société, alors que le droit congolais ignore encore cette spécificité.

    Une présomption de contrôle existe lorsqu'une personne (physique ou morale) détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote d'une société ou détient le même nombre de

    droits de vote en vertu d'accord conclu avec d'autres associés de cette société.

    - Des modes d'administration clarifiés et simplifiés pour la société anonyme

    Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui peuvent choisir entre :

    La Société Anonyme avec un conseil d'administration qui est dirigée soit par un Président-Directeur Général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général ;

    La Société Anonyme avec administrateur général unique pour les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois qui ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction.

    Le premier administrateur général est désigné dans les statuts ou par l'Assemblée Générale constitutive. En cours de vie sociale, l'Administrateur Général est nommé par l'Assemblée Générale ordinaire.

    L'Administrateur Général est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

    La Société Anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à tout moment son mode d'administration et de direction. La décision est prise par l'Assemblée Générale extraordinaire qui modifie les statuts en conséquence.

    C. COMMENTAIRES

    1. Commentaires sur les sociétés homogènes

    a. Du point de vue définition

    En RDC, c'est le code civil congolais (trop archaïque qui intervient dans le monde des affaires) qui définit la société et pose les règles générales sur la dissolution (articles 446.1 - 6).

    A la différence du droit O.H.A.D.A, le droit congolais ne fait pas explicitement ressortir la contribution aux pertes et l'affectio societatis comme élément du contrat de société. Le droit congolais ignore la société unipersonnelle pourtant frauduleusement pratiquée à grande échelle ; au contraire, le droit O.H.A.D.A permet la création des sociétés unipersonnelles selon le régime de la S.A.R.L (S.P.R.L du droit congolais) ou de la S.A (S.A.R.L du droit congolais), mécanisme dont le recours pourrait aider à formaliser l'économie informelle. Certaines mentions retenues en droit O .H.A.D.A ne sont pas reprises en droit congolais (exemple : la forme de la société, la durée de la société). D'autres mentions reprises en droit congolais ne sont pas prévues en droit O.H.A.D.A (exemple : l'époque de l'Assemblée Générale annuelle des associés, les charges hypothécaires grevant les immeubles apportés).

    b. Du point de vue de la forme des Sociétés Commerciales

    Deux formes de sociétés sont en désuétude en République Démocratique et n'existent plus qu'en théorie : La Société en Nom Collectif et la Société en Commandite Simple27.

    Ceci est d'autant vrai que les greffes de registre de chaque Tribunal du Commerce en RDC n'octroie plus l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce il y a plus de trois décennies pour ces

    deux types de sociétés. A cela il faut ajouter la Société Coopérative dont l'usage est devenu trop rare. La recherche sur terrain nous a démontré que c'est plus la forme de la S.P.R.L et de S.A.R.L qui sont d'applications, avec une particularité l'option prise par les opérateurs économiques de faire recours à la forme S.P.R.L qui est plus utilisée à cause des multiples obstacles que le législateur a érigé, sur la forme S.A.R.L ( la fameuse autorisation présidentielle , le nombre d'associé minimum à 7 sans tenir compte du capital social , et la modification ( des plusieurs dispositions statutaires avec la dite autorisation qui constitue un véritable blocage.) alors que les formes des sociétés prévues par l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales sont effectivement applicables dans les Etats parties.

    Le droit O.H.A.D.A contient des dispositions générales applicables à la cession et à la négociation des titres. Alors que le droit congolais ne règle la question que de façon détaillée en ce qui concerne la S.P.R.L, le droit O.H.A.D.A est plus précis en ce qui concerne le capital social et le minimum requis pour certaines sociétés (1.000.000 F CFA pour la S.A.R.L, 10.000.000 F CFA pour la S.A).

    - Document d'information

    - Le droit congolais ne prévoit pas l'action en régularisation. Cependant, l'action en responsabilité des fondateurs est prévue pour les irrégularités et omissions relatives aux mentions des statuts ;

    - Le droit congolais ignore les formalités importantes de déclaration de régularité et de conformité ainsi que celles de déclaration de souscription et de versement.

    - De l'appel public a l'épargne

    Le droit congolais ne connaît pas le système de l'appel public à l'épargne. Ce qui, au fur et à mesure que se développe le pays, pourrait exposer le public à divers abus ou risques.

    - La succursale

    A l'exception de l'obligation de s'immatriculer, le droit congolais ne contient aucune règle relative aux succursales, avec un registre trop lacunaire, alors que les exigences de l'économie moderne veulent l'instauration d'un fichier central national, pour permettre au gouvernement de bien ajuster sa politique économique et commerciale. Tel est cas du législateur Ohadien qui a prévu un fichier central et régional pour bien contrôler le Registre du Commerce et de Crédit Mobilier pour bien définir la politique économique et commerciale tant au niveau national que régional.

    - Octroi de la personnalité juridique

    La législation congolaise est silencieuse sur le moment à partir duquel la société acquiert la personnalité juridique.

    Interprétant l'article 1er du décret du 27 février 1887 en vertu duquel « les sociétés commerciales légalement reconnues conformément au présent décret constitueront des individualités juridiques distinctes de celles des associés. », la doctrine congolaise en déduit que dès lors que la société est valablement constituée, c'est-à-dire à compter de l'accomplissement de la formalité du dépôt, elle acquiert la personnalité juridique.

    Au contraire, le droit O.H.A.D.A précise le moment de l'acquisition de la personnalité morale : l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

    - Expertise de gestion

    L'Acte Uniforme renvoie aux législations nationales pour déterminer les tribunaux compétents. En droit congolais, ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître des litiges entre associés ou entre associés et société. En attendant la mise en place

    effective des tribunaux de commerce, ces litiges sont de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.

    La procédure d'alerte est un mécanisme d'une extrême importance pour prévenir les abus avant qu'il ne soit trop tard et pour permettre de prendre à temps des mesures qui s'imposent pour sauver une société. Le droit congolais ignore ce mécanisme.

    - Nullité de la société et des actes sociaux

    Le droit O.H.A.D.A est plus précis au sujet de la nullité. - Dispositions particulières aux sociétés commerciales

    Le droit O.H.A.D.A, comme la plupart des droits modernes, attache une importance aux formalités et publicité. Le droit congolais accuse un certain retard à ce sujet.

    Sans être contraire aux dispositions de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du G.I.E, les règles du droit congolais relatives aux S.N.C présentent plusieurs lacunes notamment au niveau de la définition, du délai pour engager les poursuites contre un associé, de la gérance.

    A la différence du droit congolais, l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et G.I.E pose le principe de la dissolution d'une S.N.C en cas de révocation d'un gérant associé.

    En droit congolais, c'est la S.P.R.L qui correspond à la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L) du droit O.H.A.D.A

    Le législateur congolais a fixé un minimum pour le montant du capital social de la S.P.R.L. Ce montant est devenu dérisoire par suite de l'érosion monétaire.

    Le droit congolais fixe un délai plus long que celui du droit O.H.A.D.A (20 jours au lieu de 15 jours) entre la convocation et la tenue de l'assemblée générale.

    En droit congolais, la convocation de l'assemblée générale à la demande des associés n'est possible que lorsque ceux - ci détiennent 1/5 du capital. En droit, O.H.A.D.A par contre, il est exigé d'avoir au moins 1/4 du capital.

    2. Commentaires sur les sociétés hétérogènes : (Société en
    Participation et le Groupement Intérêt Economique)

    a. Société en Participation

    Cette forme de la société est malheureusement ignorée par le législateur congolais et laissée à la pratique avec une conséquence vertigineuse par la montée en puissance du marché parallèle en RDC.

    Au terme de l'article de l'article 854 de l'Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciale et du G.I.E, la société en participation est celle que les associés ont convenu de ne point immatriculer. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Il s'agit alors d'une absence de personnalité morale voulue.

    Dans un continent où le secteur informel et « l'économie de bazar » occupent une place de plus en plus importante, il ne semble pas surprenant que le législateur de l'O.H.A.D.A ait prévu un dispositif législatif propre aux groupements d'affaires non personnalisés. En effet, dépourvue de la personnalité morale, la constitution de ces groupements n'est ni onéreuse, ni plus longue en terme de temps, ni plus complexe.

    Si la pratique de l'économie informelle procure des gains faciles, l'ampleur des conséquences est importante sur la société. L'évasion fiscale et le travail au noir pénalisent grandement les individus qui respectent les lois et doivent supporter un fardeau fiscal additionnel. Les

    travailleurs au noir ne bénéficient d'aucune protection sociale, les consommateurs d'aucune garantie. Les entreprises ont à faire face à une concurrence déloyale préjudiciable à l'emploi, de la part de ceux qui ne respectent pas les obligations générales fiscales et sociales28.

    Les acteurs de l'économie informelle sont discriminés jusque dans le langage économique: les termes investissement et investisseur ne couvrent en général que les opérateurs de l'économie dite moderne, et bien entendu les investissements extérieurs.

    A Kinshasa, les 3/4 des activités économiques sont informelles. Sans doute, les statistiques sont aléatoires puisque, par sa nature, ce secteur échappe à tout contrôle29. Tl semblerait que près de 90% de la population active de la ville de Kisangani (3ème ville du Congo) occupent des emplois informels30. L'importance du secteur informel surtout sous la forme du petit commerce n'est pas à démontrer en RDC. En effet, du politicien à l'homme de la rue, de l'intellectuel à l'analphabète, de l'Etat à l'individu, du citadin au paysan, tout le monde est soit opérateur, soit bénéficiaire des biens et services fournis par ce secteur. L'informel agit ainsi à la fois comme soupape de sécurité et amortisseur des chocs sociaux. D'où, la nécessité d'un cadre juridique pour formaliser ce secteur ; l'acte uniforme apporte une solution à travers la forme de la Société en Participation.

    b. Groupement d'Intérêt Economique - Formation du G.I.E en Droit O.H.A.D.A

    Le G.T.E est un groupement d'affaires ayant pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se

    28 MASAMBA MAKELA, op.cit., p. 35

    29 LOMAMI SHOMBA, Economie Informelle en RDC. www.thebestlomamishomba.cd

    30 SUMATA Claude, L'économie parallèle de la R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001, p..204.

    rattacher essentiellement à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci31.

    31 Article 869 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

    CHAPITRE II. DE L'ADOPTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

    SECTION I. Présentation d'un groupement d'intérêt économique §1. Définition du G.I.E

    Un groupement d'intérêt économique (G.I.E) est un groupement doté de la personnalité morale qui permet à ses membres de mettre en commun certaines de leurs activités afin de faciliter ou de développer leur activité, et d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité tout en conservant leur individualité32.

    Cette structure intermédiaire entre la société et l'association, dont l'objet ne peut être que de prolonger l'activité de ses membres, a été instituée par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique33.

    Le G.I.E présente l'avantage d'être soumis à des règles juridiques très souples, notamment en ce qui concerne son capital social (possibilité de constitution sans capital), son objet (qui peut être civil ou commercial) ou ses modalités d'organisation.

    En pratique, le G.I.E est fréquemment utilisé pour une coopération durable entre professionnels34.

    32 Article 869 de l'acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

    33 Le Groupement d'Intérêt Economique : se développer en restant indépendant, in www.placedesreseaux.com Juin 2007

    34 www.O.H.A.D.A.com

    §2. Objet du G.I.E

    - Objet à caractère économique

    Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

    Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

    Par "activité économique", il faut entendre toutes les activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales ainsi que celles des professions libérales.

    Le G.I.E peut notamment être utilisé pour la création de services communs (comptabilité, transports, dépôts...), des actions commerciales (prospection, promotion, achat groupé...), des travaux d'études, etc.

    Son but n'est pas de réaliser des bénéfices, mais il peut le faire simplement à titre accessoire, le profit résultant de l'action commune devant par ailleurs revenir directement à ses membres.

    - Objet accessoire de l'activité de ses membres

    Le G.I.E ne doit pas se substituer à ses membres pour exercer leur activité économique mais en constituer le prolongement: en dehors d'une ou plusieurs actions communes dans le cadre du G.I.E, chacun doit conserver une totale indépendance dans la conduite de ses affaires.

    Il importe de bien définir l'objet dans le contrat constitutif du G.I.E car sa définition va délimiter les pouvoirs de l'administrateur du G.I.E et donc la responsabilité de ses membres. L'objet du G.I.E peut être civil ou commercial, indépendamment de la qualité de ses membres.

    §3. Membres du G.I.E

    Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

    - Droit des membres

    Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite35.

    La seule exigence est que chacun ait une activité économique qui trouve son prolongement dans celle du G.I.E

    Aucun nombre maximum de membres n'est fixé.

    L'adhésion au G.I.E résulte du consentement des membres au contrat constitutif, ce qui s'exprime généralement par leur signature.

    Tout membre du G.I.E bénéficie du :

    Droit de profiter des services du Groupement ; Droit de participer aux éventuels bénéfices ; Droit de participer aux assemblées et de voter ; Droit de se retirer du Groupement.

    - Obligations des membres :

     

    Libérer l'apport éventuellement prévu ; Se conformer à ce que prévoit le contrat ; Régler les éventuelles cotisations.

    35 Article 871 de l'acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

    Les membres du groupement d'intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée.

    Les membres du groupement d'intérêt économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant36.

    Les membres d'un G.I.E sont tenus solidairement des dettes de celui-ci (le créancier doit préalablement avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire).

    Par conséquent, une procédure collective à l'encontre du G.I.E entraînera l'ouverture d'une même procédure à l'encontre de chacun des membres.

    Si l'un des membres est amené à régler toute la dette, il pourra ensuite se retourner contre le G.I.E lui-même ou contre chacun des autres membres pour la part leur incombant.

    §4. Capital et apports du G.I.E

    Un G.I.E peut être constitué avec ou sans capital. Le contrat constitutif peut en effet prévoir que les membres participeront aux dépenses de fonctionnement par le versement de cotisations périodiques.

    Un G.I.E peut se constituer avec un capital. Dans ce cas, plusieurs types d'apports sont concevables :

     

    En numéraire ; En nature ;

    36 Article 873 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

    En industrie.

    Si cette voie est choisie, le capital n'est pas soumis au principe de fixité du capital comme c'est le cas pour les sociétés.

    §5. Identification du G.I.E

    Le G.I.E doit avoir une dénomination librement choisie par ses membres. Les actes et documents émanant du G.I.E doivent indiquer lisiblement la dénomination suivie du sigle "G.I.E".

    Le G.I.E doit avoir un siège fixé par le contrat constitutif.

    Le G.I.E peut être constitué pour une durée déterminée ou indéterminée.

    §6. Création du G.I.E

    A. Rédaction du contrat constitutif

    L'écrit est obligatoire, il peut être un acte notarié ou sous-seing

    privé.

    - Mentions obligatoires :

    La dénomination du groupement ;

    L'identification de chacun des membres du groupement (nom, raison ou dénomination sociales, forme juridique, adresse du domicile personnel ou du siège social) ;

    La durée du G.I.E ;

    L'objet du G.I.E ;

    L'adresse du siège du G.I.E.

    - Mentions facultatives

    La loi laisse une grande liberté à ce niveau. Le contrat peut donc notamment prévoir les modalités concernant :

     

    L'admission et le retrait des membres ; L'organisation de l'administration ;

    La répartition des bénéfices etc.

    De plus, un règlement intérieur peut compléter les dispositions du contrat constitutif.

    B. Immatriculation du G.I.E

    Le G.I.E doit être immatriculé au Registre du Commerce et de crédit immobilier.

    Le G.I.E dispose d'une personnalité morale. Il possède donc une personnalité entière et autonome distincte de celle de ces membres. Il peut ainsi, par l'intermédiaire de l'administrateur qui le représente, conclure des contrats, ester en justice, acquérir des biens, etc.

    §7. Fonctionnement d'un G.I.E

    Les membres ont en la matière une très grande liberté. - Organe de gestion

    Le groupement d'intérêt économique est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c'est une personne morale, elle devra désigner un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre.

    Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation. L'administrateur, nommé pour une durée limitée ou non, représente et engage le G.I.E, à condition d'agir dans le cadre de l'objet de ce dernier.

    Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement d'intérêt économique pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers37.

    La nomination des gérants ainsi que la cessation de leurs fonctions font l'objet d'un dépôt au registre de commerce et de crédit immobilier.

    Les pouvoirs et attributions des gérants du G.I.E ne font l'objet d'aucune réglementation spéciale tout au moins dans les rapports internes du groupement. Les éventuelles limitations de pouvoirs, bien que licites, ne sont pas opposables aux tiers.

    En effet, dans les rapports avec les tiers, le gérant du G.I.E, respectivement le collège s'il y en a plusieurs, engage le G.I.E même si l'acte dépasse l'objet social du G.I.E. Afin de ne pas être lié, le G.I.E doit prouver que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

    Le ou les gérants du G.I.E sont responsables individuellement et solidairement envers le groupement ou les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion.

    37 Article 879 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

    - Organe de délibération

    La législation laisse une grande liberté aux fondateurs pour fixer la compétence de l'assemblée. Les décisions de quorum et de majorité sont fixées par le contrat, à défaut, l'unanimité est requise.

    En principe, chaque membre dispose d'une voix. Les statuts peuvent déroger à la règle en attribuant plusieurs voix à un ou plusieurs membres. Néanmoins, aucun membre ne peut disposer à lui seul de la majorité des voix.

    Certaines règles impératives doivent par ailleurs être observées :

    1. L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement ;

    2. Seule l'assemblée peut décider de l'admission et de l'exclusion des membres, de la dissolution anticipée du G.I.E ou de sa prorogation ;

    3. Seule l'unanimité permet à l'assemblée de modifier l'objet du G.I.E, le mode de délibération, la durée du G.I.E, les obligations des membres à l'égard du G.I.E ou les droits des membres du G.I.E.

    - Organe de contrôle de la gestion et des comptes

    Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat.

    Toutefois, lorsqu'un groupement d'intérêt économique émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 874 du présent Acte uniforme, le contrôle de gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée.

    Le contrôle des états financiers de synthèse doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommé par l'assemblée pour une durée de six exercices.

    Sous réserve des règles propres aux groupements d'intérêt économique, le commissaire aux comptes a le même statut, les mêmes

    attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire aux comptes de société anonyme38.

    §8. Dissolution du G.I.E

    Le groupement d'intérêt économique est dissout : Par l'arrivée du terme ;

    Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

    Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 du présent Acte uniforme ;

    Par décision judiciaire, pour justes motifs ;

    Par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat39.

    38 Article 880 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

    39 Article 883 de l'Acte uniforme des sociétés commerciales et G.I.E.

    SECTION II. L'institution du Groupement d'Intérêt Economique en Droit congolais des sociétés commerciales

    Il est certes vrai que la législation congolaise en matière des sociétés commerciales ignore la forme du Groupement d'Intérêt Economique, mais la pratique congolaise des affaires n'est pas restée lacunaire en la matière. Face à une concurrence accrue, les commerçants ont senti la nécessité de se regrouper pour la réalisation de leurs activités. Cela est d'autant plus vrai que de la capitale jusqu'à arrière province, les commerçants se réunissent en association. Quelques associations qu'on peut retrouver en République Démocratique du Congo : dans la ville de Kisangani nous pouvons citer l'Association des Commerçants de Kisangani, dans la Ville de Lubumbashi, il y a l'association Bussiness Congolese International, dans la ville de Maniema, il y a l'Association Maniema Union, le Groupe de 4, etc.

    Le regroupement des commerçants en Association est motivé par divers facteurs :

    Territorial : Exemple Association des Commerçants de Kisangani(ACKIS) ;

    Religieux : Associations des Commerçants Chrétiens de Kisangani (ACCKI) ;

    Caractère Ethnique : Exemple : Association des Commerçants Yira (ACY) ;

    Dans un domaine sectoriel : Association des Diamantaires de Kisangani (ADKI) ;

    Paramètre féminin : Association des Mamans Commerçantes du Congo(AMACCO) Etc.40

    40 Ursil LELO-DI-MAKUNGU, op.cit, p.31

    Force est de constater que ces différentes associations commerciales sont régies par le droit commun, à l'instar de la loi n°004- 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif (A.S.B.L) et aux établissements d'utilité publique41.

    Cette loi dans son article premier définit l'association sans but lucratif comme celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne recherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. La pratique d'associations commerciales congolaises est en violation flagrante, car l'objectif principal des ces différentes associations est d'abord de procurer les lucres, ce qui serait incompatible avec l'esprit des A.S.B.L.

    En plus, comme dans une S.A.R.L, le nombre des membres effectifs de l'A.S.B.L ne peut être inférieur à sept, or selon l'esprit du droit O.H.A.D.A en la matière, les associations commerciales sont des groupements soit des commerçants, soit des groupements d'entreprises commerciales dans le but soit d'exécuter ensemble pendant une durée déterminée certains travaux, soit de supporter en commun les risques d'un marché et d'en partager éventuellement les bénéfices. Dans la plupart des cas le G.I.E est prélude d'une véritable fusion entre entreprises ou peuvent amener les commerçants à créer une société.

    L'étendue du droit des affaires O.H.A.D.A est la mesure des ambitions des Etats membres qui attendaient « établir un courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique ». Cette prise de conscience et surtout cette volonté de promouvoir l'intégration économique régionale, sont liées à un processus en marche depuis quelques années déjà.

    41 « La loi n°004 - 2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif » in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 15 Août 2001, p.7

    Elles constituent aussi une réaction des pays africains confrontés aux bouleversements provoqués par la mondialisation de l'économie42. Toutefois les reformes en cours doivent être accélérées afin de satisfaire aux principales exigences du commerce international que sont la compétitivité des entreprises locales africaines souvent à faibles capitaux, une technologie obsolète et la promotion des investissements privés (surtout la promotion des petites et moyennes entreprises « P.M.E »).

    L'insécurité juridique et judiciaire de la législation congolaise en matière de droit des affaires face aux exigences de l'économie moderne, la désuétude de sociétés des personnes en droit congolais, l'inadaptation de la S.A.R.L congolaise destinée à diriger les affaires de grande envergure (secteur des assurances, bancaires,...) ne sont plus à mesure de créer un bon climat des affaires en RDC. Le constat le plus douloureux est l'ignorance par la RDC de la forme du G.I.E ; « cette structure juridique est considérée comme l'un des facteurs déterminants de la concurrence sur le marché international », alors que nos entreprises sont confrontées à leur survivance face à un environnement économique pollué par les multinationales par une forte concurrence inégalitaire. C'est dans cette optique qu'intervient la capitalisation de la RDC de la forme du G.I.E de l'O.H.A.D.A

    Dans ce domaine qui lui est réservé , la reforme du droit des affaires de l'O.H.A.D.A semble poursuivre ce double objectif, en favorisant les concentrations d'entreprises , allant même sur le plan régional et par ricochet en assurant la sécurité des activités économiques. L'adhésion à l'O.H.A.D.A répondra à notre souci celui de vouloir que la RDC adopte le groupement d'intérêt économique en droit des sociétés commerciales ; Mais quel profit cette adoption implique pour la RDC et pour les sociétés commerciales congolaises.

    A cet égard, la doctrine renseigne qu'une telle adoption permet :

    42 Forum francophone des affaires 2004, www.ffa-nt.org

    §1. L'institution du groupement d'intérêt économique en Droit des sociétés commerciales

    A. Accroissement des moyens et ressources et la réduction des charges

    Les investissements qu'une petite société ne pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le cadre d'un G.I.E, où les coûts sont partagés. La recherche nous a révélé que cette pratique existe en RDC, le cas concret est plus observé par les commerçants Nande ou Yira qui ont l'habitude d'utiliser un même Registre du Commerce au profit de plusieurs commerçants qui sont indépendants, parfois avec un même appartement commercial, en cas de transport, ils ses coalisent pour affréter leurs marchandises ensemble. Cet usage commercial ne sécurise pas les commerçants congolais, d'autant plus que le sort des autres commerçants qui associent avec le commerçant qui évolue dans le secteur formel n'est pas identique, le commerçant du secteur formel est sécurisé par la loi, alors que ceux qui évoluent dans le secteur informel sont abandonnés à leur triste sort. Il en va de même en cas de la faillite de commerçant détenteur de l'immatriculation au Nouveau Registre du Commerce. Le sort de commerçants informels pourrait ainsi s'aggraver en cas de différentes saisies des biens dans le magasin ou la boutique du commerçant qui évolue dans le secteur formel.

    B. Développement d'une offre plus complète, plus crédible et plus attractive

    Regroupées dans un G.I.E, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour décrocher de gros clients, le G.I.E permet de produire une seule facture.

    dotés d'une très grande liberté dans l'organisation et le fonctionnement du Groupement. Ceci explique le succès rencontré par cette structure dans différents domaines (recherche, études de marché, gestion...). La RDC a tout intérêt de capitaliser les différentes pertinences du G.I.E de l'O.H.A.D.A, au lieu d'abandonner les commerçants d'évoluer dans le noir, du fait que le cadre juridique des A.S.B.L de la RDC ne correspond pas à régir les associations commerciales.

    §2. Les enjeux d'un groupement d'intérêt économique pour la RDC

    Le mouvement vers la formation d'un espace économique mondial intégré a accentué les concentrations d'entreprises dans les trois grandes zones économiques de la planète (Union Européenne, Association des Nations du Sud-Est Asiatique, Accord de Libre Echange Nord-Américain...). On assiste alors depuis quelques années à une « multinationalisation » dont le poids dans l'économie mondiale est parfois considérable. Ce phénomène n'a pas épargné l'Afrique où sont implantées de nombreuses filiales des firmes multinationales étrangères. Mais c'est surtout au regard de la régionalisation du droit des affaires dans le continent sous l'optique du commerce mondial que la question présenterait un intérêt ici.

    En effet, de même que la taille réduite de leurs économies ne favorise pas l'intégration individuelle des pays africains dans l'économie mondiale, la dimension réduite des entreprises peut constituer une limite à leur compétitivité sur les différents marchés mondiaux. Les entreprises africaines auraient ainsi plus besoin que celles des pays développés d'un cadre juridique propice à leur rapprochement43. L'acte uniforme sur le Droit des sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique leur offre des choix différents selon que les partenaires

    43 Jean -Martin MBEMBA, O.H.A.D.A, quel avenir, 2004. www.xiti.com

    souhaitent ou non conserver l'autorité juridique de leurs sociétés respectives.

    A. Contribution sensible à l'amélioration du climat d'investissement

    Le groupement d'intérêt économique est une réponse appropriée et adéquate aux défis de la mondialisation.

    L'adhésion à l'O.H.A.D.A apportera une contribution à l'amélioration du climat des affaires comme elle l'a fait dans les pays actuellement membres. Contribution réelle, car sans sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de progrès possible, mais contribution insuffisante en matière judiciaire pour des diverses causes endogènes (corruption, instabilité politique, tensions sociales, par exemple) et insuffisante également parce que le cadre juridique ne constitue que l'une des composantes (certes décisive) du climat d'investissement.

    En tout état de cause, la mise en place d'un espace juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise l'intégration africaine, est une réponse appropriée aux défis de la mondialisation.

    B. Impact sur l'attractivité et la compétitivité, sur la croissance économique et le développement

    La RDC présente une position peu enviable dans l'organisation de la vie des affaires, singulièrement lorsqu'il s'agit de « lancer une affaire » ou de « faire exécuter un contrat »44.

    Le droit congolais ignore la forme du G.I.E, pourtant un cadre propice de coopération. Les sociétés commerciales congolaises vivent dans la solitude, et l'observation empirique nous a démontré que le nombre de faillite des sociétés commerciales congolaises est accablant,

    44 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, p.78

    mais curieusement non signalé. Le Constat malheureux est que d'habitude, la naissance d'une société est connue du public, mais ce dernier n'est pas toujours informé lors de la mort d'une société.

    L'adhésion à l'O.H.A.D.A contribuera à inverser cette tendance, grâce notamment à un cadre juridique approprié comprenant des règles modernes, claires, simples, accessibles, au nombre desquelles les procédures simplifiées de recouvrement, la vente commerciale et bientôt les contrats commerciaux. L'existence d'une Cour commune de justice et d'arbitrage renforcera le risque de condamnation judiciaire contre les comportements frauduleux et le non respect des engagements contractuels45.

    L'adhésion de la RDC à l'O.H.A.D.A satisfera l'objectif d'intégration régionale chère à l'Union africaine, mais aussi unanimement reconnu comme une clé essentielle du développement en Afrique, particulièrement dans le contexte de la globalisation de l'économie.

    En effet, parmi les initiatives de l'heure en Afrique se trouve l'intégration régionale ; les économies des pays concernés sont appelées à s'interconnecter pour générer des synergies de développement à impacts positifs durables sur le bien-être des populations respectives. L'intégration et la coopération régionales peuvent aider l'Afrique à résoudre un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, les pays africains pourront élargir leurs marchés au delà de leurs marchés nationaux qui sont de petite taille. De la sorte, ils bénéficieront des avantages liés aux économies d'échelle, à une concurrence plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus importants. Ces avantages pourront ainsi permettre une amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations. De même, une coopération régionale peut renforcer leur pouvoir de négociation et améliorer leur image.

    45 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, p.78

    En effet, plusieurs pays africains présentent les mêmes similitudes : partage des mêmes ressources (eau, forêt, désert, etc.). Ils présentent aussi de grandes différences, notamment au niveau des richesses. Grâce à une mise en commun de leurs ressources et à l'exploitation de leurs avantages comparatifs, les pays intégrés sont en mesure de trouver des solutions communes et de faire un usage plus approprié de leurs ressources afin d'obtenir des résultats plus probants.

    Ensuite, l'intégration régionale peut permettre à un grand nombre de pays africains de mettre en oeuvre des réformes plus profondes et plus durables. Les mécanismes de cette intégration peuvent offrir le cadre requis pour assurer la coordination des politiques et des réglementations, aider à garantir le respect de celles-ci et jouer un rôle moteur.

    En outre, l'intégration régionale joue un rôle dans la prévention des conflits (conflits politiques, commerciaux, financiers, économiques, etc.), grâce au renforcement des liens économiques et juridiques entre les pays africains et à l'introduction et l'application des lois dans ce domaine. Pour y parvenir, il convient de définir des critères de convergence, qui soient réalistes et dynamiques, en intégrant les ambitions de développement. Il faut élaborer les mécanismes d'intégration adaptés à leurs besoins et à leurs capacités46.

    46 COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit p.79

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS

    Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur : « Plaidoyer en faveur de l'adoption du Groupement d'Intérêt Economique en droit congolais des sociétés commerciales ».

    Parmi les acteurs de la mondialisation de l'économie qui est en train de modifier le monde des affaires, les plus essentiels sont les entreprises. Que les entreprises africaines avec de faibles capitaux et une technologie obsolète se mesurent sur les marchés étrangers ou qu'elles le fassent localement face à des firmes étrangères très puissantes, la plupart d'entre elles doivent aujourd'hui affronter une concurrence accrue et, beaucoup plus qu'auparavant, avec les sociétés multinationales regorgeant de grands capitaux et une technologie de pointe qui leur permettent de bien contrôler le continent africain.

    Notre préoccupation majeure était de savoir dans ce contexte de la mondialisation de l'économie, quel serait l'impact de la forme du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A s'il était adopté par la R.D.C en matière des sociétés commerciales et quels en seraient les enjeux de la capitalisation du Groupement d'intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A par la R.D.C ?

    Nous sommes partis d'hypothèses selon les quelles l'adoption de la forme de société commerciale du type Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E) de l'O.H.A.D.A serait un remède approprié à la compétitivité de nos sociétés commerciales, cela est d'autant plus vrai que le G.I.E a pour but d'une part de mettre en oeuvre pour une durée déterminée tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de celle-ci, d'autre part de permettre à nos sociétés commerciales de mettre fin à la solitude considérée comme moyen de disparition du fait de leur dimension réduite , avec des moyens financiers dérisoires et une technologie anachronique développant ainsi leur compétitivité dans le

    contexte d'une économie mondialisée, de tirer partie des nouveaux marchés et ressources tout en affrontant une concurrence mondiale intense et croissante.

    Après analyse, nous avons abouti aux résultats que voici :

    La législation congolaise en matière des sociétés commerciales ignore la forme du Groupement d'Intérêt Economique, même si on les découvre dans la pratique congolaise des affaires.

    Nous avons également constaté la faillite des sociétés commerciales en RDC ne s'explique toujours pas nécessairement aux difficultés managériales, les données extra juridiques peuvent être à la base. En effet l'environnement économique difficile dans lequel les entreprises se meuvent depuis les années 80 en Afrique tout comme en RDC (concurrence internationale acharnée, concurrence nationale accrue, contrôle des prix, inflation , évolution technologique , limitation des marchés , absence de crédits , intervention des pouvoirs publics ... ) a malheureusement accéléré le nombre de « faillites » et aggravé les tensions psychologiques , sociales et commerciales et par ricochet a entraîne la désertification économique des entreprises congolaises dont le nombre ne fait que diminuer au lieu d'augmenter avec comme corollaire l'accroissement de la pauvreté.

    Crise, agressivité commerciale, contraintes fiscales et sociales, outil technologique anachronique, faibles capitaux, contrôle du marché par les sociétés multinationales et le repli de soi que ne s'inscrit pas le développement d'une société commerciale ou l'avenir d'un commerçant, mais bien au contraire dans une recherche constante de l'amélioration de ses performances dans les domaines technique, commercial, financier et humain. Cet objectif ne peut être réalisé que dans un climat empreint d'ouverture, de dynamisme et, somme toute, d'optimisme.

    entreprises privées surtout africaines, à la fois domestiques et étrangères, opérant en Afrique. Si les entreprises doivent répondre aux changements mondiaux du marché et aux nouveaux concurrents (tels que la Chine et l'Inde), l'environnement des affaires en Afrique tout comme en RDC sont également influencées par des facteurs internationaux qui doivent être correctement compris.

    RECOMMANDATIONS

    Suggérons à la RDC d'adhérer à l'O.H.A.D.A. Vouloir une autre voie, c'est simplement aller à contre-courant des réalités économiques et prendre le risque d'un repli identitaire qui s'accommode mal des exigences du libéralisme économique, seul cadre d'exercice possible. Ce mouvement d'intégration sera multiforme et se traduira dans toutes les thématiques qui touchent le développement et les activités humaines, la forme du Groupement d'Intérêt Economique de l'O.H.A.D.A, l'opportunité de la fusion entre les différentes sociétés commerciales des Etats membres, la possibilité de l'appel public à l'épargne dans les pays de la zone O.H.A.D.A, sont là pour témoigner de cette dynamique. De toute façon, les acteurs majeurs du marché africain, voire d'autres investisseurs institutionnels, n'iront pas « s'aventurer » dans des expérimentations juridiques incertaines, maintenant qu'ils ont vu la mise en oeuvre positive de l'O.H.A.D.A et qu'ils ont payé le prix fort pour l'assainissement d'un marché aujourd'hui attractif, même s'il reste à réaliser des progrès pour parfaire des traités, par nature toujours perfectibles.

    Quoiqu'il en soit, l'intégration régionale en Afrique est la seule vraie réponse au défi de la mondialisation. Parmi les domaines à caractère prioritaire figurent :

    L'adhésion de la RDC à l'O.H.A.D.A, qui nous permettra de capitaliser avec succès la forme du G.I.E de l'O.H.A.D.A qui est une véritable réplique légale pour permettre à nos sociétés de survivre dans cette économie mondialisée, et d'éviter la solitude qui constitue le facteur de leur disparition, mais également permettra à la RDC de formaliser le secteur de l'économie informelle des associations commerciales ;

    Le législateur congolais doit éviter l'uniformisation, qui sera un véritable plagiât ( comme il le faisait avec les lois belges et françaises) qui ne va pas s'accommoder aux exigences de la mondialisation, ni s'adapter aux exigences de l'environnement tant national que régional, du fait que notre économie est obligée de s'interconnecter avec les autres pays africains, car pour réaliser la croissance, tout pays gagnerait en s'appuyant sur des zones de développement formant un ensemble suffisamment riche en ressource et en population pour alimenter une économie moderne et distribuer des effets d'entraînement ;

    L'Etat Congolais doit également procéder à la reforme de la réglementation sur la concurrence ;

    L'amélioration des politiques fiscales et des systèmes d'administration qui peuvent constituer un obstacle à la compétitivité des nos entreprises ;

    La promotion des réformes de l'environnement des affaires traitant de questions relatives à des secteurs économiques spécifiques et de l'économie informelle de plus en plus foisonnante.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES OFFICIELS

    A. TRAITES ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

    1. Acte uniforme sur le Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du 7 Avril 1997. www.ohada.com ;

    2. Traité de Port-Louis O.H.A.D.A www.ohada.com.

    B. TEXTES LEGISLATIFS

    1. Constitution du 18 février 2008, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 18 février 2006 ;

    2. Décret du 27 Février 1887 sur les sociétés commerciales, in Bulletin Officiel, 1887

    3. Décret du 23 Juin 1960, in Moniteur Congolais, 1960

    4. La loi n°004-2001 du 20 Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif » in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Numéro spécial, 15 Août 2001 ;

    5. Les Codes Larciers, Droit commercial et économique, Tome III, Vol1, Ed. Afrique 2003.

    II. OUVRAGES

    1. BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit du commerce international, Coll. Economie/Droit, Afrique édition, Kinshasa, 2001 ;

    2. EASTON PETER., L'éducation des adultes en Afrique noire-Manuel d'auto-évaluation, Tome I, Edition Karthala et ACCT, Paris ,1984 ;

    3. GRAWITZ MADELEINE., Méthodes des sciences sociales, 10ème Edition Dalloz, Paris, 1996 ;

    4. MEISSONIER GEORGES, Droit des sociétés en Afrique, LGDJ, Paris, 1978 ;

    5. LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tome II, P.U.K, Kinshasa, 1999 ;

    6. LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés commerciales, Tome IV, PUK, Kinshasa, 1999 ;

    7. MASAMBA MAKELA, Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, éd. CADICEC, Kinshasa, 1995 ;

    8. RIPERT G., Aspects juridiques du capitalisme moderne : 2e éd, Paris, 1951 ;

    9. SUMATA Claude, L'économie parallèle de la R.D.C., éd. l'Harmattan, Paris, 2001.

    III. MEMOIRE

    1. Ursil LELO-DI-MAKUNGU, La capitalisation du groupement d'intérêt économique de l'O.H.A.D.A par la RDC, Mémoire de fin d'étude, UNIKIS, 2005.

    IV. AUTRES DOCUMENTS

    1. COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, Modalités d'adhésion de la RDC au traité de l'O.H.A.D.A, Volume 1, Rapport final, Kinshasa, 4 février 2005 ;

    2. Club O.H.A.D.A/R.D.C, « Plaidoyer en faveur de l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'OHADA », Sans Edition, Kinshasa, Octobre 2001.

    V. WEBIOGRAPHIE

    1. BRISES : Banques de Ressources Interactives en Sciences Economiques et Sociales http://www.brises.org/notion ;

    2. Forum francophone des affaires 2004, www.ffa-nt.org ;

    3. Le Groupement d'Intérêt Economique : se développer en restant indépendant. www.placedesreseaux.com Juin 2007 ;

    4. LOMAMI SHOMBA, Economie Informelle en RDC. www.thebestlomamishomba.cd ;

    5. MBEMBA JEAN MARTIN « O.H.A.D.A, quel avenir », 2004. www.xiti.com.

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION 1

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESES 4

    III. METHODOLOGIE. 6

    IV. DELIMITATION 7

    V. INTERET DU TRAVAIL Erreur ! Signet non défini.

    VI. DIFFICULTES RENCONTREES 7

    VII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

    CHAPITRE I. DE L'ADHESION A L'O.H.A.D.A ET SON INCIDENCE EN DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES 9

    Section I. Conditions d'adhésion à l'O.H.A.D.A 9

    §1. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A-Révision et dénonciation du Traité 9

    A. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A 9

    B. Révision et dénonciation du Traité 13

    §2. Conséquences de l'adhésion (charges financières) 13

    A. La participation au Fonds de capitalisation 13

    B. Le paiement de cotisations annuelles 13

    C. Conséquences juridiques 14

    Section II. Etat de la législation congolaise en matière des sociétés commerciales en Droit congolais et en

    Droit O.H.A.D.A 14

    §1. Sociétés commerciales en Droit congolais 14

    A. Typologie des sociétés commerciales 14

    B. Règles relatives à la création, à l'organisation et à la dissolution des sociétés commerciales 16

    1. Au niveau de la création 16

    2. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement 17

    3. Au niveau de la dissolution des sociétés 20

    §2. Droit O.H.A.D.A de sociétés commerciales 22

    A. Base légale et forme des sociétés commerciales 22

    1. Base légale et définition de société commerciale 22

    2. Définition de la société commerciale 22

    B. Différentes formes de sociétés commerciales 24

    1. La Société en Nom Collectif (S.N.C) et La Société en Commandite Simple (S.C.S) 24

    a. La Société en Nom Collectif (S.N.C) 24

    b. La Société en Commandite Simple (S.C.S) 24

    2. La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L) et La Société Anonyme (S.A) 25

    a. La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L) 25

    b. La Société Anonyme (S.A) 25

    3. Société en Participation (S.P) et Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E) 25

    a. Société en Participation (S.P) 25

    b. Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E) 26

    C. Situation juridique des sociétés commerciales 26

    1. Constitution de la société commerciale 26

    2. Considération sur la responsabilité de la société commerciale 26

    2.1. La responsabilité civile de la société 26

    2.2. La responsabilité pénale de la société 26

    D. Situation juridique des sociétés étrangères 26

    §.3. Interpénétration entre les deux Droits en matière des sociétés commerciales 27

    A. RAPPORT D'INCLUSION 27

    1. Du point de vue formes des sociétés commerciales 27

    2. Selon la qualité d'associé 28

    3. Situation juridique des sociétés étrangères 29

    B. RAPPORT D'EXCLUSION 30

    1. L'existence de société unipersonnelle 30

    a. Du point de vue définition de la société 30

    b. Du point de vue forme des sociétés commerciales 31

    C. COMMENTAIRES 35

    1. Commentaires sur les sociétés homogènes 35

    a. Du point de vue définition 35

    b. Du point de vue de la forme des Sociétés Commerciales 35

    2. Commentaires sur les sociétés hétérogènes : (Société en Participation et le Groupement Intérêt Economique) 39

    a. Société en Participation 39

    b. Groupement d'Intérêt Economique 40

    CHAPITRE II. DE L'ADOPTION DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE 42

    Section I. Présentation d'un groupement d'intérêt économique 42

    §1. Définition du G.I.E 42

    §2. Objet du G.I.E 43

    §3. Membres du G.I.E 44

    §4. Capital et apports du G.I.E 45

    §5. Identification du G.I.E 46

    §6. Création du G.I.E 46

    A. Rédaction du contrat constitutif 46

    B. Immatriculation du G.I.E 47

    §7. Fonctionnement d'un G.I.E 47

    §8. Dissolution du G.I.E 50

    Section II. L'institution du Groupement d'Intérêt Economique en Droit congolais des sociétés commerciales 51

    §1. L'institution du groupement d'intérêt économique en Droit des sociétés commerciales 54

    A. Accroissement des moyens et ressources et la réduction des charges. 54

    B. Développement d'une offre plus complète, plus crédible et plus attractive 54

    §2. Les enjeux d'un groupement d'intérêt économique pour

    la RDC 55

    A. Contribution sensible à l'amélioration du climat d'investissement 56

    B. Impact sur l'attractivité et la compétitivité, sur la croissance économique et le développement 56

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS 59

    BIBLIOGRAPHIE 63

    TABLE DES MATIERES 66






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote