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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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SECTION2 LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

194. Elles sont prévues par la loi sur la déclaration des biens. Nous pensons que l'administration voudrait sanctionner son agent qui aurait manqué de probité dans l'exercice du service public. Elles sont alors patrimoniales (paragraphe 1) et professionnelles (paragraphe 2).

Paragraphe 1 Les sanctions patrimoniales.

195. La transaction ici se présente souple (A), contrairement à la suspension du financement qui serait plus rigide (B).

A. La transaction

196. L'article 13 de la loi sur la déclaration des biens prévoit la transaction (1) qui en cas d'échec aboutira à la saisine du ministère public (2).

1. La transaction

197. Nous pouvons définir la transaction pénale administrative comme « un procédé en vertu du quel une administration légalement habilitée renonce à l'exercice des poursuites pénales après constatation de l'infraction ou à l'application des sanctions pécuniaires prononcées par une juridiction répressive moyennant le versement consenti à son profit d'une somme d'argent par la personne poursuivie ou condamnée et ce, sans recourir à l'autorité judiciaire ou à un tiers »197.

En effet l'article 13 alinéa1 permet à la commission de déclaration des biens et avoirs de proposer la transaction à tout assujetti dont la déclaration révèlerait une provenance injustifiée de tout ou partie du patrimoine .La partie qui serait acquise illicitement donnerait lieu au profit de l'Etat d'une transaction de tout ou partie des avoirs biens meubles et immeubles de l'intéressé ; ces biens transigés reviendraient à l'Etat conformément à la loi n°73/7 du 07 Décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique.

C'est en cela que nous pensons que la transaction est une sanction souple car l'individu qui se serait enrichi illicitement ne subirait pas tellement de dommage pour répondre de sin forfait. Ce serait une aubaine pour tous ceux qui seraient pris pour enrichissement illicite. La transaction entraînerait donc une dépénalisation et une déjudiciarisation.198

198. On pourrait donc la critiquer parce que les responsables de la fortune publique et garants du bon fonctionnement du service public auront un moyen d'échapper à la punition en donnant peut être à l'Etat une part de leurs avoirs mal acquis.199 La transaction ici n'aurait pas un effet dissuasif contre l'enrichissement illicite, mais pourra encourager davantage les uns et les autres. Nous relativisons cette critique en précisant que la transaction répondait « à une catégorie particulière d'infractions qui portent atteinte à l'ordre public économique ; financier ou environnemental ».200 Bien plus, la société gagnerait d'abord à récupérer ses biens que de punir à l'aveugle. Il ne suffit peut-être pas d'emprisonner un enrichi illicitement alors qu'on pourrait chercher dans son patrimoine. Nous devons par ailleurs ajouter que le fonctionnement de la transaction n'exclurait pas forcément la répression si le cumul n'est pas admis ici, on assistera à un fonctionnement alternatif et successif.201

Tout ceci pour la simple et unique raison que le refus de la transaction entrainera la saisine du ministère public.

2. L'échec de la transaction : la saisine du ministère public.

199. L'article13 alinéa 2 de la loi sur la déclaration des biens dispose: « En cas de non acceptation de la transaction, la commission propose au Président de la République la transmission du dossier au ministère de la justice, en vue de la mise en oeuvre de l'action publique ». C'est dire que la transaction qui serait une sanction souple pourrait être considérée comme un moyen d'échapper à la sanction de la part des mises en causes dans le cadre de l'enrichissement illicite. Les raisons en sont nombreuses :

-La saisine du Ministère public est illusoire puisque nous avons évoqué l'absence d'incrimination et de sanction.202 Alors à quoi servirait -il de saisir le procureur si on sait qu'il est topique qu'on ne ferait rien aux enrichis illicitement.

-La transaction est sans efficacité car seuls les ignorants de la loi la subiront. Les plus malins refuseront et ne pourront être punis sur le plan pénal.

-Nous ne pouvons éventuellement ajouter les lenteurs procédurales sus évoquées 203 car le refus de la transaction se présenterait comme un moyen pour les uns et les autres d'allonger la procédure et perdre du temps, au cas où l'enrichissement illicite serait incriminé et sanctionné afin de falsifier les valeurs de leur patrimoine (pour justifier leur source) et mieux préparer leur défense.

Nous venons de voir que la transaction malgré ses spécificités pourrait permettre efficacement de venir à bout de l'enrichissement illicite au Cameroun. Il ne faut pas oublier que cette sanction plus que souple a pour corollaire sur le plan patrimonial la suspension du financement.

B. La suspension du financement

200. Elle serait plus radicale ou alors moins souple que la transaction. Cela se vérifie par l'arrêt du financement dû à certaines conditions (1). La suspension pourrait être levée si les conditions sont respectées ultérieurement (2).

1. L'arrêt du financement

201. C'est l'article15 de la loi n°003/2006 du 25 avril 2006 qui dispose en son alinéa 5: « est suspendu tout financement public au profit d'une association ou de tout autre organisme, bénéficiaire des deniers publics sous forme de subventions ou de dons, dont l'ordonnateur des dépenses n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs ». Nous voyons ici que seuls sont concernés ici les associations et organismes privés bénéficiant des subventions ou des dons de l'Etat conformément à l'article3 de la loi. Les ordonnateurs de ces structures qui ne satisfont pas à l'obligation de déclaration des biens et avoirs seront purement et simplement à l'origine de la suspension de financement. On voudrait moraliser ces structures .On dirait que le contribuable paie pour assurer le fonctionnement harmonieux de l'Etat. Celui-ci se doit alors de prendre des mesures pour ne pas dilapider, gaspiller ces fonds. Ce qui justifierait cette suspension du financement. En effet, ces dons et subventions servent à faire fonctionner ces structures, à créer ou maintenir des emplois, à faire survivre des familles .Il est alors normal que ceux qui sont appelés à les gérer le fasse en toute honnêteté et probité. L'enrichissement illicite les concerne donc et la peur de perdre les subventions et les dons amènerait les ordonnateurs à mieux gérer les structures. Et cela passe par une déclaration du patrimoine en bonne et due forme qui pourrait entrainer la levée de la suspension.

2- la levée de la suspension.

202. l'article 15 al 5 in fine dispose de façon laconique : « cette suspension est levée aussi tôt que le responsable concerné soit acquitté de son obligation de déclaration des biens et avoirs ». Cela signifie que les subventions et les dons reviendraient à la structure si l'obligation de déclaration est exécutée. La structure retrouverait ces avantages et c'est en cela que la suspension est moins souple que la transaction. Car ici, on n'est au moins sûr qu'on a un moyen de dissuasion et même de rétribution de l'enrichissement illicite. On pourrait ajouter que cette levée de suspension ne sera automatique. Il faudra que la déclaration ne présente pas de difficulté, qu'elle soit complète. On parlerait plutôt de déclaration exacte, complète et sincère.


Les sanctions patrimoniales seraient généreuses sur le plan administratif en ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite, ce qui ne serait pas le cas avec les sanctions professionnelles.

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