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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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II- CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES

1- Recevabilité

La recevabilité se présente selon le professeur Witenberg en droit international arbitral sous un double aspect : elle est tout d'abord l'ensemble des moyens par lesquels le défendeur dénie au demandeur le droit d'agir ou se prévaut de l'inobservation des règles de formes ou délais qui pouvaient s'imposer à cette action. Ensuite, dans son second aspect « la recevabilité n'est plus rien que la forme, la méthode, applicable au gré du défendeur aux moyens qu'il fait valoir »13(*). Cette définition semble ramener la recevabilité à l'exception d'irrecevabilité c'est-à-dire un moyen excipé par le défendeur tendant à obtenir que le juge compétent pour connaître d'une affaire ne procède pas à l'examen au fond pour le motif qu'une condition préalable à cet examen fait défaut14(*).

Le professeur Santulli tente une approche distinctive en démarquant la recevabilité de la compétence :

« la compétence est la catégorie des différends dont le tribunal peut connaître, alors que la recevabilité détermine la possibilité d'exercer ses pouvoirs juridictionnels sur le différend qui lui est soumis (cette possibilité étant naturellement limitée à la catégorie de différends pour laquelle le tribunal a compétence). La distinction tient donc à la différence entre compétence et pouvoir. Distingués, les deux concepts sont néanmoins étroitement liés. En particulier si la juridiction est incompétente, l'action portée devant elle est nécessairement irrecevable, la juridiction (comme tout organe) ne pouvant pas exercer ses pouvoirs en dehors de la sphère qui lui est attribuée car elle en est, par définition la limite »15(*).

Pour avoir une définition positive, il faut faire appel à celle du professeur Basdevant pour qui la recevabilité s'entend comme la «qualité que doit présenter une demande, une pièce de procédure ou une preuve pour qu'elle soit examinée par l'autorité à laquelle elle est soumise »16(*). S'agissant de l'action en justice, elle signifie qu'il n'existe aucun obstacle juridique à l'examen au fond17(*). Sur un plan purement processuel on peut définir la recevabilité comme le moment, le stade processuel au cours duquel l'on s'assure que la requête présente ou satisfait aux exigences de forme et de substance qui la rendent apte à faire l'objet d'un examen au fond.

2- Requête

Plus simple est la définition de la requête proposée par le Dictionnaire de droit international public : « acte de procédure par lequel une personne privée (requête individuelle) ou un Etat (requête étatique) introduit une instance devant un organe quasi-judiciaire »18(*). Bien que l'on se trouve devant une institution totalement judiciaire, la requête est assurément l'un des modes de saisine de la CJC comme elle l'était pour la Chambre judiciaire de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC. L'article 13 de l'Acte additionnel N° 4/00/CEMAC/-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure de la Chambre judiciaire de la CEMAC énonçait en effet clairement à son alinéa 1 :

« La chambre est saisie, soit par requête d'un Etat membre, du secrétaire exécutif, d'une institution, d'un organe de la CEMAC et de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt certain et légitime, soit par notification d'un compromis, soit par renvoi des juridictions nationales ou des organismes à fonction juridictionnelle ».

Même si la Chambre entretenait le doute dans sa jurisprudence en parlant tantôt de lettre19(*), de requête20(*) ou même vaguement de demande d'avis21(*), c'est bien par requête que la Cour est saisie des demandes d'avis si l'on se réfère à l'article 102 de l'Acte additionnel portant règles de procédure de la Chambre judiciaire de la CEMAC qui précisait « dès réception de la requête... » ou à l'article 103 du même texte : « le juge rapporteur, peut en cas de besoin, communiquer la requête aux Etats... ». Dans l'attente du Règlement de procédure de la CJC, on ne peut que regretter le mutisme conservé sur ce point par l'article 34 de la Convention CJC qui traite des demandes d'avis devant la Cour. Mais de façon générale, la saisine de la Cour par requête apparait clairement à la lecture des articles 12, 23, 24, 27, 31 et 32 de la Convention CJC.

* 13 J.C. Witenberg « La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales », RCADI, Vol 41, 1932-III, pp. 17-19.

* 14 J. Salmon (dir.) Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, AUF, 2001, p.474.

* 15 C. Santulli Droit du contentieux international, Paris, Montchrestien, 2005, pp. 145-146.

* 16 Cité par Salmon (dir.) Op. Cit. p.932.

* 17 Ibid.

* 18 Ibid. p.986.

* 19 Avis N° 001/2003 du 21 février 2003 Demande d'avis du Directeur General de l'ISTA sur les modalités d'application de la résolution du Conseil d'administration de l'ISTA relative à la fixation des indemnités de fonction des cadres de cet organisme ; Avis N° 004/2003 du 7 juillet 2003 Demande d'avis du Directeur de l'ISSEA sur l'interprétation à donner à l'article 21 point e de l'annexe II du statut de l'ISSEA fixant le régime des prestations familiales accordées aux personnels de l'ISSEA.

* 20 Avis N° 002/2003 du 9 avril 2003 Demande d'avis du Gouverneur de la BEAC sur l'avant projet de règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, Avis N 003/2003 du 9 avril 2003 Demande d'avis du Gouverneur de la BEAC sur l'avant-projet de règlement relatif à la prévention et à la répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

* 21 Avis N° 001/2005 du 24 mars 2005 Demande d'avis du Directeur General de l'ISSEA sur l'interprétation de l'article 72 du statut de l'ISSEA, relative au remboursement des frais de scolarité des enfants à charge des fonctionnaires inscrits dans les établissements scolaires du pays d'affectation, et émanant de cet organe de la CEMAC.

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