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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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UNIVERSITE DE YAOUNDE II

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN

B.P.: 1637 Yaoundé

Tel: 22 31 03 05

Fax: (237) 22 31 89 99

 

INTERNATIONAL RELATIONS INSTITUTE OF CAMEROUN

P.O Box: 1637 Yaoundé

Tel: 22 31 03 05

E-Mail: iric@uycdc.unicet.cm

LA RECEVABILITE DES REQUETES DEVANT

LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC.

Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention

du Master en Relations internationales,

Option : Contentieux international

Par :

M. KOAGNE ZOUAPET Apollin

Maître en Droit

Sous la direction de :

Dr KENFACK Jean

Chargé de Cours à l'IRIC

Sous la supervision de :

Pr. OLINGA Alain Didier

Maître de Conférence en Droit public

Chef de département de Droit international à l'IRIC

Année académique 2009-2010

DEDICACE

A vous qui avez toujours crû en moi et oeuvré à ce que j'aie le nécessaire pour travailler sereinement : Megne Julienne, Ngoumdjou Jeanne, Kengne Alphonse, Djoumessi Lydie Raïssa.

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos sincères remerciements :

- Au professeur Alain Didier Olinga, Chef de département de droit international à l'IRIC, notre « véritable maitre » académique, pour avoir accepté de superviser ce travail. Sa grande rigueur et son exigence scientifique auront été pour nous tout au long de notre séjour à l'IRIC des exemples et défis à relever.

- Au docteur Jean Kenfack, enseignant à l'IRIC, pour avoir accepté de diriger ce travail. Ses conseils, orientations, recommandations et avis gracieusement prodigués, tant à l'endroit de l'étudiant que de l'individu, auront largement contribué faire de nous le juriste et l'homme que nous sommes aujourd'hui.

- Aux professeurs Narcisse Mouelle Kombi et Jean Louis Atangana Amougou, respectivement directeur et directeur adjoint chargé des études, et à travers eux à tout le personnel de l'IRIC pour le travail qu'ils abattent au quotidien afin que les étudiants de l'IRIC travaillent dans la sérénité.

- A tous les enseignants de l'IRIC qui ont guidé avec passion et abnégation nos pas dans l'univers scientifique des Relations internationales et du Contentieux international.

- A madame Félicité Owona Mfegue, enseignante à l'IRIC, pour son écoute, sa disponibilité et ses conseils pour tous nos travaux à l'IRIC.

- Au Père Claude Lah et aux enfants de l'Orphelinat « La Bonne Case » à Bangangté pour leurs incessants encouragements. Leur optimisme et leur foi en toutes circonstances auront été pour nous une source supplémentaire de motivation dans les moments de découragement.

- A messieurs Rigobert Fodjo, Albert Kamsu, Sébastien Ndeffo, Emmanuel Takoutchou, Luc Siga pour leur soutien multiforme et leurs encouragements.

- A mes frères et colocataires, Armand Silatcha et Guy Serge Kontchoupe avec qui je partage mon quotidien et qui ont toujours accordé la plus grande importance à mes études.

- A tous mes camarades de promotion, tout particulièrement Arsène Singa Yonga, pour les encouragements, le climat de franche camaraderie et la saine émulation durant nos années d'études.

- A tous ceux que je ne peux nommer ici individuellement, et qui ont tous oeuvré à faciliter notre séjour et nous ont accompagné tout au long de nos études.

Que tous daignent trouver ici l'expression de notre totale et infinie gratitude.LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS

AFDI : Annuaire Français de Droit International.

Aff. :  Affaire

BDEAC : Banque de développement des Etats de l'Afrique Centrale.

BEAC :  Banque des Etats de l'Afrique Centrale

c/ :  contre

CE :  Communauté Européenne

CEBEVIRHA. :  Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques

CECA :  Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

CEE :  Communauté Economique Européenne

CEEA : Communauté Européenne de l'Energie Atomique.

CEEAC :  Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEMAC :  Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CIJ : Cour Internationale de Justice

CJ/CJ.CEMAC :  Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la C.E.M.A.C.

CJC : Cour de Justice Communautaire de la CEMAC.

CJCE :  Cour de Justice des Communautés Européennes

COBAC :  Commission Bancaire de l'Afrique Centrale

Convention CJC : Convention régissant la Cour de Justice Communautaire.

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale.

dir. : Sous la direction de

Ibid. :  Même auteur, même texte

IRIC : Institut des Relations Internationales du Cameroun.

ISSEA :  Institut Sous régional de Statistiques et d'Economie Appliquée

ISTA :  Institut Sous régional multisectoriel de Technologie Appliquée, de planification et d'évaluation des projets

OHADA :  Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIT :  Organisation Internationale du Travail

ONU :  Organisation des Nations Unies

Op. Cit. :  Opere citare / cité plus haut

Ord. : Ordonnance.

p. :  Page

pp. :  Pages

PUF : Presses Universitaires de France.

RCADI : Recueil de Cours de l'Académie de Droit International.

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

RSA : Rapport de Stage Académique.

SDN :  Société Des Nations

SFDI : Société française de Droit International

TANU :  Tribunal Administratif des Nations Unies

TAOIT :  Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail

TPICE :  Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes

UDEAC : Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale

UE :  Union Européenne

UEAC :  Union Economique de l'Afrique Centrale

UMAC :  Union Monétaire de l'Afrique Centrale

UNESCO : United Nations for Education, Science and Culture Organization (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture).

Vol. : Volume.

LISTE DES ANNEXES

1- Convention régissant la Cour de justice communautaire de la CEMAC.

2- Tableau récapitulatif de l'issue des requêtes devant la Chambre judiciaire de la CEMAC, du 13 décembre 2001 au 19 juin 2008.

3- Tableau récapitulatif des principales causes d'irrecevabilité des requêtes devant la Chambre judiciaire de la CEMAC du 13 décembre 2001 au 19 juin 2008.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : LA RECEVABILITE, UNE EXIGENCE POUR L'EXAMEN AU FOND DE LA REQUETE PAR LE JUGE DE LA CEMAC 13

CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE RECEVABILITE 15

SECTION I : LES CONDITIONS RELATIVES AU REQUERANT. 15

SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA REQUETE. 28

CHAPITRE II : L'EXAMEN DE LA RECEVABILITE 43

SECTION I : LE REGIME DE LA RECEVABILITE DES REQUETES. 43

SECTION II : LE JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. 48

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 55

DEUXIEME PARTIE : LA RECEVABILITE DES REQUETES, UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE. 56

CHAPITRE III : UNE POLITIQUE INITIALE RESTRICTIVE DE L'ACCES AU JUGE COMMUNAUTAIRE 58

SECTION I : UNE RIGUEUR TEXTUELLE DESEQUILIBREE. 58

SECTION II : UNE RIGIDE INTERPRETATION PRETORIENNE DES CONDITIONS DE RECEVABILITE. 69

CHAPITRE IV : LA TENDANCE NAISSANTE A UNE LIBERALISATION DE L'ACCES AU JUGE COMMUNAUTAIRE. 80

SECTION I : LA « PRUDENTE HARDIESSE » DU JUGE CEMAC DANS L'EXAMEN DE LA RECEVABILITE DES REQUETES. 80

SECTION II- POUR UNE POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE PLUS LIBERALE DE LA COUR DANS L'APPRECIATION DE LA RECEVABILITE DES REQUETES 88

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 101

CONCLUSION GENERALE 102

ANNEXES 106

BIBLIOGRAPHIE 121

TABLE DES MATIERES 131

RESUME

La CEMAC est l'aboutissement d'un processus de relance de la construction communautaire de l'Afrique centrale, amorcée à la suite de la crise de l'UDEAC. Cette Communauté qui se veut une « Communauté de droit » comporte une cour de justice communautaire dont la mission essentielle, selon les termes du Traité révisé de Yaoundé du 25 juin 2008, est le contrôle juridictionnel des activités de la Communauté. Au delà des conditions d'accès au juge de la CEMAC, le présent travail se donne pour but d'évaluer l'efficacité de l'action du juge communautaire telle qu'elle résulte de l'interprétation et l'application des conditions de recevabilité.

Adoptant une triple démarche descriptive, analytique et comparative, la présente étude s'ouvre sur la présentation de la recevabilité comme une exigence procédurale requise pour l'examen de la requête par le juge de N'djamena. Il en ressort que les conditions de recevabilité des requêtes devant le juge communautaire se rapprochent en bien de points des règles appliquées devant les juridictions administratives nationales tout comme la démarche suivie par le juge dans l'examen des critères de recevabilité des recours.

Le travail révèle dans une seconde partie la politique jurisprudentielle du juge communautaire telle qu'elle apparaît dans l'examen de la recevabilité : une politique originaire critiquée et critiquable, restrictive de l'accès à son prétoire à travers une application rigoureuse des règles de recevabilité. Cette politique, expression d'une justice plus interétatique que supra étatique, est tempérée tout de même par l'émergence d'une lecture plus libérale de certaines règles à travers une interprétation téléologique, et la prise en compte des exigences du procès équitable et d'une bonne administration de la justice. Cette seconde démarche du juge de la CEMAC s'avère salutaire dans la perspective de l'édification de la « Communauté de droit » proclamée.

ABSTRACT

CEMAC is the outcome of a process that originally sought to kick-start the building of the Central African regional community system, a process begun following the crises that rocked UDEAC. This regional community, concerned with being seen as one based on the rule of law, comprises amongst its institutions, a community court essentially charged with the judicial control of the regional body. Apart from the procedural conditions for seizing the CEMAC Court, this work seeks to evaluate the effectiveness of the actions of the CEMAC judge as a result of the interpretation and the application of the conditions for admissibility of a case.

Based on a triple approach, viz; descriptive, analytic and comparative, this work opens with the presentation of the conditions for the admissibility of a case as a procedural exigency before a case is heard by the judge of the N'djamena court. We find that the conditions for admissibility of a matter before the Community judge resemble the procedure before domestic administrative courts in many respects, much as the procedure followed by the judge in the examination of the admissibility of a case.

The study dwells in its second part on the case-law policy of the CEMAC community judge as it appears in the examination of the admissibility of a case: a policy that is quite original but debatable and debated, a policy that restricts access to the Court through a rigorous application of the rules of admissibility; but tempered by the emergence of a more liberal interpretation of the conditions for admissibility; a more teleological understanding and the taking into consideration of due process.

This, within the perspective of the edification of a regional community based on the rule of law as proclaimed.

INTRODUCTION GENERALE

I- CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE

Née sur les cendres de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) après une longue période de maturation a pris son envol le 05 février 1998 à l'issue du trente troisième sommet des chefs d'Etat de l'UDEAC avec pour mission essentielle selon l'article 2 du Traité révisé instituant la CEMAC

«  de promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats membres, dans le cadre de l'institution de deux unions : une Union Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les Etats membres entendent passer d'une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire ».

Cette évolution proclamée des Etats de l'Afrique centrale s'est traduite par la mise en place d'une Cour de justice communautaire, corollaire indispensable d'une communauté fondée sur le droit et qui ne peut pleinement se réaliser que dans le seul respect du droit et des obligations incombant aux Etats membres1(*). Création du droit et reposant sur lui pour assurer son efficacité, l'ordre juridique communautaire est essentiellement créateur de droit. C'est un ordre qui assure un haut degré de développement des règles normatives et du respect de ce droit par une institution juridictionnelle2(*).

Située à N'djamena au Tchad, la Cour de justice communautaire actuelle de la CEMAC est issue de la reforme introduite le 25 juin 2008 par le Traité révisé instituant la dite Communauté, qui à son article 10 à la place de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC bicamérale, énumère deux nouvelles institutions, la Cour de justice et la Cour des comptes. Héritant pour l'essentiel des attributions, étoffées tout de même par l'introduction de nouvelles voies de droit, de l'ancienne Chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC, la CJC assure selon les termes des articles 46 et 48 alinéa 1 du Traité instituant la CEMAC3(*) le contrôle juridictionnel des activités de la Communauté. Concrètement, la Cour est chargée d'assurer le respect des dispositions des traités de la CEMAC et des conventions subséquentes par les Etats membres, les institutions et les organes de la CEMAC, de réaliser par ses décisions l'harmonisation des jurisprudences dans les matières relevant du domaine des traités, et de contribuer par ses avis à l'harmonisation des législations nationales des Etats membres dans ces matières et enfin de régler les contestations relatives à sa compétence4(*). Pour exercer ces compétences, la Cour dispose d'une triple fonction juridictionnelle, consultative et d'administration des arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC5(*).

La cour comme son homologue de la CJCE a été conçue suivant des principes différents de ceux qui régissent les juridictions internationales traditionnelles6(*). Alors que ces dernières ne peuvent généralement être saisies qu'en vertu d'un accord des parties, la juridiction de la CJC est obligatoire7(*) ; il faut entendre par là d'abord que les Etats peuvent être attraits devant elle contre leur gré. Par ailleurs, la juridiction communautaire est contraignante dans le sens que ses décisions s'imposent non seulement aux Etats membres, mais dans les Etats membres ; ses jugements sont exécutoires dans l'ordre interne de ceux-ci. Enfin, la Cour ne se contente pas de trancher les différends qui opposent les Etats entre eux mais statue également sur certains litiges mettant aux prises un particulier et une institution communautaire ou un Etat et une institution communautaire ou encore entre deux institutions communautaires entre elles8(*). Comme l'écrit le professeur Louis Cartou,

«  la juridiction internationale est à l'image du droit international. Le droit international entend imposer ses règles à des sujets dont le caractère spécifique est la « souveraineté », c'est-à-dire le pouvoir de ne se soumettre qu'à des obligations librement et discrétionnairement acceptées (au moins en apparence). De même, la juridiction internationale est une juridiction qui ne juge que des justiciables qui acceptent volontairement de s'y soumettre et la compétence obligatoire des juges internationaux est exceptionnelle. Au contraire, la juridiction interne poursuit ses justiciables, les saisit, les juge sans leur consentement (même si, pour certains d'entre eux, elle peut se révéler impuissante à leur imposer l'exécution : ainsi, si l'Etat soumis au contrôle des juges internes exécute ses condamnations, c'est volontairement car personne ne pourrait le lui imposer puisqu'il détient le monopole de la force publique). La Cour de justice n'est pas une juridiction internationale, elle est la juridiction interne de la Communauté, conçue à l'image des juridictions étatiques »9(*).

En effet, de nombreux traits rapprochent la CJC des juridictions internes et l'éloignant ainsi des juridictions classiques : sa compétence n'a pas besoin d'être acceptée par les Etats membres pour être obligatoire, une absence d'obligations d'épuisement de recours internes, elle ne peut sous peine de déni de justice refuser de statuer, l'accès à la juridiction communautaire n'est pas l'exclusivité des Etats, la Cour ne comprend pas de juge ad hoc lors des procédures, les opinions individuelles ou dissidentes ne sont pas prévues et enfin ses arrêts ont non seulement force obligatoire mais aussi force exécutoire dans les Etats membres sans aucun exequatur préalable10(*). Certes, il ne s'agit pas d'une juridiction fédérale hiérarchiquement supérieure aux juridictions des Etats membres, mais l'importance donnée au contentieux de la légalité, ses rapports directs avec les instances nationales et le rôle reconnu aux particuliers en font la juridiction interne d'une communauté d'Etats engagés dans un processus d'intégration.

Si l'existence de la Cour est le signe et la garantie du rôle du droit dans l'ordre juridique communautaire et s'avère être un vecteur fondamental du renforcement de la communauté du droit, elle est surtout la matérialisation de l'attachement des Etats membres de la CEMAC « aux principes de démocratie, des droits de l'Homme, de l'Etat de droit, de la bonne gouvernance, du dialogue social et des questions de genre» tel que proclamé au préambule du Traité instituant la CEMAC. Cette « communauté de droit » selon l'expression dont la paternité est attribuée á Walter Hallstein, premier président de la Communauté économique européenne11(*), se veut à la fois l'expression de la réalité du système communautaire et la manifestation de l'aspiration à un développement croissant du rôle du droit au sein de l'ordre juridique communautaire. Mais l'expression signifie également que les particuliers disposent, comme dans un « Etat de droit » de garanties juridictionnelles efficaces pour faire respecter les droits qu'ils tirent des textes communautaires. Mais parce que le juge communautaire12(*) comme le juge administratif en droit interne ne s'autosaisit qu'exceptionnellement, il ne peut exercer ses pouvoirs que si un requérant le lui demande, que s'il a été saisi et bien saisi. C'est dans cette logique que s'inscrit notre sujet d'étude « La recevabilité des requêtes devant la Cour de justice Communautaire de la CEMAC. »

* 1 Préambule de la Convention régissant la Cour de justice Communautaire.

* 2 J.V. Louis L'ordre juridique communautaire, Luxembourg, collection perspectives européennes, 6ème édition revue et mise à jour, 1993, p.52.

* 3 Sauf précisions contraires, les expressions « Traité instituant la CEMAC », « Traité » et « Traité révisé » renverront au Traité révisé du 25 juin 2008 à Yaoundé.

* 4 Articles 2, 20, 23 et 24 Convention CJC.

* 5 Article 22 Convention CJC.

* 6 J.L. Mouton et C. Soulard, La Cour de justice des communautés européennes, Paris, PUF, Que sais je ?, 1998, p.5.

* 7 Voir G. Isaac Droit communautaire général, Paris, Armand Colin, 5ème édition, 1997,p.220 ; B. Boumakani « Les juridictions communautaires en Afrique noire francophone : La cour commune de justice et d'arbitrage de l'O.H.A.D.A., les cours de justice de l'U.E.M.O.A. et de la C.E.M.A.C. », Annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Yaoundé, Presses universitaires d'Afrique, tome 3, 1999, p.70. ; J. Mouangue Kobila, Droit institutionnel de la CEMAC, cours polycopié de première année de doctorat, FSJP/ Universités de Douala et de Dschang, Douala/Dschang, novembre-décembre 2005, disponible dans les bibliothèques doctorales de Douala et de Dschang, p. 22.

* 8 Mouton et Soulard voient la principale originalité de la juridiction communautaire dans son exclusivité c'est-à-dire que les litiges sur lesquels elle est spécialement compétente sont soustraits à la compétence des juridictions nationales et les Etats ne peuvent pas soumettre de tels litiges à d'autres juridictions. Mouton et Soulard Op. Cit. p.5.

* 9 L. Cartou L'Union européenne, Paris, Précis Dalloz, 1994, pp. 164-165.

* 10 Mouangue Kobila Op. Cit. p.20.

* 11 J. Rideau Le droit de l'Union Européenne, Paris, PUF, Que sais je ? 2ème édition corrigée, 1998, p.6. ; Louis Op. Cit. p.52.

* 12 Au sens large et exact du terme, le terme « juge communautaire » renvoie non seulement à la CJC, mais aussi aux organes à compétence juridictionnelle crées par les textes communautaires tels la COBAC, et l'ensemble des juridictions des Etats membres qui selon une expression souvent employée sont les juges de droit commun du droit communautaire. Au sens strict, et c'est le sens dont nous userons dans le cadre du présent travail, l'expression renvoie spécifiquement au juge de la CJC.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard