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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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IX- ESQUISSE DE PLAN

L'approche de cette étude consistera à concilier tout au long de notre travail tant l'approche comparative que descriptive avant de se livrer à un véritable examen de la pratique ainsi dégagée. Ainsi, la première partie de notre analyse portera sur les exigences textuelles et jurisprudentielles des prétentions des requérants devant la Cour de justice de la CEMAC avant dans une seconde partie de se pencher sur la politique jurisprudentielle de la Cour telle qu'elle se dégage.

PREMIERE PARTIE : LA RECEVABILITE, UNE EXIGENCE POUR L'EXAMEN AU FOND DE LA REQUETE PAR LE JUGE DE LA CEMAC

Reflet exact de la fonction juridictionnelle qu'elles tendent à préserver selon le professeur Carlo Santulli, les règles de recevabilité permettent de déterminer l'objet de la juridiction en délimitant à rebours le pouvoir international de juger33(*). Elles renvoient d'abord aux conditions de recevabilité (chapitre I) qui s'attachent à l'ensemble des prétentions des parties. Leur effet le plus visible, note l'éminent auteur, est sans doute l'irrecevabilité de l'action en justice dans son ensemble34(*). L'ensemble des conclusions en demande en effet, peut être entaché par une irrégularité de procédure, ou par l'irrecevabilité de la demande formulée ; ce qui conduit la juridiction au terme d'un examen plus ou moins approfondi (chapitre II) à rejeter en bloc l'action.CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE RECEVABILITE

Certains auteurs regroupent sous le vocable de conditions de recevabilité, non seulement les conditions spéciales mais également les conditions générales c'est-à-dire celles par lesquelles le droit du procès réserve la juridiction aux actes juridictionnels35(*) : une prétention n'est recevable que si elle soumet à la juridiction un différend, qui peut faire l'objet d'une décision obligatoire, rendue en application du droit. Le professeur Santulli envisage ainsi sous ce titre l'existence d'un différend né et actuel, la possibilité objective et subjective d'appliquer le droit au différend et la possibilité pour le juge de rendre une décision36(*). Ces règles nous semblant justement trop générales et relatives à la définition et à la nature même de la juridiction, nous n'envisagerons ici que les conditions de recevabilité que l'auteur sus cité qualifie de « spéciales » et qui concernent la procédure ; c'est-à-dire celles relatives au requérant ( section I) et à la requête ( section II). Mais déjà, l'on doit noter qu'en raison de sa nature spécifique37(*) la procédure contentieuse conduite devant la CJC, comme avant elle devant la Chambre judiciaire, se rapproche davantage de celle en vigueur devant les juridictions administratives internes que celle devant les juridictions administratives internationales classiques38(*).

SECTION I : LES CONDITIONS RELATIVES AU REQUERANT.

Au sens propre du terme, le requérant est la personne pour le compte de laquelle est formée la requête, la partie qui prend l'initiative de l'introduction de l'instance39(*). Le requérant ne peut saisir valablement la juridiction communautaire que s'il a le locus standi devant elle (paragraphe I) et a un intérêt pour le faire (paragraphe II).

PARAGRAPHE I- LES CONDITIONS OBJECTIVES

Nous analyserons ici la capacité (A) et la qualité (B) pour agir devant la CJC.

A- La détermination nationale de la capacité pour agir en justice

La capacité est, selon la définition qu'en donne le professeur Chapus, « la condition sans laquelle il est en principe, exclu que le requérant puisse valablement prendre lui-même la décision de saisir un tribunal. »40(*). Cette aptitude à agir en justice s'apprécie différemment selon qu'il s'agisse d'une personne morale (1) ou d'une personne physique (2).

1- La capacité des personnes physiques

En attendant le règlement de procédure de la CJC tel qu'issue du Traité révisé de Yaoundé, il faut se référer au droit processuel de la Chambre judiciaire qui reste muet sur la question. Tout au plus, l'article 13 des Règles de procédure de la Chambre judiciaire de la CEMAC dispose-t-il en des termes très vagues à son alinéa 2 : « Les personnes physiques ou morales requérantes doivent en outre jouir de la capacité d'ester en justice. », sans préciser quelle est cette capacité et sans expressément renvoyer au droit national des parties. Ce mutisme est suivi par le juge communautaire qui se contente de citer cet article sans apporter plus de précisions même lorsqu'il conclut à la capacité du requérant41(*).

La capacité pour agir des personnes physiques est une question de droit national, car elle est relative à l'état des personnes. Saisi, le juge communautaire doit pour vérifier la capacité du requérant se référer aux règles nationales y relatives. Une personne ne peut saisir la juridiction communautaire que si elle a la capacité pour ester devant les juridictions de son pays.

Mais de façon générale, la capacité d'ester en justice est un attribut de la personnalité et est liée à l'existence même de la personne physique qui doit être née et vivante. Il appartient donc au requérant de justifier son existence si celle-ci est mise en doute par le défendeur. De même, le requérant doit avoir atteint la majorité, ou être mineur émancipé, n'être pas un majeur sous tutelle et n'avoir pas été déchu sous le coup de la loi ou d'une condamnation, de sa capacité à ester en justice.

Fragmentées en ce qui concerne les personnes physiques, les règles sur la capacité à ester devant la CJC apparaissent plus uniformes en ce qui concerne les personnes morales.

* 33 Santulli Op. Cit. p.188.

* 34 Ibid. p.189.

* 35 Ibid. p.203.

* 36 Ibid. pp.203-251.

* 37 Voir infra Deuxième partie, chapitre IV, section II, paragraphe I,A.

* 38 Voir G. Chamegueu Op. Cit. ; A. Mihia Nana Le contrôle de la légalité des actes déférés à la censure de la Cour de justice de la CEMAC, RSA, Yaoundé, IRIC,2007-2008, p.14.

* 39 R. Chapus Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 8ème édition, 1999, p.385. ; G. Pelissier « recours pour excès de pouvoir (conditions de recevabilité) », F. Gazier, R. Drago (dir.) Répertoire de contentieux administratif, Encyclopédie juridique, 20ème année, tome III, Dalloz, 2003.

* 40 Chapus op. Cit. p.386.

* 41 CJ/CJ CEMAC, Arrêt N° 007/CJ/CEMAC/CJ/07 du 31 mai 2007, Assiga Ahanda Jean-Baptiste C/ La BEAC.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams