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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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2- La capacité des personnes morales

Il convient de distinguer entre les Etats, les institutions communautaires et les personnes morales privées.

La capacité des Etats, écrit le professeur Carlo Santulli, ne soulève jamais de difficultés. En effet, 

« si la possibilité d'ester devant certaines juridictions dépend de la participation à leur statut, c'est la compétence du tribunal qui en dépend, et non la capacité étatique de le saisir ou d'être attrait devant lui. Le pouvoir d'adopter les actes nécessaires à la participation de l'Etat (demandeur ou défendeur) à la procédure, quant à lui, est gouverné par les règles générales du droit international relatives aux actes étatiques. Les personnes pouvant engager l'Etat aux fins de la procédure juridictionnelle sont donc celles qui ont été désignées conformément aux règles constitutionnelles telles qu'interprétées dans la pratique nationale des autorités qui contrôlent effectivement le territoire. Celles-ci pourront désigner ensuite des représentants spéciaux (ad litem), agents ou conseils. » 42(*).

S'agissant des institutions communautaires, elles semblent tirer leur capacité de la personnalité juridique reconnue à la Communauté à l'article 3 du Traité. En effet, suivant cet article la Communauté « possède dans chaque Etat membre la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ». Même si l'on pourrait déduire de cette « capacité nationale » la « capacité communautaire » comme pour les personnes morales de droit privé, il serait juridiquement plus exact de tirer cette capacité du droit international. Celui-ci reconnait en effet à toute organisation internationale une personnalité juridique propre distincte de celle de ses Etats membres ; laquelle implique elle-même une capacité d'ester en justice dans le domaine statutairement défini.

La capacité des personnes morales se confond avec leur personnalité juridique. Un groupement ou organisme, public ou privé, ne peut agir en justice en son nom, et quel que soit sa représentation, que s'il jouit de la personnalité juridique. La capacité des personnes morales de droit interne ne fait donc pas de difficulté, tant que leur personnalité est effectivement posée par le droit qui leur confère l'existence légale. Les six Etats de la CEMAC étant tous membres de l'OHADA, on assiste à une certaine uniformisation des règles en ce qui concerne les sociétés commerciales tant pour ce qui est de leur capacité que pour la qualité pour agir en leur nom.

* 42 Santulli Op. Cit. p.294.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus