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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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B- La qualité pour agir

La qualité pour agir est le titre en vertu duquel une partie agit en justice (1)43(*). La personne qui signe la requête n'est cependant pas toujours celle pour le compte de laquelle elle est formée (2).

1- La qualité pour agir à titre principal

Ni la convention régissant la CJC, ni l'Acte additionnel portant Règles de procédure de la Chambre judiciaire de l'ancienne Cour de justice de la CEMAC ne précisent clairement la qualité que doit avoir le requérant. En attendant l'adoption du règlement de procédure de la Cour, l'on peut se référer à celui de la CJCE où le requérant ne peut attaquer un acte que s'il en est le destinataire à moins qu'il ne prouve que l'acte attaqué le concerne individuellement et directement44(*). Cette idée ne serait d'ailleurs pas totalement nouvelle devant la Cour de N'djamena puisque dans l'affaire COBAC c/ Tasha L. Lawrence du 16 mai 2002, la Chambre judiciaire avait affirmé qu'ont la qualité pour agir en recours contre les décisions de la COBAC sur la base de l'article 4 alinéa 1 de l'ancienne convention portant création de la Cour de justice, « les dirigeants sanctionnés ». On peut certes y voir un intérêt à agir, mais aussi avant et en amont une qualité à agir qui résulte du statut de destinataire de l'acte. Comme l'écrit le professeur Philippe Manin, lorsque des personnes physiques ou morales sont

« destinataires d'une décision, elles ne sont soumises à aucune condition restrictive de recevabilité. En revanche pour pouvoir attaquer un acte dont elles ne sont pas destinataires- et notamment un règlement qui, par hypothèse, n'a pas de destinataire- elles doivent démontrer que l'acte les « concerne directement et individuellement » »45(*).

Ainsi, la qualité de destinataire devrait a priori suffire à rendre le recours formé contre une décision recevable. Cette qualité se prouve assez aisément puisque les destinataires sont indiqués nommément dans l'acte. Si une personne estime qu'elle aurait dû être le destinataire d'un acte alors qu'elle ne l'a pas été, elle peut utiliser le recours en carence. Par contre une décision rejetant une demande formulée par un particulier ne peut être utilement attaquée que si l'acte auquel elle se rapporte était un acte contre lequel le recours aurait été recevable46(*). La CJCE évite ainsi que, par le biais d'une demande d'abrogation ou modification d'un acte existant, un requérant ordinaire puisse tourner les dispositions restrictives de recevabilité47(*).

Pour qu'une personne physique ou morale soit recevable à attaquer un acte dont elle n'est pas le destinataire, il faut et il suffit, outre que l'acte fasse grief, qu'elle soit « directement et individuellement concernée par lui». La première condition, directement concerné, signifie soit qu'aucune mesure intermédiaire d'application prise au niveau national ou communautaire n'est venue s'interposer entre l'acte attaqué et le requérant, soit que l'auteur de cette mesure ne disposait d'aucune marge d'appréciation. Quant à la seconde condition, individuellement concerné, elle suppose suivant une formule consacrée, que le requérant est atteint par l'acte en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et qui l'individualise de manière analogue à celle d'un destinataire48(*). L'on pourrait penser qu'il n'est pas possible pour une personne physique ou morale d'attaquer une directive même si elle se trouve directement et individuellement concerné. Un arrêt de la CJCE permet de tirer une conclusion différente. En l'espèce, la juridiction européenne a déclaré irrecevable un recours contre une directive effectué par un requérant non institutionnel non pas parce qu'il s'agissait d'une directive, mais au motif que la directive est en principe un acte qui a une portée générale et que, dans le cas d'espèce, la portée générale de la directive n'était pas contestée49(*). L'on peut donc, en déduire que si une disposition de directive était de nature à concerner directement et individuellement une personne physique ou morale, celle-ci pourrait présenter un recours à son encontre. Une telle interprétation selon le professeur Manin est tout à fait conforme à la jurisprudence50(*).

S'agissant des Etats et de la Communauté, sans être destinataires de l'acte attaqué, ils n'ont pas à prouver que celui-ci les concerne directement et individuellement et ont toujours qualité pour agir. En réalité, la notion de qualité n'est ici qu'une généralisation d'un intérêt pour agir reconnu à toutes les personnes appartenant à une même catégorie, en fonction des caractéristiques propres à cette dernière. Pour ces requérants, il se pose plus la question de la personne habilitée à agir en leur nom.

* 43 Pelissier Op. Cit. p.20.

* 44 Voir Isaac Op. Cit. pp.256-257 ; J. D. Mouton et C. Soulard La CJCE, Paris, PUF, Que sais-je ?,1998, pp32-33 ; P. Manin Les communautés européennes L'Union européenne, Paris, Pedone, Etudes internationales, N° 6, 5ème édition, 1999, pp.379-385 ; E. Cerexhe Le Droit européen Les objectifs les institutions, Bruxelles, Bruylant, Nauwelaerts, 1989, pp.200-201.

* 45 Manin Op. Cit. p.379.

* 46 CJCE, 8 mars 1972 Nordgetreide, aff. 42/71 ; 24 novembre 1992, J. Bruckl, aff. C-15/91 et c-108/91.

* 47 Manin Op. Cit. p.380.

* 48 CJCE, 3 mai 1978, Toepfer, aff. 112/77 ; 14 décembre 1962, Producteurs de fruits et légumes, aff. 16 et 17/62. Voir Mouton et Soulard Op. Cit. pp.32-33.

* 49 CJCE, 29 juin 1993, Gouvernement de Gibraltar c/ Conseil, aff. C-298/89.

* 50 Manin Op. Cit. pp.380-381.

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