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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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2- La qualité pour agir au nom d'autrui

Les Etats ainsi que les institutions et organes de la Communauté sont représentés par un agent nommé pour chaque affaire ; l'agent pouvant être assisté d'un avocat ou celui-ci représentant tout seul l'Etat51(*). Pour les autres parties, elles doivent sous peine d'irrecevabilité être représentées par un conseil. Cette règle de la représentation obligatoire a pour but de « garantir que la Cour n'entendra que des opinions juridiques et des explications de fait qu'un avocat a examinées et qui lui ont paru de nature à être exposées »52(*). Il en résulte que la présence de la personne physique n'est pas requise, de sorte que les frais de déplacement et de séjour à N'djamena d'un requérant ne devraient pas, comme c'est d'ailleurs le cas devant son homologue européen, entrer dans les dépens récupérables sauf si cette présence est indispensable aux fins de la procédure53(*).

Cette obligation soulève tout de même quelques questions notamment au regard des termes de l'article 8 des Règles de procédure de la Chambre judiciaire qui continue à s'appliquer en attendant le règlement de procédure de l'actuelle Cour. En effet, cet article dispose dans sa dernière phrase « les autres parties sont représentées par un conseil ». Cette obligation concerne-t-elle le tiers intervenant ? Ensuite, le conseil exigé est-il nécessairement un avocat ?

A la première interrogation, certains répondent que « comme toute partie à l'instance, la partie qui intervient a la possibilité de recourir au ministère d'avocat »54(*). Pour eux, la représentation processuelle de l'intervenant ne serait qu'une faculté, une possibilité et non une obligation pour l'intervenant. Nous ne partageons ce point de vue qu'en partie. Délaissant les réserves que soulève l'expression même de « partie qui intervient »55(*), nous distinguons entre l'intervenant « ami de la Cour » et l'intervenant qui a un intérêt propre à faire valoir. Le premier, en principe désintéressé, n'est pas affecté par le dispositif de la décision à intervenir et n'étant donc pas une partie à l'instance n'est pas concerné par les termes de l'article 8 qui vise les parties. La représentation processuelle ne devrait donc pas être obligatoire pour lui. Le second par contre a un intérêt propre à faire valoir et l'autorité de la chose jugée qui s'impose aux parties s'étend également à l'intervenant devenu partie à l'instance56(*). Par conséquent, il est soumis aux exigences de l'article 8. Cette distinction entre ces deux types de tiers existe bien devant la juridiction communautaire même si dans la pratique la frontière n'est pas aussi nette57(*).

Pour répondre à la seconde interrogation, nous ferons deux remarques : d'abord que l'article 8 utilise expressément le mot « avocat » pour parler de la représentation processuelle des Etats, et « conseil » uniquement pour les particuliers ; ensuite, l'article 10 du même texte distinguant clairement entre agents, conseils et avocats permet de déduire que c'est à bon escient que le « législateur » communautaire parle pour la représentation processuelle des parties autres que les Etats et les institutions et organes communautaires de « conseil » et pas exclusivement d' « avocat ». La représentation de ces parties peut donc se faire non seulement par un avocat mais également par toute autre personne ayant la qualité de conseil.

Par ailleurs, est admise à exercer le ministère d'avocat devant la CJC toute personne justifiant de cette qualité devant la juridiction d'un Etat membre. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par la Cour pour un avocat étranger58(*). Les parties élisent domicile au siège de la cour, conformément à l'article 19 des Règles de procédure de la Chambre judiciaire, sans doute pour raccourcir la distance entre la Cour et les avocats situés hors du pays de siège. L'avocat n'a évidemment pas besoin de prouver son intérêt mais celui de son client qui est le véritable requérant.

* 51 Article 8 RPCJ.

* 52 Conclusions de l'Avocat général Roemer, CJCE, 2 décembre 1964, A. Merlini, aff. 11/1.

* 53 CJCE (ord.) 17 septembre 1981, Oberthür, aff. 24/79.

* 54 T. Tekebeng L'intervention devant la Cour de justice de la CEMAC, RSA, Yaoundé, IRIC, 2007-2008, p.24.

* 55 Il nous semble en effet incorrect de qualifier tout intervenant de partie ; il y'a comme nous le démontrons des intervenants parties et des intervenants qui ne sont pas parties.

* 56 Voir CJ/CJ CEMAC, Arrêt N° 001/ADD/CJ/CEMAC/CJ/01 du 13/12 2001, aff. Tasha L Lawrence c/ COBAC.

* 57 O. De Schutter « Le tiers à l'instance devant la Cour de justice de l'Union européenne », H. Ruiz Fabri et J.M. Sorel (dir.) Le tiers à l'instance devant les juridictions internationales, Paris, Pedone, collection contentieux international, 2005, p.86.

* 58 Article 9 RPCJ.

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