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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

S'il est difficile d'examiner de façon définitive les règles de recevabilité requises pour l'examen des requêtes par le juge communautaire en l'absence d'un règlement de procédure de la Cour de justice communautaire telle qu'issue de la reforme conventionnelle de Yaoundé du 25 juin 2008, il ne fait cependant pas de doute que ces règles comme celles en vigueur devant la Chambre judiciaire de la Cour dans son ancienne formule, ne devraient pas s'éloigner dans les grands traits des conditions de recevabilité devant les juridictions administratives des Etats membres. La Cour en effet se rapproche en bien des points des juridictions administratives internes et de nombreuses voies de droit ouvertes devant elles se rapprochent fort opportunément des recours administratifs internes : recours en annulation, recours en responsabilité extracontractuelle, recours en contentieux de la fonction publique. Ce rapprochement avec les juridictions administratives, d'inspiration française, s'observe également dans les méthodes d'examen de la recevabilité par le juge communautaire.

Toutefois, ce rapprochement doit se faire de façon raisonnable car la CJC est également une juridiction internationale chargée d'appliquer un droit supranational à des acteurs dotés de la personnalité juridique internationale. Sur ce point, il sera particulièrement intéressant de voir la gestion par le juge de N'djamena des voies de droit inconnues de l'ordre juridique interne des Etats que sont le recours en manquement et le recours en carence.

On s'en rend bien compte, le juge communautaire de la CEMAC, comme son homologue de l'Union européenne, n'est pas un juge commun : partagé entre sa double essence interne et internationale. C'est le juge interne de la Communauté, d'une juridiction sui generis qui doit construire sa crédibilité et asseoir une jurisprudence qui se montre adaptée et conforme aux grandes préoccupations de son temps notamment l'omniprésente question de la protection des droits de l'homme. C'est sous cet aune et plus concrètement la question du droit d'accès au juge, que sera observée la politique jurisprudentielle de la CJC en matière de recevabilité des requêtes.

DEUXIEME PARTIE : LA RECEVABILITE DES REQUETES, UN INSTRUMENT AU SERVICE DE LA POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE DE LA COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE.

Comme l'écrit le professeur Denys Simon, la définition du rôle du juge, consistant à dire le droit en se gardant de toute ingérence dans le domaine du politique, semble difficilement conciliable avec la mise en oeuvre d'une politique interprétative, et a fortiori d'une interprétation politique, qui lui feraient encourir les critiques classiquement adressées aux « juges qui gouvernent ».

« Mais en même temps, on ne peut nier que la fonction interprétative reconnue aux juridictions internationales leur impose de construire une véritable « politique juridique » susceptible d'orienter leurs options interprétatives en fonction d'une appréciation globale des bases politiques du système. Le juge se trouve donc nécessairement partagé entre le souci de respecter les limites de sa fonction judiciaire, et l'obligation de prendre en compte les composantes politiques de sa fonction interprétative. Or cette tension permanente entre deux exigences antagonistes prend précisément une acuité particulière dans le système juridictionnel communautaire, compte tenu de l'ampleur de la tâche interprétative confiée à la Cour de justice et de la nature spécifique de l'ordre juridique créé par les traités192(*) ».

Cette tension s'observe chez le juge CEMAC par deux attitudes adoptées dans l'examen des règles de recevabilité : l'une restrictive résultant de l'application rigoureuse des conditions de recevabilité (chapitre III) et l'autre relativement libérale conduisant à un plus large accès à son prétoire (Chapitre IV). Bien qu'alternatives et difficiles à situer dans le temps, nous qualifierons la première attitude d'initiale parce qu'elle est l'attitude originaire face à la seconde que nous qualifierons d'émergente.

* 192 D. Simon L'interprétation judiciaire des traités d'organisations internationales. Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Paris, Pedone, publications de la Revue générale de droit international public, nouvelle série N° 37, 1981, pp.750-751.

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