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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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2- Les phases « précontentieuses » des recours en carence et en manquement

Comme nous l'avons déjà noté, en l'absence du règlement de la CJC et dans le silence de la Convention CJC, nous inspirerons essentiellement du droit et de la pratique européenne dans une logique prospective.

Un recours en carence ne peut être formé devant la CJCE que si le requérant a préalablement et de manière expresse invité l'institution concernée à agir en lui indiquant précisément le contenu de l'acte qu'elle devrait prendre et si l'institution n'a pas pris position dans un délai. Cette mise en demeure n'étant inscrite dans aucun délai, la CJCE a estimé qu'elle devrait être effectuée dans un « délai raisonnable95(*) ». Le contenu et l'objet de la mise en demeure sont déterminés par la fonction même de l'action dont elle participe. Elle n'a donc de sens qu'en l'état d'une inertie institutionnelle sur un point à propos duquel il est prétendu qu'il existe une obligation légale d'agir. Ainsi, une mise en demeure adressée à une institution d'avoir à modifier ou à abroger un acte prétendument illégal ne constitue pas une modalité du préalable administratif, puisque précisément il n'y a pas eu abstention. La réglementation CECA ajoute à l'abstention dans l'exercice d'une compétence liée, l'abstention dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire si cette abstention est constituée de détournement de pouvoir. Ayant pour objet de rappeler l'institution au respect de ses obligations, la mise en demeure doit indiquer de manière précise le fondement et le contenu de l'obligation prétendument méconnue. Elle ne peut émaner que de ceux qui seront ultérieurement recevables à saisir le juge d'un refus.

Ce préalable administratif peut se conclure de trois manières : ou bien l'institution mise en demeure reconnait l'existence de l'obligation légale auquel cas elle est tenue d'agir et s'exécute, ce qui met fin à la procédure ; ou bien, cette même institution conteste l'existence d'une telle obligation et se refuse expressément à agir ; ou bien enfin l'institution ne réagit pas. Cette troisième hypothèse est la seule que prennent en considération les traités en ouvrant alors un recours devant le juge, le Traité CECA contre la décision implicite de refus réputée résulter du silence gardé par l'institution, les traités de Rome (CEE et CEEA) contre l'absence de prise de position de l'institution96(*).

S'agissant du recours en manquement, l'ordre juridique communautaire européen consacre deux réglementations distinctes selon que l'action est menée en vertu du Traité CECA ou des traités de Rome. Dans le premier cas, seule la Haute autorité/Commission est compétente pour engager la procédure, même si elle peut y être invitée voire contrainte par la voie du recours en carence, alors que dans les traités de Rome, l'action appartient concurremment à la Commission et aux Etats membres. Dans l'énumération qu'il fait des compétences de la Cour, l'article 23 de la convention CJC dispose tout simplement que la Cour connait des « recours en manquement des Etats membres, des obligations qui leur incombent en vertu du Traité de la CEMAC et des textes subséquents. » sans préciser qui serait l'initiateur d'un tel recours. En l'absence d'un règlement de procédure, l'on pourrait sur la base de l'article 24 du même texte qui accorde à tout Etat membre, institution, institutions spécialisée, tout organe de la CEMAC ou toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt certain et légitime, un droit d'action dans tous les cas de violation des dispositions du Traité de la CEMAC ou des textes subséquents, et surtout au regard de la forte dose d'inter-étatisme qui sous-tend la construction communautaire, conclure à une procédure plus ouverte ou au moins ouverte aux mêmes requérants que dans la procédure européenne des traités de Rome.

Si la poursuite est à l'initiative de la Commission, elle débute formellement par l'envoi à l'Etat visé d'une lettre qui le met en demeure de présenter ses observations dans un délai déterminé. Il s'agit là d'une importante garantie pour l'Etat, qui est en mesure de justifier et, le cas échéant, de convaincre la Commission de sa position : aussi le juge communautaire européen y voit-il une formalité substantielle dont le défaut entrainerait l'irrecevabilité du recours subséquent97(*). Si l'Etat ne s'est pas exécuté dans le délai fixé, la Commission peut saisir la juridiction communautaire.

Lorsqu'un Etat membre veut faire constater le manquement d'un autre Etat, il doit d'abord saisir la Commission en lui communiquant son intention de former un recours et les motifs qui fondent, selon lui, le manquement. La Commission doit mettre l'ensemble des parties intéressées et pas seulement l'Etat incriminé, en mesure de présenter contradictoirement leurs observations, puis elle doit émettre un avis motivé. Contrairement à l'hypothèse précédente, l'avis ne contient pas nécessairement un délai dans lequel l'Etat doit s'exécuter. La saisine de la Cour est possible aussitôt que l'avis a été rendu, même si l'Etat incriminé s'y est conformé. L'absence d'avis dans les trois mois autorise la saisine directe de la Cour98(*). Cette saisine se fait par une requête qui doit clairement indiquer l'objet du recours.

* 95 CJCE, 6 juillet 1971, Pays Bas, aff. 59/70.

* 96 Voir J. Boulouis Droit institutionnel de l'Union européenne, Paris, Montchrestien, 6ème édition, 1997, pp.359-360 ; Mouton et Soulard Op. Cit. p.38 ; Manin Op. Cit. p.393 ; Isaac Op. Cit. pp.258-259 ; Boulouis, Darmon Op. Cit. pp 227-228, 230-232.

* 97 CJCE, 12 février 1970, Commission c/ Italie, aff. 31/69.

* 98 Isaac Op. Cit. pp.282-287 ; Boulouis, Darmon Op Cit. pp 274-281 ; Cerexhe Op. Cit. pp197, 205-206 ; Manin Op. Cit. pp 363-366 ; Mouton et Soulard Op. Cit. pp44-45.

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