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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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B - L'existence d'un différend non éteint

Le différend peut être éteint par l'effet du temps (1) ou par l'impossibilité pour le requérant de saisir la juridiction communautaire d'un litige épuisé (2).

1- Les délais d'action

Le juge ne peut se prononcer que si le requérant a intenté son recours dans le temps à lui accordé ; dans le cas contraire, celui-ci ne pourra statuer. Il existe dans la plupart des cas un temps pour initier une instance, ou alors un délai d'action, de même qu'un délai pour exercer une voie de recours et un temps pour la comparution. Aux termes de l'article 12 des Règles de procédure de la Chambre judiciaire, le délai de recours contre les actes est de deux mois sauf s'il en est décidé autrement. Il s'agit d'un délai franc où le dies ad quem et le dies ad quo ne sont pas pris en compte dans la computation. De même, les jours fériés et les dimanches ne sont pas comptés. Ce délai, le juge de N'djamena l'a étendu au sursis à exécution142(*) tout en précisant qu'il ne concerne que le recours en annulation à l'exclusion du recours en indemnisation143(*). Par ailleurs, le recours en intervention est recevable en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats144(*).

A l'expiration du délai, même si une requête avait été déposée, son auteur cesse de pouvoir la développer au-delà de son objet initial, voire au-delà de ses moyens initiaux et en tout cas de la « cause juridique » déjà soutenue avant la forclusion ; les requérants doivent donc non seulement agir à temps mais aussi assez agir à temps, sauf que subsiste la possibilité d'invoquer à tout moment l'ordre public145(*). Mais le principal effet du délai reste bien l'impossibilité pour le requérant de saisir le juge communautaire, l'écoulement du délai ressemblant à une renonciation tacite.

2- L'actualité de la réclamation

Le droit du contentieux international admet qu'une action puisse être écartée à titre préliminaire, au motif que l'auteur de la demande avait pu légalement renoncer à trouver son action. Toutefois, un tel effet est subordonné à un examen de la juridiction qui le reconnait seulement si la renonciation est établie par un acte écrit non équivoque146(*). Ainsi, les parties en litige ayant réussi à se concilier et à conclure un accord mettant fin à leur différend, l'existence d'un tel accord emporte l'irrecevabilité du recours que l'une exercerait ultérieurement et qui tendrait à soumettre au juge les questions mêmes sur lesquelles l'accord s'est fait. Il reste tout de même constant qu'un tel accord n'est opposable à ses auteurs que pour autant qu'il porte sur des droits dont elles ont la disposition, ce qui signifie que l'accord ne saurait exclure l'exercice d'un recours ayant pour objet la sauvegarde de la légalité tel que le recours en annulation.

En effet, peut-il être opposé à un requérant qu'il aurait antérieurement et irrévocablement renoncé à l'action qu'il prétend intenter aujourd'hui ? Une exigence de bonne foi y conduit, quand les impératifs de l'ordre public juridique voire la protection d'administrés abusés ou en tout cas imprudents retiennent d'y souscrire147(*). La renonciation à des droits subjectifs est bien opposable à son auteur, pourvu qu'elle soit sûre et sincère, et à condition qu'elle n'attente pas à des questions d'ordre public. La renonciation à une action en illégalité en revanche est sans effet ni valeur. Tout de même serait dénié l'intérêt à agir d'un requérant contre un acte pris sur sa demande ou qui aurait renoncé expressément à ses droits, sauf vice du consentement148(*).

Pour le demandeur, se désister ; c'est renoncer au procès, donc l'arrêter. On en distingue d'après le professeur Pacteau, deux grandes formes selon que ce désistement est volontaire, traduisant la renonciation, en quelque sorte l'abdication, du requérant ou prononcé d'autorité et d'office par le juge, constituant alors plutôt sa déchéance149(*). Dans la première hypothèse qui nous intéresse ici, le juge peut ne pas tenir compte d'un désistement présenté après clôture de l'instruction. Il reviendra sans doute au juge communautaire d'en « donner acte » et de liquider le procès. Ce donné acte n'est pas sans importance et il rend le désistement irréversible ; aussi sa procédure doit être contradictoire. Mais pour le juge, donner acte du désistement, c'est bien seulement en prendre acte et au besoin par simple ordonnance150(*).

L'actualité de la réclamation stipule aussi l'absence de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée interdit en effet la répétition pure et simple d'un procès. Cette chose jugée est opposable même au défendeur qui prétendrait agir cette fois en demande. Le juge communautaire rejette ainsi un recours en révision d'une précédente procédure de révision pour autorité de la chose jugée151(*). L'éventualité de nouveaux contentieux subsiste tout de même : un recours déclaré irrecevable est donc renvoyé plus que rejeté, il peut être retenté.

Le constat de l'actualité de la réclamation est l'une des étapes de l'examen par le juge de la recevabilité des requêtes par le juge communautaire.

* 142 CJ/CJ CEMAC arrêt N° 002/CJ/CEMAC/CJ/07 du 1er février 2007, société Price Waterhouse (FIDAFRICA) c/ Décision COBAC N° D-2006/132 ; arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/07 du 1er février 2007, société Price Waterhouse (FIDAFRICA) c/ Décision COBAC N° D-2006/113 ; arrêt N° 007/CJ/CEMAC/CJ/07 du 31 mai 2007, aff. Assiga Ahanda Jean-Baptiste c/ La BEAC.

* 143 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 004/CJ/CEMAC/CJ/03 du 17 juillet 2003, aff. Thomas Dakayi Kamga c/ CEMAC.

* 144 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 004/ADD/CJ/CEMAC/CJ/02 du 16 mai 2002, aff. Tasha L. Lawrence c/ Amity Bank Cameroon S.A ; CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 002/CJ/CEMAC/CJ/04 du 16 décembre 2004, recours en interprétation et en rectification de Tasha Loweh Lawrence c/ arrêt N° 003/CJ/CEMAC/CJ/03 et Société Amity Bank Cameroon PLC.

* 145 Pacteau Op. Cit. p.215.

* 146 Santulli Op. Cit. p256.

* 147 Pacteau Op. Cit. pp 189-190.

* 148 Ibid.

* 149 Ibid. p283.

* 150 Ibid. p.284.

* 151 CJ/CJ CEMAC arrêt N° 006/CJ/CEMAC/CJ/07 du 24 mai 2007 Op. Cit.

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