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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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PARAGRAPHE II- LES MOYENS À LA DISPOSITION DU JUGE POUR UNE OUVERTURE DU PRÉTOIRE COMMUNAUTAIRE.

L'enjeu d'une politique jurisprudentielle plus libérale dans l'examen de la recevabilité est pour le juge de la CJC une extension de la portée réelle de sa fonction (A). Le juge de N'djamena dispose pour cela de plusieurs « armes tactiques » dont n'a pas hésité à user le juge de Luxembourg (B).

A- L'extension de la portée réelle de sa fonction.

A la lecture du Traité instituant la CEMAC et de la Convention CJC, il appert clairement que les auteurs de ces textes ont entendu confier à la Cour de justice la responsabilité de garantir que la mise en oeuvre de leur projet commun s'effectuerait en conformité avec les dispositions conventionnelles. La juridiction communautaire, compte tenu de l'étendue des fonctions judiciaires qui lui sont imparties, pourrait à partir d'une interprétation constructive de ses compétences contentieuses et notamment des conditions de recevabilité, étendre le contrôle de la régulation de l'ensemble du système normatif établi par les traités, de façon à assurer le respect de la « charte constitutive » aussi bien par les institutions (1) que par les Etats membres (2).

1- Le contrôle des actions des institutions communautaires.

Le Traité instituant la CEMAC et la Convention régissant la CJC ont instauré un système de contrôle juridictionnel perfectionné à l'égard des actes adoptés par les organes d'action établis par les « chartes constitutives ». Les Etats fondateurs ont en effet entendu imposer aux institutions dans leur activité juridique un strict respect du droit, sanctionné par une série de voies de droit permettant la saisine de la Cour de justice, aussi bien au titre du contentieux de la légalité qu'à celui de la responsabilité. Tirant les conséquences de cette volonté manifeste des Etats membres, le juge communautaire devrait s'employer à donner leur pleine efficacité aux compétences qui lui sont attribuées, à travers une interprétation libérale des conditions de recevabilité.

En premier lieu, la Cour devrait élargir, pour autant que des stipulations délibérément restrictives ne le lui interdisent pas, les critères fixés pour la mise en oeuvre du contrôle de la légalité des actes à travers une conception extensive de la notion d'acte attaquable. A ce propos, la CJC pourrait s'inspirer du raisonnement du juge de Luxembourg dans l'affaire AETR pour le recours en annulation :

« ce recours tend à assurer, (...) le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité (...) Il serait contraire à cet objectif d'interpréter restrictivement les conditions de recevabilité du recours en limitant sa portée aux seules catégories d'actes visés par l'article 189 (...).Le recours en annulation doit être ouvert à l'égard de toutes les dispositions prises par les institutions, quelles qu'en soient la nature ou la forme qui visent à produire des effets de droit297(*) ».

Cet attendu que le professeur Denys Simon qualifie de « principe », vise selon lui à rejeter l'argumentation du Conseil, tendant à limiter la notion d'acte susceptible de recours au sens de l'article 173 aux seuls actes énumérés par l'article 189 exception faite des recommandations et avis, et à dénier par conséquent la qualité d'acte attaquable à sa délibération qui faisait l'objet du litige. La solution de la Cour est d'autant plus importante qu'elle écarte en même temps l'argument subsidiaire présenté par le Conseil, selon lequel « dans le cas d'un litige entre institutions, la recevabilité devrait être appréciée d'une manière particulièrement rigoureuse298(*) ».

En second lieu, la CJC devrait accueillir plus libéralement les requérants à travers une interprétation plus souple de l'intérêt à agir, surtout pour les requérants non destinataires de l'acte. S'agissant par exemple des entreprises ; une entreprise placée en situation de concurrence avec le destinataire de l'acte devrait pouvoir agir contre l'acte visé299(*). Ainsi sans aller à l'encontre de la volonté explicite des Etats membres, la Cour devrait se montrer favorable à une interprétation extensive des conditions de recevabilité des recours, de façon à renforcer son contrôle sur les actes adoptés par les institutions communautaires et sur le comportement des Etats membres.

* 297 CJCE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil, aff. 22/70.

* 298 Simon Op. Cit. Note 77, p.740.

* 299 Voir CJCE, 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, aff. 7 et 9/54

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