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De la garantie des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo. Cas de la province du Sud-Kivu

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Kisangani, Centre Universitaire extension de Bukavu - Licence en Sciences Politiques et Administratives 2003
  

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Paragraphe 2 : Les mécanismes de mise en oeuvre du droit international des droits de l'homme

La distinction est faite entre les mécanismes universels, leur enrichissement par les systèmes régionaux ainsi que le prolongement de leur garantie en droit interne.

A. Sur le plan universel

Ce système est composé des organes établis sur la base de la Charte des Nations Unies ou par les principaux traités de droit international des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme et sa Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme sont les principaux organes créés sur la base de la Charte. La Commission a élaboré, au cours des deux dernières décennies, des procédures spéciales, tels que les rapporteurs spéciaux par thème ou par pays, ainsi que les groupes de travail chargés de contrôler et de faire rapport sur les situations des droits de l'homme entrant dans leur mandat70(*).

Six des principaux traités du droit international des droits de l'homme prévoient la création de Comités d'experts indépendants chargés de contrôler la mise en oeuvre de ces traités. Il s'agit des Comités des droits de l'homme (pacte international relatif aux droits civils et politiques), des droits économiques, sociaux et culturels, d'élimination de la discrimination raciale, pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, contre la torture, des droits de l'enfant.

Ainsi, chaque traité est doté d'un organe sensé faire le suivi et le monitoring de son application par les Etats signataires71(*).

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a la responsabilité première de protéger et de promouvoir ces droits, joue un rôle clé. Il veille à l'application pratique des normes internationalement reconnues en matière des droits de l'homme et s'attache à renforcer le programme des Nations Unies relatif aux droits de l'homme et à fournir le meilleur appui possible aux organes chargés de surveiller l'application des instruments aux mécanismes spéciaux mis en place par la Commission des droits de l'homme72(*). Il s'emploie aussi à améliorer l'efficacité de l'appareil des droits de l'homme des Nations Unies, à stimuler la mise en oeuvre et la coordination des droits de l'homme à l'échelle du système des Nations Unies, à développer la capacité nationale, régionale et internationale de promotion et de protection des droits de l'homme, et à diffuser des textes et de l'information sur les droits de l'homme.

B. L'enrichissement de la garantie par les systèmes régionaux

En parallèle avec le système universel, William SCHABAS distingue plusieurs mécanismes régionaux d'architectures viables et à des étapes de développement différentes. Ces mécanismes complètent les normes et les structures du système universel. L'existence de ces systèmes ajoute une richesse importante à la protection des droits de l'homme et apporte ses contributions particulières à l'élaboration des normes. L'auteur dénombre trois systèmes régionaux, à savoir, le système européen, le système américain et le système africain. Le continent asiatique est absent parce que son système encore en gestation n'est pas effectivement opérationnel73(*).

Le système européen a une influence sur la création des autres et comprend trois systèmes distincts, à savoir, le conseil de l'Europe, l'Union Européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, tous imprégnés, de façon particulière, par la protection des droits de l'homme.

Dans le système américain, la Convention américaine des droits de l'homme est le principal traité de protection des droits de la personne. Elle est, à plusieurs égards, un instrument progressiste et original, comme en fait foi son article 4 sur les droits à la vie qui contient les stipulations les plus abolitionnistes relatives à la peine de mort. Cette Convention garantit également les droits civils et politiques de manière essentielle.

Quant au système africain, l'Organisation de l'Unité Africaine (Union Africaine) est la principale institution qui touche la protection des droits de l'homme en Afrique avec pour instrument, la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. La différence de cette Charte par rapport aux instruments précédents se situe à plusieurs égards, notamment au fait qu'elle proclame non seulement des droits mais également des devoirs, et elle garantit tant les droits individuels que les droits collectifs. Le mot « peuple » contenu dans la Charte conditionne la portée de la plupart des droits collectifs de la Charte tels que le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance qui trouve son sens dans le contexte de la décolonisation de l'Afrique. Aux droits des peuples, s'ajoutent plusieurs autres droits de solidarité dont le droit au développement économique, social et culturel ; le droit à la jouissance du patrimoine commun de l'humanité et le droit à un environnement satisfaisant et global. Elle n'a pas non plus remis en cause les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels.

Mais dans son application, la Charte africaine n'offre pas de solution en cas de conflit entre les droits et les devoirs de l'individu, comme cela est plausible entre le devoir de ne pas mettre en danger la sécurité de l'Etat et le droit à la liberté d'expression. Il peut aussi y avoir des conflits potentiels entre les droits individuels et les droits collectifs. De plus, une importante partie des droits contenus dans les autres instruments a été omise dans la Charte tandis que d'autres sont formulés de façon vague et imprécise (exemple sur la peine de mort et le droit d'asile).

Toutefois, la Charte a créé des mécanismes de contrôle en instituant une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a deux autres traités spécialisés adoptés dans le cadre du système africain. Il s'agit de la Convention de l'O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes africains des réfugiés, adoptée le 10 septembre 1969, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée en juillet 1990.

En ce qui concerne le système asiatique, le Conseil de la Ligue Arabe avait adopté en 1994 la fameuse Charte arabe des droits de l'homme. Mais cette Charte n'est pas encore entrée en vigueur. Elle comprend une énumération des normes fondamentales reflétant certaines particularités du droit musulman, dont mention est fait dans le préambule de la Charte qui fait également référence à la Déclaration Universelle des droits de l'homme et les pactes internationaux.

Notons qu'il est doté d'une cour des droits de l'homme chargée de juger les cas des violations des droits dont les Etats membres sont responsables. Ces cours constituent le maillon fort des systèmes de protections bien que celle africaine n'est pas encore opérationnelle par défaut de ratification (cinq Etats seulement sur les dix exigés pour son entrée en vigueur). L'action des tribunaux et des commissions régionaux des droits de l'homme, établis en application des principaux traités régionaux des droits de l'homme en Europe, aux Amériques et en Afrique, est propre au droit international des droits de l'homme et n'a pas d'équivalent en droit international humanitaire. Toutefois, ces mécanismes régionaux ont de plus en plus tendance à examiner aussi les violations du droit international humanitaire74(*).

* 70 C.I.C.R., Op.Cit., p.4.

* 71 C. LUTUNDULA, « Des engagements et devoirs de l'Etat en matière de protection et de promotion des droits de l'homme », Congo-Afrique, N° 328, Octobre 1998, p.469.

* 72 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Op.Cit., p.57.

* 73 W. A. SCHABAS, Op.Cit., pp.99-31.

* 74 C.I.C.R, Op.Cit., p.4.

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