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De la garantie des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo. Cas de la province du Sud-Kivu

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Kisangani, Centre Universitaire extension de Bukavu - Licence en Sciences Politiques et Administratives 2003
  

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C. Le prolongement de la protection internationale en droit interne

Jacques MOURGEON75(*) démontre que les déclarations obligent les organisations dont elles émanent mais non pas les Etats isolément, même si ceux-ci ont voté en leur faveur. C'est dire qu'elles expriment des positions de principe d'ordre moral, philosophique ou idéologique ; qu'elles traduisent une espérance plus qu'un fait. Ces déclarations sont dépourvues de valeur juridique et de force obligatoire dans les Etats. Il ne peut aller différemment que si les textes du droit interne, c'est-à-dire les textes du droit constitutionnel incorporent ces déclarations internationales au droit interne en y faisant référence, auquel cas elles acquièrent l'effectivité parfois réduite à la reconnaissance constitutionnelle des droits ; ou bien ils en font des textes de référence pour l'interprétation des règles internes. En s'incorporant au droit de l'Etat, ajoute-t-il, elles enrichissent d'autant la reconnaissance des droits par celui-ci. D'autre part, les conventions internationales reposent, pour leur mise en application effective, sur la seule action de l'Etat que, sauf dans de très rares cas que l'on retrouvera, nul ne peut sanctionner et auquel nul ne peut se substituer.

Les Etats sont donc tenus de prendre des mesures pour la mise en oeuvre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme en temps de paix comme en situation de conflit armé.

Pour ce qui est du droit international humanitaire, certaines mesures d'ordre juridique et pratique doivent être prise pour garantir le plein respect de ce droit, à savoir, traduire les traités de droit international humanitaire, prévenir et réprimer les crimes de guerre à travers l'adoption d'une législation pénale ,protéger les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, mettre en pratique les garanties fondamentales et judiciaires, diffuser le droit international humanitaire, former du personnel qualifié en droit international humanitaire et affecter des conseillers juridiques auprès des forces armées.

Quant au droit international des droits de l'homme, il contient lui aussi des dispositions obligeant les Etats à mettre en oeuvre ses règles, dans l'immédiat ou progressivement. Ainsi les Etats doivent adopter tout un éventail de mesures législatives, administratives, judiciaires et autres, en vue de donner effets aux droits inscrits dans les traités. Ces mesures peuvent englober l'adoption d'une législation pénale interdisant et réprimant les actes prohibés par les traités, ou prévoir le droit à un recours devant les juridictions nationales contre les violations des droits spécifiques et veiller à ce que celui-ci soit effectif76(*).

1. Mécanismes d'introduction des droits de l'homme en droit interne

Le plus souvent, selon Jacques MOURGEON77(*), la reconnaissance s'effectue par des règles écrites au premier rang desquels figure la constitution. Contenue dans un seul, ou parfois dans plusieurs textes successifs et complémentaires, la constitution renferme presque toujours des dispositions relatives aux droits de l'homme. Il importe peu que les textes constitutionnels relatifs aux droits de l'homme soient très détaillés ou brefs, ou bien qu'ils fassent l'objet d'articles de la constitution, ou de son préambule ; ou bien encore qu'une déclaration des droits antérieure leur soit incorporée en preuve de fidélité à une éthique établie.

Les prérogatives affirmées par la constitution ne sont pas seulement des attributs abstraits de la personne, mais deviennent des droits positifs et admis dans l'ordre social et, comme tels, ils sont non seulement inviolables, mais aussi imposables au pouvoir comme à autrui. Ils sont ensuite intangibles, car modifiables seulement par une révision de la constitution. Dans le cas où cette dernière contient d'importantes lacunes, des textes complémentaires, de nature législative, sont alors nécessaires, si bien que les droits relèvent des régimes juridiques différents (lois et constitutions) plus ou moins modifiables et conduisent à une précarité variable très démonstrative.

Toutes les Constitutions Congolaises (à partir de celle de 1964) ont fait et font mention du respect des droits fondamentaux de la personne. Les différents droits qui y sont consacrés sont imposables aussi bien aux pouvoirs exécutif, législatif qu'à celui judiciaire. Les dispositions ci-après méritent d'être mentionnées pour les différentes constitutions :

- La constitution du 1er Août 1964 (de l'article 12 à l'article 46). Les articles 12, 13, 14, 15 (alinéas 2 et 3), 16, 20 (alinéas 1 à 3), 22 (alinéa 2), 23, 24, 30 (alinéa 2), 31 à 37, 39 à 43 ne pourront jamais être dérogés même en cas de proclamation de l'état d'urgence ;

- La constitution du 24 juin 1967 consacre le respect des droits fondamentaux aux articles 5 à 18 ;

- La loi du 9 avril 1994 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition mentionne les droits fondamentaux et les devoirs des citoyens.

Par ailleurs, la reconnaissance des droits et des libertés fondamentaux de l'homme est promue même en temps de conflit armé. C'est pour ce motif que les parties belligérantes, bien que n'ayant pas toutes des constitutions comme des Etats, insèrent dans leurs objectifs les aspects ou les mots ayant trait à la reconnaissance de la dignité humaine et la promotion des droits sociaux, politiques, économiques, culturels et environnementaux.

Ainsi, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, dans sa déclaration politique du 12 Août 1998, avait affirmé avoir pour objectifs l'instauration d'un Etat de droit sauvegardant l'identité citoyenne pour tous, combattant le tribalisme, l'ethnicisme, l'arbitraire, l'impunité généralisé, prêt à promouvoir le bien-être social du peuple Congolais par des mesures spécifiques notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi ainsi que de construire une économie intégrée par une gestion rigoureuse et responsable en vue d'éradiquer la misère du peuple et de poser les bases du développement économique du pays. Aussi, il lutterait pour promouvoir l'auto-organisation des paysans, des travailleurs, des femmes et des jeunes pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. C'est, en fait, une synthèse des droits fondamentaux énoncés dans les diverses constitutions susmentionnées bien que nous soyons en pleine rébellion.

L'inclusion des dispositions relatives à la notion du respect des droits de la personne humaine dans la constitution (exemple des préambules des constitutions du 1er Août 1964, du 24 juin 1967, de la loi du 09 avril 1994) répond au principe de la primauté du droit international sur le droit interne. Cette suprématie du droit international est consacré toujours par la constitution qui dispose que les principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 priment sur les dispositions ou les principes correspondant de la constitution de la République. Ces dispositions sont sensées être respectées en temps de paix comme en temps de conflit armé. C'est dans ce cadre que même les groupes armés et mouvements rebelles intègrent dans leurs actes constitutifs des dispositions marquant leur attachement aux instruments internationaux régissant les droits de l'homme. Tel est le cas des statuts de l'A.F.D.L. et de la déclaration politique du R.C.D. qui mentionnent leur souscription et leur adhésion à toutes les valeurs humaines prônées par la Déclaration Universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi les autres instruments y relatifs78(*).

* 75 J. MOURGEON, Op.Cit., pp.7-80.

* 76 C.I.C.R., Op.Cit., p.3.

* 77 J. MOURGEON, Op.Cit., p.71.

* 78 Lire s.a., « Des principes, programme minimum et Statuts de l'A.F.D.L. », Congo-Afrique, N° 318, Octobre 1997, pp.497-499 et s.a., Déclaration politique du R.C.D., Département de la mobilisation et propagande, Goma, 12 Août 1998, p.6.

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