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De la problematique du controle et de la répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre: impact sur la promotion de la sécurité collective en Afrique des grands lacs

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Licence 2008
  

Disponible en mode multipage

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    IN MEMORIUM

    A toi notre soeur du coeur, Mme MISONA WITANGILA Evelyne que le Seigneur notre Dieu venait de retirer douloureusement de nos humbles tendresses.

    Que la Terre de nos ancêtres te soit plus que douce et que le Seigneur notre Dieu te reçoive dans son royaume.

    EPIGRAPHE

    « Permettre aux principaux criminels de guerre de vivre sans être inquiété pour écrire paisiblement leurs mémoires bafouerait les morts et ferait des vivants de cyniques »

    (Déclaration de Mr Robert JACKSON dans le procès de Nuremberg)

    DÉDICACE

    A toi notre père, Ir TOMBO WITANGILA MENGA Théodore ;

    A toi notre mère ; NYOTA SHABBY ;

    A toi la très Jolie Future épouse de notre vie que le Très Haut nous donnera ;

    A vous mes Frères et Soeurs ;

    Au couple de notre frère, l'Ir KYAMBIKWA ULIMWENGU Antoine et Béatrice NGOMELULU son épouse ;

    Je dédie cette humble oeuvre scientifique

    KAZEMBE WITANGILA John

    REMERCIEMENTS

    In fine de ce deuxième cycle de notre formation universitaire dans la Faculté de Droit, option Droit Public Interne et International ; qu'il nous soit permis de nous acquitter de cette lourde obligation morale de remercier in concreto tous ceux qui ont contribué à notre réussite, surtout que l'endurance dans toute entreprise est le fruit d'encouragements et de soutiens tant moraux que matériels de mille et une personne.

    C'est dans cette vision que notre profonde reconnaissance s'adresse d'abord à Monsieur le Professeur Ordinaire Benjamin MBUYI MULAMBA qui a accepté de diriger cette humble oeuvre scientifique malgré ses lourdes charges dans presque tous les domaines. Seul le Seigneur peut savoir la rémunération qui doit lui revenir exactement.

    Nous remercions de tout notre coeur l'Assistant MASHAGIRO BONANE HENRI qui n'a épargné aucune de ses énergies pour nous encadrer jusqu'à la naissance de cette oeuvre scientifique. Nos imperfections n'ont eu aucun impact sur le taux de sa patience!

    Que tous les enseignants et autorités académiques de l'UNIGOM lisent par la concrétisation de cette oeuvre scientifique, nos remerciements sans pareils pour leur formation.

    Ensuite, nous sérions plus qu'ingrat si nous ne remercions pas d'une façon très particulière notre père, Mr l'Ir TOMBO WITANGILA Théodore Menga et notre mère, Mme NYOTA SHABBY Mukanga qui, en dépit de leurs multiples charges parentales, n'ont manifesté aucune défaillance dans leur responsabilité parentale et n'ont épargné aucune de leurs énergies pour la promotion de notre poids sur la balance scientifique de la société actuelle. Seul le Seigneur Dieu du Ciel peut connaître le salaire réservé à ces ayants cause et qui ne pourront jamais être remis en cause car ils mériteront toujours le gain de cause de notre vie.

    Enfin, que tous nos frères et soeurs du coeur lise ici notre parfaite reconnaissance pour tous leurs sacrifices sans lesquels tout notre projet scientifique serait utopique.

    Il s'agit de Mr MUNYAGA TOMBO Modeste, de Mr MAMBO KIRUMBU Gérôme, de Mme MAWAZO WITANGILA Germaine, de Mr l'Ir MULOKWA TOMBO Jean Paul, de Mme BONGILILA WITANGILA Chantal, de Mr KIBASOMBA WITANGILA Julien et de Mme VUMILIA WITANGILA Dévote.

    Il nous serait ingrat d'oublier le sens élevé de sacrifice non seulement moral mais surtout matériel et financier de l'Ir KYAMBIKWA ULIMWENGU Antoine et de son épouse Béatrice NGOMELULU. Que l'Eternel ne cesse de les bénir.

    Que le Seigneur récompense notre frère KAMBALE KINYOMA DADYE pour toutes ses contributions, sous toutes ses formes, à la réalisation de cette oeuvre scientifique.

    Que tous les infatigables compagnons de lutte dans le monde universitaire trouvent ici nos sincères et vives reconnaissances pour tout ce qu'ils ont pu réaliser pour notre être tant moralement que matériellement.

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    1. AFDL = Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zaïre/Congo (Forces armées dirigées par L. Kabila, alliées aux Tutsis et en guerre contre le régime de Mobutu)

    2. ALPC = Armes Légères et de Petit Calibre.

    11. COPAX = Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique Centrale.

    12. CUF= Certificat d'Utilisateur Final

    13. CRS = Congressional Research Service (Différent de Catholic relief Service).

    14. CSID = Cours Supérieur Interarmées de Défense.

    15. FAR = Forces Armées du Rwanda (Armée hutue)

    16. FAZ = Forces Armées Zaïroises

    17. FDLR = Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda.

    18. FPR = Forces Patriotique du Rwanda (Milice tutsie)

    19. FOMAC = Force Multinationale de l'Afrique Centrale.

    20. IDP = Internally Displaced Person (ou déplacé interne)

    21. Interahamwe = milice hutue (aux méthodes réputées très violentes)

    22. GRIP = Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité.

    23. HCR = Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

    24. IANSA (RAIAL en français) = International Action Network on Small arms.

    25. MARAC = Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale.

    26. MINDEF = Ministère de la Défense.

    27. MINUAR = Mission des Nations Unies au Rwanda.

    28. MPLA = Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola.

    29. OCH = Office de Coordination de l'Aide Humanitaire des Nations Unies.

    30. OI=Organisation Internationale
    31. OTAN = Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

    32. ONG = Organisation Non Gouvernementale.

    33. ONU = Organisation des Nations Unies.

    34. ONUSOM = Mission de l'Organisation des Nations Unies en Somalie.

    35. OSCE = Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

    36. OTAN = Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

    37. PAM = Programme Alimentaire Mondial

    38. PNUD = Programme des Nations Unies pour le Développement.

    39. RAIAL (IANSA en anglais) = Réseau d'Action Internationale pour les Armes Légères.

    40. RCA = République Centre Africaine.

    41. RDC = République Démocratique du Congo (ex-Zaïre)

    42. ROF = Royal Ordonnance Factories.

    43. SAWL= Small Arms and light Weapons.

    44. SIPRI = Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm.

    45. U A = Union Africaine

    46. UNICEF =United Nations Children's Fund.

    47. UNITA = Union Nationale pour la Libération Totale de l'Angola.

    48. URSS = Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

    49. USA = United State of America.

    50. UY II= Université de Yaoundé II.

    51. VDS = Vicker Défense System.

    52. "3 R" ou "4 R" : "Retour, Réconciliation, Reconstruction" ou "Réintégration, Réconciliation, Réhabilitation, Reconstruction" (Politique de la communauté internationale concernant la stratégie adoptée dans les opérations de rapatriement des réfugiés)

    INTRODUCTION GENERALE

    « La paix durable et la sécurité collective embrasseront l'Afrique Centrale quand la tolérance Zéro se manifestera aussi sur la circulation illicite des armes légères et de petit calibre». MENGA THEODORE

    1. ETAT DE LA QUESTION ET INTERETS DU SUJET

    a) Etat de la question

    Au coeur du monde se trouve le continent « africain considéré comme un sous système du système international»1(*) , entité géopolitique modelée du Nord au sud par un chapelet formant des frontières entre les pays qui les entourent, ces derniers peuplés par des nombreuses ethnies.

    Malheureusement cette région de la planète a été beaucoup infectée pendant plusieurs décennies des problèmes, ces derniers accentués par la colonisation de certaines puissances étrangères qui ne cessent de profiter des désordres pour l'expansion et la sauvegarde de leurs intérêts égoïstes dans ladite région.

    C'est ainsi que des troubles et tensions y sont créés régulièrement, divisant les populations et même les Etats entre eux. Cette situation a fait reculer la région au stade très primaire caractérisée par un règlement des différends par des moyens extrêmement violents rendant le continent pratiquement invivable.

    Actuellement, la région semble être un lac de sang, un site de misère, un espace où les Etats préfèrent dilapider les richesses, s'entretuer,...

    Lesdites situations ont produit des conséquences macabres telles que la rupture des relations diplomatiques et la méfiance exagérée entre Etats,... d'où une insécurité sans pareille dans la région, l'absence de paix durable, une forte instabilité sur tous les plans, bref la région ne fait que parler d'elle-même. Comme pouvait le souligner KODJO EDEMEDEM, et qui justifie aisément ce cas présent, « le continent africain, après deux décennies d'indépendance, et malgré les différentes stratégies de développement élaborées pour la décennie qui vient de s'achever, n'a pas encore réussi son décollage économique et industriel malgré les progrès accomplis, il demeure par excellence le continent du sous- développement2(*) ».

    Conscient que « la communauté internationale tout entière est concernée par le progrès de l'Afrique car le monde a besoin de l'Afrique comme l'Afrique a besoin du monde» ; comprenant la nécessité de promouvoir la paix durable, la sécurité collective, la stabilité et le développement dans la région, certains chefs d'Etats et de gouvernements n'ont épargné aucune de leurs énergies pour signer et ratifier certains cadres juridiques pouvant leur faciliter d'atteindre la vision du siècle.

    Malheureusement la prolifération et la circulation illicites et incontrôlées des armes légères et de petit calibre ne cessent d'annuler tout effort de promouvoir la paix durable et la sécurité collective. Heureusement car, l'éléphant, même en faisant de régime, ne maigrira point.

    b) intérêts du sujet

    Comme l'on pouvait s'attendre, cette humble oeuvre scientifique manifeste son intérêt à trois niveaux différents :

    - Au niveau théorique : elle facilitera à tout lecteur de comprendre l'opportunité, la nécessité et l'urgence de renforcer les mécanismes juridiques de contrôle et de répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en Afrique centrale, car sans cette approche dimensionnelle, tous les efforts de promotion de la paix durable et de la sécurité collective ne pèseront rien sur la balance.

    - Au niveau scientifique : l'oeuvre donnera à tous nos successeurs et à tout chercheur de sciences sociales, l'occasion d'y puiser des notions fondamentales qui enrichiront leurs connaissances et principalement celles sur les instruments juridiques sous régionaux ; régionaux et internationaux de contrôle et de répression de prolifération et de la circulation illicites des ALPC.

    Bref ce travail va constituer un document de référence et d'information pour toute personne qui s'intéresse aux problèmes du continent africain en général et de l'Afrique centrale singulièrement, surtout que l'information reste l'oxygène même de la démocratie.

    - Au niveau pratique : trois autres intérêts se présentent :

    · au niveau de communauté internationale : celle-ci trouvera ici des mécanismes concrets, surtout ceux fondés sur les sanctions non militaires qu'elle sera appelée à prononcer à l'encontre des Etats qui manifesteront une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations internationales et ce, en violant sans cesse les règles du doit international, mécanismes pouvant l'amener, une fois appliqués, à jouer pleinement son rôle en Afrique Centrale, celui de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement intégral.

    · au niveau des Etats de l'Afrique Centrale : ils réaliseront par cette oeuvre scientifique que les objectifs fondamentaux tels que conçus par tous les Etats dits civilisés et modernes, que nous résumons dans la lutte contre la pauvreté, la recherche du développement intégral et durable, l'intégration sur tous les plans, ne sont atteignables que si les multiples causes de leurs échecs, soient l'insécurité, l'instabilité et l'absence d'une paix durable, sont éradiquées et ne seront facilement atteignables que par l'adaptation de leurs législations internes aux réalités du siècle ; l'exécution intégrale de leurs obligations internationales et une véritable coopération judiciaire pour éradiquer l'impunité. Aussi, comprendront ils qu'en violant les règles du droit international les régissant, ils seront en train d'engager leur responsabilité et de s'exposer aux multiples sanctions internationales.

    · au niveau des populations des Etats de l'Afrique Centrale :

    Ce travail leur facilitera de comprendre l'impact concret des adaptations des mécanismes de contrôle et de répression de la circulation illicite des ALPC sur la promotion de la paix durable et de la sécurité collective en Afrique Centrale. Par ce travail, elles comprendront aussi qu'il ne sert à rien de continuer à se diviser car elles n'ont que la même ambition : pacifier, sécuriser, stabiliser et développer leurs Etats respectifs.

    2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

    A. Problématique

    Dans son sens étymologique, le mot « problématique » vient du mot « problème » qui signifie une question à résoudre par des méthodes logiques, rationnelles et efficaces dans le domaine scientifique.3(*)

    Quant au professeur NGANDU, la « problématique » est un doute scientifique qui part d'un problème auquel la société est confrontée et qui, mis en rapport avec les lois et les connaissances théoriques, tentent d'éclairer l'objet.4(*)

    Le continent africain est en proie à des fortes perturbations internes d'ordre politique, économique et social,.... A l'heure où le continent européen réalise son rêve de l'unité et l'Asie se transforme en un ensemble des NPI, l'Afrique sort maintenant de sa torpeur et se lance timidement dans le processus de l'unification.

    Quarante ans après l'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale d'un bon nombre d'Etats africains, la continent vit encore des tourments : la misère, l'analphabétisme, les guerres inter-éthniques, la pauvreté exagérée, le sous développement total et les conflits frontaliers menacent dangereusement la paix durable, la stabilité et même la sécurité collective, et par la suite empêchent tout développement harmonieux et toute intégration.

    Ceci dit; l'abandon du continent de la moindre valeur stratégique après la fin de la guerre froide a coûté très cher en vies humaines africaines et en «sécurité globale», car s'il est vrai que le terrorisme fleurit dans le chaos, plus encore que sur la pauvreté, les conflits africains dits déstructurés5(*), n'échappent pas à ce constat. Parlant d'elle mêmes, ces derniers ont en effet coûté la vie à plus de 3 millions de civils au Congo-Kinshasa, à plus de 300 000 personnes au Burundi, 200 000 en Sierra Leone, et autant au Liberia, sans négliger la situation actuelle en Côte d'Ivoire, de la Casamance, du Nord de l'Ouganda, de la Somalie, ou aussi de la longue guerre civile en Angola qui comptabilise au moins 500 000 morts, n'en parlons plus du conflit qui perdure entre le nord et le sud du Soudan où l'on parle à nos jours de pas moins de 2 millions de morts18.

    En tant qu'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le conseil de sécurité des nations unie ne peut s'y déroger. Cependant sa tâche parait un peu plus délicat qu'auparavant et ceux pour deux raisons:

    D'une part, face à ces conflits qui en grande partie sont des conflits internes, le champ d'action du conseil de sécurité tel qu'il est déterminé par la charte, ne lui permet pas d'intervenir dans ces derniers, tant qu'ils ne présentent pas des signes expansionnistes sinon catastrophiques de manière à menacer la paix et la sécurité internationales.

    D'autre par, il est apparut que même s'il intervient, aussi efficace que soit son action, face aux catastrophes humanitaires qui sont devenus monnaie courante dans ces conflits, le constat historique de nos jours, nous renvoi à l'anecdote du médecin après la mort .

    Toutefois, ceci n'est toujours pas aussi caduc qu'on pourrait le croire car dans bien des cas les résultats ont été assez remarquables, comme nous le verrons un peu plus loin. Mais, étant donné que le mandat du conseil de sécurité se limite principalement au maintien de la paix et de la sécurité internationales, notre travail ne peut que porter sur les conflits armés africains qui pourraient d'une façon ou d'une autre menacer la paix et la sécurité internationales.

    C'est cette situation inattendue qui fait dire à Michael D. Intriligator qu' « il existe actuellement plusieurs situations, provoquées dans certains cas par la fin de la guerre froide, qui pourraient constituer une menace pour la sécurité. A certains égards, la fin de la guerre froide a rendu le monde plus dangereux6(*) ». Le continent africain, dans ce retour tragique au passé sanglant, ne fait pas exception. D'une manière particulière, l'Afrique Centrale est fortement touchée par ces nouvelles secousses.

    Naturellement, il y a lieu de s'interroger sur les causes de ce regain de violence qui plonge toute la sous-région dans un climat de totale insécurité. La raison principale facilement avancée par la plupart de membres de la société internationale est la mauvaise gouvernance : centralisation excessive du pouvoir, refus du dialogue par ceux qui sont au pouvoir, absence de transparence dans la gestion des ressources naturelles, surtout les hydrocarbures, etc. Autant de facteurs qui déclenchent les conflits armés sanglants en Afrique. Cependant, très souvent, les petits engins qui servent à faire la guerre ne sont pas pris en compte : les Armes Légères et de petit calibre (ALPC).

    Dans les années 1990, sur 49 conflits, 47 furent menés au moyen d'armes légères. Aujourd'hui, l'attention de la communauté internationale est focalisée sur la Corée du Nord7(*) et l'Iran8(*), au prétexte qu'ils constituent de graves menaces en matière de prolifération nucléaire, donc un danger pour la sécurité mondiale. Dans le même temps, une véritable hécatombe se poursuit dans les zones de conflits ou non, en Afrique notamment, où sont déversées des quantités considérables d'ALPC, en toute impunité. Le véritable danger vient de ces petites armes dont le commerce et la circulation échappent à tout contrôle. Interviennent dans ce commerce dangereux plusieurs acteurs de différentes catégories aux intérêts plus ou moins divergents, mais eux tous formant la longue et complexe chaîne des armes légères. Il existe ainsi des Etats exportateurs/importateurs ; des entités ou organisations non étatiques (forces rebelles, groupes paramilitaires, milices) ; des négociants, des courtiers ; des transporteurs et autres facilitateurs. La confusion s'installe dans ce cas. Il devient difficile de faire la distinction entre le commerce licite et le commerce ou le trafic illicites. Sur le terrain sont déversées des quantités ahurissantes d'armes qui déstabilisent la paix et alimentent l'insécurité. Dans cette ambiance de grave insécurité causée par la prolifération et la circulation anarchiques des armes légères après la guerre froide, l'Afrique centrale en particulier doit se poser autant de questions pour la promotion de sa paix durable de sa sécurité collective.

    A ce sujet, concrètement, notre problématique se synthétise dans trois interrogations principales les auxquelles nous tenterons de répondre au cours de notre étude.

    Il s'agit de savoir :

    · d'abord, quelle serait la réalité bilantaire de l'impact de la circulation et la prolifération illicites des ALPC en Afrique Centrale ?

    · Ensuite, quelle est le poids sur la balance juridique de moyens ou mécanismes jusque là mis en oeuvre pour le contrôle et la répression de la circulation illicite des ALPC ?

    · enfin, quelle analyse critique peut on faire des mécanismes juridiques actuels de contrôle et de répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre? En plus, quelles solutions juridiques efficaces et rationnelles peut on engager pour réprimer efficacement et effectivement la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale?

    B. Hypothèses

    Généralement l'hypothèse se définit comme une proposition des réponses aux interrogations posées. Elle établit donc une relation pouvant être vérifiée empiriquement entre une cause et un effet.

    D'après J. Louis LOUBET DELBAYLE « Les hypothèses sont à la fois des questions que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche et des faits recueillis par l'observation et les propositions de réponses à ces questions 9(*)».

    Pour mieux synthétiser, une hypothèse constitue une idée directrice formulée au début de la recherche et destinée à guider ou orienter l'investigation et à être abandonnée ou maintenue d'après les résultats de l'observation.10(*)

    L'hypothèse nous reste donc la phase créatrice du raisonnement, celle dans laquelle le chercheur imagine la réalité qui pouvait exister entre deux faits.11(*)

    Dans la sous région de l'Afrique Centrale, il est clair que le processus de pacification, de stabilisation et même de sécurisation dans un pays est fortement lié à ceux des autres à cause du phénomène de partage des réalités communes et du phénomène de contagion. Ainsi toute solution recherchée, pour qu'elle soit durable, devra nécessairement avoir un caractère sous régional.

    A la première question de la problématique, nous fondant sur le nombre des morts dont l'une des causes principales reste la circulation illicite des ALPC( plus de 3 millions de civils au Congo-Kinshasa, plus de 300 000 personnes au Burundi, 200 000 en Sierra Leone, et autant au Liberia, sans négliger la situation actuelle en Côte d'Ivoire, de la Casamance, du Nord de l'Ouganda, de la Somalie, ou aussi de la longue guerre civile en Angola qui a comptabilisé au moins 500 000 morts, n'en parlons plus du conflit qui perdure entre le nord et le sud du Soudan où l'on parle à nos jours de pas moins de 2 millions de morts18), considérant surtout les conséquences sur les plans politiques et humanitaires, nous sommes tenté de dire que les ALPC devraient nécessiter un plus grand contrôle et une véritable répression quant à leur circulation illite en Afrique Centrale.

    A la seconde interrogation de cette problématique, nous nous sentons dans le droit de penser que, les mécanismes et instruments de contrôle et de répression de la circulation illicite des ALPC existent mais restent moins coercitifs d'où son inefficacité et sa non effectivité en Afrique Centrale.

    A la troisième question de la problématique, nous disons que l'inefficacité et la non effectivité des mécanismes juridiques de contrôle et de répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale devraient manifester la vision de penser à d'autres voies juridiques pour lutter contre la prolifération anarchique et la circulation illicite de ces armes. La conclusion d'un traité de non prolifération et circulation illicites d'ALPC par les Etats de l'Afrique Centrale, la coopération judiciaire entre Etats membres (dans l'extradition des criminels) et l'élargissement de la compétence ratione materiae de la CPI au crime de circulation illicite des ALPC seraient des mécanismes efficaces.

    3. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    A. Méthodes

    Nous référant à certains domaines de la philosophie, la méthode est définie comme la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité.

    DELNOY quant à lui, affirme qu'une méthode est fonction du type de problème que l'on se propose de résoudre.

    Notons également que toute discipline dispose de ses particularités pouvant la distinguer des autres et que chaque discipline scientifique est identique comme branche du savoir à la nature de son objet.

    Dans la réalisation du présent travail scientifique, nous avons fait recours à quatre méthodes, à savoir :

    1. la méthode juridique dite aussi exégétique, nécessaire lors de l'analyse et de l'interprétation des textes juridiques internes et internationaux.

    2. la méthode descriptive pour l'appréhension concrète des opinions des populations de l'Afrique Centrale manifestant leur position sur la nécessité de reformer les mécanismes de contrôle et de répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale et de leurs impacts sur la promotion de la paix et de la sécurité internationale.

    3. la méthode inductive nécessaire lors de la conclusion en fonction des observations fondées sur les réactions de quelques victimes des phénomènes d'insécurité et d'instabilité lorsqu'il faut soutenir ou désavouer l'initiative de la reforme des mécanismes de contrôle et de répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale.

    4. la méthode historique nécessaire lorsqu'il faut monter plus haut dans les temps afin de déceler les causes profondes de l'absence de la paix durable, de la sécurité et de l'instabilité sur tous les plans en Afrique Centrale.

    B. Techniques utilisées

    Pour mieux pénétrer dans cette étude dont la valeur n'est plus à démontrer, trois techniques ont été utilisées :

    1. la technique documentaire qui nous a poussé à lire divers ouvrages mis à notre disposition notamment la Charte de l'ONU, les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, le Protocole des Nations Unies contre l fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; le Programme d'Actions des Nations Unies sur les ALPC, l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC, l'accord de coopération en matière de Police Criminelle en Afrique Centrale, la Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique, le programme d'Action coordonné sur la prolifération des armes légères illicites dans la région des grands Lacs et la Corne de l'Afrique, le Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et des autres matériels connexes de l'Afrique Australe, le Moratoire de l'Afrique de l'Ouest sur les armes légères, la politique de l'Union Européenne contre la circulation illicite des ALPC, et la Stratégie des USA contre la circulation illicite des ALPC. Les travaux préparatoires des différentes assises des Etats membres de l'ONU, différents ouvrages de DIP, les travaux de fin de cycle et de mémoires,...n'ont point été oubliés pour bien atteindre notre but.

    C'est par cette technique que nous avons été permis de recueillir d'importantes informations concernant notre humble travail.

    2. la technique d'interview libre

    L'interview reste un entretien libre, une stratégie verbale en vue de recueillir des informations en relation avec l'objet ou le but de la recherche.12(*)

    C'est dans cette optique que certaines questions ont pu être posées aux populations (échantillons) de l'Afrique centrale afin d'atteindre l'objet de recherche.

    3. la technique d'enquête

    En effet, par un questionnaire d'enquête plus ou moins consistant, plusieurs informations ont été recueillies à partir des réponses nous fournies par des interviewés.

    C'est par ces questions que les attentes des populations de l'Afrique Centrale ont pu se lire concrètement en rapport avec la nécessité de la reforme des mécanismes de contrôle et de répression de la circulation illite des ALPC et de leur impact sur la consolidation de la Paix durable et la promotion de la sécurité collective.

    4. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Prévenons que notre souci au cours de ce travail scientifique est de présenter un tableau aussi complet que possible en rapport avec les enjeux juridico-sécuritaires en Afrique Centrale. Certes, nous n'aurons pas la prétention d'être exhaustif vue la complexité du sujet, et c'est ainsi que parmi les défis fondamentaux de cette région de la planète, deux seuls vont nous intéresser : la Paix durable et la Sécurité internationale.

    C'est ainsi que notre délimitation va se manifester synthétiquement sur trois axes, par orthodoxie et pédagogie, comme le souhaite les scientifiques modernes.13(*)

    1. sur l'axe spatial, le champ d'action dans lequel nous allons nous étendre reste la sous-région d'Afrique Centrale.

    L'Afrique Centrale dont il est question dans cette étude ne se limite pas aux pays membres de la CEMAC14(*), au nombre de six, mais s'étend sur les onze Etats qui composent la CEEAC15(*). Créée en 1983, la CEEAC regroupe les pays suivants : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, Tchad, Angola, Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe. Elle est peuplée d'environ 120 millions d'habitants pour une superficie de 6 664 102 km².

    Dénommée Centrale dans la terminologie de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et de l'Organisation des Nations Unies (ONU), cette sous-région africaine est un ensemble géopolitique située au coeur du continent noir, entre l'Afrique Septentrionale et l'Afrique Australe, entre l'Afrique Occidentale et l'Afrique Orientale.

    2. sur l'axe temporel, notre champ d'investigation, d'analyse et de traitement commence depuis les années 1990, période à paretir de laquelle les problèmes de la sous région ont commencé à n'avoir comme caractéristique : le conflits armés.

    3. sur l'axe thématique le rayon de la matière considérée reste les deux défis africains fondamentaux à savoir la Paix durable et la Sécurité collective.

    5. DIFFICULTES RENCONTREES

    Il est évident qu'aucune oeuvre humaine ne peut se réaliser sans difficulté aucune16(*).

    Et pour élaborer ce travail, nous avons connu un certain nombre de problèmes. Et pour ne pas tout citer, nous dirons principalement :

    - Actuellement les institutions supérieures et universitaires de la place ne sont pas dotées des bibliothèques suffisamment équipées, ni des maisons de documentation répondant aux conditions de recherche pour des travaux scientifiques de qualité, situation qui a entraîné une recherche pénible,

    - L'enjeux politico juridique de l'heure qui ne dévoile pas totalement son visage et qui pousse la majorité des interviewés à ne pas répondre sincèrement aux questions leur posées,

    - La conjoncture économique et financière difficile qui pousse les populations de la sous région à ne pas se concentrer sur les questions posées ou simplement à conditionner la réponse par la sortie de l'argent de notre part ;

    - La même situation économique mauvaise que nous traversons nous a été un grand blocage et c'est sans étonnement qu'elle manifestera son influence négative sur la forme et le fond de cette humble oeuvre scientifique.

    6. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL

    Hormis les parties introductives et conclusives, ce travail scientifique est embelli par deux modestes parties, subdivisés en chapitres, sections, ces dernières subdivisées aussi en paragraphes.

    La première de ces parties manifeste la prolifération et la circulation illicites des ALPC face au poids des réalités de l'Afrique Centrale. Cela, non seulement par l'étude dimensionnelle des ALPC et de leur réalité en droit international (Chapitre I) mais aussi en présentant les mécanismes juridiques actuels qui réglementent le contrôle des ALPC (Chapitre II).

    La deuxième partie de cette oeuvre scientifique critique objectivement les mécanismes juridiques internationaux de contrôle et de répression de la circulation illicites des ALPC en présentant leurs faiblesses (Chapitre III). Les conditions de l'efficacité et de l'effectivité de ces mécanismes juridiques internationaux : les sanctions n'ont point été oubliées (chapitre IV).

    PREMIERE PARTIE : LA CIRCULATION ILLICITE DES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE FACE AU POIDS DES REALITES DE L'AFRIQUE CENTRALE

    Déchirée depuis longtemps par des conflits armés meurtriers, mettant face à face les forces irrégulières (bandes armées, milices, mouvements rebelles...) et les forces gouvernementales, l'Afrique Centrale est devenue le terrain de prédilection des trafiquants d'armes. L'estimation porte aujourd'hui à plus de 875 millions17(*) le nombre d'armes légères en circulation dans le monde, et de 8 à 10 millions d'armes s'ajoutent à cet arsenal chaque année. Ce qui veut dire que d'ici 2015, 869 millions à 975 millions d'armes légères seront en circulation à travers la planète. Environ 5 à 6% de cet arsenal dangereux se retrouveraient en Afrique Centrale18(*) et alimente les conflits armés tout en aggravant l'insécurité. Cette situation alarmiste est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs, allant de la production incontrôlée de ces armes jusqu'à leur exportation ou leur importation excessives en passant par la corruption d'Etat. Tous ces facteurs amènent à l'étude du phénomène de la circulation illicite des ALPC dans la sous-région.

    Cette première partie est subdivisée en trois chapitres. Le premier étudie les facteurs et les caractéristiques de prolifération et de circulation illicites des ALPC en Afrique Centrale ; le deuxième traite des processus de production et des modes d'acquisition des armes légères ; le troisième chapitre enfin montre les conséquences liées à la circulation illicite des ALPC.

    CHAPITRE I : LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE ET LEUR REALITE EN DROIT INTERNATIONAL

    0. Définition des concepts de l'étude

    Pour éviter la confusion dans la recherche, il est fait recourt d'abord à la définition des concepts. Selon Madeleine GRAWITZ : « Le concept n'est pas seulement une aide pour percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la réalité en retenant les caractères distinctifs, significatifs des phénomènes »19(*).

    Le concept est donc le guide du chercheur ; par conséquent son sens doit être bien précisé, au préalable, pour éviter l'utilisation du sens contraire ou approximatif des mots ou expressions souvent préjudiciable dans la recherche. Dans le présent travail, les concepts suivants sont fréquemment utilisés. Il s'agit de :

    - Armes légères

    - Armes de petit calibre

    - Prolifération, circulation, commerce, transfert, exportation ou importation...illicites / illégaux.

    - Transferts autorisés

    - Transferts irresponsables

    - Transferts secrets

    · Armes légères et de petit calibre :

    Il n' y a pas une définition unanimement acceptée ; il faut néanmoins retenir que les armes légères ou de petit calibre désignent, en général, toute arme qui peut être transportée et utilisée par un seul individu ainsi que les munitions qui leur sont associées. Pour Agnès Marcaillou20(*), la notion d'armes légères et de petit calibre renvoie tout simplement à toutes les armes que l'homme peut porter. Sont donc classés dans cette catégorie les lance-roquettes, les grenades, les pistolets automatiques et semi-automatiques, etc. Les militaires parleraient d'armes utilisées par un seul servant.

    · Les transferts autorisés  sont ceux autorisés par au moins un gouvernement.

    · Les transferts irresponsables

    Egalement appelés transferts sur le marché gris, ce sont des transferts autorisés par un gouvernement, mais qui sont d'une légalité douteuse, du moins du point de vue du droit international (risque important d'utilisation abusive) ou irresponsables à tout autre égard (risque important de détournement vers des destinataires non autorisés).

    · Transferts, prolifération, fabrication, circulation, ... illégaux renvoient au marché noir. Les deux expressions font référence à tout ce qui n'est autorisé par aucun gouvernement.

    · Transferts, prolifération, fabrication, circulation, ... illicites englobent tout ce qui est irresponsable et illégal (marché gris /noir).

    · Transferts secrets

    Ce sont les transferts dans lesquels les gouvernements dissimulent leur participation souvent, mais pas toujours, parce qu'ils sont illicites.

    La définition des concepts étant déjà faite, il y a lieu de préciser maintenant l'objectif et l'intérêt de l'étude.

    Il y a 12 ans, les armes légères et de petit calibre étaient presque totalement absentes du champ de réflexion sur le contrôle des armes et le désarmement. C'est davantage les armes dites de destruction massive (armes nucléaires, armes biologiques, chimiques ou bactériologiques) qui faisaient l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le monde vit constamment sous la crainte de l'explosion d'une arme nucléaire. Inquiétude d'ailleurs fondée, car, la bombe atomique, arme nucléaire, a détruit en 1945 toute la population des villes de Hiroshima et de Nagasaki. Les effets de cette bombe se font encore sentir aujourd'hui et continueront sans doute à se faire sentir pendant des dizaines d'années, voire pendant des siècles, selon les experts.

    Pourtant aujourd'hui, les armes légères et de petit calibre, le plus souvent oubliées, apparaissent plus dangereuses et plus meurtrières à cause de leur capacité de « destruction massive » lors des conflits armés. Ces armes ont tué plus de 3 500 000 personnes (près du triple de la population du Gabon) dans la seule République Démocratique du Congo entre 1990 et 2004 et fait plus de 3 000 000 de morts en Afrique de l'Ouest21(*). S'il est ajouté à ce bilan tragique les destructions causées par ces armes dans les autres zones de conflits armés (Soudan, Somalie, Rwanda, Libéria, Sierra Léone, etc.), la conclusion selon laquelle les ALPC causent autant de dégâts sinon plus que l'arme nucléaire pourrait se vérifier. Toutes choses qui font penser aux facteurs (section I) et caractéristiques (section II) de prolifération et de circulation des ALPC en Afrique Centrale.

    SECTION I : LES FACTEURS SOCIO-POLITIQUES DE PROLIFERATION ET DE CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRARLE

    Plusieurs facteurs favorisent la prolifération et la circulation illicites des armes en Afrique Centrale. Les facteurs historiques (I), les facteurs socio-politiques (II), les conflits armés comme facteurs (III), le rôle des réfugiés (IV), les facteurs liés à la commercialisation des ALPC (V) et les progrès technologiques (VI) seront successivement examinés.

    §1. Les facteurs historiques

    En Afrique centrale, plusieurs facteurs historiques favorisent l'accumulation des armes, surtout au niveau des populations civiles. Il y a lieu de relever ici la tradition guerrière qui caractérise certains peuples, comme par exemple ceux du Cameroun Septentrional, du Tchad ou du Nord de la RCA. Les guerres de conquête ont fortement marqué ces peuples et ces zones durant le XVIIIe et le XIXe siècles. Habitués à faire la guerre, ces peuples ont appris à fabriquer les armes (arcs, flèches, couteaux, sabres, etc.) et surtout à les garder ou les porter pour préserver leur sécurité ou se défendre. Cet instinct guerrier n'a pas disparu, et aujourd'hui ces peuples ont toujours tendance à s'approvisionner en armes, soit en fabriquant les armes traditionnelles et archaïques, soit en acquérant les armes modernes.

    Il y a aussi la tradition de la chasse qui explique la détention des armes par les populations civiles en Afrique Centrale. C'est le cas de certains peuples bantou qui vivent dans la partie sud du Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC, etc. Ces peuples de la forêt ont aussi appris à fabriquer les armes rudimentaires comme l'arc, pour chasser le gibier, l'une de leurs principales nourritures. Cet instinct de chasse existe encore chez les Bantous et la modernisation fait qu'aujourd'hui l'arc disparaît progressivement pour laisser la place au fusil à canon.

    §2. Les facteurs socio-politiques

    Les mouvements nationalistes, à partir des années 1950, ont profondément remis en cause la stabilité des Etats encore très fragiles sur le plan des institutions, qui se mettaient progressivement mais difficilement en place. Un peu partout sur le continent éclatent des conflits d'ordre ethnique, politique et même religieux. Animée par la passion de se hisser au sommet de l'Etat ou de se faire représenter dans les différentes institutions politiques, chaque ethnie n'hésite pas à utiliser des moyens illégaux, à recourir à la force.

    Cette façon illégale et antidémocratique d'accéder au pouvoir, utilisée par certaines élites politiques africaines, crée des frustrations et de profonds mécontentements au sein des populations qui prennent les armes pour se révolter contre le régime anti démocratique mis en place. Les groupes de rébellion, avec le plus souvent l'aide des puissances occidentales complices, ont ainsi acquis des centaines de milliers d'armes et de munitions contre , parfois si non tout le temps, l'exploitation des ressources naturelles (or, diamant, etc.). Ces tonnes d'armes et de munitions, illégalement acquises à la faveur des guerres nationalistes, continuent de circuler à travers le continent et en particulier dans la sous-région d'Afrique Centrale.

    §3. Les conflits armés internes comme facteurs de prolifération des armes

    Au début des indépendances ou des années qui les ont suivies et après la fin de la guerre froide, nombre de pays de l'Afrique Centrale ont connu des guerres civiles sanglantes ou se sont impliqués dans ces guerres. A titre d'illustration, la guerre incessante au Tchad dans les années 1970-1980, le conflit armé de longue date en Angola, le conflit sanglant ethnique au Rwanda en 1994, la guerre civile intermittente en République Démocratique du Congo à laquelle se sont impliqués neuf Etats de la sous-région. Beaucoup de ces armes, qui ont servi à faire ces guerres, circulent encore librement aujourd'hui dans la sous-région et alimentent indubitablement l'insécurité.

    Deux types de conflits armés ont entraîné la prolifération des ALPC : les conflits de succession politique (ou de gouvernement) et les conflits de territoire. Pour Anatole Ayissi15, l'Afrique, comparativement aux autres continents, a connu relativement peu de conflits territoriaux. En revanche, l'Afrique bat le record en matière de conflits de succession politique. Ces conflits opposent plusieurs groupes sociaux dont l'un a le contrôle de l'appareil militaire. Le groupe contestataire du pouvoir en place va s'armer dans la mesure de ses moyens et se tourner inévitablement vers des armements bon marché et faciles à obtenir, par exemple les armes de fabrication locale. Le groupe politique au pouvoir réagira en mettant en place un réseau de défense civile lui permettant de faire face à la rébellion armée. D'où la création de groupes paramilitaires et de milices proches du pouvoir comme au Rwanda ou au Burundi, et l'achat d'importantes quantités d'armes légères par le gouvernement. Selon Bernard ADAM, directeur du GRIP, « cet enchaînement conduit inexorablement à une militarisation du pays et à l'installation d'une anarchie armée22(*) ». Il y a finalement des distributions systématiques d'armes au sein de la population civile comme au Rwanda en 1993 et 1994, au Burundi en 1994 et 1995, etc. Cette dissémination anarchique des armements provoque inévitablement la multiplication de groupes armés échappant parfois au contrôle de ceux qui les ont armés23(*); elle accroît surtout l'insécurité.

    En revanche, Michel KOUNOU voit une autre typologie des conflits en Afrique susceptibles d'entraîner l'accumulation des armes. Il affirme que « l'Afrique a connu au moins cinq [...] types principaux de conflits majeurs depuis les indépendances, à savoir, les mutineries ou les coups d'Etat ; les révoltes populaires ; les conflits frontaliers ou les guerres d'invasion ; les raids et interventions étrangers et les guerres civiles24(*) ». Tous ces conflits, activés très souvent à l'extérieur, « permettent, sur le plan international, à quelques puissances, d'écouler une quincaillerie militaire obsolète25(*) », mais très nuisible, qui vient aggraver l'insécurité et les souffrances des populations.

    Par ailleurs, il faut remarquer que la fin d'un conflit armé n'entraîne pas forcément la destruction des armes ayant servi pendant la guerre. Très souvent, les gouvernements éprouvent la difficulté à contrôler ou à récupérer ces armes qui peuvent malheureusement se retrouver très facilement entre les mains des populations civiles ou de quelques trafiquants très peu responsables. C'est ce que souligne Laurent Léger26(*) dans une interview accordée au magazine " Diplomatie " : « lorsque la situation se calme dans un pays en guerre, surgit une difficulté à gérer les armes utilisées pendant le conflit si elles ne sont pas détruites. C'est à ce moment qu'elles peuvent être revendues, comme c'est le cas souvent d'armes légères et de stocks importants, surtout en Afrique. Celles-ci peuvent ainsi passer de pays en pays... Voilà l'un des dangers en Afrique27(*) ».

    §4. Le rôle des réfugiés dans la circulation des armes.

    Les guerres civiles en Afrique finissent toujours par produire un grand nombre de réfugiés qui, le plus souvent sinon tout le temps, emportent avec eux des armes légères facilement transportables et dissimulables à cause de leur légèreté. Ces armes, qui échappent aux contrôles douaniers et policiers, peuvent ainsi passer d'un pays à un autre selon les mouvements des réfugiés. Justement, l'Afrique Centrale compte aujourd'hui un grand nombre de réfugiés issus, soit des conflits armés de la sous-région, soit des guerres civiles hors de la sous-région (Soudan, Somalie, etc.). En 2006, le nombre de réfugiés en Afrique Centrale (pays des Grands Lacs inclus) est estimé à 135917528(*) . Il peut donc être imaginé, sans que cela soit exact, le nombre d'armes en circulation dans la sous-région si on admet que chaque réfugié détient une arme.

    SECTION II : LES CONSEQUENCES DE LA CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE

    I. AU PLAN POLITIQUES

    La circulation illicite et anarchique des armes légères s'accompagne toujours de graves conséquences sur le plan politique. Elle entraîne la militarisation de la population et bloque le dialogue ; elle est le catalyseur des conflits armés ; elle est enfin source d'instabilité politique.

    §1. La militarisation de la population civile et l'impossible dialogue

    Le processus de militarisation de la population civile signifie que les groupes en présence ont décidé de créer entre eux un rapport de forces au moyen des armements et d'abandonner systématiquement le terrain de la discussion politique et de la négociation. La logique armée est rigoureusement opposée à la logique de la négociation ou de la discussion politique et dans la plupart des situations concrètes, il y a incompatibilité entre ces deux processus. Dans plusieurs cas, bien qu'un accord négocié entre les parties ait pu aboutir à une solution politique, celle-ci, surtout quand elle ne satisfait pas les intérêts des uns et des autres, n'a pu être appliquée, à cause de la persistance de groupes armés qui ont fait tout pour relancer les troubles ou les combats.

    En Afrique, les exemples d'accords avortés sont nombreux. En 1991, en Angola, pour ne citer que cet exemple, les accords de Bicesse n'ont pu aboutir à un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales du MPLA29(*) de Eduardo Dos Santos et les troupes rebelles de l'UNITA30(*) de Jonas Savimbi, fortement armées par certaines puissances étrangères31(*). Au Rwanda en 1993, les accords d'Arusha ont échoué ; ils ont plutôt abouti au génocide sanglant de 1994. Dans chacun de ces cas, on a sous-estimé l'importance des armes légères qui ont pu être utilisées par les factions d'irréductibles, refusant les accords. Aujourd'hui en RDC, à cause de l'accumulation excessive des armes, il est difficile de convaincre le mouvement rebelle de Laurent Nkunda de s'asseoir sur la table de négociation avec le gouvernement de Kinshasa. Les combats sanglants qui ont repris à l'Est du pays ce mois de décembre 2007 ne sont que le résultat de la possession illégale des armes à feu.

    De manière plus générale, la militarisation d'une partie de la société civile fragilise toute tentative de règlement des différends de manière pacifique. Chaque incident peut être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le scénario est classique : « un fait isolé entraîne des règlements de compte qui provoquent à leur tour des actes de vengeance aboutissant finalement à des massacres 32(*)». Dans un tel climat, il est difficile, voire impossible de raisonner ceux qui détiennent des armes. Les mécanismes de dialogue et de négociation sont rejetés puis qu'il est plus facile d'atteindre ses objectifs en faisant parler les armes.

    §2. Les risques de conflits armés par la prolifération des armes.

    Même si elles ne constituent pas la cause directe des conflits armés sanglants qui déchirent l'Afrique et d'autres régions du monde, les ALPC en sont au moins l'élément catalyseur. Lorsque les populations civiles ou les groupes rebelles se sentent lésés dans leurs droits et qu'ils possèdent des armes, ils penchent beaucoup plus à les utiliser pour faire entendre leur voix qu'à s'asseoir sur la table de discussion. Autrement dit, si en soi ce n'est pas l'accumulation des armes qui déclenche les guerres civiles, il n'en demeure pas moins que leur propagation anarchique encourage le recours à la violence, laquelle est perçue comme une solution aux différends et tend à envenimer les conflits et à les rendre plus meurtriers. Le génocide du Rwanda en 1994, par exemple, aurait pu être évité si les armes n'étaient pas distribuées à l'avance aux populations33(*). De même, la rébellion du Nord-est du Tchad contre le pouvoir de Ndjamena ou celle du Nord Kivu en RDC contre le gouvernement de Kinshasa n'auraient pu être constituées si les rebelles n'avaient pas reçu d'importantes quantités d'armes au préalable. Ces rebellions imposent aujourd'hui aux forces gouvernementales des combats violents qui se soldent toujours par de nombreuses destructions de vies humaines parmi lesquelles un grand nombre de civils innocents. D'une manière générale, toutes les guerres civiles en Afrique, et en particulier dans la sous-région d'Afrique Centrale, sont le fait d'une propagation incontrôlée des armes légères. Et comme le fait remarquer Sayidiman Suryohadiprojo, la sécurité / l'insécurité a un lien étroit avec la prolifération des armes : « les problèmes de sécurité ont toujours été étroitement liés aux armes. Il y a des nations et des dirigeants qui croient en le vieil adage romain "si vis pacem, para bellum" (si tu veux la paix, prépare la guerre). Toutefois, posséder des arsenaux importants c'est posséder en quelque sorte une épée à double tranchant. Ces armes peuvent assurer une défense adéquate mais inciter aussi à recourir plus facilement à la violence. Un pays doté d'armes peut devenir agressif, en particulier si ses dirigeants se sont fixés des objectifs nationaux très ambitieux. On ne peut donc que conclure que les problèmes de sécurité sont susceptibles de dégénérer en guerres ou au recours à la violence lorsque de grandes quantités d'armes sont disponibles 34(*)».

    §3. L'instabilité politique : la fréquence des coups d'Etat.

    L'Afrique est un continent caractérisé par une grande instabilité politique à cause de nombreux coups d'Etat dont il fait l'objet depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Au total, fait observer Michel KOUNOU, « entre 1963 et 2003, l'Afrique aura enregistré une centaine de coups d'Etat militaires ou de rebellions sanglantes d'une grave importance, dont pas moins de quatre-vingt sept réussis35(*)».

    Généralement, les experts en polémologie s'attachent aux causes directes36(*) pour expliquer ces coups de force, en laissant de côté les facteurs indirects (qui influent aussi et peut-être même plus fortement) que sont, par exemple, l'accumulation et la circulation des armes. Entre1994 et 2004, l'Afrique Centrale a été fortement secouée par les coups d'Etat ratés ou réussis ou des mutineries majeures, en nombre et en fréquence, comme le montre le tableau ci-dessous :

    TABLEAU 1: Coups d'Etat et mutineries majeures en Afrique Centrale (1994-2009)

    Années

    Pays

    1994

    Rwanda

    1995

    Centrafrique, SaoTome et Principe

    1996

    Burundi, Centrafrique

    1997

    Burundi, Centrafrique**, Zaïre, Congo-Brazaville

    1998

    --------

    1999

    -------

    2000

    RDC

    2001

    RDC, Burundi*, Centrafrique

    2002

    Centrafrique

    2003

    Centrafrique, Sao Tome et Principe

    2004

    2009

    RCA, Tchad ; RDC

    Mauritanie, Guinée

    * doublé au cours de la même année **triplé au cours de la même année

    Source : Extrait du tableau élaboré par Michel KOUNOU dans l'ouvrage précité, P.22.

    Ces coups de force sont, certes, la réaction violente des populations ou des groupes rebelles face aux frustrations, injustices et à la mauvaise gouvernance des dirigeants africains ; mais ils sont aussi, et peut-être surtout dus au fait que les armes circulent librement au sein des populations.

    Il faut d'ailleurs remarquer que 1994-2004 est une période où presque tous les rapports des Nations Unies (que ce soit ceux du Secrétaire Général ou ceux des organismes spécialisés comme l'UNICEF, le HCR, le PNUD, etc.) ou des ONG37(*) qui oeuvrent dans les droits de l'homme, sont unanimes à l'idée que les armes légères circulent de manière anarchique et incontrôlée en Afrique et principalement dans la sous-région d'Afrique Centrale. Par conséquent, il faut arriver à la conclusion selon laquelle l'accumulation et la circulation illicites des ALPC est une source permanente d'instabilité politique en Afrique Centrale.

    II. SUR LA POPULATION CIVILE PROPREMENT DITE

    L'accumulation excessive des armements a également des conséquences dévastatrices sur le plan individuel. Elle aggrave l'insécurité, accroît le nombre de victimes ; elle augmente aussi le nombre de réfugiés et de déplacés. Elle constitue par ailleurs un frein pour le développement.

    §1. L'accroissement du nombre de victimes civiles

    Les conséquences des armes légères au niveau de la population sont incalculables et dévastatrices, surtout en Afrique Centrale. La dizaine de conflits armés majeurs, qui se sont déroulés en Afrique depuis le début des années 1980, ont été extrêmement meurtriers et sanglants. Il s'agissait à chaque fois de guerres civiles violentes et sanglantes impliquant de nombreux groupes armés, dotés dans la plupart des cas essentiellement d'armes légères. Dans ces conflits, les civils, qui sont pris pour cible délibérée au mépris du droit international humanitaire38(*) et des droits de l'homme, représentent une proportion élevée de victimes. On estime à environ 90% de civils, non impliqués dans la guerre et non armés, tués dans les conflits armés ces dernières années. Parmi eux, les femmes et les enfants sont les plus nombreux. Plus de deux millions d'enfants ont été tués ces dix dernières années au cours de conflits où des armes légères ont été abondamment utilisées, près de 5 millions sont handicapés et beaucoup ont été enrôlés de force parmi les combattants et contraints de participer aux hostilités.

    S'agissant particulièrement du génocide rwandais, il semble que les massacres qui ont débuté au lendemain du 6 Avril 199439(*) avaient été soigneusement préparés. Des listes de personnes à abattre auraient été établies et des armes légères auraient été distribuées aux milices proches du pouvoir en place. Ces groupes armés, soigneusement protégés par les forces armées rwandaises, ont commencé à tuer sauvagement les civils. Ensuite, ces éléments armés ont mobilisé une partie de la population et l'ont forcée à continuer les massacres qui se sont déroulés au moyen d'armes légères et d'armes blanches, notamment les lances et les machettes. Selon Bernard ADAM, « la population dotée d'armes blanches n'a pu réaliser ces tueries que grâce à l'encadrement des milices armées qui soit les obligeaient à perpétrer les massacres, soit ont créé un sentiment d'impunité en les protégeant40(*)».Bien qu'il soit difficile de déterminer avec précision le nombre de personnes tuées par balles dans cette guerre d'une extrême atrocité, il y a lieu cependant de dire que le nombre de victimes aurait été considérablement moins important si les milices n'avaient pas été équipées d'armes à feu. Au Burundi, en Ouganda, en RDC, en Angola, etc., qui ont connu aussi des guerres atroces, les conséquences au niveau de la population ont été aussi dévastatrices à cause des armes légères comme le montre le tableau ci-dessous.

    TABLEAU 2: Nombre de victimes dans les conflits en Afrique après 1980 (évaluation à fin 2008)

    Pays

    Population (1995)

    Durée

    Estimation des victimes

    Soudan

    28 millions

    1983-

    500 000 à 1 million

    Ethiopie

    54 millions

    1970-1991

    450 000 à 1 million

    Mozambique

    15 millions

    1979-1992

    450 000 à 1 million

    Angola*

    10 millions

    1975-1991

    1992-1994

    300 000 à 500 000

    500 000

    Ouganda*

    20 millions

    1980-1987

    100 000 à 500 000

    Somalie

    9 millions

    1982-

    400 000 à 500 000

    Rwanda*

    7millions

    1994

    500 000 à 1 million

    Burundi*

    6 millions

    1972

    1988

    100 000 à 300 000

    250 000

    Libéria

    3 millions

    1987-

    200 000

    Sierra Léone

    3 millions

    1991

    50 000

    * Pays de la sous-région d'Afrique Centrale.

    Source : Documents du GRIP, 2008.

    §2. L'accroissement de l'insécurité

    La propagation et le commerce illicites des armes légères constituent une grave menace pour la paix et la sécurité en Afrique Centrale. Tous les pays de la sous-région, sans exception, sont durement affectés aujourd'hui par le phénomène du grand banditisme, urbain et rural, à cause de la circulation anarchique des armes. Les braquages à mains armées sont devenus monnaie courante. Presque chaque jour, quelque part en Afrique Centrale, une personne est agressée par des bandes de malfrats fortement armés, ou tombe sous les balles d'une arme à feu. Le phénomène des « coupeurs de route »monte en puissance dans tous les pays. A cause de la circulation anarchique des armes, s'observe de plus en plus une insécurité transfrontalière.

    Au Cameroun par exemple, Samuel Mvondo Ayolo41(*) fait remarquer que les armes légères « sont la source du grand banditisme et de l'insécurité qui règnent dans toute la région d'Afrique Centrale42(*) ». Il fait savoir que dans la région du Nord Cameroun la trop grande circulation de ces armes favorise certainement le phénomène des coupeurs de route qui y sévit. Il affirme que des bandits, avec une ou deux armes légères, barrent pendant quelques minutes une route bien fréquentée et dépouillent tous les véhicules et les voyageurs qui passent sur cette route à cet instant précis. Ils vont parfois même jusqu'à violer des femmes et tuer les conducteurs qui leur tiennent tête. Le 03 septembre 2007, par exemple, dans le village Babororo, dans l'Extrême- nord du Cameroun, des bandits armés avaient pris en otage un éleveur de boeufs, exigeant, pour le libérer, une rançon de cinq millions de francs CFA (environ 12000 dollars US ou 7587,254 euros). Au cours du violent accrochage qui a eu lieu par la suite entre les éléments du Bataillon d'Intervention Rapide et les bandits, le berger a reçu dans sa jambe droite une balle tirée par les malfrats. Dépassés par la riposte des militaires, les bandits ont abandonné une impressionnante armada militaire qui laisse penser à l'armement d'un bataillon militaire en déplacement.

    Ce Kidnapping de l'éleveur Camerounais rappelle un peu les prises d'otages spectaculaires qui se produisent en Occident ou dans les régions traditionnelles pour ce genre de criminalité : Afghanistan, Irak par exemple. Il s'agit là des signes annonciateurs du terrorisme international qui, si rien n'est fait d'ici là en matière de lutte contre la circulation anarchique des ALPC, va se propager dans la sous-région pour le grand malheur des populations. D'ailleurs, ce cas précité n'est pas l'unique exemple au Cameroun. D'autres cas similaires se sont produits dans le passé, notamment dans la province orientale du Cameroun.

    Le Cameroun n'est pas le seul à connaître ce genre de fait, d'autres pays de la sous-région en sont tous les jours victimes, surtout les pays touchés par les affrontements armés (Tchad, RDC).

    §3. Le problème de réfugiés et de déplacés

    Les armes légères entraînent un autre problème tout aussi grave : la prolifération des réfugiés et des personnes déplacées. L'atrocité et la violence des combats à l'arme légère dans les pays touchés par la guerre font fuir les populations civiles. A la recherche d'un abri, ces populations, affamées et souffrant de blessures profondes ou légères ou d'autres maladies chroniques, se déplacent en masse. Elles s'installent à l'intérieur du pays, dans des endroits qui connaissent un calme relatif, ou alors elles traversent les frontières. Quelque soit le lieu où ces populations élisent domicile, la situation n'est guère différente, les conséquences sont les mêmes : décès en masse à cause de la famine, des maladies difficiles à soigner faute de médicaments.

    Les réfugiés constituent un gros fardeau et un grand danger pour la sécurité dans les pays d'accueil. Très souvent, ces réfugiés sont d'anciens combattants qui ont réussi à conserver leurs armes. A la recherche des moyens de subsistance, ils quittent les camps avec leurs armes et se transforment en agresseurs sanguinaires. A défaut d'agir seul, le réfugié armé intègre les bandes de malfrats locales. Au Cameroun, par exemple, la situation est très préoccupante ; les agressions à mains armées sont récurrentes, surtout dans la partie septentrionale. Dans plus de 50% de braquages perpétrés dans cette partie du pays, les auteurs sont les étrangers ou les réfugiés en provenance du Tchad ou de la RCAou même du Darfour (Soudan). La situation qui s'aggrave de jour en jour inquiète les autorités locales. C'est d'autant plus inquiétant parce que les femmes sont parfois parmi les assassins.

    III. LES CONSEQUENCES SUR LE PLAN HUMANITAIRE

    Les ALPC entraînent deux types de conséquences sur le plan humanitaire : la difficile action de la communauté internationale d'une part, et le blocage pour secourir les victimes des armes légères d'autre part.

    §1. La difficulté d'agir de la communauté internationale

    Face aux conséquences dévastatrices de la guerre, la communauté internationale a souvent été sollicitée pour opérer des médiations afin d'arrêter les conflits armés en Afrique, notamment en déployant les forces de maintien de la paix. Cependant, face aux groupes armés, à l'escalade de la violence et aux atrocités observées dans les conflits africains, tous les responsables militaires de ces opérations sont unanimes pour souligner la difficulté de leur mission. Cette déshumanisation croissante des conflits a semblé aboutir au découragement et au désengagement des Nations Unies dans leur action de rétablissement de la paix et de la sécurité dans les années 1990.

    L'échec des opérations des Nations Unies ONUSOM43(*) en Somalie et MINUAR44(*) au Rwanda est entièrement imputable au fait qu'il n'a pas été possible de désarmer les milices régulièrement et abondamment approvisionnées en petits engins de la mort.

    S'agissant particulièrement de la Somalie, après l'échec de l'opération ONUSOM I au cours de laquelle, faute de moyens suffisants, il ne fut pas possible de désarmer les combattants, le gouvernement américain a lancé l'opération Restore Hope. Mais, contre toute attente, les dirigeants américains se sont opposés à ce projet de désarmement qui a finalement été confié aux casques bleus de l'ONUSOM II à partir de mai 1993. Pourtant, les Américains, à ce moment, avaient suffisamment les moyens ; certainement ils ont dû renoncer à cause de la cruauté des combats sur le terrain. L'ONUSOM II fut à nouveau un échec total : le désarmement ne put avoir lieu et l'ONU dut se désengager face à la violence sanguinaire des combats et contrainte « d'abandonner la Somalie à ses propres démons »45(*), pour reprendre Anatole Ayissi.

    De même au Rwanda, le conseil de sécurité, constatant l'incapacité des parties au conflit à respecter les clauses de l'Accord de paix d'Arusha, relatives au cessez-le-feu et surtout la montée de la violence des armes, prit la décision de réduire la force de Maintien de la paix. De 2545 hommes, cette force ne devait rester qu'un petit groupe restreint. En Angola, où la violence des armes s'est aussi amplifiée, l'Organisation Mondiale prit la même décision. Au Libéria, en Sierra Léone, en RDC ou au Burundi, l'action de l'ONU en faveur de la paix s'est également estompée à cause de la violence, alimentée par les armes légères.

    La conséquence de ce « désengagement » de la communauté internationale en Afrique est dramatique : le prolongement des combats dans certains de ces pays (Soudan, Somalie) ou la reprise des hostilités dans d'autres (RDC), et donc le prolongement et la reprise des souffrances de la population civile.

    En somme, l'accumulation excessive des armes légères empêche la communauté internationale à rétablir la paix et à limiter les souffrances des populations.

    §2. Les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire

    Les conflits armés, conséquence de l'abus d'armes, multiplient le nombre de personnes qui ont de plus en plus besoin de l'assistance et de l'aide humanitaires. Face aux souffrances des populations, la communauté internationale est toujours prête à se mobiliser pour secourir les nécessiteux. Malheureusement et très souvent, l'aide humanitaire ne parvient pas toujours à ces derniers à cause des groupes paramilitaires et autres milices armées qui empêchent la circulation des convois humanitaires ou détournent l'aide, dans le meilleur des cas. De tels actes inhumains et de tels agissements, contraires au Droit International Humanitaire, sont très fréquents en RDC. Caritas Congo, une association humanitaire basée dans ce pays en guerre, raconte ce qui suit : « Il a ainsi été difficile de distribuer normalement de l'aide humanitaire dans le district de l'Ituri, en province orientale : l'équipe a dû parfois distribuer cette aide "sous les crépitements des balles". Au Nord-Kivu, une autre équipe n'a pu organiser ni la foire aux semences d'août - septembre 2005, ni une distribution humanitaire à Luofu, à cause de la présence des Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (FDLR) et des Interhamwe. Après les affrontements entre soldats loyalistes et militaires d'origine rwandophone, autour de la localité de Kanyabayounga (au Nord-Kivu), Caritas Butembo a accompagné une mission de l'office de coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies (OCHA) à Miriki pour secourir les réfugiés : au retour, l'équipe est tombée sur des hommes armés qui ont ravi tous les biens personnels de l'équipe. De tels exemples sont nombreux46(*)».

    Le pire des cas se produit lorsque les milices se mettent à massacrer les équipes de secours. CEREBA47(*), une autre ONG basée en RDC, apporte le témoignage suivant : « Le travail de terrain est devenu très difficile, car les animateurs peuvent être attaqués à tout moment par les hommes en uniforme. Des précautions insuffisantes peuvent être lourdes de conséquences. Les animatrices qui s'occupent de l'identification et du soutien psychologique aux femmes victimes de violences sexuelles, se rendent de moins en moins dans les villages, craignant d'être violées par les hommes en armes : cela s'est produit à Nyamilima, Rutshuru, où une de nos animatrices a été violée en 2003. Les centres d'alphabétisation à Binza sont fermés depuis 2003, du fait de la présence d'hommes armés dans le secteur. On enregistre des attentats sporadiques qui provoquent la suspension des travaux dans les villages riverains du parc national des Virunga. Il y a cinq mois, un de nos animateurs de développement a été abattu par les hommes armés non identifiés. Les activités de terrain ont été réduites de plus de 60% dans les zones rurales48(*)».

    Ces tristes exemples de la RDC se produisent fréquemment ailleurs dans d'autres zones de conflits armés où circulent abondamment les armes légères.

    Au total, les ALPC qui affluent de façon incontrôlée dans les zones de conflits armés constituent un obstacle majeur pour l'acheminement des secours et de l'aide humanitaires. Il faut ajouter aussi que la circulation des ALPC a un impact négatif sur les activités économiques dans la sous-région : désinvestissements massifs, hésitation des hommes d'affaires à investir à cause de l'insécurité créée par les armes, surtout dans les zones d'hostilités. D'où l'accroissement de la pauvreté, autre insécurité majeure qui menace les populations.

    En définitive, les conséquences liées à la prolifération et à la circulation illicites des ALPC sont extrêmement dévastatrices au sein des populations civiles dans la sous-région. Dès lors, est ainsi vérifiée la cinquième hypothèse de recherche, à savoir : l'accumulation excessive et la circulation illicite des armes légères en Afrique Centrale entraînent de graves conséquences humanitaires, politiques et sur la population civile. D'où l'urgence de réduire considérablement le flux de ces armes et de trouver des solutions adéquates pour limiter les souffrances humaines.

    SECTION III : LE DROIT INTERNATIONAL FACE AUX DEFIS DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRARLE

    §1. La commercialisation des ALPC

    Le commerce d'armes tire sa légitimité de la Charte des Nations Unies elle-même en faisant valoir le droit des Nations à la légitime défense individuelle ou collective à tout Etat membre. Ce droit est reconnu par l'article 51 qui dispose : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». Dès lors, les Etats ont le droit à l'utilisation et au commerce des moyens de défense que sont les armes.

    Le commerce international des armes, qui ne fait pas l'objet de contrôles rigoureux et efficaces, est le principal facteur de prolifération et de circulation anarchiques et illicites des armes dans le monde et en particulier dans la sous-région d' Afrique Centrale. En dépit de leurs responsabilités et de leurs obligations légales, nombreux sont les pays qui continuent librement à fournir des armes et des munitions à des utilisateurs finaux irresponsables, notamment en Afrique. Les pays occidentaux, et en particulier ceux du G8 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-uni et Russie) jouent un rôle de premier plan dans ces transferts excessifs d'ALPC. Sur les huit pays qui composent le G8, six figurent parmi les 10 plus gros exportateurs d'armes à l'échelle mondiale. Les tableaux ci-dessous indiquent respectivement le volume des principales armes classiques fournies en 2003 et la valeur des exportations d'armes légères effectuées en 2001 par les pays du G8.

    TABLEAU 3 : Volume des principales armes classiques fournies par les pays du G8 en 2008

    Pays

    Volume des exportations en millions de dollars américains

    Russie

    6980

    Etats-Unis

    4385

    France

    1753

    Allemagne

    1549

    Canada

    556

    Royaume-Uni

    525

    Italie

    277

    Japon

     

    Source: SIPRI Yearbook 2008 Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2008, Tableau 12A.2.

    TABLEAU 4 : Valeur des exportations d'armes légères effectuées par les pays du G8 en 2008

    Pays

    Volume des exportations en millions de dollars américains

    Etats-Unis

    741,4

    Italie

    298,7

    Allemagne

    156,7

    Japon

    70,3

    Canada

    53,6

    Royaume-Uni

    44,8

    Russie

    42,2

    France

    33,7

    Source: Small Arms Survey

    Les tableaux ci-dessus laissent clairement voir que les pays du G8, sans pour autant négliger les autres pays, figurent au peleton de tête des fournisseurs d'armes à l'échelle mondiale, avec les Etats-Unis comme chef de peleton. Bien qu'il soit difficile, voire impossible de préciser le nombre d'armes exact exportées vers chaque pays, force est de relever qu'une part importante de ces armes est déversée sur le continent africain, en particulier dans les pays de l'Afrique Centrale.

    Les importations d'armes des pays africains ont cependant sensiblement diminué entre les périodes 1978-1990 (13,7 milliards de dollars) et 1991-1994(2,3 milliards de dollars) soit une baisse de 83%. Ces chiffres montrent qu'entre 1987 et 1990 les transferts d'armes vers l'Afrique représentaient moins de 10% des livraisons aux pays du Tiers-Monde (1987-1990 :147 milliards de dollars ; 1991-1994 :72 milliards de dollars) alors qu'entre1991et 1994 cette part est tombée à un peu plus de 3%49(*) comme le témoigne le tableau ci-dessous :

    TABLEAU 5: Livraisons d'armes à l'Afrique sub-saharienne (en millions de dollars courants)

    Périodes

    Pays

    1987-1990

    1991-1994

    Etats-Unis

    330

    123

    URSS /Russie

    10 000

    600

    France

    400

    200

    Royaume-Uni

    300

    300

    Chine

    400

    200

    Italie

    300

    100

    Autres pays européens

    700

    300

    Autres pays non européens

    1300

    500

    TOTAUX

    13 730

    2 323

    Source : Congressional Research Service

    Faut-il donc conclure que durant ces périodes le phénomène de circulation illicite des armes a diminué en Afrique sub-saharienne et en particulier dans la sous-région d'Afrique centrale ? Ces deux périodes correspondent au moment où il existe de fortes tensions en Afrique (le conflit armé angolais est encore actif, le génocide rwandais commence en 1994, la guerre civile en RDC pointe à l'horizon ou a même déjà commencé, etc.). Forcément, les armes circulent pour alimenter ces foyers de tension. Ensuite, il est très difficile, voire impossible d'avoir des chiffres exacts en matière de vente d'armes, surtout en ce qui concerne les armes légères, en raison du flou qui caractérise les instruments juridiques réglementant l'exportation et les transferts de ces armes. Il est donc fort probable que les chiffres donnés par le Congressional Research Service (CRS) soient loin de la réalité. Enfin, le CRS n'a pas relativisé ses données statistiques en faisant cas du marché noir des armes qui est pourtant florissant.

    En somme, la diminution des livraisons d'armes à l'Afrique subsaharienne, telle que présentée par CRS ne doit pas absolument amener à la conclusion selon laquelle la circulation des ALPC a diminué sur le continent du fait de la baisse des approvisionnements pendant les périodes 1987-1990 et 1991 -1994.

    §2. Le cybertrafic d'armes légères

    Une autre tendance aujourd'hui, favorisant considérablement la prolifération et l'accumulation faciles des ALPC, est le « mariage » entre les innovations technologiques, notamment les technologies de l'information, la mondialisation de l'économie de marché et la montée en puissance et en pouvoir des syndicats de crime organisé. Les activités criminelles de ces syndicats sont maintenant rendues faciles par Internet (International Network). Cette criminalité à partir de Internet est appelée cybercriminalité.

    Dans le domaine des transferts d'armements de petit calibre, affirme Anatole Ayissi, « les progrès de l'informatique et des télécommunications permettent aujourd'hui de se livrer, souvent impunément et dans l'anonymat total, à l'abus, à la fois, des règles du droit, des exigences de l'économie de marché et des normes de la morale50(*) ». Selon cet auteur, il suffit aujourd'hui d'un ordinateur portable, d'un téléphone/fax et de quelques papiers entête pour qu'à partir d'une chambre d'hôtel ou de son domicile, un trafiquant puisse commander, par exemple, des tonnes d'armes aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, etc... pour les acheminer en Afrique ou ailleurs, sans se faire repérer. Il s'agit là du cybertrafic d'armes.

    Après avoir examiné les facteurs de prolifération et de circulation des ALPC, il convient à présent d'en étudier les caractéristiques.

    CHAPITRE II: LES MECANISMES JURIDIQUES ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC

    Les précédents chapitres ont permis de mesurer l'ampleur du phénomène de la prolifération et de la circulation illicite des ALPC à travers le monde et principalement dans la sous-région d'Afrique Centrale. Il est apparu que la propagation et le commerce illicites en sont anarchiques, avec des conséquences incalculables sur tous les plans. Des initiatives visant à combattre et à éradiquer ce fléau ont été prises, tant au niveau international (section I) qu'au niveau de la sous-région même (section II), ainsi que dans d'autres régions (section III) du monde.

    SECTION I : LES MECANISMES DE CONTROLE NIVEAU INTERNATIONAL

    L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, assimile les armes légères aux « armes de destruction massive », au vue d'importantes pertes en vies humaines causées par ces petits engins de la mort. Pourtant, contrairement à ce qui a été fait pour les armes chimiques, biologiques, bactériologiques et nucléaires, aucun régime de non-prolifération de ces armes n'a encore été mis en place, certains Etats, qui tirent grand profit de la vente des armes, s'opposant à un tel régime.

    Néanmoins, depuis le milieu des années 90, l'Assemblée Générale des Nations Unies a inscrit la question des ALPC parmi les priorités internationales, dans un souci d'éradiquer le fléau du trafic illicite des armes légères. Au niveau des Nations Unies, plusieurs initiatives contre les ALPC ont été prises ces dernières années.

    §1. Le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

    Il est adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 31 Mai 2001. L'objet de ce protocole est de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats parties en vue de prévenir, combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu.

    Le protocole demande aux Etats parties d'adopter, dans le respect de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher le trafic illicite par des personnes non autorisées et d'établir un système de réglementation concernant les courtiers et leurs activités, notamment en leur exigeant les licences et autorisations pour pratiquer le courtage.

    Le protocole appelle les Etats à mettre en place des législations et réglementations garantissant l'efficacité des systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit. Avant chaque octroi des licences et d'autorisations d'exportation, les Etats doivent s'assurer que les importateurs ont délivré des licences ou autorisations d'exportation où figurent certaines informations : dates de délivrance et d'expiration, exportateur et importateur, destinataire final, désignation et quantité des cargaisons, etc. Il est aussi demandé aux Etats de prendre les mesures permettant de fournir et de conserver les informations nécessaires (marquages, dates de délivrance et d'expiration des licences ou autorisations établies lors des transactions internationales, les pays d'exportation, d'importation et de transit) pour permettre le traçage et l'identification des armes et d'en vérifier l'authenticité.

    Le Protocole incite enfin les Etats parties à exiger un marquage des armes lors de leur fabrication ou importation, d'appliquer certains principes quant à la neutralisation des armes illicites saisies et de prévenir et d'éliminer les vols, pertes, détournements, fabrications et trafics illicites, notamment par un contrôle efficace des importations, exportations et une coopération transfrontalière entre services de police et douaniers et l'échange d'informations concernant les groupes criminels participant au trafic d'armes, leurs méthodes, etc. Par rapport aux instruments antérieurs, cette disposition est un progrès significatif, car dans le passé, les informations concernant les origines, les destinataires finaux des cargaisons d'armes illicites, étaient aux mains des Etats, capables de recueillir ces données, elles restaient presque exclusivement connues par les organismes nationaux, régionaux et internationaux chargés du respect des lois et de la prévention de la criminalité51(*). Le protocole favorise maintenant la coopération transfrontalière entre services de police et de douane.

    §2. Le Programme d'Action des Nations Unies sur les ALPC

    La première conférence de l'ONU sur les armes légères, en Juillet 2001, a eu pour objectif de s'accorder sur un programme d'action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Au terme des négociations, l'Assemblée Générale a adopté ce Programme d'Action en décembre 2001.

    Le Programme d'Action est le prolongement du protocole de mai 2001 engageant les Etats qui y souscrivent à adopter les règles concrètes de contrôle des exportations, importations, de traçage, de coopération à tous les niveaux. Ce Programme incite les Etats à partager entre eux les informations exigées dans le Protocole. Un organisme national unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres Etats parties pour les questions relatives au protocole doit être désigné à cet effet.

    En outre, le Programme appelle à une assistance entre Etats en matière de gestion et sécurité des stocks, de destruction d'armes légères, de formation des personnels de sécurité, d'entraide judiciaire et de désarmement.

    Enfin, le Programme appelle également les Etats à coopérer en matière de traçage des armes. Ces coopérations des Etats parties entre eux, mais aussi avec les organisations internationales, les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs d'armes, peuvent se faire au niveau bilatéral, régional et international.

    §3. L'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC

    En décembre 2005, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté l'instrument international sur la traçabilité des ALPC, en application de la recommandation contenue dans le Programme d'Action de juillet 2001. Cet instrument est un pas important dans le cadre des mesures visant à combattre la prolifération des ALPC. Il renforce les normes internationales en matière de marquage et d'enregistrement et établit pour la première fois un mécanisme de traçage au niveau global.

    L'instrument international donne une définition claire des ALPC. Cette définition est importante, car elle distingue nettement les armes de petit calibre des armes légères52(*) et ce pour la première fois dans un instrument international comme le fait remarquer Ilhan Berkol53(*), chargé de recherche au GRIP.

    L'instrument comporte d'autres définitions, notamment celles relatives au traçage, marquage, à l'enregistrement. L'enregistrement contient l'information sur le marquage de l'arme avec son historique depuis la fabrication. Il permet de suivre l'arme à tout instant. Par ailleurs, l'instrument donne la définition d'ALPC illicites dans son paragraphe 6 (a).

    L'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC est un progrès considérable dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Il améliore les normes existantes, principalement en matière de définitions, la coopération entre les Etats et le marquage.

    SECTION II : LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES CONTRE LA PROLIFERATION ET LA CIRCULATION DES ALPC

    Au niveau de la Sous-région, beaucoup d'initiatives contre la prolifération illicite des ALPC ont été engagées au début des années 1990, soit en application des normes internationales ou des recommandations des Nations Unies ou des résolutions prises à l'échelle continentale, soit en application des dispositions spécifiques des accords sous -régionaux.

    §1. Le conseil de paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.

    Les pays de la CEEAC, conscients des conséquences dévastatrices causées par les armes légères sur tous les plans et profondément préoccupés par la prolifération et la persistance des crises politiques et des conflits armés qui constituent une menace contre la paix et la sécurité dans la sous-région, ont créé, le 25 février 1999, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX).

    Le COPAX a pour objectifs, entre autres, oeuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité sous-régionale ; développer et intensifier la coopération sous-régionale en matière de défense et de sécurité. A ce titre, le COPAX, comme dispose l'article 6 (a), veille au renforcement de la coopération dans les secteurs de la prévention des conflits, de l'alerte rapide, des opérations de maintien de la paix, de la lutte contre les crimes transfrontaliers, le terrorisme international, la prolifération anarchique et le trafic illicite des armes, des munitions, des explosifs et de tous les autres éléments connexes.

    Parmi les instances dirigeantes du COPAX, il y a la commission de défense et de sécurité (article 7). C'est un organe consultatif composé des représentants54(*) des Etats membres. La commission est chargée, entre autres, de l'examen de la stratégie de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à l'échelon sous-régional (article 16). Dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs sus-évoqués, les moyens suivants ont été créés au sein du COPAX :

    · Le Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale (MARAC) ;

    · La Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC).

    Le MARAC est un mécanisme d'observation, de surveillance, de prévention des crises et conflits. Il est chargé de la collecte et de l'analyse des données aux fins de la prévention des crises et des conflits (article 21), ce qui sous-entend donc la collecte des données sur la circulation illicite des ALPC, cause plus ou moins directe des guerres en Afrique Centrale.

    La FOMAC, quant à elle, est une force constituée par des contingents nationaux interarmées et police et des modules civils des Etats membres de la CEEAC en vue d'accomplir des missions de paix, de sécurité et d'assistance humanitaire. Elle est chargée, entre autres, des missions suivantes : observation et surveillance ; développement de la paix, désarmement et démobilisation ; activités de maintien de l'ordre, y compris la lutte contre la fraude et le crime organisé ; activités de police, y compris la lutte contre la fraude et la criminalité (article 24  ou article 2 du règlement intérieur de la FOMAC).

    Au vue de ce qui précède, il est donc aisé de voir que la FOMAC poursuit des missions qui visent à combattre le fléau de la circulation illicite des armes légères. Car, en luttant contre le crime organisé et la criminalité, la FOMAC cherche à éradiquer le trafic illicite des ALPC, considéré effectivement comme la grande criminalité.

    §2. La mise en oeuvre du Programme d'Action des Nations Unies par les pays de la CEEAC

    Les Nations Unies ont élaboré un Programme d'Action sur les armes légères en juillet 2001. Les Etats membres de la CEEAC se sont engagés depuis cette date à développer un programme d'activités de mise en oeuvre de ce Programme d'Action des Nations Unies. Le programme d'activités de la sous-région prend en considération sept domaines d'activités prioritaires. Il s'agit de :

    1- la mise en place d'une commission nationale/structure nationale de coordination des politiques de lutte contre la prolifération des armes légères ;

    2- la collecte et la destruction des armes ;

    3- la mise à jour, le renforcement et l'harmonisation des législations, réglementations et procédures administratives nationales sur le port, l'utilisation, la fabrication et la vente des armes légères et munitions ;

    4- le renforcement des capacités des institutions de sécurité dans le contrôle des armes légères ;

    5- la promotion de la transparence dans le contrôle des armes légères par l'établissement d'un registre des armes et d'une banque de données ;

    6- la promotion du rôle de la société civile dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicites des armes légères ;

    7- le renforcement de la coopération transfrontalière dans le domaine du contrôle de la circulation illicite des armes légères.

    Pour rendre opérationnelles ces activités, le calendrier ci-dessous a été élaboré :

    TABLEAU 6. : Calendrier de mise en oeuvre du programme des activités de la CEEAC dans le cadre de l'application du Programme d'Action des Nations Unies sur les armes légères

    Activités

    Institutions / agences/

    Organismes d'exécution

    Périodicité

    1- la mise en place d'une commission nationale /Structure nationale de coordination des politiques de lutte contre la prolifération des armes légères

    Etats membres,

    Secrétariat Général de la CEEAC

    Action immédiate Mai 2003 -

    Novembre 2003

    2- la collecte et la destruction des armes

    Commissions / Structures nationales, Société Civile

    Mai 2003 -

    Juillet 2005

    3- la mise à jour, le renforcement et l'harmonisation des législations, réglementations et procédures administratives nationales sur le port, l'utilisation, la fabrication et la vente des armes légères

    Etats membres,

    Commissions nationales, Secrétariat Général de la CEEAC, Société Civile

    Mai 2003 -

    Juillet 2005

    4- le renforcement des capacités des institutions de sécurité dans le contrôle des armes légères

    Etats membres,

    Secrétariat Général de la CEEAC

    Mai 2003 -

    Juillet 2005

    5- la promotion de la transparence dans le contrôle des armes légères par l'établissement d'un registre des armes et d'une banque de données

    Etats membres,

    Commissions nationales, Secrétariat Général de la CEEAC

    Mai 2003 -

    Novembre 2004

    6- la promotion du rôle de la société civile dans la lutte contre les armes légères ;

    Société Civile,

    Commissions nationales,

    Mai 2003 -

    Juillet 2005

    7- le renforcement de la coopération transfrontalière dans le domaine du contrôle de la circulation illicite des armes légères

    Etats membres,

    Secrétariat Général de la CEEAC, Société Civile

    Mai 2003 -

    Juillet 2005

    Source : Document de base de la 20e réunion ministérielle du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies sur les questions de Sécurité en Afrique Centrale, tenu à Malabo, (Guinée Equatoriale), 27-31 octobre 2009.

    §3. L'accord de coopération en matière de Police Criminelle en Afrique Centrale

    La maîtrise du flux des armes légères et des minutions est rendue difficile par la facilité de leur dissimulation, par la porosité des frontières et l'insuffisance des moyens des Etats. Une coopération renforcée entre les services de sécurité des pays de la sous-région s'avère nécessaire dans ce cas, de même que l'échange d'informations permanent entre ces services. C'est la raison pour laquelle les pays de l'Afrique Centrale ont pris des initiatives allant dans le sens du renforcement de la coopération en matière de sécurité ces dernières années. Un accord de coopération en matière de police criminelle a donc été signé à Yaoundé en Avril 1999. Cet accord est une action concrète menée par le Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale (CCPAC) qui a pour objectif essentiel de promouvoir l'échange d'informations policières permettant de réduire les activités criminelles menées par les bandes armées et les coupeurs de route, acteurs de la circulation illicite des armes et des munitions.

    §4. La Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères illicite dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique.

    Elle est signée en mars 2000 et met en place une stratégie à la fois globale et diversifiée entre dix pays de la sous-région55(*). Cette stratégie vise aussi bien l'amélioration des lois et réglementations nationales concernant la fabrication, le commerce, l'acquisition, la possession et l'usage d'armes légères, que la réalisation de programmes de collecte et de destruction d'armes, ou encore une coopération renforcée entre les services de police, de renseignement, des douanes et des contrôles aux frontières. Cette déclaration envisage un large partenariat entre gouvernements, organisations multilatérales et représentations de la société civile. Il faut préciser qu'en avril 2004, les ministres des Etats signataires ont adopté le Protocole de Nairobi, juridiquement contraignant.

    La Déclaration et le Protocole de Nairobi méritent d'être soulignés ici comme faisant parties des éléments de stratégie sous-régionale contre les ALPC. Car en réalité, les actes de criminalité ou les conflits armés en Afrique Orientale peuvent toucher ou touchent directement ou indirectement les pays56(*) de l'Afrique Centrale. Les décisions ou les mesures qui peuvent être prises dans cette sous-région sensible du continent concernant la lutte contre la circulation illicite des armes, intéressent l'Afrique Centrale. La CEEAC doit prendre ces décisions et ces mesures au sérieux, au besoin, envoyer un observateur ou un représentant chaque fois qu'il est question d'un débat sur les ALPC dans cette partie de l'Afrique.

    §5. Le Programme d'Action coordonné sur la prolifération des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique

    Adopté en Novembre 2000, ce programme vise à établir un cadre, institutionnel et opérationnel, pour mener des actions durables. Il prévoit également des mesures législatives minimales à prendre dans chaque Etat, des efforts de collecte et de destruction d'armes, l'enregistrement et le contrôle de toutes les armes (appartenant à l'Etat, aux civils ou aux sociétés de sécurité), et enfin une coopération avec l'ONU, les organisations régionales, sous-régionales et la société civile.

    Ce Programme intéresse aussi au plus haut point les pays de l'Afrique Centrale dans la lutte contre le trafic des armes, tout comme les initiatives ci-après.

    §6. Le protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et des autres matériels connexes de l'Afrique Australe

    Cette initiative a été signée, en août 2001, par 16 pays d'Afrique Australe, dont la RDC. Il s'agit d'un engagement à caractère juridiquement contraignant, qui porte sur la détention d'armes par les civils. Ce Protocole prévoit une série de mesures renforçant les législations. Il constitue un engagement légal de coopérer dans la lutte contre le trafic d'armes dans la région et d'établir de bonnes pratiques pour le traçage et la gestion des armes, tout comme la destruction de réserves.

    §7. Les initiatives de l'Afrique de l'Ouest : le Moratoire sur les armes légères.

    Conscients que l'accumulation et la prolifération des armes légères constituent une menace sérieuse à la sécurité de la sous-région, les chefs d'Etat de la CEDEAO57(*) ont signé, le 30 octobre 1998 (à Abuja au Nigeria), un Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères en Afrique de l'Ouest, à compter du 1er Novembre 1998 pour une période renouvelable58(*) de 3 ans. Dans le cadre du Moratoire, les Etats membres59(*) 'abstiennent d'importer, d'exporter ou de fabriquer des armes. Le Programme de Coordination et d'Assistance pour la Sécurité et le Développement (PCASED) est le mécanisme de mise en oeuvre pour ce Moratoire. Le PCASED devra soutenir, sur une période initiale de cinq ans, une série d'activités prioritaires relatives à la sécurité. Le 6 Juin 2006, le PCASCED a été remplacé par le projet ECOSAP (Projet de contrôle des armes légères de la CEDEAO).Ce projet, portant sur la mise en oeuvre du Moratoire, est chargé de contrôler la vente et le trafic d'armes de petit calibre, de renforcer les capacités des commissions nationales sur les armes légères et de fournir une aide technique au Secrétariat de la CEDEAO en la matière. Par ailleurs, un code de conduite pour l'application du Moratoire a été adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation sous-régionale le 10 décembre 1999 à Lomé. De plus, le champ d'application a été élargi aux munitions et pièces de rechange pour ALPC.

    SECTION III : LES AUTRES INITIATIVES

    Ces développements portent sur l'Union Européenne et les Etats-Unis, sans pour autant sous-estimer les autres régions comme l'Amérique du Sud, l'Asie, etc. Ce choix se justifie par le fait que les Etats-Unis et les pays de l'Union Européenne constituent les principaux fournisseurs d'armes à l'Afrique et particulièrement l'Afrique Centrale. Les mesures qu'ils peuvent prendre sur les ALPC ont, à coup sûr, un impact direct dans la sous-région. Par exemple, une politique visant à baisser la production ou à réduire leurs exportations vers l'Afrique va certainement diminuer le phénomène de la circulation des ALPC et donc renforcer la sécurité.

    §1. La politique de l'Union Européenne contre la circulation illicite des ALPC.

    Depuis la fin des années 1990, l'Union Européenne se mobilise contre la prolifération et le trafic illicites des ALPC. Elle a pris un certain nombre de mesures visant à éradiquer le phénomène. Il peut notamment être fait référence à son code de conduite en matière d'exportation d'armements. Adopté en mai 1998, ce code fixe certaines règles communes pour les exportations d'armes de la part des Etats membres, et prévoit que ces derniers ne peuvent autoriser une exportation que si le pays de destination satisfait à huit critères. Le premier critère a trait au respect des engagements internationaux : une autorisation d'exportation doit être refusée si elle est incompatible avec les obligations internationales des Etats membres et les engagements qu'ils ont pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'ONU, l'OSCE et l'Union Européenne ou au titre d'armes spécifiques telles que les missiles ou sur l'interdiction totale d'armes spécifiques telles que les mines terrestres antipersonnel. Le deuxième critère est relatif aux droits de l'homme : les Etats membres ne délivreront pas l'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le bien dont l'exportation est envisagée serve à la répression interne ; ils prendront en compte la nature de l'équipement en question afin d'assurer le respect des droits humains. Le troisième et le quatrième critère visent à limiter les conflits internes et régionaux. Le cinquième critère porte sur la nécessité de limiter les exportations à un cadre qui respecte les intérêts des Etats membres et de leurs alliés en matière de sécurité et de défense. Le sixième critère a trait aux engagements du pays destinataire des exportations à ne pas contribuer au terrorisme ni à la criminalité internationale. Le septième critère impose aux Etats membres de s'assurer que les armes ne sont pas détournées compte tenu de la capacité du pays à réaliser un contrôle effectif. Le dernier critère, enfin, porte sur le développement durable.

    Il faut préciser qu'en 2006 la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Islande, la Norvège et la Roumanie se sont officiellement ralliées aux critères et aux principes énoncés dans le code de conduite européen.

    Le code de conduite n'est pas la seule initiative européenne visant à contrôler les risques liés aux armes. D'autres résolutions ont été prises dont certaines visent spécifiquement les armes légères et de petit calibre. Il y a notamment :

    1. le Traité des forces conventionnelles en Europe : signé en 1990, ce traité limite cinq catégories d'équipements militaires et apporte des dispositions pour l'inspection des stocks d'armes.

    2. L'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) : elle regroupe tous les Etats membres de l'Union Européenne. L'OSCE a adopté en Novembre 2000 un document sur les ALPC marquant l'engagement politique des Etats membres à accepter et à appliquer des mesures nationales de contrôle de fabrication, du transfert, du courtage des opérations de marquage et des mesures de gestion, de destruction, de sécurité des stocks. Elle définit pour ce cadre les exportations et vise l'amélioration de la coopération policière et judicaire ainsi que l'échange d'informations.

    3. L'action commune des membres de l'Union Européenne de 2002 : elle vise la réduction des stocks de munitions, la lutte contre l'accumulation excessive et incontrôlée et la dissémination des armes légères, le combat contre les trafics illicites, le renforcement des contrôles du commerce légal des armes légères60(*), et la gestion des situations post-conflit. L'Action commune recommande aux Etats parties de soutenir des mesures de retenue et de transparence dans les différentes enceintes internationales, et prévoit également l'octroi d'une assistance financière et technique en faveur des pays affectés par les conséquences des armes légères.

    4. Position commune sur le courtage : elle est adoptée le 23 juin 2003 par l'Union Européenne et exige des Etats membres à tenir compte des principes directeurs dans leur législation, afin d'exercer un contrôle efficace sur les activités de courtage.

    En plus de ces initiatives, il faut noter que le conseil de partenariat euro-atlantique de l'OTAN a ajouté les armes légères à ses 22 domaines de coopération, en vue d'aider les pays (qui en font la demande) à ramener le volume des armes légères à un niveau adapté aux stricts besoins de défense et de sécurité interne, tout en améliorant la gestion et la sécurité des stocks, afin de prévenir le trafic illicite.

    §2. La stratégie des Etats-Unis contre la circulation illicite des ALPC

    Les Etats-Unis sont à la pointe des efforts déployés sur la scène internationale pour enrayer le trafic illicite et l'accumulation destabilisatrice des ALPC. Ils ont conçu leur politique de façon à renforcer la répression et les moyens juridiques, à décourager les exportations irresponsables, à renforcer les sanctions contre ceux qui enfreignent les embargos, etc. Plusieurs lois américaines régissent la production, l'exportation et l'importation des armes.

    C'est ainsi que les dispositions de la loi américaine sur le contrôle des exportations d'armes (US Arms Export Control Act, ou AECA) régissent les exportations commerciales de tous les matériels et services militaires américains ainsi que les transferts opérés par l'Etat dans le cadre du Programme sur les ventes de matériel militaire à l'étranger. En vertu de cette réglementation, l'approbation du gouvernement américain est exigée pour toute transaction relative à du matériel ou à des services militaires. Les utilisateurs de ces armes font l'objet de contrôles stricts pour s'assurer qu'ils ne violent aucun des principes de la directive de 1995 sur les transferts d'armes classiques61(*). Toutes les exportations commerciales et tous les transferts non commerciaux d'armes doivent tenir compte des critères rigoureux suivants : les besoins des Etats-Unis et du pays bénéficiaire en matière de sécurité ; les objectifs de politique étrangère des Etats-Unis ; les risques de conséquences préjudiciables pour le pays ou la région bénéficiaire ; les antécédents du pays bénéficiaire sur le plan des droits de l'homme, du terrorisme et de la prolifération, et les risques d'usage abusif ; et les possibilités de détournement ou d'utilisation non autorisée des armes en question. Les violations de la réglementation sur les exportations mènent au refus et à la suspension de licences d'exportation, à des poursuites judiciaires et à la suppression de toutes exportations de matériel militaire vers certains pays. Les personnes poursuivies en vertu de cette réglementation peuvent encourir des amendes et des peines de prison.

    Le gouvernement américain considère que les réexpéditions non autorisées sont une source importante de prolifération d'armes légères et de petit calibre. En raison du laxisme de certains règlements sur la réexpédition, les armes initialement acquises légalement peuvent se retrouver dans le circuit illicite. Les Etats-Unis sont l'un des rares pays du monde à soumettre toutes les ventes commerciales et tous les transferts gouvernementaux de matériel militaire à des certificats d'utilisateur final, à des mesures adéquates de sécurité pour empêcher un détournement illicite et à des autorisations de réexpédition. La législation américaine interdit aux pays importateurs de réexpédier les armes et munitions en provenance des Etats-Unis sans approbation préalable des autorités américaines. Les violations présumées font l'objet d'enquêtes sur l'utilisation finale qui peuvent mener à des sanctions pénales contre les personnes ou entités concernées et à l'interdiction des exportations à destination du pays coupable de ces infractions. La loi américaine exige que toutes les armes légères et de petit calibre américaines soient marquées au moment de leur fabrication et de leur exportation pour faciliter le traçage en cas de détournement illicite.

    Le gouvernement américain pense également que les courtiers en armes, qui opèrent impunément de façon illicite, en raison de l'absence de réglementation, sont l'une des sources principales du trafic illicite des ALPC à travers le monde. Les Etats-Unis possèdent un régime de surveillance du courtage international des armes assez complet. Une loi américaine adoptée en 1996, en tant qu'amendement à l'AECA précitée, exige que les courtiers, impliqués dans le commerce de matériel militaire américain, se fassent enregistrer auprès du Bureau de Contrôle des ventes de matériel militaire du département d'Etat. Chaque transaction doit ensuite être pleinement autorisée et agréée par ce bureau. Cette juridiction s'étend non seulement aux ressortissants américains et aux étrangers opérant aux Etats-Unis, mais à tous les Américains résidant à l'étranger. Enfin, les courtiers doivent soumettre des rapports annuels énumérant et décrivant toutes leurs activités autorisées.

    DEUXIEME PARTIE : PISTES DE SOLUTIONS POUR L'EFFICACITE ET L'EFFECTIVITE DES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE

    CHAPITRE III: ANALYSES CRITIQUES DES MECANISMES JURIDIQUES ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATIUON ILLICITE DES ALPC

    Le précédent chapitre a permis de voir qu'il existe actuellement dans le monde, et particulièrement en Afrique Centrale, plusieurs instruments et mécanismes de lutte contre la prolifération et la circulation illicites des ALPC. Cependant, il est aisé de constater que ces mécanismes et instruments comportent des limites avérées. Beaucoup de facteurs concourent à l'inefficacité et à l'échec de nombreuses initiatives prises à différents niveaux. Le contrôle des armes légères et des munitions est rendu difficile par les intérêts industriels et politiques des Etats producteurs. Comme le fait remarquer Benjamin Valverde à propos du code de conduite de l'Union Européenne, « la signature, l'adhésion ou la ratification d'un traité par un Etat n'empêche pas ce même Etat d'agir dans la logique inverse du traité qu'il a signé62(*)».Cela est rendu possible, poursuit Valverde, par la déficience d'organes internes63(*) chargés de vérifier que les Etats respectent leurs engagements par rapport aux attentes internationales. De tels agissements, contraires aux engagements pris ou aux normes internationales, s'observent dans d'autres sous-régions ou regroupements d'Etats.

    Dans ce chapitre, sont présentées les limites des instruments des Nations Unies (section I), ensuite les faiblesses des mécanismes sous-régionaux (section II) et enfin les lacunes de la stratégie de l'Union Européenne et des Etats-Unis (section III) en matière de lutte contre le trafic illicite des ALPC.

    SECTION I : LES LIMITES JURIDIQUES DES MECANISMES JURIDIQUES PREVUS PAR LES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES

    Tous les instruments des Nations unies présentés au chapitre 4 comportent des limites.

    §1. Le Registre des armes conventionnelles : une législation restrictive

    Le registre des Nations Unies, créé en 1991, a pour mandat de relever les défis liés à la prolifération des armes conventionnelles. Malheureusement, la portée du registre est limitée aux armes lourdes, parce que se trouvent exclues les armes légères et de petit calibre. Il devient difficile dans ce cas de mesurer l'ampleur, la source et la destination de ces petites armes. Par ailleurs, la portée du Registre de 1991 ne bénéficie pas de la participation d'un nombre assez important de pays, notamment ceux d'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud. La liberté est donc laissée à ces pays hors de la norme internationale de continuer à faire le trafic des armes. En outre, les informations à communiquer par les Etats n'incluent pas les stocks d'armements existants. Cette faille laisse la possibilité aux Etats de pouvoir accumuler d'importantes quantités d'armes qui échappent ainsi au contrôle international. Enfin, l'autre faiblesse du Registre, c'est qu'il ne rend pas obligatoires les déclarations des Etats, ce qui vide totalement la substance de cet instrument des Nations Unies.

    §2. La portée limitée du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu et munitions.

    Depuis d'adoption en 2001 du protocole, des progrès sensibles ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des ALPC. Certains Etats ont pris des mesures rigoureuses pour collecter des armes et les détruire, d'autres ont adopté des lois sur le contrôle des exportations et des importations. La portée du protocole est cependant limitée par le fait qu'il ne concerne que les aspects illicites, et ce dans un cadre bien précis qui est celui de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Le protocole laisse de côté le trafic licite, ce qui est une grave faille, surtout quand on sait que la frontière entre le trafic illicite et le trafic licite n'est pas précise ou même n'existe pas du tout dans la pratique. Car les armes, qui au départ empruntent le chemin légal, peuvent très facilement se retrouver dans le circuit illicite, à cause des failles qui existent dans les instruments internationaux de contrôle de ces armes.

    §3. Le Programme d'Action des Nations Unies et ses limites

    La première conférence de l'ONU sur les armes légères en juillet 2001 a eu pour objectif de s'accorder sur un Programme d'Action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes sous tous ses aspects. L'adoption de ce Programme représente en elle-même un grand succès. Cependant, le texte adopté est faible, à cause de la pression exercée par certains Etats64(*), grands producteurs d'armes légères. L'application de ses paragraphes dépend de la volonté des Etats membres. Le Programme d'action ne prévoit aucune sanction en cas de non respect ou de passivité ni de mécanisme de contrôle pour mesurer le niveau d'application. Ensuite, le Programme ne traite pas de certains points sensibles, comme par exemple les mines terrestres ; il se focalise plutôt sur la sphère civile, laissant totalement de côté le domaine militaire. Enfin, un écueil non moins important existe: les Etats parties à la convention mettant en place ce programme peuvent rejeter la coopération avec les autres Etats parties et se retirer à tout moment, s'ils le désirent. C'est dire que le Programme d'Action des Nations Unies reste soumis au bon vouloir des Etats.

    §4. Le caractère minimaliste de l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC

    L'instrument de l'ONU représente un pas modeste, mais important, dans le cadre des mesures visant à combattre la prolifération des ALPC, dans la mesure où il renforce les normes internationales en matière de marquage et d'enregistrement au niveau international. Cet instrument comporte cependant des lacunes importantes qu'il convient de relever. D'abord les munitions sont exclues de son champ d'application, ce qui vide l'ensemble de sa substance. Les munitions conditionnent l'existence des ALPC. En effet, une arme ne peut pas fonctionner sans munitions. Ensuite, l'instrument de 2005 n'est pas légalement contraignant, ce qui laisse la possibilité à certains de se dispenser de se conformer aux exigences en évoquant la « sécurité nationale » sans aucune autre explication et de continuer leur trafic illégal. Ainsi, le mécanisme de traçage prévoit un système volontaire et bilatéral, alors qu'il est nécessaire d'avoir un système obligatoire et multilatéral pour aboutir aux résultats escomptés.

    Autre lacune de l'instrument : la mise à l'écart de la possibilité de conduire des opérations de traçage via les forces de maintien de la paix. Enfin, dans le document aucune mesure préventive de vérification physique des transferts n'y figure ; et concernant le transport des armes, aucune vérification proactive de l'itinéraire ni des transporteurs n'existe dans le document de 2005. Toute initiative, obligeant les Etats à procéder à des contrôles sur le circuit licite dans le but de prévenir la déviation vers le circuit illicite, a été rejetée par un noyau d'Etats (dont les Etats-Unis), réfractaires à toute mesure contraignante en la matière.

    SECTION II : LES FAIBLESSES JURIDIQUES DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX

    Dans la présente section, l'analyse porte sur le Protocole sur le COPAX, la mise en oeuvre par la CEEAC du programme d'Action de l'ONU sur les ALPC ainsi que certains autres instruments du continent qui, d'une manière ou d'une autre, intéressent la sous-région.

    §1. Les lacunes du protocole sur le COPAX

    En signant le 24 février 2000 le protocole sur le COPAX, les pays de la CEEAC ont marqué un pas positif en matière de préservation et de renforcement de la paix et de la sécurité. Toutefois, cet instrument présente des insuffisances très importantes. D'abord le problème de prolifération et de circulation illicites des ALPC (qui menacent pourtant la sécurité sous-régionale) y occupe très peu de place ou du moins y est abordé avec beaucoup de discrétion, presque de façon implicite, alors qu'on aurait dû prévoir dans le texte un organe spécialement chargé de la question des armes légères. Par exemple, un organe du type observatoire sous-régional des Armes Légères et de Petit calibre.

    En outre, le Protocole est un instrument légalement non contraignant, ce qui laisse la possibilité aux Etats signataires de se dispenser de se conformer à certaines dispositions, surtout quand celles-ci sont incompatibles avec leurs intérêts, alors qu'on se serait attendu à un Protocole qui prévoit des sanctions à l'encontre de tout membre qui ne respecte pas ses engagements. La conséquence de cette lacune est que les Etats ne versent pas à temps ou ne donnent pas du tout leurs contributions exigibles en vue du fonctionnement du COPAX : une autre difficulté qui concourt inéluctablement à l'inefficacité ou à l'affaiblissement du mécanisme.

    §2. Les difficultés dans la mise en oeuvre du programme d'Action des Nations Unies

    Les 20 et 21 septembre 2005 à Kigali au Rwanda, s'est tenu un atelier sur la « Revue du progrès des Etats membres de la CEEAC dans la mise en application du Programme des Nations Unies sur les ALPC ». Cet atelier avait pour objectif, de promouvoir les efforts des Etats membres de la CEEAC dans la mise en application du programme d'activités prioritaires de l'Afrique Centrale, pour la mise en oeuvre du Programme d'Action des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Il était surtout l'occasion de voir les progrès réalisés par les Etats de la sous-région dans la mise en application du Calendrier65(*) de mise en oeuvre du Programme d'activités prioritaires.

    Les rapports présentés par les représentants des Etats lors dudit atelier ont permis de voir que, d'une manière globale, les efforts louables ont été accomplis dans le cadre de la mise en application du Programme d'Action des Nations Unies. Des résultats positifs ont été atteints. En Angola 75 323 armes de différents calibres et 3126 mines ont été récupérées entre 2000 et 200566(*). De même en RDC, plus de 4000 ALPC67(*) ont été saisies et détruites. Au Rwanda aussi 6000 ALPC et 261 tonnes de munitions68(*) ont été collectées et détruites. Ces exemples montrent l'engagement des Etats de la sous-région à combattre la circulation des armes à feu et à mettre en application les recommandations de l'ONU inscrites dans le programme d'Action.

    Cependant, il y a lieu de constater que si certains Etats69(*) se sont investis à mettre en application le Programme d'activités prioritaires, d'autres, par contre, ont mené des activités timides. Il faut remarquer que seuls les pays touchés par la guerre ont réellement posé des actes concrets en matière de lutte contre la circulation des ALPC. En revanche, les autres, qui connaissent une stabilité relative, n'ont fait aucun effort. Il n'y a pas eu d'avancées significatives quant à l'harmonisation des législations nationales dans le domaine des armes à feu. Seuls la RDC, le Rwanda et le Burundi ont travaillé dans ce sens. Cette attitude peut s'expliquer par le fait que ni le Programme d'activités prioritaires de l'Afrique Centrale ni le Programme d'Action des Nations Unies ne sont pas accompagnés d'un texte juridique qui oblige les Etats à les appliquer. A cela, il faut ajouter le manque de moyens : les Etats n'ont pas assez de moyens pour mettre en oeuvre ces programmes.

    Il apparaît donc que le Programme d'Action des Nations unies n'a pas été totalement appliqué par les pays de l'Afrique Centrale.

    §3. Les insuffisances dans le protocole de Nairobi

    Le protocole de Nairobi, adopté le 21 avril 2004 en vue de prévenir, contrôler et réduire les ALPC dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique  et auquel ont adhéré certains Etats70(*) de la CEEAC, a le mérite d'être un instrument juridiquement contraignant. Le protocole a cependant une grande insuffisance : les données sur le marquage et l'enregistrement ainsi que le mécanisme de traçage que prévoit l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC71(*) y sont très peu développés, d'autant que le marquage se fait en amont, donc chez les producteurs. Cependant, le marquage par les industries sous-régionales devrait être effectué, l'instrument étant contraignant.

    SECTION III : LES POLITIQUES AMBIGUËS DE L'UNION EUROPEENNE ET DES ETATS-UNIS SUR LES ARMES LEGERES.

    Les pays de l'Union Européenne et les Etats-Unis, principaux fournisseurs d'armes à l'Afrique, ont mis en place des instruments et mécanismes72(*) pour lutter contre la circulation et le trafic illicites des ALPC. Ces instruments et mécanismes comportent malheureusement des failles et des faiblesses qu'il convient de relever.

    §1. Les failles du code de conduite de l'Union Européenne

    Le code comporte de nombreuses failles, la plus importante étant la liberté laissée à l'Etat membre de prendre la décision d'exporter ou non les armes. Une autre faille, c'est que le code est un instrument juridiquement non contraignant. L'Etat est donc libre de sa décision et aucune sanction pratique n'est prévue en cas de non respect du code de bonne conduite. Le traité apparaît comme une simple déclaration de principe et n'offre aucune garantie légale face à des activités informelles ou illégales menées plus ou moins directement par des Etats. Profitant de ces failles et autres flous législatifs, ces Etats ont toujours la possibilité de s'adonner officieusement à des trafics d'armes, voire même de s'impliquer plus ou moins directement dans le trafic illicite d'armes en évitant tous les embargos. Ce manque de rigueur du code de conduite européen explique le comportement de certains Etats qui continuent à vendre des armes à de nombreux pays frappés par le double embargo des Nations Unies et de l'Union Européenne. Il en est ainsi, par exemple, de la France qui a continué à livrer des armes73(*) au Soudan, et au Myanmar (ex-Birmanie) en violation manifeste des embargos74(*) imposés par l'Union Européenne, comme l'indiquent les tableaux ci-dessous :

    TABLEAU 7 : Exportations françaises d'armes vers le Myanmar

    Années Volume des exportations en dollars américains199818 3441999133 895200016 854

    Source : Amnesty international, Oxfam, Réseau d'Action international sur les Armes Légères, "les pays exportateurs d'armes du G8 et les transferts d'armes irresponsables", Document Public, 2008.

    TABLEAU 8 : Exportations françaises d'armes vers le Soudan

    ANNEES

    VOLUME DES EXPORTATIONS EN $ USA

    2001

    447 687

    2004

    24 546

    2006

    124 493

    2008

    465 451

    Source : Amnesty international, Oxfam, RAIAL :"les pays exportateurs d'armes du G8 et les transferts d'armes irresponsables", Document Public, 2008

    Par ailleurs, d'après Benjamin Valverde75(*), la France a soutenu le régime d'Habyarimana contre l'offensive du Front Patriotique Rwandais de Paul Kagamé, de 1988 à 1994, notamment en envoyant officiellement un million d'euros d'armes en 1991, trois millions en 1992 et plus d'un million d'euros en 1993.

    La France n'est pas le seul pays de l'Union Européenne à violer le code de conduite et à faire contourner l'embargo. D'autres pays peuvent être indexés. Par exemple, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni. En 2003, l'Allemagne a autorisé des exportations d'armes légères vers de nombreux pays sans véritablement respecter le code de conduite et violant son propre système qui comporte une faille béante. En effet, bien que l'Allemagne ait, en théorie, une politique restrictive en matière d'exportation d'armements, les pièces fabriquées sur son territoire sont parfois intégrées dans des équipements militaires qui pourraient facilement être utilisés pour contribuer à un conflit ou alimenter la violence. Selon le rapport du Berlin Information Center for Transatlantic Security et Oxfam Allemagne de mars 2005, le gouvernement allemand applique deux poids deux mesures. Ce rapport indique qu'il est plus facile d'obtenir une licence d'exportation pour des composants que pour des armes complètes. Cette situation est due avant tout à l'incohérence du système allemand d'autorisation des exportations d'armements qui repose sur un double axe juridique : la Loi relative au contrôle des armes de guerre, qui est restrictive, et la Loi relative au commerce extérieur et aux paiements, qui facilite les exportations d'armes.

    Entre1996 et 2003, l'Italie a figuré au dixième rang des plus gros exportateurs76(*) d'armes. Elle a transféré, ces dernières années, des armes légères vers un certain nombre de pays77(*) qui sont le théâtre de violents conflits ou de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces transferts internationaux violent à la fois le code de conduite européen et la Loi italienne 185/90, qui interdit les exportations à destination de pays dont le gouvernement est responsable de violations flagrantes et avérées des droits de l'homme, ou de pays qui sont en proie à un conflit et soumis à un embargo sur les armes, ou qui reçoivent de l'Italie une aide au développement et dont les dépenses militaires excèdent les besoins en matière de défense.

    Le Royaume-Uni a aussi violé le code de bonne conduite en vendant des armes à des pays78(*) où les forces armées et la police commettent des violations des droits humains de manière persistante. Le Royaume-Uni dispose pourtant d'un des meilleurs systèmes de contrôle d'exportation d'armes, mais figure toujours parmi les cinq premiers gros exportateurs à l'échelle mondiale. Il faut relever que l'un des principaux problèmes qui affectent le système britannique de contrôle des exportations d'armes réside dans le fait que le gouvernement du Royaume-Uni recourt de manière croissante et tout le temps aux licences ouvertes79(*), notamment en ce qui concerne le transfert de technologies militaires, et encourage les entreprises exportatrices à les utiliser chaque fois qu'elles le peuvent. Les licences ouvertes permettent aux entreprises de faire plusieurs livraisons vers des destinations précises. Lorsqu'une telle licence est accordée, aucune autre autorisation préalable ou vérification n'est nécessaire avant la livraison des biens. Cette grande ouverture, laissée par le système britannique, explique donc les exportations anarchiques du Royaume-Uni vers de nombreux pays notamment ceux de l'Afrique Centrale.

    Au total, il y a lieu de dire que le code de conduite de l'Union Européenne cherche davantage à protéger les intérêts économiques et stratégiques des Etats membres en consolidant un système qui assure la libre exportation des armes. Ce code n'inquiète pas du tout les trafiquants d'armes ; il s'apparente beaucoup plus à une simple déclaration politique non juridiquement contraignante.

    §2. Les Etats-Unis : entre respect de la loi et sauvegarde des intérêts

    Les Etats-Unis sont le pays le plus transparent à l'échelle mondiale en matière d'exportation d'armes, aux vues de leur législation80(*). Mais dans la pratique, ce pays a souvent tendance à privilégier ses intérêts qu'à respecter ses propres lois.

    L'ampleur des intérêts économiques, politiques, géopolitiques et stratégiques place souvent les USA dans une position où leur politique de vente d'armes devient « beaucoup moins scrupuleuse et respectueuse »81(*) des lois en vigueur ou des critères éthiques. Il n'est pas rare de voir que le gouvernement américain soit impliqué, directement ou indirectement, dans des transferts illicites d'armes légères. Exploitant les lacunes au sein des législations nationales ou internationales et violant systématiquement les embargos, il n'hésite pas à recourir aux certificats erronés de destinataire final ou aux transactions occultes ou frauduleuses. Ainsi, les USA transfèrent des armes vers des pays condamnés pour le non respect des droits humains, en dépit du Conventional Arms Transfer Policy précité (p.67,supra). Dans cette optique, Washington n'a défini aucun embargo sur les ventes d'armes vers le Zimbabwe82(*) qui appartient pourtant à l' « axe du mal », mais qui certainement est d'un grand intérêt économique pour les USA.

    D'après Amnesty International, Oxfam International et RAIAL83(*), les USA réalisent d'importants transferts d'armes vers des pays dont la situation des droits humains continue de susciter de vives inquiétudes. Au nombre de ces Etats, se trouvent le Nigeria, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, Israël, etc. En Août 2003, selon ces ONG, le gouvernement américain a levé l'interdiction de l'assistance militaire au gouvernement rwandais dont les violations des droits de l'homme sont avérées.

    De même en 2004, il a conclu un accord de coopération militaire avec ce pays dont les forces armées et les responsables ont été accusés, à l'issue d'enquêtes menées par les Nations unies, de soutenir des groupes armés dans l'est de la RDC.

    Aux USA, il n'est pas nécessaire pour les détenteurs d'armes légères de se soumettre à des licences ou des enregistrements. Ce laxisme américain vis-à-vis des armes ne se restreint pas seulement à l'intérieur des frontières américaines. Selon Benjamin Valverde84(*), plus de 80% des armes légères confisquées au Mexique à la suite de crimes et pratiquement toutes les armes légères récupérées en Jamaïque, trouvent leur origine aux Etats-Unis.

    En somme, le gouvernement américain viole de façon flagrante les lois qu'il s'est lui- même volontairement imposées et garde toujours une marge de manoeuvre suffisante sur les opérations clandestines dès lors que ses intérêts économiques, politiques, géopolitiques ou stratégiques sont en jeu.

    En définitive, de nombreux mécanismes et instruments sur les ALPC existent tant au niveau sous-régional qu'à l'échelon mondial. Mais, ces mécanismes et instruments comportent des faiblesses importantes qui font que la lutte contre la prolifération et la circulation illicite de ces armes devient inefficace et demeure sans résultat concret. La sixième hypothèse est ainsi vérifiée, à savoir : les mécanismes et les instruments de contrôle inappropriés des armes légères rendent difficile la lutte contre la circulation illicite de ces armes.

    CHAPITRE IV: DE LA NECESSITE DES NOUVELLES PERSPECTIVES DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE

    SECTION I. LES CAUSES JURIDIQUES DE L'IMPUNITE EN AFRIQUE CENRTRALE

    Avant de donner les causes de l'impunité, il parait impérieux de donner sa définition pour mieux la comprendre. Par ailleurs, beaucoup d'auteurs ont définie l'impunité, chacun de sa manière :

    1. Joinet définit l'impunité par « l'absence en droit ou en fait de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs des violations des droits humains ainsi que de leurs responsabilités civiles, administratives ou disciplinaires en ce qu'ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur jugement et s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des peines appropriées y compris à réparer le préjudice subi par leurs victimes 85(*)».

    2. L'impunité peut être définie comme l'absence de sanction à l'encontre de l'auteur d'une infraction établie, qui ne peut prétendre à aucune excuse légale de responsabilité86(*). En tant que phénomène social, l'impunité n'a ni de limites spatiales ni des limites temporelles. Elle existe aussi bien dans les pays développés, industrialisés, sous des régimes dictatoriaux ou démocratiques. Elle se prolonge dans le temps, se maintient par exemple sous un gouvernement démocratique ayant succédé à un régime de dictature87(*).

    Elle n'est pas uniquement la résultante de toute situation de violations graves et systématique des droits de l'homme,mais de façon plus générale,l'absence d'investigation,des sanctions et de réparation des violations des droits de l'homme,quels que soient les circonstances ou les contextes dans lesquels elles se sont produites.

    L'impunité ne se caractérise pas uniquement par l'absence de sanctions à l'encontre des violations des droits de l'homme, mais par une violation spécifique de certains droits de l'homme comme le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit à la mémoire et le droit à une réparation88(*).

    L'existence de l'impunité en Afrique Centrale peut avoir comme cause l'absence de règles ou absence d'application de celles-ci. Elle résulte en général d'un rapport de forces archaïques et élémentaires et d'une absence d'Etat. On qualifie cette situation d'impunité de fait (§1) ; elle peut également être le résultat de la volonté politique d'un gouvernement qui, soumis à une pression des groupes puissants, légitimera en quelque sorte, par une loi d'amnistie, les violations de droits de l'homme qu'ils auraient commis. On parlera alors de l'impunité de droit ou loi d'amnistie (§2)89(*).

    §1. L'impunité de fait : situation der crise permanente

    La situation de crise aiguë survenue avec les conflits armés et les coups d'Etat, surtout ces dernières décennies, dans le centre de l'Afrique, a favorisé les actions les plus brutales et les plus sanglantes couvertes par une impunité de fait absolue, ces actions créent une impression d'arbitraire, génératrice de sentiment d'insécurité.

    §2. L'impunité de droit ou loi d'amnistie

    La loi d'amnistie est une cause d'extinction de la peine lorsqu'elle intervient après la condamnation, et d'extinction de l'action publique puis que par l'effet de l'amnistie, le fait reproché perd son caractère délictueux. Les faits non encore découverts ne peuvent donc plus être recherchés et ceux qui sont découverts ne peuvent plus être punis.

    Pour Stéphane GACON, l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est passé. Pour l'effet d'amnistie, l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine qu'elle que soit la gravité des faits reprochés à leurs auteurs90(*).

    C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (Lay de punta final) et en Uruguay (Ley lecaducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes impliquées dans les violations des droits de l'homme commises au cours des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le problème de la conformité de telles lois avec le droit international. C'est d'alleurs pour cela que la doctrine internationale et de la jurisprudence internationale quasi constantes ,constitutive de la coutume internationale et des principes généraux du droit au sens de l'article 38 du statut de la cour internationale de justice, précisesnt que les lois d'amnistie ayant pour objet `effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les conséquences juridiques de telle lois d'amnistie font partie d'une politique générale de violation des droits de l'homme.

    SECTION II : DES CONDITIONS JURIDIQUES D'EFFICACITE ET D'EFFECTIVITE DES MECANISMES DE REPRESION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE

    §1. De la nécessité des sanctions dans les accords luttant contre la circulation illicite des ALPC

    Les accords internationaux passés par tous les Etats de l'Afrique Centrale revêtent un caractère obligatoire, mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un dénominateur commun : c'est l'absence de toute force exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires quant à l'exécution de leurs obligations internationales.

    Cette humble observation nous poussent à épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir et à gérer les différends éventuels entre Etats parties aux accords car ils n'ont toujours pas été entourés des garde-fou devrant servir comme moyen de coercition ou de pression à l'égard de tout violateur.

    La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils ont négociés et signé régulièrement.

    A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation. Et pourtant, si elle prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de contre poids à la violation du principe « pacta sunt servanda ».

    Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction matérielle destinée à en assurer l'observance, et va même loi en considérant le droit comme « un ordre de contrainte ».

    D'après cet auteur, ce qui caractériserait le droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite souhaitée. Ainsi les sanctions internationales devront viser tous les domaines du droit international pour obliger les Etats à respecter leurs obligations au plan interne et international.

    La sanction pourra d'abord, être expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier et manifester qu'ils constituent une mesure de rétorsion. Il pourra également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les principes communs aux Etats membres.

    La sanction pourra ensuite être institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale ; surtout la CEEAC (sanctions institutionnelles), ou prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans cette dernière hypothèse, les rapports crées sont de nature "horizontale". La qualification de la situation sera "subjective". Mais la situation sera différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques. Les rapports crées seront alors de nature "verticale". De plus, la qualification de la situation sera considérée comme "objective", vu qu'elle sera réalisée par un organe de l'organisation internationale (la CEEAC ou l'ONU principalement).

    La sanction peut être prononcée par un organe politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des Nations Unies) ou par un organe juridictionnel. En effet, le juge international peut non seulement condamner un Etat pour violation d'une règle du droit international mais peut également prévoir la réparation du dommage subi par l'Etat victime de la dite violation.

    Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de maintien de la paix.

    Les sanctions peuvent viser un Etat (en tant qu'auteur de l'acte internationalement illicite), ou un instrument conventionnel. A ce propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités prévoit la nullité du traité en cas de vice du consentement (erreur, dol, corruption du représentant d'un Etat, contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force). Cette même sanction frappe les traités contraires à une norme impérative du droit international, le jus cogens, qu'ils soient conclus postérieurement ou antérieurement à la survenance d'une telle norme.

    La sanction peut viser soit un Etat en tant qu'entité (par exemple le gel de ses avoir financiers) soit un organe de l'Etat seulement. Il est primordial de noter qu'un Etat ne pourra être visé par une sanction que lorsqu'il engagera sa responsabilité internationale.

    A. Cas où le crime de circulation illicite des ALPC serait commise par les Etats ou les OI : nécessité des sanctions non militaires

    Les sanctions non militaires prévues par le Chapitre VII de la Charte de l'ONU ont pour objectif de faire pression sur l'Etat qui viole le droit international en l'isolant économiquement ou politiquement. L'exemple type d'une telle sanction est l'obligation de nullité et de non-reconnaissance de l'acte illicite, qui trouve son fondement juridique dans le respect de l'intégrité territoriale de l'Etat. Leur effectivité est subordonnée aussi bien à la volonté de cet Etat de respecter ses obligations, qu'au respect de ces sanctions par les autres Etats membres de l'ONU. En cas de violation de l'obligation de respecter la sanction, l'Etat engage sa responsabilité internationale.

    En vue de contrôler l'effectivité desdites mesures, il est nécessaire de créer des Comités de sanction qui seront subordonnés au Conseil de Sécurité. Le pouvoir de ces Comités peut être étendu, et ainsi, contesté.

     1. Fondement juridique des sanctions non militaires

    Ces sanctions non militaires trouvent leur fondement dans la Charte de l'ONU, elles sont prévues et organisées par le chapitre VII de la Charte de San Francisco. Et à l'article 34 de la Charte de l'ONU de clouer que le conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre Nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Mais quel est l'organe compétent de l'ONU auquel devra s'adresser un Etat préjudicié de l'Afrique Centrale lorsqu'il visera faire appliquer ce type de sanction et quelles sont les conditions de l'application de ces sanctions non militaires ?

    2. De l'organe compétent de l'ONU

    Selon l'article 39 de la Charte de l'ONU, seul le conseil de sécurité de l'ONU a le pouvoir exclusif de décider de l'opportunité de ces sanctions non militaires. Et selon la Résolution 377 (V), le conseil de sécurité peut aussi être saisir l'AGONU et réclamer la réunion d'une session extraordinaire chargée d'examiner une situation internationale dangereuse pour la paix.

    Cependant l'AGONU peut se saisir elle-même d'un tel problème lorsque l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi les membres permanents, risquant de faire à ce que le conseil de sécurité manque à s'acquitter de sa responsabilité.

    3. De la nature des sanctions non militaires

    Selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, le conseil de sécurité peut décider qu'elles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet, à ses décisions et peut inviter les membres des nations Unies à appliquer ses mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

    Lorsque des sanctions pareilles sont prises, elles s'imposent à tout Etat membre de l'ONU.

    Parmi ces sanctions nous pouvons souhaiter, en cas de non respect manifeste de ses multiples obligations internationales reconnues par toutes les sources du droit international positif, que celles-ci s'appliquent intégralement à l'encontre de tout Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective :

    4. Des types des sanctions contre les Etats violateurs du traité sur le contrôle et la répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale

    a. Les mesures diplomatiques

    En accord avec l'article 41 de la Charte de l'ONU, en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'agression par un Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective dans la région des Grands Lacs africains , il serait conditionnel que dans son Acte constitutif soit insérée l'obligation pour les autres Etats membres de rompre automatiquement toute relation diplomatique avec lui et par le canal du conseil de sécurité de l'ONU, après sa saisine par l'organe compétent de cette OI, que tous les différents membres de l'ONU accentuent cette mesure salutaire pour toute la sous région.

    Pareille mesure de coopération faciliterait à l'ONU de prouver sa bonne foi et son urgence dans la recherche effective de la paix dans la sous région, surtout que la communauté internationale n'a toujours cessé de manifester extérieurement qu'elle ne peut épargner aucune de ses énergies pour consolider la paix dans cette partie du monde.

    Finissons ce point en précisant que les sanctions diplomatiques peuvent aller à l'abaissement du rang des agents diplomatiques accrédités au près d'un Etat jusqu'à la rupture des relations diplomatiques en passant par le rappel des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires

    b. Les sanctions économiques

    Les sanctions économiques, celles-ci peuvent être sélectives ou totales. Ainsi, dans le cadre de la Rhodésie, les sanctions économiques prononcées par le Conseil de Sécurité se sont durcies considérablement de 1966 à 1970.

    Ces sanctions comprennent, aux termes de l'article 41, l'interruption complète ou partielle des relations économiques et de communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et les autres moyens de communication.

    Parmi ces mesures figureront aussi des sanctions monétaires, l'embargo sur les exportations, les boycotts des importations et l'interruption de tout type de communication avec les membres des nations unies.

    Le mal est que, comme le précise KOFFI ANNAN, ?Si les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme des outils performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions économiques, sont des instruments grossiers, infligeant parfois de graves souffrances à la population civile, sans toucher les protagonistes". En Afrique, cela paraîtrait très juste.

    c. Les sanctions touchant les voyages

    Ces sanctions restent les restrictions au déplacement de certains groupes d'individus (surtout les dirigeants des Etats violateurs) qui ne seront autorisés à quitter leurs pays.

    d. Les sanctions militaires sur les armements

    Elles consisteront à mettre l'embargo sur les armements ou à supprimer l'aide dans les opérations d'entraînements militaires ; elles sont ciblées par définition.

    e. Les sanctions culturelles et sportives

    Ces sanctions auront un caractère symbolique mais faciliteront la communauté internationale, ou à cette nouvelle organisation sous régionale en perspective d'exprimer sa désapprobation, lorsque l'on ne souhaitera pas aller plus loin dans les mesures coercitives: on peut citer les restrictions aux compétition sportives imposables aux équipes sportives des Etats,...

    f. Possibilité de recours aux contre-mesures

    La notion de contre-mesures est définie par la C.D.I. comme l'ensemble des actes par lesquels un Etat riposte à une mesure prise par un autre Etat et qui seraient illicites dans des circonstances normales. Elles deviennent cependant licites du fait qu'elles répondent à un comportement lui-même illicite dont l'Etat lésé conteste le bien-fondé. La Commission, dans un projet d'articles adopté en 2001, délimite également le champ d'application de ces mesures, en vue de leur licéité. De plus, elle pose les limites légales que les contre-mesures ne devraient pas dépasser : elles doivent respecter les principes du droit international général. Enfin, elle prévoit la proportionnalité des mesures à la gravité du fait internationalement illicite.

    Ainsi par "contre-mesures" nous désignons l'ensemble des actes constituant une riposte à un acte illicite d'un autre Etat. Elles ont une fonction réparatoire évidente, puisqu'il s'agit de l'exécution d'office de l'obligation de réparer. Elles présentent également des fonctions plus cachées : elles servent d'exemple et de moyen de dissuasion à destination d'autres Etats qui seraient tentés de violer leurs obligations internationales.

    Elles peuvent être de nature "verticale" ou "horizontale". Comme exemple de contre-mesures de nature "horizontale" nous pouvons citer l'article 41 de la Charte des Nations Unies qui donne une liste non limitative de contre-mesures pouvant être adoptées par le Conseil de Sécurité. Celles-ci (le plus souvent il s'agit de mesures économiques) tendent à la protection des intérêts communs. Par contre, si les contre-mesures sont adoptées unilatéralement ou collectivement par les Etats contre l'auteur d'un fait illicite ("rapports horizontaux"), elles visent en principe la protection des intérêts privés des Etats.

    Nous distinguons traditionnellement deux types de contre-mesures dont la nature juridique est profondément différente: les rétorsions et les représailles. En revanche, n'est pas inclus dans cette catégorie de sanctions, le recours à la force armée, qui est a priori interdit.

    En ce qui concerne les mesures de rétorsion, G. Cohn donne la définition suivante : "par rétorsion il faut entendre une mesure qui, tout en se tenant dans la limite de la loi, a pourtant pour fin un traitement particulièrement défavorable pour l'Etat contre lequel elle est dirigée". De plus, P-M. Dupuy la décrit comme "une mesure intrinsèquement licite, qui s'inscrit dans le cadre d'exercice des compétences reconnues à l'Etat en droit international".

    Les mesures de rétorsion peuvent prendre des formes diverses, qui peuvent aller de l'expulsion de diplomates ou de citoyens étrangers à l'embargo technologique sélectif.

    Enfin, en ce qui concerne les représailles, l'Institut de Droit International les définit comme des "mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens, décidées et prises par un Etat, en réponse à des actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d'imposer à celui-ci, par pression exercée, au moyen d'un dommage, le retour à la légalité". Le juge international a eu maintes fois l'occasion d'examiner la validité et de vérifier la proportionnalité de ce type de mesures. Présentant a priori un caractère illicite, elles ne peuvent intervenir qu'après une "sommation restée infructueuse".

    Dans toutes les hypothèses, les contre-mesures doivent obligatoirement respecter le principe du non recours à la force. Cette interdiction résulte non seulement de l'alinéa 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, mais également de l'obligation faite aux Etats par l'article 33 de recourir à tout moyen pacifique.

    5. Conditions d'efficacité de sanctions contre un Etat de l'Afrique Centrale

    L'effectivité de la sanction dépend directement du choix de celle qui produira le meilleur résultat possible. Face à cette question, certains auteurs ont essayé de dresser une liste de questions préalables au choix de la sanction. Cette question s'est surtout posée à la fin des années 90, suite aux divers rapports plutôt négatifs des Comités des sanctions. Il est paru alors indispensable de dégager des "critères d'efficacité" des sanctions en vue d'éviter les effets "indésirables". Un meilleur ciblage de la sanction (1), la révision quasi-systématique de celle-ci (2) et la juridictionnalisation préalable des litiges (3) ont été au centre des discutions.

    a. Le choix de la sanction comme élément indispensable à son effectivité.

    Le calcul de la vulnérabilité de la cible de la sanction est une condition indispensable au choix d'une sanction adaptée aux situations. Par exemple, une sanction économique très sévère à l'encontre d'un Etat se trouvant dans une situation économique très fragile ou au contraire ayant constitué "un noyau dur de résistance aux sanctions", n'entraînera certainement pas les résultats escomptés.

    D'autre part, le ciblage de la sanction peut s'avérer être un exercice difficile. L'appréciation des risques face à des éléments qui ont un caractère volatile, comme l'opinion publique, s'abandonne à l'arbitraire des responsables de la prise de décision, du fait de leur perception de la réalité. Il ne faut pas oublier que la "société internationale" est constituée d'Etats ayant une base historique, juridique et institutionnelle différente, ce qui conduit à une appréciation au cas par cas des situations et aucunement à une règle applicable de manière quasi-systématique. Cette difficulté d'appréciation explique la différence entre les différentes sanctions prononcées, même si les circonstances apparaissent à première vue similaires. Les juristes s'attacheront alors à des subtilités techniques pour justifier cette différence d'appréciation. Ainsi par exemple, la mesure de maintien de la paix appliquée en Bosnie-Herzégovine sera justifiée par le fait qu'il s'agissait à l'origine d'un conflit interne. Or au contraire, l'intervention armée de l'OTAN au Kosovo sera justifiée par la menace de rupture de la paix et renforcée par l'appel à l'utilisation de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord relatif à la défense collective.

    De plus, la question du ciblage est très importante en vue de diminuer le nombre des "victimes de la sanction par ricochet". En effet, les sanctions (surtout économiques) prononcées à l'encontre d'un Etat qui a violé le droit international peuvent avoir des effets néfastes à l'égard des Etats riverains ou des Etats ayant des relations économiques avec celui-ci. Pour parer à cet inconvénient, l'article 50 de la Charte des Nations Unies a prévu une procédure de recours à disposition des Etats "victimes par ricochet" : le droit à l'assistance. Suite aux sanctions appliquées contre l'Irak en 1990 et en 1991, le Conseil des sanctions a par exemple été saisi par 21 Etats. En décembre 1990 et en mars 1991, il a adopté des décisions lançant un appel à la communauté internationale pour qu'elle prête immédiatement assistance financière, matérielle et technique aux Etats demandeurs. Le 21 mars 1991, ces 21 Etats ont adressé au Président du Conseil de Sécurité un mémorandum dans lequel ils soulignaient que les problèmes qui affectaient leurs pays persistaient et que des mesures urgentes devraient être prises. C'est ainsi que dans sa déclaration du 29 avril 1991, le Président du Conseil de Sécurité lançait "un appel solennel pour que les Etats, les institutions financières internationales et les organes des Nations Unies" assistent les Etats demandeurs. Cependant, plusieurs Etats dénoncent l'application laxiste de l'article 50 de la Charte.

    De plus, l'adaptation de la mesure de sanction aux objectifs et aux données du cas en cause pose la question de son intensité. Les sanctions ne présentant pas toujours d'effets immédiats, leur accentuation progressive peut être envisageable. Mais cette intensification progressive des sanctions a des conséquences aussi bien sur le plan interne qu'au niveau régional, voire international. Sur le plan interne, elle poursuit un objectif dissuasif, c'est-à-dire d'empêcher l'Etat visé par la sanction de développer une quelconque résistance. Au niveau international, la sanction peut en outre provoquer une situation dommageable (dommages collatéraux) aux Etats riverains.

    Enfin, la sanction doit poursuivre des objectifs politiques clairs et prévoir des critères précis pour sa levée. En effet, les sanctions sont un instrument de pression en vue de la réalisation d'un objectif politique, à savoir la restauration de la paix et de la sécurité internationale. Il s'agit alors de provoquer le changement de comportement d'un Etat ou d'une autre entité du droit international.

    b. La révision éventuelle de la sanction recherchée par le contrôle a posteriori de son efficacité

    Comme nous l'avons déjà expliqué, le contrôle de l'effectivité de la sanction est un contrôle a posteriori d'une décision résultant d'un certain nombre d'intentions, de volontés et de politiques valables à un moment précis de l'histoire. Cette position conduit à une obligation de révision des mesures de sanction déjà prononcées en vue de leur adaptation aux nouvelles données. En effet, le maintien d'un régime de sanctions précis ne doit pas être automatique mais il doit résulter d'une décision positive du Conseil de sécurité sur la base d'un examen périodique de la situation. Il est essentiel que le Conseil de sécurité soit amené à revoir régulièrement le dispositif de ses sanctions, en évaluant tant leur efficacité politique que leurs éventuels effets indésirables (impact humanitaire, impact sur les Etats tiers).

    Prenons l'exemple des sanctions imposées en Irak. Celles-ci ont été d'une durée exceptionnelle. De la résolution 661 du 6 août 1990 à la résolution 1511 du 16 octobre 2003, en passant par la résolution 687 du 3 avril 1991, les sanctions imposées à l'Irak ont d'abord connu un renforcement important qui a commencé à décroître depuis la résolution 1483. A ce propos, des activités de contrôle et de vérification continues ont été mises en place. L'obstacle principal à l'effectivité de cet ensemble de mesures a été dans les faits le comportement mitigé du gouvernement de Saddam. Selon les différents rapports des experts, le gouvernement irakien avait certes coopéré dans le cadre des contrôles pour certains types d'armement (armes conventionnelles, armes nucléaires), mais pas pour tous (armes biologiques). Ce comportement a eu comme conséquence l'augmentation de la suspicion à l'égard de ce régime de la part de certains Etats. Suite aux frappes américaines et britanniques en outre, les résolutions 1483 et 1511 ont été perçues par certains auteurs comme une "revanche des Etats Unis à l'O.N.U.". La première résolution confie effectivement aux américains la reconstruction de l'Irak et l'exploitation des ressources pétrolières, tandis que la deuxième met en place une force multinationale à laquelle des Etats membres de l'O.N.U. sont appelés à "fournir une assistance [...] y compris [par] des forces militaires".

    Un autre exemple où l'efficacité des sanctions est mitigée est celui de l'Afghanistan. Dans la lutte contre le terrorisme, le Conseil de Sécurité a imposé un certain nombre de sanctions à l'encontre du régime des Talibans, dont l'extradition d'Osama bin Laden (Résolution 1333 du 19 décembre 2000). Les résultats des sanctions sont ici aussi mitigés. En effet, elles ont eu un effet politique incontestable. Le régime des Talibans a en ce sens proposé dès 1999 d'isoler Osama bin Laden et de le traduire en justice selon les lois islamiques. Cependant l'objectif à long terme de ces mesures, c'est-à-dire installer un régime plus représentatif de la population afghane, n'a pas été atteint. De plus, le rapport du Bureau de Coordination des Nations Unies en Afghanistan, rendu public en août 2000, mettait en lumière les effets négatifs des sanctions sur l'économie afghane ainsi que les obstacles à l'assistance humanitaire qu'elles avaient créés.

    Face aux critiques formulées à l'encontre des sanctions telles qu'elles ont été explicitées ci-dessus, l'Assemblée Générale a décidé d'inclure la réforme de l'activité de maintien de la paix dans le projet de réforme global. Dans cette optique, un groupe d'experts a été constitué. Ce dernier a présenté un rapport à l'Assemblée en août 2000. Selon ce rapport dénommé "rapport Brahimi", il faudrait mettre fin aux "demi-mesures" et aux projets irréalisables, et privilégier un plan d'action clair et solidement étayé. Ainsi, lorsque les conditions requises pour assurer la réussite des opérations ne sont pas réunies, il ne faudrait pas mettre en oeuvre une mesure de sanction. D'autres mesures étaient déjà proposées en ce sens : on peut citer par exemple l'application de sanctions à l'encontre des Etats qui violent les mesures prononcées par le Conseil de Sécurité, le renforcement des embargos sur les armes, le renforcement du contrôle du trafic aérien, la réglementation plus stricte du commerce des diamants et le renforcement du pouvoir des Nations Unies.

    Synthétiquement l'efficacité de ces sanctions sera manifestée par :

    a. Le choix judicieux des sanctions

    Les sanctions non militaires étant souvent économiques, leur efficacité de coercition, de pression ou de représailles dépendra beaucoup de la structure économique de l'Etat sanctionné.

    C'est pour cela qu'il faut chercher le secteur dans lequel le pays sanctionné est le plus dépourvu et où il prend le plus de l'apport extérieur.

    Nous estimons que l'embargo sur le pétrole et le produit pétrolier devra toujours intervenir parmi les sanctions prises par les Etats ou les OI contre l'Etat récalcitrant pour entraver la marche de plusieurs secteurs industriels et économiques en général.

    b. L'adhésion unanime des Etats

    Etant à l'intérêt de tous les Etats de l'Afrique Centrale, leur adhésion unanime rendra efficace la sanction. Cette adhésion pourra surtout se faire par la persuasion et l'efficacité par le contrôle sans pareil sur l'application des sanctions prises par les Etats membres91(*).

    c. L'entraide économique

    Au lieu de s'apitoyer sur les défaillances de certains Etats qui violeraient les sanctions, il faudrait au contraire aider ces derniers à adhérer aux sanctions en réduisant les conséquences sur leurs économies (art. 49 et 50 de la Charte de l'ONU).

    d. La durée des sanctions

    Etant donné que la décision des sanctions est une opération collective, elle nécessitera pour leur abrogation, une nouvelle décision collective prise par le même organe, que celui qu'a cherché l'action ; c'est l'existence du parallélisme des formes dans la théorie juridique des actes.

    Ainsi, il ne peut y avoir d'abrogation implicite ni pour la non application ni pour la non effectivité ni pour la désuétude, ni pour la constatation implicite que le but de l'action a été atteint.

    Pour ce, les sanctions prendront fin soit en fonction de la durée prédéfinie ou sur constant par l'organe décideur que la continuation des sanctions ne se justifie plus.

    B. Cas où le crime de circulation illicite des ALPC serait commise par des personnes physiques

    1. De la nécessité l'élargissement de la compétence ratione materiae de la CPI au crime prolifération et circulation illicites des ALPC

    Tout le monde serait d'accord avec nous que, l'élargissement de la compétence matérielle de la CPI au crime de prolifération et de circulation illicites des ALPCl serait un facteur non négligeable d'unification juridique et de clarification conceptuelle à l'échelle internationale. L'élargissement de la compétence matérielle de la CPI à ce crime réduirait efficacement et effectivement ce comportement en Afrique Centrale, comportement qui est à l'origine de l'absence de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi toute personne, quel que soit son rang, ses privilèges et immunités internes, une fois qu'il sera reconnu responsable du chef de ce crime, sera sanctionné objectivement et efficacement92(*).

    2. Nécessité d'une vision juridique en attendant la révision du Statut de Rome

    En attendant que la révision du Statut de Rome sur la CPI soit effective (que le crime de la prolifération et de la circulation illicites des ALPC soit de la compétence matérielle de la CPI), l'on peut dire que :

    · une autre solution pourrait consister à reconnaître qu'un acte de prolifération et de circulation illicites des ALPC soit assimilable, à défaut de réunir les éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité, à un acte de guerre ou un acte déclaratif de guerre de manière à ce que le DIH soit immédiatement applicables de facto, et ainsi déclancher la compétence de la CPI.

    §2. De la nécessité de l'harmonisation des législations nationales de répression de la circulation illicite des ALPC des Etats de l'Afrique centrale

    L'une des causes majeures qui font échouer la lutte contre la circulation illicite des ALPC est la différence des législations nationales. Il serait donc souhaitable que les pays de la sous-région procèdent à une harmonisation des législations. Une harmonisation à deux ou à trois, comme semble être la tendance aujourd'hui, est faible et laisse des failles que pourraient exploiter les trafiquants. Par contre, une harmonisation qui regroupe, autour d'une même table, tous les Etats de la sous-région, est efficace. Il revient par conséquent à la CEEAC d'organiser une conférence sous-régionale sur l'harmonisation des législations nationales.

    §3. De la nécessité d'un traité portant sur l'extradition entre Etats de l'Afrique Centrale

    L'extradition reste la procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un Etat appelé requis accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre Etat ; l'Etat requerrant , pour que ce dernier puisse juger cet individu ou s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine.

    A. Les conditions générales d'extradition

    L'extradition est généralement soumise au respect de plusieurs règles.

    C'est ainsi qu'il faut:

    1. l'existence d'un accord d'extradition avec respect du principe de spécialité

    2. l'existence de la clause de réciprocité

    3. la qualité d'étranger car ; pour le national ; son juge naturel est le juge de l'Etat dont il est le citoyen

    4. la présence de l'inculpé sur le territoire de l'Etat requis

    Aussi l'extradition ne pourra pas être accordée si l'auteur de l'infraction a déjà été poursuivi pour les mêmes faits. C'est l'application sur le plan international du principe ne bis in idem (ou non bis in idem.

    La doctrine accepte que soit de même en cas d'amnistie, d'infraction politique (celles commises lorsqu'on mène une lutte pour changer l'ordre politique dans son pays), militaire ou punie de la peine capitale.

    B. Nécessité d'adaptation des conditions d'extradition

    Considérant la situation actuelle en Afrique Centrale et la circulation illicite des ALPC qui y règne, deux d'entre les conditions d'extradition sont inadaptées à l'évolution contemporaine de la lutte contre la criminalité dans cette sous région. Il s'agit de la condition de la double incrimination.

    La double incrimination

    L'exigence de la double incrimination est l'une des règles générales appliquées à l'extradition. Si l'on apprécie de manière extensive cette notion, on peut en déduire qu'elle a une double portée : elle signifie tout d'abord que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit exister aussi bien dans l'ordre législatif de l'Etat requis que dans celui de l'Etat requérant. Elle signifie ensuite que cette infraction doit avoir un certain degré de gravité pour pouvoir justifier l'extradition.

    Des difficultés peuvent surgir dans la mise en oeuvre de ce principe de la double incrimination, compte tenu des divergences qui existent entre les législations des Etats membres. Il peut arriver que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'existe pas dans l'ordre juridique de l'Etat requis, du moins sous la même qualification. Certaines autorités face à cette situation rejettent la demande d'extradition. Pour elles, « double incrimination » signifierait « incrimination identique ». Mais, cette attitude est fustigée par la doctrine dominante. Pour elle, la double incrimination doit être appréciée de manière abstraite. Le fait pour lequel l'extradition est poursuivie doit être transposé au niveau de l'Etat requis pour voir s'il n'y a pas d'infraction correspondante. Ce n'est que dans les cas où ce comportement reproché ne tombe sous le coup d'aucune incrimination dans l'Etat requis qu'on pourra conclure que la condition de la double incrimination n'est pas remplie. Cette position est corroborée par la jurisprudence suisse qui affirme que, pour le constat de la double incrimination en matière de corruption d'un fonctionnaire « les faits reprochés à la personne poursuivie à l'étranger doivent être transposés, dans la mesure nécessaire et selon leur sens, pour juger de leur punissabilité selon le droit interne de l'Etat requis, en se fondant sur l'hypothèse que les actes auraient été commis sur le territoire de cet Etat ou mieux encore, qu'il seraient soumis à la juridiction de cet Etat.

    Cette approche ainsi décrite permet d'avoir une appréciation extensive de la règle de la double incrimination. Mais, d'autres difficultés peuvent être soulevées : qu'arriverait-il si les faits reprochés violent sévèrement l'ordre public interne de l'Etat requérant alors qu'ils ne correspondent à aucune infraction dans le droit interne de l'Etat requis ? Cette violation doit-elle rester impunie au nom du principe de la double incrimination ? C'est sur la base de ces interrogations que nous militons en faveur de l'abolition de la règle de la double incrimination. En fait, nous pensons que pour accorder l'extradition, on doit plus tenir compte de l'ordre public qui a été violé que de celui dans lequel se trouve le délinquant. Ce dernier ayant agi en connaissance de cause, assurer son impunité par le passage d'une frontière à une autre s'apparente à une injustice puisqu'il savait à quoi il s'exposait en commettant les faits réprimés.

    Au total, nous observons que la règle de la double incrimination peut affaiblir de manière considérable la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes en Afrique Centrale en particulier. Elle peut transformer certains Etats en lieu de préparation et de refuge pour les délinquants ayant commis une infraction sur le territoire d'un autre Etat.

    §4. La nécessité du renforcement de la coopération policière en Afrique Centrale

    Traditionnellement, chaque police n'est compétente que sur son territoire national. Ainsi, ne peuvent opérer des actes de police judiciaire sur le territoire national que les officiers de police judiciaire de cet Etat. Le conseil constitutionnel français avait eu l'occasion de rappeler ce principe dans une affaire en disposant que « les autorités judiciaires françaises, telles qu'elles sont définies par la loi française, sont seules compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par la loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière pénale93(*) ».

    En fait, la collaboration policière entre les Etats s'avère nécessaire pour lutter contre les crimes internationaux. C'est pourquoi les Etats de l'Afrique Centrale devront adopter plusieurs conventions visant à organiser les mécanismes de coopération entre les polices nationales. D'où le n écessité de redynamiser l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale94(*) et de demander que tout Etat puisse adhérer à cette convention. Ces conventions, une fois adoptées, auront pour impact de renforcer la coopération policière en facilitant les enquêtes policières et préconiser aussi la remise des suspects de police à police.

    1. La facilitation des enquêtes policières

    L'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale doit prévoir plusieurs mécanismes ayant pour but de faciliter les enquêtes policières. Il s'agit essentiellement des mesures relatives à l'échange des renseignements et à la recherche des moyens de preuve.

    S'agissant de l'échange de renseignements, il doit être prévu pour l'essentiel que les Etats signataires de s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et à la demande des autorités policières des autres Etats, tous les renseignements en matière d'investigation criminelle, en matière de prévention criminelle et en matière de police générale.En ce qui concerne la recherche des moyens de preuve, l'article 5 de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale dispose que « les parties contractantes s'engagent mutuellement à accepter sur leur territoire respectif les missions d'enquête en matière de police criminelle des autres parties contractantes. » Les autorités de police judiciaire étrangères devront être associées à leurs collègues de l'Etat dans lequel leurs investigations doivent être menées. Aux termes de l`article 18 du même texte, « les services de police des parties contractantes se transmettront mutuellement :

    - les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une infraction de droit commun,

    - les objets trouvés ou ayant été possédés par un étranger décédé,

    - les rapports d'enquête de police concernant des citoyens d'une des parties contractantes pouvant comprendre des procès-verbaux de constatation, d'auditions de témoins, de perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc. ».

    La transmission des objets pouvant servir de preuve se fera en principe par la poste. Une autre voie peut être utilisée en cas d'urgence ; comme la remise de police à police par exemple, solution retenue pour la remise des personnes poursuivies.

    2. La consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice

    Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice est l'un des principes fondamentaux en matière de coopération judiciaire.

    Par décision, il faut entendre aussi bien les condamnations à une peine d'emprisonnement que l'exécution d'une mesure de sûreté. Cet accord inscrit en faux le principe selon lequel les décisions répressives d'un Etat ne peuvent avoir une force obligatoire dans un autre Etat.

    L'autorité de la chose jugée dans l'un des Etats membres devront s'imposer dans les autres. Les décisions répressives d'un Etat partie peuvent avoir une autorité aussi bien positive que négative dans les autres Etats parties.

    L'autorité de la chose jugée est dite positive lorsqu'on peut la prendre en considération pour lui faire produire certaines conséquences.

    S'agissant ensuite de l'autorité négative de la chose jugée, elle n'est qu'une application du principe « Non bis in idem ». Il s'agit de l'interdiction de toute nouvelle poursuite dans un Etat pour les mêmes faits lorsque ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une condamnation dans un autre Etat membre. L'autorité négative de la chose jugée interdit donc toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits contre une personne qui a déjà fait l'objet d'une décision de relaxe, d'acquittement ou de condamnation devenue irrévocable.

    §5. De la nécessité de la création d'institutions communautaires chargées de la coordination de la coopération judiciaire : l'exemple européen d'Eurojust

    L'office européen de justice (Eurojust) a été créé par une décision du Conseil de l'Europe en date du 28 Février 2002. Il est un organe doté de la personnalité morale ayant pour mission de faire obstacle à toutes les formes de criminalité organisée (trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'être humain, contrefaçon, criminalité informatique, crime contre l'environnement,...). Il est composé de procureurs, magistrats ou d'officiers de police des Etats membres de l'Union Européenne à raison d'un par Etat.

    Eurojust a compétence dans les 27 pays membres de l'Union Européenne. Il intervient lorsque les crimes concernent au moins deux Etats membres de l'Union Européenne, ou un Etat membre et des pays tiers. Ses missions s'articulent autour de trois objectifs majeurs :

    - promouvoir et améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes des Etats membres.

    - améliorer la coopération entre ces autorités, en facilitant notamment la mise en oeuvre de l'entraide judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition.

    - soutenir les autorités nationales afin de renforcer l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.

    Cette unité de coopération judiciaire est en quelque sorte une courroie de transmission entre les autorités répressives nationales. Ce faisant, elle facilite l'exécution des demandes de coopération en évitant certains blocages pratiques susceptibles de se poser. Depuis sa création, Eurojust a enregistré plus de 2200 dossiers. En 2006, le nombre d'affaires qui lui ont été confiées a augmenté de 31%.

    La création d'un organe semblable dans le cadre de l'Afrique Centrale s'avérera très utile pour renforcer l'efficacité de la coopération judiciaire. En effet, composé de magistrats et d'officiers de police judiciaire, il permettra de renforcer le travail en équipe entre les autorités judiciaires et de mettre fin à l'obstacle, parfois illusoire, de la divergence de culture judiciaire entre les différents Etats membres. Plus encore, le développement de cet organe pourra conduire à la création d'un véritable parquet communautaire.

    §6. De la nécessité de la création d'un véritable parquet communautaire

    L'idée d'un parquet communautaire est au centre de plusieurs débats en Afrique Centrale. En effet, plusieurs facteurs peuvent faciliter la mise sur pied d'un parquet communautaire.

    Mais, quoiqu'il en soit, nous pensons que le futur parquet communautaire qui sera composé de magistrats désignés par chaque Etat membre, aura une compétence limitée aux formes les plus graves de criminalité organisée. Il sera compétent par exemple pour exercer les poursuites pénales devant les juridictions nationales contre les auteurs d'infractions circulation illite des ALPC en Afrique Centrale, de terrorisme, de blanchiment de capitaux, de trafic de drogue, de trafic d'être humain, etc. Ce parquet pourra aussi être compétent pour exercer l'action pénale contre les auteurs des atteintes aux intérêts financiers de la communauté comme la corruption de fonctionnaires communautaires, le détournement du budget communautaire, etc.

    Il convient toutefois de relever que la consécration de pareilles solutions demanderont, d'énormes sacrifices de la part des Etats concernant leur souveraineté. Plus encore, pour toutes les infractions qui seront reconnues comme relevant de la compétence du futur parquet communautaire, une harmonisation aussi bien des règles de fond que de procédure s'imposera.

    En attendant la mise en oeuvre d'une pareille solution qui demande beaucoup d'effort de la part des Etats membres, une autre solution beaucoup plus facilement réalisable serait la création dans les parquets des différentes juridictions nationales d'un service de la coopération judiciaire qui s'occuperait des demandes d'entraide judiciaire.

    §7. De la nécessite d'un traite de non re-exportation entre les pays vendeurs et les pays acheteurs des ALPCS.

    A la base de détournement des ALPC dans certains Etats et entreprises du monde, on trouve des lacunes dans la procédure d'exportation initiale, en particulier dans l'absence de contrôle effectif de la destination finale des armements exportés.

    Pour effectuer une exportation d'armes ou de matériel militaire, des pratiques diverses ont cours dans le monde. Certains Etats ne connaissent pas le système de licence d'exportation, par exemple dans le cas où l'industrie de production d'armes est entièrement sous contrôle de l'Etat. D'autres requièrent l'octroi d'une licence à l'exportateur, mais pas de certificat d'utilisateur final (CUF) ou de document équivalent à fournir par l'importateur.

    Un CUF est un document par lequel l'acheteur garantit qu'il sera seul à utiliser les armes importées, qu'elles ne seront pas transférées ou réexportées, qu'elles seront utilisées à des fins bien définies, etc.

    D'autres, enfin, soumettent l'obligation de licence à la fourniture d'un CUF ou d'un document équivalent. Dans le cas d'exportations entre pays de l'Union européenne (UE) ou appartenant à l'OTAN ou vers quelques autres destinations jugées « sûres »[5], la licence est remplacée par un certificat international d'importation (CII) et le CUF n'est alors plus demandé. Consistant essentiellement en une autorisation de l'importation par le pays de l'acheteur, le CII est délivré sur formulaire standard. Ce cas, donnant rarement lieu à des abus, ne sera pas examiné dans cette étude.

    Au niveau de l'UE, les autorités d'un pays membre (ou, depuis 2003, d'une de ses entités fédérées dans le cas de la Belgique) sont soumises au Code de conduite de l'UE, concernant essentiellement la situation dans le pays importateur et évaluant les risques de « mauvaise utilisation » des armements commandés. Un des critères dont le non-respect peut entraîner le refus de licence, concerne l'« existence d'un risque de détournement de l'équipement à l'intérieur du pays acheteur ou de réexportation de celui-ci dans des conditions non souhaitées »[6], et est donc clairement en rapport avec la destination et l'utilisation finales de l'armement.

    Pour mieux contrôler les exportations des ALPC dans le monde en général et en Afrique Centrale en particulier, les éléments qui devraient ou pourraient figurer sur ce le CUF devraient être les suivants :

    -      les détails de l'exportateur (au moins le nom, l'adresse et le nom de la firme),

    -      les détails de l'utilisateur final (au moins le nom, l'adresse et le nom de la firme ; il y est précisé que si l'importateur revend les biens sur le marché local, il sera considéré comme l'utilisateur final),

    -      le pays de destination finale,

    -      une description des biens exportés ou la référence du contrat conclu avec les autorités du pays de destination finale,

    -      la quantité et/ou la valeur des biens exportés,

    -      la date, la signature, le nom et la fonction de l'utilisateur final,

    -      la clause d'utilisation finale et/ou de non-réexportation, s'il y a lieu,

    -      une indication sur l'utilisation finale des biens,

    -      un engagement, s'il y a lieu, que les biens exportés ne seront pas utilisés à d'autres fins que celles déclarées,

    -      un engagement, s'il y a lieu, que les biens exportés ne seront pas utilisés dans le développement, la production ou l'usage d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou de missiles pouvant les porter.

    Certains autres éléments devraient figurer sur un CUF (à la discrétion de l'Etat exportateur) toujours dans la même vision d'interdire la réexportation. Il s'agit de:

    -      une clause interdisant ou conditionnant la réexportation,

    -      les détails complets, s'il y a lieu, de l'intermédiaire,

    -      si le CUF est émis par le gouvernement du pays de destination, il sera authentifié par les autorités du pays exportateur (authenticité de la signature, capacité du signataire à s'engager au nom de son gouvernement),

    -      un engagement du destinataire final à fournir, sur demande de l'Etat exportateur, un certificat de vérification de la livraison.

    Cela reste dans l'esprit du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, complémentaire à la Convention de l'ONU contre le crime organisé, adopté le 31 mai 2001 par l'AG de l'ONU et entré en vigueur le 3 juillet 2005 qui prévoit, dans son article 10, que :

    -      les Etats exportateurs disposent d'une licence d'importation de l'importateur ;

    -      les Etats de transit aient notifié qu'ils ne s'opposent pas au transit ;

    -      les licences d'exportation et d'importation contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d'expiration, le pays d'exportation, le pays d'importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit ;

    -      l'Etat importateur informe l'exportateur de la réception du matériel ;

    -      les Etats parties fassent en sorte que l'authenticité des documents puisse être vérifiée.

    Tout ceci reste dans l'esprit de certains accords régionaux comme la Convention de la CEDEAO sur les armes légères (2006), le Protocole de Nairobi sur les armes légères (2005), le Protocole de la SADC sur les armes à feu (2001) ou le Règlement-type de l'Organisation des Etats Américains (OEA, 1997), qui imposent aux Etats signataires l'harmonisation et le contrôle des documents de transfert d'armement, en particulier le CUF.

    Bref, tous les Etats de la Société internationale, surtout ceux produisant les ALPC devraient doivent prendre les précautions suivantes s'ils ont la vision de lutter contre la circulation illicite des armes en Afrique Centrale:

    -     Inclure une clause sur la réexportation à la fois dans le contrat de vente ou d'exportation et dans le CUF ; cette clause pourrait prévoir l'interdiction pure et simple de tout détournement ou réexportation, ou la soumettre à l'accord préalable du pays exportateur d'origine ou des organismes délivrant les licences d'exportation ;

    -      les autorités internationales organisent la formation des exportateurs dans le domaine du contrôle des exportations.

    -      le « rôle essentiel » de la surveillance douanière dans chaque Etat de l'Afrique Centrale, dont le personnel doit être formé et qui doit comprendre des mécanismes de coopération et d'échange d'informations ;

    -      des enquêtes et des poursuites devraient être prévues dans les législations nationales en cas de violation du contrôle des exportations ; à cet effet, les autorités répressives doivent disposer de ressources suffisantes et de formations régulières et peuvent coopérer dans le cadre d'enquêtes avec celles d'autres pays ;

    -      des sanctions (amendes et peines de prison) doivent être prévues en cas de violation de la législation sur le contrôle des armes ou de conditions spécifiques contenues dans la licence, ainsi qu'en cas de présentation de fausses informations lors de la demande de licence.

    -      le CUF devrait inclure des renseignements concernant le transit et tous les intermédiaires (courtier, compagnie de transport, banque, assurance...) ;

    Bref, dans ce traité, une autorisation d'exportation ne sera en principe accordée que lorsque le destinataire de la livraison est un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration de non-réexportation attestant que le matériel ne sera pas réexporté vers un Etat tiers sans le consentement écrit préalable de l'Etat vendeur.

    SECTION III: DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU CONSEILDE SECURITE DE L'ONU

    La question de la réforme des Nations Unies en général et du Conseil de Sécurité en particulier remonte à plusieurs années déjà. Cependant ; on peut souligner que l'élection comme Secrétaire-général des Nations-Unies , du ghanéen Koffi Annan marque un tournant décisif dans les débats autour de la réforme des Nations-Unies.

    Dès le 17 décembre 1996, en effet, Koffi Annan, dans son discours d'acceptation comme nouveau Secrétaire-général, promet d' « assainir  les Nations-Unies, les rendre plus présentes et plus efficaces, plus sensibles aux souhaits et aux besoins de ses membres et plus réalistes dans leurs buts et engagements ». Et joignant la promesse à l'action, il présente le 14juillet 1997 un rapport à L'Assemblée Générale intitulé  « Rénover Les Nations-Unies : le programme pour la réforme ( A/51/950). Ce rapport contient 29 mesures que le Secrétaire-général peut prendre de sa propre initiative mais sur lesquelles il consulte les Etats membres, et 15 recommandations sur lesquelles L'Assemblée Générale doit se prononcer. C'est à la suite de ce rapport que sont mis en place deux groupes d'étude, l'un sur les opérations de maintien de la paix, dirigé par Mr Brahimi, et l'autre sur la réforme du C.S.; dirigé par Mr Rhazali.

    La publication le 23 août 2000 du rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations-Unies qui recommande des changements radicaux dans la stratégie, la doctrine et le déroulement des opérations de paix, l'adoption le 08 Septembre 2000 de La Déclaration du Millénaire des Nations-Unies, document donnant des directives pour adapter L'ONU au nouveau siècle, ainsi que la publication, le 09 septembre 2002, du rapport du Secrétaire général intitulé « Renforcer L'ONU :un programme pour aller plus loin dans le changement », font aujourd'hui apparaître toute la nécessité de la réforme du Conseil de Sécurité.

    §1. Des causes juridiques de reforme du Conseil de sécurité en rapport avec les ALPC en Afrique Centrale.

    Le conseil de sécurité de l'ONU a pour rôle, comme le résume Julien Cantegriel de « prendre des décisions qui s'imposent à tous au nom de l'ensemble des Etats membres pour tout ce qui touche à la paix et à la sécurité internationales, avec une double limite95(*) ».

    Et comme déjà dit dans les pages précédentes, l'une des conditions d'efficacité des sanctions au plan international reste l'adhésion unanime des Etats de la Société internationale.

    Cette adhésion qui ne peut être obtenue que par une Résolution du Conseil de sécurité touchant une affaire de paix et sécurité internationales, nécessite pour cela l'unanimité de tous ses membres permanents (USA, France, Russie, Chine et Grande Brétagne). Or, nous l'avons déjà souligné, presque tous les membres permanents sont producteurs des ALPC. Pareilles situations expliquent la difficulté avec laquelle certaines décisions peuvent être prises au sein du conseil de sécurité de l'ONU, cela lié à la rigidité de la procédure de l'Unanimité.

    Le tableau ci après en témoigne parfaitement :

    Pays

    Volume des exportations en millions de dollars américains

    Russie

    6980

    Etats-Unis

    4385

    France

    1753

    Allemagne

    1549

    Canada

    556

    Royaume-Uni

    525

    Italie

    277

    Japon

     

    §2. Des paramètres fondamentaux de reforme du conseil de sécurité

    Le Conseil de Sécurité, on le sait, a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (article 24, §1, Charte de l'ONU). Voilà pourquoi la Charte prévoit de façon très libéralement le droit de saisine du Conseil de Sécurité afin d'assurer l'efficacité de son action.

    En effet, le Conseil de Sécurité peut être saisi par « tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non dans une ''situation'' » tel par exemple le cas de l'Inde et de l'Australie, à l'origine de l'examen par le Conseil du conflit entre l'Indonésie et les Pays-Bas en 1947, ou encore le cas du Mexique et de la Norvège à propos du conflit entre l'Iran et l'Irak en 1980. Même les Etats non-membres de l'ONU peuvent également saisir le Conseil de Sécurité, et cela, dans des conditions plus strictes. Enfin, on doit relever que le droit de saisine est reconnu à certains organes de l'ONU de façon à suppléer à l'éventuelle carence des Etats. Plus grave, l'article 99 autorise le Secrétaire Général à saisir le Conseil de toute ''affaire'' pouvant compromettre la paix et la sécurité internationale.

    Toutes ces modalités, de la saisine du Conseil une véritable n'ont pour finalité que de faciliter l'examen par le Conseil de toutes les crises susceptibles de naître à travers le monde, afin d'y apporter des solutions rapides et appropriées.

    Cependant, dans la pratique, la saisine du Conseil de Sécurité n'a pas d'effet immédiat : « le Conseil reste libre d'accepter ou de refuser l'examen du différend ou de la situation. Un premier débat aura lieu sur l'inscription de la question à l'ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le Conseil accepte d'ouvrir une discussion ». Quoi que l'ouverture de la discussion n'étant « qu'une question de procédure, susceptible d'un vote majoritaire sans droit de veto de membres permanents » , la pratique veut que « depuis le début des années 1990, il est d'usage courant que ceux-ci (les débats publics autour de la question soumise à la discussion du Conseil) soient préparés par des concertations poussées entre les cinq membres permanents ».

    Ainsi se profile déjà un premier danger, celui de voir une affaire que, pourtant, a fait l'objet d'une saisine régulière du Conseil de Sécurité, ne jamais être examiné faute d'accord entre les 5 membres permanents.

    En outre, la mise en oeuvre de toutes les prérogatives que lui reconnaissent les chapitres VI et VII de la charte de l'ONU reste soumise à l'accord entre les 5 membres permanents, étant entendu que le veto de l'un d'entre eux paralyse l'ensemble du Conseil. Même la lenteur du dégagement de leur accord unanime a des répercussions négatives sur la gestion de la crise.

    Car, « quand une crise s'est déclarée, le Conseil de Sécurité doit surtout pouvoir réagir vite, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un mandat ou l'envoi d'opérations de maintien de la paix ».

    Aujourd'hui, nul ne met en doute le fait que la communauté internationale est confrontée à des défis multiples et complexes, au nombre desquels figurent des menaces sur la paix et la sécurité internationales liées au terrorisme international, à la pauvreté, à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement, à la prolifération des armes nucléaires, à la montée de l'extrémisme religieux, etc. Toutes ces défis appellent une attention particulière du Conseil de Sécurité, malgré le fait, nous l'avons démontré au §1, qu'il a perdu une grande part de sa représentativité.

    Voilà pourquoi « on estime qu'un des effets de cette situation se manifeste par le manque de cohérence dans la réaction et l'attention du Conseil de Sécurité aux différents conflits ». Qui ignore que la réaction du Conseil de Sécurité face à certaines crises dépend de l'importance, de l'intérêt qu'attachent les 5 membres permanents ou l'un d'entre eux suffisamment fort pour entraîner les autres ? Qui ignore que les conflits oubliés, peu médiatisés sans intérêt pour les 5 permanents restent en dehors de l'attention du Conseil de Sécurité quelque soit la gravité des violations des droits de l'homme commises ? Telle est à titre illustratif, la situation du Darfour (Soudan).

    La conclusion qui s'impose est donc claire : « si le Conseil de Sécurité veut s'acquitter plus efficacement de ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales dans le nouveau siècle, sa capacité doit être renforcée par une série de réformes afin d'améliorer son efficacité et sa légitimité ». Ces réformes passent par une meilleure représentation régionale de façon à assurer l'intéressement du Conseil de Sécurité à toute crise qui naîtrait dans quelque coin du monde, indépendamment de l'importance qu'y attachent les 5 permanents actuels. D'où la nécessité de l'élargissement du Conseil, pour ce motif comme pour se conformer à la diversification actuellement constatée des contributions au budget général des Nations-unies.

    CONCLUSION GENERALE

    « Il vaut mieux mourir débout que vivre éternellement étant à genoux». MENGA THEODORE

    Au terme de la présente étude qui consistait à examiner, d'une part, le phénomène de prolifération et de circulation illicites des armes légères et de petit calibre en Afrique Centrale, et d'autre part, à faire une analyse critique des mécanismes de contrôle de ces armes, il y a lieu de confirmer l'hypothèse générale, à savoir : l'insécurité observée aujourd'hui en Afrique Centrale résulte de la prolifération et de la circulation anarchiques des ALPC.

    Dès lors, comment mieux contrôler les transferts d'armes ? Quelles stratégies faut-il aujourd'hui pour limiter la prolifération et la circulation illicites des armes légères et des munitions dans la sous-région et peut-être même aussi dans le monde ? Une stratégie qui s'applique au niveau continental, sous-régional et à l'échelle internationale, serait efficace pour mettre fin à la circulation illicite et incontrôlée des armes légères. Ainsi, il nous est nécessaire de cibler le rôle de toute institution dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale dans la sous région de l'Afrique Centrale.

    1- Le rôle de l'Union Africaine

    En tant que système de sécurité collective, l'Union Africaine doit pleinement jouer son rôle ; elle doit pouvoir atteindre certains objectifs, notamment :

    * Négocier avec les pays concernés la réduction des stocks d'armements hérités de la guerre froide (ou de toute autre guerre de quelque nature que ce soit) et qui risquent de s'étendre ou s'étendent même déjà vers des zones en crise ou de conflit armé ;

    * Créer des mécanismes qui favorisent le règlement pacifique des différends, pour éviter que ceux-ci ne dégénèrent en conflits armés, sources d'accumulation des armes légères ;

    * Encourager la coopération entre Etats afin de faciliter le contrôle des frontières et la répression des trafics d'armes ;

    * OEuvrer pour mettre rapidement fin aux conflits armés, car lorsqu'un conflit dure longtemps, il y a un besoin croissant en armement.

    En plus de ces objectifs, l'Union Africaine devrait parvenir à la création d'un traité régional de non prolifération anarchique des armes légères et des munitions.

    * Mettre au point un traité de non prolifération anarchique des ALPC et des munitions dans les grands lacs africains

    Tout comme elle l'a fait avec les armes nucléaires, qui font aujourd'hui l'objet d'une stricte interdiction, la communauté internationale devrait parvenir à un traité de non prolifération anarchique des ALPC et des munitions. Ce traité devrait déclarer la production ou la commercialisation illicite comme un crime contre l'humanité. Il devrait interdire l'exportation des ALPC et des munitions vers les pays qui violent les droits humains ou qui sont en conflit armé. De telles livraisons d'armes devraient également être considérées comme un crime contre l'humanité et des sanctions sévères (embargo, interdiction de fabrication, etc) devraient être prises à l'encontre des pays contrevenants ou des trafiquants qui se livrent au commerce illicite. Les trafiquants qui ne se conforment pas à la réglementation devraient être poursuivis et traduits devant la cour Pénal International.

    En définitive, la prolifération et la circulation illicites des ALPC sont un problème qu'il faut attaquer à la base. Jusqu'à présent, la communauté internationale applique une politique de réaction alors qu'il faut prendre des mesures préventives. En effet, c'est en amont que la communauté internationale devrait agir et non en aval. Pour que la circulation des armes s'amenuise, il faut absolument diminuer la production. Il revient donc à l'ONU de prendre des mesures rigoureuses en imposant des quotas de production aux Etats. Elle devrait déclarer les ALPC armes de destruction massive, au même titre que les armes nucléaires, et créer aussi une sorte d'agence internationale des armes légères et des munitions, qui serait l'équivalente de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. L'agence internationale des armes légères aura pour mission d'inspecter dans les usines de production des ALPC pour voir si les Etats respectent les normes internationales et les quotas fixés. C'est par ce chemin qu'il est possible de parvenir à lutter contre la prolifération et la circulation illicites des ALPC. La paix et la sécurité mondiales en dépendent.

    L'homme n'ayant surtout jamais été vacciné contre les imperfections, que toutes formes de clémences soient d'usage par qui de droit pour toute manifestation de ces aspects qui témoignent de l'intersection de toute chaire humaine : les défauts.

    BIBLIOGRAPHIE

    A. RECUEILS JURIDIQUES

    1- Charte des Nations Unies

    2. Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions

    3. Programme d'Actions des Nations Unies sur les ALPC, l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC

    4. Accord de coopération en matière de Police Criminelle en Afrique Centrale

    5. Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique

    6. Programme d'Action coordonné sur la prolifération des armes légères illicites dans la région des grands Lacs et la Corne de l'Afrique

    7. Protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et des autres matériels connexes de l'Afrique Australe

    8. Moratoire de l'Afrique de l'Ouest sur les armes légères

    9. Stratégie des USA contre la circulation illicite des ALPC

    10. Statut de Rome tiré du code Larcier, Tome II

    B. OUVRAGES GENERAUX

    1. Ascensio (H.), Decaux (E.), Pellet (A.): Droit international pénal, Pédone, 2000.

    2. Bedjaoui (M.): Droit international - Bilan et perspective, Pédone, 1991.

    3. Carreau (D.): Droit international, Pédone, 2001.

    4. Carrillo-Salcedo (J-A.): Droit international et souveraineté des Etats, RCADI, 1996, vol.257.

    5. Cassese (A.), Le droit international dans un monde divisé, Berger-Levrault, 1986.

    6. Combacau (J.) et Sur (S.): Droit international public, Montchrestien, 1999.

    7. Daillier (P.) et Pellet (A.): DRoit international public, LGDJ, 1999.

    8. Dupuy (P-M.): Droit international public, Dalloz, 2000.

    9. GRAWITZ, Madeleine, Méthodes des Sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e édition 1990, 1104 pages.

    10. LOUBET DELBAYE, J. Louis, Introduction aux méthodes de sciences sociales, Privat, 1989, 189 Pages.

    C. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

    1. MASHAGIRO BONANE H. La nécessité d'un tribunal international pour la RDC, condition d'une paix durable, 2002, TFC

    D. ARTICLES

    1- ADAM Bernard, «  Les transferts d'armes vers les pays africains », in Document du GRIP, G1610, Bruxelles, 20/10/97

    2- Atsutsé Kokouvi Agbobli : « l'Afrique Centrale : enjeux et rivalités des grandes puissances », in Prévention des conflits en Afrique Centrale : prospective pour une culture de la paix, Ed. Karthala, Paris, 2001

    E. REVUES

    1- Revue périodique des Nations Unies sur le Désarmement, vol. XIV, N°4, New York, 1991

    2- Revue Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques, N° 1 Université de Yaoundé II, FSJP, Yaoundé, 2001.

    F. DICTIONNAIRES

    1- Dictionnaire Encyclopédique Petit Larousse illustré, 1993.

    2- Dictionnaire Encyclopédique Petit Larousse illustré, Ed. 1975

    3. Lexique des termes juridiques

    G. NOTE DE COURS

    1. MBUYI MULAMBA B., Cours inédit de Droit International Public ; G3 Droit, UNIGOM , 2006 - 2007

    G. WEBOGRAPHIE

    1- www.grip.org

    2-www.oxfam.org

    3- www.iansa.org

    4- www.armyrecognition.com

    5- www.ctcmr.org

    6- www.google.fr

    TABLE DES MATIERES

    IN MEMORIUM i

    EPIGRAPHE ii

    DÉDICACE iii

    REMERCIEMENTS iv

    SIGLES ET ABREVIATIONS vi

    INTRODUCTION GENERALE 1

    1. ETAT DE LA QUESTION ET INTERETS DU SUJET 1

    2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 4

    3. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 9

    4. DELIMITATION DU TRAVAIL 11

    5. DIFFICULTES RENCONTREES 12

    6. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL 13

    PREMIERE PARTIE : LA CIRCULATION ILLICITE DES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE FACE AU POIDS DES REALITES DE L'AFRIQUE CENTRALE 14

    CHAPITRE I : LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE ET LEUR REALITE EN DROIT INTERNATIONAL 15

    0. Définition des concepts de l'étude 15

    SECTION I : LES FACTEURS SOCIO-POLITIQUES DE PROLIFERATION ET DE CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRARLE 17

    §1. Les facteurs historiques 17

    §2. Les facteurs socio-politiques 18

    §3. Les conflits armés internes comme facteurs de prolifération des armes 18

    §4. Le rôle des réfugiés dans la circulation des armes. 20

    SECTION II : LES CONSEQUENCES DE LA CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE 21

    I. AU PLAN POLITIQUES 21

    §1. La militarisation de la population civile et l'impossible dialogue 21

    §2. Les risques de conflits armés par la prolifération des armes. 22

    §3. L'instabilité politique : la fréquence des coups d'Etat. 23

    II. SUR LA POPULATION CIVILE PROPREMENT DITE 25

    §1. L'accroissement du nombre de victimes civiles 25

    §2. L'accroissement de l'insécurité 27

    §3. Le problème de réfugiés et de déplacés 28

    III. LES CONSEQUENCES SUR LE PLAN HUMANITAIRE 29

    §1. La difficulté d'agir de la communauté internationale 29

    §2. Les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire 30

    SECTION III : LE DROIT INTERNATIONAL FACE AUX DEFIS DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRARLE 32

    §1. La commercialisation des ALPC 32

    §2. Le cybertrafic d'armes légères 36

    CHAPITRE II: LES MECANISMES JURIDIQUES ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC 37

    SECTION I : LES MECANISMES DE CONTROLE NIVEAU INTERNATIONAL 37

    §1. Le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions 37

    §2. Le Programme d'Action des Nations Unies sur les ALPC 39

    §3. L'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC 39

    SECTION II : LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES CONTRE LA PROLIFERATION ET LA CIRCULATION DES ALPC 40

    §1. Le conseil de paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale. 40

    §2. La mise en oeuvre du Programme d'Action des Nations Unies par les pays de la CEEAC 42

    §3. L'accord de coopération en matière de Police Criminelle en Afrique Centrale 44

    §4. La Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères illicite dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. 44

    §5. Le Programme d'Action coordonné sur la prolifération des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique 45

    §6. Le protocole sur le contrôle des armes à feu, des munitions et des autres matériels connexes de l'Afrique Australe 45

    §7. Les initiatives de l'Afrique de l'Ouest : le Moratoire sur les armes légères. 46

    SECTION III : LES AUTRES INITIATIVES 47

    §1. La politique de l'Union Européenne contre la circulation illicite des ALPC. 47

    §2. La stratégie des Etats-Unis contre la circulation illicite des ALPC 49

    DEUXIEME PARTIE : PISTES DE SOLUTIONS POUR L'EFFICACITE ET L'EFFECTIVITE DES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE 52

    CHAPITRE III: ANALYSES CRITIQUES DES MECANISMES JURIDIQUES ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATIUON ILLICITE DES ALPC 52

    SECTION I : LES LIMITES JURIDIQUES DES MECANISMES JURIDIQUES PREVUS PAR LES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES 53

    §1. Le Registre des armes conventionnelles : une législation restrictive 53

    §2. La portée limitée du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu et munitions. 53

    §3. Le Programme d'Action des Nations Unies et ses limites 54

    §4. Le caractère minimaliste de l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC 54

    SECTION II : LES FAIBLESSES JURIDIQUES DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX 55

    §1. Les lacunes du protocole sur le COPAX 55

    §2. Les difficultés dans la mise en oeuvre du programme d'Action des Nations Unies 56

    §3. Les insuffisances dans le protocole de Nairobi 57

    SECTION III : LES POLITIQUES AMBIGUËS DE L'UNION EUROPEENNE ET DES ETATS-UNIS SUR LES ARMES LEGERES. 58

    §1. Les failles du code de conduite de l'Union Européenne 58

    §2. Les Etats-Unis : entre respect de la loi et sauvegarde des intérêts 61

    CHAPITRE IV: DE LA NECESSITE DES NOUVELLES PERSPECTIVES DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE 63

    SECTION I. LES CAUSES JURIDIQUES DE L'IMPUNITE EN AFRIQUE CENRTRALE 63

    §1. L'impunité de fait : situation der crise permanente 64

    §2. L'impunité de droit ou loi d'amnistie 64

    SECTION II : DES CONDITIONS JURIDIQUES D'EFFICACITE ET D'EFFECTIVITE DES MECANISMES DE REPRESION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE 65

    §1. De la nécessité des sanctions dans les accords luttant contre la circulation illicite des ALPC 65

    A. Cas où le crime de circulation illicite des ALPC serait commise par les Etats ou les OI : nécessité des sanctions non militaires 67

    1. Fondement juridique des sanctions non militaires 68

    2. De l'organe compétent de l'ONU 68

    3. De la nature des sanctions non militaires 68

    4. Des types des sanctions contre les Etats violateurs du traité sur le contrôle et la répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale 69

    a. Les mesures diplomatiques 69

    b. Les sanctions économiques 69

    c. Les sanctions touchant les voyages 70

    d. Les sanctions militaires sur les armements 70

    e. Les sanctions culturelles et sportives 70

    5. Conditions d'efficacité de sanctions contre un Etat de l'Afrique Centrale 72

    a. Le choix judicieux des sanctions 76

    b. L'adhésion unanime des Etats 76

    c. L'entraide économique 76

    d. La durée des sanctions 77

    B. Cas où le crime de circulation illicite des ALPC serait commise par des personnes physiques 77

    1. De la nécessité l'élargissement de la compétence ratione materiae de la CPI au crime prolifération et circulation illicites des ALPC 77

    2. Nécessité d'une vision juridique en attendant la révision du Statut de Rome 78

    §2. De la nécessité de l'harmonisation des législations nationales de répression de la circulation illicite des ALPC des Etats de l'Afrique centrale 78

    §3. De la nécessité d'un traité portant sur l'extradition entre Etats de l'Afrique Centrale 78

    A. Les conditions générales d'extradition 79

    B. Nécessité d'adaptation des conditions d'extradition 79

    La double incrimination 79

    §4. La nécessité du renforcement de la coopération policière en Afrique Centrale 81

    1. La facilitation des enquêtes policières 82

    2. La consécration du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice 83

    §5. De la nécessité de la création d'institutions communautaires chargées de la coordination de la coopération judiciaire : l'exemple européen d'Eurojust 83

    §6. De la nécessité de la création d'un véritable parquet communautaire 84

    §7. De la nécessite d'un traite de non re-exportation entre les pays vendeurs et les pays acheteurs des ALPCS. 85

    SECTION III: DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU CONSEILDE SECURITE DE L'ONU 89

    §1. Des causes juridiques de reforme du Conseil de sécurité en rapport avec les ALPC en Afrique Centrale. 90

    §2. Des paramètres fondamentaux de reforme du conseil de sécurité 91

    CONCLUSION GENERALE 94

    1- Le rôle de l'Union Africaine 94

    2- Les mesures au niveau sous-régional 95

    3. Les mesures à l'échelle nationale 97

    4. les mesures au niveau de l'ONU 98

    5- La responsabilité de l'Union Européenne 99

    ANNEXES 101

    BIBLIOGRAPHIE 106

    TABLE DES MATIERES 109

    * 1 AYISSI, Anatole, « Paix générale et sécurité fragmentée : l'Afrique dans / et le nouvel ordre sécuritaire mondial », in www.africaaction.org/rtable/ayiooo3f.htm

    * 2 Berghezan, Georges, « Transferts d'armes vers l'Afrique Centrale et leurs conséquences géopolitiques », in La crise congolaise : enjeux et reconstruction nationale, GRAPPE-Congo, sous la direction de Jeannot MOLOLI DANGA KASSA, l' Harmattan, Université libre de Bruxelles, 16-17 mars 2001.

    * 3 GUILLIEN R., et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 14e ed. Paris, Dalloz, 2003, p. 354

    * 4 NGANDU K., Cours des méthodes de recherche en sciences sociales, inédites, G2 ISDR BUKAVU, 1987

    * 5 Atsutsé kokouvi Agbobli : « l'Afrique Centrale : enjeux et rivalités des grandes puissances », in la prévention des conflits en Afrique Centrale : prospective pour une culture de la paix, Ed. Karthala, Paris, 2001, P.40

    * 6 Michael D. Intriligator : « Les défis que présente la définition de la sécurité. La définition de la sécurité à l'échelle mondiale », in Revue périodique des Nations Unies sur Désarmement, volume XIV, N°4, 1991, p.64

    * 7 La Corée du Nord a déjà l'arme nucléaire

    * 8 L'Iran cherche peut-être encore à se doter de l'arme nucléaire

    * 9 J. Louis LOUBET DELBAYLE, Introduction aux méthodes des sciences sociales, Privat, 1989, P. 158

    * 10 G. GRAWITZ M. et CONTANDRIO PAULO, cité par KISANGANI E. et ALBANZ KABAYA : Cours d'Initiation à la Méthodologie de recherche scientifique, Inédit, UNIKIS, CUEG, Fac. de Droit, 2000-2001, p. 27

    * 11 MUKASA WAWA S., La Responsabilité détachable des agents de la fonction publique, Mémoire Inédit, ULPGL, 1999, p. 38

    * 12 GUILLIEN R., et VINCENT J., Op. Cit, p. 327

    * 13 QUIVYR et LUC VANC, Manuel de recherche en sciences sociales, Ed. Dunod, Paris, 1985, p.82

    * 14 Ilhan Berkol : « L'instrument international de l'ONU sur la traçabilité des armes légères et de petit calibre », in Notes d'Analyse du GRIP, 23 mars 2007

    * 15 Intriligator Michael D. « Les défis que présente la définition de la sécurité, la définition de la à l'échelle mondiale », in, Revue périodique des Nations Unies sur le Désarmement, vol. XIV, N°4, New York, 1991

    * 16 KISANGANI ENDANDA , S., Cours de méthode de recherche en sciences sociales, Inédit, UNIKIS, CUEG,G1 Droit, 1999-2000, p. 25

    * 17 Selon la rapport 2007 sur le armes légères émanant du Graduate Institute Studies de Genève ; il y a 5 ans, ce même rapport répertoriait 640 millions d'armes dans le monde.

    * 18 Selon certaines sources non officielles.

    * 19 Madeleine GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, 1990, P.425

    * 20 Directrice du Bureau des affaires de désarmement de l'ONU.

    * 21 habi Dramane BOUKO, La circulation des armes légères et de petit calibre en Afrique de l'Ouest : contribution à une étude au programme de désarmement, Université d'Abomey-calavi, P.3

    * 22 Anatole Ayissi, « Le défi de la sécurité régionale en Afrique après la guerre froide : vers la diplomatie préventive et la sécurité collective », travaux de recherche, UNIDIR, 1994.

    * 23 Bernard ADAM, « Les transferts d'armes vers les pays africains- Quels contrôles ? », in Document du GRIP, G1610, 20/10/97.

    * 24 Bernard ADAM, idem.

    * 25 Michel KOUNOU, « Les conflits armés post guerre froide en Afrique au Sud du Sahara : un essai de caractérisation », in Revue Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques, N° 1, Université de Yaoundé II, FSJP, Yaoundé, 2001, P. 232.

    * 26 Michel KOUNOU, idem.

    * 27 Auteur de Trafics d'armes : enquête sur les marchands de mort, Paris, Flammarion, 2006.

    * 28 Diplomatie N°26, Mai-Juin 2007, P.76.

    * 29 Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola.

    * 30 Union Nationale pour la Libération Totale de l'Angola.

    * 31 Surtout les Etats -unis.

    * 32 Bernard ADAM : « Les transferts d'armes vers les pays africains », in Documents du GRIP, Bruxelles, 1997, P.3.

    * 33 Précisément aux deux principales ethnies que sont les Hutu et les Tutsi.

    * 34 Sayidiman Suryohadiprojo : «  les systèmes de sécurité visant à prévenir les guerres », in Revue périodique des Nations Unies sur le désarmement, volume XIV, N°4, New York, 1991, PP.78 et 79.

    * 35 Michel KOUNOU : problème de sécurité en Afrique, cours de DESS Stratégie, Défense, Sécurité et Gestion des conflits, université de Yaoundé II, FSJP, année académique 2005-2006, P.22, inédit.

    * 36 Par exemple mauvaise gestion des recettes pétrolières, détournements des fonds publics par les dirigeants, personnalisation du pouvoir, baisse du pouvoir d'achat des populations, etc.

    * 37 Amnesty International, Oxfam International, RAIAL / IANSA, GRIP, etc.

    * 38 Notamment la convention IV de Genève de 1949sur la protection des personnes civiles.

    * 39 Date de décès par accident d'avion du président rwandais Abyarimana et son homologue burundais.

    * 40 Bernard ADAM : « les transferts d'armes vers les pays africains », in Document du GRIP, Bruxelles, 1997, P.4.

    * 41 Il est directeur des Nations Unies et de la coopération décentralisée au ministère camerounais des Relations Extérieures.

    * 42 Cité par Raphaël Mvogo, « Développement-Afique Centrale : casse-tête pour arrêter la circulation de sept millions d'armes légères », in www.ipsinternational.org/fr

    * 43 Mission de l'Organisation des Nations Unies en Somalie.

    * 44 Mission des Nations Unies au Rwanda.

    * 45 Anatole Ayissi : « paix générale et sécurité fragmentée : l'Afrique dans / et le nouvel ordre sécuritaire. mondial », in www.africa action. Org/rtable/ayi0003f.htm

    * 46 CEREBA : « L'impact sur le développement de la prolifération d'armes légères en République Démocratique du Congo », in Haut Conseil de la Coopération Internationale, Paris, janvier 2006, P.4.

    * 47 Centre d'Etudes et de Recherche en Education de Base pour le Développement Intégré.

    * 48 Caritas Congo : « L'impact sur le développement de la prolifération d'armes légères en République Démocratique du Congo », in Haut Conseil de la Coopération Internationale, Paris, janvier 2006, P.4.

    * 49 Selon l'information recueillie au site web : www.wikipedia.org

    * 50 Richard Grimmett, «Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1987-1994», Congressional Research Service, Washington, 4/08/95.

    * 51 Benjamin Valverde, «  Le trafic illicite d'armes légères », DESS de géopolitique, université Paris I Panthéon - Sorbonne, Septembre 2004

    * 52 Pargraphes 4 a et 4 b de l'Instrument International.

    * 53 Ilhan Berkol, «  L'instrument international de l'ONU sur la traçabilité des armes légères et de petit calibre », in Notes d'Analyse du GRIP, 23 mars 2007.

    * 54 Chefs d'Etat-Major des forces armées ou leurs représentants ; chefs de police ; experts des ministères des Affaires étrangères / Relations extérieures ; expert des ministères de la Défense / Forces armées ; experts des ministères de l'intérieur / Sécurité ; experts d'autres départements ministériels invités en fonction de l'ordre du jour de la commission.

    * 55 Burundi, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Somalie et Tanzanie.

    * 56 Le Tchad, la RCA, la RDC partagent la frontière avec le Soudan ; la RDC est limitrophe avec la Tanzanie, etc.

    * 57 Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

    * 58 Le Moratoire a été renouvelé en Juillet 2001 pour une autre période de 3 ans.

    * 59 Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée- Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

    * 60 Notamment par un renforcement des cadres législatifs nationaux, la transparence, et l'amélioration de la gestion et de la sécurité des stocks.

    * 61 Il s'agit de l'US Conventional Arms Transfer Policy, ou CAT.

    * 62 Benjamin Valverde,op.cit, p.35.

    * 63 Parlements nationaux.

    * 64 Les Etats-Unis et la Chine notamment.

    * 65 Le Calendrier de mise en oeuvre du programme d'activités prioritaires a été élaboré en 2003 (voir Tableau 7, p. 62, supra).

    * 66 Rapport final de l'atelier, P.3

    * 67 Ibid P.8

    * 68 Ibidem P.10

    * 69 Notamment l'Angola, la RDC, le Burundi.

    * 70 Notamment la RDC.

    * 71 Voir IV, Section I, chapitre 4, p. 63, supra.

    * 72 Voir I et II, Section III, chapitre 4, pp. 65et 67, supra.

    * 73 Bombes, grenades, munitions, mines et autres.

    * 74 L'union Européenne a décrété l'embargo contre le Soudan le 16 Mars 1994et contre le Myanmar en 1996.

    * 75 Benjamin Valverde Op. Cit. P. 14.

    * 76 En 2001, les exportations d'armes légères italiennes ont représenté une valeur de 298,7 millions de dollars américains selon l'Annuaire sur les armes légères 2004 : droits en péril, projet de l'Institut universitaire des hautes études internationales, Genève.

    * 77 Algérie, Colombie, Erythrée, Inde, Indonésie, Israël, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan et Sierra Léone.

    * 78 Notamment l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Pakistan, la Syrie et la Turquie.

    * 79 Il y a des licences d'exportations individuelles ouvertes (Open Individual Export Licences) et des licences d'exportation générales ouvertes (Open General Export Licences).

    * 80 Voir II, section III, chapitre 4, Supra.

    * 81 Benjamin valverde, op. cit. P. 58.

    * 82 Sophie Clairet, «  Commerce des armes, l'impossible contrôle », in Diplomatie, N°26 Paris mi-juin 2007, P. 65.

    * 83 Amnesty International, Oxfam International et RAIAL, « Les pays exportateurs d'armes du G8 et les transferts d'armes irresponsables », in Document Public, 22 juin 2005, P.10.

    * 84 Benjamin Valverde, op.cit. P. 46.

    * 85 Conférence Internationale sur l'Impunité en Haïti du 23 juin 2003, Réseau National de Défense des Droits Humains in www.rnddh.org

    * 86 Ligue internationale pour les droits et la liberté des peuples (LIDLIP), février, 1994, p.5

    * 87 Impunité des auteurs des violations des droits de l'homme in www.cetin.ch/fr/intervention.detail.htm

    * 88 Impunité des auteurs des violations des droits de l'homme ,op. cit

    * 89 Gilberte Deboisvieux, impunité de fait, impunité de droit in http://pauillac.inria.fr/

    * 90 Cité par Gallo Blandine KOUDOU, amnistie et impunité des crimes internationaux in revue des droits fondamentaux Numéro 4, janvier- décembre 2004

    * 91 MAMPUYA K. T., Désuétude du système de sécurité collective, PUZ, Kin., 1986, p. 153

    * 92 OTTENHOT, R, « La Circulation illicite des armes lègères et de petit calibre, et les infractions de terrorisme : aspect criminologique », disponible sur http://ww.penal.org, consulté le15/05/09.

    * 93 Conseil constitutionnel français, Arrêt du 17 Juillet 1980, repris par Didier GUERIN, « les instruments juridiques de la coopération pénale : l'évolution des instruments européens », in petite affiche N°72,16Juin 1997, pp 21-26.

    * 94 Entre les Etats de la CEMAC, la RDC et la RD du Sao Tomé et Principe du 29 Avril 1999

    * 95 Julien Cantegriel, Nations-Unies : la « radical réforme » de l'ONU, in Revue de la vie des Idées, Février-Mars 2004.






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