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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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Section II. DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DE CETTE OI

§1. Pour le fait internationalement illicite

A. Faute et manquement

Selon la Commission du Droit International, le terme « faute » désigne « tout fait internationalement illicite d'un Etat ou d'un autre sujet de Droit international. Ce fait doit engager régulièrement sa responsabilité internationale »39(*). L'article 2 du projet d'articles de 2001 précisait qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque :

a) Ce dernier pose un comportement consistant en une action ou une omission d'après le Droit international, et

b) Que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.

Cette définition devra s'appliquer pour tout Etat membre de cette OI et pour tout sujet de Droit international dans ses rapports avec ladite Organisation.

La responsabilité internationale pourra être engagée dès lors qu'un manquement au Droit international aura été commis et que ce manquement pourra être attribué à un Etat membre ou à tout sujet de Droit international en rapport avec cette OI ou ses Etats membres40(*)

Pour qu'un fait soit internationalement illicite, deux éléments devront être réunis :

· un comportement (une action ou une omission) doit être osé

· ce comportement devra présenter une contrariété avec une règle internationale (règle se trouvant dans tout traité régissant les Etats membres de cette OI, de caractère conventionnel ou coutumier).

Pour qualifier ce fait d'internationalement illicite, seul le droit international de caractère conventionnel (comme les règles de droit régissant cette OI sous régionale) ou conventionnel seront d'application et non d'après le droit interne d'un Etat membre ou d'Etat tiers41(*). Car le droit interne continue à revêtir son caractère de simples faits aux yeux du droit international42(*).

1. Attribution à un sujet de droit international

1.1 Attribution à un Etat

L'attribution à l'Etat est admise dès lors que le comportement dénoncé émane des personnes ou d'organes sous son autorité effective. Un organe de l'Etat comprend toute personne ou entité qui a ce statut d'après le droit interne de l'Etat.

Parlant des organes individuels représentant l'Etat, il peut s'agir de tous les gouvernants et les plus hauts fonctionnaires jusqu'à l'agent le plus subalterne.

De même, aucune distinction ne sera à établir entre les autorités centrales et décentralisées, entre celles qui sont spécialement en charge des relations extérieures de l'Etat (Chef de l'Etat, chef du gouvernement, Ministre des affaires étrangères et agents diplomatiques) et les autres, non plus qu'en fonction du caractère législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel des activités de l'agent.

Bien entendu lorsque se fonctions sont confiées à des organes collectifs ou collégiaux, désignés ou élus, ces derniers engageront l'Etat dans les mêmes conditions43(*).

Remarques :

- Tant pour son abstention que par son action, l'organe législatif engagera la responsabilité internationale de son Etat s'il méconnaîtra ses obligations internationales, celles consistant à ne pas s'abstenir ou omettre d'adopter des mesures législatives nécessaires à l'exécution d'une obligation internationale ;

- Un gouvernement ne pourra pas invoquer comme excuse l'indépendance du parlement ou le mauvais fonctionnement des procédures parlementaires44(*) ;

- Même situation si les initiatives normatives du législateur national contrediront un engagement conventionnel.

- Le principal acte juridictionnel internationalement illicite sera le déni de justice face aux ressortissant des autres Etats membres ou des Etats tiers ;

- le Fait d'un agent incompétent sera susceptible d'engager l'Etat ;

- idem pour le cas d'un fonctionnaire de fait.

*Touchant les faits des démembrements de l'Etat, les comportements internationalement illicites des collectivités territoriales ou de toute entité qui est habilitée par le droit de cet Etat à exercer des prérogatives de la puissance publique, engageront la responsabilité internationale de l'Etat central.

L'autonomie de ces démembrements en droit interne ne reste qu'un simple fait pour le droit international : la sécurité juridique des autres sujets de droit international conduit à ne connaître que l'Etat comme sujet responsable45(*).

*Touchant les faits des particuliers, nous proposons que le principe général soit très clair : que l'Etat ne soit jamais responsable des faits des particuliers car leurs actes ne pourront lui être attribués.

Cependant, l'Etat sera toujours responsable des faits des particuliers sous sa juridiction lorsqu'il aura pas pris des précautions suffisantes pour prévenir un incident ou pour protéger les victimes car ici son obligation sera engagée en raison du comportement de ses propres organes qui n'auront pas observé l'obligation de vigilance qui leur incombe46(*).

*Touchant les faits d'insurrections, nous proposons que des règles suivantes s'appliquent :

1° quelles soient le fait des insurgés ou du gouvernement légal, les opérations militaires n'entraîneront aucune responsabilité pour les dommages causés aux biens et aux personnes, pour autant du moins qu'elles ne soient pas réalisées en violation des règles sur les conflits des armées et des principes du droit humanitaire.

On justifie souvent cette irresponsabilité par l'idée de force majeure.

2° si l'insurrection triomphe, l'autorité victorieuse, devenue gouvernement l égal devra être responsable de tous les actes commis par ses agents pendant les conflits armés internes mais aussi des mesures prises par l'autorité gouvernementale déchue sous réserve des dommages dus aux opérations de guerre47(*).

- lorsque l'insurrection aboutit non au renversement du gouvernement l égal dans le cadre d'un Etat préexistant, mais à la constitution d'un nouvel Etat sur une portion de cet Etat (cessession), les faits illicites des autorités insurrectionnelles seront attribués au nouvel Etat.

3° si l'insurrection échoue, le gouvernement sera responsable du fait de ses agents mais pas des actes des insurgés.

1.2. Attribution à cette nouvelle organisation sous régionale et à d'autres OI

La responsabilité internationale de cette organisation sous régionale et des autres OI, sera établie par :

· Les faits des organes et agents de l'organisation agissant dans le cadre de leur compétence.

Ainsi, tant pour l'initiative des agents normatifs que pour les agissements des services administratifs et juridictionnels de l'organisation, sa responsabilité pourra être engagée.

· Les faits des organes et des agents incompétents

Bien que l'agent ait agi ultra vires, l'organisation n'en sera pas moins tenue par ses agissements et elle engagera sa responsabilité dans les mêmes conditions que les Etats.

· Les faits des Etats agissant pour le compte de cette OI

Les limites imposées aux capacités opérationnelles des OI les obligent souvent à mandater leurs Etats membres pour réaliser certaines de leurs taches ou à recourir à des agents nationaux pour l'exécution de certaines activités.

L'attribution de la responsabilité internationale se révèlera parfois délicate en raison du partage de l'autorité exercée sur ces agents ou de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales.

2. Circonstances excluant l'illicéité

On s'en tiendra aux circonstances retenues par la CID en les groupant en deux catégories selon qu'elles tiennent à la victime du dommage éventuellement causé par le fait internationalement illicite ou qu'elles lui sont étrangères.

2.1. Faits de la victime

La victime devra nécessairement être un sujet de droit international. Même lorsque la victime réelle sera un particulier, en raison du mécanisme de la protection diplomatique ou fonctionnelle, elle s'effacera.

Ainsi, la responsabilité pourra s'exclure par :

* le consentement de la victime

En effet, à la différence du droit pénal interne, le droit international positif admet que l'illicéité n'est pas automatiquement constituée par des circonstances subjectives, la volonté des sujets du Droit international pouvant suffire à couvrir l'illicéité ou à interdire que l'acte illicite soit imputé à son auteur.

La responsabilité internationale ne pourra dès lors être engagée, dans les limites du consentement exprimé48(*).

Remarque : le consentement à une violation du droit par le particulier victime sera, par contre, sans effet juridique direct.

· l'exercice de la légitime défense

Lorsque l'acte illicite ne sera qu'une réponse à un autre acte illicite dans des conditions justifiées par la notion de légitime défense, le sujet de droit qui est à l'origine du processus ne pourra pas invoquer l'illicéité du comportement qui lui est opposé.

· les contres mesures

Une action non-conforme aux exigences d'une obligation internationale perd son caractère d'acte illicite si elle constitue une contre-mesure légitime à l'encontre d'une infraction commise par un sujet du droit.

2.2. Les circonstances étrangères à la victime

L'Etat qui commet un acte illicite ne saurait invoquer sa souveraineté pour s'exonérer de sa responsabilité.

Cependant certaines circonstances pourront tout de même expliquer l'irresponsabilité internationale du sujet de droit international :

· cas de force majeure

En cas d'une force irrésistible ou un événement extérieur, imprévu qui échappe au contrôle de l'Etat, la responsabilité ne sera pas établie.

Cependant la force majeure annulera le caractère illicite du comportement si le sujet responsable n'aura pas contribué par sa négligence à la survenance de la situation de la force majeure ou des cas fortuit49(*).

· cas de détresse

La situation est ici un peu différente, en ce que l'auteur de l'acte choisit, face à un péril extrême, de ne pas respecter une obligation internationale et prend le risque d'adopter un comportement illicite.

C'est parce que son choix en réalité, n'est pas plus libre oui volontaire que dans le cas de force majeure qu'il sera exonéré de sa responsabilité.

· état de nécessité

L'état de nécessité suppose un péril grave et imminent pour un intérêt essentiel de l'Etat.

Signalons que pour éviter l'arbitraire, l'état de nécessité ne sera susceptible d'effacer l'illicéité d'une violation du droit que si trois conditions sont réunies cumulativement :

1. l'excuse n'aura pas sa place en cas d'une violation expresse ou même dans sons esprit, de la règle du droit

2. la violation du droit ait été le seul moyen utilisable;

3. cette violation ne doit pas avoir porté atteinte à un intérêt tout aussi essentiel de l'Etat victime ou de la communauté internationale dans sons ensemble.

B. Les conséquences du fait internationalement illicite

La responsabilité qui peut être définie comme la situation créée par la survenance d'un fait internationalement illicite (sous réserve de l'existence éventuelle d'une responsabilité sans manquement en droit international), créera une nouvelle relation juridique entre l'Etat ou l'OI l'auteur de ces faits et un ou plusieurs autres sujets du droit international.

Lorsque la responsabilité internationale d'un Etat ou d'une OI sera engagée, le dommage engagé sera directement à sa charge.

1. Les préjudices ou les dommages

L'existence d'un préjudice matériel, quel que soient son origine et sa nature sera toujours suffisante pour engager concrètement la responsabilité de l'auteur du fait internationalement illicite qui en est la cause.

Les préjudices seront de deux types : matériels et moraux.

Remarques :

- seuls les préjudices directs et immédiats seront susceptibles d'engager la responsabilité internationale.

Est dommage direct, celui qui découle nécessairement de l'acte illicite et est préjudice immédiat, celui subi par un Etat ou l'OI50(*).

- le dommage médiat, celui subi par un particulier n'est pas réparable internationalement, sauf par le canal de la protection diplomatique51(*).

* 39 A. GATTINI, La notion de faute à la lumière du projet de convention de la CDI, J.E.D.I, 1992, p. 253.

* 40 P. ZANKAS, la responsabilité des Etats pour les actes de négligence, thèse de Doctorat de l'Université de Genève, 1952.

* 41 C.P.J.I., 17 août 1923, Wimbledon, série A, n° 1, 4 février 1932, avis relatif au traitement des nationaux polonais à Dantzig, Série A/B, n° 44, p. 4.

* 42 C.P.J.I, 25 mai 1926, Intérêts allemands en haute-Silésie Polonaise, Série A, n°7, p. 19.

* 43 L . CONDORELLI, L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite, RCADI, 1984-V, Vol. 188, p.183

* 44 CJCE, 7 février 1973, aff. 39/72, Commission c. Italie, REc. 1973, p. 101

* 45 H. DIPLA, La responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme : problèmes d'imputation, Pédone, 1994, p.89

* 46 R. HIGGINS, The Concept of the State : A variable Geometry and Dualist perceptions, Mél. Abi-saab, , Pédone, Paris, 1999, p.557

* 47 Art. 10 de la Convention de Droit International.

* 48 Article 20 de la Commission de Droit International

* 49 CPA, Indemnité russe, Sentence de 1912, RSA, Vol. XI, p.401

* 50 P. REUTER, Le dommage comme condition de la responsabilité  internationale, Mél. Miaja de la Muella, 1979, Vol. II , p.837

* 51 M. HAURIOU, Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux, RGDIP, 1924, p.227

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