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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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Section III. DE LA NECESSITE DE LA REPARATION DES PREJUDICES CAUSES

Le fait internationalement illicite est une atteinte à la sécurité des rapports juridiques.

Le droit international, malgré son caractère faiblement « exécutoire », par opposition au caractère « obligatoire », devra s'efforcer d'en limiter les effets perturbateurs.

Les rapports juridiques internationaux étant troublés par un fait internationalement illicite ou même par une activité compatible avec le droit international, mais engageant la responsabilité internationale de l'Etat ou de l'organisation sous régionale, les voies d'obligation restantes seront la réparation des dommages causés selon les modalités régulières de réparation.

§1. De l'obligation de réparer

L'obligation de réparer tout manquement aux obligations internationales devra être impliquée par toute règle juridique régissant les Etats membres de cette nouvelle organisation en perspective et, devrait présenter un caractère d'automaticité.

L'article 31 de la CDI précise d'ailleurs que, l'Etat responsable d'un dommage causé par le fait internationalement illicite, est tenu de le réparer intégralement55(*).

La responsabilité internationale devra rester le corollaire naturel et obligé de la liberté de tout sujet de droit international sous l'empire de cette OI : « Etre sujet de droit international sera précisément être responsable au plan international »56(*). Etre responsable sera donc de 57(*)répondre de ses actes parce qu'on aura sur eux un pouvoir de liberté et un devoir de maîtrise à la lumière du discernement.

§2. Modalités de la réparation

Comme l'indiquent les différentes doctrines de publicistes, nous souhaiterons que la réparation soit tout à fait intégrale.

C'est ainsi que la réparation intégrale du préjudice causé prendra différentes formes : la restitution, l'indemnisation et la satisfaction ; et ce séparément ou conjointement.

A. Remise des choses en l'état ou restitutio in integrum

L'objectif premier de la réparation, comme dans tout droit écrit est d'effacer toutes les conséquences du fait internationalement illicite.

Il en résulte que, chaque fois que cela sera possible, nous proposons de privilégier la restitutio in integrum qui visera la remise des choses en l'état antérieur au fait internationalement illicite par rapport aux autres formes de réparation57(*).

Celle-ci devra constituer la modalité de principe de réparation.

Remarque :

- Si l'acte illicite sera un acte juridique, la remise des choses en l'état consistera dans son annulation, indépendamment de sa nature, même s'il  s'agit d'une décision de justice ;

- En cas de préjudice matériel, la restitutio in integrum sera encore possible quand il suffira, par exemple, de reconstruire un immeuble détruit ou de libérer une personne victime d'une détention arbitraire ;

- Cependant quand l'acte juridique aura déjà produit des effets irréversibles ou lorsqu'un acte matériel aura causé un dommage définitif, la remise des choses en l'état ne sera plus concevable et il faudra chercher une autre modalité de réparation.

B. Réparation par équivalence ; indemnisation

La réparation d'un dommage consistant en une indemnité est reconnue en droit international. En effet, si la restitutio in integrum constitue le mode de réparation privilégié ; celle-ci se révélera souvent difficile et le paiement d'une indemnité sera, dans la pratique, la modalité de réparation la plus courante.

C'est que comme le dit Grotius, l'argent est la mesure de la valeur des choses58(*). De ce fait, il ne sera pas étonnant qui l'indemnisation soit la forme la plus fréquente de réparation sous l'ère de cette organisation.

Comme en droit interne, le calcul du montant de l'indemnité sera toujours délicat. Pour l'essentiel, les règles applicables seront cependant déduites de la jurisprudence :

- le calcul devra toujours se refaire sur base du droit international ; les règles internes devront nécessairement être écartées dans tous les cas, y compris dans l'hypothèse d'un préjudice médiat ;

- cependant, dans le cas du préjudice médiat, le dommage subi par le particulier fournira la mesure de la réparation due à l'Etat (on retrouve ici un indice de la fiction diplomatique sur laquelle repose le mécanisme de la protection diplomatique),

- tout dommage direct sera-t-il transitif, sera indemnisable, y compris le pretium doloris ; la réparation devra prendre en compte le damnum emergens (perte réalisée) comme le lucrum cessans (gain manqué) ;

- l'importance du préjudice devra être appréciée au moment de la fixation de l'indemnité, quelques sentences internationales ont même pris en considération la valeur de remplacement de l'objet détruit ;

- les intérêts dus ne seront prononcés que pour compenser effectivement le préjudice subi.

C. La satisfaction

Dans certains cas, l'indemnisation sera inadéquate pour réparer un préjudice, c'est surtout les cas des préjudices moraux.

La réparation la mieux adaptée sera, elle aussi, purement morale : c'est la satisfaction.

Il s'agira par exemple, des regrets exprimés ou des excuses présentés par l'Etat responsable, ou encore, dans certains cas, d'actes symboliques comme le salut au drapeau, lorsque l'acte dommageable aura consisté dans une offense ou un outrage à un Etat membre et qu'il sera le victime.

Il pourra s'agir des sanctions internes (mesures administratives ou disciplinaires) contre l'agent public auteur de l'acte illicite.

Il sera aussi souvent admis que la simple déclaration par le juge ou l'arbitre international de l'illicéité de l'acte incriminé puisse constituer en soi une satisfaction suffisante. 

Signalons que la satisfaction constituera un mode de réparation approprié sur tous dans les relations interétatiques et surtout pour des dommages immédiats où l'honneur, la dignité, le prestige revêtent une importance particulière.

Remarque :

Concernant le régime particulier des violations graves d'obligations découlant des normes impératives du droit international général, il pourra être demandé ou imposé à l'Etat fautif, non seulement d'en réparer les conséquences préjudiciables mais aussi, le cas échéant de donner des assurances et garanties de non répétition (qui pourront être d'autant plus appropriés, surtout qu'il s'agira des violations d'une particulière gravité).

Etant sur la planète Terre, les différends entre Etats membres seront presque toujours existants. Songer donc aux mécanismes et cadres internationaux de leur prévention, gestion et règlement ; est d'une obligation incontournable. C'est d'ailleurs le poids du chapitre III.

* 55 S. PERSONNAZ, La réparation du préjudice en droit international public, Thèse, Paris, 1938.

* 56 H. JONAS, Le principe de responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, 3ème Ed., Paris, éd. du Cerf, 1995.

* 57 G. SALVULI, La responsabilité des Etats et la fixation des dommages et intérêt par les tribunaux internationaux, Paris, RCA DI, 1929.-III, Vol. 28, p.278.

* 58 Sentence arbitrale du 1er novembre 1923, , Aff. Du Lusitania, RSA, Vol. VII, p.34

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