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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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§2. Du règlement par une juridiction permanente

Par ce mode de règlement, il s'agira pour les parties de soumettre leurs différends devant les seules juridictions internationales qui ont pu acquérir une véritable permanence.

Ce sont surtout des juridictions créées sous les auspices des OI comme la CIJ pour l'ONU et la Cour Africaine de Justice pour l'UA.

A. La cour africaine de justice

La création de cette juridiction permanente à compétence régionale a été acceptée par les Etats membres de l'UA pour l'interprétation de tout traité, mais aussi dans l'optique de régler pacifiquement et juridictionnellement les différends éventuels entre Etats de l'UA.

Mais vu que son installation n'est pas encore effective jusqu'à ces jours, seule la Cour Africaine des droits de l'Homme et des peuples l'étant déjà, il nous semble rentable et efficace de prévoir une autre cour qui pourra jouer ce rôle s'il arrivera que l'époque de l'existence de cette OI sous régionale coïncide avec la non effectivité de cette cour ; surtout déjà dans le Pacte de Nairobi ont prévu de faire recours à la Cour Africaine de Justice pour tout différend relatif à l'interprétation de cet accord.

B. La cour internationale de justice

Les principes de la création cette juridiction permanente à compétence générale avait été acceptée dès Août 1944 lors de la conférence de Dumbarton Oaks (USA), par les experts chargés de rédiger un avant projet de la Charte des Nations Unies. Cette cour est composée des juges élus (qui sont des magistrats indépendants, élus sans égard à leur nationalité91(*)) et des juges ad hoc (qui sont des juges occasionnels, spécialement désignés pour un litige déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le procès qui a motivé leur nomination92(*).

Qualité pour saisir la cour

Selon l'article 34 §1 du statut de la CIJ, seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. Tous les Etats de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs étant membres de l'ONU, ils ont tous qualité de se présenter devant la cour car, par ricochet, ont accepté sa compétence.

Remarque : pour éviter toute situation de confusion et d'impossibilité, situation qui créerait l'insécurité tant politique que juridique, nous proposons que dans l'Acte constitutif de cette nouvelle organisation sous régionale, l'on puisse prévoir une obligation pour tout Etat qui veut être membre, de reconnaître d'abord les compétences de la CIJ.

Par ces clauses engagées par des Etats avant la naissance du différend, engagements de se soumettre à la juridiction de la Cour, la CIJ sera obligatoire93(*).

· Quant à la situation des particuliers, le mécanisme de la protection diplomatique facilitera aux Etats de prendre fait et cause de leurs sujets préjudiciés.

· Touchant la situation de la nouvelle OI en perspective dans la région des Grands Lacs et des autres OI qui seront en rapport avec ladite OI, elles ne seront pas admises d'apparaître devant la cour en position de demandeur ou de défendeur94(*).

Mais les §2 et §3 de l'article 34 du statut de la CIJ donnent la possibilité d'une collaboration entre elles et la Cour en ce sens que cette dernière peut, notamment, leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine et qui a trait à leurs Etats membres ou à elles même.

Les OI peuvent même, de leur propre initiative, adresser des informations à la CIJ95(*).

* 91 Article 2 du Statut de la CIJ.

* 92 N. VALTICOS, L'évolution

* 93 J. CHARPENTIER, Engagements unilatéraux et engagements conventionnels : différences et convergences, Mél. Skubiszewski, 1996, p.376

* 94 Article 34, §1 du Statut de la CIJ

* 95 G. ABI-SAAB, L'orientation de la CIJ : Quelques tendances récentes, RGDIP, 1992, p.294

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