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La conférence internationale sur la région des grands lacs: les défis d'une organisation sous-régionale africaine

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Graduat 2006
  

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Section III. DE LA NECCESSITE DES SANCTIONS NON MILITAIRES AU SEIN DE CETTE OI SOUS REGIONALE

Les accords internationaux passés par tous les Etats de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et principalement le Pacte de Nairobi intervenu le 15 décembre 2006 à Nairobi (Kenya) revêtent un caractère obligatoire, mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un dénominateur commun : c'est l'absence de toute force exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires quant à l'exécution de leurs obligations internationales.

Cette humble observation nous poussent à épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir et à gérer les différends éventuels entre Etats parties aux accords et même entre Etats membres de cette OI en perspective car ils n'ont toujours pas été entourés des garde-fou derant servir comme moyen de coercition ou de pression à l'égard de tout violateur.

La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils ont négociés et signé régulièrement.

A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation.96(*) Et pourtant, si elle prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de contre poids à la violation du principe « pacta sunt servanda ».

Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction matérielle destinée à en assurer l'observance, et va même loi en considérant le droit comme « un ordre de contrainte ».

D'après cet auteur, ce qui caractériserait le droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite souhaitée97(*).

§1. Fondement des sanctions non militaires au niveau de cette organisation sous régionale et conditions de leur efficacité

A. Fondement des sanctions non militaires

Dès le début, la conférence de San Francisco en 1945 a voulu sauvegardé les organisations régionales parce qu'elles furent déclarées compatibles avec la charte des nations unies qui leur consacre le chapitre VIII.

C'est ainsi qu'en présence d'une menace à la paix limitée à une région déterminée du globe, l'ONU pourra donc être tentée de laisser l'organisation régionale de sécurité collective directement concernée le soin d'intervenir.

Cependant, pour éviter tout malentendu qui découlerait de cette décentralisation, la Charte de l'ONU a prévu certain garde-fou: Toute action qui pourrait être entreprise en vertu des accords régionaux doit être placée sous le contrôle du conseil de sécurité de l'ONU.

B. Conditions de mise en oeuvre de ces sanctions par cette OI

Ces conditions sont bien prévues aux articles 52, 53 et 54 de la Charte des Nations unies.

En effet, l'article 52, §1, prévoit les principes de l'existence des accords ou d'organismes régionaux (ou spéciaux) à la condition que ces derniers soient compatibles avec les buts et les principes de l'ONU.

En outre, les Etats ont l'obligation de régler leurs différends locaux par l'intermédiaire des accords et pactes régionaux.

Le conseil de sécurité doit les encourager sans cependant compromettre ses propres doits ou prérogatives découlant des articles 34 et 35 de la Charte.98(*)

En outre, le conseil de sécurité a le droit de mobiliser s'il y a lieu, les organismes régionaux pour la mise en vigueur des mesures répressives prises par lui.

* Toutefois, aucune action répressive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou spéciaux sans l'autorisation préalable du conseil de sécurité sauf contre les Etats ex-ennemis ; et le conseil de sécurité devra être tenu au courant de toute activité déjà entreprise ou sous examen, sur base d'accords régionaux et par des organismes régionaux.99(*)

Par conséquent, les accords régionaux ou organisations régionales deviennent, aux termes de la Charte de l'ONU, des organes auxiliaires de l'ONU fonctionnant sous son égide.100(*)

C. Conditions d'efficacité de ces sanctions

L'efficacité de ces sanctions sera manifestée par :

1. Le choix judicieux des sanctions

Les sanctions non militaires étant souvent économiques, leur efficacité de coercition, de pression ou de représailles dépendra beaucoup de la structure économique de l'Etat sanctionné.

C'est pour cela qu'il faut chercher le secteur dans lequel le pays sanctionné est le plus dépourvu et où il prend le plus de l'apport extérieur.

Nous estimons que l'embargo sur le pétrole et le produit pétrolier devra toujours intervenir parmi les sanctions prises par les Etats ou les OI contre l'Etat récalcitrant pour entraver la marche de plusieurs secteurs industriels et économiques en général.

2. L'adhésion unanime des Etats

Etant à l'intérêt de tous les Etats de l'OI, leur adhésion unanime rendra efficace la sanction. Cette adhésion pourra surtout se faire par la persuasion et l'efficacité par le contrôle sans pareil sur l'application des sanctions prises par les Etats membres.101(*)

3. L'entraide économique

Au lieu de s'apitoyer sur les défaillances de certains Etats qui violeraient les sanctions, il faudrait au contraire aider ces derniers à adhérer aux sanctions en réduisant les conséquences sur leurs économies (art. 49 et 50 de la Charte de l'ONU).

4. La durée des sanctions

Etant donné que la décision des sanctions est une opération collective, elle nécessitera pour leur abrogation, une nouvelle décision collective prise par le même organe, que celui qu'a cherché l'action ; c'est l'existence du parallélisme des formes dans la théorie juridique des actes.

Ainsi, il ne peut y avoir d'abrogation implicite ni pour la non application ni pour la non effectivité ni pour la désuétude, ni pour la constatation implicite que le but de l'action a été atteint.

Pour ce, les sanctions prendront fin soit en fonction de la durée prédéfinie ou sur constant par l'organe décideur que la continuation des sanctions ne se justifie plus

* 96 Article 60 §1 de la convention de Vienne sur le Droit de traités

* 97 CAVARE Louis, Droit international positif, T.2, Paris, éd. A Pédone, 1969, p. 124

* 98 Art. 52 §2, §3 et §4 de la charte de l'ONU

* 99 Art. 53 et 54 de la charte de l'ONU

* 100 CAREGOPOULOS-STRATIS, Le recours à la force dans la société internationale, Ed. Lep., LGDJ, Lausane-Paris, 1986, p.60

* 101 MAMPUYA K. T., Désuétude du système de sécurité collective, PUZ, Kin., 1986, p. 153

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote