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Transmission de cabinet expert comptable: particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

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par Mahdi Gargouri
Université de la Manouba Tunisie - Diplôme national d'expert comptable 2009
  

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CHAPITRE DEUXIEME : LES IMPLICATIONS FISCALES, SOCIALES, ET COMPTABLES ET LE FORMALISME DU TRANSFERT

Plusieurs étapes sont nécessaires dans le processus d'acquisition d'un cabinet d'expertise comptable, depuis l'analyse stratégique du mode de transmission jusqu'au choix de la cible et la signature du contrat de cession en passant par les travaux de diagnostic et d'évaluation.

A l'issue de ces étapes, le repreneur et le cédant se trouvent confrontés aux problèmes des conséquences fiscales, sociales et comptables qui suivent les scénarios juridiques pour la réalisation de cette opération de transmission de cabinet. Ceci constitue la première section de ce chapitre.

Quant aux conséquences fiscales de l'acquisition du cabinet, les deux parties seront confrontées aux paiements des impôts et taxes exigés par la loi, comme ils peuvent profiter des avantages prévus par la loi de finances de l'année 2007 en cas de transmission d'entreprise suite à la retraite du dirigeant ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion du cabinet.

Les conséquences sociales doivent être étudiées par les deux parties de la transmission, notamment en cas de transmission partielle de l'activité.

La transcription comptable de l'opération présente aussi plusieurs cas de figures suivant chaque scénario juridique de la transmission du cabinet.

En deuxième section nous allons étudier le formalisme du transfert. Ceci conditionne la réussite de cette opération. Il s'agit des formalités juridiques ainsi que l'information des tiers par cette opération de transmission.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

SECTION 1 : LES IMPLICATIONS FISCALES, SOCIALES, ET COMPTABLES

Dans cette section nous allons étudier les implications fiscales, sociales et comptables de l'opération de transmission de cabinet d'expertise comptable pour le cédant et le repreneur.

§ 1 : LES IMPLICATIONS FISCALES

La cession de cabinet d'expertise comptable n'est pas sans incidences fiscales. Nous examinerons dans les développements qui suivent les impôts et taxes pouvant être réclamés au cédant ou au repreneur.

La loi de finances 2007 dans les articles 12 à 20 a par ailleurs prévu des dispositions fiscales de faveur en matière des impôts directs, des droits d'enregistrement et de la TVA pour les opérations de transmission des entreprises, et ce dans les cas suivants :

· La cession de l'entreprise par le propriétaire qui atteint l'âge de la retraite,

· La cession de l'entreprise suite à l'incapacité du propriétaire de poursuivre sa gestion,

· La transmission de l'entreprise suite au décès de son propriétaire.

Le coût fiscal de cette opération de cession du cabinet peut être lourd pour les deux parties. Ce coût varie selon le choix du scénario de la transmission.

L'analyse du questionnaire effectué (voir annexe 1) montre que 64 % des expertscomptables pensent que les avantages fiscaux ne constituent pas leur premier critère de choix du cabinet. Leur choix sera plutôt influencé par la qualité de la clientèle, l'organisation du cabinet, la qualification du personnel et les conditions de transmission du cabinet. L'analyse montre aussi que 36 % des experts-comptables pensent que leur choix sera plus influencé par les avantages fiscaux lors de la transmission des cabinets.

Le schéma suivant présente l'avis des experts-comptables interrogés.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

 
 

64%

 
 
 

36%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre choix stratégique sera-t-il influencé par les obligations et les
avantages fiscaux liés à chaque mode de reprise ?

 

Oui, je choisirais le mode le plus avantageux fiscalement Non, je choisirais le mode le plus avantageux pratiquement

 

1. En matière d'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés

Le régime fiscal des plus-values, réalisées suite à la cession du portefeuille client ou de cession d'actions et de parts sociales, diffère selon la personnalité juridique du cédant et son régime d'imposition.

Des avantages fiscaux ont été prévus en cas de cession d'actions ou des parts sociales ou en cas de transmission d'entreprise par un propriétaire qui a atteint l'âge de la retraite et ce aussi bien au profit du cédant qu'au profit de l'acquéreur.

1.1. Principe général : imposition de la cession du cabinet

La cession d'un cabinet d'expertise comptable exploité en entreprise individuelle entraîne une imposition immédiate des bénéfices d'exploitation réalisés et qui n'ont pas été imposés107.

Lorsque le cédant (personne physique ou morale) est soumis à l'impôt suivant le régime réel, l'article 11 du code de l'IRPP et de l'IS prévoit « le résultat net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes nature effectuées par l'entreprise y compris notamment la cession de tout élément d'actif ». La plus-value de cession des éléments d'actif du cabinet ainsi que le portefeuille client108 est imposable au même titre que les bénéfices d'exploitation.

107 Article 58 du code de l'IRPP et de l'IS.

108 La prise de position en date du 6 septembre 2008 en annexe 8.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

Le cédant personne physique, peut être soumis à l'impôt suivant une base forfaitaire, dans ce cas l'impôt sur les bénéfices est calculé sur 70% des recettes brutes réalisées par l'activité non commerciale. L'article 21 du code de l'IRPP et de l'IS défini les bénéfices des professions non commerciales : « les bénéfices réalisés par les professions libérales », ce qui exclu, à notre avis, la plus-value de cession des éléments d'actif et du portefeuille client, des recettes brutes réalisées par l'expert comptable.

Suivant le principe général de la fiscalité, qui prévoit qu'un revenu ne peut être imposable sans texte, la plus-value de cession des éléments d'actif et du portefeuille client du cabinet n'est pas imposable.

· Détermination de la plus-value de cession de la clientèle

o Cas de la clientèle acquise : la plus-value de cession est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et d'autre part, le prix d'acquisition de la clientèle en question.

o Cas de la clientèle constituée : la plus-value de cession est égale à la totalité de son prix de cession. Etant précisé à ce niveau qu'aucune déduction n'est admise à quelque titre que ce soit.

o Cas particulier de la cession concomitante de la clientèle et l'immeuble objet de l'exploitation : il y a lieu de distinguer entre le prix de la cession de la clientèle et celui de l'immeuble. Dans ce cas, le cédant réalise

· une plus-value de cession de la clientèle qui sera rapportée
aux résultats de l'exploitation de l'exercice de la cession;

· une plus-value immobilière au titre de la cession de l'immeuble imposable à l'IR dans la catégorie des revenus fonciers.

D'après l'article 58 du code de l'IRPP et l'IS, une déclaration de l'impôt est à déposer par le cédant dans les quinze jours de la cession du cabinet exploité en entreprise individuelle. Suivant le même article, le cessionnaire est responsable, à concurrence du prix de cession, du paiement des droits dus au titre de l'exploitation cédée, solidairement avec le cédant pendant vingt jours à compter de la date de souscription par ce dernier de la déclaration susvisée, sauf s'il informe par écrit l'administration fiscale de l'opération dans les mêmes délais impartis au cédant.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

Il est à noter que les impositions établies en cas de cession, viennent en déduction du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculé sur l'ensemble des revenus109.

1.2. Cas particulier de la cession totale des éléments de l'actif ou de la cession

partielle des actifs du cabinet suite à l'atteinte par l'expert-comptable de

l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion du cabinet

En vertu de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés110, est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession totale des éléments de l'actif ou de la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à :

· l'atteinte de l'expert-comptable, propriétaire du cabinet l'âge de la retraite, ou

· son incapacité de poursuivre la gestion du cabinet.

Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise (cabinet) sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 (annexe n° 9).

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession. Parmi les actifs qui peuvent être inscrit au bilan, nous citons à titre d'exemple les immobilisations corporelles, incorporelles et financières, les créances clients et débiteurs divers ainsi que la liquidité disponible. Suivant une application stricte des dispositions de la loi, le fonds de commerce en cas d'une entreprise commerciale ou le portefeuille client en cas d'une profession libérale qui est constitué par le cédant et non inscrit au bilan de l'entreprise, peut être considéré comme autres éléments d'actifs non inscrits au bilan et donc imposable.

- la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actifs cédés mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée.

109 Nadia HANAFI, Mémoire d'expertise comptable : intervention de l'expert-comptable dans la transmission de l'entreprise familiale, page 175.

110 Il s'agit des avantages prévus par l'article 12 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 relative à la loi de finances pour l'année 2007.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

- la poursuite par l'expert-comptable repreneur de l'exploitation du cabinet pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition.

Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'entreprise (cabinet) cessionnaire tels que fixé par le décret 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l'arrêt de l'activité non imputables à l'entreprise.

Ces avantages sont applicables aux personnes qui justifient la tenue de la comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises, ce qui exclu les personnes qui sont imposables suivant le régime du forfait d'assiette.

1.3. Cession de droits sociaux d'une société d'expertise comptable par une personne physique

A compter du 1er janvier 2004, les articles 61 à 64 de la loi de finances pour la gestion 2004 ont introduit une série de mesures en vue d'harmoniser le régime fiscal des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres sociaux.

Ainsi, les plus-values de cession des actions et des parts sociales constituant ou non un élément de l'actif de l'entreprise, réalisées à compter du 1er janvier 2004 constituent un revenu imposable dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières111.

La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession des actions et des parts sociales d'une part, et leur valeur d'acquisition d'autre part et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l'année précédent celle de l'imposition après déduction de la moins-value résultant des mêmes opérations112.

Le revenu au titre de la plus-value de cession d'actions et de parts sociales est imposable au taux de 10%.113

En revanche, n'est pas soumis à l'impôt, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'actions et des parts sociales par les personnes physiques dans la limite de 10.000 Dinars par an114.

111 Article 31 bis du code de l'IRPP et de l'IS.

112 Article 33 du code de l'IRPP et de l'IS.

113 Article 44 § III du code de l'IRPP et de l'IS.

114 Paragraphe 18 article 38 du code de l'IRPP et de l'IS.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

1.4. Cession de droits sociaux d'une société d'expertise comptable par une personne morale

Le produit de la cession d'actions et des parts sociales, inscrit aux produits financiers, est imposable au titre de l'impôt sur les sociétés au taux de 30%.

1.5. Cas particulier de cession totale des actions ou des parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital du cabinet

Aux termes de l'article 38 du code de l'IRPP et de l'IS115, paragraphe 19, « n'est pas soumise à l'impôt, la plus-value provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales détenues par un dirigeant d'une société (cabinet) suite à l'atteinte par ce dernier l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise. »

La déduction ou l'exonération susvisée est accordée quelque soit le secteur d'activité de l'entreprise dont les titres sont cédés.

Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise (cabinet) sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 (l'annexe n° 9).

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

- la possession par l'expert-comptable de participations à un taux supérieur à 50% du capital de la société (cabinet) qu'il dirige.

- la poursuite de l'exploitation du cabinet pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de la cession.

En cas de non respect de cette condition, le bénéficiaire de l'exonération est tenu du paiement de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société (cabinet) tel que fixé par le décret 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l'arrêt de l'activité non imputables à l'entreprise.

1.6. Avantages fiscaux prévus pour l'acquéreur

La loi de finances pour l'année 2007 a prévu des avantages fiscaux au profit de l'acquéreur lorsque l'acquisition concerne des entreprises régies par le code d'incitation

115 Il s'agit des avantages prévus par l'article 13 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 relative à la loi de finances pour l'année 2007.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

aux investissements et ce aussi bien au niveau de l'opération d'acquisition qu'au niveau de l'exploitation.

1.6.1. Au niveau de l'opération d'acquisition : l'avantage concerne la déduction des revenus ou des bénéfices réinvestis dans l'opération d'acquisition.

Aux termes des articles 39 quater et 48 quater du code de l'IRPP et de l'IS116, sont déductibles les revenus ou les bénéfices imposables :

o Les bénéfices ou les revenus réinvestis dans l'acquisition d'une entreprise

cédée par le propriétaire qui a atteint l'âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou dans l'acquisition d'une entreprise en difficulté économique.

o Les bénéfices ou les revenus réinvestis dans les opérations d'acquisition

d'action ou de parts sociales détenues par un dirigeant possédant la majorité des actions et des parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements et cédées pour avoir atteint l'âge de la retraite ou pour incapacité de poursuivre la gestion et ce dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices imposables et sous réserve du minimum d'impôt.

La déduction est accordée sur la base d'une décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

o la poursuite de l'exploitation du cabinet cédé par l'expert-comptable

repreneur pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition,

o la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,

o l'enregistrement des actifs acquis au bilan de l'entreprise cessionnaire de

l'année concernée par la déduction,

o la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des éléments acquis dans le cadre des paragraphes I et II

116 Il s'agit des avantages prévus par l'article 14 de la loi n°2006-85 du 25 décembre 2006 relative à la loi de finances pour l'année 2007.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

de l'article 11 bis précité comportant notamment la valeur d'acquisition et

d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.

Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation du cabinet acquis avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction, tels que fixé par le décret 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à la fixation des motifs de l'arrêt de l'activité non imputables à l'entreprise.

1.6.2. Au niveau de l'opération d'exploitation : la poursuite du bénéfice des avantages fiscaux relatifs à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés et de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour l'année 2007, l'entreprise cessionnaire continue de bénéficier :

o des avantages relatifs à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés dont

bénéficiait l'entreprise cédée dans le cadre du code d'incitation aux investissements.

o des avantages relatifs à la prise en charge par l'Etat de la contribution

patronale au régime légal de sécurité sociale dont bénéficiait l'entreprise cédée dans le cadre du code d'incitation aux investissements et ce jusqu'à expiration de sa période.

Régime fiscal du cédant

Imposition

Régime réel d'imposition

Quelque soit la nature du contrat de transmission de la
clientèle, cette opération est imposable suivant les
dispositions de l'article 11 du code de l'IRPP et de l'IS.

Régime réel d'imposition

Le cédant peut bénéficier des avantages prévus par la loi de finance 2007.

Régime de forfait

d'assiette

La plus-value de cession de clientèle est hors champs d'application du paragraphe II de l'article 22 du Code de l'IRPP et l'IS.

Régime de forfait

L'opération de transmission de l'entreprise est hors

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

d'assiette

champs des avantages prévus par la loi de finance 2007.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault