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Transmission de cabinet expert comptable: particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

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par Mahdi Gargouri
Université de la Manouba Tunisie - Diplôme national d'expert comptable 2009
  

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CHAPITRE PREMIER : CONTEXTE GENERAL ET PRISE DE DECISION DE LA TRANSMISSION D'UN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

Dans ce qui suit, une première section s'intéressera au contexte général de la transmission à savoir son régime juridique à l'étranger puis en Tunisie et sa réalisation. Ensuite, la deuxième section s'intéressera à la prise de décision et les préalables à la transmission.

SECTION 1- CONTEXTE GENERAL DE LA TRANSMISSION

Avant d'étudier les aspectes liés à la décision de transmission proprement dite, il convient de passer en revue le régime juridique de la transmission d'un cabinet d'expertise comptable.

§ 1 : REGIME JURIDIQUE DE LA TRANSMISSION D'UN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

La profession d'expertise comptable est une profession largement réglementée, elle comporte des contraintes juridiques et disciplinaires plus importantes que dans les entreprises classiques. Ceci est le cas pour la profession d'expertise comptable à l'étranger ainsi que les autres professions libérales en Tunisie.

Pour besoin de comparaison, nous allons étudier en premier lieu les formes juridiques de la transmission des cabinets d'expertise comptable à l'étranger et en deuxième lieu le régime juridique des autres professions libérales.

1. Formes juridiques de la transmission des cabinets d'expertise comptable à

l'étranger

Nous allons prendre à titre d'exemple pour la comparaison la réglementation de la transmission des cabinets d'expertise comptable prévue en France, en Algérie et au Canada.

1.1. Cas de la France

En France, la profession d'expert-comptable est organisée sous l'égide d'une corporation professionnelle (conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables) et toute personne qui souhaite exercer la profession doit être inscrite au tableau de l'ordre.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

Le législateur Français a reconnu à tous les professionnels le droit de présentation de clientèle, ceci est défini comme le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle. Par ce biais, les clientèles libérales se sont trouvés « patrimonialisées ».

« La clientèle d'un membre d'une profession libérale est formée des personnes qui ont recours aux services de celui-ci et qui lui sont attachées en raison principalement de ses talents et de la confiance qu'elles lui portent. Les relations entre un professionnel et ses clients sont donc fondées sur l'intuitu personae. C'est pourquoi, pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que la clientèle des personnes libérales est incessible et hors du commerce. Opérant un revirement de jurisprudence radical, la cour de cassation (en France) considère aujourd'hui comme licite la cession d'une clientèle libérale. »6 (Cass 1e civ 7-11-2000 : bull. civ 1p 183 ; Cass 1e civ 30-06-2004 n° 1153 F-P).

En cas de cession de droit de présentation de clientèle, la convention de cession peut stipuler une interdiction d'exercice auprès de certains clients ou parfois une restriction d'établissement pendant un délai déterminé, à une certaine distance du domicile professionnel (clause de non concurrence). Une telle convention doit être déposée au siège du conseil régional de l'ordre des experts-comptables français dans les trente jours de la signature ou de son entrée en application7.

Aux termes de l'article 24 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable en France8 « les experts-comptables, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité... En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents ».

La jurisprudence Française9 présente les possibilités suivantes pour

l'établissement de contrats liés à la clientèle :


· Un professionnel a la possibilité de prendre l'engagement de présenter son successeur à la clientèle et corrélativement de ne pas se réinstaller dans un rayon déterminé, cet engagement peut donner lieu à une rémunération, le cabinet de groupe peut être titulaire de ce droit de présentation ;

6 Transmission des sociétés d'exercice libéral, Section 2 Transmission du cabinet professionnel, édition Francis Lefebvre, (année 2005), page 102.

7 LEMAIGNAN A, L'essentiel de la déontologie de l'expert-comptable & code des devoirs professionnels (mai 2000), édition conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables - page 20.

8 Approuvé par le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007.

9 Groupe Revue Fiduciaire, les professions libérales (janvier 2004), édition groupe revue fiduciaire, page 699.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

· Un professionnel a le droit de présenter la société dont il devient membre comme successeur à sa clientèle, c'est ce qui correspond à l'apport de clientèle ;

· Un cabinet de groupe avec ou sans partage d'honoraires peut percevoir un droit d'entrée ou une indemnité d'intégration payable aux professionnels en place par les nouveaux membres ;

La cession peut concerner tout le cabinet dans le cas où l'engagement de présenter le successeur à la clientèle s'accompagne de cession du droit au bail, du matériel et d'équipements du cabinet.

Par ailleurs, dans le cas de cessions de droits sociaux du cabinet, la patrimonialité des clientèles est prise en considération pour l'évaluation de ces droits.

1.2. Cas de l'Algérie

En Algérie, c'est le code de déontologie10 qui a fixé une série de dispositions qui organisent et réglementent les cas de décès ou d'incapacité d'un expert-comptable à exercer ses fonctions, les règles d'informations de l'ordre des experts-comptables en cas de reprise de clientèle et les obligations de l'expert-comptable cédant envers le repreneur après la cession.

Aux termes de l'article 16 du code de déontologie de la profession comptable en Algérie « L'expert-comptable ou le comptable agréé signataire d'une convention de reprise de clientèle doit en informer l'ordre dans les trente jours suivant sa date de signature ou d'entrée en application». De même aux termes de l'article 19 de ce même code « L'expert-comptable ou le comptable agréé qui a cédé sa clientèle à un confrère ne peut lui faire concurrence, en détournant la clientèle cédée ».

1.3. Cas du Canada

Au Canada, c'est aux termes du paragraphe 39 du code de déontologie des comptables agrées du Québec (à partir du 31 Août 2005), il est expressément autorisé à un membre de la profession ou d'une société d'expertise comptable d'effectuer des opérations d'achat ou de vente de clientèle, et ce moyennant une rémunération pour le cédant.

10 Code de déontologie de la profession comptable en Algérie approuvé par le Décret n° 96-136 du 15/04/1996 JORA N° 24 du 17/04/96.

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TRANSMISSION DE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE : Particularités de l'évaluation et aspects spécifiques

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery