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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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B - L'affirmation de l'indivisibilité et de l'interdépendance des droits
de la Charte

Bien que la Commission ait affirmé avec force, « qu'aucun État partie à la Charte Africaine ne devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux clauses de limitation de la Charte Africaine. Il a été déclaré, suite aux développements dans d'autres juridictions, que la Charte Africaine ne peut pas être utilisée pour justifier des violations de certaines de ses parties. La Charte Africaine doit être interprétée comme un tout et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. »101. Cette position de la jurisprudence de la Commission reste originale (2) en ce qu'elle déroge à la distinction classique affirmer en droit international des droits de l'homme (1).

1 - La distinction classique droits intangibles et droits conditionnels.

En droit international des droits de l'homme il est classique de constater que le principe de l'applicabilité directe tend à être relativisé par la distinction102 droits intangibles, droits conditionnels.

La notion de droits intangibles renvoie à l'ensemble des droits conventionnels ne pouvant faire l'objet d'aucune restriction ou dérogation par les États parties à la Charte. Ce sont des droits individuels relatifs à l'intégrité physique et morale de la personne et à sa liberté. La Convention européenne en énonce cinq. Ce sont notamment, le droit à la vie (art 2), le droit de ne pas être torturer ,ni de subir des traitements inhumains ou dégradants (art 3) le droit de ne pas être placé en esclavage ou en servitude et de ne pas être astreint à un travail forcé (art 4), le droit à la non rétroactivité pénale (art 7) et la règle non bis in idem qui interdit aux juridictions d'un même État de poursuivre ou de punir pénalement pour une même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le Pacte international sur les droits civils et politiques reprend la liste des droits intangibles de la CEDH à l'exception de la règle non bis in idem

101Com 218/98, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project / Nigeria 102 Il existe d'autres classifications des droits de l'homme notamment la distinction droits classiques, droits sociaux proposé dans l'ordre communautaire européen (voir, Human rights handbook publier par le Ministère néerlandais des Affaires Étrangères, (1995) p.4-7.) Citons aussi, la classification droit processuels/droits substantiels. La classification la plus largement acceptée reste celle qui distingue les droits de la première génération de ceux de la seconde génération. On parle même, suivant le développement historique des droits de l'homme, d'une troisième génération des droits de l'homme.

et l'élargit à trois autres droits : le droit à la reconnaissance de la personnaliste juridique (art. 16), le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion (art. 18) et le droit de ne pas être emprisonné pour dette (art. 11).

Le régime juridique des droits conditionnels quant à lui n'est pas homogène. Certains droits sont susceptibles de dérogations et peuvent alors faire l'objet, à titre exceptionnel, d'une non application provisoire mais non de restrictions103. D'autres droits conditionnels sont susceptibles à la fois de dérogations et de limitations.104 Les restrictions peuvent aussi prendre la forme d'une clause générale d'ordre public. Cette clause autorise l'État à limiter l'exercice du droit proclamé tout en laissant subsister le droit: selon elle, l'exercice du droit en cause peut faire l'objet des seules restrictions prévues par la loi et lesquelles sont nécessaires à la protection de l'ordre public dans une société démocratique.

Cette distinction qui contribue à la mise en ouvre des droits de l'homme n'est pas défendable au regard de la jurisprudence de la Commission, qui s'avère distinctive sur la question.

2 - L'originalité de la jurisprudence de la Commission

Contrairement aux autres instruments internationaux des droits de l'Homme, la Charte ne possède pas de clause générale de dérogation, qui permet aux États, en cas de situation d'urgence nationale, de suspendre l'application de certains droits fondamentaux. Certes il existe dans la Charte africaine des clauses de réserve associées à plusieurs articles, par lesquelles la jouissance d'un droit ou d'une liberté peut être limitée par les lois nationales. Par exemple, la liberté d'association est protégée «sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi » (art. 10). Cependant, les clauses de réserve sont conformes au droit international si : « Les raisons de la limitation se fondent sur un intérêt public légitime et les inconvénients de la limitation sont strictement proportionnels et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir. - la limitation n'a pas comme conséquence le fait de rendre le droit lui-même illusoire. »105.

103 Il en va ainsi du droit à un procès équitable, du droit à un recours, du droit à l'instruction, du droit à des élections libres

104 C'est spécialement le cas du droit à la liberté et à la sureté.

105 Com 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights agenda and Constitutional Rights Project c/ Nigeria

Toutefois la Commission a par ailleurs affirmé l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme.106 En effet, la Commission a d'abord eu la tentation d'écarter l'examen des violations des droits économiques et sociaux107 au profit des droits civils et politiques. Cette résistance a peu à peu cédé aux réalités du continent africain rendant nécessaire la prise en compte de tels droits.

Dans l'affaire Legal Resources Foundation c. Zambie, la Commission a tenue à rappeler « qu'aucun État partie à la Charte Africaine ne devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux clauses de limitation de la Charte Africaine. Il a été déclaré, suite aux développements dans d'autres juridictions, que la Charte Africaine ne peut pas être utilisée pour justifier des violations de certaines de ses parties. La Charte Africaine doit être interprétée comme un tout et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. Le but ou l'effet de toute limitation doit également faire l'objet d'un examen, car la limitation d'un droit ne peut pas être utilisée pour retirer des droits déjà acquis. Par conséquent, la justification ne peut pas provenir de la seule volonté populaire et, partant, elle ne peut pas être utilisée pour limiter les responsabilités des États Parties en vertu de la Charte Africaine »108. Dans la même affaire l'organe de Banjul a réaffirmé avec la Déclaration et le Programme d'Action de Vienne (1993) que «tous les droits humains sont universels, inter reliés, interdépendants »... et, en tant que tels, ils doivent être interprétés et appliqués en gardant à l'esprit qu'ils se renforcent mutuellement ». En 2002, sur plus de 45 cas examinés par la Commission, 15 concernaient différents droits économiques et sociaux garantis par la Charte109. En admettant que le principe de l'épuisement des recours internes permet en droit international de garantir la primauté de la protection nationale des droits de l'homme, la Commission a reconnu le caractère subsidiarité du mécanisme qu'elle constitue.

106Guide pour comprendre et utiliser la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, op cit, p.37. 107Art. 15-18 Charte africaine des droits de l'homme.

108Com 211/98, Legal Resources Foundation c. Zambie § 70.

109 Guide, op cit, p.37.

CHAPITRE II : LA SAUVEGARDE DU PRINCIPE DE LA
SUBSIDIARITE DE LA PROTECTION
INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME.

Pour des raisons historiques et juridiques, les États sont, sinon exclusivement, du moins principalement les acteurs du contentieux international. En effet, le contentieux international relève du droit international. Or, pendant longtemps, les États ont été considérés comme les seuls sujets du droit international. Par conséquent, le droit du contentieux international est d'abord un droit interétatique et le règlement international des conflits internationaux n'est qu'un succédané du règlement national. Pour la Commission, « la demande d'épuisement des recours internes évite que la Commission ne devienne un tribunal de première instance, une fonction qui ne lui est pas dévolue et pour laquelle elle ne dispose pas des moyens adéquats »110. La Commission prend ainsi en compte le principe de la subsidiarité des juridictions internationales (Section I) ainsi que les contraintes spécifiques à ce mode de règlement des différends. (Section II).

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore