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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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SECTION I- UNE PRISE EN COMPTE DE LA SUBSIDIAIRITÉ DES
RECOURS INTERNATIONAUX.

Les juridictions internationales ne ressemblent que très peu aux juridictions internes. Un ensemble d'éléments théoriques participent à différencier les deux ordres. Il tient du caractère primaire de la justice internationale. La justice internationale est primaire en ce que sa saisine dépend largement du consentement des parties, lesquelles déterminent également son rôle (Paragraphe I) et sa place. (Paragraphe II)

Paragraphe I- La reconnaissance du caractère supplétif des recours
internationaux.

L'instance judiciaire internationale est une instance exceptionnelle. Normalement, le règlement de litiges internationaux se fait par voie diplomatique pour ce qui est des différends

110Com 74/92 et 155/96, Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria

entre États, et à travers les juridictions nationales pour ce qui est des différends mettant au prise État et particuliers.

Le juge international n'est saisi qu'en cas d'échec des modes ordinaires de règlement susévoqués. La CPJI considérait déjà qu' « il apparaît bien désirable qu'un État ne procède pas à une démarche aussi sérieuse que l'assignation d'un autre État devant la Cour sans avoir auparavant, dans une mesure raisonnable tâché d'établir clairement qu'il s'agit d'une différence de vue qui ne peut être dissipée autrement ».111 La Commission a estimé que, la règle de l'épuisement des recours internes évite que la Commission ne devienne un tribunal de première instance, « une fonction qui ne lui est pas dévolue »112. Elle reconnaissait ainsi le caractère supplétif de la juridiction internationale. L'idée selon laquelle la Commission est une instance supplétive est traduite par le fait que sa mise en oeuvre n'est pas obligatoire (A) et que son mandat de protection ne s'inscrit que dans une logique d'harmonisation et de coordination (B).

A - La Commission : une instance consensuelle

Dans l'ordre interne, la justice est obligatoire. Toute partie à un litige est en droit de saisir les tribunaux compétents. Cette action oblige la partie adverse à comparaître sauf engagement légal contraire.

Autre est la situation devant la justice internationale. Le recours à une procédure de type juridictionnel est subordonné au consentement des parties (2). Par contre il est avéré que la règle de l'épuisement des recours internes autorise une juridiction internationale à statuer sur un cas déjà solutionné par la plus haute juridiction d'un État. La première question qui se pose est inéluctablement celle de savoir si la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples est une juridiction internationale. (1)

1 - De la juridictionalité de la Commission.

La question de savoir si la Commission est une juridiction internationale, ne manque pas de pertinence. En effet, dans sa décision du 5 mars 1964 relative aux affaires linguistiques belges, la Commission européenne s'était auto qualifiée de « juridiction internationale ». Dans l'affaire Anuak Justice contre Ethiopie, la Commission affirme clairement que « dans la mesure du

111Interprétation des arrêts n°7 et 8, usine de Chorzów arrêt n° 11 du 16 décembre 1927, CPJI, Série A, n°13. 112Com 74/92 et 155/96, Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria

possible, un tribunal international y compris la présente Commission ne devrait pas jouer le rôle d'une première instance, rôle qui ne saurait s'arroger en aucune circonstance ». Le « y compris » conduit à assimiler l'organe de Banjul à un tribunal c'est-à-dire à un organe de type juridictionnel. Cependant, définir la notion de juridiction n'est pas une entreprise consensuelle, il est généralement invoqué l'un ou l'autre des points que sont : le point de vue formel et le point de vue matériel.

Au point de vue formel, il s'agit d'analyser à quels signes se reconnaît une juridiction, question qui « intéresse aussi bien le droit interne que le droit international »113. Il a été suggéré de considérer l'ensemble des règles de forme et de procédure auquel l'organe est soumis. Cellesci ont trait à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de l'organe selon qu'elles offrent aux plaideurs les garanties essentielles qu'ils sont en droit d'attendre d'une bonne justice. Ainsi, un organe de règlement a le statut de juridiction dés lors qu'il se soumet à des règles dont l'objet est d'assurer le respect du contradictoire c'est à dire l'égalité des parties. La Commission africaine, à en croire les articles du chapitre III de la Charte, obéis bien à cette exigence du contradictoire et de l'égalité des parties.

Au point de vue matériel, une juridiction se singularise par sa vocation à trancher des litiges avec force de vérité légale. Ainsi et à tout le moins, l'organe exerçant des fonctions juridictionnelles se distingue par le contenu de sa décision. Celle-ci résulte d'un exercice qui consiste à constater les faits d'une situation pour en apprécier la légalité. C'est donc l'autorité de l'interprétation légale qui fonde la juridiction.

Néanmoins il semble que, vouloir opposer les approches formelle et matérielle c'est s'inscrire dans une démarche déductive qui ne peut déboucher que sur une définition purement synthétique. Chaque point de vue repose non sur une analyse de la pratique juridictionnelle, mais sur ce que devrait être cette pratique. En effet, une analyse inter subjective et inductive des juridictions existantes révèle qu'elles possèdent simultanément les caractères soulignés séparément par les deux points de vue. A titre d'exemple, le fondement juridique du règlement devant la Commission comme celui devant toute autre instance judicaire internationale réside dans la volonté des parties en conflit. Les deux procédés étant avant tout des modes juridictionnels de règlement internationaux effectué sur la base du respect du droit. C'est à ce

113 Cavaré (L), « notion de juridiction » AFDI, 1956, pp. 502-503.

titre qu'il a été relevé qu'il « parait impossible de prendre comme critère un certain tout, au moins tel quel, un de ceux, formel ou matériel que le droit interne reconnaît. Il faut dans chaque cas faire état de la structure de l'organisation de la nature des décisions rendues par lui, de la procédure suivie devant lui, du rôle qu'il joue, c'est la seule considération de tout cet ensemble qui peut amener à prendre partie » 114.

A la réalité, les caractères formels ou matériels peuvent être plus ou moins marqués selon les juridictions. Cette gradation des caractères permet de distinguer par exemple, le règlement devant un organe quasi juridictionnel de celui devant un organe purement juridictionnel. Le premier n'assure qu'une fonction juridictionnelle alors que le second jouit de la nature juridictionnelle. En effet, cette distinction tient essentiellement de l'absence des juges et du caractère non obligatoire des décisions lesquelles conduisent à qualifier la Commission de quasi juridiction. Toutefois, à l'instar des juridictions internationales proprement dites, la saisine de cette quasi juridiction est soumise au consentement des parties.

2 - De l'expression du consentement

Le principe de souveraineté fait obstacle à l'établissement d'une justice internationale obligatoire115. Le Droit international n'habilite pas un État à citer unilatéralement un autre devant une juridiction internationale, sauf consentement actuel ou passé du défendeur.

Dans le premier cas, l'acceptation de la juridiction internationale peut intervenir avant la naissance du conflit, on parle de consentement ante délictum. L'acceptation est soit conventionnelle soit, unilatérale.

L'acceptation conventionnelle correspond à un engagement spécial ou à un engagement général. L'engagement spécial est pris dans le cadre d'un traité dont l'objet principal n'est pas le règlement des différends. Il vise les litiges qui peuvent naître de l'application ou de l'interprétation de ce traité. Il s'agit en fait d'une clause compromissoire. Cependant, l'engagement général est stipulé dans un traité ayant pour objet principal le règlement des différends. L'acceptation conventionnelle peut être assortie de réserves116 .

114Ibidem.

115George Abi-Saab parle de justice consensuelle, voir colloque de Lyon « La juridiction internationale permanente », Paris, Pédone, p. 409.

116Affaire du plateau continental de la mer Égée, Grèce c. Turquie, exception de compétence nationale reconnue contre la Grèce, CIJ 19 décembre.

L'acceptation unilatérale correspond à la clause d'option ou clause facultative de juridiction obligatoire comme c'est le cas de l'article 36(2) du statut de la CIJ. Cette déclaration peut être faite simplement ou sous condition de réciprocité pour une durée déterminée. Il s'agit d'une clause facultative en ce sens que nulle partie n'est tenue d'y souscrire, mais sa souscription a pour conséquence de rendre obligatoire la juridiction de la CIJ. Elle permet une saisine par voie de requête unilatérale en dehors de tout compromis.

Dans le second cas, l'acceptation de la Juridiction intervient après la naissance du différend. En principe, le consentement post delictum résulte d'un accord entre parties au différend appelé compromis, dans cette hypothèse, la juridiction est saisie par la notification du compromis (art 40 statuts CIJ).

Exceptionnellement, le consentement peut être donné par l'État défendeur après la saisine unilatérale de la juridiction par son adversaire. Cette acceptation subséquente peut être explicite ou implicite. Elle illustre le principe du forum prorogatum c'est-à-dire, l'extension de la compétence normale de la Cour à une affaire qui d'après les règles ordinaires n'en relève pas.

Ce tempérament constitue donc un phénomène assez exceptionnel. L'indépendance des différentes juridictions existantes les unes par rapport aux autres est bien caractéristique de l'ordre juridique international. Un ordre dominé par le consensualisme et le volontarisme.

Pour ce qui est de la Charte, la ratification par un État de cet instrument vaut instrument vaut acceptation de la compétence de la Commission pour les litiges relatifs à l'interprétation et à la mise en oeuvre de la Charte.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci