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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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Paragraphe II- L'acceptation du caractère ultime des recours
internationaux.

En reconnaissant que, la règle de l'épuisement des recours interne « évite (également) à la Commission de jouer le rôle d'un tribunal de première instance mais plutôt celui d'un organe de dernier recours »128, la Commission a accepté le principe du caractère ultime des recours internationaux généralement admis en droit international. Cette acceptation s'est traduite par un refus de la Commission à jouer les premières instances (2), refus motivé par les considérations de droit international selon lesquelles la justice internationale est une justice extrême (1).

A - La justice internationale : une justice extrême

Il est constamment rappeler dans la jurisprudence de la Commission que : « Dans la mesure du possible, un tribunal international, y compris la présente Commission, ne devrait pas jouer le rôle d'une première instance, rôle qu'il ne saurait s'arroger en aucune circonstance. L'accès à un organe international devrait être disponible mais seulement en dernier ressort : après épuisement et échec des recours internes ».129 Dire que la juridiction internationale est une justice extrême, c'est reconnaître qu'elle ne peut aucunement constituer un premier degré de juridiction puisqu'il n'existe pas une hiérarchie formelle des tribunaux dans l'ordre international

(1). Toutefois, il y-a lieu de signaler que ce principe connaît un certain nombre de tempéraments

(2).

1 - L'absence de soumission à une juridiction suprême.

Contrairement à l'ordre interne, les justiciables de l'ordre international choisissent la juridiction qui tranchera leur litige. Il n'existe pas de règle générale les soumettant à un ordonnancement judiciaire précis. L'ordre international a entre autres caractéristiques

128Com 147/95 et 149/96 Sir Dawda K. Jawara c .Gambie, §31. 129 Com 299/2005 Anuak Justice Council / Éthiopie

fondamentales l'absence d'un aménagement judiciaire comparativement à l'ordre interne. Le Professeur Rafa'a Ben Achour écrit : « il n'existe pas de système de juridiction hiérarchisé avec au sommet une juridiction suprême ayant pour rôle la vérification et l'harmonisation de la jurisprudence ». 130

Dans l'ordre interne, les tribunaux s'insèrent dans un ordonnancement hiérarchisé qui traduit la procédure devant les juridictions nationales. Ainsi les justiciables sont obligés de saisir les juridictions inférieures avant de prétendre aux l'instance supérieures. Pour preuve, la saisine des juridictions supérieures est conditionnée par la saisine préalable des juridictions inférieures.

Il en va autrement dans l'ordre international. A l'image de l'ordre international, « la justice est en effet décentralisée, éclatée et les différentes juridictions qui existent ne sont pas soumises à une autorité juridictionnelle suprême »131. C'est à cet égard qu'il a été affirmé « que la justice internationale n'existe pas, il n'y a que des juridictions internationales ».132Elle n'existe pas car sa saisine demeure très largement fermée aux autres sujets de droit international et, largement soumise à la discrétion des États. Il y a tout de même quelques tempéraments au morcellement de la justice internationale.

2 - Les tempéraments au morcellement de la justice internationale

Il existe en effet des juridictions dont les décisions sont susceptibles d'appel devant une autre juridiction internationale. Cette tendance peut se voir dans trois hypothèses.

D'abord, une partie au litige peut sous certaines conditions contester devant la CIJ la validité d'une sentence arbitrale. C'est ce qui ressort de l'affaire de la sentence arbitrale rendue par le Roi d'Espagne le 23 décembre 1906133 . Ensuite, la CIJ est juge d'appel des décisions du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et ce au terme de l'article 84 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 17 décembre 1944 134Chicago. Enfin, la CIJ peut être saisi pour avis sur la validité des décisions rendues par le Tribunal Administratif des Nation Unies.

130Rafa'a Ben Achour, « Quel rôle pour la justice internationale ? », Colloque de Tunis 13, 14 et 15 Avril 2000 Justice et juridictions internationales (dir) Rafa'a Ben Achour et Slim Loghmani, Paris, Pédone 2000, p.17. 131Ibid, p.17.

132Cavare (L), cité par Rafa'a Ben Achour Ibid., p.17.

133Voir aussi l'arrêt du 18 novembre 1960, CIJ, recueil 1960, sentence arbitrale du 31 juillet 1989 Guinée Bissau contre Sénégal. Arrêt du 12 novembre 1991 CIJ recueil 1991.

134Cf. Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI, Arrêt du 18 Août 1972 CIJ, recueil 1972

Il y a lieu de préciser néanmoins que la CIJ est une institution comme les autres, elle n'est « au terme de l'article 92 de la charte des Nations Unies, que l'organe judiciaire « principale » (et non suprême) de l'ONU et non de la Société internationale ». Elle ne constitue donc pas d'office une juridiction d'appel ou de cassation à l'égard des autres tribunaux internationaux. Ce tempérament constitue donc un phénomène assez exceptionnel. L'indépendance des différentes juridictions existantes les unes par rapport aux autres est bien caractéristique de l'ordre juridique international. Un ordre dominé par le consensualisme et le volontarisme. Cependant de ce que les juridictions internationales sont indépendantes, peut on conclure que la Commission est un organe suprême ?

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