WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

( Télécharger le fichier original )
par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II - Une mauvaise configuration de l'ordre juridique ou des
procédures judiciaires

L'idée selon laquelle, une mauvaise configuration de l'ordre juridique ou de la procédure judiciaire exonère du préalable d'épuisement des voies de recours internes peut être affirmée au regard de la jurisprudence de la Commission. Il s'agit en effet, de circonstances liées à des

236Com 27/89, 46/91 et 99/93 Organisation mondiale contre la torture& al / Rwanda.

237Com 224/98, Media Rights Agenda c/ Nigeria 225/98, Huri-Laws c/ Nigeria § 37 et com. 222/98 et 229/99 Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan §40.

238Com 54/91. Malawi African Association et autres c. Mauritanie

239Com 54/91. Malawi c. Mauritanie ; com. 74/92, Commission Nationale des Droits de L'homme et des libertés c. Tchad, §36.

clauses dérogatoires qui hypothèquent l'administration de la justice (A). Il s'agit également, des cas où il est prouvé que la procédure des recours se prolonge de façon anormale (B).

A - Les exemptions du fait de dispositions légales

Dans cette catégorie, il est possible de ranger quatre exceptions à la règle. Celles-ci ont été admises par une interprétation déductive des exceptions classiques à l'article 56(5). Ces exceptions sont admises dans les cas où les recours internes sont rendues inexistants, inefficaces et illégaux. Il s'agit de : l'existence des clauses dérogatoires (1), l'existence des recours discrétionnaires ou extraordinaires (2), la non justiciabilité de la plainte (3), l'accès inéquitable à la justice (4).

1 - L'existence de clauses dérogatoires

On entend par clauses dérogatoires des clauses qui écartent, dans des limites déterminées, la règle normalement applicable.

La Commission a retenu dans le cas de la communication International Penn et autres (pour le compte de Saro-Wiwa) c. Nigeria, que tous les décrets dont il est question dans les quatre décisions prises contre le Nigéria contiennent des clauses dérogatoires « dans le cas des Tribunaux spéciaux, ces clauses interdisent aux Tribunaux ordinaires d'examiner tout appel contre des décisions prises par des Tribunaux spéciaux »240. Dans le cas d'espèce, le décret relatif à la suspension et modification de la Constitution qui en interdit toute contestation devant les Tribunaux nigérians, le décret régissant les praticiens du droit qui ne peut être contesté devant aucun Tribunal, constituent pour la Commission, des clauses dérogatoires qui rendent les recours inexistants, inefficaces ou illégaux. Elle soutient que dans ces circonstances, le judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du gouvernement.

2 - Des recours discrétionnaires ou extraordinaires

Ayant rappelé à plusieurs occasions que les recours dont il s'agit au terme de l'article 56(5) sont des recours judiciaires, la Commission rejette les allégations des Etats parties qui

240Com. 60/91 et 87/98

invoquent le non épuisement des recours internes en se basant sur les recours d'une nature non judiciaire. La Commission africaine a systématiquement rejeté la preuve des modes non juridictionnels de règlement en matière des droits de l'homme au titre de l'article 56 (5). Ces modes non juridictionnels sont les recours discrétionnaires et les recours extraordinaires.

On entend par recours discrétionnaires, des moyens de reformation de l'acte querellé ou de redressement de la situation, soumis à l'appréciation arbitraire d'une autorité politique ou administrative. Il s'agit en effet, des voies et moyens que la victime peut emprunter, mais dont l'issue dépend entièrement de la bonne volonté, et de la clémence du titulaire de cette prérogative. Les recours politiques et hiérarchiques sont caractéristiques de cette typologie. Dans l'affaire Diakaté c. Gabon, la Commission a retenu que, le sieur Diakaté « bien que revenu dans son pays d'origine entreprit des démarches auprès des autorités politiques en vue de l'annulation de l'ordre d'expulsion ». Qu' « il ressort pour l'essentiel que le sieur Lamine Diakaté n'a jamais attaqué en justice, l'arrêté d'expulsion n°148/MATCLI-DGAT-DDF-SF prit contre lui ». Son retour sur le territoire gabonais résultant d'une décision politique. Cette communication a été déclarée irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes. Dans Constitutional

Right Projet (pour le compte de Akamu) et autres c. Nigéria, la Commission a soutenu que la loicontestée par la communication 60/71 « le Roberry and Fireams act investit le gouverneur du

pouvoir de confirmer ou d'annuler la décision du Tribunal spécial ...ce pouvoir est à considérer comme une voie de recours discrétionnaire et extraordinaire d'une nature non judiciaire ». La Commission motive sa décision en soulignant que « l'objectif du recours est d'obtenir une faveur et non de réclamer un droit ». Or le recours au sens de l'article 56(5) est un véritable droit dont la victime est titulaire : le droit à un recours.

Le rejet des recours discrétionnaires est d'autant plus justifié qu'ils aboutissent à une réparation discrétionnaire et relative. Une réparation arbitraire et non satisfaisante. Pour la Commission, « il serait incorrect d'obliger les plaignants à user des voies de recours qui ne fonctionnent pas de façon impartiales et qui ne sont pas tenus de statuer conformément aux principes de droit ».241

S'agissant des recours extraordinaires, ils peuvent se distingués suivant deux critères.

Il s'agit d'une part de la nature des justiciables et d'autre part du droit applicable.

241Com 60/91, Constitutional Rights Project (pour le compte de Wahab Akanu, G adega et Autres) c. Nigeria, § 8.

Suivant la nature des justiciables, les recours extraordinaires sont ceux qui ne sont ouverts qu'à une certaine catégorie de personnes. Suivant le droit applicable, c'est le droit d'une catégorie spécifique de personnes qu'applique l'organe de recours. Les Tribunaux militaires caractérisent fort bien les types de recours extraordinaires. De jurisprudence constante, la Commission a radicalement rejeté l'invocation des recours spéciaux comme les Tribunaux militaires au titre de l'article 56(5). Elle a ainsi considéré dans Media Rights Agenda c. Nigéria, que la comparution d'un civil devant un Tribunal militaire spécial, utilisant des procédures spéciales, étaient non seulement en violation du paragraphe 5 des principes des Nations Unies sur l'indépendance de la magistrature, mais aussi l'article 7 de la Charte. Dans la communication 60/91 Constitutional Right Projet c. Nigéria, seul le gouverneur militaire pouvait confirmer ou infirmer la décision rendue par le Tribunal spécial. La Commission a fait valoir qu'« une voie de recours discrétionnaire et extraordinaire d'une nature non judiciaire », telle que le recours au gouverneur militaire, n'était pas pertinent aux fins de l'alinéa 5 de l'article 56.

3 - La non justiciabilité de l'objet de la plainte

La règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas lorsque « au vue de la plainte, il n'y a pas de justice où il n'y a aucun recours local à épuiser, par exemple, lorsque le pouvoir judiciaire est sous le contrôle de l'organe exécutif, responsable de l'action illégale »242. Il s'agit de considérer que lorsqu'un Etat n'a pas assuré l'effectivité des droits de la Charte dans son ordre interne il reste tenu en cas de violation desdits droits de redresser la violation. Le cadre national n'étant pas habilité à prendre en charge une telle situation la Commission exempte les victimes d'épuiser les recours internes et les autorisent à saisir directement l'organe conventionnel.

4 - Un accès inéquitable à la justice du fait de la loi

Dans l'affaire Purohit et Moore c. Gambie, la Commission relève que « les dispositions générales de la loi qui pourrait offrir un recours à toute personne lésée par la faute d'autrui, sont accessibles aux riches et à ceux qui peuvent se payer les services d'un avocat privé. L'on ne

242Com 275/2003, Art.19 c. Erythrée, voir aussi com. 241/2001, Purohit et Moore c. Gambie.

peut toutefois pas affirmer comme une vérité générale qu'il n'existe pas dans le pays des voies de recours internes, mais elles existent pour ceux qui ont les moyens de les utiliser »243.

L'exception est donc admise, non pas sur le fondement subjectif de la pauvreté du plaignant, mais celui plus objectif de la loi qui tend à écarter une catégorie sociale de personnes. Autrement dit, l'exception ne joue pas en considération de la condition sociale du plaignant, mais plutôt au vue de l'impartialité de la loi à l'égard des couches socialement pauvres. Ayant considéré dans le cas d'espèce qui portait sur les conditions de détention et de traitement des malades mentaux en Gambie, que « les voies de recours offertes (...) ne sont pas réalistes pour cette catégorie de personnes et partant, pas efficaces »244. Pour ces raisons, la Commission a déclaré la communication recevable.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite