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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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A - La portée de l'exception

L'exception relative à la délocalisation de la victime tend à assurer une double protection. Dans les cas d'exil, elle permet la protection en cas de représailles politiques (1). Elle vise par contre à garantir la légalité des expulsions dans le cas de déportation (2).

1 - La protection contre des représailles politiques

La règlementation des libertés politiques doit être conforme aux obligations à l'égard de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce principe fondamental qui ressort de la jurisprudence Jawara265s'impose à tous les États parties à la Charte.

Très souvent, les individus ayant un passif politique opposé au régime en place, font l'objet de représailles organisées par leurs adversaires politiques. Ces représailles, consistent souvent en des restrictions de libertés ; telles que la liberté de circulation (art 12) notamment, des restrictions de voyage imposées aux anciens membres du parlement ou du gouvernement; la liberté d'expression garantie par l'art 9 de la Charte, tel que les intimidations, arrestations et expulsions des journalistes pour des articles publiés ou des questions posées ; la liberté d'association (art.10al 1) à l'instar d'interdiction des partis politiques ; la liberté de participer à la direction des affaires publiques (art.13al 1) notamment lorsque les anciens chefs d'État et autres hommes politiques du régime déchu, sont interdits de prendre part à aucune activité politique.

263Com. 219/88, Legal Defense Center c. Gambie. 264Com 147/95 et 149/96 sir Dawda K. Jawara §35. 265Ibid, §43 et 68.

C'est en réponse à cette réalité que la Commission a adopté une approche qui tend à protéger les droits et libertés des personnes considérées, en assouplissant la règle par l'exception d'impossibilité de recourir aux recours internes en cas d'exil.

2 - La légalité des expulsions et l'interdiction des expulsions collectives

L'article 12(5) de la Charte, dispose : « l'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement les groupes nationaux, raciaux ou religieux ». La Charte africaine n'est pas la seule à interdire les expulsions collectives. Les situations de crise politique et de crise économique que connaissent certains États africains, conduisent les autorités nationales à procéder à de vastes campagnes d'expulsion d'étrangers. La commission a admis que, «les États africains en général (...) sont confrontés à de nombreux défis essentiellement économiques, face à ces difficultés l'État a souvent recours à des mesures radicales destinées à protéger leurs ressortissants et leurs économies des étrangers. Quelques puissent être les circonstances ces mesures ne devraient pas être prises au détriment de la défense des droits de l'homme. L'expulsion collective de n'importe quelle catégorie de personne sur la base de la nationalité, de la religion, de l'ethnie, de la race ou d'autres considérations constituent une violation particulière de droits de l'homme ».266

Par cette interprétation extensive des exceptions, la Commission protège les groupes vulnérables à l'encontre desquels une action gouvernementale est dirigée. Ces actions ont un caractère purement discriminatoire, en ce sens qu'elles manquent de fondement juridique. L'expulsion doit rester compatible avec l'art12(4), selon lequel « l'étranger l également admis sur le territoire d'un État partie à la présente Charte, ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi ». Les méthodes de contrainte à l'expulsion légale doivent ne pas affecter la vie et l'intégrité physique des personnes concernées.267

L'indisponibilité des recours internes justifie l'exception à la règle du fait de la délocalisation du plaignant, autre est le fondement de l'exception en cas de circonstance extrême tel que le décès des victimes et l'urgence.

266Com. 159/96, Union Interafricaine des Droits de l'Homme, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Rencontre Africaine des Droits de l'Homme, Organisation Africaine des Droits de l'Homme au Sénégal, Association Mondiale des Droits de l'Homme c. Angola.

267Voir aussi Comité des Droits de L'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, A/57/40, Vol. 1(2002) §76 al 13.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams