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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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Paragraphe II- Le décès de la victime et l'urgence

Ces deux situations relatives à la personne du requérant, obligent par leur caractère extrême à écarter l'application de la règle de l'épuisement des voies de recours internes. Dans le cas du décès de la victime, c'est la forclusion des recours qui permet de déroger à la norme (A). Par contre en cas d'urgence, c'est l'imminence de l'irréparable qui conduit à la recevabilité de la requête (B).

A - Le décès de la victime : une dérogation péremptoire à la règle

La Commission a admis que le décès des victimes rendait le recours forclos (1). Cette admission a suscité un certain nombre de critiques qui mettent en relief les conséquences de l'exception. (2)

1 - La forclusion des recours existants

De manière laconique, la Commission fait remarques à propos de la communication Forum of Conscience c. Sierra Leone « que la plainte est introduite au nom des personnes déjà exécutées. A cet effet, la Commission convient qu'il n'existe pas de recours locaux que le plaignant peut formuler. Cependant, même si une telle possibilité existait, l'exécution des victimes a définitivement forclos un tel recours ».268 Le décès de la victime conduit à l'inadéquation des recours internes. En effet comment comprendre que des victimes décédées épuisent encore des recours. Ceux-ci certes existent, mais sont inutiles pour redresser la violation commise. Une telle exception soulève toute de même quelques interrogations.

2 - Les conséquences de l'exception

Le fait que l'action devant la Commission soit menée par une ONG, démontre la pérennité de la violation. Il s'agit d'admettre que le décès de la victime s'il rend les recours internes forclos, n'absout pas l'État responsable de la violation des droits de l'homme. Cette responsabilité continue de peser à l'encontre de l'État mis en cause. L'enjeu consiste à admettre que la responsabilité de l'État en matière des droits de l'homme ne s'éteint avec le décès des victimes. Le droit à la vie, étant à la base de tous les autres droits, il est selon la Commission : « la source d'où découle les autres droits ». Dans la communication

268Com. 223/98, Forum of Conscience c. Sierra Leone

précédemment évoquée, la Commission reconnaît évidement que « bien que la procédure ne puisse ramener les victimes à la vie, elle n'exempte pas le gouvernement Sierra léonais de ses obligations prises en vertu de la Charte ». Il y'a tout de même lieu de s'interroger si les ayants droit de la victime ne sont pas tenus d'épuiser les recours internes ? En effet, il apparaît logique que pour ces derniers, les recours locaux restent adéquats pour remédier au préjudice morale qu'ils subissent.

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