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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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H - ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

L'interprétation et l'application de la règle par la Commission suggèrent une approche en deux parties. Non pas qu'il faille distinguer le moment de l'interprétation de celui de l'application car il n'existe pas de frontière étanche entre l'interprétation et l'application. En effet s'il est évident que la Commission africaine énonce certaines considérations avant de mettre la règle en oeuvre, il reste tout aussi évident que cette mise oeuvre pourrait comme cela est fréquemment le cas trahir une interprétation implicite de la règle. Cette conjonction entre l'interprétation et l'application de la règle rend difficile une distinction entre l'activitée interprétative et la mise en oeuvre proprement dite. De plus, ces deux moments de la mise en oeuvre se recoupent et s'entremêlent en raison des logiques par lesquelles ils sont menés. Suivant celles-ci, la Commission africaine interprète la règle à la lumière de son devoir de protéger les droits de l'homme et des peuples tel que stipulés par la Charte. Elle l'applique cependant en tenant compte des particularités de chaque communication. D'une part l'interprétation téléologique, c'est-à-dire finaliste aboutit à une variabilité de l'appréhension suivant les cas examinés. La Commission africaine donne à la règle le sens qui permet le mieux la protection des droits de l'homme dans la circonstance considérée. D'autre part l'application in situ se manifeste par une inconstance des solutions. La Commission africaine décide d'appliquer ou de ne pas appliquer la règle suivant que celle-ci permet ou ne permet pas une meilleure protection des droits de l'homme dans la circonstance particulière de la communication examinée. Il n'est alors pas surprenant qu'on retrouve des interprétations ou des solutions différentes pour des communications fondées sur des faits similaires.40 Néanmoins il est possible de tirer des éléments de constance de cette jurisprudence arc-en-ciel. Ceux-ci émergent dès lors qu'on jette un regard sur la règle pour en souligner la substance. En passant en revue la jurisprudence de ces deux dernières décennies, on arrive à constater que deux arguments communs à toutes les espèces imprègnent l'interprétation et l'application de la règle.

Le premier ressort du fait que la Commission réaffirme toujours les fondements, la finalité ou les fonctions de cette règle telles que reconnues par le droit international. La Commission prend ainsi en compte la définition fonctionnelle élaborée en droit international laquelle vise à

40Comparé les faits de la Com 219/98,Legal Defence Center c. Gambie à ceux des Com93/93,International Pen c. Ghana et com.147/95,149/96, Sir Dawada K. Jawara c. Gambie.

assurer la primauté du règlement national et la subsidiarité du règlement international (PREMIERE PARTIE).

Le second se dégage au cours de la recherche de la preuve de l'épuisement des recours internes. Au cours de cette étape, la Commission rappelle constamment les critères formels et substantiels qui conditionnent l'application du principe d'épuiser les recours internes. A défaut de ceux-ci, elle procède à une application extensive des exceptions en raison du contexte de la protection des droits fondamentaux. L'affirmation et le respect de cette définition matérielle sont un axe essentiel de l'interprétation et de l'application de la règle (SECONDE PARTIE).

LA REAFFIRMATION D'UNE DEFINITION

FONCTIONNELLE DE LA REGLE.

PREMIERE PARTIE:

A travers sa riche jurisprudence, la Commission Africaine a réaffirmé de manière décisive et irréfutable, les fonctions du préalable d'épuisement des recours internes aux fins de justifier son opportunité dans la procédure devant elle. Dans cette optique la Commission a repris les justifications communes à l'ensemble des mécanismes de protection des droits de l'homme. Ainsi a-t-elle reconnu que : « L'épuisement des voies de recours locales est un principe de droit international permettant aux États de résoudre leurs problèmes internes conformément à leurs propres procédures constitutionnelles avant que ne soient invoqués les mécanismes internationaux reconnus. L'État concerné peut donc avoir une opportunité de réparer le tort causé dans le cadre de son propre ordre juridique. Il s'agit d'une règle bien établie de droit international qui veut, qu'avant l'instauration de procédures internationales, les diverses voies de recours offertes par l'État aient été épuisées »41. Elle s'est ainsi référée au fondement de la règle en droit international. Ce fondement est celui du principe de la subsidiarité des organes internationaux de protection des droits de l'homme. A cet effet, les Professeurs PETTITI et DECAUX affirment que : « le fondement le plus général réside dans le principe de subsidiarité qui veut que les procédures les plus graves, les plus solennelles, celles qui se déroulent devant les instances les plus éloignées ou les plus élevées ne soient entreprises que si les plus simples les plus immédiatement offertes ne parviennent à rétablir le droit. »42. En prenant en compte ce fondement dans sa pratique de la règle, la Commission appréhende et applique l'art 56 (5) dans le respect d'une véritable définition fonctionnelle. Celle-ci a largement été élaborée par le droit international général. En vertu des articles 60 et 61 de la Charte, la Commission a pris acte de cette définition qu'elle a consacrée dans sa jurisprudence. Consubstantielle au principe de subsidiarité, cette définition fonctionnelle traduit la double finalité de la norme : à savoir d'une part garantir la primauté du règlement interne en matière des droits de l'homme (Chapitre I) et d'autre part assurer que le règlement international reste d'un recours subsidiaire (Chapitre I)

41Com.275/200, Article 19/État d'Érythrée, voire aussi, Com. 263/02, Section Kenyane de la Commission Internationale de Juristes, Law Society of Kenya, Kituo Cha Sheria c. Kenya ; « La règle imposant l'épuisement des voies de recours internes a été appliquée par les organes internationaux chargés de l'application des traités et elle est basée sur le principe qui veut que l'Etat défendeur doit d'abord avoir l'opportunité de redresser, par ses propres moyens et dans le cadre de son propre système judiciaire interne, les torts supposés être causés aux individus »

42Pettiti (L-E), Decaux (E), Imbert (P-H), La convention européenne des droits de l'homme commentaire article par article (dir) Louis-Edmond Pettiti, Economica ,2e édition, p.591.

CHAPITRE I : LA GARANTIE DU PRINCIPE DE LA
PRIMAUTÉ DE LA PROTECTION NATIONALE DES
DROITS DE L'HOMME.

L'ordre national est la pierre angulaire de la protection des droits de l'homme. C`est la nature des droits qui explique ce fait puisque les droits et devoirs consacrés par la Charte Africaine créent des obligations qui ne jouent pas directement entre États, mais entre les États et leurs sujets de droit étant donné que ces droits sont des prérogatives attachées à la personne humaine. La Commission a souligné que « Les droits de la personne considèrent comme d'une importance suprême qu'une personne dont les droits ont été violés puisse s'adresser à des recours internes pour corriger le tort au lieu de porter la question devant un tribunal international ».43 C'est pourquoi elle a constamment rappelle que :« La condition d'épuisement des voies de recours internes est fondée sur le principe qu'un gouvernement doit être informé des violations des droits de l'homme afin d'avoir l'opportunité d'y remédier avant qu'il ne soit appelé devant un organe international ».44En reconnaissant qu'il faut nécessairement donner à l'État mis en cause l'opportunité de redresser par lui-même la violation alléguée la Commission consacre de manière implicite deux autres principes qui relaient le principe de subsidiarité et servent de fondements immédiats à la règle. Il s'agit du principe de souveraineté (Section I) et celui de la prépondérance de la Charte dans l'ordre interne des États qui assure l'effectivité des droits dans cet ordre et prescrit la sanction nationale prioritaire45. (Section II).

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote