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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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B - La référence aux fonctions de la règle dans les autres instruments
internationaux des droits de l'homme

C'est sur le fondement de la détermination conventionnelle que l'épuisement des voies de recours va rentrer dans les instruments de protection des droits de l'homme. Dans Ilesanmi la Commission a déclaré que : « Le principe selon lequel une personne qui a subi une violation des droits de l'homme épuise d'abord ses voies de recours internes se retrouve dans la plupart des traités internationaux sur les droits de l'homme »58Dans Jawara c. Gambie, il est fait état de ce que la justification de la règle de l'épuisement des recours internes est la même « tant dans la Charte que dans les autres instruments internationaux des droits de l'homme »59. Cependant tous ces instruments n'indiquent pas cette justification. Il faut nécessairement retourner à la jurisprudence des mécanismes de sauvegarde qu'ils instituent pour retrouver cette justification. Ceci se vérifie tant dans la jurisprudence des organes de sauvegarde de ces instruments qu'ils soient à portée universelle (1) ou régionale (2).

1 - La justification de la règle dans les textes à portée universel

La déclaration universelle des droits de l'homme n'institue pas un organe chargé de veiller au respect des droits qu'elle prescrit. Il a fallut attendre l'adoption de deux pactes par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A(XXI) du 16 déc. 1966.

Si le pacte relatif aux droits socio-économiques n'institue pas d'organe de surveillance, celui relatif aux droits civils et politiques, institue en son art 28 un Comité dénommé Comité des droits de l'homme. Selon l'art 41(c) le Comité ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise « qu'après s'être assuré que tout les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans le cas ou les procédures des recours excédent les délais raisonnables ».

Le protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par la même résolution et entrée en vigueur dans la même date porte sur les procédures individuelles. L'article 5(b) dispose que la Commission ne reçoit les communications individuelles contre un État partie que si « le particulier a épuisé tous les recours internes

58 Com 268/2003 Ilesanmi c. Nigeria.

59Com 147/95et 149/96, Sir Dawda k Jawara c. Gambie

disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excédent les délais raisonnables ».

De même, Le Conseil Économique et Social a adopté une résolution en date du 27 mai 1970 qui a été révisé par la résolution 2003/3 du Conseil. Cette résolution 1503 (XLVIII) institue une procédure nommée procédure 1503. Celle-ci est mise en oeuvre dans le cadre du Conseil des droits de l'homme crée par la résolution 60/251 du 15 mai 2006, en remplacement de la Commission des droits de l'homme.

Une communication est recevable aux fins de la procédure 1503 à la condition que « les recours internes aient été épuisés, à moins qu'il n'apparaisse que ces recours seraient inefficaces ou d'une durée excessivement longue ».

2 - La justification de la règle dans les textes à portée régionale

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme suffisent à mettre en évidence la raison d'être du préalable d'épuiser les recours internes dans les instruments de protection des droits humains autres que la Charte.

La convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose en son art 35(1) que : « 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Cette disposition est la reprise de l'ancien article 26 puisque la reforme des organes de Strasbourg, avec l'entrée en vigueur en 1998 du protocole additionnel n°11, n'a en rien changer les conditions de recevabilité. Si le contrôle de recevabilité est actuellement effectué par la Cour elle- même, « il ne semble toutefois pas que la « fusion » de la Cour et de la Commission en un organe unique, opérée par le Protocole n° 11, ait entraîné des revirements de jurisprudence quant au contenu même de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes, telle qu'elle avait été précisée par la Commission européenne des droits de l'homme »60.

60Rosoux (G), « La règle de l'épuisement des voies de recours internes et le recours au juge constitutionnel : une
exhortation aux dialogues des juges commentaire de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, D. c.

Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a à plus d'une fois rappelée que « la finalité de l'article 35 est de ménager aux États contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention [...]. Les États n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. »61Le fait que la protection nationale doive devancer la protection internationale traduit donc d'abord le principe de souveraineté des États que la règle sert à ménager. Il en est ainsi par ce que la juridiction internationale n'existe qu'en vertu d'un acte souverain des États, lesquels l'ont voulus et acceptent de s'y soumettre. Cette finalité de la règle est approuvée par le système interaméricain de protection des droits de l'homme.

La Convention américaine relative aux droits de l'homme et entrée en vigueur en 1978, dispose en son art 46(a) que la Commission américaine des droits de l'homme ne retient une pétition si « toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes de droit international généralement reconnus ». Cette condition vaut également pour la recevabilité devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Les principes de droit international en question sont pour l'essentiel le principe de la souveraineté des Etats qui commande l'antériorité des mécanismes internationaux. Dans la célèbre jurisprudence Velasquez Rodriquez, la Cour interaméricaine a reconnue que l'obligation d'épuiser les recours internes était justifiée car le système international de protection des droits de l'homme garanti par la Convention, est subordonné à la législation nationale des États interaméricains. Elle a ainsi affirmé en substance dans l'Affaire Viviana Gallardo qu'« aux termes des principes du droit international généralement reconnus et des pratiques internationales, la règle qui fait une obligation d'épuiser au préalable les voies de recours internes est conçue pour bénéficier à l'État, car cette règle vise à éviter à l'État de devoir répondre à des accusations devant un organe international pour des actes qui lui sont imputés avant qu'il n'ait eu la possibilité d'y

Irlande, du 5 juillet 2006, et digression autour du mécanisme préjudiciel devant la cour constitutionnelle de Belgique », RBDI, 2008, p.15.

61Cour européenne des droits de l'homme, Dr. h. Selmouni c. France, 28 juillet 1999, point 74. Voir également, Kuda c. Pologne CEDH 2000-XI, § 152 ; Andráik et autres c. Slovaquie (déc.), n° 57984/00, CEDH 2002-IX.

remédier par des moyens internes. C'est pourquoi cette obligation est considérée comme un moyen de défense... »62.

La règle de l'épuisement des recours internes se justifie, tant en droit international général qu'en droit international des droits de l'homme, par la prise en compte de la juridiction souveraine de l'État sur les individus vivants sur son territoire. La Commission africaine est venue prendre acte de cet état de chose et là consacré dans sa jurisprudence. Elle a toutefois reconnue que la règle permet de sauver la réputation des États en ce qu'elle limite la mise en jeu de leur responsabilité internationale.

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