WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

( Télécharger le fichier original )
par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 1

PREMIERE PARTIE : UN FONDEMENT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN
DE LA RESPONSABILITE CIVILE 9
CHAPITRE 1 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER A L'EGARD DU CLIENT . 11

Section1. L'appréciation de l'opportunité du crédit 11

Section 2 : La surveillance des fonds prêtés 22

CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER A L'EGARD DES TIERS. 28

Section 1 : Les conditions objectives du soutien abusif 29

Section 2 : Les conditions subjectives du soutien abusif: La connaissance de la

situation de l'entreprise 34 DEUXIEME PARTIE : UNE RESPONSABILITE DU BANQUIER EMPRUNTANT AU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE AU NIVEAU DE LA

SANCTION 37

CHAPITRE 1 : LA MISE EN OEUVRE DE LA SANCTION 38

Section 1 : Le préjudice et le lien de causalité 38

Section2 : Les demandeurs à l'action 45

CHAPITRE 2 : LE REGIME DES SANCTIONS 54

Section1 : La sanction patrimoniale : l'octroi des dommages intérêts 54

Section2 : Les sanctions extrapatrimoniales : la déchéance des sûretés 58

CONCLUSION GENERALE 61

INTRODUCTION GENERALE

Le développement du crédit depuis un demi-siècle a conduit la jurisprudence, la doctrine et les pouvoirs publics à porter la plus grande attention à l'attitude du dispensateur de crédit. Il peut s'agir d'un associé, d'une société mère ou d'un fournisseur. Le plus souvent, il s'agit du banquier1. Le terme banquier employé ici ne doit pas être pris dans son sens premier. En effet, il ne s'agit pas du préposé de la banque, personne physique, employé, qui travaille pour le compte de la banque. Mais, plutôt, l'entreprise, personne morale qui l'emploi, c'est-à-dire la banque.

Aussi, la banque doit être comprise dans un sens général, comme faisant partie d'un grand ensemble appelé établissement de crédit2. De manière générale, la banque peut être définie comme « un commerçant qui spécule sur l'argent et le crédit »3. Plus spécifiquement, la banque est une personne morale ou une entreprise qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque4.

La banque est au coeur de l'activité économique. Elle a pour rôle majeur de collecter des dépôts d'argent, puis de les utiliser sous forme de crédits ou investissement. C'est en cela que la banque fait partie de ce que l'on nomme intermédiaire financier. L'intermédiation financière désigne le rôle des établissements financiers qui reçoivent l'épargne des ménages et qui la redistribuent sous forme de crédit. La banque constitue en quelque sorte cette « passerelle » entre ceux qui souhaitent sauvegarder leurs avoirs d'une part, et ceux qui, d'autre part, voudraient obtenir du crédit pour le financement de leurs activités. De nos jours, aucune activité ne peut visiblement prospérer sans le concours des banques qui, à cet effet, accordent

1 La banque n'est pas la seule structure qui accorde des crédits à une entreprise. Souvent à la fin d'une procédure de liquidation des biens d'une entreprise, le passif fournisseur est le plus élevé.

2 On regroupe sous le vocable établissement de crédit, les banques, les établissements financiers, les sociétés financières d'investissement et de participation, la caisse d'épargne postale, les banques mutualistes et les établissements de micro finance. Ainsi tout au long de notre devoir nous utiliserons indistinctement les termes banque, banquier, établissement de crédit pour désigner cette personne morale qui fait le commerce de l'argent.

3 Cf. RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, T.2, par DELEBECQUE (Ph.) et GERMAIN (M.), LGJD, 17°éd. 2004, n°2216.

4 Cf. Article 14 al. 2 du décret n°90/1469 de 9 novembre 1990, portant définition des établissements de crédit. Ces opérations comprennent entre autres : la réception des fonds du public, les opérations de crédit et la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement. A coté de ces opérations dites principales, il en existe d'autres, plutôt accessoires. On tient pour opérations de banque celles qui se rattachent à la circulation de la monnaie ou à la distribution du crédit. Au Cameroun, l'exercice de l'activité bancaire est réglementé par l'ordonnance N°85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice des établissements crédit. Ce texte de base a subi plusieurs modifications et compléments notamment avec les lois N°88/008 du 15 juillet 1988 et N°90/019 du 10 août 1990. Plusieurs textes ont été adoptés par la suite. Cette législation nationale a été subrogée en partie par la législation communautaire CEMAC.

des crédits nécessaires à sa réalisation ou sa consolidation5, ou encore pour sécuriser les fonds en les gardant. Les banques sont pour les entreprises non seulement des temples où elles gardent leurs ressources, mais aussi des sources de trésorerie6. Cet ainsi que, le banquier se voit attribué le plus souvent plusieurs casquettes. Il peut être souvent mandataire7, dépositaire8, gardien de coffre-fort9, mais surtout dispensateur de crédit.

Comme dispensateur de crédit, le banquier est celui-là qui met à la disposition de son client les fonds sollicités par lui, et qui sont nécessaires à la réalisation de ses projets. Le crédit peut être défini comme toute opération par laquelle une personne agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie10. Il ressort de cette définition que le crédit11 comporte une multitude de techniques allant du prêt d'argent, au cautionnement et à l'aval bancaire. Le rôle du crédit est sans précédent dans l'économie mondiale et plus particulièrement dans nos pays africains en développement12. Monsieur STOUFFLET écrivait d'ailleurs en ce sens qu' « il demeure que la banque crée et véhicule une valeur qui n'est pas une marchandise comme les autres : la monnaie. C'est le sang de l'économie. Les actes et les abstentions du banquier ont de ce fait des conséquences sans commune mesure avec les comportements des autres agents économiques »13.

L'attribution d'un tel crédit dépend largement de la confiance que le demandeur inspire au banquier. Prenant le risque à l'occasion de chaque opération de crédit, le

5 Les banques partagent ce rôle avec les marchés financiers (bourses) qui sont des marchés sur lesquels des titres sont vendus et achetés.

6 Cf. TIANI (F.), « les entreprises face aux banques dans le contexte actuel au Cameroun », in Juridis info, n°06 avril-mai-juin 1991, p. 71

7 Comme mandataire, le banquier doit se conformer aux ordres de son client et agir selon ses recommandations. C'est par exemple le cas lorsque le banquier assure la gestion et les moyens de paiement d'une entreprise.

8 Comme dépositaire, le banquier reçoit ou collecte les recettes du client pour les conserver dans un compte bancaire. Il s'agit en général des dépôts des clients dans des comptes bancaires.

9 Comme gardien de coffre-fort, le banquier par un contrat appelé contrat de location de coffre fort assure la garde des biens de ses clients dans son coffre fort. Lui étant le bailleur de coffre fort et le client le locataire. Cette activité n'est pas encore exercée par les banques camerounaises.

10 Cf. Article 14 alinéa 1 du décret de 1990 précité.

11 Le crédit peut être à court, moyen ou long terme.

12 Les entreprises africaines ont grand besoin des crédits pour pouvoir se développer et faire concurrence avec les grandes firmes occidentales.

13 Cf. STOUFFLET (J.), « Devoirs et responsabilités du banquier à l'occasion de la distribution du crédit », rapport aux journées de droit bancaire de l'Université de Paris I, 10 et 11 février 1977

banquier s'assure au moment de l'accord, que son contractant présente des capacités de remboursement14. Aussi, doit-il s'assurer que le crédit ne comporte aucun risque tant à l'égard du client que des tiers, de peur de voir sa responsabilité engagée.

La responsabilité peut être ainsi définie comme l'obligation pour une personne de réparer le dommage causé à autrui15, par un acte contraire à l'ordre public. Le terme responsabilité est tiré du latin « responsus », participe passé de « respondere », qui signifie « se porter garant, répondre ». La responsabilité représente donc « l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires... soit envers la victime, soit envers la société16 ». La responsabilité est au coeur de notre droit comme elle est au fondement des rapports humains. Par conséquent, toute activité aussi importante fût-elle, l'octroi du crédit ne peut déroger à une éventuelle responsabilité du dispensateur.

L'idée que la responsabilité du banquier pouvait être retenue du fait du crédit a choqué plus d'un. « On est sans doute, en dessous de la réalité si l'on parle d'émotion pour caractériser la réaction qu'a suscité dans la profession bancaire, l'affirmation, par la jurisprudence, il y'a une trentaine d'années, du principe d'une responsabilité d'un préteur...Le terme scandale traduirait mieux le sentiment qu'éprouvèrent les banquiers lorsque les premières décisions furent rendues »17. Les banques répugnent en effet à voir le juge s'immiscer dans ce qui constitue « l'âme même de leur métier »18, la liberté d'appréciation du risque. Désormais, le risque couru par le banquier est double : lorsque le banquier octroi du crédit il ne risque plus seulement l'insolvabilité du débiteur, il risque aussi de voir sa responsabilité retenue.

Certes, il parait surprenant que celui qui sollicite un service et l'obtient puisse s'en plaindre par la suite. En effet, celui « qui obtient ce qu'il a demandé, souvent avec insistance, est mal venu de s'en plaindre ensuite ». La réflexion doit être menée d'un point de vue juridique. Le droit enseigne que chacun est garant du dommage qu'il

14 Cf. GATSI (J.), « Le recouvrement des créances bancaires en droit OHADA », in L'effectivité du droit OHADA, PUA, janv. 2006, p. 130

15 Le droit de A à Z, Dictionnaire juridique pratique, EJE, 3°éd. 1998

16 Cf. CORNU (G.) et CAPITANT (H.), Vocabulaire juridique, PUF, 8°éd. 2007.

17 Cf. STOUFFLET (J.), « Retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit », in Mélanges Cabrillac, Dalloz-Litec, 199, p. 517.

18 Cf. STOUFFLET (J.), article précédent.

cause à autrui. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'est rédigé l'article 1382 du Code civil19 qui dispose que : «tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» Ce texte n'est-il pas rédigé en des termes assez généraux pour qu'on n'en retienne qu'une interprétation restrictive et qu'on exclut de son domaine l'octroi du crédit? La responsabilité n'estelle pas l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique20, que ce dommage soit recherché ou non?

Bien avant l'apparition des banques sous leur forme actuelle, il a été constaté dès le IIème siècle après J-C, la première forme de mise en jeu de la responsabilité du banquier. Celui-ci, lorsqu'il présentait à ses clients des arrêtés de compte volontairement inexacts ou réclamait plus qu'il ne lui était dû, il perdait sa créance, en capital et en intérêts21. Mais aussi, l'on évoque l'arrêt de la Cour de cassation du 1er août 1876 qui rejeta le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel. Cet arrêt condamnait des banquiers à réparer le préjudice causé au fournisseur de l'un de leur client, client auquel ils avaient octroyé un crédit apparent dissimulant le passif dont il était accablé22.

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit peut être recherchée aussi bien sur le plan pénal, civil ou disciplinaire. Le principal cas de responsabilité pénale du banquier dans le cadre de son activité de crédit est la complicité de banqueroute par l'utilisation de moyens ruineux, quand le crédit a eu pour objet d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective23. Par ailleurs, la responsabilité disciplinaire du

19 Cet article est considéré comme l'article le plus important du code civil et le socle de la responsabilité civile.

20 Cf. TOURNEAU (Ph.) et CADIET (L.), Droit de la responsabilité, D. 1999, p. 1.

21 Cf. LHOSPICE (A.) et MEISSONNIER (M.), « La responsabilité du banquier fondée sur l'octroi de crédit excessif » in Cahier de recherche ESC PAU n° 3, p. 33

22 Cf. MILOGA (J.), « Responsabilité du banquier dispensateur de crédit », séminaire de l'AJBEF du 05 au 09 novembre à Douala, www.ajbef.info

23 Il s'agit du délit de banqueroute prévu par l'AUPCAP et réprimé au Cameroun par la loi de n°2003/008 du 10 juillet 2003portant répression des infractions contenues dans certains Actes uniformes. L'article 25 alinéa 1 de cette loi dispose : « est coupable de banqueroute simple et puni d'emprisonnement d'un mois à deux ans, tout commerçant, personne physique, en état de cessation des paiements qui, (...) emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds » ; l'article 28 quant à lui dispose que, « sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans les dirigeants visés à l'article 27 ci-dessus, qui en cette qualité, et, de mauvaise foi, ont (...) employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la personne morale (...) » Par conséquent, sera puni des mêmes peines, tout banquier qui aurait fourni des moyens ruineux soit à une personne physique ou morale dans l'optique de retarder la cessation des paiements.

Article 231 al 2 de l'AUPCAP

banquier est l'oeuvre de l'organisme qui assure la surveillance des établissements de crédit24, des pouvoirs publics25 ou même l'association professionnelle des établissements de crédit26. Sans toutefois dénier l'intérêt qu'on pourrait tirer de l'étude de ces deux cas de responsabilités, un accent particulier devrait être mis sur la responsabilité civile du banquier.

La responsabilité du banquier dispensateur de crédit peut être retenue lorsque celui-ci met le crédit à la disposition du client ou en cas de rupture abusive du contrat de crédit. La responsabilité du banquier pour rupture abusive du crédit est essentiellement fondée sur le contrat de crédit. Chaque fois où le banquier ne mettra pas ou rompra à tort le crédit, il verra sa responsabilité engagée27. Seule l'hypothèse de responsabilité où le banquier met effectivement le crédit à la disposition du client sera examinée dans cette étude.

La principale fonction de la responsabilité civile est la réparation en nature du dommage causé28.

Cette responsabilité était fondée sur l'idée que les banques seraient « l'instrument d'un service public de distribution et de régulation du crédit » et leur responsabilité était appréciée en fonction de la notion de « service public ». Elle était par conséquent basée sur la présomption de responsabilité. C'était au banquier de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Le professeur BOULOC, à cet égard, écrivait: « on éprouve le sentiment que, pour les tribunaux, le banquier tend à être présumé toujours responsable quelles que soient les circonstances et les conditions dans lesquelles le banquier a été emmené à consentir un crédit »29. Comme le remarque par ailleurs un auteur, c'est une idée assez fausse et il n'est pas possible d'assimiler, même approximativement, l'activité bancaire à une activité de

24 Dans le cadre de la CEMAC, cette fonction est assurée par la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

25 Au Cameroun c'est le Ministère des finances à travers le Conseil National du Crédit, qui assure la tutelle des établissements de crédit.

26 La réglementation bancaire actuelle issue de l'ordonnance de 1985 a prévu la mise sur pied d'une association professionnelle regroupant à la fois les banques et les établissements financiers. L'adhésion y est obligatoire.

27 Les cas d'exonération possible de la responsabilité du banquier en cas de rupture du contrat de crédit sont : l'arrivée de l'échéance en cas de contrat à durée déterminée ; une modification importante intervenue chez le crédité ; il en est de même lorsque la situation de crédité est irrémédiablement compromise.

28 La responsabilité a aussi une fonction préventive. Voir à ce propos TOURNEAU (Ph.) et CADIET (L.), ouvrage précité, p. 1.

29 Cf. BOULOC (M.), cité par MILOGA (M.), article précité, p.2

service public, bien qu'elle fasse l'objet d'une réglementation particulière et contraignante30.

Par la suite, cette responsabilité de la banque a été fondée sur la notion de faute. Il revenait au demandeur de prouver la faute de la banque. C'est cette conception de la faute prouvée qui prévaut actuellement au Cameroun et dans le droit de l'OHADA en générale. Elle est évoquée par les articles 118 de l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives et d'Apurement du Passif et 22 alinéa 1 et 2 de la loi camerounaise n° 85/ 002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit. Le premier texte dispose, « les tiers, créanciers ou non qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements, à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur l'action du syndic agissant dans l'intérêt collectif des créanciers... ». Le second article quant à lui précise que « l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit, ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. »

L'article 118 ne fait expressément allusion au banquier, puisqu'il parle de « tiers, créanciers ou non... ». C'est souvent et très généralement en ses qualités que la banque voit sa responsabilité engagée31.

Cette responsabilité du banquier peut être contractuelle à l'égard du client et délictuelle à l'égard du tiers, mais ce sera toujours une responsabilité fondée sur la notion de faute32. Cette responsabilité du banquier commence là où cesse l'exercice normal de son activité qui est principalement financière. Cette responsabilité est généralement mise en cause à l'occasion de la défaillance de l'entreprise cliente.33

30 Cf. MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Banque et bourse, T.7, III° éd. p. 400.

31 « Dans la pratique, cette solution n'a pas conduit à de fréquentes condamnations des banquiers, qui auraient eu pour effet de les inciter à réduire leur concours aux entreprises en difficulté au moment où elles en ont le plus besoin », souligne SAWADOGO (F-M.), in OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2002, p. 902.

32 La faute peut être définie comme la violation d'une obligation légale.

33 Sous le coup d'une procédure collective.

L'étude de cette responsabilité du banquier, nous permettra de montrer dans quelle mesure les normes légales et jurisprudentielles qui régulent la distribution du crédit peuvent permettre de dégager une ligne de conduite destinée au banquier. Ceci se passera par la mise en relief d'un ensemble de règles de prudence qui s'imposent au banquier, dans l'octroi et dans le suivi du crédit. Nous pourront par conséquent définir le degré de risque « acceptable pour l'économie, c'est-à-dire pour les tiers34 ». Etant donné de l'absence de la jurisprudence camerounaise et africaine adéquate en la matière, nous justifieront nos propos plus par la jurisprudence française.

La responsabilité du banquier dans son principe respecte les canaux classiques de la responsabilité civile. Ainsi, celui qui se plaint des agissements fautifs du banquier doit prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. L'activité bancaire est une activité spécifique, professionnelle, en ce sens qu'elle est régie par un droit qui lui est propre35. Cette spécificité de la banque déteint fortement sur l'application stricto sensu des règles de droit commun et tend à les colorer de traits originaux. Cette responsabilité du banquier dispensateur de crédit n'est donc pas identique point par point à la responsabilité civile de droit commun. Par conséquent, son régime juridique36 doit être déterminé.

La réglementation bancaire est assez diversifiée et éparse. L'étude de ce régime s'effectuera à travers cette multitude de législations, aidée en cela par la doctrine et la jurisprudence. Il ressort nettement des différents textes que la véritable difficulté réside dans la définition de la faute du banquier. Il s'agit de l'appréciation de la faute d'un professionnel avec à sa charge de nombreuses obligations.

C'est l'élément le plus original de la responsabilité bancaire et elle est dérogatoire au droit commun de la responsabilité (première partie). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne ses conséquences qui sont empruntées au droit commun de la responsabilité civile(deuxième partie).

34 Cf. STOUFFLET (J.), « retour sur la responsabilité du banquier donneur de crédit », précité, p. 517.

35 Il s'agit du droit bancaire.

36 L'étude du régime juridique d'une notion est l'étude de l'ensemble des règles applicables à cette notion.

PREMIERE PARTIE : UN FONDEMENT DEROGATOIRE AU

DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La faute est l'élément le plus original de la responsabilité du banquier, et, elle sera, selon le cas, de nature contractuelle ou délictuelle ; mais ce sera toujours une faute appréciée in concreto37 par rapport au comportement du bon banquier38. Cette faute est originale d'autant plus qu'il s'agit d'apprécier le comportement d'un professionnel. Elle prend une connotation particulière et sa définition n'est plus aisée. Il s'agit donc d'une faute professionnelle et la principale difficulté c'est de la définir.

Au lieu de procéder à une démarche explicative des différentes fautes pouvant être reprochées au banquier, nous adopterons plutôt la démarche préconisée par un auteur39, qui est celle d'établir les différentes obligations incombant aux banques dans le cadre de l'octroi de crédit. L'idée que les banques « s'apparentent à un service public » pousse les tribunaux à exiger des banques une grande rigueur et un devoir discernement, qui ne va pas jusqu'à un devoir de clairvoyance économique absolu40. Pour cela, le crédit doit être dénié de tout risque, aussi bien pour le crédité que les tiers. Ainsi le banquier est tenu d'obligations aussi bien à l'égard du tiers (chapitre 2), que du client (chapitre 1)

Chapitre 1 : Les obligations du banquier à l'égard du client

Chapitre 2 : Les obligations du banquier à l'égard du tiers

37 Selon le Lexique des termes juridiques l'appréciation in concreto se dit de la manière d'apprécier le comportement d'une personne dans une situation donnée, en ne tenant compte que de ses propres aptitudes, sans références à ce qu'aurait été le comportement standard d'une personne avisée.

38 Cf. GAVALDA (Ch.) et STOUFFLET (J.), ouvrage précité.

39 Cf. RIVES-LANGE (J-L.) et RAYNAUD (C.), Droit bancaire, D. 1986, n°546, p. 678.

40 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, T. 2, n° 227, cité par GAVALDA (Ch.) et STOUFFLET (J.), ouvrage précité.

CHAPITRE 1 : LES OBLIGATIONS DU BANQUIER A

L'EGARD DU CLIENT

Le crédit est le support de la faute et doit par conséquent être «digne» et ne revêtir aucun caractère fautif. Tout d'abord, il peut paraître inopportun et constituer une faute. Le banquier doit apprécier l'opportunité du crédit (section1). Ensuite, le banquier doit procéder à une surveillance du crédit octroyé. Son défaut constitue par conséquent une faute (section2).

Section1. L'appréciation de l'opportunité du crédit

Lors de l'octroi du crédit, le banquier doit s'informer non seulement sur la situation de l'entreprise, mais aussi sur l'objet du crédit. Il faut admettre, en effet, que la prudence d'un « bon banquier » l'oblige à veiller au caractère rationnel du crédit et de son opportunité pour le débiteur. Ainsi, la question de l'opportunité ou de l'inopportunité du crédit semble être un principe dont il convient de préciser le fondement (paragraphe 1), après quoi nous examinerons une donnée essentielle dans l'appréciation de la responsabilité du banquier, à savoir la prise en compte de la personnalité du débiteur (paragraphe 2).

Paragraphe1 : Le principe de l'opportunité du crédit

L'étude du contenu (A) de ce principe va précéder celui de son fondement (B)

A- Le Contenu du principe de l'opportunité du crédit

La difficulté apparaît particulièrement lorsque la nature et les modalités des crédits apportés sont d'une importance considérable. En effet, un concours très court, trop cher ou trop réduit, ne fera que provoquer des difficultés, aggraver la situation alors que s'il avait été bien adapté, il aurait pu permettre la poursuite de l'exploitation.

Les tribunaux devront, pour retenir la faute du banquier, constater qu'au moment de l'octroi du crédit, ce dernier ne pouvait qu'inévitablement conduire à la

cessation des paiements. En d'autres termes, il faut que le crédit soit incompatible avec toute perspective de rentabilité41.

Le montant n'est pas à lui seul révélateur d'une faute. Aussi, un crédit remboursé sans incident pendant plusieurs années n'est pas constitutif de faute. Le critère de la faute est plutôt celui de l'inadéquation. La proportion du soutien financier doit correspondre à la situation économique de l'entreprise. Ainsi, le banquier doit veiller à ce que le montant ou le coût du crédit ne soit pas hors de proportion avec les facultés financières de l'emprunteur. Les termes utilisés par les juges pour qualifier cette faute sont assez variés, mais expriment la même réalité ou sont très proches : il s'agit du crédit « excessif », « dépassant manifestement » les capacités de remboursement de l'emprunteur ou révélant une « disposition manifeste », « hors de proportion », « incompatible », « sans rapport » avec les ressources de l'entreprise. La détermination du caractère inapproprié du crédit ne peut résulter que de la confrontation de son montant et de ses caractéristiques financières à un ensemble permettant d'analyser au plus près la situation de l'emprunteur lors de l'octroi du prêt.

Ainsi, pour apprécier cette disproportion, on tient compte, en général, des fonds propres42, du fond de roulement, de l'évolution du chiffre d'affaires. Mais, la faiblesse des fonds propres n'est pas à elle seule suffisante pour établir la faute du banquier, sinon, le banquier ne pourrait jamais financer la création d'entreprises43.

S'agissant particulièrement de la création d'entreprise ou d'un projet nouveau, le banquier se doit de s'assurer tout simplement qu'il a en face de lui un projet viable. Il doit faire preuve d'un grand discernement. Ce discernement doit être relatif, non pas à la situation financière de l'entreprise, mais au crédit lui-même. Puisque la société peut être en formation, et il est par conséquent impossible pour lui de se baser sur son passé. Il est seulement possible de prendre en compte des projections. La jurisprudence admet dans ce cas la responsabilité du banquier, au motif qu'avant de mettre à

41 Redressement et liquidation judiciaire (Responsabilité du banquier), J-CI Banque-crédit-bourse, 2000, fasc. 520, n°14.

42 Cf. JEANTIN (M.), « La situation du banquier dispensateur de crédit », Revue Procédure Collectives ; 1991 p. 141.

43 Cf. Cass. Com. 18 juin 1996, RTD com. 1996, P. 701, obs. CBRILLAC (M.).

disposition des moyens de paiement44, le banquier devait apprécier si le projet était ou non dépourvu de toute crédibilité.

La banque est un partenaire incontournable qui ne peut financer n'importe quel montant ou des projets trop hasardeux. C'est sur cette base qu'il faut comprendre l'appréciation de l'opportunité du crédit, dont le fondement a été précisé par la jurisprudence.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault