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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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B- La caution dirigeante

Il est fréquent que la responsabilité de la banque soit invoquée par la caution appelée à payer en cas de défaillance du débiteur principal, agissant personnellement. Or, le plus souvent, la caution se trouve être dirigeante de l'entreprise débitrice principale. La caution va invoquer, outre la faute de la banque commise dans son financement, la faute commise à son égard. Elle ne peut le faire que par référence à l'obligation de conseil ou, au principe de proportionnalité dont elle peut bénéficier.

A cette action, la jurisprudence oppose généralement la connaissance que ce dirigeant avait de la situation lorsqu'il a sollicité le concours bancaire. La Chambre commerciale considère que la caution dirigeante n'est pas fondé à agir contre la banque. Il lui est toutefois exceptionnellement permis de le faire en cas de « circonstances exceptionnelles130 ». Cette formule, reprise plus tard par la Cour de cassation131, vient sceller le sort de la caution dirigeante qui n'est autre que la caution

130 Cass.com. 12 novembre 1997, JCP, E, 1998, p. 82, note LEGEAIS (D).

131 Cass. Com. 11 mais 1999, JCP, E, 1999, P. 1730, note LEGEAIS (D).

« interne ». Elle est caution interne ou dirigeante parce qu'elle qui participe à la gestion de la société pour laquelle elle se porte caution.

La responsabilité sera écartée dans la mesure où la caution a une double casquette : celle de dirigeant et celle de caution. Ainsi, en qualité de dirigeante, la Cour de cassation considère qu'elle est mal fondée à reprocher à la banque d'avoir prêter de l'argent à l'entreprise en se fondant sur la connaissance par la banque de sa situation financière compromise, alors même qu'en tant que dirigeante, elle est présumée en avoir une parfaite connaissance elle-même.

De même, le fait que la banque connaisse la situation obérée de l'entreprise ne suffit pas pour engager sa responsabilité, car le dirigeant le savait lui-même au moment où il s'engageait à se porter caution ; c'est dans des cas exceptionnels que la responsabilité de l'établissement de crédit pourra être engagée par la caution dirigeante.

Il convient cependant de préciser que, le critère de compétence n'est pas irréfragablement lié à la qualité de dirigeant. La caution dirigeante pourra, en effet, démontrer qu'il n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier tous les risques d'un montage sophistiqué que le banquier lui aurait proposé en connaissance de cause. A contrario, lorsque c'est le dirigeant lui-même qui propose le montage financier ne présentant pas d'aberration, et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne montre qu'il n'avait pas connaissance de la situation obérée de l'entreprise, quand bien même la banque en avait eu connaissance, son action sera rejetée132.

La portée de cette jurisprudence, inspirée sans doute de la règle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », permettra aux banques de contracter en toute sérénité face à des emprunteurs professionnels et des garants avisés, et de rester particulièrement vigilantes en face de cocontractants profanes ou inexpérimentés.

Il s'ensuit que le devoir de discernement s'arrête là où commence celui du demandeur à l'action. L'action est relativement fermée pour les personnes « internes » à l'entreprise qui doivent prouver qu'elles étaient ignorantes de la situation de leur entreprise ou encore que le banquier était de mauvaise foi.

132 Cass. Com. 11 mai 1999, JCP E, 1999, p. 1730, note LEGEAIS (D.).

En revanche, l'action est relativement ouverte pour les véritables tiers au contrat de crédit.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus