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L'hypothèque maritime dans le code CEMAC de la Marine marchande

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par Marie Duvale KODJO GNINTEDEM
Université de Yaoundé II - DEA 2008
  

Disponible en mode multipage

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« Seule une réflexion à cause et au-delà des solutions trouvées est de nature à montrer les points saillants et les zones d'ombre et à préparer les lendemains meilleurs ».

POUGOUE (Paul - Gérard), « Le petit séisme du 14 août 1992 », Revue Juridique Africaine, PUC, 1994, p. 9.

-

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE------------------------------------------------------------------

1

TITRE I : L'ELAN D'ORIGINALITE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME-------------

9

CHAPITRE I : LA SOUPLESSE DES REGLES DE CONSTITUTION DE L'HYPOTHEQUE MARITIME---------------------------------------------------------------------

10

SECTION I : LA DETERMINATION DU MEUBLE OBJET DE L'HYPOTHEQUE MARITIME------------------------------------------------------------

10

SECTION II : LA CONVENTION, SOURCE UNIQUE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME------------------------------------------------------------------------------------

21

CHAPITRE II : LES GARANTIES DES DROITS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES---------------------------------------------------------------------------------

30

SECTION I : LA REALITE DES GARANTIES SUR LE PLAN REGIONAL-----

30

SECTION II : LA RELATIVITE DE LA PROTECTION SUR LE PLAN INTERNATIONAL---------------------------------------------------------------------------

37

TITRE II : LA CONSERVATION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE-------------------------------------------------------------------------------------

50

CHAPITRE I : LA LARGE RECONDUCTION DE LA SUBSTANCE DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE--------------------------------------------------------

51

SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE MARITIME---------------------------------

51

SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE-------------------------------------------------------------------------------

60

CHAPITRE II : LE RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES------------------------------------------------------------------------------------

70

SECTION I : LE PRINCIPE DU RECOURS---------------------------------------------

70

SECTION II : LES DIFFICULTES DU RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES-------------------------------------------------------

78

CONCLUSION GENERALE----------------------------------------------------------------------

86

INTRODUCTION GENERALE

1. Le recours sans cesse croissant aux techniques de financement a donné lieu au développement des garanties plus efficaces que le droit de gage général des créanciers : ce sont les sûretés1(*). Alors conscient de la méfiance2(*) qui existe généralement dans les rapports entre créanciers et débiteurs, le droit des sûretés3(*) met à la disposition des premiers plusieurs moyens pour se prémunir contre le risque d'insolvabilité de leur débiteur. Mais au-delà, les sûretés « constituent au premier chef les auxiliaires indispensables du crédit, sans lequel on ne conçoit plus l'activité économique »4(*). Aussi, face à l'accroissement des activités économiques et au développement des besoins de crédit, l'on a vu naître des sûretés nouvelles ; le législateur jouant ainsi un important rôle dans des domaines où les sûretés classiques s'avéraient d'une efficacité limitée. Au rang de ces sûretés nouvelles, se trouve l'hypothèque maritime, institution inscrite dans le corpus juridique de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)5(*) au travers du code de la marine marchande. Celle-ci se démarque quelque peu de la notion traditionnelle d'hypothèque.

2. Il est d'usage de définir l'hypothèque comme un droit réel accessoire portant sur un immeuble et qui garantit l'acquittement d'une obligation. C'est une sûreté immobilière constituée sans la dépossession du débiteur par une convention, une loi ou une décision de justice, et en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix6(*). Cette définition, telle une sentence, illustre la tradition héritée de l'Ancien Droit qui n'admet d'hypothèques que des immeubles, « les meubles n'ayant pas de suite par hypothèque »7(*).

3. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Sans remettre en cause la distinction entre meuble et immeuble, la loi a dans diverses hypothèses, admis des hypothèques mobilières8(*) au rang desquelles s'inscrit l'hypothèque maritime9(*). Celle-ci est définie par l'article 87 du Code de la Marine Marchande de la CEMAC comme «  une sûreté conventionnelle qui confère au créancier un droit réel sur le navire ». Elle trouve ses synonymes dans les notions de mortgage et de gage pour certains systèmes juridiques10(*). Il s'agit d'une sûreté sans dépossession, portant non sur un immeuble, mais sur un meuble, le navire, cet objet de grande valeur qui bénéficie d'un statut juridique particulier. En effet, les navires, « sans avoir en eux-mêmes la fixité des immeubles, peuvent être localisés géographiquement...par un port d'attache, donc individualisés. Il devient alors possible de les fixer juridiquement à un lieu déterminé et d'y organiser une publicité légale de leur statut et des actes juridiques dont ils sont l'objet »11(*). Bien que meubles, ils présentent beaucoup plus d'affinités avec les immeubles, du fait du recours à la fiction juridique12(*). Ce qui n'est pas sans complexifier leur régime juridique et susciter des interrogations au sein de la doctrine sur leur véritable nature juridique13(*). L'on ne s'étonnera alors pas que certains pays à l'instar de la Russie aient rangé le navire au rang d'immeuble14(*).

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Si parlant de l'hypothèque maritime on voit le navire, dont la définition n'est pas des plus élaborée, il convient de noter qu'il n'en est pas le seul objet. Une telle sûreté peut aussi être consentie sur des bâtiments de mer autres que les navires. A moins que le législateur communautaire ait voulu marquer la primauté du navire sur les autres bâtiments de mer en droit maritime, peut-être aurait-il été plus judicieux de définir tout simplement l'hypothèque maritime comme une sûreté portant sur un bâtiment de mer15(*). Quoiqu'il en soit, ces meubles s'inscrivent dans un environnement juridique que les Etats membres de la CEMAC ont tenu à sécuriser par la codification du droit maritime.

4. Exclue du droit commun des sûretés par l'article 1 de l'Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés16(*), l'hypothèque maritime fait l'objet d'une réglementation particulière prévue par le Code de la Marine Marchande de la CEMAC, adopté par Règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001, portant révision du Code de la Marine Marchande UDEAC du 22 décembre 1994 (Acte n° 6/94-UDEAC-594-CE-30) ; code qui régente « le droit maritime dans toute l'Afrique centrale17(*) et a même vocation à s'appliquer, dans un proche avenir, au-delà de sa sphère géographique »18(*). Néanmoins, la garantie hypothécaire n'est pas une invention dudit code. Sa présence dans les textes des Etats membres est justifiée par l'histoire législative de ceux-ci, laquelle conduit au droit français. Aussi, une incursion dans le droit maritime français est inévitable19(*).

5. L'hypothèque maritime ne fait son apparition en France qu'en 1874, après moult débats20(*). Avec la constitution des flottes modernes, la nécessité de créer un instrument spécifique pour le crédit maritime qui ne fait pas obstacle à l'exercice de l'activité économique21(*) et qui en outre confère des garanties certaines aux créanciers, apparaît d'abord en Grande-Bretagne, puis dans les autres Etats maritimes. L'hypothèque maritime est donc instituée en France par une loi du 10 décembre 1874, remplacée quelques années plus tard par la grande loi du 10 juillet 1885, dont les dispositions se retrouvent à peu près inchangées dans les articles 43 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, actuellement en vigueur22(*). Aux termes de cette dernière, l'hypothèque maritime est une sûreté réelle sans dépossession qui confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Si elle a été admise avec réticence du fait entre autres de la difficulté que posait la saisie des navires à l'étranger, ou des concours entre créanciers bénéficiaires de sûretés différentes, l'hypothèque maritime connaît de plus en plus un développement fulgurant. On en fait essentiellement un instrument de crédit, surtout que la nature et le montant de la dette couverte restent sans importance23(*). Les transformations économiques et l'importance des capitaux en jeu conduisent alors de plus en plus les armateurs à avoir recours à des prêts garantis par des hypothèques, tant pour la construction du navire que pour son exploitation. Par conséquent, la recherche de solutions juridiques pour assurer sa solidité devient de plus en plus étendue, tant sur le plan national que sur le plan international.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'institution de l'hypothèque maritime a à plus d'un titre intéressé les acteurs internationaux. Les législations nationales en la matière étant très variées, il pouvait arriver que le navire soit saisi dans un Etat où les droits des créanciers hypothécaires ne sont pas reconnus, ou sont considérablement amoindris. Les travaux menés par le Comité Maritime International (CMI) ont eu comme résultat la signature à Bruxelles, le 10 avril 1926, d'une Convention ayant pour objet l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes. Mais cette Convention a été l'objet de nombreuses critiques, qui ont justifié l'adoption d'une seconde Convention en 1967 ayant le même objet. En même temps, était signée une autre convention relative à l'inscription des droits relatifs au navire en construction. Toujours dans la voie de l'harmonisation, une troisième Convention voit le jour à Genève le 7 mai 1993. Celle-ci est plus élaborée et assez novatrice. C'est d'ailleurs à cette Convention que renvoie le Code communautaire de la Marine Marchande (CCMM), lui-même résultat d'un véritable effort d'unification, et réaction aux nombreuses critiques dont étaient sujets les Etats en développement.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Par un document du 24 septembre 1984, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) se préoccupe particulièrement de l'hypothèque maritime dans les pays en développement. Son objectif est de rechercher une amélioration du financement des navires, pour permettre à ces pays de constituer plus facilement leur marine marchande. De leur côté, les pays en développement et notamment ceux de la CEMAC se sont activés dans la recherche d'une solution aux inconvénients créés par leur manque d'organisation24(*), ce qui a abouti au code actuel de la marine marchande.

L'hypothèque maritime épouse aujourd'hui des spécificités dont l'analyse dans le cadre de la CEMAC s'avère d'un intérêt certain. Aussi, l'analyse de son régime juridique révèle un intérêt tant économique que scientifique.

6. Sur le plan scientifique, le présent travail se donne pour objectif de dégager le régime général de l'hypothèque maritime dans la CEMAC. Ce régime permet de comprendre comment le droit réussit la conciliation et l'adaptation d'une institution propre au droit immobilier à une chose mobilière. Il serait alors intéressant de voir à quel point l'hypothèque maritime se démarque de sa génitrice l'hypothèque immobilière. La spécificité du droit maritime ayant entraîné l'exclusion des sûretés maritimes du droit commun, l'on se serait attendu à trouver dans le Code de la Marine Marchande toutes les dispositions applicables à l'hypothèque maritime. Seulement, seule une dizaine d'articles ayant trait à des aspects particuliers lui est consacrée ; d'où un recours constant aux principes de l'hypothèque immobilière pour cerner tous ses contours. Son rapport avec l'hypothèque maritime va alors au-delà d'une simple similitude de règles25(*), ce qui n'est pas sans conséquence.

Au-delà, cette étude pourrait nous renseigner sur la part d'originalité du CCMM, notamment sur les points de savoir si le législateur a réellement mesuré toutes les conséquences juridiques qui s'attachent à la consécration d'une sûreté si originale. Le régime qui découle du Code ne serait-il alors pas que le fruit d'une longue tradition maritimiste et une pâle copie des réglementations antérieures ? Une réponse affirmative pouvant sous-entendre la nécessité de remodeler celui-ci.

L'étude de l'hypothèque maritime nous permet également de faire recours au droit comparé, afin de mieux apprécier la réglementation du CCMM. Notons par ailleurs que celle-ci est l'une des rares sûretés à avoir fait l'objet de nombreuses Conventions internationales, les unes venant modifier les autres; même s'il faut dire qu'une seule d'entre elles soit entrée en vigueur. Dans tous les cas, ceci montre à juste titre que la question intéresse au plus haut point les acteurs internationaux, d'autant plus que l'hypothèque maritime peut être un moyen pour favoriser l'activité maritime internationale. On voit bien que le critère économique n'est pas neutre dans la réglementation de l'hypothèque maritime.

7. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Lors de la réunion tenue par l'Assemblée générale de la CNUCED, en 1984, il était reproché aux pays en développement d'avoir une réglementation laxiste26(*) en matière maritime, plus précisément dans le cadre des sûretés maritimes. La remarque était d'une pertinence certaine, lorsqu'on sait que l'évolution tant nationale qu'internationale de l'hypothèque maritime dénote la volonté persistante de revaloriser constamment cette sûreté et d'en faire l'instrument essentiel, voire unique de crédit maritime. La pratique révèle d'ailleurs qu'on est en présence d'un véritable instrument de crédit, servant beaucoup plus au financement et à l'exploitation de l'entreprise maritime.

Non moins important est le problème de la garantie des créanciers étrangers. Si aucune restriction n'est faite quant aux types de créanciers pouvant inscrire une hypothèque sur un navire immatriculé dans un Etat membre de la CEMAC, encore faut-il que les règles entourant cette garantie soient propices à attirer en toute confiance les créanciers étrangers et surtout à favoriser le déplacement des navires hypothéqués vers les ports des Etats membres.

8. Au regard de ce qui précède, l'on est alors en droit de s'interroger sur la teneur des règles juridiques applicables à l'hypothèque maritime en CEMAC. Autrement dit, le Code de la Marine Marchande fait-il de l'hypothèque maritime une sûreté autonome ou une sûreté spéciale ? Quelle valeur lui accorde-t-on dans l'ordre des sûretés ?

9. Pour sonder l'esprit des articles consacrés à l'hypothèque maritime, force est de constater que la réglementation de l'hypothèque maritime dans le Code s'est faite de façon restrictive, ne ressortant pas tous les aspects du régime juridique de notre sûreté. De quel côté rechercher le complément utile à l'hypothèque maritime dans la panoplie des sûretés ? En se rappelant que la consécration de l'hypothèque maritime s'est faite dans un environnement où le droit des sûretés ne connaissait que l'opposition classique entre gage et hypothèque, on peut dire que l'hypothèque maritime, bien que portant sur un meuble, n'est pas un gage, à cause de l'absence de dépossession. Le recours aux règles du gage doit donc être exclu. Il ne reste plus que l'hypothèque immobilière, qui d'ailleurs est la source d'inspiration de l'hypothèque maritime. Deux hypothèses s'imposent alors. Le législateur a-t-il sciemment laissé des mailles pour l'application du droit des hypothèques immobilières, l'on déduira qu'il n'a pas cru utile de reprendre des règles qui vont de soi, faisant ainsi de l'hypothèque immobilière le droit commun de toutes les hypothèques, même des hypothèques maritimes. Son silence est-il inconscient, il s'en suit un régime de l'hypothèque inachevé.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

La première situation s'avère la plus probable, dans la mesure où plusieurs fois le législateur CEMAC fait référence aux règles de doit commun, notamment en matière de saisie-exécution de navire, laquelle saisie est nécessaire à la réalisation de l'hypothèque maritime. De cette intrusion du droit commun, rejaillit le vieux débat sur l'autonomie du droit maritime. La question s'est en effet posé de savoir dans quelle mesure le droit maritime pouvait se suffire à lui-même, ou encore, « à quel titre une disposition du droit terrestre pouvait opérer dans un ensemble régi par le droit maritime »27(*), ce qui a donné lieu à de nombreux débats. Admettre l'autonomie du droit maritime reviendrait à rejeter l'application du droit des hypothèques immobilières et par conséquent à laisser le droit des hypothèques maritimes inachevé. Heureusement, les quelques renvois du législateur au droit commun nous amènent à conclure non pas à l'autonomie, mais à l'originalité du droit maritime CEMAC.

10. Pour réussir l'importation d'une institution longtemps envisagée comme le seul apanage des immeubles, le droit maritime s'est vu contraint de faire quelques aménagements, prenant en compte le caractère mobilier de l'objet de la nouvelle hypothèque, ainsi que le domaine dans lequel il évolue. Les rédacteurs du CCMM n'ont pas été indifférents à l'auréole internationale du droit maritime et des activités maritimes, ainsi qu'à la recherche des moyens propres à encourager le développement de ces activités en particulier, et des opérations de crédit en général. Tous ces facteurs ont donné à l'hypothèque maritime une touche particulière, la distinguant des autres sûretés réelles, et surtout de l'hypothèque immobilière (TITRE1).

Néanmoins, il ne faut pas exagérer la spécificité de l'hypothèque maritime. En effet, plus que la qualification du législateur, elle reste une hypothèque au sens plein du terme, puisque ayant conservé ses traits généraux (TITRE II), comme le justifie la conformité de ses principes à ceux de l'hypothèque immobilière, entraînant l'application des règles de cette dernière en cas de silence du législateur.

TITRE I : L'ORIGINALITE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME

11. L'hypothèque maritime est née de la nécessité de créer un instrument spécifique au crédit maritime, un instrument efficace et fiable, face aux insuffisances présentées par les sûretés de droit commun et par les techniques nées de la pratique du commerce international28(*). L'hypothèque étant considérée comme l'instrument « de crédit le plus perfectionné et le plus pratique »29(*), la solution s'est trouvée dans l'admission d'une hypothèque sur un meuble, au mépris de la règle selon laquelle « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque ». Cette intégration d'une institution propre au crédit immobilier en matière mobilière a en son temps suffi à marquer la note d'originalité de l'hypothèque maritime. Toutefois, l'originalité première de l'hypothèque maritime est beaucoup moins soulignée aujourd'hui du fait de la variété de meubles susceptibles d'hypothèques ou de quasi-hypothèques30(*). Le législateur CEMAC a néanmoins choisi l'option de dépasser, tout en ajoutant suffisamment de traits spécifiques dans le régime juridique de l'hypothèque maritime pour que l'on continue de parler d'originalité. Plus que toute autre sûreté, l'hypothèque maritime dans sa constitution est entourée de règles assurant une grande liberté aux parties et qui facilitent sa validité (CHAPITRE I). De plus, pour pallier les inconvénients dus déplacement de l'objet de l'hypothèque et de l'absence de dépossession, des garanties aux droits des créanciers hypothécaires sont instituées (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LA SOUPLESSE DES REGLES DE CONSTITUTION DE L'HYPOTHEQUE MARITIME

12. La constitution de l'hypothèque maritime est le moment par excellence où la liberté des parties dans la gestion de leur contrat est plus que jamais exaltée. Celles-ci ne doivent cependant pas ignorer les principes caractéristiques de l'hypothèque maritime.

Le premier principe est relatif à la nature mobilière de l'hypothèque maritime. Mais sa définition comme un droit réel sur un navire ne reflète qu'une partie de la vérité, au point où il convient de déterminer le meuble objet de l'hypothèque maritime, tant sont nombreux dans le domaine maritime les éléments pouvant être pris en compte (SECTION 1).

D'un autre côté, l'hypothèque maritime doit être constituée par contrat. Les bâtiments de mer ne sont alors pas susceptibles d'hypothèques légale et judiciaire (SECTION 2).

Section 1.01 SECTION I : LA DETERMINATION DU MEUBLE OBJET DE L'HYPOTHEQUE MARITIME

13. Dans la mesure où il existe une variété d'engins de mer, la question de savoir si et quand existe un engin susceptible d'hypothèque se pose inévitablement. Plusieurs critères cumulatifs sont observables. Ces critères revêtent un aspect matériel (paragraphe 1), et un aspect juridique (paragraphe2).

Paragraphe1 : Le critère matériel

14. D'une manière générale, envisager l'objet du contrat de sûreté sur le plan matériel, c'est déterminer la nature du bien grevé, mais aussi l'étendue de l'assiette de la sûreté31(*). Ce qui nous amène à définir l'assiette de l'hypothèque maritime (A) et à préciser l'étendue des éléments qui sont affectés dans le patrimoine du débiteur par l'hypothèque (B).

A. La définition de l'assiette mobilière de l'hypothèque maritime

15. L'absence de la mention du bâtiment de mer dans la définition de l'hypothèque maritime pourrait signifier que l'hypothèque ne peut en principe porter que sur un navire32(*). Mais de façon exceptionnelle, elle peut aussi porter sur les « autres bâtiments de mer »33(*). Le caractère exceptionnel vient de ce que le navire étant un bâtiment de mer, on aurait pu définir l'hypothèque maritime comme une sûreté conventionnelle consentie sur un bâtiment de mer. Pourtant une distinction est faite entre le navire (1), objet principal de l'hypothèque maritime, et les autres bâtiments de mer (2), dont il convient de cerner les notions.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

1. Le navire

16. Le droit maritime de la CEMAC entend par navire tout « bâtiment ou engin flottant de nature mobilière, quelque soit son tonnage ou sa forme, avec ou sans propulsion mécanique, et qui effectue à titre principal une navigation maritime »34(*). Cet article, tout en définissant le navire, fixe ses critères déterminants, et rompt avec les définitions qui prennent en compte le tonnage du navire35(*).

17. Par l'expression « nature mobilière », se confirme la classification du code civil qui fait du navire un meuble36(*), même si cette classification, face au statut juridique du navire laisse quelque peu perplexe37(*). Le navire est en réalité un meuble particulier, qui possède une individualisation comparable à celle d'une personne : « il naît (sur la cale de construction), possède un nom, une nationalité, un domicile (son port d'attache), des pièces d'identités (papiers de bord), une activité lucrative ou de plaisance. Il travaille, vieillit, meurt de mort violente (perte par événement de mer) ou lente (par dépècement) »38(*).

18. La navigation maritime quant à elle renvoie à celle « pratiquée en mer, dans les ports et rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime fixée par l'Autorité maritime compétente »39(*). En d'autres termes, la navigation est maritime lorsqu'elle expose le bâtiment aux risques de mer40(*).

19. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Avec la définition du navire, le législateur communautaire opère une véritable avancée de notre droit maritime. Non seulement il adopte une définition « supposée être la plus porteuse » et complète du navire, mais à travers elle, pose également les jalons nécessaires à la distinction entre navire et autres engins de mer ou bâtiments semblables41(*). Dès lors, le critère de distinction entre navire et autres engins de mer réside dans l'aptitude à la navigation maritime ; une bouée ne pouvant être par exemple considérée comme un navire.

20. Toutefois, cette complémentarité entre navire et navigation maritime peut susciter quelques interrogations. Le bateau de rivière qui fera de la navigation en mer prendra-t-il la qualité de navire ? A cette interrogation, RODIERE objecte que dès lors que la navigation maritime n'est pas l'activité principale, mais une activité secondaire, un tel engin ne peut être considéré comme un navire42(*). Il fonde son argumentaire sur une jurisprudence constante qui prend en considération non les aptitudes nautiques de l'engin, mais la réalité de son affectation43(*).

21. L'on s'est aussi demandé si le navire doit perdre sa qualité et échapper à son statut quand, venant de la mer, il pénètre profondément dans les terres, ou quand celui-ci ne navigue plus (stationné au port), ou n'est plus en état de naviguer (épave). Pour LANGAVANT, tant que le navire conserve son aptitude à reprendre la mer, c'est-à-dire à effectuer une navigation maritime, celui-ci conserve aussi sa qualité de navire44(*).

On peut conclure que si tous les navires sont des bâtiments de mer, tous les bâtiments de mer ne sont pas des navires à cause du critère d'aptitude à la navigation maritime. Il est vrai que cette distinction n'a à proprement parler aucune influence sur le régime de l'hypothèque maritime.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

2. Les autres bâtiments de mer

22. Pendant longtemps, la notion de bâtiment de mer était reçue comme synonyme de celle de navire, au point où parce que le droit maritime était fait pour les navires, il ne pouvait s'appliquer qu'aux navires, à l'exclusion de tout autre engin45(*). Il est vrai que c'était l'époque où on ne trouvait guère autre chose en mer que des engins qui y naviguaient.

Avec l'évolution de la technologie, sont apparus des engins nouveaux, utilisés en mer, mais dont la fonction n'est pas de naviguer. La plupart du temps, ces engins sont utilisés au service du navire, lequel voit de ce fait sa souveraineté conservée. C'est peut-être ce qui justifie l'absence de définition légale du bâtiment de mer autre que le navire46(*). La doctrine heureusement n'affiche pas la même indifférence à leur égard, et essaie de leur trouver une définition précise, même si les idées restent encore assez éparses.

23. Selon Du PONTAVICE, le bâtiment de mer est tout objet bâti par l'homme pour aller en mer et pour en exploiter les potentialités47(*), et au sein de cette grande catégorie, il convient de distinguer les navires « parfaits » et les navires « imparfaits » ; ces derniers renvoient à la « notion nouvelle » de bâtiment de mer différent du navire48(*).

En dehors de cette approche, la plupart des auteurs optent pour une énumération. Ainsi, il faut entendre par « autres bâtiments de mer » les « chalands, les dragues, les grues flottantes, les pontons, les docks flottants, les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation du milieu marin »49(*).

24. Il existe par ailleurs une catégorie d'engins qui, bien qu'étant acquis qu'il ne s'agit pas de bâtiment de mer, suscite quelques réflexions au sein de la doctrine en ce qui concerne la possibilité d'y consentir des hypothèques maritimes ; il s'agit des engins de servitudes portuaires. VIALARD propose de distinguer deux hypothèses50(*). Si le droit maritime est bien l'organisation des activités de l'homme en mer, il ne serait pas interdit d'y soumettre toutes les activités qui contribuent immédiatement à rendre possible cette présence de l'homme en mer. Dans une pareille optique, le droit portuaire serait un droit maritime par connexité et le statut des engins portuaires en relèverait. Par conséquent, ces engins pourraient faire l'objet d'hypothèque maritime. Telle est la conception de « l'excroissance portuaire du droit maritime ».

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Par contre, si l'on s'en tient au domaine initial du droit maritime tel qu'adopté par le législateur, les engins de servitude portuaire n'étant pas des bâtiments de mer, ils ne peuvent faire l'objet d'hypothèque maritime. Ainsi, la théorie de l'excroissance portuaire n'existe qu'en doctrine, le seul objet de l'hypothèque maritime restant le bâtiment de mer immatriculé avec, lorsque les parties n'ont pas décidé autrement, tous ses accessoires.

B. Les éléments contenus dans l'assiette de l'hypothèque maritime

25. En général, l'étude des éléments affectés par l'assiette d'une sûreté se fait dans le cadre de l'étude des effets de cette sûreté. Mais une raison assez importante nous pousse à aborder cette étude dans le cadre de la constitution de l'hypothèque maritime. C'est que, lors de cette constitution, les parties disposent d'un pouvoir dans la détermination de la portée de leur sûreté (2). Mais ce choix ne peut excéder les éléments prévus par la loi comme pouvant constituer l'assiette de l'hypothèque maritime (1).

1. La détermination par la loi des éléments contenus dans l'assiette de l'hypothèque maritime

26. Le CCMM a déterminé les éléments du navire affectés par l'hypothèque maritime. Ainsi, « l'hypothèque consentie sur un navire ou sur une part indivise de celui-ci s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous ses accessoires, machines, agrès et apparaux. Elle ne s'étend pas au fret »51(*), qu'il soit entendu comme prix de la location du navire, ou comme cargaison du navire52(*).

27. L'extension de l'hypothèque maritime évoquée par le Code revêt en réalité deux aspects. D'abord, L'hypothèque maritime porte sur le corps du navire ou du bâtiment de mer concerné, comme sur tous ses accessoires, machines, agrès, apparaux. Contrairement aux privilèges maritimes, il n'existe aucune définition des accessoires du navire affectés par l'hypothèque maritime53(*). Paradoxalement, ce sont ces mêmes éléments définis comme accessoires du navire et constituant l'assiette du privilège qui, dans le cadre de l'hypothèque maritime, sont considérés comme substituts du navire et de ses accessoires en cas de perte ou d'avarie (en plus des indemnités d'assurance sur le corps du navire), pour le montant d'une créance hypothécaire54(*). Les agrès et apparaux quant à eux sont, de l'avis général, partie intégrante du navire55(*). Il s'agit « des aussières et filins de toute sorte, voiles, ancres, guindeaux, treuils, etc. »56(*) ; bref tout ce qui permet de manoeuvrer le navire. C'est pour cela qu'en droit maritime, contrairement au droit civil, on peut parler de meuble par destination57(*).

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

En droit suisse, tous les matériaux et équipements destinés à la construction du navire font partie de l'assiette de l'hypothèque maritime lorsqu'ils sont facilement identifiables, par marquage ou par tout autre moyen ; à la condition qu'ils se trouvent dans les locaux du chantier naval en question58(*). Pareille extension n'existe pas dans le CCMM.

28. Ensuite, l'hypothèque maritime s'étend aux améliorations futures du navire, à condition que ces améliorations ne transforment pas totalement le navire, auquel cas on serait en présente soit d'un navire nouveau, soit d'un bâtiment qui n'est plus un bâtiment de mer. Cette règle de l'extension aux améliorations futures a soulevé en droit français un conflit entre le créancier hypothécaire et le créancier muni d'une autre sûreté spéciale qu'est le nantissement du matériel d'équipement. Le problème était relatif au rang que devait occuper chacun de ces créanciers. Bien que la Cour de Cassation statue sur la question dans un arrêt du 1er juin 1970, en donnant la préférence au créancier hypothécaire59(*), les auteurs font néanmoins remarquer qu'un tel conflit peut être évité par les parties qui ont le pouvoir de décider dès la constitution de l'hypothèque de l'étendue de l'assiette de leur sûreté.

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Le pouvoir des parties dans la fixation de l'assiette de l'hypothèque maritime

29. Aux termes de l'article 92 CCMM, l'hypothèque maritime consentie sur un navire ou une part indivise de celui-ci s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines agrès et apparaux. Le pouvoir des parties est un pouvoir négatif. En effet, elles peuvent limiter l'assiette de l'hypothèque maritime, mais elles ne peuvent en aucun cas l'étendre au-delà des éléments énumérés par l'article 92. Les parties ne peuvent par exemple décider de l'introduction du fret dans l'assiette de leur sûreté ou encore décider que celle-ci s'étendra à tous les navires appartenant au même propriétaire, constituant ainsi « une hypothèque de flotte »60(*).

De même, les parties ne peuvent décider d'hypothéquer un navire non immatriculé, puisque l'immatriculation est le critère déterminant de l'hypothèque du navire.

Paragraphe 2 : Le critère juridique

30. Lorsque la qualité de bâtiment de mer est acquise, l'engin concerné ne peut être hypothéqué que s'il est immatriculé dans un Etat membre de la CEMAC 61(*)(A). Il est néanmoins possible d'hypothéquer un bâtiment de mer en construction. Celui-ci n'étant pas encore immatriculé, il devra avoir fait l'objet de certaines formalités préalables (B).

A. Le principe de l'hypothèque du bâtiment de mer immatriculé

31. Plusieurs éléments permettent d'individualiser le navire. Il s'agit du nom, du port d'attache, de la nationalité, du tonnage du numéro d'immatriculation62(*). Ces éléments sont tous nécessaires sur le plan administratif. Mais plus que les autres, l'immatriculation présente une importance particulière dans le régime de l'hypothèque maritime (1), importance qui permet de faire la distinction entre immatriculation et naturalisation. Il convient aussi de tabler sur les conditions d'immatriculation du navire, ce qui nous permettra d'établir la distinction entre les formalités accomplies pour l'immatriculation et les formalités exigées pour les bâtiments de mer en construction (2).

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L'importance de l'immatriculation du bâtiment de mer

32. De manière générale, l'immatriculation est « l'action par laquelle une personne ou une chose est inscrite sur un registre par un numéro d'identification. Ce numéro est complété par des mentions faisant état des caractéristiques de la personne ou de la chose immatriculée »63(*).

L'immatriculation du navire est beaucoup plus qu'une simple exigence formelle, et est pour beaucoup dans le statut particulier du navire, puisqu'elle lui permet d'échapper au droit commun des choses grâce à la possibilité d'organiser une publicité des actes le concernant. C'est elle qui a justifiée que les législateurs se départissent de leur traditionnelle hostilité à l'égard de l'hypothèque maritime. Dans certaines lois nationales antérieures, c'est l'immatriculation qui conférait la qualité de bâtiment de mer à un engin64(*).

33. Par l'exigence d'immatriculation comme critère d'hypothèque du navire, le CCMM se démarque de certains systèmes étrangers qui imposent plutôt la naturalisation du navire65(*). L'immatriculation vient en amont de la naturalisation et est une condition d'obtention du titre de nationalité66(*) ; ce qui n'est pas sans conséquence. L'on peut en déduire qu'un navire ayant la nationalité d'un Etat membre, mais n'étant pas immatriculé dans cet Etat ne peut faire l'objet d'hypothèque67(*). De même qu'un navire étranger n'ayant pas encore la nationalité d'un Etat membre mais qui est immatriculé dans cet Etat peut faire l'objet d'hypothèque maritime68(*).

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Malgré cette importante de l'immatriculation, il n'existe pas de conditions d'immatriculation communes et obligatoires à tous les Etats membres.

2. Les conditions d'immatriculation

34. Les conditions à remplir pour obtenir l'immatriculation d'un navire sont fixées par l'autorité maritime compétente69(*)et relèvent par conséquent des législations nationales. C'est d'ailleurs la seule autorité compétente pour immatriculer les navires70(*), à raison de leur port d'attache.

35. Au Cameroun, toute l'administration des navires relève de la compétence de la Direction des affaires maritimes et des voies navigables. C'est à cette direction que sont conservés le registre national de la flotte camerounaise et le registre des hypothèques maritimes. Le dossier constitué en vue de l'attribution d'un numéro d'immatriculation au navire doit contenir les premiers éléments d'individualisation du navire que sont le nom, le port d'attache, le tonnage71(*).

36. A la question de savoir si l'hypothèque maritime peut être consentie sur un navire pendant la procédure d'immatriculation, une réponse négative peut être donnée. En effet, l'immatriculation étant une condition de validité, une telle hypothèque ne peut être valable et doit être nulle de nullité absolue. Néanmoins, l'hypothèque du navire en construction, qui n'est pas encore immatriculé, est permise.

B. L'atténuation : l'hypothèque du bâtiment de mer en construction

37. L'hypothèque du bâtiment de mer en construction n'est pas une exception à l'exigence d'immatriculation du bâtiment de mer. C'est juste une atténuation, dans la mesure où la construction du bâtiment de mer n'est pas un acte occulte et doit avoir été portée à la connaissance de l'autorité maritime compétente (2). Mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une véritable extension des possibilités de crédit maritime, d'où l'intérêt de l'hypothèque du bâtiment de mer en construction (1).

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L'intérêt de l'hypothèque du bâtiment en construction

38. Tout le régime de l'hypothèque maritime reflète la prise en compte de la réalité des besoins économiques des armateurs. Ceux-ci nécessitent bien souvent besoin du crédit en amont, c'est-à-dire pour la construction du bâtiment de mer indépendamment de son affectation ultérieure. Réduire l'assiette de l'hypothèque maritime à un navire déjà immatriculé serait alors occulter ce besoin.

39. La communauté internationale a vite perçu le problème et une Convention internationale a été signée le 27 mai 1967 relative à l'inscription des droits sur les navires en construction. Elle a pour dessein de leur donner un statut réel publié, de sorte qu'ils puissent servir d'assiette à des sûretés. Mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Heureusement les Etats membres de la CEMAC n'ont pas attendu que toute la communauté internationale se mobilise, puisque dans leurs lois nationales ils avaient déjà prévu la possibilité d'hypothéquer le navire en construction. Et le législateur communautaire a conservé cette possibilité.

40. L'hypothèque du bâtiment en construction est d'autant plus importante qu'elle garantit les paiements partiels faits au constructeur par le client, ou le prêt fourni au futur propriétaire, ou les primes et avances de l'Etat ou du crédit maritime, ou le prêt accordé par un établissement de crédit au constructeur72(*).

41. On peut se demander à ce niveau comment savoir si le bâtiment en construction est effectivement un bâtiment de mer, encore que le critère de définition du bâtiment de mer dans notre système réside dans l'affectation réelle de celui-ci à la mer73(*). Plus que l'intention de celui qui fait construire le navire pour son compte, c'est surtout la déclaration préalable qu'il doit faire qui permet d'identifier l'engin et de procéder à l'inscription de l'hypothèque maritime.

2. La condition de l'hypothèque du bâtiment de mer en construction

42. Aux termes de l'article 41 du CCMM, la construction, la modification, la réparation et la réforme d'un navire doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité maritime compétente. C'est l'occasion de regretter que le CCMM ne précise pas le régime de la déclaration, et ne renvoie non plus aux lois nationales. Aussi, se demande-t-on si la « déclaration préalable » n'a pas pour but l'immatriculation provisoire du bâtiment de mer. Une telle inquiétude ne se pose pas en droit russe. En effet, celui-ci ne permet l'hypothèque du navire en construction qu'après immatriculation dudit navire au registre des navires en construction, tenu les autorités des ports situés à proximité des chantiers navals74(*). En droit français, il suffit, pour hypothéquer le bâtiment en construction, de faire une déclaration à la recette des douanes du lieu où se trouve le chantier. La déclaration a pour but la francisation provisoire du navire75(*).

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Quant à savoir s'il est permis d'engager une procédure d'immatriculation sur un bâtiment de mer en construction, aucune réponse n'est fournie par le CCMM. L'on suppose que si cela est possible, l'inscription définitive sur le registre d'immatriculation n'aura lieu qu'à la fin des opérations de construction. En tout cas, cela relève des lois nationales. Mais même la loi nationale qui l'admettrait ne dispense pas de la déclaration.

44. La formalité de déclaration vise à identifier le bâtiment de mer et lorsqu'une hypothèque sera constituée, à apprécier la validité de celle-ci quant à son objet. Toutefois, faut-il l'entendre comme une condition de validité de l'hypothèque maritime ? Encore qu'aucune sanction à l'absence de cette déclaration n'est prévue dans le CCMM. En droit camerounais, la déclaration est une condition préalable à l'inscription de l'hypothèque76(*).

45. Une limite est apportée par l'article 49 à l'exigence de déclaration. Cette règle ne s'applique qu'aux navires dont la jauge brute est supérieure à vingt-cinq, sauf stipulation contraire. Ce qui implique qu'en l'absence de stipulation contraire, les navires dont la jauge brute est inférieure à vingt-cinq sont dispensés de la formalité de déclaration. Qu'adviendra-t-il si le bâtiment de mer en construction, à l'issue de la construction s'avère n'en être pas un, l'inscription étant déjà opérée ? On imagine aisément qu'on ne sera plus en présence d'une hypothèque maritime et on assistera à la radiation de l'inscription. Relevons qu'il est difficile, voire impossible sur le plan pratique d'arriver à une telle situation. En tout cas, le créancier a tout intérêt à obtenir du débiteur que déclaration soit faite pour ces navires.

Lorsque ces formalités sont accomplies, la convention d'hypothèque ne souffrira pas d'une inopposabilité ou d'une annulation.

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SECTION II : LA CONVENTION, SOURCE UNIQUE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME

46. La véritable caractéristique, mais aussi la plus grande manifestation de la flexibilité du régime de l'hypothèque maritime est qu'elle ne peut résulter que d'une convention, à l'exclusion d'une décision de justice ou par l'effet de la loi77(*). C'est un contrat qui permettra aux parties d'aménager la portée de leur sûreté, de s'imposer des obligations mais aussi des limites, dans le respect du CCMM. Il est soumis à la théorie générale des obligations.

S'agissant de ses conditions de validité, le CCMM traite des conditions relatives aux parties et à l'objet du contrat. L'objet ayant été étudié plus haut, nous nous limiterons aux parties (paragraphe 1). Le législateur est quasiment muet en ce qui concerne la cause du contrat d'hypothèque, qui n'est autre que la créance garantie. Pourtant le rapport entre l'hypothèque maritime et la créance garantie paraît beaucoup plus complexe qu'on ne se l'imagine et suscite des interrogations qui ne peuvent être éclaircies qu'en référence au droit commun des hypothèques immobilières78(*). L'accent est seulement mis sur la forme de l'acte d'hypothèque (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les parties à la convention d'hypothèque maritime

47. L'hypothèque maritime est un contrat de garantie, puisqu'elle est destinée à garantir une créance. Parfois, elle naît en même temps que le contrat principal, c'est-à-dire le contrat constitutif de la créance ; on parle d'obligation hypothécaire. Il n'est pas rare que l'hypothèque maritime soit constituée indépendamment de la dette. L'analyse du rapport entre le contrat principal et la sûreté peut laisser entrevoir plusieurs personnes79(*). Au-delà de cette réalité, seuls le constituant (A) et le bénéficiaire (B) revêtent de l'intérêt dans la constitution de la sûreté.

A. Le constituant

48. Généralement, les qualités de constituant et de débiteur sont confondues en la même personne. Il peut arriver que le constituant ne soit pas débiteur principal - c'est l'hypothèse du cautionnement réel. Quelque soit le cas, l'acte d'hypothèque est envisagé pour celui qui le consent comme un acte de disposition, en ce sens qu'il transfert à un tiers un droit réel. C'est un acte grave, dont les résultats pernicieux n'apparaissent pas au moment de la conclusion, mais lors de l'exécution. C'est pourquoi, il est exigé du constituant qu'il soit propriétaire (1). Ayant seul pouvoir de disposition sur son patrimoine, il faut qu'il soit à même d'apprécier la gravité de l'acte, d'où l'exigence de capacité. Il peut aussi donner mandat à quelqu'un qui pourra hypothéquer le navire, dans la limite du pouvoir reçu (2).

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1. Obligation pour le constituant d'être propriétaire

49. L'hypothèque ne peut être consentie que par celui qui est propriétaire du bâtiment de mer80(*), ce qui invalide l'hypothèque du bâtiment d'autrui81(*). Cette exigence de propriété justifie que l'hypothèque ne puisse s'étendre aux matériels vendus avec une clause de réserve de propriété, si le bien protégé par la réserve est matériellement séparable des autres parties du navire82(*).

50. La propriété ne doit pas s'entendre au sens large de l'article 100 du CCMM, qui considère comme propriétaire aussi bien celui qui dispose de tous les pouvoirs découlant de la propriété83(*), que l'affréteur, l'armateur, et l'armateur- gérant du navire, qui n'ont pas de droit de disposition. Par contre, le constructeur qui est propriétaire présumé du navire en construction peut en principe hypothéquer celui-ci84(*).

51. Dans l'hypothèse de copropriété, le copropriétaire85(*) ne peut hypothéquer que sa part86(*). En cas de réalisation de l'hypothèque, la saisie des parts, et la vente par autorité de justice qui s'en suit ont pour effet de procéder au transfert de la propriété des parts saisies, sans modifier la répartition des parts entre les copropriétaires. Si la saisie porte sur plus de 50% du navire et que les oppositions ont été rejetées, la saisie des parts est transformée en saisie du navire87(*).

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Le propriétaire ou le copropriétaire peut conclure directement le contrat ou se faire représenter. Dans ce cas, la représentation doit être valable.

2. Pouvoir et capacité

52. Dans la pratique, le bâtiment de mer est rarement la propriété d'un particulier. Lorsque tel est le cas, la validité de l'hypothèque est subordonnée à la capacité d'aliénation. Ainsi, le mineur non émancipé ou le majeur sous tutelle ne peuvent valablement consentir seuls d'hypothèques sur leurs biens ; ces actes sont accomplis par leurs représentants dans les conditions fixées par la loi88(*).

53. Un mandataire peut hypothéquer un navire pour le compte de son mandant, c'est-à-dire du propriétaire, à condition d'être muni d'un mandat spécial à cet effet89(*), puisque le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. Conformément au droit commun, un tel mandat doit être écrit.

Le gérant d'une copropriété peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire90(*). L'exigence d'un « mandat spécial » interdit à l'agent commercial ou au consignataire91(*) en leur seule qualité, d'hypothéquer le navire de leur mandant (lorsque celui-ci est le propriétaire du navire).

La représentation des personnes morales, notamment des sociétés commerciales dont l'existence ne doit pas être contestée92(*), est soumise à des règles restrictives ou prohibitives. Selon la forme de la société, les sûretés sont soumises à autorisation de l'assemblée générale, des statuts ou justifiées par l'objet social93(*).

Insistance est faite sur la qualité du constituant à cause de la gravité même de l'acte. Comme on l'a relevé, l'acte d'hypothèque est envisagé du côté du constituant comme un acte de disposition. C'est pourquoi la capacité d'en donner est beaucoup moins large que celle d'en recevoir.

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Le bénéficiaire

54. Le bénéficiaire est la personne à qui profite la sûreté. Il n'est pas exclu que le bénéficiaire puisse être une personne autre que celle qui a participé à la formation du contrat, par l'effet d'une transmission entre vifs ou pour cause de mort. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit avoir la qualité de créancier. Si l'origine de la créance est indifférente94(*) - à condition qu'elle ne soit pas une créance contre le navire, pour les services rendus ou pour les biens fournis, support des privilèges maritimes95(*), on peut néanmoins s'interroger sur la qualification du créancier hypothécaire et sur sa nationalité96(*).

55. S'agissant de la qualification, le droit maritime de la CEMAC opère une distinction entre les créanciers maritimes et les créanciers terrestres. Les créanciers maritimes sont les bénéficiaires de créances maritimes énumérées à l'article 119 du CCMM97(*), conformément aux dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie conservatoire des navires signée à Genève. A contrario, la créance terrestre est celle qui n'est pas comprise dans cette liste.

L'énumération de l'article 119 a priori limitative, est importante à plus d'un titre. En effet, ce ne sont que les créances maritimes qui donnent lieu à saisie conservatoire du navire, à l'exclusion des créances terrestres98(*).on peut regretter que malgré la référence du législateur communautaire à la Convention de 1999, celui-ci ait exclu de sa liste les créances hypothécaires. La conséquence directe de cette omission est que le créancier hypothécaire ne peut saisir conservatoirement le navire.

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Les dispositions consacrées à l'hypothèque maritime ne font pas état de la nationalité du créancier. Ce qui laisse a priori penser que tout créancier, quelque soit sa nationalité peut bénéficier d'une hypothèque99(*). Toutefois, l'article 49 précise de façon générale que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel au profit d'un étranger sur un navire immatriculé dans un Etat membre de la CEMAC doit être visé par l'autorité maritime compétente. La qualité d'étranger ici ne s'applique pas aux nationaux ou assimilés des Etats membres de la CEMAC.

Cette disposition à l'aspect anodin porte un véritable coup au crédit maritime. En effet, elle complique la procédure d'obtention du crédit moyennant hypothèque auprès des établissements étrangers surtout si l'on envisage l'hypothèse d'un refus de l'autorité maritime. A notre avis, celle-ci doit avoir de bonnes raisons pour s'opposer à l'établissement du contrat d'hypothèque. Mais tel que l'article 49 est formulé, l'on doute fort qu'en cas d'opposition, cette autorité puisse être contrainte par le juge. On peut aussi logiquement penser que l'absence de visa ne donne lieu qu'à nullité relative, susceptible de régularisation.

Paragraphe 2 : L'établissement de l'acte d'hypothèque

57. C'est dans l'établissement de l'acte d'hypothèque que le législateur a fait montre de plus de souplesse et de libéralisme. Non seulement il ne s'intéresse pas au contenu du contrat d'hypothèque qui relève du seul pouvoir des parties, mais surtout, il diversifie les formes de contrat (A). Il ne faut néanmoins pas pousser à l'extrême cette vue de l'esprit. En effet, la convention d'hypothèque reste un acte solennel dont la validité est subordonnée à l'établissement d'un écrit (B).

A. L'exigence d'un écrit

58. Indépendamment de la volonté réelle des parties, c'est la forme écrite qui réalise le contrat d'hypothèque. Mais loin de s'opposer à cette volonté, une telle exigence vise en réalité à la protéger (2). Aussi, une certaine force est attachée à l'écrit constitutif de l'hypothèque maritime (1).

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La force de l'écrit

59. L'écrit est la condition d'existence de l'hypothèque maritime. Il n'est pas requis ad probationem, mais ad validitatem. L'acte d'hypothèque est alors un acte formel100(*) ; c'est pourquoi l'absence d'écrit est sanctionnée par la nullité101(*). La force de l'acte d'hypothèque résulte aussi de l'article 48 CCMM qui pose la règle générale selon laquelle tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou tout autre droit réel sur un navire doit à peine de nullité être fait par écrit.

60. La nullité doit être envisagée comme une nullité absolue. L'exigence d'écrit ne vise en effet pas seulement la protection du constituant pour qui l'acte d'hypothèque relève d'un acte de disposition, mais surtout la protection de toutes les parties au contrat et même des tiers.

2. La protection des parties au contrat

61. Comme en matière immobilière, la prescription de l'écrit pour la constitution de l'hypothèque est motivée par la volonté de prévenir le constituant de la gravité de l'hypothèque, et le souci d'assurer le bon fonctionnement du crédit dans l'intérêt général102(*). Le contenu du contrat alors exprimé de façon plus précise et avec moins de maladresse  est un obstacle à une modification unilatérale, postérieure à sa formation103(*).

La protection n'est pas seulement celle du consentement, mais aussi de l'étendue de l'engagement et de la sûreté. Ainsi doit se comprendre l'article 49 du CCMM qui ajoute que l'acte doit comporter les mentions propres à l'identification des parties intéressées du navire. Et cette protection est vraie indépendamment de la forme de l'écrit.

B. L'indifférence de la nature de l'écrit

62. A la différence de l'hypothèque immobilière104(*), l'hypothèque maritime n'est pas astreinte au respect d'une forme particulière. Le choix de la forme relève de la volonté des parties (1). Cette absence de restriction comporte de nombreux avantages (2).

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La diversité des formes d'actes

63. Aux termes de l'article 89 du CCMM, l'acte constitutif de l'hypothèque peut être authentique ou sous seing privé. Il peut également être à ordre105(*), dans ce cas, l'endos emporte translation du droit hypothécaire. La nature de l'acte influence directement les modalités de transmission de la créance hypothécaire. Lorsque le titre est fait uniquement au nom du créancier, la transmission se fait selon les procédés de droit civil que sont la cession de créance et la subrogation. Mais compte tenu du caractère contraignant de ces procédés, la possibilité est offerte aux parties d'user d'une technique simplifiée, rapide et discrète du droit commercial. L'acte d'hypothèque s'apparente alors à un véritable effet de commerce106(*). Dans ce cas, l'inscription mentionne la modalité particulière du titre ; mais tant que le porteur ne s'est pas fait connaître par une annotation en marge de l'inscription, toutes les notifications relatives à l'hypothèque sont utilement faites au créancier que l'inscription désigne.

64. En dehors du caractère translatif de l'endossement107(*), le CCMM est muet quant aux modalités affectant le titre à ordre. Ce qui n'est pas sans conséquences. Au plan formel, l'on pourrait en effet déduire que la clause à ordre peut être insérée dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique. S'agissant des conditions de validité, si l'on doute fort que la création d'un tel acte soit astreinte aux formalités prévues pour les effets de commerce, sa transmission quant à elle sera régit par le Règlement n° 02/03/CEMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement adopté le 04 avril 2003 et entré en vigueur le 1er juillet 2004. La validité de l'endossement sera subordonnée au respect des conditions posées par l'article 87 du Règlement. Il s'agit de l'inscription sur le titre ou sur une allonge, de la signature de l'endosseur, de l'exigence que l'endossement soit donné pour le tout et sans conditions. La capacité du bénéficiaire de l'hypothèque et en cas de transmission de l'endosseur n'est plus tout à fait indifférente, puisqu'il est exigé pour la validité de l'endossement une capacité commerciale. Lorsqu'il est valable, l'endossement produit deux effets principaux à savoir l'inopposabilité des exceptions et la solidarité des porteurs qui est une source de garantie nouvelle pour ceux-ci.

65. Dans la mesure l'article 89 n'énumère pas toutes les formes d'actes, l'on peut s'interroger sur le caractère indicatif ou exhaustif de l'énumaration. Si l'on considère que l'énumération est indicative, les formes les plus simples peuvent être admises ; un simple écrit pourrait donc suffire et la signature des parties ne serait pas une condition de validité de l'acte108(*) ; l'acte pourrait même être constitué au porteur109(*), la transmission se faisant alors par simple tradition110(*). À notre avis, le législateur n'a pas voulu restreindre les formes d'écrit. S'il s'en est tenu aux actes authentique et sous seing privé, c'est que ce sont les seules formes qui garantissent vraiment la sécurité des transactions. Aussi, il ne serait pas surprenant que la pratique fasse naître un modèle particulier. Toutefois, il est à craindre que ce manque de rigueur ne donne lieu à un véritable désordre qui occulterait les avantages attachés à la diversité.

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2. Les avantages de la diversité

66. Comme nous l'avons relevé plus haut, le choix de la forme de l'acte détermine son mode de transmission. Mais surtout, la validité de l'acte sera difficilement attaquable sur le plan de la forme de l'écrit.

67. Avec beaucoup d'intérêt, l'on s'aperçoit qu'une forme particulière n'a pas été sacralisée, encore moins la forme notariale, bien souvent exigée pour les actes importants. Le caractère facultatif de l'acte notarié est non seulement un avantage en terme de temps et d'argent, mais surtout un avantage territorial. En effet, on sait qu'aux actes notariés est attaché le critère territorial de compétence. Or avec la formule de l'article 89, le contrat d'hypothèque peut être conclu à l'étranger, ce qui en pratique facilite l'obtention du crédit auprès d'une banque étrangère111(*).

Le peu de formalisme que l'on enregistre dans la formation de l'hypothèque maritime ne doit pas nous surprendre, malgré le caractère très particulier de cette sûreté. Ceci concrétise en réalité la liberté dont bénéficient les parties dans la formation de l'hypothèque maritime.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

68. La constitution de l'hypothèque maritime est le cadre par excellence de réalisation de la liberté contractuelle. Une liberté non pas de déroger aux règles du CCMM, mais qui habilite les parties à constituer leur sûreté comme elles l'entendent sous réserve des principes qui font l'essence de l'hypothèque maritime et relatifs à ses caractères mobilier et conventionnel. Tout est ainsi mis en oeuvre pour favoriser le développement du crédit maritime. Cet intérêt supérieur justifie également que l'accent soit mis sur la protection du créancier hypothécaire au détriment du débiteur.

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES GARANTIES AUX DROITS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES

69. Constituer une hypothèque c'est conférer au créancier hypothécaire, à titre de garantie, certains droits sur le navire grevé ; mais c'est aussi s'assurer que celui-ci pourra effectivement exercer ces droits. Non seulement le créancier bénéficie des modes de protection de droit commun matérialisés par la faculté pour tout créancier d'intenter l'action oblique ou l'action paulienne (garantie de protection), mais surtout, par l'effet de la publicité (garantie d'opposabilité), ses droits deviennent opposables aux tiers et il pourra gagner le concours face aux autres créanciers.

70. Toutefois, deux facteurs relativisent la portée de ces garanties. C'est pourquoi la réglementation de l'hypothèque maritime a nécessité leur prise en compte. Le premier tient comme toute hypothèque à l'absence de dépossession du débiteur. Celui-ci s'avère quelque fois indélicat et par ses agissements, peut entraîner le dépérissement de l'objet de la sûreté. Le second facteur tient au caractère fictif de l'immobilisation du navire, qui est appelé à se déplacer112(*). Il fallait s'assurer dans les deux cas que le débiteur n'en profiterait pas pour échapper à ses créanciers, en plaçant le navire sous une juridiction qui ne leur permettrait pas d'exercer leurs droits. Tout a alors été mis en oeuvre pour renforcer les garanties aux droits des créanciers et pallier les inconvénients de ces deux situations. Malheureusement, cet effort qui produit totalement ses effets sur le plan régional (SECTION I), s'avère limité sur le plan international (SECTION II).

SECTION I : LA REALITE DES GARANTIES SUR LE PLAN REGIONAL

71. Le CCMM a appréhendé les deux situations qui auraient pu constituer des obstacles majeurs à l'exercice des droits des créanciers hypothécaires à savoir l'absence de dépossession et le caractère international du déplacement du navire. Dans un premier temps, il contrebalance l'absence de dépossession du créancier par des restrictions sérieuses aux droits du constituant (paragraphe1). Dans un second temps, il encourage l'internationalisation du crédit maritime par la reconnaissance des hypothèques constituées à l'étranger (paragraphe2).

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Paragraphe 1 : Les restrictions aux droits du constituant

72. Avant l'exécution de la créance garantie ou l'exercice de l'action hypothécaire, l'hypothèque a le grand avantage de laisser au débiteur la maîtrise de ses biens. L'hypothèque maritime ne transfère en effet pas la propriété du bâtiment de mer grevé au bénéficiaire. De droit, le constituant conserve les pouvoirs d'user et de tirer les fruits de son bien113(*). Ainsi, il peut affréter son navire, le grever de nouvelles hypothèques. Toutefois, il ne peut en aucun cas décider de vendre le bâtiment de mer grevé. Les restrictions touchent en réalité plusieurs aspects du droit de disposition, et en tant que droit qui exprime mieux la souveraineté du droit de propriété114(*), celui-ci se trouve considérablement amoindri (A). Bien plus, de nombreuses sanctions entourent le respect de ces restrictions, leur donnant ainsi une force obligatoire indéniable (B).

A. Restrictions au droit de disposer

73. Il convient d'énumérer toutes les restrictions légales au droit du constituant hypothécaire de disposer de son bien (1). Ces restrictions révèlent la gravité de l'engagement hypothécaire, et vise à protéger, bien que de façon limitée, le droit du créancier de saisir le bâtiment de mer grevé (2).

1. Typologie des restrictions

74. Les restrictions légales aux droits du constituant sur son navire sont de deux ordres. La première est relative à l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de nationalité d'un bâtiment grevé d'une hypothèque115(*) ; étant donné que le navire perd sa nationalité dans les conditions fixées par l'article 25 du CCMM116(*). Le constituant conserve par exemple le droit de donner ou de léguer son bien, à la condition que le don ou le legs n'entraîne pas la perte de nationalité du bâtiment de mer. L'objectif visé est de protéger la nationalité du bâtiment de mer, qui permet l'application du droit d'un Etat sur un navire.

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La seconde restriction, qui n'existe pas en droit français117(*), concerne l'interdiction de vente du navire à un tiers, soit dans un Etat membre de la CEMAC, soit à l'étranger118(*) ; que la vente soit faite à un étranger ou à un ressortissant d'un Etat membre.

Si la restriction se comprend aisément pour la vente aux étrangers ou à l'étranger, puisqu'il s'agit d'éviter que le débiteur ne tente de soustraire le bien à sa loi d'origine, elle se justifie moins en ce qui concerne la vente volontaire dans un Etat membre à des nationaux. On aurait pu en effet penser que le créancier hypothécaire pourrait toujours mettre en oeuvre son droit de suite à l'égard du tiers acquéreur, qui ne rencontre de difficulté que lorsque le navire change de nationalité. A moins que le législateur ne soit animé par la crainte de voir le tiers acquéreur puisse à son tour vendre le navire dans des conditions entraînant la perte de nationalité, encore que les restrictions quant à la nationalité n'affecte que les droits du constituant et non du tiers acquéreur.

En tout cas, tout est mis en oeuvre pour que le bâtiment reste sous l'emprise du constituant, afin de faciliter la saisie du navire.

2. Protection du droit de saisie du bénéficiaire.

75. Le créancier hypothécaire ne retire aucune utilité immédiate de sa garantie. De jure, il n'a ni le droit de jouissance, ni le droit d'usage, ni le droit de disposition. « Son droit est différé et presque virtuel »119(*), et n'apparaît qu'au moment de l'exécution de la garantie. En cas de non satisfaction à l'échéance, il dispose de l'action hypothécaire qui  se réduit au droit de provoquer la vente du bien par la saisie. Parce que ce droit appartient à tout créancier, il n'est pas explicitement fait mention dans le CCMM. Il n'en demeure pas moins un droit essentiel, protégé par les restrictions des articles 97 et 98 du CCMM.

76. Le droit de saisir le navire s'exerce plus facilement lorsque le lien de nationalité n'est pas rompu, bien plus, lorsque le navire reste la propriété du constituant. C'est en effet ce lien qui rattache le navire à un système juridique applicable quel que soit le lieu où il se trouve. L'action hypothécaire serait perdue si le lien qui justifie le droit du créancier sur le navire n'existe plus. C'est ici que l'immobilisation du navire apparaît plus que jamais comme une fiction, puisque le navire peut changer d'Etat d'immatriculation, de nationalité, et par conséquent de lieu d'immobilisation et de système juridique. Hypothèse qui n'existe pas en matière immobilière, où les immeubles, insusceptibles de se déplacer, sont toujours soumis dans leur statut réel à la loi de leur situation.

77. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Par les restrictions évoquées, le CCMM vise alors à maintenir l'immobilisation du navire en CEMAC. Mais les articles 97 et 98 qui posent les restrictions aux droits du constituant portent en eux-mêmes leur limite.

En effet, seules les actions volontaires sont interdites, ce qui n'excluent pas les opérations forcées. L'on pense ici à la vente judiciaire du navire. Celle-ci n'entraîne pas de difficulté lorsqu'elle est effectuée dans un Etat membre de la CEMAC. Tout le problème réside dans la vente judiciaire du navire à l'étranger, surtout si l'Etat du lieu de saisi ne reconnaît pas les droits du créancier hypothécaire. La Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 1912 a décidé qu'une telle vente ne purge pas les hypothèques. Quand le navire revient en France, le créancier hypothécaire qui n'a pas été désintéressé peut donc le saisir entre les mains de l'acquéreur120(*). De l'avis de certains auteurs, cette solution est mauvaise au point de vue des relations internationales, juste « inspirée par le souci de protéger les intérêts nationaux »121(*).

78. C'est pour réduire ces risques que de nombreuses Conventions internationales ont été élaborées, ayant pour but d'harmoniser le régime de l'hypothèque maritime. En effet, la question ne se pose pas lorsque l'hypothèque maritime est reconnue par l'Etat où le navire doit être vendu judiciairement. Malheureusement, lesdites conventions elles mêmes sont pour la plupart ineffectives. Le risque bien que réduit pour la vente volontaire, laquelle est même assortie de sanctions, demeure alors s'agissant de la vente judiciaire à l'étranger.

B. Sanctions à l'encontre du constituant fautif

79. Les restrictions aux droits du constituant sont assorties de sanctions tant pénales que civiles. S'agissant des sanctions civiles, le CMMC précise la nature de la sanction dans un cas (vente volontaire), dans l'autre se contente juste de poser l'interdiction (perte de nationalité), sans faire allusion au sort des actes passés en violation de celle-ci. La sanction qu'il vise est la nullité du contrat de vente. Elle est prononcée en raison du caractère illicite de l'objet.

80. Le constituant est en outre passible de sanctions pénales, dont les quantum relève de la législation nationale. Au Cameroun, c'est l'article 319 al 4 qui s'applique. L'infraction est un abus de confiance, et est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

81. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'application des sanctions ne se fait pas de manière aveugle. L'intention de contourner la règle de droit doit être rapportée (article 97 al2). L'article 98 CCMM va plus loin et parle de fraude. Or, on sait que la fraude trouve comme limite la difficulté de prouver l'intention frauduleuse. Une lecture a contrario des articles 97 et 98 semble par ailleurs laisser entendre que l'absence d'intention frauduleuse fait échapper le constituant à toutes sanctions, au grand dam du créancier.

82. En France, la sanction s'étend sur le plan administratif et consiste au refus de radier le navire. Mais BEURIER relève que cette sanction est limitée, car si le navire est vendu à l'étranger, l'acquéreur peut se passer de l'autorisation administrative122(*).

Dans tous les cas, les sanctions, assez graves, visent à décourager tout constituant qui serait tenté de poser un acte rendant incertain le droit du créancier hypothécaire. Mais cette incertitude demeure toutefois pour les navires immatriculés dans un Etat membre lorsque celui-ci est à l'étranger123(*). Quant aux navires étrangers, le régime mis en place par le CCMM leur est assez favorable, et de nature à instaurer une certaine confiance dans le système juridique de la CEMAC, facteur permissif du déplacement des navires étrangers hypothéqués dans cet espace.

Paragraphe 2 : La reconnaissance des hypothèques affectées d'un élément d'extranéité.

83. L'étranger doit être appréhendé ici comme l'espace extérieur à la zone CEMAC. L'extranéité peut affecter la conclusion du contrat, la situation du navire ou sa nationalité, soit qu'il s'agisse d'hypothèques maritimes relevant du CCMM (A), ou de sûretés non connues de cette législation (B)124(*). Dans les deux cas, le législateur communautaire reconnaît à certaines conditions la validité de ces sûretés, toute chose qui contribue à rassurer les bailleurs de fond internationaux par la confiance qu'ils auront dans la législation internationale, et à favoriser le transport international.

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Les hypothèques maritimes relevant du CCMM

84. Le CCMM exige comme condition d'hypothèque des bâtiments de mer l'immatriculation, abandonnant ainsi le critère de nationalité. Toutefois, force est de reconnaître que même de façon insidieuse, ce critère est toujours pris en compte. La preuve c'est que l'hypothèque constituée sur un navire même immatriculé dans un Etat membre ne peut produire d'effet qu'à la condition d'obtenir ultérieurement la nationalité de cet Etat. Aussi, il convient d'envisager la reconnaissance de l'hypothèque avant l'octroi de la nationalité (1) et après l'octroi de la nationalité (2).

1. Le sort des hypothèques avant l'acquisition de la nationalité

85. L'hypothèque maritime telle que réglementée par le CCMM peut être affectée par un élément d'extranéité relatif à l'origine du navire, peu importe le lieu de conclusion du contrat. Il s'agit des cas où le navire est construit ou acheté à l'étranger. Celui-ci peut être hypothéqué selon les règles du CCMM avant l'octroi de la nationalité, à la condition qu'il ait déjà été immatriculé dans un Etat membre. Mais pour produire des effets, l'hypothèque ainsi constituée doit être doit être publiée dans l'Etat membre de la CEMAC où le navire est immatriculé125(*). Le législateur admet également la validité des hypothèques constituées sur le navire acheté hors du territoire de la CEMAC avant son immatriculation dans un Etat membre, si elles ont été régulièrement inscrites par le consul sur les titres de nationalité provisoires et reportées sur les registres tenus par l'autorité maritime compétente lors de l'établissement des titres de nationalité et de l'immatriculation du bâtiment126(*).

86. Il est important de remarquer que le CMMC n'envisage que le cas du navire qui battra pavillon d'un Etat membre de la CEMAC. A notre avis, le législateur veut surtout préciser qu'une hypothèque constituée selon les règles du CCMM sur un navire acheté ou construit à l'étranger ne doit pas être un obstacle à l'acquisition de la nationalité, si celui-ci est déjà immatriculé dans un Etat membre. Cette limitation pose néanmoins le problème de l'hypothèque des navires immatriculés dans la CEMAC et qui, lors d'un affrètement coque nue, ont abandonné provisoirement leur nationalité d'origine pour acquérir une nouvelle nationalité. Pour résoudre cette situation, deux hypothèses sont envisageables.

87. Si l'on s'en tient à la lettre de l'article 89 CCMM qui pose comme condition d'hypothèque du navire l'immatriculation de celui-ci, on peut dire que l'abandon provisoire de nationalité n'influence pas sur une hypothèque constituée conformément au CCMM. Celle-ci peut être inscrite au registre national des hypothèques, sans autres conditions que celles exigées pour la validité de toute inscription sur ce registre. Si la loi du pavillon actuel permet de constituer une sûreté sur le navire affrété, l'on pense que l'effectivité de cette sûreté en CEMAC sera subordonnée aux conditions de reconnaissance des sûretés étrangères de l'article 96 CCMM. Mais dans les deux cas, on court le risque de voir un même navire être l'objet de deux sûretés différentes : une hypothèque constituée selon la loi du pavillon et une autre selon la loi du lieu d'immatriculation. Cette situation est susceptible de compliquer la mise en oeuvre de la méthode conflictuelle en cas de réalisation du navire.

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2. Le sort des hypothèques après l'acquisition de la nationalité

88. Aux termes de l'article 98 al 2 CCMM, « les hypothèques consenties à l'étranger sur un navire battant pavillon d'un Etat membre n'ont d'effet à l'égard des tiers que du jour de leur transcription sur les registres tenus par l'autorité maritime compétente ». Notons que le législateur parle non pas d'inscription, mais de transcription, formalité de publicité qui consiste à recopier totalement ou partiellement l'acte sur un registre officiel127(*). Pour ces hypothèques, l'opposabilité ne se limite pas à une simple inscription comme cela est le cas pour les hypothèques constituées dans la CEMAC. De plus, la transcription doit être faite tant sur le registre des hypothèques que sur le registre d'immatriculation.

89. Comme on le voit, l'internationalisme des transactions maritimes ne saurait pas constituer un frein au développement du crédit maritime. Les acteurs du droit maritime doivent éprouver une certaine confiance dans la législation. Avec le CCMM, les craintes des créanciers quant à leurs droits s'amenuisent, que ceux-ci naissent des hypothèques maritimes ou de toutes autres sûretés ignorées du droit communautaire.

B. Les sûretés et hypothèques étrangères.

90. Du fait du caractère international des transactions commerciales, le navire se retrouve la plupart du temps hors de son port d'attache. Lorsque ce navire est grevé d'hypothèque, les créanciers sont souvent habités par la crainte de voir leurs droits ignorés ou amoindris en cas de saisie du navire.

Dans le cadre de la CEMAC, la reconnaissance de sûretés étrangères sur des navires étrangers n'a aucun intérêt si le navire ne fait pas l'objet d'une saisie, puisqu'elles ne donneront pas lieu à inscription sur ses registres. Par contre, si la sûreté est constituée sur un navire étranger qui sollicite battre pavillon d'un Etat membre, deux formalités doivent être respectées. La sûreté doit avoir été publiée conformément à la loi du pavillon du navire ou, à défaut au lieu de construction du navire ; elle doit être portée à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du navire128(*).

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La lettre de l'article 96 CCMM laisse croire que l'inscription sur le registre d'hypothèque de l'Etat du nouveau pavillon n'est pas nécessaire. On se demande alors si l'effectivité de la sûreté demeure même si du fait de l'octroi d'une nouvelle nationalité au navire, l'Etat du pavillon antérieur radie de ses registres tous les actes concernant ledit navire. A ce niveau, la loi française du 03 janvier 1967 se démarque du CCMM. L'article 50 ajoute que la sûreté doit avoir fait l'objet d'une publicité réglementaire lors de la francisation.

On peut néanmoins noter un avantage qu'a le CCMM par rapport au système français. Celui-ci ne limite pas les sûretés qui peuvent faire l'objet de reconnaissance comme le fait l'article 50 al 2 de la loi du 03 janvier 1967 portant statut des navires, qui dispose que des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère, auxquelles s'appliquent les critères de reconnaissance.

91. Dans les deux systèmes, la reconnaissance des hypothèques et sûretés étrangères est réservée aux navires qui devront acquérir la nationalité d'un Etat membre. La protection des créanciers, « nationaliste » en France, est « régionaliste » en CEMAC. Aussi, lorsqu'on aborde le cadre véritablement international, les solutions du CCMM s'avèrent limitées. L'inquiétude aurait été évacuée par l'uniformité du régime des hypothèques maritimes. Malheureusement, de nombreux obstacles empêchent une véritable unification, relativisant ainsi la protection des créanciers.

SECTION II : LA RELATIVITE DE LA PROTECTION SUR LE PLAN INTERNATIONAL

92. De manière générale, le déplacement du navire fait naître un conflit - qualifié par la doctrine de conflit mobile129(*)- entre la loi où le bien se trouvait lors de sa constitution ou la loi du pavillon et celle du pays où il a été transporté, qui est le plus souvent la loi du lieu de la saisie. Le navire peut alors être saisi et vendu à l'étranger, de telle sorte que le tribunal chargé d'établir le classement des créanciers ne se souciera peut-être pas de l'hypothèque constituée à l'étranger et qui ne serait pas conforme à sa loi. On en a un exemple en France, à l'époque où l'hypothèque maritime y était inconnue. Il avait été décidé que si un navire anglais était vendu en France, la loi du tribunal saisi n'admettrait pas la validité du mortgage anglais130(*). Le sort de l'hypothèque dépend ainsi considérablement du système juridique où se trouve le navire saisi (paragraphe1). Pour éviter cet inconvénient, des efforts d'unification ont été entrepris. Mais mêmes les solutions internationales s'avèrent d'un apport limité (paragraphe2).

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Paragraphe 1 : La fragilité des droits du créancier d'une hypothèque étrangère en cas de saisie du navire

93. Le CCMM ne s'est préoccupé que de l'efficacité des hypothèques ou sûretés étrangères sur des bâtiments de mer qui appartiennent ou appartiendront à un Etat membre de la CEMAC. Ceci se justifie par le fait que la reconnaissance d'une sûreté étrangère n'a pas a priori d'intérêt pour notre système juridique. Par contre, il faudrait se préoccuper de ces sûretés lorsqu'un navire étranger grevé d'hypothèque est saisi dans un port d'un Etat membre. De même, le droit communautaire est impuissant quand le navire immatriculé dans la CEMAC est saisi dans un port étranger, sauf si le droit du lieu de saisie donne compétence à la loi du pavillon en vertu de sa règle de conflit ou en vertu d'une Convention internationale.

S'agissant de la CEMAC, il convient de déterminer la loi applicable en cas de saisie du navire étranger (A) - le sort du créancier hypothécaire dépendant de cette loi - et de préciser le domaine de la loi désignée par la mise en oeuvre de la règle de conflit (B).

A. La détermination de la loi applicable à la réalisation d'une hypothèque étrangère

94. En cas de saisie d'un navire étranger, un conflit naît entre la loi du pavillon et la loi du lieu de saisie, toutes deux susceptibles de s'appliquer. Le conflit ne peut être résolu qu'en référence aux règles générales de conflit de lois, puisqu'il n'existe pas de conflit de lois spécial au droit maritime131(*). Le contentieux de l'application des lois devant les tribunaux des Etats membres étant pauvre, le recours au droit français nous aidera à mieux cerner les contours du problème, puisque celui-ci se pose de la même manière tant en droit français qu'en droit communautaire.

Le choix entre la loi du pavillon et la loi du lieu de saisie n'étant pas aisé, il faut déterminer le critère retenu pour le rattachement du statut réel du navire à une de ces deux lois. La doctrine s'inspire du système de conflit applicable aux meubles, qui a pour support le statut applicable aux immeubles. Mais la recherche du critère de rattachement (1) n'a pas aussi échappé à l'originalité du navire, et par une sorte d'interprétation, aboutit à la désignation de la loi du pavillon (2) au détriment de la loi du lieu de situation actuelle comme on l'aurait pensé.

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1. Critère de rattachement

95. De manière générale, en matière de conflit mobile, la doctrine française dans son ensemble, comme la jurisprudence, s'accordent pour donner compétence à la lex rei sitae132(*). Il s'agit de la loi de situation des biens en cause. Le véritable problème est celui de la détermination de la situation des biens133(*). Facile pour les immeubles qui ne peuvent se déplacer et ont une seule situation, le cas des meubles en général et des navires en particulier devient préoccupant.

96. En principe, en matière de statut réel, « la loi française est seule applicable aux droits réels dont sont l'objet les biens mobiliers situés en France »134(*). Elle intervient à titre de loi de la situation nouvelle, au détriment de la loi de situation ancienne. Le critère retenu pour le rattachement du statut réel devient alors la situation matérielle du bien. Cette formule refoule la vocation que pourrait avoir une autre loi, comme celle du contrat qui lui a donné naissance ou celle de la créance garantie135(*).

97. Ce critère de rattachement unique qui contribue à désigner la loi du for comme compétente a été abandonné par la jurisprudence actuelle des Etats-Unis. Aujourd'hui, on remarque le développement d'une méthode plus sophistiquée, celle des « points de contacts ». Elle consiste à trouver tous les points de contact qui existent entre la situation dans l'affaire en cause et les différents systèmes concernés. Ensuite à évaluer l'importance de chaque lien afin de déterminer la juridiction ou la loi compétente à l'aide des liens les plus substantiels136(*). La méthode a été consacrée par la Cour Suprême dans l'arrêt LAURITZEN v. LARSEN en 1953137(*).

L'affaire qui a donné lieu à l'arrêt était relative à une action délictuelle intentée par un marin pour des lésions corporelles. Les paramètres que la Cour a choisi de considérer pour déterminer la loi applicable sont les suivants : le lieu de l'accident ou du délit, la loi du pavillon, le lieu de l'allégeance ou du domicile de la personne lésée, le lieu d'allégeance du défendeur - armateur, le lieu de formation ou d'exécution du contrat, l'inaccessible du tribunal étranger et la loi du for. L'importance de cet arrêt se trouve dans la décision de la Cour de faire de la méthode par elle suivie le guide des juges américains appelés à statuer sur des questions de loi applicable en droit maritime138(*).

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La France quant à elle reste attachée au seul critère de situation du bien. Mais appliquer purement et simplement la loi de situation matérielle au navire serait dans la plupart des cas source de graves difficultés, parfois une impossibilité complète139(*). Aussi, on considère qu'il est rattaché en permanence au lieu de son immatriculation administrative, de son port d'attache140(*). La loi de la situation devient pour lui la loi du pavillon.

2. Désignation de la loi du pavillon

99. Les navires doivent avoir une nationalité et ne peuvent en avoir qu'une. Ce principe, déjà posé dans deux Conventions internationales141(*), résulte d'un intérêt juridique d'une nationalité pour chaque navire. Vu que la destination de chaque navire est de naviguer en haute mer et donc, en dehors de tout système juridique, en établissant l'obligation de nationalité, on assure le rattachement de ce navire à la loi d'un Etat, celui du pavillon. Ainsi, si le critère de rattachement du statut réel à une loi est le lieu de situation, il ne s'agit pour le pas de la situation matérielle, mais de la situation juridique. Le navire est alors situé dans l'Etat dont il arbore le pavillon, et s'il est hypothéqué, cette hypothèque le suivra dans tous les pays étrangers142(*). Le créancier hypothécaire n'aura pas peur de voir ses droits privés d'efficacité par l'application d'une loi qui ne connaît pas sa sûreté.

100. C'est ce principe qu'a respecté la jurisprudence française dans l'arrêt du 08 janvier 1998 concernant le navire «Heavenly Daze»143(*). En l'espèce, le créancier de l'armateur, une banque française, était titulaire d'un mortgage de droit anglais sur ce navire pour garantir le remboursement de sa créance. L'armateur ayant échoué ses obligations de paiement, la banque a exercé son droit de prise de possession du navire144(*). La complication est survenue avec l'arrivée d'un autre créancier, un mois plus tard, qui venait d'exercer son droit de saisie conservatoire pour garantir le paiement de travaux de réparation effectués dans un chantier naval avant la prise de possession par la banque. Le problème posé à la Cour était celui de la validité de la prise de possession du créancier hypothécaire/ mortgagee en présence du créancier privilégié, laquelle validité dépendrait de la loi applicable.

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Après la condamnation de la banque et de l'armateur par le Tribunal de Commerce de Nice, l'arrêt arrive entre les mains de la Cour d'Appel d'Aix, qui infirme la décision du tribunal. L'intérêt dans cet arrêt repose sur le fait que la Cour a appliqué le droit anglais pour déterminer les droits des autres créanciers de l'armateur évincé. La réponse de la Cour, en se basant sur le droit anglais, était que le mortgagee n'était pas tenu des dettes de l'armateur créées avant la prise de possession du navire. Il est certes vrai qu'en faisant application de la loi française145(*), on aurait pu arriver à la même conclusion. En effet, le réparateur peut se prévaloir d'un privilège si c'est le capitaine qui a passé la commande. Etant privilégié, il bénéficie d'un droit de suite146(*) sur le navire en quelques mains qu'il passe. Armé d'une telle créance privilégiée, le réparateur pouvait se faire payer par le mortgagee. Mais dans cet arrêt, les travaux de réparation n'étaient pas commandés par le Capitaine du navire et, en conséquence, le créancier en cause ne pouvait pas bénéficier du privilège accordé par la loi française147(*).

101. L'application de la loi du pavillon au détriment de la loi de saisie n'est pas sans difficulté. Elle suppose une connaissance de cette loi, qui ne doit pas entrer en contradiction avec l'ordre public interne du lieu de saisie. C'est pourquoi, la jurisprudence française n'admet pas toujours une substitution totale et fait prévaloir la loi de la situation réelle, c'est-à-dire du lieu de saisie148(*).

B. Domaine de la loi applicable

102. Bien que la mise en oeuvre du conflit de lois aboutisse à la désignation de la loi du pavillon, celle-ci sert surtout à apprécier la validité de l'hypothèque maritime149(*). Ainsi, en cas de saisie d'un navire hypothéqué dans un Etat membre de la CEMAC, la reconnaissance de la sûreté se fera selon la loi du pavillon. L'opération de saisie quant à elle, c'est-à-dire la procédure et le classement des créanciers, reste soumise à la loi du lieu de saisie150(*). Une illustration est faite par l'arrêt du 06 février 1962 relatif au navire «Wang-Importer»151(*), battant pavillon des Etats-Unis, qui était saisi et vendu dans un port français à la requête des créanciers de plusieurs nationalités. Parmi les créanciers du débiteur, il y avait aussi un créancier hypothécaire titulaire d'un mortgage américain, un mortgagee. En appliquant la loi américaine les créanciers de second rang seraient devenus privilégiés et donc, ils primeraient la créance du mortgagee. En droit français, ils demeuraient des créanciers chirographaires. Si s'agissant de la procédure de saisie, c'était la loi française, en tant que lex fori qui était applicable, les juges de la Cour d'Appel de Rennes ont hésité quant à la détermination par cette loi du classement des privilèges et hypothèques. Pour cette raison, une expertise judiciaire contradictoire devait au préalable avoir lieu pour certifier aux juges français la validité et la régularité du mortgage par rapport au droit américain et si cette créance revêtait ou non un caractère exécutoire.

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Après expertise, il était conclu que l'hypothèque avait été valablement constituée conformément aux dispositions de fond et de forme en la matière du droit américain. L'approbation par le droit américain était suffisante pour le tribunal français, la validité intrinsèque de l'hypothèque maritime accordée par la loi étrangère devant «de ce seul chef et sans autres formalités», permettre au créancier hypothécaire de participer directement à la distribution des fonds à provenir de la vente du navire. Ainsi, la conclusion pouvait être tirée que le fait que cette vente ait lieu dans un port français sur la requête collective des créanciers de nationalité diverses n'influençait pas le droit américain et, ne présentait aucun obstacle pour l'application de la loi du for quant au classement des privilèges et hypothèques.

103. Bien que dans l'arrêt précité, l'application de la loi française à la réalisation de l'hypothèque a favorisé les intérêts du mortgagee, ceci ne peut occulter le risque qu'en appliquant la loi du tribunal saisi au classement des créanciers, les créanciers hypothécaires peuvent voir leurs droits primés par des droits dont ils n'avaient pas pris en compte l'existence lors de la constitution de l'hypothèque, ou pire être considérés comme des créanciers chirographaires152(*). Ce problème se pose surtout quand les Etats dont les lois sont en cause ne sont pas tenus par une Convention internationale qui uniformise le régime de l'hypothèque maritime. Ainsi, quelque soit l'Etat où le créancier hypothécaire se trouverait, il n'aurait pas à craindre pour ses droits sur le navire. Mais le réalisme d'une telle démarche doit être modéré, surtout lorsqu'on connaît le nombre de conventions internationales non ratifiées en matière d'hypothèque maritime.

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Paragraphe 2 : La fragilité des solutions internationales

104. La crainte éprouvée par les créanciers hypothécaires de ne pouvoir bénéficier de la garantie qu'ils se sont aménagés peut constituer un frein au développement du crédit et affecter par là même les transactions internationales. Sur le plan international, les créanciers éprouvent des appréhensions quant à la reconnaissance de leurs droits à l'étranger ; et même lorsque l'hypothèque ne souffre d'aucune contestation, le nombre de créanciers privilégiés peut anéantir les chances de paiement du créancier en cas de saisie du navire. Conscient de cet état de chose, la communauté internationale s'est plusieurs fois engagée dans la voie de l'uniformisation afin d'améliorer la position du créancier hypothécaire. C'est surtout le concours entre créancier privilégié et créancier hypothécaire qui a beaucoup plus passionné les acteurs internationaux. Malheureusement, les Conventions successives mises en place ne sont pour la plupart pas entrées en vigueur (A). Cette limite a poussé tant les Etats, mais surtout les parties, à recourir à des solutions d'appoint (B).

A. L'inefficacité de Conventions internationales

105. Il existe deux obstacles majeurs aux solutions apportées par les Conventions internationales en matière de reconnaissance et d'effectivité de la garantie hypothécaire. Le premier est l'ineffectivité des conventions internationales adoptées (1). Le second, qui est le propre de toutes les conventions internationales est l'impossibilité d'une véritable uniformisation internationale (2).

1. L'ineffectivité des Conventions adoptées

106. De Conventions en Conventions, les acteurs internationaux se sont donnés pour objectif de réduire les conflits de lois et d'oeuvrer pour la reconnaissance internationale et l'efficacité des privilèges et hypothèques maritimes ou autres droits réels de même nature. Bien plus, la principale préoccupation est l'amélioration du sort du créancier hypothécaire face à la multitude de créanciers privilégiés.

107. Les efforts de la communauté internationale ont abouti aux Conventions de 1926, de 1967 et de 1993. S'agissant de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes signée à Bruxelles le 10 avril 1926, il ne convient pas véritablement de parler d'ineffectivité, puisque celle-ci est la seule à être entrée en vigueur et a même été ratifiée par les Etats membres de la CEMAC. Malgré le faible succès avec lequel elle fut reçue, elle reste applicable entre les Etats qui y ont adhéré, qui l'ont ratifiée et qui ne l'ont pas dénoncée. . Une de ses principales contributions est la consécration du principe de l'effet international des privilèges et hypothèques inscrites conformément à la loi du pavillon153(*). Elle organise aussi le classement des créanciers de l'armateur. Toutefois, elle n'a pas connu l'audience internationale espérée parce que considérée comme peu protectrice des intérêts des créanciers hypothécaires. Non seulement elle accorde une place marginale à l'hypothèque, mais elle sacrifie les créanciers hypothécaires aux nombreux créanciers en faveur desquels elle a édicté un privilège.

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La deuxième Convention, signée à Bruxelles le 27 mai 1967, bien qu'acceptée, n'est jamais entrée en vigueur faute de ratifications nécessaires. Pourtant, Elle se voulait être un instrument d'unification des droits nationaux, édictant des règles impératives auxquelles les Etats qui la ratifieraient devraient conformer leurs législations ; surtout un instrument d'efficacité internationale des privilèges et hypothèques et de sécurité des créanciers bénéficiant d'une sûreté sur un navire. De cette façon, la Convention imposait des obligations aux administrations maritimes des Etats. Elle allait plus loin que la précédente Convention dans le sens de l'unification du droit maritime parce qu'elle était plus contraignante, plus complète, mais il restait encore beaucoup à faire pour atteindre les buts souhaités154(*). Ces deux premières Conventions étaient développées par le Comité Maritime International (CMI).

109. La troisième Convention représente un effort conjugué des Nations Unies avec le CMI, elle a été acceptée par la communauté internationale en 1993 et on est en attente de sa carrière internationale, qui parait assez prometteuse. En effet si elle reprend pour la plupart les dispositions de la Convention de 1967, elle innove en ce sens qu'elle définit plus largement les droits hypothécaires ressortissant à son domaine. La Convention organise en outre les conditions de reconnaissance internationale de l'hypothèque maritime, le changement d'immatriculation du navire hypothéqué, et les conditions et les effets de la vente forcée du navire sur l'hypothèque. Avec cette Convention, les créanciers n'auront plus d'appréhension quant à la vente forcée du navire à l'étranger. En effet, la vente doit être notifiée trente jours au moins avant sa réalisation à l'autorité chargée du registre dans l'Etat d'immatriculation, au propriétaire du navire, ainsi qu'à tous les titulaires d'hypothèques ou droits assimilés. Si ces conditions sont respectées, la vente éteint les hypothèques155(*).

110. Bien que n'affectant qu'indirectement le régime de l'hypothèque maritime, une autre convention a vu le jour à Bruxelles le 27 mai 1967 relative à l'inscription des droits sur les navires en construction. La croissance des sommes engagées pour la construction des navires et le grand nombre des commandes passées à des chantiers étrangers avaient créé la nécessité d'une Convention internationale qui organiserait ces droits et leur reconnaissance internationale156(*). Cette Convention aussi n'est jamais entrée en vigueur. Et même à supposer que toutes ces conventions pouvaient s'appliquer, elles se heurteraient à la difficulté d'une adhésion mondiale.

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2. L'impossibilité d'une véritable uniformisation

111. Les Conventions internationales, lorsqu'elles sont entrées en vigueur, rendent les conflits de lois bien moins nombreux, mais ne les abolissent jamais entièrement parce qu'elles ne sont pas ratifiées par tous les Etats du monde. Le sort de l'hypothèque sera toujours incertain lorsque le navire se déplacera dans un Etat non tenu par une Convention internationale.

Pour atteindre une uniformisation totale, il faut que « les législations nationales s'alignent les unes sur les autres et le mieux est encore qu'elles s'alignent les unes et les autres à une Convention internationale ; à un degré plus avancé encore, que les normes internationales soient intégrées dans l'ordre interne »157(*). On peut à ce niveau louer le législateur communautaire qui a choisi d'intégrer les dispositions de la Convention de 1993 dans le CMMC. Il paralyse ainsi l'ineffectivité de cette Convention considérée comme bonne mais paradoxalement non ratifiée.

B. La recherche de solutions alternatives

112. Pour qui ne cultive pas l'illusion de la Convention internationale, l'amélioration de la situation du créancier passe par la prévoyance de celui-ci (2) et par « une politique appropriée des autorités nationales » 158(*)(1).

1. Intégration des solutions internationales dans le corpus juridique de la CEMAC

113. En matière d'hypothèque maritime, les Conventions postérieures à la Convention de 1926 ont eu pour objectif l'amélioration de celle-ci, considérée comme obsolète et peu protectrice des intérêts des créanciers hypothécaires. Curieusement, c'est cette même Convention fort critiquée qui est encore en vigueur, même si elle a été ratifiée par un petit nombre d'Etats. Mais une chose est certaine, elle n'est plus adaptée aux exigences du crédit maritime. Le problème de l'incertitude des droits hypothécaires à l'étranger demeure alors toujours.

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Conscient de cet état de chose et conscient aussi que la nouvelle Convention de 1993, bien que prometteuse, peut ne jamais entrer en vigueur, les Etats membres de la CEMAC ont choisi non pas la voie de la ratification, du moins pour le moment, mais l'intégration des solutions de la Convention dans le CCMM (sans compter qu'au maximum, les droits du constituant sont restreints en matière de disposition du navire). On aboutit ainsi à un code moderne et assez sécurisant, puisque les autres acteurs internationaux retrouveront dans ce code les idées qu'eux-mêmes ont prônées en matière de protection des créanciers de l'armateur. Ainsi, même si la Convention entrée en vigueur n'était pas ratifiée par les Etats membres, les créanciers étrangers d'Etats l'ayant ratifiée n'auront pas à craindre pour leurs droits si la mise en oeuvre de la règle de conflit désignait la loi du lieu de saisie comme compétente.

A titre d'exemple, tant dans le CCMM que dans la Convention, le classement des créanciers est le même. De plus, à plusieurs reprises, le code renvoie aux dispositions de cette Convention159(*). Mais l'on a le sentiment que cette intégration a été faite moins en faveur des créanciers hypothécaires que des créanciers privilégiés.

Tout compte fait, les seules véritables garanties que les créanciers pourront espérer sont celles qu'elles se seront aménagées dans leur contrat.

2. Mesures contractuelles de sauvegarde

114. Il n'est pas possible d'énumérer toutes les mesures que peuvent prendre les créanciers pour assurer la survie de leur gage, ceci évidemment dans le respect des textes en vigueur. Dans la pratique française, les créanciers insèrent dans la convention d'hypothèque des clauses les protégeant, que la doctrine qualifie de « sûretés négatives »160(*). Celles-ci englobent les formules imposant une abstention au débiteur. Lors de la constitution de l'hypothèque, le créancier peut obtenir du constituant que le navire ne soit pas délocalisé de son port d'attache en un pays donné, ou soumise à une navigation longue et périlleuse. Auquel cas, il peut demander le remboursement immédiat de sa créance ou un supplément de garantie. Mais en restreignant la liberté de déplacement du navire, le créancier risque de porter atteinte aux intérêts du commerce international.

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Les sûretés négatives ne doivent pas seulement être limitées aux engagements négatifs du débiteur. Selon une conception extensive, elles embrassent toutes les clauses tendant à accroître la sécurité du créancier161(*). Ces sûretés ont souvent trait à « la garantie conférée par un contrat d'affrètement de longue durée, à la combinaison permettant au créancier d'exploiter lui-même le navire »162(*).

Elles couvrent en général une obligation d'information, le créancier devant être mis au courant de tous les mouvements affectant le navire. Ainsi, « il n'est pas désarmé lorsqu'il connaît l'affectation que le bien grevé doit recevoir et qui l'amène à être utilisé dans un pays autre que celui de la constitution »163(*). Une autre catégorie de clauses peut également prévoir l'obligation d'information de tous les événements susceptibles de modifier le crédit personnel du débiteur. Ces évènements ont trait à la détérioration économique ou juridique de la situation de son débiteur dont les indices se retrouvent par exemple dans la constitution d'autres hypothèques, l'aliénation ou l'apport de tout ou d'une partie de ses biens et les modifications du statut juridique de la personne morale qui est propriétaire du navire164(*). Dans ces cas aussi, la sanction généralement prévue est la déchéance du terme.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

115. Prendre conscience que les garanties de droit commun sont insuffisantes pour le créancier hypothécaire est une chose, mais assurer véritablement sa protection en est une autre. Lorsqu'on reste dans le cadre de la CEMAC, le régime de l'hypothèque maritime est favorable à l'effectivité de l'hypothèque maritime, que cette hypothèque soit affectée d'un élément d'extranéité ou non. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les transactions internationales, qui dépendent pour une grande part de la confiance en la législation. Seulement, l'aspect international du CCMM se limite à la reconnaissance de l'hypothèque maritime, laissant le pan de la réalisation dans l'incertitude quant à la loi applicable. Or « pour arriver à la protection souhaitée de l'hypothèque, on doit avoir sa reconnaissance internationale, sa publicité, le maintien des créances inscrites et de leur rang et la limitation plus grande du nombre des privilèges internationaux qui peut la primer »165(*). C'est pourquoi, en attendant que les efforts permanents de la communauté internationale aboutissent un jour à la mise en place d'une véritable Convention unanimement ratifiée, l'on se contentera de ces garanties que nous offre le code dans des restrictions aux droits du constituant, afin de préserver la nationalité et la propriété du navire et la validité des hypothèques étrangères.

CONCLUSION DU TITRE I

116. L'originalité de l'hypothèque maritime est aujourd'hui loin de se limiter à sa nature mobilière. Sa réglementation réalise un cumul de souplesse et de rigueur : souplesse dans sa constitution avec la grande liberté qui est laissée aux parties d'aménager au mieux leurs intérêts ; rigueur lorsqu'il s'agit de la protection des parties. Face aux problèmes particuliers que pose les réalités du droit maritime, le CMMC consacre alors des solutions que l'on ne retrouve pas dans les autres sûretés de droit commun, notamment dans l'hypothèque de droit commun dont elle tire sa source. L'hypothèque maritime est d'ailleurs la seule sûreté conventionnelle qui a plusieurs fois mobilisé la communauté internationale afin de rechercher les solutions visant à améliorer son régime juridique. Faute de Convention satisfaisante, le législateur a opté pour l'appropriation des solutions internationales jugées bonnes. C'est pourquoi plusieurs des dispositions du CCMM sont conformes aux Conventions internationales. La base de cette originalité reste l'objet de l'hypothèque maritime ; moins parce que cet objet est un meuble que parce qu'il s'appelle navire, bâtiment de mer. Mais lorsqu'on va au-delà de cet objet, c'est tout le régime de l'hypothèque immobilière que l'on retrouve.

TITRE II : LA CONSERVATION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE

117. En sus de son originalité, la doctrine française a depuis longtemps fait le constat de la similitude des règles de l'hypothèque maritime et de l'hypothèque immobilière166(*). Etant donné que la similitude suppose l'existence d'éléments de comparaison, ou l'existence de règles permettant le rapprochement, elle veut ici dire que les deux institutions se ressemblent, sans pour autant se confondre. L'analyse qui a permis de conclure à une simple ressemblance s'est fondée sur la loi du 03 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, où tout a été mis en oeuvre pour que l'hypothèque maritime y trouve toutes ses lettres de noblesse.

118. Une telle analyse, bien que reflétant une bonne part de la réalité, s'avère insuffisante pour tracer les contours de l'hypothèque maritime selon le CCMM. Une différence pas moindre existe en effet entre l'hypothèque maritime en France et l'hypothèque maritime du CCMM : la lecture du CCMM laisse apparaître que le législateur communautaire a consacré une réglementation partielle de l'hypothèque maritime, limitée aux aspects touchant directement le navire. Plusieurs aspects de cette sûreté quoique non négligeables, sont laissés dans l'ombre, d'où la nécessité d'une recherche du complément de l'hypothèque maritime.

A s'en tenir au régime de l'hypothèque maritime qui découle du CCMM, l'on note une similitude avec l'hypothèque immobilière, montrant bien qu'une reconduction des règles de cette hypothèque, afin de conserver l'essence hypothécaire de la nouvelle sûreté a été opérée (CHAPITRE 1). Et si l'existence de cette essence ne fait plus de doute, la réglementation particulière de l'hypothèque maritime se comprend aisément : le législateur a entendu conserver les autres règles de l'hypothèque de droit commun qui jusqu'à l'heure ressortissent des articles 117 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés. Ainsi, l'hypothèque maritime du CCMM est une sûreté originale, mais pas autonome, et l'hypothèque immobilière reste le référent utile à sa compréhension ; d'où l'application des règles de l'hypothèque immobilière à l'hypothèque maritime (CHAPITRE 2).

CHAPITRE I : LA LARGE RECONDUCTION DE LA SUBSTANCE DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE

119. Il existe des règles caractéristiques de l'hypothèque, en l'absence desquelles on se poserait des questions sur la nature de la sûreté ainsi nommée. C'est la raison pour laquelle la présence de ces règles dans le régime de certaines sûretés a poussé les auteurs à les qualifier d'hypothèques, bien que le législateur leur ait donné un autre nom167(*). Dès lors, l'hypothèque trouve sa particularité dans l'absence de dépossession et la nature des droits conférés au créancier. La dépossession est remplacée par la publicité de la sûreté consistant en une inscription prise dans un registre déterminé168(*). Ainsi, l'hypothèque maritime ne peut s'appeler hypothèque que si l'on retrouve dans son régime ces caractéristiques169(*). Ceci justifie la reproduction des règles de l'hypothèque immobilière dans le régime juridique de l'hypothèque maritime (SECTION 1) ; reproduction qui ne peut être parfaite compte tenu de la particularité du droit maritime et subit alors quelques aménagements (SECTION 2).

SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE MARITIME

120. « La marque de l'hypothèque...est de ne donner aucune prérogative matérielle à son titulaire et d'être exclusivement manifestée par une publicité juridique » 170(*). Il est donc normal que conformément à cette logique, l'hypothèque maritime fasse l'objet d'une publicité matérialisée par une inscription (paragraphe 1).

La marque du régime de l'hypothèque se trouve aussi dans le lien étroit entre l'hypothèque et la saisie immobilière, « seule forme de vente forcée permise au créancier hypothécaire »171(*). Ce lien est préservé dans le régime de l'hypothèque immobilière, puisqu'à l'analyse, la réalisation de l'hypothèque maritime répond aux règles de réalisation de l'hypothèque immobilière172(*) (paragraphe2).

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Paragraphe 1 : L'inscription hypothécaire

121. L'inscription, qui réalise la publicité de l'hypothèque maritime s'inscrit en droite ligne de l'exigence générale de publicité posée par l'article 50 du CCMM173(*). Elle s'en éloigne quelque peu parce que la publicité de l'hypothèque maritime répond à des conditions particulières (A). Qu'il s'agisse des conditions ou des effets (B) de cette inscription, l'on ne notera pas de différence d'avec l'inscription de l'hypothèque immobilière.

A. Les conditions de l'inscription hypothécaire.

122. Deux séries de conditions enserrent l'inscription de l'hypothèque maritime. Les unes concernent la réalisation de l'opération d'inscription (1), les autres sont relatives au temps pendant lequel l'inscription peut être prise (2).

1. La réalisation de l'opération d'inscription

123. Pour mieux appréhender l'opération d'inscription, une remarque importante doit être faite. L'inscription ne s'effectue pas au registre national de la flotte, même si l'autorité maritime compétente est destinataire d'office d'une copie des inscriptions et des radiations d'hypothèques. Il existe un registre spécial, ayant uniquement pour fonction de recevoir les inscriptions hypothécaires ; il s'agit du registre national d'hypothèque maritime, tenu par l'autorité administrative compétente qui en assure la conservation et la publicité. Ce registre reçoit tant l'inscription initiale que les modifications subséquentes (si les modifications affectant l'hypothèque maritime ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas opposables aux tiers).

124. Les modalités relatives au dossier d'inscription ne relèvent pas du code, mais de l'autorité maritime compétente de chaque Etat membre174(*). Le CCMM précise néanmoins les mentions obligatoires qui doivent être portées sur le registre des hypothèques. Il s'agit du nom et de l'adresse du titulaire de l'hypothèque ou le fait qu'elle ait été constituée au porteur, le montant maximal garanti, la date et le rang d'inscription175(*).

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Au Cameroun, le décret n° 62-DF-368 du 5 octobre 1962 fixant le régime d'inscription hypothécaire énumère un certain nombre de pièces à présenter en vue de procéder à l'inscription176(*). A la lecture de ce texte, seul le créancier peut requérir l'inscription de l'hypothèque. Il n'est pas obligé de se présenter personnellement, c'est sa déclaration qui est importante.

125. Exceptionnellement, l'inscription peut d'abord s'opérer sur les titres de nationalités provisoires, lorsque l'hypothèque est constituée sur un navire acheté hors du territoire de la CEMAC, avant son immatriculation dans un Etat membre177(*). Dans ce cas particulier, l'inscription est une véritable condition de validité de l'hypothèque.

Tout comme pour l'hypothèque immobilière, même si aucun délai pour procéder à l'inscription n'est fixé, certains évènements peuvent néanmoins arrêter le cours des inscriptions.

2. L'absence de délai d'inscription

126. L'inscription de l'hypothèque maritime n'est pas enfermée dans un délai. Elle peut être prise dès la constitution de l'hypothèque jusqu'à l'extinction de la créance garantie, à condition que ne survienne pas un des évènements arrêtant le cours des inscriptions. L'on pense à l'ouverture d'une procédure collective178(*). Le décret camerounais n° 62-DF-368 précité prévoit également une liste d'évènements qui peuvent empêcher une inscription. Aux termes de son article 7, aucune inscription ne peut plus être prise dans les cas suivants : décès du propriétaire du navire, faillite ou liquidation judiciaire179(*), transcription du procès verbal de saisie. Il y va de l'intérêt du créancier de procéder dans les plus brefs délais à l'inscription de sa sûreté, pour assurer non seulement l'opposabilité de sa sûreté, mais la priorité de son rang dans le cas où le navire ferait l'objet de plusieurs hypothèques.

127. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'absence de mentions relatives au délai d'inscription dans le CMMC nous incite à nous interroger sur la possibilité pour un Etat membre de prévoir dans sa législation un délai pour l'inscription hypothécaire. A priori, rien ne s'y oppose. Toutefois, si l'on considère les conséquences d'une telle exigence, nous pensons que le faire ne s'inscrit pas dans l'esprit du code. En effet, prévoir un délai pour l'inscription hypothécaire affecterait la validité de l'hypothèque maritime, qui deviendrait inutile passé le délai d'inscription. Or, l'inscription n'est pas une condition d'existence de l'hypothèque maritime, mais a pour but l'opposabilité de la sûreté aux tiers.

B. Les effets de l'inscription hypothécaire.

128. L'inscription de l'hypothèque n'est qu'un mode de publicité180(*). C'est pourquoi, elle ne peut couvrir les vices de constitution de la sûreté181(*). Elle a pour but de rendre la sûreté opposable aux tiers (1) et de conserver la créance hypothécaire (2).

1. L'effet d'opposabilité

129. C'est la publicité qui rend l'hypothèque opposable aux tiers. Les tiers sont tous les autres créanciers du constituant, tant les créanciers hypothécaires postérieurs à l'inscription, que les créanciers chirographaires et les acquéreurs d'un droit réel sur le navire. C'est cette publicité qui permet aux hypothèques constituées sur un navire étranger avant l'octroi de la nationalité, de produire effet182(*). L'inscription va même plus loin et devient la condition de reconnaissance internationale de l'hypothèque maritime posée par la Convention de 1993.

130. Afin d'assurer l'effectivité de la publicité, le registre d'hypothèque doit être accessible au public. Sur demande de tout intéressé, le conservateur délivre un extrait du registre. De plus, l'autorité maritime compétente du port d'immatriculation du navire est destinataire d'office d'une copie des inscriptions et des radiations hypothécaires. Enfin, un extrait du registre des hypothèques concernant le navire doit être tenu à bord183(*).

Au-delà de la publicité, l'inscription vise aussi la conservation de l'hypothèque et de la créance garantie.

2. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'effet de conservation

131. Aux termes de l'article 88 du CCMM, l'inscription conserve l'hypothèque pendant 10 ans à compter du jour de sa date. Elle conserve aussi la créance dans son montant en principal, ainsi que les intérêts échus après l'inscription, s'il est fait mention que le capital est productif d'intérêts. Dans ce cas, l'inscription garantit deux années d'intérêts en sus de l'année en cours au même rang que le capital.

132. Les inscriptions hypothécaires n'ont en outre pas un effet perpétuel. Elles ne valent que pour dix ans, devant être renouvelées pour se proroger, auquel cas, leur effet cesse184(*). On dit dans ce cas que l'inscription est périmée. A la différence du droit maritime communautaire, le droit maritime des Etats-Unis ne connaît pas la péremption. A s'en tenir à la Ship Mortgage Act, loi qui gouverne les privilèges et hypothèques maritimes de cet Etat, lorsque l'inscription d'un mortgage/hypothèque maritime - qui n'est même pas obligatoire - est effectuée, elle ne souffre d'aucune obligation de renouvellement. Pourtant, certains Etats fédérés prévoient dans leur législation des règles qui déterminent ce délai. Mais le problème avec ces règles est qu'elles ne sont pas reconnues par les juridictions fédérales. Aussi, les tribunaux fédéraux sont de l'avis que la loi fédérale est suffisante. Et face au silence de ladite loi, c'est le juge fédéral qui décide dans chaque cas et selon les circonstances individuelles si l'inscription hypothécaire est périmée ou non185(*).

133. L'hypothèque maritime du CCMM peut aussi faire l'objet de radiation. La radiation est une « opération qui vise à rendre l'inscription hypothécaire inexistante aussi bien dans les rapports entre les parties que dans les rapports des parties avec les tiers »186(*). Celle-ci peut intervenir soit « du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée »187(*). Elle est alors considérée comme un acte grave et doit être publiée dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles observées pour l'inscription de l'acte constitutif d'hypothèque188(*). Le navire est de ce fait quitte de toutes les hypothèques antérieures.

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On peut à ce niveau se demander si la vente judiciaire à l'étranger entraîne dans tous les cas la radiation des hypothèques sur le registre. La rédaction de l'article 99 laisse penser que cela est possible, d'autant plus que la vente judiciaire à l'étranger n'est pas interdite. Mais la jurisprudence française distingue deux situations : dans le cas où la vente judiciaire ou toute autre vente opère purge de l'hypothèque ou préserve les droits des créanciers hypothécaires, la radiation peut être opérée ; dans le cas contraire, l'inscription est maintenue et le navire qui revient en France peut être à nouveau saisi189(*).

Une telle situation, peu protectrice des intérêts des créanciers du constituant, du nouvel acquéreur et même des transactions internationales, ne se posera plus si la Convention de 1993 entre en vigueur. Celle-ci énonce dans le plus grand détail les conditions de validité du changement d'immatriculation et de la vente forcée du navire hypothéqué à l'étranger. Dès lors, la radiation du navire du registre d'origine ne sera possible que si toutes les hypothèques ou droits analogues sont préalablement purgés, ou si tous les titulaires de ces droits ont donné leur consentement par écrit. Pour ce faire, la vente forcée du navire doit être notifiée trente jours au moins avant sa réalisation à l'autorité chargée du registre dans l'Etat d'immatriculation, au propriétaire du navire, ainsi qu'à tous les titulaires d'hypothèques ou droits assimilés. Si ces conditions sont respectées, la vente éteint les hypothèques. Et l'autorité compétente doit délivrer à l'acheteur un certificat attestant que le navire est vendu libre de toutes hypothèques, le conservateur du registre d'origine étant alors tenu, non seulement de radier les hypothèques y figurant, mais aussi d'immatriculer le navire au nom de l'acheteur190(*). Les dispositions de cette Convention sont de ce fait favorable à la réalisation de l'hypothèque dans le respect des droits des créanciers, quelque soit le lieu de saisie du navire.

Paragraphe2 : Le processus de réalisation de l'hypothèque maritime

135. C'est dans le processus de réalisation de l'hypothèque maritime que l'assimilation du navire à un immeuble et de l'hypothèque maritime à l'hypothèque immobilière est plus poussée. Certes le chapitre II du titre IV du CCMM traitant de l'hypothèque maritime ne fait pas allusion à ce processus. Comme tout créancier, il dispose du droit de saisir le bien de son débiteur insolvable affecté à sa créance. Il le fera néanmoins conformément aux règles particulières applicables à la saisie des navires. Or, le droit de demander à la juridiction compétente la saisie du navire (A) afin de procéder à sa vente (B) doit, du fait du renvoi du législateur communautaire, respecter la procédure prévue pour les immeubles.

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A. La mise en oeuvre du droit de saisie

136. Le premier droit du créancier hypothécaire est de saisir le navire entre les mains du débiteur, afin d'exercer son droit de préférence sur le prix de la vente. Parce que ce droit appartient à tout créancier, il n'en est pas fait explicitement mention dans le CMMC. Il n'en demeure pas moins un droit essentiel pour le créancier hypothécaire et qui bénéficie d'une protection particulière191(*). Cette protection découle des restrictions aux droits du constituant des articles 97 et 98 du CCMM.

Tout créancier hypothécaire pour réaliser sa sûreté procèdera à une saisie-exécution du navire. L'appellation « saisie-exécution » ne doit pas nous leurrer. Il ne s'agit pas de la saisie-exécution de droit commun, mais de la procédure de saisie immobilière (2). Cette procédure peut néanmoins être bouleversée si le navire fait l'objet d'une saisie conservatoire (1).

1. La saisie-exécution précédée d'une saisie conservatoire

137. La créance hypothécaire n'étant pas comprise dans la liste des créances maritimes de l'article 119 du CCMM, le doute naît quant la possibilité pour le créancier hypothécaire de saisir conservatoirement le navire. Pourtant, le législateur communautaire fait référence à la Convention sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue à Genève, le 12 mars 1999, qui elle définit le créancier hypothécaire comme un créancier maritime. Or, qu'il s'agisse de la Convention ou du CCMM, seules les créances maritimes peuvent donner lieu à saisie conservatoire192(*), qui a pour but d'empêcher le départ du navire et ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire193(*).

Si l'on s'en tient à la lettre du CCMM, le créancier hypothécaire ne peut être acteur d'une saisie conservatoire194(*). Ce qui peut paraître dangereux pour la garantie hypothécaire, compte tenu du risque de distraction du bien pendant la longue procédure de saisie-exécution. En nous limitant à la lettre du Code, notre propos consiste alors à étudier le sort du créancier hypothécaire lorsque le navire a fait l'objet d'une saisie conservatoire initiée par un créancier maritime.

138. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Lorsque la saisie-exécution fait suite à une saisie conservatoire non levée, il n'est plus possible de suivre la procédure de saisie immobilière. Le créancier maritime qui a suivi la procédure particulière de saisie conservatoire des navires prévue au chapitre 1 du titre VI du CMMC accomplit juste les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire, qui lui permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie-exécution. Dans ce cas, le créancier hypothécaire est informé par dénonciation faite au domicile élu lors de l'inscription. La dénonciation indique la date de comparution de celui-ci devant le tribunal. Il peut aussi se joindre à la saisie.

Tel n'est pas le cas lorsque la mainlevée de la saisie a été prononcée. Tout se passe alors comme si le navire n'avait jamais fait l'objet de saisie et le créancier non payé à l'échéance peut engager la procédure de saisie-exécution qui n'est autre que la procédure de saisie immobilière.

2. La « saisie immobilière » des navires

139. Le terme « saisie immobilière » paraît abusif, pourtant sous couvert de la saisie-exécution des navires c'est la procédure de saisie immobilière qui est appliquée. Celle-ci est « la procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur défaillant ou de ceux affectés à sa créance »195(*).

Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisie conservatoire, la saisie-exécution des navires est demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières196(*).

140. Si le législateur communautaire soumet la saisie des navires au formalisme strict de la saisie immobilière, c'est qu'il veut profiter des avantages de cette procédure en termes de protection des divers intérêts en cause197(*). Mais cette procédure est longue et périlleuse. Elle est décrite dans l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution198(*), et a un caractère d'ordre public. L'intervention de la notion d'ordre public « se traduit par l'interdiction des conventions ayant pour objet ou pour effet d'affranchir le créancier du respect des formes prescrites ou d'imposer au débiteur de renoncer à la protection qui lui est due »199(*).

141. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

S'agissant des conditions de la saisie immobilière / saisie-exécution des navires, elles sont diverses et tiennent tant à la juridiction compétente qu'à la nature des biens et la qualité du créancier. La première exigence est l'obtention du titre exécutoire, qui constate une créance certaine, liquide et exigible200(*). En transposant l'article 251 AUVE, le créancier ne peut poursuivre la vente des navires qui ne lui sont pas hypothéqués qu'en cas d'insuffisance des navires qui lui sont hypothéqués.

142. La procédure de saisie immobilière se poursuit par l'établissement d'un commandement aux fins de saisie, destiné à la fois à mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et à placer l'immeuble sous main de justice. Si le débiteur ne paie pas, le commandement vaut saisie à compter de son inscription à la conservation de la publicité foncière. Toutefois, l'article 128 du CCMM semble indiquer que suite au commandement de payer, c'est une décision judiciaire qui autorise la saisie. Un procès-verbal de saisie établit par l'huissier est alors dressé et un gardien est désigné. C'est l'autorité maritime compétente qui est constituée gardien du navire saisi. Le procès-verbal est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes tenu par l'autorité administrative compétente. L'inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmenté de vingt jours si le lieu de saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont pas situés dans le même port201(*). C'est alors que le conservateur des hypothèques délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. Dans les sept ou vingt jours - selon que le domicile élu est situé ou non dans le ressort du tribunal compétent - qui suivent la délivrance de cet état hypothécaire, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions202(*). Le saisissant doit notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de saisie pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi203(*).

B. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

La vente forcée du navire

143. La vente forcée est l'issue normale de l'opération de saisie. Mais quelque fois, certains incidents peuvent survenir au cours de la saisie retardant ou anéantissant la vente du navire.

Aux termes de l'article 132 du CCMM, les conditions de la mise en vente du navire saisi sont fixées par le tribunal compétent selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles. Les conditions de mise en vente concernent les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le paiement des frais de poursuite et les clauses particulières, les conditions de mise à prix d'enchères, les délais dans lesquels la vente doit avoir lieu.

L'information est réalisée par la voie de l'affichage sur la partie la plus apparente du navire saisi, sur la porte principale du tribunal devant lequel on procèdera à la vente, en place publique ou sur le quai du port où le navire est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de la douane et au siège de la circonscription du lieu de saisie204(*).

144. Conformément à la procédure de saisie immobilière, le navire doit être vendu aux enchères. La procédure de vente et la procédure d'adjudication doivent respecter les conditions de l'AUVE. Il en est de même du paiement du prix de la vente, de la collocation des créanciers, de la distribution des deniers et aussi de tout autre incident né de la saisie exécution à savoir les demandes en distraction et les oppositions205(*).

Lorsque le navire est vendu, le droit de préférence du créancier hypothécaire se reportera sur le prix. Le paiement des créanciers se fera dans l'ordre prévu dans le CCMM, qui se retrouve néanmoins dans une situation bien moins avantageuse que les bénéficiaires de l'hypothèque immobilière, du fait de l'aménagement de leur rang face aux nombreux créanciers privilégiés.

SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE

145. Lorsque la vente forcée a eu lieu dans le respect des règles de saisie immobilière, le droit de préférence du créancier se reporte sur le prix du navire.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Ce droit lui permet non pas d'échapper au concours, mais « de gagner le concours206(*) » entre les différents créanciers du débiteur. C'est ainsi que dans l'ordre de désintéressement des créanciers, il occupe une place de choix. Mais en tenant compte de certaines réalités du contexte maritime207(*), le droit de préférence en matière d'hypothèque maritime a subi quelques aménagements tant dans son assiette (paragraphe1) que dans le rang de préférence (paragraphe2), sans pour autant que sa signification en soit affectée.

Paragraphe 1 : L'assiette du droit de préférence

146. Le droit de préférence est le droit pour le créancier inscrit d'être payé par préférence à tous les autres sur le prix du bien (A). « Ce droit permet de limiter les conséquences de l'augmentation du passif  du débiteur »208(*). Dès lors, la fonction du droit de préférence reste la même pour l'hypothèque immobilière que pour l'hypothèque maritime. Toutefois, compte tenu des risques de mer qui affectent l'existence du navire, le créancier hypothécaire peut exercer son droit sur les substituts du navire (B), plus étendus que dans le cadre de l'hypothèque immobilière.

A. Le prix du navire

147. Il n'est pas dit de façon expresse dans le CMMC que le droit de préférence s'exerce sur le prix du navire. Toutefois, qu'il s'agisse du droit maritime ou du droit terrestre, le droit de préférence apparaît toujours comme « un droit sur une valeur »209(*).

Dans la mesure où la vente volontaire du bâtiment est interdite, le prix ne peut être que le prix officiel, c'est-à-dire le prix dû par l'adjudicataire du navire après la vente forcée. Les dommages et intérêts que l'adjudicataire pourrait devoir au débiteur pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses écarté les enchérisseurs' ne font pas parties du prix sur lequel s'exerce le droit de préférence. Le droit de préférence ne s'exerce pas non plus sur les fruits produits par le navire. Comme fruit, on peut citer le fret.

Lorsque le navire est sinistré, le droit de préférence se reporte sur les substituts du navire.

B. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Les substituts du navire

148. Le droit de préférence peut s'exercer sur les substituts du navire hypothéqué. Il ne s'agit pas de nouveaux navires censés remplacer de façon automatique le gage du créancier, mais des valeurs représentatives du navire. ces valeurs s'inscrivent dans la logique selon laquelle le droit de préférence n'est pas un droit sur une chose, mais sur une valeur. Ces valeurs renvoient à diverses sortes d'indemnités, qui n'occupent pas une place égale pour le créancier hypothécaire. certaines profitent tant aux créanciers hypothécaires qu'aux créanciers privilégiés (1). D'autres ne profitent qu'aux créanciers hypothécaires (2).

1. Substituts profitant aux créanciers hypothécaires et créanciers privilégiés

149. La fragilité particulière du navire, susceptible d'être victime d'un abordage, d'un incendie, d'un naufrage, pose un problème qui n'est pas inconnu en droit terrestre, mais qui prend une acuité particulière en droit maritime : celui des droits du créancier en cas de perte du navire ou de dommage grave causé à celui-ci210(*). Pour y remédier, le CCMM institue une subrogation réelle sur quatre catégories d'indemnité dues au propriétaire en cas de perte ou d'avarie du navire211(*). La subrogation, prévue par l'article 93, porte sur les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire ; les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire ; les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du navire hypothéqué212(*) ; les indemnités d'assurance sur le corps du navire.

Le créancier hypothécaire entrera en concours avec les créanciers privilégiés sur toutes ces indemnités, sauf sur l'indemnité d'assurance sur le corps du navire213(*).

2. Substitut profitant aux seuls créanciers hypothécaires : l'indemnité d'assurance sur corps

150. S'agissant de l'hypothèque immobilière, le seul substitut de l'immeuble est l'indemnité d'assurance, si celle-ci existe, puisque l'assurance n'est pas obligatoire comme en matière maritime214(*). Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque maritime quant à lui peut voir son droit se reporter sur diverses indemnités, et surtout sur l'indemnité d'assurance sur corps. Pour cette dernière indemnité, le créancier est directement réglé par l'assureur215(*), sans avoir à souffrir la concurrence des autres créanciers de l'armateur. la situation personnelle du débiteur ne saurait nuire au jeu de la subrogation216(*). Le créancier subira néanmoins les effets de l'opposition comme les aurait subi l'assuré lui-même. Si la perte du navire est imputable à un vice propre de celui-ci ou à une faute du propriétaire, l'indemnité d'assurance peut ne pas être payée.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

En droit français, l'évolution de l'hypothèque maritime et des assurances sont intimement liées217(*). Les assureurs, au tout début de l'hypothèque, voyaient d'un mauvais oeil la prise d'hypothèque sur le navire. Ils faisaient valoir deux arguments : l'incertitude du gage hypothécaire qui découle de l'usure rapide du navire et la crainte que l'armateur ne laisse couler le navire pour se libérer vis-à-vis des créanciers avec le montant de l'assurance. Il faut aussi dire que la réglementation de 1974 ne leur était pas très favorable, puisque la simple inscription de l'hypothèque valait opposition au paiement de l'indemnité d'assurance ; d'où le risque de payer deux fois l'indemnité d'assurance. Mais ayant compris la nécessité pour l'armateur d'hypothéquer le navire, les assureurs ont vaincu leur réticence à l'égard des navires hypothéqués et se ménagent depuis lors dans leur contrat une clause de nullité de l'assurance en cas d'hypothèque du navire non déclarée218(*). De son côté, La loi de 1967 est à ce titre plus favorable que celle de 1874, car elle exonère l'assureur de toute responsabilité en cas de paiement fait de bonne foi. La même exonération existe dans le CCMM, mais celui-ci ajoute qu'« avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état »219(*). Ainsi, à la différence du droit français, les assureurs ont l'obligation de s'informer.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

La subrogation légale sur l'indemnité d'assurance pour le montant d'une créance hypothécaire reste, tant en droit français qu'en droit communautaire le seul avantage du créancier hypothécaire sur les créanciers bénéficiaires de privilèges maritimes, qui passent toujours avant lui.

Paragraphe 2 : Le rang du créancier hypothécaire

151. Si les conditions et la procédure de réalisation de l'hypothèque maritime sont celles de l'hypothèque immobilière - puisque dans les deux cas ce sont les règles de la saisie immobilière qui sont applicables -, l'emprunt ne touche pas le classement des créanciers. En effet, celui-ci ressortit uniquement du droit maritime. Mais comme pour l'hypothèque immobilière le créancier hypothécaire entre en concours tant avec les créanciers privilégiés (A) qu'avec les créanciers non privilégiés (B).

A. La situation du créancier hypothécaire par rapport aux créanciers privilégiés

152. Les créanciers privilégiés sont les créanciers auxquels la loi reconnaît un droit d'être préférés aux autres en raison de la qualité de leur créance. Il peut s'agir de privilèges généraux ou de privilèges spéciaux.

Le droit maritime classe les privilèges en deux catégories : d'une part les privilèges maritimes, c'est-à-dire énumérés par le droit maritime ; d'autre part les privilèges de droit commun dits de second rang220(*). Les privilèges maritimes sont dits de premier rang parce qu'ils sont préférés aux créances hypothécaires, ce qui fragilise les chances de recouvrement des créanciers hypothécaires (1). Quant aux créanciers privilégiés de droit commun, le droit maritime n'ignore pas leur existence, mais ils passent après les créanciers hypothécaires (2).

1. La fragilité de la créance hypothécaire face à la multiplicité des privilèges maritimes

153. Les privilèges maritimes, malgré leur caractère occulte, sont de véritables droits réels, en ce sens qu'ils sont assortis d'un droit de suite. Celui-ci est un droit assez original, qui permet de saisir le navire non pas seulement entre les mains du propriétaire, mais également entre les mains de l'armateur non propriétaire, de l'affréteur ou de l'exploitant du navire221(*). Les privilèges maritimes font l'objet d'une réglementation plus élaborée que celle de l'hypothèque maritime et prime sur celle-ci dans l'ordre de distribution des deniers provenant de la réalisation du navire222(*). Le classement des créanciers privilégiés se fait selon trois principes : un classement par voyage, les créances du dernier voyage l'emportant sur celles d'un voyage précédent ; entre les créances du même voyage, le classement est celui de l'article 73 CCMM ; à l'intérieur d'un même voyage, les créances de même catégorie viennent en concours.

154. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

On peut reprocher au législateur communautaire d'avoir consacré une longue liste de privilèges maritimes223(*) alors que tout est mis oeuvre sur le plan international pour réduire ces privilèges, et ce faisant augmenter les chances de paiement du créancier hypothécaire. Malgré la référence à la Convention de 1993, le législateur communautaire semble rester dans la logique de la Convention de 1926 qui accordait la priorité de ses règles aux privilèges maritimes. Or, c'est surtout pour améliorer le sort du créancier hypothécaire par rapport aux créanciers privilégiés que les Conventions de 1967 et de 1993 ont vu le jour. Cette situation suscite encore plus d'appréhension lorsqu'on sait que c'est elle qui a retardé le développement de la flotte marchande aux Etats-Unis. En effet, « jusqu'à la première guerre mondiale, l'inscription du mortgage sur les navires est permise par la loi, mais l'interprétation des juridictions conduit à rendre vaine cette garantie qui est primée par de nombreux privilèges224(*). L'intérêt des investisseurs américains ne se tourne pas vers l'édification de la flotte marchande ».

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Le créancier hypothécaire se retrouve alors dans une situation beaucoup moins avantageuse que les créanciers hypothécaires du droit commun, qui ne sont primés que par deux créances passent ; les autres créanciers privilégiés et chirographaires venant en rang inférieur225(*).Heureusement, les privilèges maritimes sont étroitement limités dans le temps226(*).

En dehors de ces privilèges, le créancier de l'hypothèque maritime bénéficie d'un rang assez confortable, face aux autres créanciers du constituant.

2. La supériorité de la créance hypothécaire sur les privilèges de droit commun

155. Si les privilèges maritimes priment les hypothèques, il n'en est pas de même pour les privilèges de droit commun, quelque soit leur rang d'inscription. Ces privilèges qui sont ceux des articles 106-110 de l'AUS, passent après l'hypothèque maritime. Mais en dérogation à ce qui est dit dans l'article 109 al 2 AUS, le droit de préférence du créancier privilégié ne s'exerce pas par subrogation sur l'indemnité d'assurance du navire. Comme nous l'avons relevé, cette indemnité est le monopole du créancier hypothécaire.

En dehors des privilèges de droit commun, le créancier hypothécaire peut aussi entrer en concours avec d'autres créanciers bénéficiaires de sûretés de droit commun.

B. La situation du créancier hypothécaire face aux créanciers non privilégiés

156. lorsque son droit n'est pas restreint par la convention d'hypothèque, le débiteur peut consentir de nouvelles hypothèques sur son navire. dans ce cas, les créanciers inscrits entreront en concours en cas de saisie du navire. ce conflit est néanmoins facile à régler (2). Mais si le droit des sûretés maritimes ne connaît que l'hypothèque et le privilège, il ne faut pas occulter l'existence d'autres garanties de droit commun qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec la garantie hypothécaire (1).

1. Concours entre créanciers non hypothécaires

157. Dans la gamme des sûretés227(*) de droit commun, seules deux sûretés peuvent faire naître un concours entre créanciers hypothécaires et leurs bénéficiaires. Il s'agit de la clause de réserve de propriété et le nantissement du matériel d'équipement professionnel.

158. Il ressort du CCMM que l'acquéreur ne peut hypothéquer le bâtiment de mer que  si le transfert de propriété a été effectif. Sur cette base, il est impossible qu'il puisse avoir concours entre vendeur du navire ayant stipulé une clause de réserve de propriété et créancier hypothécaire. En revanche, l'hypothèque maritime porte sur tous les accessoires du navire et sur ses améliorations futures. L'on peut alors s'interroger sur le sort du vendeur du matériel acquis postérieurement à la constitution de l'hypothèque et qui a aménagé dans son contrat une clause de réserve de propriété.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

La jurisprudence française décide qu'un tel matériel ne peut être affecté par l'extension de l'hypothèque si celui-ci est matériellement séparable des autres parties du navire228(*). A contrario, lorsque le matériel protégé par une clause de réserve est incorporé au navire, celui-ci devient la propriété du débiteur et accroît l'assiette de l'hypothèque maritime ; le créancier hypothécaire primant alors sur le créancier réservataire.

159. Quant au concours entre créancier hypothécaire et créancier nanti, celui-ci s'est présenté plusieurs fois devant les juridictions françaises229(*). On se trouvait en présence de deux textes qui en des termes clairs donnaient des solutions opposées : l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951 sur le nantissement du matériel d'équipement professionnel et l'article 37 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer. Le premier déclare que le privilège qu'elle institut s'exerce par préférence à tous les autres privilèges ou créances hypothécaires ; le second précise que l'hypothèque maritime se situe après le privilège maritime, mais avant tout autre privilège.

La tendance dans la jurisprudence ancienne était de faire prévaloir la loi terrestre sur la loi maritime. Mais par un arrêt du 1er juin 1970230(*) qui a fait l'objet de nombreux commentaires, la Cour de Cassation consacre l'inopposabilité du nantissement à l'hypothèque. Pour justifier sa décision, la Cour montre qu'en fait un tel nantissement n'est pas valable, puisque les bâtiments de mer et par conséquent leurs accessoires sont exclus du champ d'application de la loi de 1951.

Il est certes vrai qu'il existe un nantissement du matériel professionnel dans l'AUS, mais pour éviter le conflit, on pourrait objecter avec CONSTANTINI que le nantissement porte sur le matériel d'équipement professionnel et non sur le matériel de construction231(*). Et par matériel d'équipement du navire, il faut comprendre tout ce qui est utile pour atteindre le but commercial auquel il est affecté, aussi bien que le matériel purement nautique nécessaire pour la navigation et la sécurité du bâtiment.232(*)

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Le concours entre créanciers hypothécaires est beaucoup plus facile à résoudre.

2. Concours entre créanciers hypothécaires

160. Le concours entre créanciers hypothécaires n'a pas été réglementé par le CCMM. Pourtant les codes nationaux antérieurs n'avaient pas ignoré ce conflit. Tel est le cas du Code de la Marine marchande camerounaise. Aux termes de l'article 91 de ce code, « s'il y a plusieurs hypothèques sur le même navire, ou la même part de propriété de navire, le rang des hypothèques entre elles est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscriptions au registre de l'autorité maritime. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence d'heures de l'inscription ».

En tout cas, en l'absence de disposition nationale, l'on fera application du droit commun des hypothèques immobilières, qui intervient à titre supplétif dans le régime de l'hypothèque maritime.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

161. Au départ de la création de l'hypothèque maritime, l'objectif était de prendre parmi les sûretés déjà existantes celle qui conviendrait mieux aux réalités du contexte maritime. Le champ des sûretés n'étant pas aussi diversifié qu'aujourd'hui, le choix s'est porté sur l'hypothèque immobilière, considérée comme la sûreté présentant des garanties fiables pour le créancier. Mais l'impossibilité d'une transposition totale a justifié une adaptation de l'hypothèque à son nouveau milieu. Si elle est aujourd'hui une sûreté originale, l'essence de l'hypothèque a néanmoins été préservée, comme le prouve la présence des traits généraux de l'hypothèque dans le régime de l'hypothèque maritime. L'analyse du CCMM laisse par ailleurs penser que les voies permettant de venir puiser aux sources restent ouvertes.

CHAPITRE II : LE RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES

162. Bien que le CCMM ait transposé les règles du droit commun hypothécaire à l'hypothèque maritime afin de conserver sa nature hypothécaire, la reconduction n'a pas été totale. En effet, plusieurs aspects de cette sûreté ont été ignorés. On peut voir dans le silence du code l'habilitation à recourir au droit commun pour régler les questions laissées dans l'ombre. Par droit commun, il faut entendre les dispositions qui s'appliquent de façon générale chaque fois qu'une règle particulière n'y déroge pas233(*).Ce droit commun des hypothèques ressort des articles 117 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.

Deux arguments peuvent néanmoins être opposés à ce recours : d'une part, ledit droit commun est prévu pour les immeubles et non pour les meubles; d'autre part, l'hypothèque maritime est une sûreté mobilière et en tant que telle, ce sont à priori les règles communes aux sûretés mobilières qui devraient s'appliquer234(*). Or en prenant en considération la nature hypothécaire de la sûreté, et identité de nature impliquant identité de régime, ces arguments ne doivent pas occulter la nécessité du recours au régime de l'hypothèque immobilière pour combler et interpréter le régime de l'hypothèque maritime (SECTION 1), même si quelques difficultés peuvent apparaître lors de ce recours (SECTION 2).

SECTION I : LE PRINCIPE DU RECOURS

163. De façon générale, il s'est posé, tant en doctrine qu'en jurisprudence, la question de savoir dans quelle mesure « une disposition de droit terrestre peut-elle opérer dans un ensemble régi par le droit maritime...sur un point auquel ce droit ne répond pas »235(*). Il s'agit du problème de la légitimité du recours au droit commun auquel se fond celui de l'application du droit des hypothèques immobilières à l'hypothèque maritime.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Parler du principe du recours au droit commun des hypothèques immobilières revient à étudier les fondements d'un tel recours (paragraphe 1) et l'étendue de ce recours (paragraphe 2), puisque le recours à l'hypothèque immobilière implique une application de ses règles telles que prévues par l'AUS.

Paragraphe 1 : Fondement du recours

164. Sans compter la similitude de règles entre l'hypothèque immobilière et l'hypothèque maritime, similitude qui contribue beaucoup plus à justifier la nature hypothécaire de cette sûreté, plusieurs raisons militent en faveur de l'application du droit commun des hypothèques immobilières.

La lecture des articles consacrés à l'hypothèque maritime laisse voir que la réglementation ne touche qu'aux aspects particuliers de l'hypothèque, imposant ainsi la recherche de règles supplétives qui sont celles de l'hypothèque immobilière désignées par la mise en oeuvre de la dialectique droit commun droit spécial (A) et par la mise en oeuvres des principes d'interprétation (B).

A. La dialectique droit commun - droit spécial

165. La légitimité du recours au droit commun des hypothèques immobilières se trouve dans la philosophie générale qui sous-tend la relation droit commun - droit spécial. Cette philosophie a trait à l'établissement du rapport droit commun - droit spécial (1) et à l'intervention du droit commun à titre supplétif (2). La lecture du code laisse voir que cette philosophie a été préservée.

1. L'existence du rapport droit commun - droit spécial

166. En droit maritime communautaire, la spécialisation très poussée de l'hypothèque maritime ne fait aucun doute. Elle concerne la limitation de la réglementation de l'hypothèque maritime à des aspects particuliers que ne peut résoudre le droit des hypothèques immobilières. Cette spécialisation est favorisée par l'article 1 de l'AUS.

Il faut y voir la volonté de ne pas créer une sûreté autonome qui susciterait des réflexions assez difficiles à mener sur les points nécessaires à cette autonomie et laisseraient un goût d'inachevé236(*). Plutôt la volonté d'avoir une sûreté adaptée au contexte maritime, mais dont l'essence reste celle de l'hypothèque immobilière.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Dès lors, le spécialiste qui est le législateur communautaire s'est employé « à marquer son territoire, ne serait-ce que parce qu'il considère que le généraliste ne perçoit pas bien les particularités de sa matière et qu'il cherche à y plaquer des solutions et des raisonnements qui lui sont étrangers et que la méconnaissance de la spécialité empêche le généraliste de sélectionner, d'adapter ou d'écarter comme il le faudrait »237(*). Ainsi, il est acquis que le CMMC institue un droit spécial qui, en l'absence de mention contraire peut se voir appliquer le droit commun. L'éventualité de l'application du droit commun des meubles étant exclue238(*), ce droit commun ne peut être que celui des hypothèques immobilières.

2. L'intervention à titre supplétif du droit commun

167. Le droit commun a « vocation à jouer partout où il n'est pas expressément écarté par une règle d'exception ou encore, à défaut de dispositions expressément contraires, chaque fois qu'il n'entre pas en contradiction avec l'esprit d'une loi, avec les principes d'une institution ou l'économie particulière d'une législation »239(*). Dans notre cas, le recours au droit commun des hypothèques immobilières doit être fait à titre supplétif, là où le législateur communautaire est muet. Les règles de l'hypothèque immobilière viennent ainsi en complément indispensable de l'hypothèque maritime.

168. A l'analyse, ce recours a été favorisé par le législateur communautaire. L'on note ainsi son silence sur plusieurs aspects de la réglementation de cette sûreté et qui pourtant nécessitent des précisions. Tel est le cas de l'extinction de l'hypothèque maritime et de la définition de ce droit réel. On a alors l'impression que s'il avait été possible, le législateur aurait tout simplement disposé que le navire est susceptible d'hypothèque conventionnelle.

L'application du droit commun des hypothèques s'inscrit aussi dans une logique de cohérence et de cohésion, par le recours aux procédés d'interprétation.

B. Le recours à la science de l'interprétation

169. Pour faire la lumière sur des points de droit obscurs, la jurisprudence et la doctrine doivent procéder avec méthode, la méthode d'interprétation240(*). Il est peut être impropre de parler de « la méthode d'interprétation », parce que la loi n'a pas de manière systématique dégagé les principes relatifs à l'interprétation. La doctrine s'en est chargée, et la science de l'interprétation offre aujourd'hui une multitude de méthodes241(*). Néanmoins, quelque soit la méthode dans laquelle on s'inscrit, les règles pratiques d'interprétation sont les mêmes (1), puisqu'elles tendent vers le même objectif, apporter une lumière sur une loi ou une règle de droit.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'interprétation ne doit pas aboutir à l'incohérence du droit242(*), surtout qu'elle est devenue, avec l'évolution, essentiellement logique et se perd dans la logique juridique. Aussi, toute interprétation doit rechercher la cohésion et la cohérence du droit (2).

1. L'application des règles pratiques d'interprétation

170. Partant toujours du constat que la réglementation de l'hypothèque maritime est cantonnée aux aspects particuliers, ce qui ne permet pas une analyse complète de cette sûreté, il fallait trouver les éléments de droit commun qui permettraient de parachever son régime juridique. Il s'avère qu'en procédant par interprétation, on aboutit à la désignation du droit commun des hypothèques immobilières. L'interprétation n'est pas faite quant à l'objet de la sûreté, mais quant à sa nature, et « la nature commande le régime juridique »243(*)

171. L'on peut recourir à l'analogie ou extension analogique. Elle consiste à étendre la loi à des matières ou à des cas qu'elle n'a pas prévus, ce « qui implique un passage du connu à l'inconnu »244(*). De ce que la loi a statué pour une situation, on en déduit qu'elle est applicable aux situations semblables. Ainsi, dans la mesure où l'hypothèque maritime ressemble à l'hypothèque immobilière et qu'il n'est pas prévu de causes particulières d'extinction de l'hypothèque maritime, on peut déduire que les causes d'extinction de l'hypothèque immobilière sont applicables à l'hypothèque maritime. Les mêmes causes produisent alors les mêmes effets ; c'est l'argument a pari245(*). On peut aussi, en abandonnant le procédé herméneutique, faire intervenir l'analogie légale, qui intervient quand, « au lieu de réglementer distinctement deux institutions entre lesquelles il existe une certaine parenté de nature, la loi fait une économie de textes en renvoyant d'une institution à l'autre »246(*).

172. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Certains auteurs ont vu en cette technique d'interprétation l'affaiblissement du particularisme du droit maritime247(*). Il faut pourtant reconnaître qu'en restreignant la réglementation de l'hypothèque maritime, les rédacteurs du CCMM ont eux-mêmes favorisé cet affaiblissement. Mais savoir quelles règles doivent être applicables à une institution participe de l'exigence de sécurité juridique, et renforce l'unité du droit.

2. La cohésion et la cohérence du droit

173. Comme l'a relevé POLLAUD-DULIAN, « la référence au droit commun, lorsqu'elle est légitime du moins,  assure une certaine cohérence et une certaine unité du droit, par delà les particularismes nécessaires à chaque branche »248(*).

Ainsi, l'essence de l'hypothèque ne doit pas varier selon qu'on se trouve en présence d'un navire ou d'un immeuble. Auquel cas, on aboutirait à une certaine insécurité dans le domaine des sûretés. Derrière la cohérence du droit, se cache alors le principe de sécurité juridique. Ne dit-on d'ailleurs pas que « la règle doit présenter à la fois de la cohérence et de la clarté et une certaine stabilité pour répondre au souci de sécurité juridique249(*) » ? Il en résulte que le droit des hypothèques maritimes ne doit pas avoir de conséquences tellement ravageantes qu'il ferait exception à toutes les règles édictées par les autres branches du droit privé, à moins que le législateur ait entendu lui conférer un caractère autonome. Ce qui ne semble pas être le cas du législateur communautaire.

La cohérence du droit impose aussi que les aspects du régime de l'hypothèque maritime affectés par le droit commun soient connus.

Paragraphe 2 : L'étendue du recours

174. Il existe plusieurs aspects de l'hypothèque maritime qui n'ont pas été réglementés par les rédacteurs du CCMM, mais qui ne sont pas pour autant négligeables. Faut-il peut être en conclure que ceux-ci ont jugé inutile de revenir sur des acquis. Et ces acquis sont posés par les règles de l'hypothèque immobilière.

L'application du droit des hypothèques immobilières permet par exemple d'établir les causes d'extinction de l'hypothèque maritime (A). De même, c'est en référence à ces règles que l'on peut définir véritablement les caractères de l'hypothèque maritime (B). Ces deux cas ne sont pas exhaustifs, d'autres hypothèses d'application pouvant exister et existant même. Toutefois, ce sont les cas dont l'absence du CMMC est le plus manifeste.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

A. Le régime de l'extinction de l'hypothèque

175. Seuls les effets d'extinction de l'hypothèque maritime sont présents dans le CMMC. Ainsi, « les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée »250(*). Quant aux causes d'extinction, l'hypothèque maritime n'a pas de causes d'extinction particulières et ne déroge alors pas au droit commun.

Il résulte de l'article 124 de l'AUS que l'hypothèque peut s'éteindre soit par voie principale (1), soit par voie accessoire (2).

1. Extinction par voie principale

176. L'hypothèque peut s'éteindre indépendamment de la créance garantie, soit par la renonciation à la sûreté, soit par péremption de l'inscription. La créance qui survit à l'extinction de l'hypothèque devient une créance à titre chirographaire.

La renonciation est entendue comme « un acte unilatéral insusceptible de rétractation, ne nécessitant pas l'accord du débiteur, ni de ceux à qui elle profite »251(*). Elle se distingue de la renonciation à l'inscription qui n'affecte pas la validité de l'hypothèque mais son opposabilité, l'hypothèque pouvant toujours être prise tant qu'un événement interruptif d'inscription n'est pas survenu. La renonciation à l'hypothèque empêche toute nouvelle inscription. C'est pourquoi, elle est considérée comme un acte grave, un acte de disposition vu du côté du créancier et nécessite la capacité de disposition.

La péremption quant à elle a un effet moins radical que la renonciation. Le créancier perd juste le bénéfice de la date de l'inscription primitive, qui fixait son rang en cas de concours avec d'autres créanciers, mais il conserve tout de même son hypothèque. Il pourra procéder à une nouvelle inscription ; celle-ci sera prise à cette date et non à la date de la première inscription.

Hors mis ces cas, l'hypothèque suit généralement le sort de la créance qu'elle garantit.

2. Extinction par voie accessoire

177. Puisque l'hypothèque est un droit accessoire, elle va suivre le sort de la créance garantie ; l'extinction de cette dernière entraînera l'extinction de la sûreté. L'extinction peut intervenir par satisfaction du créancier. Mais elle peut aussi intervenir sans satisfaction du créancier, comme par exemple du fait de la nullité de la créance. Dans tous les cas, toutes les causes qui peuvent entraîner l'extinction de la créance garantie entraînent l'extinction de la sûreté252(*).

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L'extinction par voie principale participe du caractère accessoire de l'hypothèque, qui n'est qu'un caractère parmi tant d'autres dont l'on ne retrouve pas les définitions dans le CMMC.

B. La définition des caractères de l'hypothèque maritime

178. L'hypothèque dans son essence présente quatre caractères. C'est un droit réel, accessoire et indivisible, soumis au principe de spécialité. S'agissant de la spécialité, son application quant à l'hypothèque maritime peut être sujette à controverse. C'est pourquoi, pour ce principe, il conviendra au préalable de sonder l'esprit des règles du CMMC. Les autres caractères de l'hypothèque s'appliquent à l'hypothèque maritime sans difficulté.

1. L'hypothèque, droit indivisible

179. Il n'existe pas de disposition dans le CCMM qui fonde le caractère indivisible de l'hypothèque maritime. Mais comme le précise l'article 120 AUS, l'hypothèque est indivisible par nature et subsiste entièrement sur les immeubles - ou pour notre cas les bâtiments de mer - affectés jusqu'à complet paiement et malgré la survenance d'une succession.

L'indivisibilité est généralement considérée comme la conséquence de la réalité de l'hypothèque253(*), qui reste indifférente à la division de la dette et de la créance. L'hypothèque reste indivisible même lorsque tous les éléments auxquels elle se rapporte se divisent. Précisons néanmoins que puisque le droit maritime ne connaît pas l'institution de l'indivision sur le navire, on peut corriger le caractère indivisible en disant que l'hypothèque maritime reste indivisible, même si le navire entre en copropriété.

L'indivisibilité exprime l'idée que l'hypothèque est un droit distinct et a une vie indépendante de celle de la créance garantie. Mais elle ne peut exister sans celle-ci254(*). Son indépendance ne dure que tant que dure la créance ; c'est donc la créance qui conditionne la vie de l'hypothèque. C'est pourquoi on dit qu'elle est un droit réel accessoire

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2. L'hypothèque, droit réel accessoire

180. L'article 87 du CCMM définit l'hypothèque comme une sûreté conventionnelle qui confère un droit réel sur le navire.

S'agissant de la notion de droit réel, si l'on part du constat qu'il n'existe pas une division particulière du droit des biens en droit maritime, on conclura aisément que les divisions et les notions classiques ont été maintenues. Ainsi, l'hypothèque maritime, bien qu'elle porte sur une chose et confère des prérogatives à son titulaire, n'est pas un droit réel de propriété255(*), puisqu'il n'emporte ni fructus, ni usus, ni abusus. Le créancier hypothécaire n'a pas un pouvoir particulier sur la chose, même si l'hypothèque limite les prérogatives du propriétaire. En effet, elle ne permet pas d'agir matériellement sur la chose, d'établir avec elle un rapport direct. Elle a pourtant un rapport certain avec le bien concerné : « elle est un droit sur la contre valeur du bien en argent »256(*). C'est ce rapport qui justifie que l'hypothèque s'étende à toute la chose, à ses accessoires et à ses améliorations. On dit que la chose objet du droit hypothécaire « donne la mesure de la sûreté »257(*).

Son caractère de droit réel transparaît surtout avec les droits qu'elle confère sur la chose. Ces droits sont le droit de suite et l'exercice du droit de préférence après saisie du navire, qui ne peuvent plus exister sans la créance. C'est pourquoi on dit que l'hypothèque est un droit réel accessoire.

181. Il est important de préciser que l'hypothèque maritime est un droit accessoire parce qu'il existe des sûretés autonomes, qui ne se rencontrent jusqu'ici que dans le domaine des sûretés personnelles. Partant du principe général que toutes les sûretés réelles sont des droits réels accessoires258(*), l'hypothèque maritime est un droit accessoire, affecté à l'acquittement d'une obligation. Les conséquences de ce caractère sont nombreuses. L'hypothèque va alors suivre le sort de la créance garantie. La cession de créance emportera de plein droit cession de l'hypothèque, sauf convention contraire ; l'extinction de la créance entraînera l'extinction de l'hypothèque.

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L'emprunt au droit des hypothèques immobilières, aussi utile soit-il pour définir l'hypothèque maritime ne peut néanmoins se faire de façon automatique. Il existe des aspects sur lesquels l'application du droit commun des hypothèques doit se faire avec prudence, après des précisions préalables, au risque d'entrer en contradiction avec l'esprit et la lettre du code.

SECTION II : LES DIFFICULTES DU RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES

182. En l'absence de mention contraire, rien ne s'oppose à l'application du droit commun des hypothèques immobilières. Surtout que cette application est utile pour combler les zones d'ombre laissées par le CCMM, et permettre l'appréhension aisée du régime de l'hypothèque maritime.

Dans certaines hypothèses, bien que les conditions du recours soient réunies, l'application peut paraître difficultueuse ; le silence du législateur pouvant alors être interprété non pas comme un renvoi au droit commun, mais comme une négation de la règle à invoquer. Cette difficulté se rencontre notamment dans le régime du droit de suite (paragraphe1), et dans le principe de spécialité (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les rouages du droit de suite

183. Il est facile pour la doctrine française d'admettre que l'hypothèque maritime est une véritable hypothèque parce qu'elle confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite complet. D'ailleurs, la Loi du 3 janvier 1967 fixe le régime du droit de suite dans tous ses contours. Tel n'est pas le cas du CMMC qui ne fait aucune allusion au droit de suite du créancier hypothécaire. Faut-il en déduire que le droit de suite doit être expressément prévu par la loi et qu'en l'absence de disposition, le créancier en serait dépourvu ?259(*) Conclure ainsi serait nier ce qui donne toute sa vigueur à l'hypothèque. Aussi, doit on s'atteler à préciser les arguments qui lèvent l'équivoque sur l'existence du droit de suite en matière d'hypothèque maritime (A). Et lorsque le droit de suite est admis, il ne reste plus qu'à déterminer les règles qui gouvernent sa mise en oeuvre (B), laquelle requiert au préalable les précisions qui éviteront d'aboutir à une contradiction dans le régime de l'hypothèque maritime.

A. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

L'admission du droit de suite au bénéfice du créancier hypothécaire

184. Avant d'envisager l'existence du droit de suite au bénéfice du créancier hypothécaire proprement dit (1), un état des raisons qui pouvaient faire penser à son inexistence dans le régime de l'hypothèque maritime est nécessaire (2).

1. Les difficultés d'admission du droit de suite

185. Le doute sur l'existence du droit de suite en matière d'hypothèque maritime trouve d'abord sa source dans le silence du CCMM, qui pourtant ne s'est pas abstenu d'en faire mention en ce qui concerne les privilèges maritimes. Ainsi, aux termes de l'article 73, les privilèges maritimes suivent le navire en quelques mains qu'il passe. L'inquiétude naît d'autant plus que certains codes nationaux antérieurs comportaient une disposition expresse relative au droit de suite260(*). Il se pose alors la question de savoir si le silence du CCMM relève d'une omission ou d'une négation.

Ensuite, tout est mis en oeuvre pour que le navire reste la propriété du constituant, à la différence de l'hypothèque immobilière qui n'empêche pas la vente de l'immeuble, étant donné que le droit de suite permettra d'appréhender le navire entre les mains du tiers acquéreur. Ceci laisse penser que le législateur a eu peur qu'en présence d'une telle vente, le tiers puisse opposer la fameuse règle qu'en fait de meuble, possession vaut titre. Pourtant, la publicité largement règlementée anéantit l'effet de cette règle. C'est d'ailleurs pourquoi en matière immobilière, l'on dit que la plus grande efficacité du droit de suite tient à ce que « le rôle de la possession est éclipsé par celui de la publicité »261(*). Mais l'on imagine mal une hypothèque, aussi particulière soit-elle, dépourvue du droit de suite.

2. La pertinence de l'existence du droit de suite

186. Les raisons susmentionnées ne constituent plus d'obstacles au droit de suite du créancier hypothécaire lorsqu'on s'en tient à la définition de l'hypothèque maritime par le CMMC comme un droit réel sur un navire. Il est en effet « classique d'affirmer que le droit de préférence et le droit de suite sont les caractéristiques du droit réel262(*) » accessoire, de sorte que si l'un ou l'autre de ces droits étaient inexistants, on ne pourrait parler de droit réel. Reste à déterminer la portée de ce droit, en référence au droit commun des hypothèques.

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Le droit de suite hypothécaire ne peut être qu'un droit complet, auquel cas, on ne saurait parler d'hypothèque. C'est pourquoi au sein de la doctrine, les auteurs qui refusent de ranger les sûretés mobilières sans dépossession de droit commun au sein des hypothèques se fondent sur l'incomplétude de leur droit de suite263(*). Il s'agit d'un attribut de l'hypothèque et apparaît comme la technique juridique qui permet de traduire dans les faits, en cas de circulation du bien grevé, l'affectation de sa valeur au créancier ; puisque ce que recherche le créancier poursuivant, c'est la saisie du bien entre les mains d'un tiers pour être payé sur une valeur, le prix de l'immeuble264(*).

187. Fort de ces propos, si le droit de suite s'envisage aisément en ce qui concerne le navire, il n'en est pas de même pour ses accessoires. Le CCMM vise, dans le cadre des restrictions aux droits du créancier, la vente volontaire du navire. Mais il n'appréhende pas la vente des accessoires, qui pourtant sont affectés par l'hypothèque maritime. Faut-il en conclure a contrario que la vente des accessoires n'est pas interdite ? Encore qu'en l'absence de ces accessoires, le gage hypothécaire se trouverait diminué, et le créancier n'aurait pour assiette de sa sûreté qu'une coque de peu de valeur. En attendant l'intervention du législateur communautaire, ou une bienheureuse jurisprudence, deux hypothèses peuvent être avancées.

On peut dans un premier temps considérer que l'interdiction de vente ne s'étend pas aux accessoires du navire. Or, détaché du navire, ces accessoires redeviennent de simples meubles entraînant l'application du droit commun des meubles, et surtout de l'article 2279 du C Civ. Le droit de suite ne saurait alors prospérer à l'égard d'un tiers de bonne foi. Toutefois, le créancier hypothécaire peut toujours exercer l'action paulienne à l'égard du tiers de mauvaise foi. Dans tous les cas, l'action hypothécaire est mise à mal. S'agissant des hypothèques immobilières, la jurisprudence française précise que le créancier conserve le droit de préférence sur le prix de vente des immeubles par destination, redevenus meuble265(*).

La seconde hypothèse, pratiquement peu probable, concerne la présomption que la restriction s'étend à tout le navire, y compris ses accessoires. Dans ce cas, l'exercice du droit de suite à l'égard d'un tiers acquéreur à titre onéreux ne saurait exister. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas à l'égard d'autres tiers.

B. La réalisation du droit de suite

188. Une fois le droit de suite admis, le poursuivant peut se heurter à une nouvelle difficulté : selon quelle procédure va-t-il pouvoir concrètement réaliser le bien qu'il trouvera entre les mains d'un tiers ? Le CCMM étant muet, il convient de faire intervenir le droit commun des hypothèques pour préciser la procédure de mise en oeuvre du droit de suite (2). Mais au préalable, il faut identifier le tiers à l'égard duquel le droit de suite peut s'exercer (1).

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1. Détermination du tiers détenteur

189. En droit commun, le droit de suite apparaît comme le droit de poursuivre l'immeuble en toutes mains. Le tiers détenteur visé est le nouveau propriétaire du bien hypothéqué, qu'il l'ait acquis à titre onéreux ou gratuit. Ce tiers ne supporte le droit de suite que s'il n'est pas tenu personnellement à la dette266(*). Il peut s'agir de l'acheteur, du donataire ou du légataire.

Il ressort du CCMM que le droit de suite ne peut s'exercer contre l'acheteur du navire. En effet, tant que le navire est hypothéqué, celui-ci ne peut être vendu par le propriétaire. De plus, la vente judiciaire opérant purge de plein droit de l'hypothèque, le droit du créancier se reporte sur le prix du bien267(*). Ainsi, le tiers acquéreur supportant le droit de suite d'un créancier bénéficiaire de l'hypothèque maritime est tout tiers non tenu à la dette, à l'exception de l'acheteur du navire. Dans ce cas, le droit de suite s'exerce selon les règles de la saisie immobilière.

2. Mise en oeuvre du droit de suite

190. La mise en oeuvre du droit de suite selon les règles de la saisie immobilière est rendue facile dans la mesure où la saisie-exécution du navire répond aux conditions et à la procédure de saisie immobilière. Ce droit est exercé contre le tiers détenteur dont le titre est publié postérieurement à l'hypothèque. Comme pour l'exercice de l'action hypothécaire à l'égard du débiteur, le critère d'exigibilité de la créance doit être rempli. Conformément à l' AUVE, le tiers dispose de plusieurs options. Il peut délaisser le navire, ou se laisser saisir. Il peut aussi choisir de désintéresser le créancier ou de purger.

Le droit de suite ne peut en outre s'exercer à l'égard du tiers que si le bien acquis est celui qui a été hypothéqué. Le contrôle est rendu facile grâce à l'exigence de spécialité.

Paragraphe 2 : Le principe de spécialité

191. L'hypothèque immobilière est soumise à un double principe de spécialité. Elle est spéciale quant aux créances garanties, en ce sens qu'elle ne garantit pas toutes les dettes présentes et à venir du débiteur ; elle est spéciale quant à son assiette, car, elle ne peut porter sur tous les immeubles présents et à venir du débiteur. La spécialité doit être respectée lors de l'inscription de l'hypothèque et, particulièrement pour l'hypothèque conventionnelle, elle est à la fois une règle de forme - exigence de certaines mentions dans l'acte - et une règle de fond ; elle affecte de ce fait la validité de l'hypothèque.

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On ne peut répondre de façon hâtive à la question de savoir si l'hypothèque maritime est soumise à ce principe de spécialité. En ce qui concerne la spécialité de l'assiette, plusieurs indices permettent de conclure qu'elle s'impose dans le régime de l'hypothèque maritime (A). Par contre, l'on doute fort que la spécialité de la créance ait la même vigueur à cause de la liberté des parties dans la convention d'hypothèque maritime (B).

A. La soumission de l'hypothèque maritime à la spécialité de l'assiette

192. La règle de la spécialité de l'assiette de l'hypothèque est énoncée par l'al 1er de l'article 120 AUS, qui dispose sans autres précisions que l'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles déterminés. L'immeuble grevé doit être présent et désigné de façon précise par l'acte de constitution, et lors de l'inscription hypothécaire. La spécialité n'interdit en outre pas au débiteur d'hypothéquer ses biens par une série de contrat distincts.

Cette règle est importante à plus d'un titre. Son but n'est pas comme on l'affirme parfois, de prévenir le risque de constitution de sûreté sur tous les biens du débiteur. Il serait plutôt celui « de réaliser un formalisme informatif » à l'égard des tiers268(*). Elle assure aussi une certaine protection du créancier en ce sens qu'elle lui permet de connaître l'étendue de ses droits.

193. Cet intérêt de la spécialité n'entre pas en contradiction avec le CCMM. C'est pourquoi, si certaines dispositions du CMMC ne permettaient déjà de conclure à la spécialité de l'hypothèque maritime, l'on y aurait eu recours en application du droit commun. Il faut en effet voir une conséquence de la spécialité dans l'obligation qui est faite à l'autorité administrative compétente d'envoyer une copie des radiations et des inscriptions hypothécaires à l'autorité maritime du port d'immatriculation. Pour le faire, le navire grevé avec son immatriculation doit être connu. De plus, un extrait du registre spécial des hypothèques à jour doit être tenu à bord du navire hypothéqué269(*). L'article 48 du CCMM précise en outre que tout acte relatif à un droit réel sur un navire doit comporter les « mentions propres à l'identification des parties intéressées du navire ».

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S'agissant de la spécialité de la créance, le silence des rédacteurs du code laisse plutôt penser que ce principe est relégué au second plan, la protection du consentement des parties primant sur elle.

B. Le sacrifice de la spécialité de la créance à l'autel de la liberté dans la constitution de l'hypothèque maritime

194. Aux termes de l'article 127 AUS, l'hypothèque doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et par leur origine, représentant une somme déterminée et portée à la connaissance des tiers par l'inscription de l'acte. Dès lors, tant le fait générateur de la créance que les informations connexes relatives à la source de la créance doivent être donnés, afin d'affiner les mentions de l'acte porté à la connaissance des tiers par l'inscription. La spécialité est aussi une règle d'économie, car « si la généralité de l'hypothèque était admise, elle ruinerait le crédit du débiteur »270(*). Elle s'impose encore avec plus de force pour les hypothèques conventionnelles où elle est une règle de forme et de fond. Son non respect est une cause de nullité de l'hypothèque.

L'on peut hésiter à appliquer la règle de la spécialité de la créance à l'hypothèque maritime à cause de la marge de manoeuvre qui est laissée aux parties dans l'aménagement de leur convention, non seulement en ce qui concerne la forme, mais aussi le contenu. On a l'impression que tout est mis en oeuvre pour réduire au maximum les causes de nullité du contrat d'hypothèque.

La seule mention relative à la créance se trouve dans l'article 94 du CCMM qui oblige à porter dans le registre des hypothèques le montant maximal garanti. Faut-il en conclure que l'hypothèque maritime peut être consentie pour la garantie des créances futures, ou pour la garantie des dettes présentes et à venir comme une sûreté omni bus, jusqu'à concurrence du plafond fixé dans l'inscription hypothécaire ? On peut croire que les rédacteurs du CMMC ont pensé que les parties sont mieux à même d'apprécier les enjeux de leur contrat, et compte tenu de ces enjeux, de telles hypothèses ne doivent pas être exclues si elles participent de l'intérêt de l'entreprise et du crédit maritime. Le juge saisi par une partie qui se fonderait sur l'obligation au respect ou non de la spécialité soit pour justifier l'étendue de ses droits ou se soustraire à ses obligations doit tenir compte de ces intérêts, en sus de la bonne ou de la mauvaise foi du demandeur.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

195. Parler du recours au droit commun des hypothèques immobilières peut laisser sous-entendre que ce droit servira de base à l'interprétation et à la compréhension de l'hypothèque maritime. Ceci n'est pas faux, mais n'est qu'une partie de la réalité. A l'analyse, les règles de l'hypothèque immobilière s'appliquent véritablement et sous plusieurs angles à l'hypothèque maritime, notamment à cause de la restriction de la réglementation aux aspects particuliers de cette sûreté. Ce recours sert non seulement à combler le silence du législateur communautaire, mais participe de l'unité du droit, les institutions de même nature ne devant pas avoir de signification différente selon que l'on change de contexte. Toutefois, l'application du droit commun des hypothèques à l'hypothèque maritime, même lorsque les conditions sont réunies, n'est pas sans rencontrer des difficultés, du fait de l'hétérogénéité de leurs domaines et de leurs enjeux. Difficultés qui pourraient être évacuées par un peu plus de clarté dans la réglementation de l'hypothèque maritime.

CONCLUSION DU TITRE II

196. L'hypothèque maritime, dont l'originalité ne fait pas de doute, a du mal à de se détacher de sa source qui est l'hypothèque immobilière ; ou plutôt, le législateur communautaire a du mal à le faire, à cause d'une longue tradition conservatrice leur ayant voilé la nécessité de rajouter cette institution.. A l'analyse, les rédacteurs du CCMM n'ont même pas voulu favoriser ce détachement. Ainsi, on ne peut opérer l'étude de l'hypothèque maritime dans le CCMM sans se rendre à l'évidence que les caractères de l'hypothèque de droit commun ont été préservés, d'où d'ailleurs sa dénomination d'hypothèque. Mais la voie ouverte à l'application du droit commun peut apparaître comme le peu de considération portée à l'hypothèque maritime par les rédacteurs du CMMC, alors que l'intérêt de la communauté internationale va grandissant pour une réglementation plus appropriée de cette sûreté.

CONCLUSION GENERALE

197. L'étude de l'hypothèque maritime pourrait illustrer l'hypothèse que le droit n'est pas un corps de règles figées, qu'il peut et doit s'adapter à son contexte, à son environnement, pour répondre aux besoins et aux nécessités nouvelles. L'hypothèque a en effet été créée pour favoriser le développement de la flotte maritime grâce au crédit, afin de faire face aux besoins grandissants de l'entreprise maritime. Elle a plusieurs fois mobilisé la communauté internationale dans le but de rechercher les solutions améliorant son statut juridique. C'est qu'en fait, elle pose des problèmes particuliers qui nécessitent des solutions particulières. L'hypothèque maritime porte sur un meuble, le bâtiment de mer, qui généralement est soumis à un statut international.

198. Au fond, le problème que pose l'hypothèque maritime n'est plus de savoir comment une hypothèque peut s'appliquer à un meuble, puisque le meuble en question est traité comme un immeuble, mais comment faire face au déplacement de ce meuble. Le sujet a particulièrement préoccupé les rédacteurs du Code de la Marine Marchande de la CEMAC, qui ont essayé, tant bien que mal, d'y apporter des solutions à vocation internationale, en organisant une protection accentuée des droits hypothécaires. Cette protection bien que limitée, fait l'originalité de l'hypothèque maritime, et s'inscrit en droite ligne du souci qui transparaît du code de faciliter, d'encourager la constitution de l'hypothèque, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Au point où l'on se demande si tout ceci ne se fait pas au détriment du débiteur, propriétaire du navire hypothéqué, et même des opérations de crédit que l'on avait à l'esprit de favoriser. L'on note ainsi des écueils dans la réglementation du CCMM.

Ces quelques écueils veulent tout simplement dire que l'hypothèque maritime n'a pas encore atteint le point culminant de la garantie efficace que la communauté internationale toute entière veut lui donner. Le fait qu'elle reste encore dans le CCMM nettement inférieure aux nombreux privilèges maritimes aggrave nettement les choses. Heureusement, on peut trouver une compensation dans la souveraineté affirmée de celle-ci sur le navire, face aux autres garanties de droit commun.

199. Tous Ces propos à connotation « maritimiste » ne doivent pas égarer le juriste « terrestre ». En effet, aussi originale qu'elle soit, l'hypothèque maritime reste la transposition de l'hypothèque de droit commun. L'hypothèque maritime est une véritable hypothèque, du fait de la conservation de ce qui fait l'essence de la sûreté hypothécaire.

La lecture du CCMM laisse par ailleurs penser que l'hypothèque maritime est loin d'être autonome. En effet, On peut comprendre le silence des rédacteurs du code comme signifiant que le droit commun des hypothèques reste applicable à l'hypothèque maritime, sous réserve de ses particularités. Mais cette application n'est pas toujours aisée. D'abord parce que la réglementation de l'hypothèque de droit commun a été faite uniquement pour les immeubles. Ensuite, il existe des points où le recours ou non au droit commun en cas de silence du code relève d'une appréciation, d'une interprétation - aux reflets subjectifs - de ce qu'a voulu le législateur communautaire.

Dès lors, même si l'hypothèque atteint le niveau de protection que veut lui donner la communauté internationale, il restera toujours dans le contexte de la CEMAC le problème de l'application du droit commun des hypothèques immobilières avec les incertitudes qui en découlent. Plusieurs alternatives peuvent être énoncées pour régler définitivement la question. Le législateur communautaire peut opérer un renvoi explicite au droit commun comme il l'a fait pour la saisie exécution, afin d'éviter les hésitations dans le recours aux règles de l'hypothèque immobilière. Il peut aussi prendre le parti d'achever la transcription du droit commun comme l'a fait son homologue français, en tenant toujours compte des spécificités de l'hypothèque maritime. Il n'est pas exclu dans ce cas que l'on puisse faire recours au droit commun des hypothèques, mais ce sera pour faciliter la compréhension des règles.

Une autre alternative, la meilleure à notre avis, quoique emprunt de scepticisme quant à sa portée parce qu'affectant non pas seulement le CCMM mais le droit des sûretés en général, consisterait à détacher complètement de la notion d'hypothèque la notion d'immeuble. De la sorte, l'hypothèque maritime et l'hypothèque immobilière apparaîtront comme des hypothèques particulières, et en tant que telles pourront se voir appliquer un droit commun des hypothèques. Il sera ainsi plus facile de concevoir que l'hypothèque maritime puisse se voir appliquer le droit commun face au silence du CCMM. Cette solution a trouvé une audience au Québec dans son nouveau Code Civil. Il ressort de ce Code que l'hypothèque peut être mobilière ou immobilière271(*).

Ces propos nous révèlent que le régime de l'hypothèque maritime ne revêt pas seulement de l'intérêt pour le « maritimiste ». On voit aussi avec l'hypothèque maritime que toutes les institutions, les concepts de droit, se fondent dans un tout, le grand ensemble Droit, et peuvent s'affecter les uns les autres afin d'assurer la continuité et la création permanente du droit.

BIBLIOGRAPHIE

I- LEGISLATION :

- Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés

- Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

- Code CEMAC de la Marine Marchande

- Code Civil

II- OUVRAGES GENERAUX

- BATIFFOL (Henri), LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé, Paris, LGDJ, 8e éd, tome1, 1993, 656 P.

- BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, 127P.

- BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, Coll Dalloz Action, 2006, 1008 P.

- BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, 896 P.

- CARBONNIER (Jean) : Droit civil, Introduction : Paris, PUF, Thémis, 1995, 318 P.

- CARBONNIER (Jean) : Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10e éd, 2001, 493 P.

- CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil, Paris, 12e éd, tome1, Sirey, 1995, 605 P.

- CORNU (Gérard) : Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2003, 729 P.

- GHESTIN (Jacques) : Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat : formation, Paris, LGDJ, 2e éd, 1988, 1096 P.

- LANGAVANT (Emmanuel) : Droit de la mer : les moyens de la relation maritime, Paris, Cujas, tome 3, 1983, 243 P.

- LOUSSOUARN (Yvon), BOUREL (Pierre), VAREILLES - SOMMIERES (Pascal) : Droit international privé, Paris, Dalloz, 8e éd, 2004, 979P.

- MERCADAL (Barthélemy) : Contrats et droit de l'entreprise, Droit des affaires, Paris, Mémento pratique Francis Lefebvre, 7e éd, 1999, 1320 P.

- MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, 520 P.

- MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, 964 P.

- MILLARD (Eric) : Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2006, 136 P.

- PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, tome 12, 1927, 745 P.

- PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, tome 13, 1930, 898 P.

- RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, 711 P.

- RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, 751 P.

- TERRE (François) : Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 6e éd, 2003, 609 P.

III- OUVRAGES SPECIAUX

- ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, 279 P.

- ASSI-ESSO (Anne-Marie), DIOUF (Ndiaw) : OHADA, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, 254 P.

- CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, 796 P.

- MALAURIE (Philippe), AYNES (Laurent) : Droit civil, les sûretés, La publicité foncière, Paris, Cujas, Tome 9, 8e éd, 1996, 319 P.

- SIMLER (Philippe), DELEBECQUE (Philippe) : Les sûretés, La publicité foncière, Paris, Précis Dalloz, 1989, 671 P.

IV- MEMOIRES ET RAPPORT

A. MEMOIRES

- LODY (Clément) : La transmission des droits dans le contentieux maritime. Mémoire pour le DESS droit maritime et des transports, Université de droit d'économie et sciences d'Aix-en-Provence, Faculté d'Aix-en-Provence, 2004, 90 P.

- RENARD (Anne) : L'immatriculation du navire en droit français. Mémoire pour le DESS droit maritime et des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2005, 101 P.

- TOPORKOVA (Anastasia) : Les sûretés maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe. Mémoire pour le Master 2 droit maritime et des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2006,83 P.

- ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, 143 P.

B. RAPPORT DE STAGE

- NGA BIDZANGA laure Noëlle : La saisie conservatoire comme mode usuel de recouvrement des créances en droit maritime, Rapport de stage présenté en vue de l'obtention du DESS en droit des affaires internationales et fiscalité, Université de Yaoundé II, Faculté des sciences juridiques et politiques, 2005

V- MONOGRAPHIES

- DAHAN (Ariel) : La copropriété des navires, a. 11& s. L 3 janvier 1967 a. 7 à 9; 88 & s. D 27 octobre 1967, www.ddbd.com , octobre 2002.

- PEYNY (Audrey), POLERE (Pascal) : Quel sort pour l'indemnité d'assurance d'un navire hypothéqué ?, www.fortunes-de-mer.com , avril 2007.

VI- ARTICLES

- AUGER (Jacques) : Problèmes actuels des sûretés réelles, Revue Juridique Thémis, n°31, 1997, pp.619-650.

- BEAUDOIN (Lise L.) : Des hypothèques légales : des outils efficaces, Le journal, Barreau du Québec, vol 36, n°11, 15 juin 2004.

- BECQUE (Emile) : Le droit nouveau du crédit réel maritime, Etudes offertes à Georges Ripert (Le droit privé français au milieu du XXe siècle), Paris LGDJ, tome 2, 1950, pp.381-397.

- BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature (égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984, pp. 255-272.

- CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans dépossession constituées à l'étranger, RCDIP, 1979, pp.487-505.

- CASTALDO (André) : Propos historique sur la nature juridique du navire, Revue historique de droit français et étranger, Paris, Dalloz, vol 83, n°2, 2006, pp.247-272.

- CHARTIER (Yves) : Rapport de synthèse, l'évolution du droit des sûretés, Revue Juridique Commerciale, n° spécial, février 1982.

- CHAUVEAU (Paul) : Nantissement sur matériel d'équipement et hypothèque maritime, Gazette du Palais, 2, 1970, pp.246-248.

- CHAUVEAU (Paul) : L'unification du Droit maritime et le C.M.I., RTD Com. , tome XVI, 1963, pp. 737- 753.

- DAGOT (Michel) : La transmission des créances hypothécaires, JCP.G, 1976, 2820.

- DE GRANDCOURT DE MUSSET (Bruno) : La situation des créanciers hypothécaires vis-à-vis des créanciers privilégiés d'après les derniers textes nationaux ou internationaux, partie I, DMF, 1975, pp.515-524.

- Du PONTAVICE (Emmanuel) : Le nouveau statut des navires et autres bâtiments de mer, JCP, n° 38, 1969, 2270.

- GUELFUCCI-THIBIERGE (Catherine) : De l'élargissement de la notion de partie au contrat... à l'élargissement de la portée du principe de l'effet relatif, RTDC, 2, 1994, pp.275-285.

- HEMARD (Jean) : Ventes, transports et autres contrats commerciaux, RTD Com., tome XVI, 1963, pp. 350-365.

- Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes de mer, www.fotunes-de-mer.com , 20 Janvier 2006.

- JAMBU-MERLIN (Roger) : Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, pp. 305-318.

- JEZTAZ (Philippe) : Les sûretés réelles en droit français : études de quelques notions marquantes, Revista catalana de dret privat (societat catalana d'estudes juridis), vol3, 2004, pp.27-42.

- JUGLART (Michel De) : Droit maritime et droit aérien, RTD Com., tome XVI, 1963, pp. 683-689.

- NGAMKAN (Gaston) : Saisie conservatoire des navires en Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflue ?, Juridis Périodique, n°42, 2000, pp.111-117.

- PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, pp.367-382.

- POLLAUD-DULIAN (Frederic) : Du droit commun au droit spécial - et retour, Mélanges en l'honneur de Yves GUYON, (Aspects actuels du droit des affaires), Dalloz, 2003, p.925

- POLLAUD-DULIAN (Frederic) : A propos de la sécurité juridique, RTD civ. (3), juill.-sept.2001, pp. 488-503.

- ROBLOT (René) : Les sûretés mobilières sans déplacement (Le droit privé français au milieu du XXe siècle), Etudes offertes à Georges RIPERT, Paris, LGDJ, tome II, 1950, pp.362-381.

- VIALARD (Antoine) : La qualification juridique des engins de servitude portuaire, Etudes remises en l'honneur de Michel De JUGLART (Aspects actuels du droit privé en fin du 20e siècle), Paris, éd LGDJ, éd Montchrestien, éd Litec, 1986, pp.339-353.

VII- NOTES ET OBSERVATIONS DE JURISPRUDENCE

- CALAIS-AULOY : note sous : Cour d'Appel de Montpellier, 10 février 1961, D 1962, p. 647.

- C. DAVID : note : sous Cour d'Appel de Rennes, 6 février 1962, RCDIP, 1964, p. 486.

- CONSTANTINI (Mathieu) : Observations sur l'arrêt Chalutier L'heureux, www.plevsi.com/jurisprudence.maritime.

- COSTE (Bertrand) Observations sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 1998, Navire «Heavenly Daze», DMF 1998, pp. 905 - 906.

- CUTAJAR Chantal : note sous : Cass. Com., 22 juin 1999, pourvoi n° 98-13, p. 611 ;

- GROS (Gros) : note sous : Cass. Civ. 6 décembre 1976, www.plevsi.com/jurisprudence.maritime.

- REMERY (J.P.) : Observations sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2001, navire Canmar Suprême, DMF, 2002, p.20.

- RODIERE (René) : note sous Cass. com. 1er juin 1970, navire l'Heureux, Gaz. Pal. 1970.2.310.

VIII- REPERTOIRES

- BRUZIN (André), NECTOUX (Jean) : Jurisprudence française de 1807 à 1952, Paris, éd techniques, 593 P.

- CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004.

- Encyclopédie Wikipédia.

- Encyclopédie Universalis.

- Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 10e éd, 1995.

- Nouveau répertoire de Droit, Jurisprudence générale, Dalloz, 2e éd, tome 3, 1963.

- Nouveau répertoire de Droit, Jurisprudence générale, Dalloz, tome 2, mise à jour, 1978

- Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 1989.

IX- SITES INTERNET

- www.aed.public.lu

- www.admiraltylaw.com

- www.barreau.qc.ca

- www.cdmt.org

- www.ddbd.com

- www.diplomatie.be

- www.fja.cmf.gc.ca

- www.info@maritime-notaire.com

- www.lexmaritima.net

- http://lex.mercatoria.net

- www.plevsi.com

X- AUTRES TEXTES

- Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes du 10 avril 1926

- Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes du 27 mai 1967

- Convention pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes du 6 mai 1993

(Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes)

INDEX ALPHABETIQUE

A

Accessoires du navire, 26 s.

Abus de confiance, 80.

Acte

- authentique, 63 s., 62

- d'administration, 53

- de disposition, 48, 53, 60.

- d'hypothèque, 57 s.

- solennel, 52

- sous seing privé, 63 s.,

Action hypothécaire, 72, 72.

Action oblique, 69.

Action paulienne, 69, 189.

Affréteur, 50.

Affrètement coque nue, 86.

Agent commercial, 53.

Agrès, 27.

Aix, 100.

Apparaux, 27.

Armateur gérant, 50.

Assiette:

- de l'hypothèque, 15 s.

- du droit de préférence, 146 s.

Assurance maritime, 151.

Autorité administrative compétente, 123, 142.

Autorité maritime, 34, 42, 56, 124, 130, 142.

B

Bâtiment de mer,15, 22 s.

Bâtiment en construction, 37 s.

Bénéficiaire, 54 s.

BEURRIER, 82.

Bruxelles, 5, 107 s.

C

Cameroun, 80, 124.

Capacité, 52.

Cautionnement, 48.

CMI, 5, 108.

Conflit de lois, 94, 111.

Conflit mobile, 95.

Consignataire, 53.

CONSTANTINI, 161.

Constituant, 48 s.

Constructeur, 50.

CNUCED, 7.

Convention internationale, 5, 55, 78, 103, 105 s., 137.

Convention d'hypothèque, 46 s.

Copropriété, 51.

Cour d'Appel, 100.

Cour de Cassation, 77.

Cour Suprême, 97.

Créance

- cause, 46, 196.

- origine, 54.

Créancier

- privilégié, 104, 150.

- maritime, 137, 55.

- Terrestre, 55.

D

Déclaration préalable, 42.

Délai

- d'inscription, 126 s.

- de péremption, 132.

Dépossession, 3, 70,71, 119.

Droit commun, 155, 157, 162 s.

Droit de disposition, 75, 50, 72 s.

Droit de préférence, 145 s.

Droit de saisie, 136 s.

Droit de suite, 152, 183 s.

Droit réel, 3.

- accessoire, 180 s.

- indivisible, 179.

Droit spécial, 165.

E

Ecrit, 58 s.

Effet de commerce, 63.

Endossement, 63 s.

Engin

- de mer, 13, 19 s.

- portuaire, 24.

Etats-Unis, 97, 102, 132, 153.

Extinction (de l'hypothèque), 175 s.

Étranger, 56, 74, 83.

F

Fiction, 3.

Forme du contrat, 63 s.

France, 82, 91, 92, 96, 98.

Fraude, 81.

G

Garanties, 1, 47.

- d'opposabilité, 69.

- de protection, 69.

Genève, 5, 55, 137,

Gérant, 53.

H

Heavenly Daze, 100.

Hypothèque

- immobilière

i. Définition, 2.

ii. Caractéristiques, 119 s.

- Maritime

i. Définition, 3, 15.

ii. Origine, 5.

- Mobilière, 3, 199.

- quasi-hypothèque, 11.

I

Immatriculation, 30 s., 98, 109.

Inopposabilité des exceptions, 64.

Inscription, 63, 121 s.

L

LANGAVANT, 21.

LARSEN, 97.

LAURITZIN, 97.

Législation nationale, 42, 43, 80, 112.

Lex rei sitae, 95.

Loi du pavillon, 87, 92 s, 95 s.

M

Mandat, 53.

Maritime

- créance, 55.

- créancier, 55.

Méthode d'interprétation169 s.

Méthode des points de contacts, 97..

Mortgage, 3, 100, 102.

N

Nantissement, 159.

Nationalité

- du créancier, 56.

- du navire, 99, 31, 74, 84 s., 129.

Nations Unies, 109.

Naturalisation, 33.

Navigation maritime, 18, 20.

Navire

- accessoires, 27, 187.

- définition, 16 s.

- nature juridique, 17.

- nature mobilière, 17.

Nice, 100.

Nullité, 56, 59.

O

Objet

- du contrat d'hypothèque, 14 s., 46.

Obligation hypothécaire, 47.

Opposabilité, 129.

Ordre public, 140.

P

Part, 51.

Pavillon, 86, 88, 92 s.

Personne morale, 53.

Péremption, 132 s., 176.

Points de contacts, 97.

Port d'attache, 3, 17, 90, 94.

Pouvoir, 53

Privilège

- maritime, 152 s.

- privilège de droit commun, 155 s.

Propriétaire, 49 s.

Propriété, 72, 50.

Publicité de l'hypothèque, 119, 121, 128 s., 185.

Purge de l'hypothèque, 77.

R

Règle

- de l'extension de l'hypothèque, 27 s.

Réserve de propriété (Clause), 49, 158.

Registre national

- d'hypothèque, 35,123, 119.

- de la flotte, 35, 43, 119

Réalisation de l'hypothèque, 51, 135 s.

Rattachement (critère de), 95 s.

Radiation, 133 s.

Rennes, 102.

Renonciation, 176.

RODIERE, 20.

S

Saisie

- Saisie conservatoire, 55, 137 s.

- Saisie exécution, 136 s.

- Saisies des parts, 51.

Sanction, 79 s.

Ship mortgage act, 132.

Similitude, 117 s.

Spécialité (principe), 191 s.

Spécialisation, 166.

Sous seing privé, v. acte.

Statut réel, 96.

Subrogation réelle, 150 s.

Sûreté, 1, 157.

Sûretés négatives, 114 s.

T

Terrestre

- Créancier, v. créancier

Tiers

Tiers détenteur, 189.

Titre

- à ordre, 63.

- au porteur, 65.

Titre exécutoire, 141.

Transcription, 88.

Transmission, 63 s.

Tribunal de commerce, 100.

V

Vente du navire, 74, 109.

Visa, 56.

Volonté des parties, 58.

W

Wang - Importer, 102.

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT____________________________________________________________

i

REMERCIEMENTS____________________________________________________________

ii

PRINCIPALES ABREVIATIONS_________________________________________________

iii

SOMMAIRE__________________________________________________________________

iv

RESUME____________________________________________________________________

v

ABSTRACT__________________________________________________________________

vi

INTRODUCTION GENERALE___________________________________________________

1

TITRE I : L'ORIGINALITE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME________________________

8

CHAPITRE I : LA SOUPLESSE DES REGLES DE CONSTITUTION DE L'HYPOTHEQUE MARITIME___________________________________________________________________

9

SECTION I : LA DETERMINATION DU MEUBLE OBJET DE L'HYPOTHEQUE MARITIME__________________________________________________________________

9

Paragraphe1 : Le critère matériel__________________________________________________

9

A. La définition de l'assiette mobilière de l'hypothèque maritime_______________________

9

3. Le navire_____________________________________________________________

10

4. Les autres bâtiments de mer______________________________________________

12

B. Les éléments contenus dans l'assiette de l'hypothèque maritime______________________

13

1. La détermination par la loi des éléments contenus dans l'assiette de l'hypothèque maritime______________________________________________________________

13

2. Le pouvoir des parties dans la fixation de l'assiette de l'hypothèque maritime_______

15

Paragraphe 2 : Le critère juridique _________________________________________________

15

A. Le principe de l'hypothèque du bâtiment de mer immatriculé_________________________

15

1. L'importance de l'immatriculation du bâtiment de mer_________________________

16

2. Les conditions d'immatriculation __________________________________________

17

B. L'atténuation : l'hypothèque du bâtiment de mer en construction______________________

17

1. L'intérêt de l'hypothèque du bâtiment en construction__________________________

18

2. La condition de l'hypothèque du bâtiment de mer en construction_________________

18

Article II. SECTION II : LA CONVENTION, SOURCE UNIQUE DE L'HYPOTHEQUE MARITIME__________________________________________________________________

20

Paragraphe 1 : Les parties à la convention d'hypothèque maritime________________________

20

A. Le constituant______________________________________________________________

20

3. Obligation pour le constituant d'être propriétaire______________________________

22

4. Pouvoir et capacité______________________________________________________

22

C. Le bénéficiaire____________________________________________________________

23

Paragraphe 2 : L'établissement de l'acte d'hypothèque_________________________________

24

C. L'exigence d'un écrit_______________________________________________________

24

1. La force de l'écrit_______________________________________________________

25

2. La protection des parties au contrat_________________________________________

25

D. L'indifférence de la nature de l'écrit___________________________________________

25

1. La diversité des formes d'actes____________________________________________

26

2. Les avantages de la diversité______________________________________________

27

CONCLUSION DU CHAPITRE I_________________________________________________

28

CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES GARANTIES AUX DROITS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES_______________________________________________

29

Article III. SECTION I : LA REALITE DES GARANTIES SUR LE PLAN REGIONAL______________

29

Paragraphe 1 : Les restrictions aux droits du constituant________________________________

30

C. Restrictions au droit de disposer______________________________________________

30

3. Typologie des restrictions ________________________________________________

30

4. Protection du droit de saisie du bénéficiaire__________________________________

31

D. Sanctions à l'encontre du constituant fautif______________________________________

32

Paragraphe 2 : La reconnaissance des hypothèques affectées d'un élément d'extranéité________

33

A. Les hypothèques maritimes relevant du CCMM__________________________________

34

3. Le sort des hypothèques avant l'acquisition de la nationalité_____________________

34

4. Le sort des hypothèques après l'acquisition de la nationalité_____________________

35

B. Les sûretés et hypothèques étrangères__________________________________________

35

SECTION II : LA RELATIVITE DE LA PROTECTION SUR LE PLAN INTERNATIONAL____________________________________________________________

36

Paragraphe 1 : La fragilité des droits du créancier d'une hypothèque étrangère en cas de saisie du navire_____________________________________________________________________

37

A. La détermination de la loi applicable à la réalisation d'une hypothèque étrangère__________________________________________________________________

37

1. Critère de rattachement__________________________________________________

38

2. Désignation de la loi du pavillon__________________________________________

39

B. Domaine de la loi applicable__________________________________________________

40

Paragraphe 2 : La fragilité des solutions internationales________________________________

42

C. L'inefficacité de Conventions internationales_____________________________________

42

1. L'ineffectivité des Conventions adoptées____________________________________

42

2. L'impossibilité d'une véritable uniformisation________________________________

44

D. La recherche de solutions alternatives___________________________________________

44

1. Intégration des solutions internationales dans le corpus juridique de la CEMAC_____

44

2. Mesures contractuelles de sauvegarde_______________________________________

45

CONCLUSION DU CHAPITRE II________________________________________________

47

CONCLUSION DU TITRE I____________________________________________________

48

TITRE II : LA CONSERVATION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE_______________________________________________________________

49

CHAPITRE I : LA LARGE RECONDUCTION DE LA SUBSTANCE DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE_______________________________________________

50

SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE MARITIME______________________________________________

50

Paragraphe 1 : L'inscription hypothécaire___________________________________________

51

C. Les conditions de l'inscription hypothécaire______________________________________

51

1. La réalisation de l'opération d'inscription_____________________________________

51

2. L'absence de délai d'inscription_____________________________________________

52

D. Les effets de l'inscription hypothécaire__________________________________________

53

1. L'effet d'opposabilité_____________________________________________________

53

2. L'effet de conservation____________________________________________________

54

Paragraphe2 : Le processus de réalisation de l'hypothèque maritime______________________

55

C. La mise en oeuvre du droit de saisie_____________________________________________

56

a. La saisie-exécution précédée d'une saisie conservatoire__________________________

56

b. La « saisie immobilière » des navires_________________________________________

57

D. La vente forcée du navire_____________________________________________________

59

SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE_______________________________________________________________

59

Paragraphe 1 : L'assiette du droit de préférence______________________________________

60

C. Le prix du navire___________________________________________________________

60

D. Les substituts du navire______________________________________________________

61

1. Substituts profitant aux créanciers hypothécaires et créanciers privilégiés______________________________________________________________

61

2. Substitut profitant aux seuls créanciers hypothécaires : l'indemnité d'assurance sur corps__________________________________________________________________

61

Paragraphe 2 : Le rang du créancier hypothécaire_____________________________________

63

C. La situation du créancier hypothécaire par rapport aux créanciers privilégiés____________

63

1. La fragilité de la créance hypothécaire face à la multiplicité des privilèges maritimes______________________________________________________________

63

2. La supériorité de la créance hypothécaire sur les privilèges de droit commun_________

65

D. La situation du créancier hypothécaire face aux créanciers non privilégiés______________

65

1. Concours entre créanciers non hypothécaires__________________________________

65

2. Concours entre créanciers hypothécaires______________________________________

67

CONCLUSION DU CHAPITRE I_____________________________________________

68

CHAPITRE II : LE RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES______________________________________________________________

69

SECTION I : LE PRINCIPE DU RECOURS________________________________________

69

Paragraphe 1 : Fondement du recours______________________________________________

70

C. La dialectique droit commun - droit spécial______________________________________

70

i. L'existence du rapport droit commun - droit spécial_____________________________

70

ii. L'intervention à titre supplétif du droit commun________________________________

71

D. Le recours à la science de l'interprétation________________________________________

71

i. L'application des règles pratiques d'interprétation______________________________

72

ii. La cohésion et la cohérence du droit_________________________________________

73

Paragraphe 2 : L'étendue du recours_______________________________________________

73

C. Le régime de l'extinction de l'hypothèque_______________________________________

74

1. Extinction par voie principale______________________________________________

74

2. Extinction par voie accessoire______________________________________________

74

D. La définition des caractères de l'hypothèque maritime______________________________

75

1. L'hypothèque, droit indivisible_____________________________________________

75

2. L'hypothèque, droit réel accessoire__________________________________________

76

SECTION II : LES DIFFICULTES DU RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES_______________________________________________

77

Paragraphe 1 : Les rouages du droit de suite_________________________________________

77

C. L'admission du droit de suite au bénéfice du créancier hypothécaire___________________

78

i. Les difficultés d'admission du droit de suite___________________________________

78

ii. La pertinence de l'existence du droit de suite__________________________________

78

D. La réalisation du droit de suite_________________________________________________

79

i. Détermination du tiers détenteur____________________________________________

80

ii. Mise en oeuvre du droit de suite_____________________________________________

80

Paragraphe 2 : Le principe de spécialité_____________________________________________

80

C. La soumission de l'hypothèque maritime à la spécialité de l'assiette____________________

81

D. Le sacrifice de la spécialité de la créance à l'autel de la liberté dans la constitution de l'hypothèque maritime_______________________________________________________

82

CONCLUSION DU CHAPITRE II________________________________________________

83

CONCLUSION DU TITRE II____________________________________________________

84

CONCLUSION GENERALE____________________________________________________

85

ANNEXES

 

TABLES DES ANNEXES

 

BIBLIOGRAPHIE_____________________________________________________________

vi

INDEX ALPHABETIQUE______________________________________________________

xiii

TABLES DES MATIERES______________________________________________________

xvi

* 1 CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil, Paris, Sirey, 12e éd, t1, 1995, p.551.

* 2 Pour parler de cette méfiance, PIEDELIEVRE emploie l'expression « confiance-défiance ». En effet, la confiance est inhérente au crédit, mais cette confiance ne peut être aveugle. v. PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p.367.

* 3 Nous adoptons ici la conception étroite des sûretés, qui englobe tout ce qui « tend exclusivement et délibérément à ménager le paiement d'une créance », et dès lors devient un sous-ensemble de l'ensemble constituée par les garanties. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p.4. Le législateur OHADA, dans l'article 1 al1 de l'Acte uniforme relatif au droit des sûretés, semble quant à lui avoir retenu une conception fonctionnelle et large des sûretés, en considérant comme sûretés les moyens accordés au créancier pour garantir l'exécution de ses obligations.

* 4 SIMLER (Philippe), DELEBECQUE (Philippe) : Les sûretés, La publicité foncière, Paris, Dalloz, 1989, p.1.

* 5 La CEMAC, Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale regroupe six Etats : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad.

* 6 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004; article 117 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés.

* 7 Art 2119 C Civ.; rapprochement avec l'art 119 AUS. Il s'agit là d'une conséquence juridique de la distinction entre meuble et immeuble. Aussi, « à la fixité de l'immeuble, sont attachées la possibilité de l'identifier par sa seule situation juridique et la stabilité des droits dont il est l'objet ; à la mobilité du meuble répond une grande fluidité des biens, donc la libre circulation et une certaine dose d'insécurité et d'instabilité ». v. BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, p.12.

* 8 L'expression hypothèque mobilière que nous utiliserons tout au long de ce travail ne se retrouve pas dans le langage juridique des Etats membres de la CEMAC, mais elle est utilisée par de nombreux auteurs. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n°s 1024 et s.

* 9 A côté de l'hypothèque maritime, il existe aussi comme hypothèque mobilière consacrée par diverses lois, l'hypothèque fluviale qui s'applique aux bateaux de rivière, et l'hypothèque aérienne pour les aéronefs. « Ce sont les caractères particuliers des engins de transports concernés qui ont justifié que le législateur se départisse de sa traditionnelle hostilité à l'égard des hypothèques mobilières : meubles aisément identifiables, échappant à l'article 2279 du code civil grâce à la possibilité d'organiser une publicité des droits les grevant et des aliénations au demeurant assez peu nombreuses dont ils sont l'objet ». v. MESTRE et al. op cit, p.465. -Certains auteurs minoritaires qualifient aussi d'hypothèque le nantissement ou gage sans dépossession, CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil, Paris, Sirey, 12e éd, t1, 1995, p.582 ; ce qui donne lieu à débat au sein de la doctrine. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, pp. 571-573.

* 10 La notion de mortgage se retrouve notamment dans le droit maritime des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

* 11 BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, p.18.

* 12 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p.11 : Le fait de considérer les navires « comme des immeubles a pour seul et unique objectif d'appliquer à ces biens le régime juridique prévu pour les immeubles. Il s'agit donc d'une fiction juridique ». Or la fiction n'est pas la réalité, elle méconnaît la réalité et permet de déduire des conséquences juridiques différentes de celles qui résulteraient de la simple constatation des faits. La fiction est « l'opération par laquelle le législateur admet l'existence d'un fait qui est, pourtant démenti par la réalité » ; v. CORNU (Gérard) : Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2003, n° 208.

* 13 Sur la question, v. JAMBU-MERLIN (Roger) : Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, pp. 305-318. Les navires appartiennent en outre à ces biens dont l'existence remet en cause les grandes classifications du droit, notamment, la classification bipartite des biens en meubles et immeubles. v. BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature (égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984, pp. 262-264. - BERGEL (Jean-Louis), précité.

* 14 Art. 130 al1 du Code civil Russe.

* 15 Voir infra, les développements sur l'objet de l'hypothèque maritime, spéc. n° 15.

* 16 Article 1 Acte uniforme OHADA portant droit des sûretés : « les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l'objet de législations particulières » ; notons par ailleurs que tous les Etats membres de la CEMAC font partie de l'espace OHADA.

* 17 La flotte maritime est néanmoins plus développée dans certains Etats de la CEMAC comme le Cameroun, un peu moins au Gabon, Congo, et Guinée Equatoriale. Les importations de la république Centrafricaine et du Tchad se font par le Cameroun, toutes choses qui contribuent à accroître l'importance des ports camerounais.

* 18 NGAMKAN (Gaston) : Saisie conservatoire des navires en Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflu ?, Juridis Périodique, n°42, 2000, p.111.

* 19 Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, car, « n'est-il jamais permis à un maritimiste moderne, d'ignorer l'état du droit ancien, soit pour comprendre, par opposition, les règles contemporaines, soit pour en suivre la filiation jusqu'à nos jours, sous le couvert d'une technique qui a changé, mais qui continue d'exprimer au fond les mêmes besoins et se propose d'arbitrer les conflits d'intérêts », ; v. RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, n°3, p.3.

* 20 Connue du droit romain, l'hypothèque du navire fut abandonnée en même temps que l'hypothèque mobilière par les pays de droit écrit. Elle était condamnée par l'édit d'octobre 1666 de telle sorte qu'aucune mention n'en était faite tant dans l'ordonnance de 1681 que dans le code de commerce. Ce qui remplaçait la notion d'hypothèque pendant tout ce temps était une institution très ancienne, le prêt à la grosse aventure. « ... Ce prêt est un contrat aléatoire aux termes duquel un capitaliste met de l'argent dans une expédition maritime avec l'espoir, en cas de succès de cette expédition, d'être remboursé et de recevoir un profit important, la prime de grosse ou le profit maritime». Ce prêt a une triple fonction : c'est un contrat d'association, de crédit et d'assurance. RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n° 91, p. 93.

* 21 Pour RODIERE et Du PONTAVICE, ce sont beaucoup plus les changements d'ordre économique que les inventions de la technique matérielle qui font évoluer les règles de droit ou qui accusent leur vieillissement lorsqu'elles ne s'adaptent pas. v. RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel), op. cit., n° 126.

* 22 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°547 p.364.

* 23 L'hypothèque peut aussi bien être consentie à l'occasion d'un prêt qu'à la garantie d'une quelconque obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ; par exemples aux dettes résultant des services rendus.

* 24 Il faut noter qu'avant l'uniformisation opérée par le code UDEAC de la marine marchande, la plupart des Etats membres disposaient de législations propres : Cameroun : Ordonnance n°62/OF/30 du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande, Congo : Loi 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la Marine Marchande, Gabon : Loi n° 10/63 du 12 janvier 1963 portant Code de la Marine Marchande.

* 25 Les auteurs français voient en l'hypothèque maritime non pas une hypothèque spéciale, mais une hypothèque autonome, semblable à l'hypothèque immobilière dont elle s'inspire. Cette opinion est d'ailleurs justifiée par le fait que tout le régime général de l'hypothèque maritime (du moins dans ses grands principes), ressortit de législations spéciales. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p. 573.

* 26 De plus, comme le relève si fort à propos Gaston NGAMKAN, la diversité des législations était regardée « par les investisseurs, comme un épouvantail redoutable, en tant qu'elle constitue un facteur d'insécurité, peu propice au développement serein et harmonieux du commerce maritime international ». v. Saisie conservatoire de navires en Afrique Centrale : L'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflue. Juridis périodique n°42, n°1. p. 111.

* 27 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, L'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, n°29, p.53.

* 28 L'une des techniques que la pratique avait d'abord envisagée fut l'aliénation fiduciaire. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1024.

* 29 PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, t12, 1927, p.5.

* 30 Les autres meubles susceptibles d'hypothèques sont les aéronefs et les bateaux de rivière. BONASSIES et SCAPEL préfèrent parler de quasi-hypothèque pour désigner les sûretés portant sur le fonds de commerce, les automobiles, le matériel d'équipement ; ceci pour ne pas se ranger dans la controverse doctrinale concernant la nature juridique de ces sûretés et opposant ceux qui les tiennent pour de véritables hypothèques comme RIPERT et ceux, comme MARTY et JESTAZ, qui maintiennent qu'on est en présence de gages sans dépossession selon l'esprit et la lettre des textes. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°547. - CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, pp. 571-873.

* 31 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n°308, p.287.

* 32 Art. 87 CCMM.

* 33 Art. 89 CCMM.

* 34 Art. 2(37) CCMM.

* 35 Tel est le cas du Petit Larousse illustré, qui considère comme navire tout «bâtiment ponté, d'assez fort tonnage, destiné à la navigation maritime ». v. Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 1989. - Face à l'absence de définition, la Cour de Cassation française rejettera le critère de tonnage retenu par la Cour d'Appel de Grenoble pour qualifier l'engin en cause. Bien que les deux Cours s'accordent pour refuser la qualité de navire à l'engin considéré, la Cour de cassation se fonde plus tôt sur l'inadéquation de l'engin à la navigation maritime. v. Cass. Civ. 6 décembre 1976, www.plevsi.com/jurisprudence.maritime, note de Cédric GROS.

* 36 Selon l'article 531 Code civil camerounais, « les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison sont meubles ». Il faut remarquer que ce ne sont pas tous les systèmes juridiques qui considèrent le navire comme un meuble. Objet de grande valeur, facilement individualisable grâce à la possibilité d'organiser une publicité de tous les actes l'affectant, l'article 130 al.1 du Code civil Russe cite parmi les immeubles les bateaux de mer.

* 37 JAMBU-MERLIN (Roger) : Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p. 305.

* 38 LANGAVANT (Emmanuel) : Droit de la mer : les moyens de la relation maritime, Paris, Cujas, tome3, 1983, p. 10.

* 39 Art. 2(39) CCMM.

* 40 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004. - En France, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier souverainement, cas par cas, si l'engin est exposé ou non au risque de mer, effectue ou non une navigation maritime. v. VIALARD (Antoine) : La qualification juridique des engins de servitude portuaire, Etudes remises en l'honneur de Michel De JUGLART (Aspects actuels du droit privé en fin du 20e siècle), Paris, éd LGDJ, éd Montchrestien, éd Litec, 1986, n°3, p. 341.

* 41 Toute une littérature est née de l'absence de définition précise ou unanime du navire. Même les Conventions internationales ne définissent le navire qu'en fonction de leur objet; ainsi, ce qui est navire pour une Convention, peut ne pas l'être pour une autre. Cette lacune est observable dans la législation française, au point où, les véritables contours de la notion de navire sont précisés par la jurisprudence. v. LANGAVANT (E) Op. Cit, pp. 11-12; - RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, pp. 217 et s.

* 42 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, pp. 217 et s.

* 43 « La destination de bâtiment de mer ne résulte pas de la destination qu'a pu envisager à l'origine le propriétaire ou le constructeur, ni des mesures qu'ils auraient pu prendre à ce moment ; c'est à la nature de la navigation que sont attachées le droit de suite et les privilèges de l'article 191 ». Req. 22 juillet 1896, D. 1896. 1. 560 ; S. 1897. 1. 81, note Blondel ; - BRUZIN (André), NECTOUX (Jean) : Jurisprudence française de 1807 à 1952, Paris, éd techniques,. C'est en application de ce critère que la Cour de Cassation qualifie de navire, parce qu'il effectuait une navigation en mer et n'était destiné qu'à cela, un bateau de type Zodiac malgré son très faible tonnage (Cass. Com. 27 nov. 1972, Gipsy II, DMF, 1973, 160, note Plureau ; Scapel, 1973, 4.

* 44 LANGAVANT (Emmanuel), Op. Cit., p.14.

* 45 VIALARD rapporte d'ailleurs que «chaque fois que l'on s'est interrogé sur l'application du droit maritime à tel ou tel engin, on s'est évertué à lui découvrir ou à lui dénier les caractéristiques d'un navire, par une comparaison systématique de ses aptitudes avec celles d'un navire traditionnel ». VIALARD (Antoine) : La qualification juridique des engins de servitude portuaire, Etudes remises en l'honneur de Michel De JUGLART (Aspects actuels du droit privé en fin du 20e siècle), Paris, éd LGDJ, éd Montchrestien, éd Litec, 1986, n°16.

* 46 On ne peut même pas se référer aux jurisprudences françaises notamment anciennes, qui, lorsqu'elles parlent de bâtiment de mer, nomment en réalité le navire.

* 47 VIALARD, op. cit. n°18, p. 350.

* 48 VIALARD, op. cit. n°16, p. 349.

* 49 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n° 548, p.365.

* 50 VIALARD, op. cit. n°19, p. 351.

* 51 Art. 92 CCMM.

* 52 Le législateur n'ayant pas précisé, dans le cadre de l'hypothèque maritime, dans quel sens il fallait entendre le terme fret, l'on suppose qu'il exclu le fret pris dans ses deux sens.

* 53 L'article 75 CCMM définit les accessoires du navire et du fret visés à l'article 73 comme les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte du fret ; les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent, soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ; les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.

* 54 Art. 93 CCMM.

* 55 Certains sont liés matériellement au navire, mais pourraient en être facilement détachés ; d'autres ne sont pas liés matériellement, mais sont imposés par les nécessités de la navigation (chaloupes, canots de sauvetage,...)

* 56 JAMBU-MERLIN (Roger) op. cit, p. 311.

* 57 V. RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n° 34 : «  quand on observe sa structure extérieure, on remarque qu'il y a sur le navire des objets mobiliers, qui ne sont unis au navire que par la destination qu'ils reçoivent. En droit civil, on connaît des immeubles par destination, meubles affectés au service d'un immeuble, mais il n'y a pas de meubles par destination affectés au service d'un autre meuble. En droit maritime, au contraire, on trouve des meubles qui sont affectés au navire. Certains de ces accessoires sont liés au navire, mais pourraient en être facilement détachés : ancres, chaînes, palans, compas, appareils de radio. D'autres ne sont pas liés matériellement au navire, mais sont imposés par les nécessités de la navigation, ainsi les chaloupes et les canots. Ces accessoires indispensables à la navigation sont dits agrès ou selon une vielle expression, apparaux ».

* 58 TOPORKOVA (Anastasia) : Les sûretés maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe. Mémoire pour le Master 2 droit maritime et des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2006, p. 22.

* 59 Cass. com. 1er juin 1970, navire l'Heureux, DMF 1970.587, D. 681 note RODIERE ; Gaz. Pal. 1970.2.310. Sur la question, voir infra, le rang du créancier hypothécaire.

* 60 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) op. cit.

* 61 Art. 89 CCMM.

* 62 Art. 20 CCMM.

* 63 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 10e éd., 1995.

* 64 Art. 10 Ordonnance n°62-OF-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande camerounais, art. 12 Loi 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la Marine Marchande du Congo.

* 65 Ainsi, en vertu de ces lois, seuls les navires possédant le titre de nationalité ou en voie de le posséder peuvent être hypothéqués; la nationalité étant le lien juridique rattachant le navire à un Etat. Tel est le cas en droit français ( art. 43 loi du 3 janvier 1967 : « seuls les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèque »). Il est néanmoins difficile qu'un navire soit immatriculé dans un Etat membre et possède la nationalité d'un autre Etat, sauf dans le cas de l'affrètement coque-nue à l'étranger. Même dans ce cas, le navire a d'abord la nationalité de l'Etat d'immatriculation qui accepte l'abandon provisoire de cette nationalité.

* 66 L'exigence d'immatriculation avant la naturalisation remet en cause le décret du n° 62-DF-368 du 5 octobre 1962 fixant le régime d'inscription des hypothèques au Cameroun. Ce texte exige parmi les pièces requises pour l'inscription de l'hypothèque le numéro de l'acte de naturalisation; l'absence de celui-ci - comme de l'une quelconque des autres pièces d'ailleurs - reporte la date de prise en considération pour l'inscription au jour de son dépôt effectif.

* 67 Tel est le cas des navires étrangers affrétés coque - nue par un armateur ayant son siège social dans un Etat de la communauté, qui a obtenu une naturalisation temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an (art. 24 al. 1). L'exigence de l'immatriculation et non de la naturalisation permet d'éviter certains problèmes susceptibles d'être posés par l'hypothèque d'un navire affrété. En tenant compte en effet de la naturalisation, l'hypothèque doit être inscrite sur les registres de l'Etat du pavillon. Si l'Etat du pavillon d'origine maintient le navire inscrit sur ses registres, il connaîtra par conséquent de l'inscription de l'hypothèque. Par contre, si l'Etat du pavillon ne maintient plus le navire inscrit sur ses registres, aucune inscription de l'hypothèque ne peut évidemment y être portée, et si l'hypothèque avait été constituée avant la naturalisation du navire, celle-ci devra être radiée. L'hypothèque sera alors en principe inscrite sur les registres du pavillon d'accueil pendant le temps de l'affrètement. On aura comme inconvénients que l'hypothèque va perdre son rang d'origine, court le risque d'être primée par une autre hypothèque inscrite plus vite et la nécessité d'être à nouveau radiée au terme de l'affrètement. Sur la question, ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, pp.7-10.

* 68 Art. 95 CCMM.

* 69 Art. 27 CCMM.

* 70 Au Cameroun, l'autorité maritime compétente est en principe le Ministre des transports. Cependant, ce dernier délègue ses pouvoirs au Directeur des affaires maritimes et des voies navigables à Douala, anciennement Directeur de la marine marchande.

* 71 En plus de ces éléments, le droit français exige l'attribution du titre de nationalité par l'administration des douanes. Le navire est en effet rattaché à deux administrations différentes : Douanes (pour la francisation) et Affaires Maritimes (pour l'immatriculation). Voir RENARD (Anne) : L'immatriculation du navire en droit français. Mémoire pour le DESS droit maritime et des transports, Université de droit d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, faculté de droit d'Aix-Marseille, 2005.

* 72 BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, 2006, n° 334.11, p. 280.

* 73 v. supra, les développements sur le navire, n°16.

* 74 TOPORKOVA (Anastasia) : Les sûretés maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe. Mémoire pour le Master 2 droit maritime et des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2006, p. 22.

* 75 RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n°100.

* 76 L'article 89 du CMM camerounais en faisait une condition de validité de l'hypothèque et précisait que la déclaration devait indiquer la longueur de la quille du navire, ses autres dimensions, son tonnage présumé, ainsi que le chantier sur lequel était construit le navire. L'article 2 du décret n° 62-DF-1962 fixant le régime d'inscription des hypothèques maritimes dispose que l'inscription d'une telle hypothèque doit être précédée de cette déclaration.

* 77 « Comme le disait GRIVARD, l'hypothèque maritime n'est pas créée pour que les navires servent à la dot des femmes et aux deniers pupillaires », RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel), op. cit, n° 100, p.119.

* 78 v. infra, titre 2.

* 79 Sans compter les parties qui intègrent le champ contractuel lors de son exécution, comme les ayants droit ou les cessionnaires, on peut imaginer, par exemple dans le cadre d'une stipulation pour autrui, que le créancier consente au débiteur une remise de dette, pourvu qu'il donne une garantie à un tiers, créancier du créancier. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, pp. 249 et suivantes. Pour une étude sur les parties au contrat, lire GUELFUCCI-THIBIERGE (Catherine) : De l'élargissement de la notion de partie au contrat... à l'élargissement de la portée du principe de l'effet relatif, RTDC, 2, 1994.

* 80 Art. 90 CCMM.

* 81 Traitant de l'hypothèque immobilière, MESTRE et autres affirment qu'  « il peut apparaître oiseux d'énoncer que la sûreté est un droit qui porte sur un droit qui porte sur une chose. L'affirmation n'est pourtant pas gratuite. D'abord parce qu'elle signifie que la sûreté ne peut valablement être donnée que par celui qui est titulaire de droits sur la chose, ce qui revient à invalider la sûreté de la chose d'autrui ». v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, op. cit. n° 310, p. 287. Dès lors, l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle et de nullité absolue. Cette sanction pourrait être retenue dans le cadre de l'hypothèque maritime.

* 82 Cass. Com., 15 mars 1994, Navire La Granvillaise, La Semaine Juridique (JCP), Ed. G. no. 24, pp. 246-247

* 83 Pour une étude sur le droit de propriété, lire BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll Que sais-je ?, 2ème éd, 1990.

* 84 L'article 44 dispose en effet que « sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client ».

* 85 Pour une étude approfondie sur la copropriété des navires, lire DAHAN (Ariel) : La copropriété des navires, a. 11& s. L 3 janvier 1967 a. 7 à 9; 88 & s. D 27 octobre 1967, www.ddbd.com , octobre 2002.

* 86 Art. 66 CCMM.

* 87 Art. 71 CCMM.

* 88 Les règles en matière de représentation relèvent du droit civil de chaque Etat partie.

* 89 Art. 90 CCMM.

* 90 Art. 67 CCMM.

* 91 L'agent commercial est au sens du CCMM, toute personne physique ou morale chargée par un mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts du navire ou de l'armateur. Le consignataire quant à lui est le mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à la marchandise transportée. (Art. 2(4) et (23) CCMM).

* 92 Cass. Com., 22 juin 1999, pourvoi n° 98-13, 611 ; Bull Civ. Note CUTAJAR Chantal, JCP Semaine juridique n°5, 03 février 2000, pp. 181-185. Le juge se prononce dans cet arrêt sur la validité des inscriptions hypothécaires effectuées par un créancier à qui a été consentie une hypothèque sur un navire appartenant à son débiteur. Mais ce dernier s'avère être une société fictive. Heureusement pour le créancier, la CC reconnaît son droit en ces termes : « une société fictive est une société nulle et non existante...et la nullité opère sans rétroactivité, de sorte que la sûreté réelle consentie par la société Baltcy avant que sa fictivité ne fût déclarée demeure valable et opposable aux créanciers hypothécaires, en l'absence de fraude ».

* 93 Art. 356, 506, 507 AUSCGIE.

* 94 L'hypothèque maritime vise à garantir l'exécution de toute prestation (donner, faire ou ne pas faire).

* 95 L'une des particularités du droit maritime est que le navire est personnellement tenu de ses dettes. Ainsi, une distinction est faite entre les dettes du navire et celles de son propriétaire. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°546.

* 96 La nationalité du bénéficiaire attire notre attention à cause de l'importance que joue la nationalité du propriétaire du navire. A la lecture de l'article 23 CCMM, cette dernière est prise en compte dans l'attribution de la nationalité au navire.

* 97 L'article 119 dispose en effet que : « Les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d'un navire sont celles qui, conformément aux dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie conservatoire des navires, résultent de l'une des causes ci-après: 1) dommages matériels ou corporels, y compris perte de vies humaines sur terre ou sur mer, causés par un navire ou provenant de son exploitation, 2) assistance et sauvetage, 3) contrats relatifs à l'affrètement ou à l'utilisation d'un navire, 4) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire, 5)- pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire, 6) avarie commune, 7) remorquage ou pilotage d'un navire, 8) fournitures de produits, de matériels ou de services à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien, 9) construction, réparation, équipement d'un navire ou frais de cale, 10) salaires du capitaine et de l'équipage, 11) débours du capitaine, des affréteurs, des chargeurs ou des agents maritimes, effectués pour le compte du navire ou de son propriétaire, 12) commissions des agents du navire, 13) propriété contestée du navire, 14) droits de copropriété d'un navire ou droits à l'exploitation d'un navire, ou aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété, 15) indemnité ou autre rémunération due au titre de toute mesure ou tentative visant à prévenir, écarter ou limiter un dommage imputable au navire y compris un dommage de pollution - en vertu ou non d'une Convention internationale, d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'un contrat, 16) frais et dépenses relatifs à l'enlèvement de l'épave du navire ou de sa cargaison, 17 toutes primes d'assurances relatives au navire, 18) tout litige découlant d'un contrat de vente du navire ».

* 98 Tel n'est pas le cas en droit français où toutes les créances donnent lieu à saisie conservatoire du navire. v. ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p.17.

* 99 Aux Etats-Unis, on refuse toujours aux étrangers le droit de prendre un mortgage (ou hypothèque) sur un navire américain. Le droit britannique ne l'interdit pas expressément, mais l'on doute qu'un non britannique puisse devenir créancier hypothécaire d'un navire battant pavillon britannique. v. BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, n°334.11, p.280.

* 100 GHESTIN note qu'il n'y a de formalisme au sens étroit du terme que si le consentement doit être exprimée, à peine de nullité, dans une forme déterminée. GHESTIN (Jacques) : Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat : formation, Paris, LGDJ, 2e éd, 1988, n° 321.

* 101 Art. 89 CCMM.

* 102 ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, n° 466.

* 103 Parlant du formalisme en général, GHESTIN ajoute qu'il marque le moment où le contrat est formé. Il évite qu'un engagement soit contracté par surprise à travers l'interprétation d'une volonté tacite ou présumée ; c'est une protection supplémentaire du consentement. GHESTIN, op. cit, n° 272.

* 104 L'article 128 de l'Acte Uniforme portant sûretés prévoit en effet que « l'hypothèque peut être consentie par acte authentique établi par le notaire territorialement compétent ou l'autorité judiciaire habilitée à faire de tels actes ; ou par acte sous seing privé dressé suivant un modèle agrée par la conservation de la propriété foncière »

* 105 La possibilité de créer un titre à ordre n'est pas prévue par l'AU OHADA dans le cadre de la réglementation des hypothèques immobilières. Mais cette possibilité existe en droit français. v. DAGOT (Michel) : La transmission des créances hypothécaires, JCP.G, 1976, 2820, n°249.

* 106 L'établissement du titre constitutif de l'hypothèque à ordre ne doit pas être confondue avec l'hypothèse où la sûreté est attachée à la garantie d'un effet de commerce. Dans ce cas, l'endossement de tels effets emporte transfert de la sûreté sans aucune autre formalité particulière.

* 107 Ainsi, le titre hypothécaire ne peut faire l'objet d'endossements non translatifs que sont l'endossement à titre de procuration et l'endossement à titre de gage ou pignoratif.

* 108La vieille conception selon laquelle les seules formes solennelles étaient l'acte authentique et l'acte sous seing privé est aujourd'hui abandonnée. Sur l'évolution du droit en matière de forme des actes, v. GHESTIN op. cit, n° 336.

* 109 Ceci d'autant plus que l'article 94 CCMM exige qu'il soit précisé lors de l'inscription le nom et l'adresse du titulaire de l'hypothèque ou le fait qu'elle ait été constituée au porteur.

* 110 L'établissement d'une copie exécutoire au porteur a été interdit en droit français par la loi du 15 juin 1976 à cause des abus qu'il entraînait. v. GHESTIN op. cit, n° 347 ; DAGOT (Michel) op.cit.

* 111 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°550, p. 365.

* 112 N'oublions pas que l'absence de dépossession ou même l'institution de l'hypothèque en droit maritime a été motivé par la nécessité de conférer aux armateurs les moyens pour financer les activités de commerce maritime conduisant généralement au déplacement du navire d'un Etat à un autre, voire d'un continent à un autre.

* 113 La convention des parties peut néanmoins limiter ces pouvoirs, mais sans dénaturer le droit de propriété du constituant.

* 114 BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, p. 32.

* 115 Art 97 CCMM.

* 116 Cet article énumère les actions pouvant entraîner la perte de nationalité d'un bâtiment de mer. Il s'agit du manquement grave aux obligations relatives à son obtention ; de la suppression de l'une quelconque des conditions requises pour son obtention ; de tout changement d'un bâtiment, sans déclaration préalable, dans sa forme ou de toute autre manière ; de la naturalisation frauduleuse d'un navire étranger.

* 117 L'article 57 de la loi française du 03 janvier 1967 s'est juste contenté d'interdire toute opération volontaire qui entraîne la perte de francisation du bâtiment grevé d'une hypothèque. Les auteurs ont vu dans ce texte l'interdiction de la vente du navire à un étranger, cette vente perturbant, voire anéantissant les droits du créancier hypothécaire. Ils précisent néanmoins que les dispositions de l'article 57 n'interdisent pas la vente à l'étranger d'un navire hypothéqué, lorsque cette vente est faite dans des conditions telles que les droits du créancier hypothécaires sont préservés (remboursement du créancier par l'acheteur, transfert de l'hypothèque sur le registre étranger avec l'accord du créancier,...) v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n° 557, p. 369.

* 118 Art 98 CCMM.

* 119 ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, n° 487.

* 120 Cass. civ., 24 juin 1912, DP 1913, I, 457, note RIPERT, S 1912, 1, 433, note LYON - CAEN. - BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, n° 334.61.

* 121 RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n°113.

* 122 BEURRIER op.cit, n° 334.61, p.283.

* 123 Il n'est d'ailleurs pas possible pour le législateur communautaire de réglementer strictement le statut du navire hypothéqué à l'étranger, laquelle réglementation ne peut contraindre l'Etat du lieu de saisie. Seules les Conventions internationales peuvent pallier à cet inconvénient.

* 124 L'extranéité peut aussi toucher la nationalité des parties. Celle du constituant n'a d'importance que dans l'attribution de la nationalité au navire et ne joue pas sur le régime de l'hypothèque maritime. Par contre, celle du bénéficiaire peut être prise en compte. Ainsi l'hypothèque maritime n'est consentie à un étranger qu'avec l'autorisation de l'autorité maritime compétente. Voir supra, le bénéficiaire, n° 54 s.

* 125 Article 95 CCMM.

* 126 Art 98 al3 CCMM.

* 127 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 10e éd, 1995.

* 128 Art. 96 CCMM.

* 129 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, n°62 ; CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans dépossession constituées à l'étranger, RCDIP, 1979, n°3 ; - LOUSSOUARN (Yvon), BOUREL (Pierre), VAREILLES - SOMMIERES (Pascal) : Droit international privé, Paris, Dalloz, 8e éd, t1, 2004, n°414.

* 130 CABRILLAC (Michel), op. cit, n°17.

* 131 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, p.137.

* 132 CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans dépossession constituées à l'étranger, RCDIP, 1979, n°3.

* 133 BATIFFOL (Henri), LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé, Paris, LGDJ, 8e éd, T1, 1993, n° 281.

* 134 CABRILLAC (Michel) op. cit., n°2.

* 135 CABRILLAC (Michel) op. cit., n°3.

* 136 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, pp. 50-51.

* 137 Ibid.

* 138 C'est sur la base de cette méthode qu'a statué la Cour d'Appel fédérale de San Francisco le 20 octobre 1982 dans l'affaire Gulf Trading v. Tento pour décider que la loi américaine était applicable. v. ZANETOS (Irène) op. cit, p. 54.

* 139 BATIFFOL (Henri), LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé, Paris, LGDJ, 8e éd, T1, 1993, n° 281.

* 140 Ibid.

* 141 Convention de Genève du 29 avril 1958 sur la Haute Mer et Convention des Nations Unis du 19 décembre 1982 sur le droit de la mer.

* 142 RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n° 62

* 143 Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 1998, Navire «Heavenly Daze», DMF 1998, pp. 899-906.

* 144 Le mortgage a une particularité essentielle qui le différencie de l'hypothèque maritime: le créancier hypothécaire / mortgagee a la faculté de prendre possession du navire dans le cas d'échéance des ses obligations de paiement par l'armateur. v. ZANETOS (Irène)  mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, pp. 31.

* 145 Art. 31(6) de la loi de 3 janvier 1967.

* 146 Art. 39 de la loi de 3 janvier 1967.

* 147 Observations de Bertrand Coste sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 1998, Navire «Heavenly Daze», DMF 1998, pp. 905-906.

* 148 BATIFFOL (Henri), LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé, Paris, LGDJ, 8e éd, t1, 1993, n° 281.

* 149 BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, 2006, n° 334.22.

* 150 CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans dépossession constituées à l'étranger, RCDIP, 1979, n°26.

* 151 Cour d'Appel de Rennes, 6 février 1962, navire «Wang-Importer», DMF 1965, pp. 475-485 ; RCDIP, 1964, p. 486, note DAVID.

* 152 BEURIER (Jean-Pierre), op. cit., n° 334.22.

* 153 Art 1 de la Convention de 1926.

* 154 ZANETOS (Irène) op. cit. p. 36.

* 155 Art. 11 de la Convention de 1993; v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n° 563.

* 156 ZANETOS (Irène) op. cit. p. 40.

* 157 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, pp. 71.

* 158 CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans dépossession constituées à l'étranger, RCDIP, 1979, n° 28.

* 159 L'on peut citer l'article 73 al 3 qui dispose que les conditions d'extinction des privilèges sont celles prévues par l'article 6 de la Convention internationale de 1993 ; ou l'article 73 qui subordonne l'exercice du droit de rétention aux conditions prévues à l'article 7 de la même Convention.

* 160 L'expression « sûretés négatives » est une « appellation officieuse que la doctrine utilise pour embrasser diverses formules contractuelles restreignant la liberté d'action du débiteur, ou l'astreignant à renseigner le créancier, de façon de façon à accroître les chances de paiement » ; v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, n°576, p. 475.

* 161 CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) op. cit.,n° 576.

* 162 BEURIER (Jean-Pierre) op. cit.

* 163 CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans dépossession constituées à l'étranger, RCDIP, 1979, n°28.

* 164 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p.16.

* 165 ZANETOS (Irène) op. cit. p. 35.

* 166 JEZTAZ (Philippe) : Les sûretés réelles en droit français : études de quelques notions marquantes, Revista catalana de dret privat (societat catalana d'estudes juridis), vol3, 2004, pp. 38-39 ; CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p. 573.

* 167 Il s'agit du nantissement du fonds de commerce, des warrants agricoles et hôteliers. v. PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, t 12, 1927, pp.12-13 ; - CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, pp.571-573.

* 168 D'ailleurs, CABRILLAC et MOULY note que « la différence d'essence entre le gage et l'hypothèque tient aux modes d'affectation auxquelles l'une et l'autre de ces garanties font respectivement appel : affectation matérielle et affectation immatérielle. Les autres différences ne participent pas de la technique des sûretés, mais procèdent du régime des droits réels applicable aux biens grevés ». v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) op. cit., p. 427.

* 169 Il est certes vrai que la nature d'une sûreté ne se déduit pas de son régime juridique, mais « un régime connu peut servir d'indice de qualification d'une situation ou de contre - preuve de sa nature probable. L'esprit de la règle susceptible de s'appliquer influe parfois sur la qualification, par une sorte d'effet réflexe » ; v. BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature (égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984, n° 10, p. 263.

* 170 CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian), op. cit, p. 572.

* 171 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1526.

* 172 Même si l'application des règles de réalisation de l'hypothèque immobilière à l'hypothèque maritime est beaucoup plus justifiée par l'assimilation du navire à l'immeuble.

* 173 Aux termes de cet article, tous les actes relatifs aux droits réels sur un navire seront publiés au registre national de la flotte tenu par l'autorité maritime compétente. « Ils sont, de ce fait, opposables aux tiers. La forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les conditions d'inscriptions audit registre sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente ».

* 174 On peut du moins le déduire de l'article 50 al2 du CCMM qui précise pour la publicité des actes relatifs aux droits réels en général que « la forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les conditions d'inscriptions audit registre sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente ».

* 175 Art. 94 CCMM.

* 176 Aux termes de l'article 1 de ce décret,  l'inscription d'une hypothèque maritime sur le registre spécial d'inscription hypothécaire s'effectue sur présentation des pièces suivantes : un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, le récépissé du versement des droits d'inscriptions, deux déclarations identiques signées du créancier requérant l'inscription et comportant les indications relatives à ses noms, domicile et profession ainsi que ceux du débiteur, la date et la nature du titre, le montant de la créance exprimé dans le titre, les conventions relatives aux intérêts et au remboursement, le nom et la désignation du navire hypothéqué, l'élection de domicile à Yaoundé ou dans un port du Cameroun, la date et le numéro de l'acte de naturalisation.

* 177 Art. 98 CCMM.

* 178 Art. 67 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures collectives d'apurement du passif.

* 179 Avec l'Acte uniforme portant procédures collectives d'apurement du passif, la faillite et la liquidation judiciaire ont été remplacées par le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

* 180 Sauf le cas exceptionnel de l'article 98 du CCMM où l'inscription par le consul sur le titre de nationalité provisoire est requise pour la validité de l'hypothèque, lorsque le navire acheté hors de la CEMAC n'est pas encore immatriculé.

* 181 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1630.

* 182 Art. 95 CCMM.

* 183 Art. 94 CCMM.

* 184 Art. 88 CCMM.

* 185 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p. 70.

* 186 ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, n° 563.

* 187 Art. 99 CCMM.

* 188 ANOUKAHA (François), et al. ibid. Ces auteurs ajoutent qu'en cas de non paiement, la radiation volontaire lèse le créancier qui renonce à l'inscription. Dans ce cas, la capacité de disposer est exigée. v. ANOUKAHA (François), et al., op. cit, n°564. Le juge peut également ordonner la radiation d'une inscription hypothécaire lorsqu'elle a été prise sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre ; ou lorsqu'elle a été prise en vertu d'un titre irrégulier ou encore lorsque l'hypothèque est éteinte. ANOUKAHA (François), et al., op. cit, n°565.

* 189 Cass civ., 24 juin 1912, DP 1913, I, 457, note RIPERT, S 1912, 1, 433, note LYON-CAEN ; BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, n° 334.61 ; - RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, n° 113 ; - BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°557.

* 190 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian), op. cit, n°563.

* 191 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) op. cit., n° 557, p. 509.

* 192 En droit interne français, la nature de la créance importe peu. Quelque soit son origine, maritime ou terrienne, elle permet la saisie en vertu du principe de l'unité du patrimoine, suivant lequel tous les biens du débiteur répondent de toutes ses dettes personnelles, professionnelles,...(art. 2092 et 2093 C Civ).

* 193 Art. 121 du CCMM.

* 194 Pour une étude approfondie sur la procédure de saisie conservatoire, v. NGAMKAN (Gaston) : Saisie conservatoire des navires en Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflue ?, Juridis Périodique, n°42, 2000, pp.111-117 ; - NGA BIDZANGA Laure Noëlle : La saisie conservatoire comme mode usuel de recouvrement des créances en droit maritime, Rapport de stage présenté en vue de l'obtention du DESS en droit des affaires internationales et fiscalité, Université de Yaoundé II, Faculté des sciences juridiques et politiques, 2005.

* 195 ASSI-ESSO (Anne-Marie), DIOUF (Ndiaw) : OHADA, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002, n° 424.

* 196 Art. 128 du CCMM.

* 197 ASSI-ESSO (Anne-Marie) et al., op. cit., n° 425 : « Ces intérêts sont d'abord ceux du débiteur dont l'immeuble constitue le plus souvent l'unique élément de fortune. Ce sont, ensuite, ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits qu'il convient de sauvegarder. Ce sont enfin ceux des acquéreurs qui ont besoin d'un droit inattaquable ». Si le navire ne constitue pas toujours le principal élément de fortune du débiteur, il est le principal, le seul, dans le cadre du transport maritime.

* 198 Art. 246-334 AUVE.

* 199 ASSI-ESSO (Anne-Marie) et al., op. cit., n° 428.

* 200 Aux termes des articles 127 CCMM / 33 AUVE, constituent des titres exécutoires, les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ; les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ; les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d'une décision judiciaire. Le titre constate une créance liquide et exigible.

* 201 Art. 130 du CCMM.

* 202 Art. 131 du CCMM.

* 203 Art.129 du CCMM : « Le saisissant doit, dans un délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est augmenté de trente jours si le destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C. 

S'il est étranger, hors du territoire C.E.M.A.C. et non représenté, les citations et significations sont données selon les voies de droit commun ».

* 204 Art. 132 du CCMM.

* 205 Art. 133 du CCMM.

* 206 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1118.

* 207 Notamment l'exposition permanente du navire à la fortune de mer, le fait qu'il soit personnellement tenu de ses dettes, la présence de nombreux créanciers dont les droits naissent de l'activité du navire.

* 208 PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p. 368.

* 209 MESTRE (Jacques), et al. Op. cit., n° 1126.

* 210 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n° 556.

* 211 Il y a perte totale du navire dans le cas où le coût des réparations excède la valeur du navire (art. 183 du CCMM).

* 212 Ces trois catégories d'indemnités sont étudiées dans le cadre général des événements de mer, au titre IV du CCMM.

* 213 Seule l'assurance sur corps, à l'exclusion de l'assurance de responsabilité est comprise dans l'assiette de l'hypothèque, parce qu'elle seule représente la valeur du navire.

* 214 Aux termes de l'article 515 du CCMM, « les navires battant pavillon d'un Etat membre de la CEMAC doivent être co-assurés en perte totale par au moins deux polices d'assurance, dont une au moins émise par une société ayant son siège social sur le territoire de l'Etat du pavillon ou, à défaut, sur le territoire d'un autre Etat membre ».

* 215 Dans un arrêt du 24 avril 2007, la Cour de Cassation française rappelle que l'indemnité d'assurance est directement réglée au créancier hypothécaire, même si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective. Cette indemnité ne peut être versée au commissaire à l'exécution du plan de la de la société débitrice en redressement judiciaire, puisque l'indemnité n'est pas entrée dans son patrimoine, de sorte que la société prêteuse, ne peut en être privée.

* 216 Dans une décision du 24 janvier 2006, la Cour d'Appel de Rouen, sans justifier véritablement la solution par elle adoptée, refuse de faire jouer la subrogation au cas où le propriétaire a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian), op.cit.

* 217 Sur la question, lire Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes de mer, 20 Janvier 2006.

* 218 Dans l'imprimé du 1er janvier 2002 des conditions générales « Corps de Navires » édictées par le Marché Français, l'obligation est contenue dans l'article 8-4° qui précise que « l'assuré doit déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant l'intérêt assuré au moment de la signature de la police ou contractée pendant la durée de celle-ci. La prime doit dans ce cas être immédiatement payée, à moins que les prêteurs hypothécaires n'en garantissent le paiement à l'échéance ». v. Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes de mer, op.cit., p. 5.

* 219 Art 93 al 2 du CCMM.

* 220 Certains auteurs qualifient tous ces privilèges de privilèges maritimes, mais font une distinction entre les privilèges « strictement maritimes et les privilèges quasiment maritimes qui sont les privilèges de droit commun. v. BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, 2006, n° 335.21.

* 221 Art 86 du CCMM.

* 222 Aux termes de l'article 78 du CCMM, « les créances privilégiées énumérées à l'article 73 ci-dessus sont préférées à toute hypothèque quel que soit le rang d'inscription de celle-ci ».

* 223 Aus termes de l'art 73 du CCMM, « sont privilégiées sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée, sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

a) les créances pour gages et autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;

b) les créances du chef de mort ou de lésion corporelle, survenant à terre ou en mer, en relation directe avec l'exploitation du navire ;

c) les créances exigibles pour assistance et sauvetage du navire ;

d) les créances du chef des droits de port, de canal et d'autres voies navigables ainsi que des frais de pilotage ;

e) les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de perte ou dommages matériels causés par l'exploitation du navire, autres que ceux occasionnés à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers transportés à bord du navire ;

f) les frais de justice exposés pour la vente du navire et la distribution de son prix ;

g) les frais de garde et de conservation du navire depuis son entrée dans le dernier port, en dehors des primes d'assurances ;

h) les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage ;

i) les créances pour les dommages à la cargaison et aux bagages, causés pendant qu'ils sont à bord du navire ».

* 224 ZANETOS (Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p. 48.

* 225 Art. 148 AUS.

* 226 Art. 84 CMMC.

* 227 La notion de sûreté est prise dans ce contexte au sens large, c'est-à-dire comme tout moyen permettant au créancier de se prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur, même s'il procure d'autres avantages ; v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p.4.

* 228 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°555.

* 229 C A Montpellier, 10 fevrier 1961, D 1962, p. 647 ; note CALAIS - AULOY ; - HEMARD (Jean) : Ventes, transports et autres contrats commerciaux, RTD Com., 1963, t XVI, p. 358.

* 230 Cass. com. 1er juin 1970, navire l'Heureux, DMF 1970.587, D. 681 notes RODIERE ; Gaz. Pal. 1970.2.310.

* 231CONSTANTINI (Mathieu) : Observations sur l'arrêt Chalutier L'heureux, www.plevsi.com/jurisprudence.maritime

* 232 CHAUVEAU (Paul) : Nantissement sur matériel d'équipement et hypothèque maritime, Gazette du Palais, 2, 1970, p.248.

* 233 POLLAUD-DULIAN (Frederic) : Du droit commun au droit spécial - et retour, Mélanges en l'honneur de Yves GUYON, (Aspects actuels du droit des affaires), Dalloz, 2003, p.928

* 234 Ne dit-on d'ailleurs pas que « toute identité de nature implique une identité de régime, et toute différence de nature implique une différence de régime » ? v. BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature (égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984, n°3, p. 258. Mais en citant le navire, BERGEL lui -même a montré que les classifications juridiques ne sont pas figées, et qu'un autre pan de la réalité juridique montre que « d'autres principes, des dispositions spécifiques, et la complexité des phénomènes » viennent les modifier. BERGEL op. cit., n° 4, p. 252.

* 235 RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t 1, 1976, n°28, p.50.

* 236 De plus, devons nous garder à l'esprit que le droit maritime vit d'emprunts permanents aux concepts et aux institutions du droit privé général. v. RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t 1, 1976, n° 29.

* 237 POLLAUD-DULIAN (Frederic), op. cit., p. 929.

* 238 En effet, il n'est pas possible d'appliquer les règles du gage classique, puisque l'hypothèque maritime ne répond pas à la philosophie qui entoure cette sûreté mobilière. Et même si on devait se conformer à la nature mobilière du navire, on n'aboutirait pas à l'application du droit commun des meubles, puisque celui-ci y échappe pour se rapprocher des immeubles.

* 239 POLLAUD-DULIAN (Frederic), op. cit, p. 932.

* 240 Si en tant que « science de l'espoir ou du désespoir » elle est abondamment exercée en matière contentieuse, l'interprétation est aussi une « science d'anticipation (pour le commentateur d'une loi nouvelle) » ; v. CORNU (Gérard) : Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2003, n° 217.

* 241 A la méthode classique qui est celle de l'exégèse, s'opposent plusieurs méthodes modernes à savoir la méthode téléologique, la méthode historique, la méthode structuraliste, la libre recherche scientifique ; v. CARBONNIER (Jean) : Droit civil, Introduction : Paris, PUF, Thémis, 1995, n° 155.

* 242 Comme le relève CORNU, « il arrive très souvent, dans une perspective utilitariste, que, dévoyée de sa fin (et de sa fidélité au droit), l'interprétation n'oeuvre pas à faire prévaloir le sens véritable des règles, mais manoeuvre à leur faire dire ce qui peut servir au triomphe d'une cause. La science de l'interprétation dégénère alors en trituration textuelle ». CORNU (Gérard), op. cit, n° 217.

* 243 CARBONNIER (Jean) op. cit, n° 156, p. 249.

* 244 CARBONNIER (Jean) op. cit, n° 156, p. 247.

* 245 Ibid.

* 246 CARBONNIER (Jean) op. cit, n° 159.

* 247 De façon générale, l'affaiblissement du particularisme du droit maritime vient de ce que « les commentateurs qui lui appliquent leurs procédés de raisonnement, leur connaissance du droit romain et de la jurisprudence civile, le torturent et déforment les institutions les plus originales pour y voir des applications du droit commun », RODIERE (René) : Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t 1, 1976, n°25, p.44.

* 248 POLLAUD-DULIAN (Frederic), op. cit, p. 932.

* 249 POLLAUD-DULIAN (Frederic) : A propos de la sécurité juridique, RTDC. (3), juill.-sept.2001, p. 493.

* 250 Art 99 CCMM.

* 251 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 529.

* 252 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1100.

* 253 ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Col Droit uniforme africain, 2002, n° 520.

* 254 Certains systèmes juridiques, comme les systèmes suisse et allemand, admettent néanmoins l'existence de l'hypothèque indifférente du sort de la créance garantie.

* 255 Le doute n'est même pas permis, dans la mesure où il n'existe pas dans le CCMM une disposition semblable au droit américain qui donne la possibilité au créancier hypothécaire de prendre possession du navire, de l'opérer pour son profit et même d'exercer son droit de vente privée s'il est prévu dans le contrat. v. ZANETOS (Irène, op. cit, n° 67.

* 256 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1118.

* 257 Ibid.

* 258 A telle enseigne que les auteurs se demandent même si ce caractère ne participe pas de l'essence de la sûreté réelle. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 326.

* 259 Encore que même en matière immobilière où le droit de suite n'a jamais été contesté, les législateurs ont pris soin de le mentionner et de préciser son mode de réalisation.

* 260 On peut citer en exemple l'article 96 de l'ordonnance n°62/F du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande qui dispose que « les créanciers ayant une hypothèque sur un navire ou portion de navire le suivent en quelques mains qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions ».

* 261 MESTRE (Jacques) et al : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 468 ; CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, n°849.

* 262 MESTRE (Jacques), et al, op. cit, n° 469.

* 263 CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian), op. cit, pp.571-573.

* 264 MESTRE (Jacques), et al, Ibid ; - CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian), n° 849, p. 681.

* 265 MESTRE (Jacques), et al, Droit spécial des sûretés réelles, n° 1128.

* 266 Lorsque le tiers acquéreur est tenu à la dette, le créancier exerce ses poursuites contre lui comme il l'aurait fait à l'égard du débiteur, sans accomplir les formalités du droit de suite.

* 267 A ce niveau, la jurisprudence française refuse de considérer la vente judiciaire à l'étranger comme libératrice du navire ; le créancier non désintéressé pourra toujours saisir le navire revenu en France entre les mains du tiers acquéreur. v. supra, n° 77.

* 268 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1326.

* 269 Art. 94 du CCMM.

* 270 ANOUKAHA (François), et al, op. cit, n° 472.

* 271 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 323.






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