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Problématique du contrôle juridictionnel de la gestion des finances publiques en RDC

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par Hertince Ntomba
Université de Kinshasa - Licencié 2009
  

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2.4.2. Les Attributions juridictionnelles de la Cour

Celles-ci concernent :

a. De la production et du jugement des comptes

(i) Comptable public, c'est toute personne effectuant les opérations de recettes, de dépenses et de maniement des biens et fonds de l'Etat.

v Le Comptable public présente les comptes sincères et véritables, datés et signés, revêtus du visa du supérieur hiérarchique à la Cour des comptes ;

v les comptes doivent être appuyés par les pièces justificatives selon les opérations ;

v les pièces justificatives des recettes et des dépenses produites à l'appui du compte sont adressées à la Cour chaque trimestre ;

v la Cour des comptes peut faire appel aux fonctionnaires pour les travaux de vérification des comptes et des pièces justificatives présentés par le Comptable public sous la direction et la responsabilité des Conseillers-rapporteurs ;

v la Cour des comptes détient le plein droit de se faire fournir tous les documents et a accès à tous lieux pour ses contrôles ou renseignements relatifs aux recettes et aux dépenses de l'Etat et des Organismes soumis à son contrôle ;

v les pièces justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites après un délai de 10 ans.

b. De la gestion de fait

Les Autorités politiques et administratives ainsi que les responsables des Etablissements publics sont tenus de communiquer au Procureur Général, qui saisit la Cour des comptes, des faits de gestion qu'ils relèvent dans leurs services

c. Du contrôle Budgétaire et Financier

Le Contrôle de la Cour porte sur tous les aspects de la gestion. A ce titre, la Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers.

Lorsque, au cours de l'examen des comptes de l'Etat et des Entités décentralisées, la Cour relève des irrégularités, des lacunes dans la règlementation ou des insuffisances dans l'organisation administrative et comptable, le Président de la Cour les porte par voie de référé à la connaissance des départements intéressés. Il leur demande de lui faire connaître les mesures mises en oeuvre pour y remédier :

v la Cour examine les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général et des budgets annexes de l'Etat et des autres secteurs publics ;

v les Ordonnateurs-délégués font parvenir à la Cour des comptes des situations des dépenses engagées revêtues du visa du contrôleur des dépenses engagées. Chaque dernier mois de la fin du trimestre, ils indiquent par imputation budgétaire le montant des crédits ouverts des ordonnancements ;

v les Magistrats de la Cour examinent et vérifient les situations qui sont parvenues à la Cour par les Ordonnateurs-délégués, et soumettent les résultats chez le Président et le Procureur Général ;

v la décision de la Cour des comptes sur les recettes et les dépenses de l'Etat et des Entités décentralisées, conformément à la loi financière, après l'examen des situations envoyées par les Ordonnateurs-délégués, est soumise chez le Chef de l'Etat ;

v la Cour reçoit auprès des Etablissements publics, selon l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 87-005 du six février, les documents suivants :

(i) Le bilan de l'exercice écoulé ainsi que les comptes de production, d'exploitation et d'affectation des résultats ;

(ii) Les comptes « pertes et profits » de l'exercice ;

(iii) Les états détaillés concernant les amortissements, les provisions, les chiffres d'affaires, les dettes, les créances et les engagements de l'exercice hors bilan ;

(iv) Les prévisions des dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'exercice en cours ;

(v) Tous autres documents requis par la Cour des comptes.

Après contrôle, observations et analyses qu'effectue la Cour des comptes, un rapport sur les situations et recommandations est adressé au Parlement et au Président de la République, Chef de l'Etat.

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