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Etude comparative du rôle du Ministère Public près les juridictions pénales internes et de celui près la Cour Pénale Internationale

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par Willy NIYONSABA
Université de Goma - Gradué en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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SIGLES ET ABREVIATIONS

Art. : Article ; CPI : Cour Pénale Internationale ; CPP  : Code de Procédure Pénale ; CA  : Cour d'Appel ; CSJ  : Cour Suprême de Justice ; COCJ  : Code d'Organisation et Compétence Judiciaire ; CJM  : Code Judiciaire Militaire ; Ed.  : Edition ; ICC  : International criminal court ; FARDC  : Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; MP  : Ministère Public ; OMP  : Officier du Ministère Public ; OPJ  : Officier de Police judiciaire ; ONU  : Organisation de Nations Unies ; ORD.  : Ordonnance ; P.  : Page ; PGR  : Procureur Général de la République ; PR  : Procureur de la République ; PV  : Procès Verbal ; RDC  : République Démocratique du Congo ; TGI  : Tribunal de Grande Instance ; TRIPAIX  : Tribunal de paix ; ULPGL  : Université Libre de pays des Grands Lacs ; UNIGOM  : Université de Goma ; WWW  : World Wide Web.

INTRODUCTION GENERALE

ETAT DE LA QUESTION

Depuis belle lurette, la société nationale et internationale est devenue un terrain dans lequel se vissent toutes sortes de manquements contre la loi pénale. Aussi, il a été constaté que certains comportements ont été érigés en crime de droit international.

En effet, il a été très important, depuis longtemps suite à l'accroissement des infractions et crimes, de créer une institution pouvant faire face à ce changement de choses.

Cette institution, au niveau national se charge de la poursuite et de la répression, au nom de l'Etat, des infractions commises contre la loi pénale en réagissant au mal qu'aurait subi la société.

Au niveau national, elle est appelée « Parquet » et est l'office du Ministère Public.

Nous ne sommes pas le premier à traiter le sujet parlant du Ministère Public.

En effet, Bertin BUCEKABIRI CHIDORO, dans son travail de fin de cycle intitulé Réflexion sur le rôle du Ministère Public en Droit Congolais cas de la ville de Goma, avait démontré et critiqué le véritable rôle du MP près les juridictions pénales nationales.1(*)

Au niveau de la Cour Pénale Internationale, ce Parquet est connu sous le nom du « Bureau du Procureur ».

Mais aussi, d'autres personnes ont traité des sujets parlant de la Cour Pénale Internationale et de ses organes. Nous avons essayé de lire à ce sujet BALEGAMIRE HABAMUNGU Guillaume, dont Travail de fin de cycle était « Etude de partage des compétences entre les juridictions pénales internationales et les juridictions criminelles nationales » ; ce dernier parle de la compétence de juridictions pénales internationales, de l'existence et de l'exercice de la coopération judiciaire entre les juridictions pénales nationales et internationales, et aussi de la compétence et des organes de la Cour Pénale Internationale.2(*)

En ce qui nous concerne, nous amorcerons notre sujet dans un angle comparatif.

C'est pour cela qu'il nous sera important de faire une étude comparative du rôle du Ministère Public près les juridictions pénales internes et du Procureur près la Cour Pénale Internationale.

Nous vivons actuellement une grande révolution en matière de poursuite des crimes graves sur le plan international avec l'instauration de la Cour Pénale Internationale ; l'institution du Bureau du Procureur de la CPI est le maître de l'action publique au niveau de cette Cour.

« Prosecution for war crimes, however, was only conducted by national courts, and these were and remain ineffective when those responsibles for the crimes are still in power. .. »3(*) ; ce qui veut dire en Français : bien que la poursuite de crimes de guerre était conduite par les juridictions nationales, celle-ci était et demeure non effective lorsque les auteurs de ces dits crimes restent encore au pouvoir...

Ceci nous montre que l'institution du Procureur de la CPI nous sera très utile pour que les auteurs de crimes graves ne puissent pas demeurer impunis.

Il est important de bien connaître les rôles et les attributions qui sont dévolus à chacune de ces deux institutions pour ne pas les confondre.

C'est pour cela que nous allons essayer de démontrer les éléments qui différencient et ceux qui unissent ces deux institutions dans l'accomplissement de leur mission.

PROBLEMATIQUE

La problématique est définie comme l'ensemble des questions que se pose un philosophe, et, plus généralement l'ensemble des problèmes que pose une situation ou que se pose quelqu'un.4(*)

En effet, pour bien cerner une situation et bien faire son étude, il doit toujours y avoir une série de questions que l'on se pose, car on ne peut pas faire une recherche sur un sujet qui ne pose aucun problème.

Il est vrai que le Ministère Public est une institution dont l'origine remonte depuis le moyen age en France ; avec le temps, cette appellation s'est étendu à tous les pays du monde, et notre pays n'est pas resté en déca de cette évolution considérable de choses avec le système juridique nous légué par la Belgique. C'est ainsi que nous remarquons l'existence d'un Ministère Public dans chaque juridiction, que ça soit au près les juridictions de droit commun ou devant les juridictions militaires.

Par ailleurs, nous avons assisté, depuis quelques années, à une évolution en matière judiciaire au niveau international ; et le cas le plus pertinent que nous avons vécu depuis l'année 1998 c'est la création de la Cour Pénale internationale ayant comme objectif de poursuivre et de juger les auteurs de crimes internationaux comme ils ont été définis par le statut même de cette Cour.

Prés cette Cour, il a été institué un Ministère Public appelé Procureur de la CPI. Il est entrain, actuellement, de poursuivre certaines personnes accusées de crimes internationaux et en lançant des mandats d'arrêt contre des personnalités occupant des hautes fonctions au niveau de leurs pays respectifs.

De ce qui précède, nous avons soulevé quelques interrogations :Les deux organes ayant la même mission de rechercher, de poursuivre, de réprimer les infractions pénales, l'un au niveau international et l'autre au niveau national;

· Qu'est ce qui les différencie dans l'exercice de leur mission?

· Ces deux institutions ont-elles une même compétence et indépendance ?

· Les deux organes peuvent ils poursuivre les mêmes infractions ?

· Quel type de Ministère Public au niveau interne qui est compétent pour connaître de crimes que peut connaître le Procureur près la CPI ?

HYPOTHESES

Il résulte de notre constat qu' au niveau de notre pays le rôle du Ministère Public n'est pas bien connu dans la société, surtout dans le rang de non juristes ; moins encore le rôle du bureau du Procureur près la Cour Pénale Internationale.

Le MP près la CPI et celui près les juridictions nationales, bien qu'ils exercent une même mission, ils sont très différents, car l'un l'exerce au niveau national et l'autre à titre complémentaire.

Le MP national devrait jouir d'une indépendance en vertu de l'art .149 alinéa 1er de la constitution du 18 Février 2006, qui dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; cependant cette indépendance n'est pas totale car les magistrats sont sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice comme il est dit à l'art. 10 du Code d' OCJ: les officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du Ministère de la Justice.

Pour le MP près la CPI, le statut de cette cour, à son art. 42 Alinéa 1er prévoit que le bureau du Procureur agit en tant qu'organe distinct au sein de la Cour ; à l'alinéa 6ème il est dit que la présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un Procureur adjoint de ses fonctions dans une affaire déterminée.

Les deux organes se diffèrent aussi du point de vue compétence ratione loci, ratione materiae et ratione temporis. Au niveau interne, les juridictions qui seraient compétentes pour les infractions que la CPI peut connaître, dans le cas d'espèce, ce sont les juridictions militaires, d'où c'est le Ministère public près ces juridictions militaires qui est chargé de la poursuite de ces infractions. Cette compétence de juridictions militaires est consacrée au Titre 5 du Code Pénal Militaire.5(*)

Le MP près la CPI est régi par le statut de Rome portant création de cette Cour à son art. 42.

INTERET DU TRAVAIL

Nous amorcerons notre sujet sur deux plans : théorique et pratique ;

Sur le plan théorique nous allons tenter de montrer le vrai rôle du ministère public près la CPI et près les juridictions nationales en les comparant.

Aussi, nous montrerons comment ces deux institutions se différencient dans l'accomplissement de leur mission de rechercher, de poursuivre, et de réprimer les infractions.

Pratiquement, nous croyons que notre sujet sera utile à d'autres chercheurs et à la société car nous essayerons de montrer la réelle image du Procureur près la CPI, autrefois moins connu, comment il examine les renseignements qui lui parviennent, conduit les enquêtes et soutient l'accusation devant la Cour; ses attributions seront confrontées à celles du M.P près les juridictions nationales pour mieux les comparer.

Il nous serra aussi important de bien éclaircir quelques notions en ce qui concerne les crimes poursuivis par la CPI et la compétence du M.P national à leur égard, mais aussi qui, entre le MP près les juridictions de droit commun et celui près les juridictions militaires, est compétent.

METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Grawitz définit la méthode comme étant l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit6(*). C'est suite à cette définition, pour bien effectuer nos recherches et arriver à savoir les notions entourant notre sujet, que nous avons utilisé la méthode exégétique, la technique documentaire et la méthode comparative.

La méthode exégétique nous a aidé à bien comprendre le sens que le législateur donne aux textes légaux, que ça soit pour les lois nationales ou les lois internationales comme le Statut de Rome ; et ce, pour bien comprendre ce que le législateur parle de la mission du M.P et ce qui se passe en pratique.

Concernant la technique documentaire, elle nous a aidé à lire des ouvrages, revues scientifiques et autres documents pour essayer de bien comprendre la mission du M.P près la CPI et celui près les juridictions nationales.

Pour la méthode comparative, il nous a fallu faire un parallélisme entre le rôle de ces deux institutions qui ressortent de deux ordres juridiques différents, l'un du droit international et l'autre du droit interne.

DELIMITATION DU TRAVAIL

Nous délimiterons notre travail dans le temps et dans l'espace.

Dans l'espace, notre travail couvrira l'espace terrestre où la CPI peut exercer sa compétence comme le prévoit le Statut de Rome, et dans le cas d'espèce la RDC ; nous allons comparer le rôle du M.P près les juridictions pénales nationales et en particulier celui près les juridictions militaires comme les prévoient les lois du pays en l'occurrence l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire pour les juridictions civiles ; et comme le prévoit le Chap. IV de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.7(*)

Dans le temps, le travail va s'étendre de la période de la création de la CPI, donc le 17 Juillet 1998 jusqu' au 14 Août 2009, l'espace dans lequel sont comprises nos recherches; Du point de vue matière, nous nous limiterons en droit procédural, ce qui nous permettra d'analyser le Statut de Rome quant aux compétences du Procureur de la CPI, mais aussi, nous analyserons l'Ordonnance-loi n° 82- 020 du 31 mars 1982 portant code d'OCJ8(*), et aussi la loi N° 024-2002 Portant CPM.9(*)

DIFFICULTES RENCONTREES

Pour arriver, tant soit peu, à l'élaboration de notre travail, nous nous sommes heurté à des difficultés de plusieurs ordres; Premièrement, pour avoir la documentation il nous a fallu beaucoup marcher ici et là dans des bibliothèques ; deuxièmement, la capacité documentaire de nos bibliothèques étant limitée, nous devrions aller chaque fois sur Internet pour la recherche d'autres données, ce qui ne nous était pas aisé, vu la situation financière que nous traversons en tant qu'étudiant.

En fin, nous avons eu aussi une difficulté liée au temps; en effet, nous nous adonnions aux cours en même temps qu'on effectuait des recherches et élaborait notre travail.

ANNONCE DU PLAN

A part l'introduction et la conclusion, ce travail se subdivisera en deux chapitres.

Il importera de parler de manière générale du ministère public près les juridictions pénales internes en République Démocratique du Congo (Chapitre Ier); ce Chapitre comprendra trois sections, les généralités (Section première), le Ministère public près les juridictions de droit commun (Section deuxième), analyse particulière du Ministère Public près les juridictions militaires (Section troisième). Nous ferons ensuite une étude comparative entre le ministère public près la Cour Pénale Internationale et celui près les juridictions pénales internes (Chapitre IIeme): on se bornera ici aux notions générales sur la Cour Pénale Internationale (Section première), et ensuite sur la comparaison entre le rôle du Ministère Public près la CPI et de celui près les juridictions pénales internes (section deuxième).

Chapitre Premier

NOTION SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS PENALES INTERNES

Il sera question dans ce chapitre de parler de généralités (Section Ière ), de la Composition et des attributions du Ministère Public près les juridictions civiles (Section IIème) et de l'analyse particulière du Ministère public près les juridictions militaires( Section IIIème).

Section Première. GENERALITES

§1er. Aperçu historique

Comme nous l'avons dit supra dans l'introduction, l'origine de l'institution Ministère Public est française et remonte vers le Moyen Age. Montesquieu disait: « nous avons aujourd'hui une loi admirable, c'est celle qui veut que le Prince prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes, de sorte que la fonction de délateur est inconnue parmi nous ».10(*) C'est pour cette raison que à chaque juridiction est attaché un Ministère Public qui est chargé avant tout de la poursuite. Le Ministère Public a la mission publique de veiller au respect de la loi, de l'ordre public et de poursuivre en justice ceux qui commettent des crimes et troublent cet ordre.

Le Ministère public représente l'Etat et défend les intérêts de la société devant les différentes juridictions tant civiles que militaires. Son office est connu sous l'appellation« Parquet » au près de juridictions du droit commun; et au près de juridictions militaires on l'appelle « auditorat militaire ».11(*)

Le Ministère public, également appelé « Parquet », est composé d'un corps de magistrats hiérarchisés différents de la magistrature assise.

Les magistrats du parquet sont aussi appelés « Magistrats debouts », ceci est du au fait que ces derniers se lèvent à l'audience chaque fois qu'ils veulent prendre la parole. Cette appellation vient de l'ancien régime français, car les procureurs et avocats du roi ne siégeaient pas à l'estrade à coté des juges, comme les justiciables et les représentants de ceux-ci.

Nous voyons que l'instauration de l'institution Ministère public était opportune pour permettre un changement social ; en effet, il fallait qu'il y ait un organe chargé de la répression, car par son existence, plusieurs individus se retiennent de commettre les infractions puisqu'ils redoutent le risque d'un grand danger brandi par la menace légale; si je viole, je serais puni et emprisonné.

§2ème. Conditions pour être magistrat

L'accession à la magistrature est soumise à certaines conditions particulières ci-après:

- Etre de la nationalité congolaise; - Etre âgé au moins de 21 ans accompli et n'avoir pas dépassé l'age de 45 ans; - Jouir de la plénitude de ses droits civiques; - Jouir d'une parfaite moralité attestée par un certificat délivré par une autorité administrative et par un extrait de casier judiciaire; - Posséder les aptitudes physiques et mentales attestées nécessairement par un certificat médical daté de moins de 3 mois au dépôt du dossier au secrétariat permanent du conseil supérieur de la magistrature; - Etre titulaire d'un diplôme de doctorat ou de licence en droit délivré par une université nationale publique ou privée légalement agrée ou un diplôme délivré par une université étrangère déclaré équivalant conformément à la législation congolaise sur l'équivalence des diplômes; - S'il s'agit d'une femme mariée, produire un extrait d'acte de mariage plus autorisation maritale; - Participer et réussir au concours de recrutement.12(*)

Section Deuxième. COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN

§1er. Composition

Le Ministère public, en raison de la nature de fonctions qu'il exerce, à savoir agir au nom de la société et de l'intérêt général, il doit avoir une certaine hiérarchie pour le bon exercice de ses attributions. Mais aussi il est un corps de magistrats professionnel recrutés de la même façon que les magistrats du siège : ils peuvent, au cours de leur carrière, être affecté dans un poste de Ministère public ou dans un poste du siège car ils ne sont pas spécialisés de façon durable.13(*)

En effet, aux termes des articles 12 à 20 du code d'organisation et de compétence judiciaire, dans notre pays le ministère public est classifié de la manière suivante:

-Le M.P près le TGI composé comme suit:

1. Le Procureur de la république, 2. Les 1er(s) Substitut (s) du Procureur de la république, 3. Le(s) Substitut (s) du Procureur de la république.

-Le M.P près la C.A est composé comme suit:

1. Le Procureur général, 2. Le(s) avocats général (aux), 3. Les Substituts du Procureur général.

-Le M.P près la CSJ est composé comme suit:

1. Le Procureur général de la république, 2. Les premiers avocats généraux,

§2ème. Attributions

Le M.P est l'ensemble de magistrats de parquets ; le parquet près le TGI, le parquet près la CA, le parquet général de la république près la CSJ. Avant d'entrer en fonction, le MP prête serment devant ces juridictions soit en audience solennelle, soit par écrit.

A. Au niveau de la Cour Suprême de Justice

C'est le PGR qui remplit, au près de la CSJ, les fonctions du Ministère public (art. 12. COCJ).

En principe, le PGR ne peut exercer l'action publique que lorsque certaines personnalités déterminées par la loi ont commis des infractions.

Le Ministre de la justice peut cependant, donner ordre au PGR de mener des enquêtes judiciaires contre les délinquants normalement qui ne sont pas justiciable de la CSJ; il peut aussi demander au PGR de continuer des enquêtes judiciaires qui ont été commencées par des magistrats de parquets inférieurs alors que les infractions ne sont pas de la compétence de la CSJ.14(*)

B. Au niveau de la Cour d'Appel

On trouve près la CA un PG ; c'est lui qui a la plénitude de l'action publique devant toutes les juridictions de son ressort où il exerce les fonctions du MP sous l'autorité du ministre de la justice. Le PG est assisté de plusieurs avocats généraux et substituts du PG.

C. Au niveau du Tribunal de Grande Instance

Il existe un parquet au siège de chaque TGI. Ce parquet est dirigé par un Procureur de la république et composé d'un ou de plusieurs 1ers substituts et de substituts du procureur.15(*)

Le PR exerce, sous la surveillance du PG de la CA, les fonctions du MP près le TGI ainsi que près les Tribunaux de paix.

D. Au niveau du Tribunal de paix

Ici, le PR peut désigner, pour exercer les fonctions du MP, soit des magistrats du parquets, soit des officiers de police judiciaire à compétence générale. Si le PR ne désigne ni des magistrats du parquet, ni des OPJ, le juges de Tripaix remplissent eux-mêmes les fonctions du MP sous la surveillance et la direction du PR. (art. 17. du COCJ).

§3. Les pouvoirs

A. Pouvoirs du Ministère public et de l'OPJ

1. Les pouvoirs communs à l'OMP et à l'OPJ

En vertu de l'art. 11 du Code de Procédure Pénale, l'OMP peut exercer toutes les attributions de l'OPJ. 16(*)

En effet, l'OMP comme l'OPJ peuvent:

Dresser le PV de constat; mais, si c'est l'OPJ qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule de serment suivante : « je jure que le présent PV est sincère » ; le serment n'est pas requis lors que c'est l'OMP qui verbalise.

Dresser le PV d'interrogation, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation. 17(*)

2. Les pouvoirs du MP non susceptibles de délégation

-La direction de la police judiciaire

L'art. 1er du Code de Procédure Pénale dispose que la police judiciaire exerce ses attributions sous les ordres et l'autorité du MP. Il s'agit aussi bien des agents de la police judiciaire que tous les OPJ dans leurs fonctions judiciaires.

-La réquisition de la force publique

Seul le MP dispose du droit de requérir l'assistance de la force publique pour vaincre les résistances faites à l'exercice de ses fonctions.

L'OPJ peut solliciter une réquisition à l'OMP dont il relève. Cependant, l'OPJ peut être, en vertu de sa fonction administrative, le chef d'un détachement de la force publique; il peut évidemment utiliser cette force publique pour exercer une fonction judiciaire, dans ce cas il n'a pas besoin d'une réquisition.

-La condamnation d'un témoin récalcitrant (art. 19 CPP)

Le témoin requis par l'OPJ ou l'OMP pour éclairer la justice et qui refuse de comparaître, de prêter serment ou de déposer, peut être, sans condition ni appel, condamné par l'OMP à une peine maximum d'un mois de servitude pénale et d'une amende de 20FC. Le témoin condamné qui présente des excuses légitimes, peut être déchargé de la condamnation.

Seul l'OMP est compétent pour infliger pareille condamnation. L'OPJ qui, au cours d'une enquête, constate le refus d'un témoin d'éclairer la justice doit s'adresser à l'OMP dont il relève.

L'OMP peut décerner un mandat d'arrêt contre le témoin récalcitrant. L'OPJ le peut également en cas de flagrance.

-La réquisition à expert

L'OMP peut requérir un expert lors que l'instruction doit s'appuyer sur des connaissances techniques qu'il n'a pas. Le juge ou (MP) recourt à l'expertise lors qu'un procès (une affaire) soulève un problème qui réclame des connaissances spécialisées, autres que juridiques.18(*)

-L'autopsie et exhumation de cadavres

L'OMP peut par réquisition à médecin, demander à un médecin de procéder à l'autopsie d'un cadavre. L'exhumation des cadavres ne peut être faite légalement que sur ordre de l'OMP et en cas de flagrance, de l'OPJ.

-La réquisition aux fins d'exploration corporelle

L'exploration corporelle est un constat fait sur le corps de la victime ou de l'inculpé pour découvrir des traces de traumatismes.

Dans ce cas, la personne à examiner peut se faire assister d'un médecin de son choix, un parent ou allié, ou par toute personne majeure de son choix du même sexe qu'elle choisit parmi les résidents de l'endroit.

-L'allocation d'indemnités aux témoins et aux experts

L'OMP dispose du pouvoir d'allouer, par voie d'ordonnance, des indemnités aux témoins et experts qu'il a appelés lui-même ou qui ont répondu à l'appel d'un OPJ relevant de son autorité.

3. Les pouvoirs exorbitants du Ministère public

Lorsque le MP fini son instruction, il a un pouvoir d'appréciation de l'opportunité de poursuites qui lui permet soit de s'abstenir de poursuivre, soit de classer le dossier sans suite ou par amende transactionnelle.

-Le classement sans suite du dossier

C'est une mesure administrative et non juridictionnelle; c'est-à-dire que le parquet peut toujours revenir sur un classement et mettre l'action publique en mouvement. Le classement sans suite n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le Procureur de la République décidera de classer un dossier sans suite s'il pense que les poursuites sont irrecevables (par exemples, parce que l'action publique est éteinte).19(*)

En effet, le classement sans suite peut être décidé lors qu'il y a inopportunité de poursuite, l'absence des éléments constitutifs de l'infraction, lors que les faits sont bénins, en cas de survenance de la prescription de l'action publique, du retrait de la plainte dans le cas ou les poursuites sont subordonnés à une plainte préalable,...

- Le classement du dossier par amende transactionnelle20(*)

L'art. 9 du Code de Procédure pénale dispose que: « pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire, peut, s'il estime qu'en raison de circonstances, la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende augmentée éventuellement de décimes légaux.

En effet, le MP ne peut pas classer un dossier par amende transactionnelle comme bon lui semble, c'est pour cela que l'amende transactionnelle est exclue si seule la peine de servitude pénale est prévue, elle est aussi possible si seule la peine d'amende est comminée et aussi lorsque la loi prévoit une peine de servitude pénale et d'amende ou l'une de ces peines seulement.

Cependant, le pouvoir d'appréciation du MP a certaines limitations, notamment:

-Le pouvoir d'injonction du Ministre de la justice. ;

-Le pouvoir de citation directe de la victime ;

-L'absence ou le retrait de la plainte pour les infractions qui requièrent une plainte au préalable ;

-La saisine d'office ;

-Le pouvoir réservé des poursuites et mise en accusation du Président de la République, du premier ministre et de membres du gouvernement.

Section Troisième. ANALYSE PARTICULIERE DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDCTIONS MILITAIRES

§1er. Importance de l'analyse

Il sied de signaler ici l'importance que nous attribuons à cette analyse particulière du rôle du Ministère public près les juridictions militaires.

En effet, en RDC, ce sont les juridictions militaires qui sont compétentes pour connaître de crimes envers les quels la CPI peut exercer sa compétence, en l'occurrence les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide.21(*)

En Droit congolais, la répression des violations du droit international des conflits armés est organisée par la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code judiciaire militaire et la Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.

Ce cadre juridique congolais incrimine les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre dans la Loi n° 024/2002 précitée à son titre V des articles 165-175. La définition de ces crimes reste conforme à celle prévue par le Statut de Rome.22(*)

La plupart de règles applicables au MP près les juridictions civiles s'appliquent mutatis mutandis aux auditeurs. En effet, l'article 129 du Code Judiciaire Militaire prévoit que les Juridictions militaires appliquent la procédure pénale ordinaire, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues par la procédure pénale militaire.

§2ème. Organisation

La présence d'un officier ou un représentant du MP au près de chaque juridiction militaire de jugement constitue un de principes fondamentaux d'organisation judiciaire militaire.23(*)

Cette exigence s'explique par le fait que le MP, comme en droit commun, est partie principale dans chaque procès pénal, même lorsque la poursuite est mise en mouvement par la partie civile ; aucune juridiction militaire ne peut donc instruire ni juger valablement, si l'un de membres du MP n'est pas présent et n'a pas été entendu. Le jugement ou l'arrêt doit expressément constater cette présence.24(*)

En effet, le MP près les juridictions militaires est organisé de la manière suivante :

1. Au niveau de l'Auditorat Général

-Auditeur général, -Premier Substitut de l'auditeur général, -Substitut de l'auditeur général.

2. Au niveau de la Cour militaire supérieure

-Auditeur supérieur, -Premier substitut supérieur, -Substitut supérieur.

3. Au niveau du tribunal militaire de Garnison

-Auditeur de garnison, -Premier substitut, -Substitut.25(*)

§3ème. Principes gouvernant l'action de l'auditorat militaire

Nous allons examiner les principes qui régissent le MP d'abord dans ses fonctions d'instruction et ensuite dans ses fonctions de poursuite.

A. Dans ses fonction d'instruction

L'instruction préparatoire, en droit militaire, est régie par trois principes :

- Le caractère contradictoire de l'instruction : l'instruction préparatoire est dominée par le caractère non contradictoire. Autrement dit il n'existe pas un débat contradictoire devant le magistrat instructeur militaire entre les différentes parties en cause. Ainsi, les conseils de l'inculpé militaire et la partie civile ne peuvent assister aux interrogations et aux auditions de leurs clients. Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le magistrat instructeur militaire dispose de mêmes droits et est tenu aux mêmes obligation que le magistrat instructeur de droit commun.26(*)

- Principe du secret de l'instruction : la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. ;27(*) Ce principe est justifié par trois considérations :28(*)

· Faciliter l'action répressive en évitant d'étaler en public un travail de recherche et de décantement des preuves, et en évitant les pression extérieures susceptibles d'aliéner l'indépendance et la liberté de magistrats ;

· Assurer la protection de libertés individuelles en mettant le prévenu à l'abri de la calomnie ou de la déconsidération ;

· Protéger le public contre le scandale pouvant résulter des affaires pénales susceptibles de corrompre les moeurs (cas de viols, d'attentat à la pudeur à l'égard des mineurs).

Le principe du secret de l'instruction connaît certaines limitations, entre autre l'obligation au silence qui ne concerne que les personnes qui concourent à l'enquête ou à l'instruction préparatoire29(*). Les personnes qui concourent à l'instruction sont le magistrat militaire instructeur, les auditeurs militaires, les inspecteurs militaires, les agents de police judiciaire, les experts, les médecins et les interprètes.30(*)

La deuxième limitation est que pendant l'instruction préparatoire, le conseil de l'inculpé a droit à la communication du dossier.31(*)

- Principe d'indépendance du magistrat instructeur : pour lui permettre de décider en connaissance de cause de la suite à donner à l'affaire dont il est saisi, le CJM reconnaît au magistrat instructeur d'importants pouvoirs pour rechercher et découvrir tous les éléments probatoires. Pour y parvenir, le magistrat instructeur militaire, à l'instar de son collègue civil, jouit d'une liberté totale d'action. Ce principe résulte de la constitution elle-même qui dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ».32(*) Cette indépendance ou cette liberté d'action ne doit évidemment pas porter atteinte aux droits de la défense et aux règles posées par le code de justice militaire et le code de procédure pénale ordinaire.33(*)

C. Dans ses fonctions de poursuite

L'organisation interne du MP près les juridictions militaires est gouvernée par deux principes fondamentaux : l'unité et la liberté.

- L'unité du MP : la puissance de l'action du MP militaire dans ses fonctions de poursuite requiert une forte structure intérieure qui implique une unité dans la direction qui se caractérise par la subordination hiérarchique34(*), et celle de la représentation se caractérisant par l'indivisibilité. En ce qui concerne cette dernière caractéristique, les magistrats militaires debouts sont considérés juridiquement comme ne formant qu'une seule et même personne. Le magistrat debout qui prend la parole à l'audience ne le fait pas en son nom, mais au nom de l'auditorat tout entier. C'est ainsi que les magistrats de parquets militaires peuvent se remplacer mutuellement et même à l'audience pendant le jugement d'une affaire.35(*)

-La liberté du MP : la subordination hiérarchique des OMP à l'égard de leurs supérieurs ne permet évidemment pas de les considérer comme indépendants. Cette liberté se traduit par ;

· leur indépendance à l'égard du siège ou à l'égard de justiciables ;

· leur irresponsabilité selon lequel le MP ne peut pas être condamné aux frais de justice ou à des dommages et intérêts si le prévenu est acquitté, il ne peut être poursuivi que si il commet un dol ou une fraude qui cause préjudice à des justiciables36(*) ;

· et leur irrécusabilité ; le MP étant une partie principale et nécessaire au procès pénal car c'est lui qui soutient l'accusation37(*), il ne peut jamais faire l'objet d'une récusation;38(*) à ce sujet, on estime à juste titre qu'un plaideur ne récuse pas son adversaire.39(*)

§4ème. La compétence du MP à l'égard de crimes relevant de la compétence de la CPI

Nous l'avons dit ci-haut, ce sont les juridictions militaires qui ont la compétence exclusive au niveau interne pour connaître de ces infractions.

En droit congolais, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont de la compétence exclusive des juridictions militaires. Jusque là ignorés par le Code Pénal Ordinaire, c'est plutôt le Code Pénal Militaire qui les prévoit et les réprime, peu importe qu'ils soient commis par un militaire ou par un non militaire. Il faut lire utilement l'article 161 du CPM, qui stipule : « En cas d'indivisibilité ou de connexité d'infraction avec des crimes de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes ».

C'est dire donc que toutes les autres infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun et qui ont un lien de connexité ou d'indivisibilité avec ces trois crimes, sont obligatoirement de la compétence des juridictions militaires, qui sont exclusivement compétentes pour connaître de ces crimes les plus graves.

Dans tous les cas, cette situation n'arrange pas du tout. Il est en effet préférable que les criminels internationaux non militaires soient laissés à leur juge naturel et que le juge militaire ne s'occupe que des délinquants militaires.

Chapitre Deuxième

COMPARAISON DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC NATIONAL ET DE CELUI PRES LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Dans ce chapitre, il sera question de parler dans un premier temps de notions générales sur l'origine de la Cour Pénale Internationale et du rôle du Procureur près cette Cour (Section Iere) ; ensuite, il importera de faire une étude comparative proprement dite du rôle du Procureur de la C.P.I et du Ministère Public près les juridictions nationales en établissant leurs points de ressemblance et de dissemblance (Section IIème).

Section Première. NOTIONS SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE

§1er. Aperçu historique

Avec l'intensité de conflits, de guerres, de troubles et d'insécurité dans le monde et les violations de droits humains étant généralisées depuis la 2ème guerre mondiale, la paix, la sécurité et le bien être du monde étant menacés, sont apparues de nouvelles formes de crimes que les Etats on appelés « Crimes internationaux ».

C'est suite à cela que les dirigeants des Etats se sont assis sur une même table pour voir comment mettre un terme à la recrudescence de ces crimes ; aussi, il a été constaté que les dirigeants de certains Etats n'avaient pas la volonté, ou les moyens de poursuivre ces genres de crimes, car quelques parts ils étaient complices de ces crimes ou la pauvreté et d'autres circonstances ne leurs permettaient pas d'en juger les auteurs.

Pour combattre cette impunité de crimes considérés comme les plus graves, la communauté internationale s'est, depuis plus de cinquante ans, engagée dans un processus plus ou moins long qui a abouti à la création de la Cour Pénale Internationale dont le statut, adopté depuis le 17 Juillet 1998, est entré en vigueur depuis début Juillet 2002.

La Cour pénale internationale (CPI) est la première juridiction pénale internationale permanente ayant  «compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale» que sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, crime de génocide et le crime d'agression.40(*) Le siège de la CPI est à La Haye, au Pays Bas.

Signalons que le Statut de Rome, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, organise la compétence de la Cour, son mode de fonctionnement, le droit applicable ainsi que les modalités de coopération avec les Etats.

§2ème. La composition et le fonctionnement de la Cour41(*)

A. Composition

La Cour est composée de la présidence, de trois sections juridictionnelles (la chambre préliminaire, la chambre de première instance et la chambre des appels), du bureau du procureur et du greffe. Le procureur et les 18 juges sont élus par l'Assemblée des Etats parties.

B. Fonctionnement

-La C.P.I est une juridiction permanente

Contrairement aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie qui sont dotés d'une compétence territoriale et temporelle limitée à un conflit spécifique, la CPI a une compétence générale et permanente pour les crimes les plus graves commis dès lors qu'ils ont été commis après l'entrée en vigueur du Statut.

-Complémentarité entre la Cour et les juridictions nationales

Ce principe met l'accent sur la responsabilité première des juridictions nationales en matière de poursuites des crimes rentrant dans la compétence de la

CPI, tout en prévoyant un remède quand lesdites juridictions ne peuvent ou ne veulent pas remplir leurs obligations.

En R.D. Congo, cette responsabilité première incombe donc à nos juridictions militaires qui, seules, ayant la compétence en cette matière, peuvent appliquer les dispositions pertinentes du CPM congolais ou du Statut de Rome de la CPI, désormais inclus dans le droit positif congolais de part sa ratification à la suite du décret-loi N° 0013/002 du 30 mars 2002.

Le défaut d'exercice, par un Etat partie, de cette obligation judiciaire, comme nous l'avons souligné supra, peut avoir deux origines: l'impossibilité matérielle pour un système judiciaire détruit de procéder aux enquêtes et aux jugements ou la mauvaise volonté évidente d'un Etat désireux en fait de ne pas poursuivre les auteurs de crimes les plus graves résidant sur son territoire.42(*)

Ainsi, la CPI ne peut connaître d'une affaire que si les Etats n'ont pas la volonté ou la capacité de juger eux-mêmes les auteurs des crimes allégués.

· Les modes de saisine de la Cour

Le Statut de Rome prévoit trois procédures de saisine de la Cour : - Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5 semblent avoir été commis. - Par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies peut renvoyer une situation devant la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte de l'O.N.U. - Par la propre initiative du Procureur : indépendant, le Procureur peut ouvrir une information sur base des renseignements obtenus non seulement auprès des Etats, mais aussi d'organisation internationales. Son enquête consiste à découvrir les auteurs présumés de crimes, à réunir les preuves contre eux et à les traduire en justice pour qu'ils soient jugés.43(*)

C. Compétence de la CPI

La compétence de la Cour n'est pas rétroactive. Elle est ainsi compétente pour les crimes commis après son entrée en vigueur à savoir le 1er juillet 2002. Aussi, elle juge des individus seulement ; C'est là l'innovation principale et sa différence avec la Cour internationale de justice qui ne juge que les États.

En effet, la CPI est compétente si:
1. Le crime a été commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou,
2. Le crime a été commis par le ressortissant d'un Etat partie au Statut ou
un Etat n'ayant pas ratifié le Statut fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la cour, 3. Des crimes ont été commis dans des circonstances mettant en danger la paix et la sécurité internationale ou y portant atteinte, et le Conseil de sécurité a saisi la Cour conformément au chapitre VII de la Charte des Nations unies.44(*)

D. Les principes généraux du droit pénal applicable à la CPI45(*)

Le Statut reprend différents principes généraux du droit pénal international ayant pour objet d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Pas d'impunité devant la CPI ; L'article 27 consacre le "défaut de pertinence de la qualité officielle". Par ce principe, les chefs d'Etats, ou de gouvernement, les membres d'un gouvernement ou d'un Parlement, les représentants élus ou agents d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être exonérés de la responsabilité pénale. En outre, la qualité officielle ne peut constituer, en tant que telle, un motif de réduction de la peine. Motifs d'exonération et responsabilité du supérieur hiérarchique ; L'article 28 affirme que les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés.

De même, tout crime relevant de la compétence de la Cour perpétré sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (article 33).

E. Les peines encourues à la CPI

La Cour peut prononcer des peines d'emprisonnement à perpétuité ou de trente ans au plus ; elle peut aussi ajouter à ces peines une amende ou « la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime46(*).

La C.P.I ne peut en aucun cas prononcer la peine de mort.

Les personnes condamnées par la Cour purgeront leur peine d'emprisonnement soit dans l'établissement pénitentiaire de l'Etat hôte (les Pays Bas) soit dans celui d'un Etat partie volontaire.

§2ème. Le Procureur et les membres du bureau du Procureur de la CPI47(*)

A. L'élection du Procureur et des Procureurs adjoints:48(*)

Le Procureur et les Procureurs adjoints sont élus pour un mandat de 9 ans et ne sont pas rééligibles

       Le Procureur de la CPI est élu au scrutin secret par l' Assemblée des Etats parties au statut de Rome. Cette procédure est un élément important dans l'affirmation de l'indépendance et de l'autonomie de cette institution.

1. Condition d'éligibilité:

      Le procureur et les procureurs adjoints doivent :

-"jouir d'une haute considération morale et avoir de solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès pénal."

-" avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins d'une des langues de travail de la Cour."

-" Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints n'exercent d'activités risquant d'être incompatible, avec leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance".

-" Ils ne se livrent à aucune autre activité de caractère professionnel."

2. Modalités de l'élection:

1) Paramètres de l'élection:

 Ils doivent être de nationalité différentes et exercer leurs fonctions à plein temps.  

2) Processus de l'élection.

  Election du Procureur:

       Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des Etats Parties, à la majorité absolue des membres de celle-ci.

  Election des Procureurs adjoints:
       Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le procureur.

       Le Procureur présente trois candidats pour les postes de Procureur adjoint.

Engagement solennel:

         Le Procureur et les Procureurs adjoints prononcent un engagement solennel sur, notamment, le respect " du caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites".

B. Composition du Bureau du Procureur49(*)

Le Bureau du Procureur est composé de la manière suivante:

Le Cabinet du Procureur qui a en son sein un Procureur adjoint, un Assistant spécial du Procureur, un Assistant spécial du Procureur adjoint, un Porteparole et un Assistant du Procureur ;

Le Groupe d'administration qui a un fonctionnaire du budget, un Administrateur du personnel, un Programmeur analyste, et un Coordonnateur des langues ;

La Division des poursuites qui contient le chef des poursuites et un Assistant administratif ;

La Division des enquêtes qui comprend un Chef des enquêtes et un Assistant administratif ;

La Section des poursuites qui a un Chef de la section et deux substituts du Procureur ;

La Section des avis politiques et juridiques qui comprend un Conseiller juridique principal et trois conseillers juridiques ;

La section des appels qui est composée d'un conseiller principal et d'un conseiller ;

La Section des Informations et des éléments de preuve qui a un administrateur chargé de la gestion des éléments de preuves ;

La section des enquêtes qui comprend un Directeur adjoint des enquêtes et deux enquêteurs ;

En fin, il y a la Section des analyses qui est composée d'un Analyste en chef, d'un Analyste militaire, d'un Spécialiste des questions politiques et d'un Spécialiste de renseignement criminel.

C. Les Fonctions du Procureur et des Procureurs adjoints50(*)

a) Fonctions du Procureur

La fonction de Procureur de la CPI est une fonction déterminante de la nouvelle institution, dans la mesure où le Statut, qui  fait du Bureau du procureur un " organe distinct au sein de la Cour", lui permet d'agir avec une  indépendance accrue et réaffirmée. A ce titre le Procureur assure l'administration du Bureau et  il arrête la politique de poursuites de la Cour Pénale Internationale.

1) Administration du Bureau du Procureur: (Règles 9, 10, 11 du Règlement de procédure)

         Le procureur a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau (du Procureur), y compris le personnel, les installations et les autres ressources ;

Il établit le règlement qui régit l'activité du Bureau.

Il est responsable de la conservation, de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau.

2) Compétence en matière de poursuites

Le Procureur prend la décision d'ouvrir une enquête (art.15, 53 du Statut; règle 50, 104 du règlement de procédure.

          Il rassemble les éléments de preuves (art. 54, du Statut de Rome), interroge les personnes faisant l'objet d'une enquête, établit les charges qu'il transmet à la Chambre préliminaire et à la personne concernée (règle 121§3  Règlement de procédure).

          Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, notamment celles des violences sexuelles, des violences à motivations sexistes et des violences contre les enfants.

La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs suivants:

Si ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans une affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.

Le procureur ou les Procureurs adjoints peuvent demander à la Présidence de les décharger de leurs fonctions dans une affaire déterminée.

b) Fonction des Procureurs adjoints

Les procureurs adjoints secondent le Procureur. Ils sont habilités à procéder à tous les actes que le Statut requiert du Procureur.

En bref, présenté comme un organe distinct de la Cour et agissant indépendamment, le Bureau du procureur est chargé :
- de recevoir les communications et tout renseignement concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour ;
- de les examiner ;
- de conduire les enquêtes ;
- de soutenir l'accusation devant la Cour.

D. Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes

1. Le Procureur peut :

a) Pour établir la vérité, étendre l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu'à décharge ;

b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour.51(*)

Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et leur état de santé ; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des violences contre des enfants ; et

c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent

Statut.

2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un État :

a) Conformément aux dispositions du chapitre IX ; ou

b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 57, paragraphe 3, alinéa d).

3. Le Procureur peut :

a) Recueillir et examiner des éléments de preuve ;

b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des témoins ;

c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectifs ;

d) Conclure tout arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou d'une personne ;

e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il a obtenus sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information ne consente à leur divulgation ; et

f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.52(*)

E. Le rôle du Procureur dans l'administration des preuves53(*)

Le Procureur joue un rôle de premier plan dans l'ouverture d'une enquête en matières des crimes relevant de la compétence de la CPI.

Il a ainsi les mêmes prérogatives que le MP dans la procédure pénale des Etats, notamment en RDC. Le Procureur ne peut ouvrir une enquête qu'après avoir examiné les éléments suivants :

a) l'existence d'une base raisonnable fournie par les renseignements pour croire qu'un crime a été ou est en voie d'être commis,

b) la recevabilité de l'affaire au regard de l'art. 17 du Statut de Rome. Cet art. révèle plutôt plusieurs mentions d'irrecevabilité. C'est donc a contrario que le Procureur doit décider si l'affaire est recevable ou non,

c) la pertinence de l'enquête. Ici le Procureur doit se poser la question de savoir si une enquête servirait ou non les intérêts de la justice.

Section Deuxième. COMPARAISON ENTRE LE MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS PENALES NATIONALES ET LE PROCUREUR PRES LA C.P.I.

§1er. Points de ressemblance

A. Compétence ratione materiae

C'est la compétence liée à la matière.

En effet, les deux institutions possèdent une même mission qui est, comme nous l'avons dit supra, celle de rechercher, de poursuivre et de réprimer les infractions contre la loi pénale ; mais l'une exerce cette mission au niveau national, et l'autre au niveau international.

Aussi, les crimes qui entrent dans la compétence de la CPI qui sont le crime contre l'humanité, le crime de génocide et le crime de guerre, sont aussi de la compétence des juridictions militaires nationales ; le principe c'est la poursuite au niveau national, mais l'exception c'est l'exercice de la compétence de la CPI. Comme nous l'avons dit, c'est la consécration ici du principe de la Complémentarité selon lequel la CPI n'est compétente que lorsque un pays n'a pas la capacité ou la volonté de poursuivre54(*).

B. Le principe de la spécialité de la CPI (art. 5 du Statut de Rome)

Le Procureur près la CPI doit agir dans le cadre du respect du principe de la spécialité ; ce principe est du au fait que la compétence de la CPI se limite aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire elle n'est peut pas aller au delà de ces crimes.

Mais aussi, le MP national jouit aussi du principe de la spécialité, car il doit seulement poursuivre les comportements qui constituent des infractions contre la loi pénale et en restant dans le respect du principe « Nullum crimen, nulla poena sine lege », qui veut dire qu'il n'existe pas de crime sans loi ni de peine sans loi.

§2ème. Points de dissemblance

A. Les pouvoirs

A la différence, de l'OMP national dont les pouvoirs sont limités dans une certaine mesure, le Procureur près la CPI dispose de certains pouvoirs exorbitants.

En effet, le Procureur peut mettre en accusation toute personne civile et militaire quel que soit son rang ou ses fonctions ; le Statut de la Cour s'applique à tous et de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle ; Par qualité officielle comme nous l'avons dit précédemment, on sous entend les fonctions de chef d'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat.(art. 27) ; Ici c'est le principe du « défaut de pertinence de la qualité officielle », qui vient consacrer le principe qui est connu en droit interne de « l'égalité de tous devant la loi ».

B. Indépendance

Le MP national peut recevoir des injonctions provenant des certaines autorités politiques ou judiciaires ; et aussi la subordination hiérarchique des OMP ne permet pas de les considérer comme indépendants. 

Cependant, le Bureau du Procureur de la CPI est un organe distinct au sein de la Cour.55(*)

Ce dernier ne peut en aucun cas recevoir des injonctions provenant d'un autre organe de la Cour au d'un quelconque Etat parti au Statut de Rome sur la manière de faire des enquêtes et d'orienter les poursuites.

Aussi, dans la phase de l'instruction comme nous l'avons démontré dans le premier chapitre, le MP national est libre de commencer cette phase sur sa propre initiative ; ce qui n'est pas le cas pour le Procureur près la CPI. Le Procureur dispose d'un pouvoir biaisé pour ouvrir une enquête et entamer les poursuites. En effet, ce dernier, pour ouvrir une enquête, il doit au préalable recevoir l'autorisation de la chambre préliminaire, celle-ci doit statuer sur l'opportunité de l'enquête56(*).

La chambre préliminaire peut répondre négativement ou positivement ; si elle estime, après examen de la demande d'autorisation et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle accorde cette autorisation au Procureur57(*).

En cas de réponse négative de la chambre préliminaire, le Procureur peut présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuves nouveaux ayant trait à la même situation58(*).

C. Compétence ratione loci

Cette compétence est celle liée au milieu de l'exercice de l'action.

En effet, le champ d'application de l'action du MP national se limite à la seule étendue du territoire national.

En revanche, le Procureur de la CPI a un champ d'application beaucoup plus vaste, car il peut exercer sa compétence sur les étendues de tous les Etats partis au Statut de Rome ; il a une compétence universelle. Il peut aussi mettre en accusation toute personne ressortissante d'un Etat parti au Statut de Rome ou dont le pays accepte la compétence de la Cour même si l'Etat n'est pas parti au Statut même. 59(*)

D. Compétence ratione temporis

Le MP national exerce l'action publique, pour ce qui concerne les crimes autres que les crimes graves, en tenant compte de règles sur la prescription, qui peut être annale, triennale, ou décennale60(*) ; ceci veut dire que l'action publique est quelque part limitée, car après le délai de prescription, l'action est automatiquement éteinte, donc impossible. Toute fois, la prescription peut être interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise.

En revanche, le Procureur près la CPI poursuit les crimes qui ont été commis depuis la mise en vigueur du Traité de Rome créant la CPI.

E. La Prescription

Tous les crimes que peut poursuivre le MP national, à part ceux relevant de la compétence de la CPI, sont prescriptibles ; c'est ce que décide l'art 387 alinéa 2(in fine) du CJM qui se conforme aussi partiellement au droit international en la matière. Par prescription, on sous entend le fait qu'un crime échappe à la répression sous prétexte qu'un laps de temps plus ou moins long s'est écoulé depuis sa commission.61(*)

En revanche, les crimes que poursuit le Procureur près la CPI et qui relèvent de la compétence de la Cour sont imprescriptibles (art 29 du Traité de Rome).

CONCLUSION

Nous arrivons à la fin de notre travail dont le sujet était « l'étude comparative entre le rôle du Ministère Public près les juridictions pénales internes et de celui près la Cour Pénale Internationale ».

Ce sujet nous a beaucoup aidé dans la maîtrise du rôle du MP national et de celui près la CPI ; pour arriver, tant soit peu au terme de cette étude, nous nous sommes posé les questions suivantes : qu'est ce qui différencie le MP national et celui près la CPI dans l'exercice de leur mission? Ces deux institutions ont-elles une même compétence et indépendance? Les deux organes peuvent ils poursuivre les mêmes infractions ?

Il nous a fallu donner quelques hypothèses à ces questions:

Le MP près la CPI et celui près les juridictions nationales, bien qu'ils exercent une même mission, ils sont très différents, car l'un l'exerce au niveau national et l'autre à titre complémentaire; l'indépendance du MP national n'est pas totale car les magistrats sont sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice pour le MP près les juridictions de droit commun, et du ministre de la défense pour les auditeurs ; ces autorités peuvent leur donner quelque fois des injonctions dans l'accomplissement de leur mission, comme il est dit à l'art. 10 du Code d' OCJ: les officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du Ministère de la Justice ; L'indépendance du Procureur de la CPI est consacrée par le statut de cette cour, à son art. 42 Alinéa 1er qui prévoit que le bureau du Procureur agit en tant qu'organe distinct au sein de la Cour ; Les deux organes se différent aussi du point de vue compétence ratione loci, ratione materiae et ratione temporis. Aussi, nous avons constaté que c'est le MP près les juridictions militaires qui peut connaître des infractions auxquels le Procureur de la CPI peut exercer sa compétence.

En effet, de part notre étude, nous avons relevé certaines remarques:

Le MP national devrait exercer pleinement son rôle, sauf qu'il se heurte à certaines difficultés de plusieurs ordres, notamment le mauvais traitement de magistrats, le manque de moyens pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, surtout lorsqu'il est face aux crimes graves, l'insécurité qui empêche les poursuites, la forte influence des autorités politico administratives et militaires dans les affaires du MP et aussi la non exécution des jugements rendus. Tout ceci a pour conséquence l'impunité notoire, la recrudescence des actes infractionnels, le manque de confiance dans le chef de la population envers le Ministère Public, etc.

Suite à ces difficultés que rencontre le MP national et qui l'empêchent de bien accomplir sa mission, l'instauration d'une institution comme le Bureau du Procureur près la CPI est d'une importance capitale pour la bonne application de la justice tant au niveau national qu'international.

Par ailleurs, le Procureur de la CPI peut être considéré comme un organe d'appel ; car si on estime que des instructions ou des enquêtes sur des crimes graves ont été mal faites au niveau interne, on peut saisir le Procureur près la CPI pour obtenir satisfaction au niveau international.

Bien plus, nous estimons que le MP public national perdra certaines de ses compétences au profit du Procureur de la CPI au nom du principe de la complémentarité que consacre le Statut de Rome ; car le MP national, qui n'est pas outillé pour la poursuite des crimes graves, laissera au Procureur de la CPI la possibilité de le faire car celui-ci dispose d'énormes moyens pour arriver à cette fin sur tous les territoires des Etats partis au Statut de Rome.

Notre dernier constat est le fait que le Procureur près la CPI jouit d'une très grande indépendance ; ceci se justifie par le fait qu'il peut mettre en accusation toute personne quelles que soient ses fonctions politiques qu'il exerce dans son Etat, même le président d'un Etat comme c'est le cas du Président actuel du Soudan contre qui la CPI a lancé un mandat d'arrêt international.

Le Procureur de la CPI ne peut pas exercer son action sans le concours ou la coopération des Etats, car c'est sur le territoire de ces derniers qu'il fait l'enquête, la réunion de preuves, la recherche de témoins, etc.

Ainsi, il est très important que les autorités politiques, pour une bonne application de la justice au niveau national, puissent s'occuper de conditions dans les quelles travaillent les auditeurs et aussi qu'elles cessent de s'ingérer dans les affaires de ces derniers pour qu'ils accomplissent mieux leur mission.

En fin, vue que toute oeuvre humaine a toujours été imprégnée d'imperfections et en reconnaissant que nous n'avons pas épuisé toutes les notions et matières relatives à notre objet d'étude, nous invitons tout chercheur ayant un goût envers ce sujet à nous compléter.

BIBLIOGRAPHIE

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3. LUSUMBE LUKUTE, Cours de procédure pénale, Syllabus, Inédit, UNIGOM, Goma, 2007-2008.

4. TUNAMSIFU SHIRAMBERE Philippe, Notes de cours de droit pénal international, Inédit, L1, CIDEP, Goma, 2007-2008.

D. TFC

1. Bertin BACEKABIRI CHIDORO, Réflexion sur le rôle du Ministère Public en Droit Congolais cas de la ville de Goma, TFC, inédit, Faculté de Droit, UNIGOM.

2. BALEGAMIRE HABAMUNGU Guillaume, Etude de partage des compétences entre les juridictions pénales internationales et les juridictions criminelles nationales, TFC inédit, Faculté de Droit, UNIGOM, GOMA, 2006-2007.

E. SOURCES ELECTRONIQUES (WEBOGRAPHIE)

1. www.aidh.Org/Justice

2. www.icc-cpi.int/library/Composition/FRA.pdf,

3. www.icc-cpi.int/library/Fonctionnement/FRA.pdf

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

SIGLES ET ABREVIATIONS III

INTRODUCTION GENERALE 1

ETAT DE LA QUESTION 1

PROBLEMATIQUE 3

HYPOTHESES 4

INTERET DU TRAVAIL 5

METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

DELIMITATION DU TRAVAIL 6

DIFFICULTES RENCONTREES 7

ANNONCE DU PLAN 7

Chapitre Premier 8

NOTION SUR LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS PENALES INTERNES 8

Section Première. GENERALITES 8

§1er. Aperçu historique 8

§2ème. Conditions pour être magistrat 9

Section Deuxième. COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN 10

§1er. Composition 10

§2ème. Attributions 11

A. Au niveau de la Cour Suprême de Justice 11

B. Au niveau de la Cour d'Appel 11

C. Au niveau du Tribunal de Grande Instance 11

D. Au niveau du Tribunal de paix 12

§3. Les pouvoirs 12

A. Pouvoirs du Ministère public et de l'OPJ 12

1. Les pouvoirs communs à l'OMP et à l'OPJ 12

2. Les pouvoirs du MP non susceptibles de délégation 13

3. Les pouvoirs exorbitants du Ministère public 14

Section Troisième. ANALYSE PARTICULIERE DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDCTIONS MILITAIRES 16

§1er. Importance de l'analyse 16

§2ème. Organisation 17

§3ème. Principes gouvernant l'action de l'auditorat militaire 18

A. Dans ses fonction d'instruction 18

C. Dans ses fonctions de poursuite 19

§4ème. La compétence du MP à l'égard de crimes relevant de la compétence de la CPI 20

Chapitre Deuxième 22

COMPARAISON DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC NATIONAL ET DE CELUI PRES LA COUR PENALE INTERNATIONALE 22

Section Première. NOTIONS SUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE 22

§1er. Aperçu historique 22

§2ème. La composition et le fonctionnement de la Cour 23

A. Composition 23

B. Fonctionnement 23

-La C.P.I est une juridiction permanente 23

-Complémentarité entre la Cour et les juridictions nationales 24

C. Compétence de la CPI 25

D. Les principes généraux du droit pénal applicable à la CPI 25

E. Les peines encourues à la CPI 26

§2ème. Le Procureur et les membres du bureau du Procureur de la CPI 26

A. L'élection du Procureur et des Procureurs adjoints: 26

1. Condition d'éligibilité: 26

2. Modalités de l'élection: 27

B. Composition du Bureau du Procureur 27

C. Les Fonctions du Procureur et des Procureurs adjoints 28

a) Fonctions du Procureur 28

b) Fonction des Procureurs adjoints 30

D. Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes 30

Section Deuxième. COMPARAISON ENTRE LE MINISTERE PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS PENALES NATIONALES ET LE PROCUREUR PRES LA C.P.I. 34

§1er. Points de ressemblance 34

A. Compétence ratione materiae 34

B. Le principe de la spécialité de la CPI (art. 5 du Statut de Rome) 34

§2ème. Points de dissemblance 35

A. Les pouvoirs 35

B. Indépendance 35

C. Compétence ratione loci 36

D. Compétence ratione temporis 37

E. La Prescription 37

CONCLUSION 38

BIBLIOGRAPHIE 41

TABLE DES MATIERES 44

* 1 Bertin BUCEKABIRI CHIDORO, Réflexion sur le rôle du Ministère Public en Droit Congolais cas de la ville de Goma, TFC, Inédit ; Faculté de Droit, UNIGOM, p. 40.

* 2 BALEGAMIRE HABAMUNGU Guillaume, Etude de partage des compétences entre les juridictions pénales internationales et les juridictions criminelles nationales, TFC, Inédit, Faculté de Droit, UNIGOM, GOMA, 2006-2007, p. 45.

* 3 William A. SCHABAS, An introduction to ICC, Second edition, Cambridge University Press,2005, p.1

* 4 LAROUSSE, Le grand Larousse en 5 Volumes; Tom 4, Librairie Larousse, Paris 1997, p. 2508

* 5 Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire, In Journal Officiel - Numéro Spécial, Kin, 20 mars 2003, p. 47

* 6 GRAWITZ M. et PINTO R.; Méthodes de recherche en sciences sociales, DALLOZ, 9ème éd., PARIS, 1996, p. 384

* 7 MUKENDI TSHIDJA ; Séminaire de formation des magistrats militaires et des avocats de la défense : commentaire du Code de procédure militaire, Kinshasa, MONUC, 2007, p. 140.

* 8 L'Ordonnance-loi n° 82- 020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la Compétence Judiciaires, J.O, n° 7 du 1er Avril 1982, p. 39

* 9 Loi N° 024-2002 Portant CPM, In Codes LARCIER, Droit pénal, Tome II, Afrique, éd. 2003.

* 10 Montesquieu, cité par PRADEL J., Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995, p. 322.

* 11 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, Paris, LGDJ, 1977, Tome 1. p. 66

* 12 Art. 1er de la Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, In JO.RDC, N° Spécial, 47e Année, Kinshasa, 25 Octobre 2006.

* 13 LEVASSEUR Georges, CHAVANE Albert, MONTREUIL Jean , Droit pénal général et procédure pénale, 10e éd, Paris, Sirey, 1991, p. 101

* 14 MERLE R. et VITU, A ; Traité de droit criminel, Procédure pénale, 4 ème éd., Cujas, Paris, 1989, p. 8

* 15 LEVASSEUR Georges, CHAVANE Albert, MONTREUIL Jean, Op. Cit., p. 150

* 16 NTAMBWE MUTAMBA NTENDAY, Cours de Procédure pénale, Syllabus, Inédit, G2 Droit, UNIGOM, Goma, p.53

* 17 Ord. n° 78/287 du 3/07/1987 relative à l'exercice des attributions des OPJs près les juridictions de droit commun. Cité par De QUIRINI P., Comment fonctionne la justice en RDC ?, Kinshasa-Gombe, 2001. p. 23.

* 18KATUALA KABA KASHALA JM., La preuve en Droit Congolais, Kin, 1998, p. 49.

* 19LEVASSEUR Georges, CHAVANE Albert, MONTREUIL Jean, Op. Cit, p. 175

* 20LUSUMBE LUKUTE, Cours de procédure pénale, Syllabus, Inédit, G3, Droit UNIGOM, Goma, 2007-2008, p. 100

* 21 MUTATA LUABA (L), Droit pénal militaire congolais ; les peines et les incriminations de la compétence des juridictions militaires en RDC, Kin, Ed. SDE-Ministère de la justice, 2005, p. 500

* 22 Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours de Droit pénal international, Inédit, L1, CIDEP, Goma, 2007-2008, p. 26

* 23 Art. 36 du CJM.

* 24 Art. 266 CJM.

* 25 MASUDI KADOGO, Cours d'Organisation et Compétence Judiciaires, inédit, Faculté de Droit, G2, UNIGOM, Goma, 2007-2008, p.20.

* 26 Art. 172 du CJM.

* 27 Art. 138, Al. 1er du CJM.

* 28 MERLE et VITU, Op. Cit, p. 900

* 29 Art. 138 Al. 2 du CJM.

* 30 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit, p. 67

* 31 Art. 197 du CJM

* 32 Art. 149 al. 1er de la Constitution du 18 Février 2006, in JORDC, 47e année, Numéro Spécial, 18 Février 2006.

* 33 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit. p. 68.

* 34 RUBBENS, Cité par LIKULIA BOLONGO, Idem

* 35 Art. 54, 60 et 61 du CJM.

* 36 LIKULIA BOLONGO, Op. Cit. p. 71

* 37 Art. 46, 47, 59 et 161 du CJM.

* 38 Art. 90, 91, 93, 94, et 100 du CJM

* 39 LIKULIA BOLONGO, Idem

* 40 Préambule du Statut de Rome.

* 41 Art. 34 du Statut de Rome

* 42 Joseph TSHIMANGA, Guide pratique des crimes relevant de la compétence de la CPI, Imprisonas, Kin, 2006, p. 112

* 43 Idem, p. 55

* 44 Art. 13, Statut de la CPI

* 45http:// www.aidh.Org/Justice, Consulté le 15 Août 2009.

* 46 Art. 77. Op. Cit.

* 47 Art. 42. Op. Cit.

* 48 http://www.icc-cpi.int/library/Composition/FRA.pdf, consulté le 22 Juillet 2009.

* 49Idem

* 50 http://www.icc-cpi.int/library/Fonctionnement/FRA.pdf, consulté le 22 Juillet 2009.

* 51 TSHIMANGA Joseph, Op. Cit ; p. 80

* 52 Art. 54 du Statut de Rome.

* 53TSHIMANGA Joseph, Op. Cit., p. 60-63

* 54 AKELE ADAU Pierre, Les crimes contre l'humanité en droit congolais, Kinshasa, CEPAS, 1999, p. 65.

* 55 Art. 42 Alinéa 1, Op. Cit.

* 56 Art. 15 Al. 3, Op. Cit

* 57 Art. 15 Al. 4, Idem.

* 58 Art. 15 Al. 5, Ibidem.

* 59 Art. 12, Ibidem

* 60 Art. 24 du Code Pénal Congolais.

* 61 TSHIMANGA Joseph, Op. Cit, p. 70






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