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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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III.1.4.4. Libre reproduction pour l'enseignement

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure sur la source121(*) :

ü d'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonore ou visuels destinés à l'enseignement ;

ü de reproduire par des moyens réprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissement d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles variés licitement publiés dans un journal ou une périodique, de courts extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée.

III.1.4.5. Libre utilisation des oeuvres à des fins d'information

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure sur la source 122(*):

ü de reproduire par presse, de radiodiffusion, de public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres.

III.1.4.6. Libre utilisation d'images d'oeuvres situées à des endroits publics

Nonobstant les dispositions des l'articles 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales123(*).

III.1.4.7. Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur

Nonobstant les dispositions des l'articles 200 de présente loi, la propriété légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit124(*) :

Ø nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;

Ø nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1 du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où le contrat pour la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite endéans six mois (6) après l'expiration du contrat.

* 121 Idem, Article 206 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 122 Idem, Article 209 al 3 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 123Idem, Article 210 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 124 Idem, Article 211 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius