WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Fernande Abanda Ngono
Université de Yaoundé2-Soa/Cameroun - Diplome d'études approfondies 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II : LA PREDOMINANCE DE LA LOGIQUE MARCHANDE.

La préférence pour une mise en oeuvre décentralisée invite à la conservation in situ, qui est liée au rôle des communautés autochtones et locales dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. La convention sur la diversité biologique précise à cet effet que, les Etats doivent aider les populations locales à concevoir et à appliquer les mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie. C'est dire que la décentralisation du pouvoir de gestion des ressources naturelles viserait d'abord leur conservation. Au Cameroun, le poids de la logique marchande de la forêt, perceptible à travers les textes en vigueur, empêche l'éclosion de la protection par les collectivités territoriales décentralisées et les communautés villageoises ; la faible visibilité de l'objectif écologique (A) entraine la prépondérance des usages industriels (B).

A) Le manque de lisibilité normative de l'enjeu écologique de la décentralisation de la gestion des forêts.

La gestion durable est une gestion rationnelle de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. Elle a donc à la fois un enjeu écologique et économique. Par contre, le Procédé de transfert de compétences aux entités locales semble se focaliser sur la fonction économique. Bien que l'on puisse déceler l'objectif de préservation à travers les parcs et bois communaux ou régionaux institués par les Lois de décentralisation ; il reste tout de même que les communautés villageoises tout comme les communes ont profité du floue sur la question. Déjà, la convention de gestion entre la communauté villageoise et l'administration des forêts s'apparente plus à un contrat d'exploitation. La communauté espérant la rentabilité se projettera nécessairement sur l'exploitation à but commercial. Pourtant, les espaces octroyés pourraient servir dans la promotion de l'éco-tourisme. Les communautés pourraient ainsi user de leur folklore, et valoriser leur culture. De même, les forêts communales sont plus utilisées en mode d'exploitation, le coût des formalités d'acquisition encourageant la quête de la rentabilité. Faudrait également relever que, la loi est plus explicite s'agissant des modalités d'exploitation industrielle, et moins sur les possibilités d'user écologiquement de l'espace octroyé tout en percevant des bénéfices autres que ceux d'une exploitation classique.

La faiblesse des dispositions écologiques de l'utilisation des espaces, octroyés par les collectivités territoriales décentralisées et les communautés villageoise, est tributaire de la précarité des pouvoirs de préservation dévolus.

B) La précarité des pouvoirs de préservation dévolus

La loi de janvier 1994 sur les forêts, la faune et la pêche donne à l'Etat une compétence exclusive dans la protection des ressources naturelles. L'article 11 précise que «  la protection des patrimoines forestiers, fauniques et halieutiques est assurée par l'Etat ». Toutefois, la protection de l'environnement étant d'intérêt national, en associant les collectivités territoriales décentralisées et les communautés riveraines à la mise en oeuvre des politiques environnementales, ces entités deviennent également les acteurs de la préservation, et c'est là tout le mérite de la décentralisation. Les riverains étant les mieux placés pour «  gérer rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures174(*) » la logique de la décentralisation devrait être écologique tandis que la fiscalité et l'exploitation serait les moyens. Cette considération ne transparait pas dans la législation camerounaise, autrement dit, elle reste assez floue.

Il est vrai que de façon implicite on peut déceler le motif écologique, mais il reste tout de même que, la logique marchande du droit forestier a été véhiculé à travers les textes de l'Etat aux entités locales. Le constat est clair : le droit forestier reste largement un droit de l'utilisation et de l'exploitation des forêts, privilégiant largement les fonctions économiques des écosystèmes forestiers par rapport à toutes les autres. On remarque ainsi que le principe de précaution systématisé par la déclaration de Rio, et repris dans quelques textes nationaux n'a pas irrigué le droit forestier qui se caractérise encore par un foisonnement de dispositions visiblement contraire aux principes de bonne gestion forestière dans la philosophie générale d'utilisation des ressources de la forêt175(*). La gestion durable commande nécessairement de concilier la préservation au développement économique, héritage qu'on léguera aux générations futures. La focalisation pour l'industrialisation conduit nécessairement a une logique prédatrice d'exploitation. Les entités locales se focalisant sur la rentabilité sans mettre en oeuvre des mesures de préservation adéquates. Une telle logique marchande conduit nécessairement à la prépondérance de l'usage industriel.

On peut reconnaitre avec le Professeur JEAN LOUIS BERGEL176(*) qu'aucune lois n'est parfaite, les zones d'ombres d'une règle juridique n'empêchent pas son effectivité matérielle. Dans la gestion des forêts, il existe des obstacles opérationnels qui contribuent à corrompre encore plus l'efficacité matérielle de la décentralisation

* 174 Article 63 de la LOI N° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 175 NGUIFFO (S ), « La contribution du droit forestier à la gestion durable » in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique, sous la direction de Laurent GRANIER, UICN 2008, P 90.

* 176 BERGEL ( J-L), op.cit. P263

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams