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Décentralisation et gestion durable des ressources forestières au Cameroun

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par Fernande Abanda Ngono
Université de Yaoundé2-Soa/Cameroun - Diplome d'études approfondies 2009
  

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Chapitre II : LES VOIES D'UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DE LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE

« Le but du raisonnement juridique consiste non pas à trouver la solution exacte, c'est-à-dire la solution qui se trouve en parfaite harmonie avec la teneur des prémisses, mais le but de ce raisonnement consiste à aboutir au résultat utile, pratique, juste et équitable. Le juriste raisonnerait alors en quelque sorte à rebours, en considérant la conclusion plutôt que les prémisses. A cet effet, la prudence juridique voudrait qu'après systématisation, le juriste fasse des propositions pour concilier la pratique au droit »190(*). La volonté de promouvoir la durabilité à travers la décentralisation de la gestion des ressources forestières serait plus efficace à travers un réaménagement matériel (section I) et un renforcement institutionnel (section II).

Section I : L'IMPLEMENTATION DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE.

L'implémentation de l'action publique, à travers l'instauration de la gouvernance s'appuie sur les trois concepts clés que sont : la décentralisation, la transparence et la responsabilité191(*). C'est dire que tout transfert de pouvoir doit s'appuyer sur ce triptyque. En effet, l'efficacité des politiques de proximité repose sur l'implémentation d'une gouvernance efficace permettant d'accéder à une bonne administration locale ; ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la décentralisation environnementale192(*). L'utilisation écologiquement rationnelle des ressources forestières, et des externalités issues de leur exploitation, ne peut s'envisager sans la réelle considération des populations riveraines dans le cadre institutionnel (paragraphe I) et la mise en place de contrôle efficace (paragraphe II).

Paragraphe I : LE RENFORCEMENTDU CADRE INSTITUTIONNEL.

Le cadre institutionnel de la gestion des forêts au Cameroun pêche par la superposition hiérarchique des compétences et une répartition inégale des pouvoirs entre les différents acteurs. De même, la dispersion des pôles de décisions favorise le manque de concertation d'où la prédominance des conflits d'intérêts qui empêchent l'éclosion d'une gouvernance forestière appréciable. La réorganisation des institutions avec une véritable protection des droits des communautés (A) et l'articulation de leurs rapports (B) sont nécessaires pour permettre à ces nouveaux acteurs d'asseoir le règne économique et écologique dans leur localité.

A) La protection des droits des communautés.

Le concept d'écodéveloppement193(*) se présente comme l'ancêtre de la gestion durable, il s'agit d'un développement des populations par elles mêmes, utilisant au mieux les ressources naturelles et s'adaptant a un environnement qu'elles transforment sans détruire. En effet, toute société dispose d'un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir penser, qui expliquent sa manière particulière d'organiser son rapport à son environnement et de gérer selon une logique qui, pour n'être ni cartésienne ni marchande, n'a pas moins une certaine rationalité qui doit être prise en considération. Il est bien évident que parmi l'ensemble des savoirs et techniques qui les accompagnent, le droit a une place incontournable, puisqu'il faut rendre opposable à l'autre les solutions mises en oeuvre. Mais ce « droit » reste partiel dans la législation forestière camerounaise comme dans l'ordonnancement juridique de la Décentralisation. La légitimité coutumière reste une incapable qui a besoin de l'accompagnement étatique ou communal. Pourtant, la gestion de la forêt ne peut se faire sans une réelle prise en compte des sociétés riveraines et énoncé clairement leurs pouvoirs.

La rationalisation de la subordination passe d'abord par la précision terminologique du référentiel « communautés ». Il est possible à un villageois, à un allogène, qui peuvent tous être riverains de se prévaloir de la qualité de membre d'une communauté ; la proximité ne renseigne pas vraiment sur la composition sociologique ou anthropologique de la communauté. La situation des pygmées BAKA et des villages à proximité montre bien la nécessité de qualifier l'autochtone et de hiérarchiser les droits. Au delà de l'ambigüité sémantique, l'obligation de se fédérer en personnalité morale pour se voir concéder un espace du domaine non permanent demeure un obstacle significatif. Pourtant, la légitimité coutumière devrait donner le droit de pouvoir se voir octroyer une forêt communautaire. Cette exigence de personnalité morale traduit la logique marchande transférée aux communautés ; on pourrait pourtant se référer au TOGO194(*) qui prévoit des forêts de développement communautaire, où les villages à proximité peuvent aussi bien procéder à leurs rites, qu'à la préservation d'essences et plantes médicinales en voie de disparition. Les zones forestières étant structurées de telle sorte que certains lignages revendiquent le droit à un espace par rapport à d'autres195(*) ; le FAO196(*) propose de considérer véritablement l'autochtone avant la communauté. Il convient donc d'introduire réellement les structures sociales existantes, en capitalisant sur l'autorité locale qu'elles ont déjà acquises. Il convient également d'octroyer un droit de propriété aux communautés riveraines. Pour ce faire, SAMUEL NGUIFFO197(*) propose de reconnaitre un droit de restitution. Il s'agit «  du fait de remettre au propriétaire une chose dont il avait été privé indument ou involontairement198(*) ». Il se base sur les modalités non juridiques d'appropriation étatique de la terre par les communautés. Il s'agit d'une étape préliminaire de la reconnaissance formelle de la propriété foncière au bénéfice des communautés locales et autochtones. Il est évident qu'un espace forestier ainsi reconnu aux populations riveraines permettra de préserver l'écosystème. De fait, la forêt constitue depuis des générations un bien transmissible de génération en génération, il faudrait donc reconnaitre aux riverains la possibilité de transmettre leur culture, d'en user dans la pharmacopée traditionnelle et même d'y faire des espaces culturels et anthropologiques. Sans ce droit, les populations continueraient à ne pas se sentir intéresser à la préservation de leurs forêts.

B) Une meilleure articulation des rapports entre acteurs locaux.

La gestion décentralisée des forêts est caractérisée par la prédominance des conflits d'intérêts entre les différents acteurs. Ces conflits proviennent du manque de convergence commune entre les différents acteurs. Il peut s'agir des conflits entre les populations et les acteurs étatiques locaux. Ce genre de conflit est fréquent dans les zones protégés, ou classés. Les populations n'étant pas très souvent impliquées dans le processus, elles se sentent déposséder de « leur bien ». il peut également s'agir de conflits entre les communes et les communautés villageoises, qui peuvent se manifester à propos des revenus destinés aux populations locales.

Dans tous les cas, une meilleure articulation des rapports entre les différents acteurs se présente comme la solution idoine aux différents conflits. Cette articulation passe nécessairement par la mise en mouvement de mécanisme de concertation. Nous retrouvons là le rôle fondamental des modalités de participations.

L'adéquation des rapports peut également passer par la reconnaissance de la légitimité  traditionnelle qui reste parcellaire dans la gestion des forêts. L'on peut ainsi user d'une cohabitation du droit écrit et des droits coutumiers en matière de gestion des forêts. Le décret N° 77/249 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles du Cameroun, précise d'ailleurs que la chefferie regroupe les collectivités traditionnelles organisées sur une base territoriale, et accordant une place importante à la tradition locale dans son organisation et son fonctionnement199(*) . Ce qui pourrait supposer une reconnaissance étatique de la base territoriale abritant les communautés, dont le pouvoir normatif coutumier est reconnu sur leur territoire200(*). Ainsi le territoire des communautés ainsi délimité pourrait leur être effectivement octroyé, dans le cadre d'un régime de propriété collective matérialisée par un titre foncier établi au nom de la communauté201(*). En cela, les communautés villageoises pourraient peser d'un poids considérable en face des autres acteurs.

Accordée à un contrôle sincère des investissements communaux, le cadre institutionnel ainsi redéfini pourra permettre d'impulser la transparence.

* 190 BERGEL ( J-L), op.cit. P 301

* 191 DAHOU (K), «  La bonne gouvernance selon la Banque Mondiale: au delà de l'habillage juridique » , in La décentralisation en Afrique de l'ouest: entre politique et développement. Sous la direction de MARC TOTTE KARTHALLA 2003. P 45

* 192 RIBOT ( J), op.cit. P 16

* 193 SACH, cité par GERONIMI (Vincent), «  environnement et développement : quelques réflexions autour du concept de développement durable » in Développement durable, doctrines, pratiques et évaluations. Sous la direction de Jean Yves MARTIN. Edition IRD 2002

* 194 Lois Togolaise 32-82, article 3 à 6 citée par LEROY ( E) «  Droits des populations autochtones » sous la direction de DOUMBE Stéphane, op cit P 421.

* 195 OYONO ( Phil-René) et al ,«  Les reformes forestières et les nouvelles frontières de la gestion locales au Cameroun » in WORKING PAPER , Banque Mondiale Washington DC, 2002.

* 196 Etudes juridiques de la FAO en ligne Août 2005 : Les tendances du droit forestier des Etats d'Afrique centrales et lusophones. In site FAO.

* 197 NGUIFFO ( S ) et all LES DROITS FONCIERS ET LES PEUPLES DES FORETS D'AFRIQUE-Cameroun. PACO janvier 2009. P 18

* 198 CORNU ( G) op.cit. p 87

* 199 Voir les articles,1,2 et 6 du décret de1977.

* 200 NGUIFFO ( S ) et al, op.cit P 20.

* 201 Idem, P 22

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