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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Section 2 : Les missions occasionnelles

Le commissaire aux comptes, au-delà de sa mission de vérification des comptes, se voit conférer des obligations spécifiques de caractère essentiellement juridique. Ces missions diverses dites occasionnelles incombent à tous les commissaires, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas un mandat spécial. Ces obligations sont strictement délimitées par les dispositions légales, ce qui permet d'éviter que le commissaire ne s'engage dans un audit juridique ou social qui dépasserait le cadre de sa mission. Au nombre de ces missions, la mission d'alerte (paragraphe 1) confiée au commissaire est sans doute la plus importante par rapport aux autres missions (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La procédure d'alerte

L'Acte uniforme a mis en place un dispositif nouveau visant à attirer l'attention des dirigeants sociaux, en cas d'évolution préoccupante de la situation de l'entreprise, sur la nécessité dans laquelle ils sont de prendre des mesures en vue de redresser cette situation. Cette alerte peut être le fait des associés ou comme en France du comité d'entreprise ou du Président du tribunal de commerce. Mais, la mise en oeuvre de cette procédure incombe principalement au commissaire aux comptes1.

La procédure d'alerte (B) doit être déclenchée dès lors qu'à l'occasion de l'exercice de sa mission permanente de contrôle, le commissaire découvre des signes inquiétants considérés comme les critères de déclenchement de l'alerte (A).

A- Les critères de déclenchement de l'alerte

Le législateur OHADA n'a pas retenu un ensemble de critères précis susceptibles de mettre en mouvement la procédure d'alerte puisqu'il évoque de manière assez générale «tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation2 ». Les critères de déclenchement sont donc laissés à l'appréciation du commissaire aux comptes3, des juges et de la pratique.

1SOINNE B., La procédure d'alerte instituée par la loi du 1er mars 1984 et la mission du commissaire aux comptes, JCP, E, 1985, II, 14653.

2Cette formule s'inspire du droit français, lui-même inspiré par la notion de « going concern » du droit anglo-saxon.

Le législateur n'a pas cru devoir détailler davantage ce critère. Il s'en est tenu à une formule très souple susceptible de se dilater à l'excès.

Le fait considéré ne doit pas obligatoirement compromettre la continuité de l'exploitation mais être simplement de nature à le faire. Mais, il faut que le fait soit tout de même suffisamment grave pour affecter la continuité de l'exploitation et que le risque soit en mesure de se réaliser dans un avenir prévisible.

Il n'est cependant pas nécessaire qu'il y ait plusieurs faits comme en France. Un seul fait suffit, à condition d'être en mesure de compromettre l'exploitation.

3 L'absence de précision du critère impose au commissaire aux comptes de se référer à sa conscience, à son expérience ou tout simplement à son intuition. Ce qui pourrait l'impliquer accidentellement dans la gestion de la société.

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L'on peut se demander si le commissaire aux comptes a l'obligation de rechercher systématiquement les faits devant donner lieu à l'alerte ou alors s'il doit simplement porter à la connaissance des dirigeants les seuls faits relevés à l'occasion de ses fonctions normales. Le législateur africain semble relier l'alerte aux connaissances qu'a le commissaire aux comptes à l'occasion de l'exercice de sa mission1.

La mise en oeuvre de l'alerte implique d'abord la connaissance des causes et manifestations des difficultés des entreprises.

Plusieurs causes peuvent être à l'origine des difficultés des entreprises, à savoir celles liées à l'exploitation et à la gestion de l'entreprise, à l'évolution de l'environnement et de la conjoncture internationale, les causes d'ordre juridique ou celles purement accidentelles.

Les difficultés des entreprises se traduisent par plusieurs signes au nombre desquels on peut citer :

- le non-paiement des impôts et des cotisations fiscales depuis un certain temps ; - le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes ;

- la perte d'une part importante du capital et des fonds propres ;

- le licenciement d'un nombre important de travailleurs.

Ces signes de défaillance sont à relativiser car certains traduisent la cessation de paiement ou l'imminence de celle-ci et d'autres peuvent ne pas traduire l'existence de difficultés sérieuses en raison de circonstances particulières.

Toujours est-il que le commissaire qui détecte des signes concordants doit engager la procédure d'alerte.

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