WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

( Télécharger le fichier original )
par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE I : LES TEXTES DE DROIT INTERNE DE PROTECTION DU PARC

NATIONAL DE LA KIBIRA

Dans le souci d'être à la hauteur des défis environnementaux, la législation burundaise s'est dotée des outils juridiques en matière de conservation du PNK. Ces instruments sont composés du Code de l'Environnement, du Code Forestier, du décret n°100/07 du 25/1/2000 portant délimitation d'un Parc National et de quatre Réserves Naturelles et de la loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi révisant le décret-loi n° 1/6 du 3 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles.

Parmi ces textes de loi, certains assurent une protection générale du PNK en tant qu'aire protégée du Burundi (section 1) tandis que d'autres textes sont spécifiques à la protection du Parc National de la Kibira (Section 2).

Section 1 : Les textes généraux : protection générale

Le droit positif burundais de protection de l'environnement qui consacre la protection générale du PNK comporte essentiellement les textes de loi suivants: le Code de l'environnement (§ 1) et le Code forestier (§ 2).

§ 1. Code de l'Environnement du Burundi

Le Code de l'Environnement du Burundi a été adopté par la loi n°1/010 du 30 juin 2000 et a pour objet de fixer les règles fondamentales destinées à permettre la gestion de l'environnement et la protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradation, afin de sauvegarder et de valoriser l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les différentes formes de pollution et nuisances et d'améliorer ainsi les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect de l'équilibre des écosystèmes17. Il définit également les procédures à suivre pour la création des zones classées(A), avant d'aborder le but de classement des terrains en aires protégées (B).

A. De la procédure de classement des terrains en aires protégées

En son article 73 alinéa 1, le Code prévoit que lorsque la préservation de l'équilibre écologique l'exige, tout boisement ou forêt, quels qu'en soient les propriétaires, peut être classé comme forêt de protection ou réserve forestière dans les conditions prévues par les dispositions du Titre V, chapitre I du Code Forestier. Pour l'article 75, en son alinéa 2, la décision de classement est prise par décret et est précédée d'une enquête publique menée par l'administration de l'environnement en collaboration avec les autres services administratifs, les collectivités locales et les populations concernées. Les modalités de cette procédure sont fixées par une ordonnance du Ministre ayant en charge l'environnement, ajoute-t-il.

Par ailleurs, dans l'intérêt de l'équité et de la justice, une indemnité est prévue par le présent code en vue de réparer un préjudice certain causé aux propriétaires ou aux ayants droit affectés par la mesure de classement dans les conditions et les modalités établies par la décision de classement18.

Enfin, le code en son article 85 précise que lorsque les circonstances qui avaient imposé le classement en parcs ou réserves ont cessé d'en justifier le maintien, les terrains et tous autres biens classés pourront être désaffectés par voie de décret, après enquête rendant compte de l'inopportunité de maintenir le classement.

B. De la préservation de la diversité biologique

Dans sa partie relative aux espaces naturels et à la diversité biologique, le Code de l'Environnement consacre plusieurs dispositions en rapport avec la préservation de la diversité biologique des aires protégées. Ainsi, l'article 75 prévoit que lorsque la conservation du milieu naturel sur le territoire de la République présente un intérêt spécial et implique la préservation de ce milieu contre toute intervention humaine susceptible de le dégrader ou de le modifier, toute portion du territoire national, terrestre ou maritime, peut être classée en aires protégées sous

17 Article 1er du Code de l'Environnement du Burundi.

18 Article 74 du Code de l'environnement du Burundi.

forme de parc national ou en réserve naturelle dans les conditions prévues par la législation régissant cette matière.

L'article 88 dispose par ailleurs que la préservation de la diversité biologique, la reconstitution des écosystèmes dégradés et la régénération des espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition constitue une obligation incombant à l'Etat, aux collectivités locales et aux personnes privées, physiques ou morales

De même, les espèces animales et végétales ainsi que leur milieu naturel doivent être protégées et régénérées au moyen d'une gestion rationnelle en vue de préserver ces espèces et leur diversité19.

Quant aux espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition, dans les dispositions de l'article 93, le Code de l'Environnement énonce que si leur protection s'avère insuffisante ou inefficace, il pourra être institué par décret, des zones dites « réserves intégrales » en vue de renforcer la conservation « in situ » des espèces visées. La même disposition ajoute qu'à l'intérieur de ces zones, toute activité humaine et toute pénétration du public y sont autorisés par l'Administration de l'Environnement.

Quoique ce Code prévoie des dispositions visant à préserver la diversité biologique des aires protégées du Burundi, quelques lacunes subsistent :

- Il n'aborde pas les aspects d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant de leur utilisation ;

- La protection des connaissances traditionnelles associées aux ressources biologiques n'apparaît pas ;

- Il n'aborde pas les organismes génétiquement modifiés alors qu'ils constituent des menaces sérieuses pour la biodiversité ;

- La notion de payement des services rendus par les écosystèmes n'y figure pas ;

- L'éducation et la sensibilisation du public n'occupe pas une grande place dans ce code alors que c'est un aspect important sur lequel il faut insister pour assurer la conservation de la biodiversité.

§ 2. Code Forestier du Burundi

Le Code forestier a été institué par la loi n°1/02 du 25 mars1985 portant Code forestier du Burundi. Ce texte est d'une grande importance. Il fixe l'ensemble des règles particulières régissant l'administration, l'aménagement, l'exploitation, la surveillance et la police des bois et forêts20. Il aménage plusieurs dispositions en rapport avec les forêts et boisements du domaine de l'Etat (A) et d'autres relatives à la sauvegarde de l'intégrité des écosystèmes forestiers (B).

19 Article 89 du Code de l'Environnement du Burundi.

20 Article 5 du Code forestier du Burundi.

A. De la gestion des ressources forestières du domaine de l'Etat

Ce code aménage des dispositions relatives à l'aménagement et à l'exploitation des coupes de bois. Ainsi, à l'article 11 de ce Code, le législateur soumet les boisements et forêts du domaine de l'Etat à une condition générale d'aménagement réglé par ordonnance ministérielle.

L'article 12 quant à lui, déroge aux dispositions de l'article 11, en disposant que l'exploitation des forêts et boisements de l'Etat pourra se faire soit par permis de coupe portant sur un nombre déterminé d'arbres, soit par permis d'exploitation portant sur une superficie déterminée. Ce Code précise également la procédure qui est prévue pour la réalisation des ventes des coupes et de leurs produits aux fins du respect de la concurrence loyale.

Ainsi, dans ses dispositions, l'article18 précise que dans les forêts et boisements de l'Etat, les coupes et le produit des coupes sont vendus par le service forestier avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par ordonnance ministérielle. Toutefois, la même disposition aménage une dérogation au principe énoncé ci-haut en rapport avec les oeuvres sociales et humanitaires selon le besoin. En effet, elle ajoute que le Ministre ayant les forêts dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser des coupes gratuites dans les boisements de l'Etat au profit des oeuvres sociales qui en justifient la nécessité.

Ce texte aménage également d'autres dispositions destinées à l'exercice du droit d'usage dans les forêts de l'Etat. Ainsi, il dispose qu'il ne peut pas être fait dans les forêts et boisement de l'Etat, aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit21.

Quant aux dispositions de l'article 40, elles prescrivent une interdiction aux bénéficiaires d'un droit d'usage selon les circonstances. Cet article précise que dans toutes les forêts de l'Etat, quand, pour des raisons sylvicoles, l'exercice des droits d'usage au bois est préjudiciable au maintien de l'état boisé, l'autorité compétente peut interdire l'exercice de ce droit pendant une période déterminée, période qui peut être prorogée, si nécessaire.

Par ailleurs, l'exercice des droits d'usage au bois dans les forêts de l'Etat est limité à la coupe du bois de chauffage, de construction et de pirogue nécessaire aux besoins domestiques22.

B. De la sauvegarde de l'intégrité des écosystèmes forestiers

En vue de la sauvegarde de l'intégrité des écosystèmes forestiers, le Code forestier aménage des dispositions qui y sont consacrées. Il s'agit, par exemple, des dispositions des articles 77 à 81 relatifs à la réglementation des défrichements, en principe interdits, mais admettant des exceptions sous certaines conditions et sur autorisation préalable. Il s'agit également de la réglementation des feux de végétation et la définition des mesures de prévention (voir les articles 90 à 96). De même, il s'agit de l'institution des forêts de protection ou réserves forestières pour

21 Article 38 du code forestier du Burundi.

22 Article 41 du code forestier du Burundi.

lutter contre la dégradation des sols et pour la conservation d'espèces végétales ou animales en voie d'extinction23.

Enfin, les articles 161 et 162 indiquent les conditions auxquelles sont soumis le classement et le changement d'affectation des essences forestières de protection.

En effet, l'article 161 prévoit que les forêts et boisements classés en forêts de protection ou en réserves forestières sont soumis à un régime spécial déterminé par ordonnance ministérielle et concernant l'aménagement, l'exercice des droits d'usage, le régime des exploitations, les feuilles et extractions.

L'article 162 préconise que le classement d'un espace naturel comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de l'état boisé.

Ainsi donc, l'application et le respect de telles dispositions contribuent à bien gérer les ressources forestières du pays et par conséquent à honorer les engagements contractés au titre de la Convention sur la diversité biologique dans ses aspects de conservation et d'utilisation durable conformément aux articles 6, 8 et 10 de la Convention sur la diversité biologique.

Cependant, certaines lacunes existent dans ce Code forestier et qui limitent son efficacité :

- le régime de la répression des activités susceptibles de détruire les réserves forestières est faible. Ainsi par exemple, le Code forestier en son article 106 réprime le feu sauvage d'une amende de 1.000 à 10.000 Fbu et d'une servitude pénale de trois mois à trois ans. Si l'on tient compte des milliers de francs burundais que l'Etat a consentis pour installer et conserver les ressources forestières, cette répression est faible ;

- l'absence de textes d'application qui limite l'applicabilité et par conséquent son effectivité ; - le Code forestier n'est pas harmonisé avec le Code de l'Environnement ;

- l'absence de l'approche participative dans la gestion des boisements domaniaux.

L'analyse que nous venons d'effectuer concerne les textes de loi qui assurent une protection générale de la biodiversité du PNK en vue de sa gestion et de son utilisation durables. Toutefois, le constat est que ces textes comportent des lacunes qui, par voie de conséquence, limitent leur efficacité. Nous allons aborder dans la suite l'examen des instruments dont les dispositions sont spécifiques à la protection des ressources naturelles du PNK.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein