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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

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A. Vers la fin de l'approche dirigiste et autoritaire

Etant dotée d'une richesse inestimable, la forêt de la Kibira a toujours été protégée par l'autorité suprême, et de ce fait, elle existe encore de nos jours.

Selon Cyriaque NZOJIBWAMI, «le caractère sacré de cette forêt et la sensibilisation pour son respect, avant même l'arrivée des colonisateurs, ont fait que beaucoup de gens refusent sa destruction».98 Ainsi, beaucoup de lois qui protègent les forêts, y compris la Kibira, existent au Burundi.

Concrètement, dans le souci d'actualisation efficace, l'instauration d'une législation relative aux aires protégées au Burundi s'est concrétisée par le décret-loi n° 1/6 du 03 mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelles. C'est dans la même année que fut créé l'Institut National pour la Conservation de la Nature (INCN) devenu INECN en 1989, comme organe gestionnaire des airées protégées. Cette législation a été renforcée par le décret-loi n°100/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatre réserves naturelles qui a doté la forêt naturelle de la Kibira de son statut légal comme parc national.

En mettant en défens cette forêt naturelle, l'autorité étatique visait à la fois la protection des sols contre l'érosion et la conservation de ses flore et faune sauvages. En effet, tout le monde s'accorde à reconnaître que les populations jouent un rôle prépondérant dans l'application des lois. Par ailleurs, les règles que l'on a établies pour protéger notamment le parc n'ont eu que peu d'effet, car la population, en grande partie analphabète, n'a pas été éduquée pour comprendre la raison d'être de toutes ces mesures qui d'emblée, empiètent sur ses droits qu'elle considère comme naturels.

Au fait, le décret-loi de 1980 sur les aires protégées qui a été révisé par la loi de 2011 portant création et gestion sur des aires protégées du Burundi, ne reconnaissait pas les droits d'usage (bois de construction et de chauffage, droit d'extraction de plantes médicinales, droit de ramassage du bois mort, etc ) aux populations locales et autochtones au niveau du PNK. Elles n'étaient autorisées ni à s'installer à proximité du périmètre désigné ni à exploiter des terres dans un rayon de moins de mille mètres autour du parc ou de la réserve99. Pourtant, à notre sens, la reconnaissance des droits des populations sur cette aire protégée relève même de la création de cet espace naturel.

98 NZOJIBWAMI, C., Etude de cas d'aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale: le parc national de la Kibira, Burundi, FAO, 2002, p.1.

99 Article 7 de du décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelles.

Quant au décret de 2000 portant délimitation d'un parc national et de 4 réserves, il confère aux communautés riveraines le droit d'usage des ressources dont l'exploitation ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des écosystèmes. Mais, ce texte ne montre pas clairement les modalités et processus d'utilisation acceptable des ressources des aires protégées concernées100. En conséquence, dans ces textes de loi, les droits d'usages des ressources des aires protégées par les populations environnantes restent ambigus bien qu'ils en font état.

Par ailleurs, dans l'esprit de cette législation qui régissait le PNK, aucune activité ou orientation n'obligeait l'autorité gestionnaire des aires protégées à savoir l'INECN à collaborer avec les communautés locales. A ce titre, le PNK et les autres aires protégées étaient donc gérées sous le fort pouvoir étatique, sous le système sévère de gardiennage avec une méthode dirigiste et policière mise en place, ce qui implique que le cadre politique et institutionnel de la conservation de cet écosystème était favorable d'une gouvernance où l'Etat était le seul gestionnaire des aires protégées101.

On comprend donc que cette stratégie coercitive empêchant les populations riveraines du PNK d'utiliser les ressources naturelles était liée à l'existence des textes de lois régissant cette aire protégée qui ne tenaient pas compte des intérêts des populations. Par ailleurs, tout le monde s'accorde à affirmer que le système de gouvernance étatique avec l'exclusion des communautés riveraines dans les activités de conservation n'a fait qu'aggraver la situation conflictuelle entre les communautés locales et les gestionnaires des aires protégées. Ces conflits étaient liés au fait que les populations locales incapables de satisfaire leurs besoins primaires par manque de terres, s'acharnent sur les zones protégées, les récupèrent et en exploitent les ressources naturelles à leur propre compte et au détriment de l'intérêt général.

Ainsi, force est de constater que les aires protégées sont en continuelle dégradation due surtout au défrichement cultural, au prélèvement incontrôlé des ressources biologiques, aux feux de brousse et à l'introduction des espèces étrangères. Cela est la conséquence de l'inefficacité des textes de lois régissant la conservation du PNK qui se sont avérés très coercitifs ignorant ainsi la place des populations locales dans la protection des aires protégées, une fois impliquées.

Devant cette situation lacunaire, il s'est avéré opportun que le législateur burundais adopte une stratégie qui s'adapte à une société en pleine évolution. Dès lors, il importe de penser à une législation qui promeut le respect des besoins et des droits des populations vivant à l'intérieur et aux alentours des aires protégées pour sa pleine effectivité, donc qui privilégie l'approche participative, d'où la mise en place d'une loi en la matière.

100 Article 5 du décret n°1/007 du 25 janvier 2000 portant délimitation d'un parc national et de quatres réserves naturelles.

101Article 1 du décret n°100/188 du 05 octobre 1989 portant organisation de l'institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault