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La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun

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par François Denis SAME TOY
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master en Droits d el'Homme et Action Humanitaire 2012
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

    INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

    (UCAC/ICY)

    FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

    ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE CENTRALE

    (APDHAC)

    LA MISE EN OEUVRE DES NORMES INTERNATIONALES DE PROTECTION DES DEFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME AU CAMEROUN

    Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du diplôme de MASTER DROITS DE L'HOMME ET ACTION HUMANITAIRE

    Par :

    SAME TOY François

    Licence en sciences juridiques et politiques

    Sous la direction du :

    Pr. GUIMDO DONGMO Bernard-Raymond

    Agrégé des facultés de droit

    Année Académique 2012-2013

    DEDICACES

    A tous ceux qui de par le monde, ne ménagent aucun effort et n'hésitent pas à payer le plus lourd tribut, pour l'avènement d'un ordre véritablement juste et équitable, au sein duquel la dignité intrinsèque à chacun des membres de la société humaine, trouvera sa plus parfaite expression. Qu'ils voient dans ce travail, l'expression de notre profonde admiration.

    REMERCIEMENTS

    La confection de cet ouvrage, n'aurait pas été possible sans le concours des personnes suivantes, auxquelles nous voudrions en cette occasion, rendre hommage et témoigner notre profonde gratitude :

    · Notre directeur de mémoire le Pr GUIMDO, pour sa grande disposition, ses précieux conseils et observations, ainsi que pour la compréhension dont il a su faire montre inconditionnellement, à notre égard tout au long de la collaboration qui nous a liés ;

    · L'ensemble du corps professoral de l'APDHAC, pour les nombreux enseignements qu'ils nous ont prodigué mais surtout, pour la culture de l'effort et l'éthique de la performance qu'ils ont su nous inculquer ;

    · Nos parents Monsieur et Madame TOY, pour la confiance qu'ils ont su mettre en nous et le soutien multiforme et indéfectible qu'ils nous ont apporté. Qu'ils trouvent en ce travail, le témoignage de notre affection et le gage de notre reconnaissance pour les sacrifices consentis ;

    · Enfin, tous nos familiers, amis, camarades et connaissances pour les moments uniques partagés, pour leurs conseils et leur soutien permanent, et pour chaque instant de joie et de peine vécu ensemble. Qu'il nous soit permis d'adresser en particulier, nos sincères remerciements de manière solennelle aux personnes suivantes : M. EPITE Jacques, M. KAMDEM Franck, M. KPORON Pierre-Marie, M. SOULE, Mme KOFANE Rosine, Mme MEGNANG A BIDIAS Mariam et Mlle MATHIO Lydienne.

    LISTE DES TABLEAUX

    Tableau n°1 : Tableau récapitulatif des résultats obtenus à la question 3........................93

    Tableau n°2 : Typologie et fréquence des menaces rencontrées par la population de défenseurs des droits de l'Homme enquêtée.........................................................127

    Tableau n° 3 : Les auteurs présumés et allégués des violations subies par les défenseurs locaux.....................................................................................................127

    LEXIQUE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

    ADEFHO : Association pour la défense des droits des homosexuels

    AI : Amnesty International

    AG/NU : Assemblée Générale des Nations Unies

    AHJUCAF : Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français

    APDHAC : Association pour la promotion des droits de l'Homme en Afrique Centrale

    Cadh : Convention américaine relative aux droits de l'Homme

    CADH : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    CAMFAIDS : Cameroonian Foundation for Acquired Immune Deficiency Syndrome

    CDH : Conseil des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies

    CEDH : Convention européenne des droits de l'Homme

    CIADH : Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme

    CIJ : Cour Internationale de Justice

    CNDHL : Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés

    CoNDHL : Comité National des droits de l'Homme et des libertés

    CSP : Centrale syndicale du secteur public

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

    EHAHRDP: East and Horn of Africa Human Rights Project/ Projet des défenseurs des droits humains de l'est de la corne de l'Afrique

    FIDH : Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme

    FIG: Finders Initiative Group

    INDH : Institution Nationale de droits de l'Homme

    LGBTI: lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre ou intersexués

    MBOCSUDA : Mbororo social and cultural development association

    MDDHL : Mouvement pour la défense des droits de l'Homme et des libertés

    NU : Nations Unies

    OBS : Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme

    OEA : Organisation des Etats Américains

    OMCT : Organisation Mondiale de lutte contre la torture

    ONG : Organisation Non Gouvernementale

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OSC : Organisation de la Société Civile

    OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    PIDESC : Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels

    PNG : Programme National de Gouvernance

    PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement

    RECODH : Réseau Camerounais des Organisations des droits de l'Homme

    REDHAC : Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique Centrale

    TPI : Tribunal de première instance

    UA : Union Africaine

    UCAC : Université Catholique d'Afrique Centrale

    UE : Union Européenne

    RESUME

    A la suite des deux guerres mondiales, la communauté internationale consternée par les atrocités commises, a voulu oublier ces travers. Dans le cadre de cette dynamique sociale de reconstruction, les droits de l'Homme ont fédéré toutes les aspirations, incarnant l'idéal à atteindre et la promesse d'une société plus juste et humaine. L'essentiel de la rhétorique relative à ces derniers, s'est très souvent articulée autour de l'Organisation des Nations Unies, des grandes institutions des systèmes régionaux et des Etats. Ceci, au détriment de cette catégorie d'individus, profondément touchée par les convictions humanitaires, qui oeuvre sans relâche pour la matérialisation du monde meilleur promis par les droits de l'Homme. Il s'agit de tous ceux que l'on appelle désormais les défenseurs des droits de l'Homme, véritables bastions sur lesquels s'appuie au quotidien, l'implémentation dans la réalité sociale, des instruments proclamés et ratifiés, au sein des hautes sphères des institutions internationales. Pourtant, si la communauté internationale commence à appréhender le rôle important joué par ces derniers, l'actualité les concernant, se trouve quant à elle ailleurs. En effet, ce qui fait écho, c'est la croissance des violations commises à l'endroit de ces derniers. Pascal KABUNGULU KIBEMBI, Floribert CHEBEYA, GUIME DJIME ou encore Eric LEMBEMBE, les exemples macabres se multiplient, attestant de la dangerosité extrêmement prégnante de l'activité, de ce que défendre les droits de l'Homme implique être prêt à payer le prix lourd. Pourtant, cet essor de la dangerosité intervient dans un contexte où un cadre juridique organisant la protection, a été mis sur pied par les législateurs internationaux. Dès lors, comment expliquer ce chevauchement aux allures de paradoxe, entre l'existence de la loi et la permanence des outrages perpétrés à son encontre ? Le cadre développé est-il est réellement adapté au contexte et apte à sécuriser l'action des militants des droits de l'Homme ? Il s'agit là d'interrogations auxquelles, cette étude se propose d'apporter des tentatives de réponses, à la lumière de l'examen du cas particulier d'un pays : le Cameroun. Elle s'inscrit de plein pied, dans la droite ligne d'une question aux enjeux des plus actuels et importants : celle de la protection des défenseurs des droits et des libertés fondamentales, de tous les hommes.

    Mots clés : Cameroun - défenseur des droits de l'Homme - droits de l'Homme - effectivité - internalisation - mise en oeuvre - norme juridique - norme internationale - protection - soft law.

    I. ABSTRACT

    After the terrible world wars' episodes, the international community dismayed by the carnage committed, was resolved to forget about the terrible remembering. In the mechanic of social reconstruction engaged, human rights gathered all the attentions, becoming the main ideal to reach and the surest way to a more just and rightful society. Through its large media coverage, it's obvious to notice that those who are always shown as the main actor of the movement are the United Nations, the regional systems major institutions and the States. It seems that everything is done to drive the attention far away from those who, deeply impressed by the human dignity's discourse, beaver away for the materialization of the dreamful world promised by human rights. These are the so called human rights defenders, real levers that ensure the implementation in the social reality, of the texts proclaimed and ratified in the higher realms of the international institutions. However, if the universal community comes to understand the important role played by these ones, they break the news for other reasons. In fact, what is driving the attention about the human rights professionals is the increasing of attacks committed against them. Pascal KABUNGULU KIBEMBI, Floribert CHEBEYA, GUIME DJIME or Eric OHENA LEMBEMBE, the dark examples are growing in number, attesting the fact that defending human rights nowadays also systematically involves getting ready to pay the highest price. But the reality is a little bit more complex than that. The real point is about how to explain the increase of human rights working's endangering, where as the international legislators have created specific laws in order to protect the activity? Are those laws really effective enough to ensure the protection of human rights defenders? This study tries to bring out leads of solutions, to those questions, through the analysis of a specific country's internalization of the international protecting defenders norms: Cameroon. It's all about a very important and topical issue: the protection of all human beings' fundamental rights and freedoms defenders.

    Key words: Cameroon - effectiveness - implementation - internalization - international norm - human rights - human rights defender - legal norm - protection - soft law.

    EPIGRAPHE

    « Lorsqu'il s'agit des droits de l'Homme, nous oublions souvent notre devoir envers les autres - les centaines de milliers de héros méconnus, qui se distinguent en tant que défenseurs des droits de l'Homme.

    Ils changent l'histoire, s'attaquant aux injustices et aux discriminations partout où ils les rencontrent.

    [...] Aucune formation spéciale n'est nécessaire. Nous pouvons tous et devrions tous être des défenseurs des droits de l'Homme. Tout ce qu'il faut, c'est s'engager et avoir du courage.

    [...] Notre devoir est de défendre leurs droits de manière qu'ils puissent continuer à défendre les nôtres. »

    Navanethem PILLAY, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme

    Message à l'occasion de la journée internationale des droits de l'Homme,

    10 décembre 2010.

    SOMMAIRE

    DEDICACES i

    REMERCIEMENTS ii

    LISTE DES TABLEAUX iii

    LEXIQUE DES ABREVIATIONS ET SIGLES iv

    RESUME vi

    ABSTRACT vii

    EPIGRAPHE viii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : L'ARTICULATION DE LA MISE EN OEUVRE 45

    CHAPITRE 1 : L'INTERNALISATION DES NORMES INTERNATIONALES 47

    SECTION 1 : LA RATIFICATION DES NORMES PROTECTRICES DES DEFENSEURS 47

    SECTION 2 : LA RECONNAISSANCE INTERNE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS 70

    CONCLUSION DU PREMIER CHAPRITRE 76

    CHAPITRE 2 : LA MISE EN PLACE DE MECANISMES INSTITUTIONNELS GARANTISSANT L'EFFECTIVITE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS 77

    SECTION 1 : LES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES 77

    SECTION 2 : LES INSTITUTIONS NON JURIDICTIONNELLES 79

    CONSLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 87

    CONSLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 88

    SECONDE PARTIE : LA LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE 90

    CHAPITRE 3 : LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION 91

    SECTION 1 : LES LIMITES SOCIO-JURIDIQUES 91

    SECTION 2 : LES LIMITES INSTITUTIONNELLES 106

    CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE 131

    CHAPITRE 4 : LA REVERESIBILITE DE LA LIMITATION 132

    SECTION 1 : LES MESURES CORRECTIVES AU NIVEAU INTERNE 132

    SECTION 2 : LES MESURES CORRECTIVES SUR LE PLAN INTERNATIONAL 149

    CONSLUSION DU QUATRIEME CHAPITRE 156

    CONSLUSION DE LA SECONDE PARTIE 157

    CONCLUSION GENERALE 158

    BIBLIOGRAPHIE 160

    ANNEXES 172

    TABLE DES MATIERES 192

    II. INTRODUCTION GENERALE

    « L'Afrique se présente à l'aube du 21ème siècle comme un immense brasier recouvert tout entier par une épaisse flamme rouge de sang et de la chaleur des larmes répandues par des manifestations de violence de tous ordres et de tout acabit. »1(*) Cette affirmation paraît encore de nos jours bien des plus pertinentes. Ce notamment dans la mesure où, « il peut paraître superfétatoire de parler d'une effectivité des droits de l'Homme en Afrique au regard des réalités quotidiennes. »2(*) En effet, une observation brève et superficielle de la scène internationale permet de s'imprégner de cette réalité communément partagée, selon laquelle le continent africain se caractérise généralement par la multiplicité des violations massives des droits de l'homme. Le désordre politique et les revendications houleuses de populations mécontentes alimentent la prolifération de conflits et tensions diverses. Les guerres pour le pouvoir, les attaques et répressions violentes lancées contre les civils, sont très souvent le terreau d'abus perpétrés en marge des droits fondamentaux (viols, meurtres à grande échelle, génocides, ...) Toutefois, si les nombreux conflits armés africains constituent les principaux facteurs de remise en cause des droits humains, il faut y associer également la conjoncture politique et économique. Le développement demeure en effet « un défi considérable en Afrique, peut-être plus considérable que n'importe où ailleurs dans le monde. »3(*) De ce fait, les Etats africains à forte majorité pauvres et en voie de développement, peinent à réaliser les droits économiques, sociaux et culturels des individus. De plus ces Etats abritent, pour la plupart de forts régimes présidentialistes, négateurs des libertés publiques essentielles.

    Dans un tel contexte marqué de façon générale, par la difficulté des Etats ou, plus souvent encore, leur manque de volonté avéré, à réaliser les prérogatives fondamentales des populations, une classe déterminée de personne joue désormais un rôle crucial indéniable dans la mise en oeuvre des conventions internationales : il s'agit des défenseurs des droits de l'Homme. Ces derniers représentent la tranche de la société civile qui milite en faveur du respect et de la protection des droits consacrés par les textes internationaux. Leur oeuvre de dénonciation renseigne la communauté internationale sur la réalité effective et factuelle, inhérente à la situation des droits fondamentaux au sein des Etats. Ils exercent de ce fait, une énorme pression sur ces derniers relativement à l'exécution de leurs obligations internationales. Les défenseurs constituent réellement de ce fait, un maillon essentiel de la chaîne d'application des instruments universels et c'est en ces termes, que se pose la nécessité de leur protection. Dans la mesure où la protection des défenseurs a un effet multiplicateur sur la protection des droits de l'homme4(*), l'enjeu consiste ici en fait, à assurer l'implémentation des principaux instruments, garants de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

    Toutefois force est de constater d'autre part, l'essor à l'échelle du continent, des exactions commises à l'endroit des défenseurs des droits de l'Homme. Dans les faits, une proportion croissante de militants des droits humains fait désormais l'objet d'agressions, de harcèlement, de menaces et de campagnes de diffamation de toutes sortes et dans certains cas, en arrive à payer le prix fort dans la lutte pour la cause du respect de la dignité humaine. Si les défenseurs sont donc souvent la cible d'agents non étatiques, la violence à leur encontre est bien souvent tolérée, encouragée ou directement perpétrée par des agents étatiques, au premier rang desquels les forces de sécurité censées les protéger.5(*) Il semble nécessaire de relever donc, qu'en dépit du caractère crucial de l'action des défenseurs pour la préservation des droits fondamentaux, leur activité de militantisme est en proie à une dangerosité croissante, exposant inexorablement et systématiquement, tous ceux qui s'y adonnent. L'ampleur grandissante des risques auxquels se retrouvent confrontés les activistes des droits de l'Homme, semble constituer un paradoxe à part entière, d'autant plus qu'elle intervient dans un contexte ou l'oeuvre de ces derniers est des plus salutaires. C'est en ces termes, que se pose l'opportunité d'une réflexion sur la protection interne des professionnels des droits de l'Homme, dans le cadre particulier d'un Etat africain, le Cameroun. Une telle analyse motivée par les constats et opinions détaillés supra, pourrait être engagée sur la base du questionnement suivant : d'abord existe-t-il des normes internationales consacrées à la protection des défenseurs applicables au Cameroun ? Et encore, en quoi la situation des défenseurs des droits de l'Homme camerounais donne t-elle lieu à poser le problème d'une nécessaire protection de leur activité ?

    III. CONTEXTE DE L'ETUDE

    Il semble opportun ici au regard des interrogations soulevées par la problématique de départ, d'examiner les aspects juridique (A) et social (B), du contexte dans lequel s'insère cette étude.

    A. Contexte juridique

    « Il est temps d'assurer une véritable protection des défenseurs des droits de l'Homme. »6(*) C'est essentiellement en ces termes que ce pose le débat actuel relatif à la problématique des militants pour la cause des droits universels. « Aujourd'hui, la promotion et la protection du droit de défendre les droits de l'Homme constitue un intérêt croissant à travers le monde entier. [Traduit de l'anglais] »7(*) En effet, la communauté internationale semble de plus en plus, s'imprégner de l'idée selon laquelle il devient pressant, voire même salutaire, d'apporter un soutien effectif à l'oeuvre des défenseurs. Cette préoccupation n'est bien évidemment pas née ex nihilo. Deux facteurs apportent de façon logique, une explication à l'essor de cette dernière.

    Il s'agit d'une part, du fait que les différents acteurs se soient rendus compte de l'importance de l'oeuvre des défenseurs, pour la protection des droits universels. A cet effet, l'ex Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) Koffi ATA ANAN, déclarait de façon fort éloquente, in extenso que : « les défenseurs des droits de l'homme sont au coeur du mouvement de défense des droits de l'homme partout dans le monde. Ils oeuvrent en faveur d'une transformation démocratique destinée à accroître la participation des individus aux décisions qui affectent leur existence. Les défenseurs des droits de l'homme contribuent à l'amélioration des conditions sociales, politiques et économiques et à la réduction des tensions sociales et politiques, et s'emploient à promouvoir, aux plans national et international, un climat de paix et des conditions favorisant la sensibilisation aux droits de l'homme. Ils constituent la base sur laquelle s'appuient les organisations et les mécanismes régionaux et internationaux de défense des droits de l'homme, notamment ceux des Nations Unies, pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. »8(*) Cette affirmation traduit la prise de conscience, par les décideurs du système universel de protection des droits de l'Homme, de ce que les activités des défenseurs sont fondamentales aussi bien pour l'exercice universel des droits humains, que pour le plein exercice de la démocratie et de l'État de droit. La vérité selon laquelle le travail qu'ils réalisent inlassablement est crucial pour le renforcement des démocraties.9(*)

    D'un autre côté, l'intérêt pour la protection des défenseurs est né aussi du constat macabre de l'accroissement des risques auxquels ceux-ci se trouvaient exposés, dans l'exercice de leur mission. En effet, il devenait aisé de remarquer fort à propos qu' « aujourd'hui encore, dans des sociétés démocratiques, les défenseurs des droits humains continuent d'être victimes d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, d'agressions, de menaces et de harcèlements, de campagnes de diffamation et d'actions judiciaires intentées à leur encontre, de restrictions au droit d'accès aux informations détenues par l'État, de contrôles administratifs et financiers abusifs, et de l'impunité dont jouissent les auteurs de ces violations. »10(*) Ces réalités avaient un impact fort conséquent et gênaient considérablement l'action des militants, pourtant vitale pour la promotion des droits de l'Homme. La communauté internationale a donc conçu non seulement l'opportunité, mais aussi la nécessité de doter les défenseurs d'une protection spécifique efficace et d'un cadre réglementaire leur permettant de travailler librement et sans entrave, harcèlement ou menace.11(*)

    Cette reconnaissance s'est faite par le droit. La Commission des droits de l'homme de l'ONU12(*) a mis en lumière l'importance des travailleurs des droits humains dans la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme.13(*) En effet, en réponse à la situation critique traversée par les défenseurs, par sa résolution 53/144 du 9 Décembre 1998, l'Assemblée Générale des Nations Unies a unanimement adopté la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Ce après, plus d'une décennie de campagnes et de négociations.14(*) Il s'agit du premier instrument de droit international portant de façon spécifique sur la protection des défenseurs. En avril 2000, soit moins de deux ans après l'adoption de la Déclaration, la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies a adopté la résolution E/CN.4/RES/2000/61, qui crée le mandat du représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme. Il s'agit du premier mécanisme créé à l'échelle internationale, destiné à protéger les défenseurs des droits de l'Homme conformément à la déclaration de 1998.15(*) La nécessité de protéger les défenseurs, a également été reconnue par les différents systèmes régionaux de protection des défenseurs des droits de l'Homme. En Décembre 2001, par la résolution AG/RES.1818, l'Assemblée générale des Etats de l'Organisation des Etats américains (OEA) crée l'Unité des défenseurs des droits humains de la Commission Interaméricaine des droits de l'Homme.16(*) En 2004, le Conseil de l'Union européenne (UE) a mis au point les « orientations de l'Union européenne concernant les défenseurs des droits de l'Homme ».17(*) En 2004, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples adopte la première résolution sur la protection des défenseurs africains, la résolution ACHPR/Res. 69(XXXV)04, dans laquelle est créée la fonction de Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits humains en Afrique.18(*)

    De manière générale, « les instruments relatifs aux droits de l'homme consacrent des droits que les États sont tenus de respecter et de garantir à toutes les personnes relevant de leur juridiction. »19(*) Aussi, dans cette mesure, la politique prise à l'international a inexorablement des répercussions au niveau interne des pays. Le Cameroun étant membre des Nations Unies et de l'Union africaine, a été également concerné par la dynamique impulsée au sein de ces institutions, relativement à la protection des défenseurs. L'engagement de ce pays en matière de promotion et de protection des droits de l'Homme en général et des prérogatives des militants de ces derniers en particulier, se traduit au niveau juridique, par deux processus corolaires à savoir : la constitutionnalisation des droits de l'Homme et leur encadrement législatif. Relativement au premier point, il faut observer que « la proclamation des droits fondamentaux est une constante dans les différents textes constitutionnels camerounais. »20(*) C'est dire que d'une part, le Cameroun marque son attachement aux valeurs prônées par les textes internationaux des droits de l'Homme, en intégrant dans sa constitution, les droits qu'ils consacrent. D'autre part, la législation interne consacre et protège les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Aussi, certaines lois disposent sur l'exercice de prérogatives individuelles et collectives cruciales pour l'opérationnalisation de l'oeuvre des défenseurs. Il s'agit par exemple de la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association et de la loi n° 90/52 relative à la liberté sociale, adoptée également le 19 décembre 1990. Ces deux textes consacrent dans l'ordre interne, des libertés dont l'existence est primordiale pour la défense efficiente des droits de l'Homme. Il faut donc dire que la protection des défenseurs représente une nécessité prise en compte par le Cameroun, notamment sur le plan juridique.

    B. Contexte social

    Cependant si la protection des défenseurs des droits de l'Homme est consacrée par l'ordre juridique interne camerounais, il faut relever que la réalité factuelle est toute autre. Dans les faits, les défenseurs des droits de l'Homme constituent la cible d'atteintes diverses et, doivent mener leurs activités dans un contexte d'hostilité et d'insécurité entretenu par les gouvernants.21(*)

    A la base, il faut dire que le Cameroun est une république dominée par un régime présidentiel fort et les violations des droits de l'Homme y sont récurrentes.22(*) Parmi les plus importantes, l'on peut relever les exactions des forces de sécurité, le déni de procès équitable, les restrictions imposées à la liberté de réunion, les conditions de vie délétères dans les prisons, les arrestations et détentions arbitraires, ainsi que les atteintes à la vie privée. Le gouvernement harcèle et emprisonne les journalistes, limite les libertés d'expression, de la presse et d'association, et fait obstacle à la liberté de mouvement. La corruption gangrène l'essentiel des institutions publiques.23(*)

    Dans un tel environnement, les militants des droits de l'Homme évoluent dans des conditions très précaires et risquées. Leur action de dénonciation les inscrit à l'encontre des intérêts des autorités en place et les expose de ce fait, à de multiples dangers. En effet, « le plus souvent chaque fois qu'un défenseur des droits de l'Homme prend position dans une violation des droits de l'Homme, le gouvernement a tendance à le considérer plus comme un adversaire politique et un fauteur de troubles. »24(*) Par conséquent, les autorités usent d'un arsenal de méthodes de plus en plus discrètes, dans le but de torturer et de décourager les défenseurs des droits de l'Homme.25(*) Ces derniers subissent fréquemment en rapport avec l'exercice de leur fonction, toutes sortes de violations de leurs droits. Assassinats26(*), harcèlement judiciaire27(*), menaces et intimidations28(*), vols, arrestations et détentions arbitraires29(*), oppression, enlèvements30(*), filatures, appels anonymes... Cette liste non exhaustive étoffe le tableau noir des exactions commises à l'endroit des défenseurs et de leurs proches, par les agents ou les sympathisants du gouvernement.31(*) Encore, les atteintes peuvent également cibler des défenseurs évoluant dans des secteurs précis. Fort à propos, AMNESTY INTERNATIONAL relate dans son rapport 2013 que : « comme les années précédentes, les autorités ont continué de restreindre les activités des opposants politiques et des journalistes. [...] Les défenseurs des droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI) ont fait l'objet de harcèlement et de mauvais traitements. Les autorités n'ont pris aucune mesure pour les protéger contre ces agressions. »32(*) Cette affirmation traduit la réalité de la situation précaire dans laquelle évoluent les défenseurs des droits de l'Homme camerounais. Ces derniers travaillent dans un contexte hostile, marqué par l'impunité des nombreuses atteintes perpétrées à leur encontre. Cette analyse se proposera de discuter du rapport entre la réalité factuelle ainsi dépeinte et, les considérations normatives théoriques élaborées. Etant donné qu'elle ne peut rendre compte de l'exhaustivité du réel, il importe de la circonscrire.

    IV. DELIMITATION DE L'ETUDE

    « Pour ne pas avoir le sentiment de vouloir tout dire ou tout expliquer sur un sujet, il convient de mieux le limiter. »33(*) Etant donné que cette étude sur la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme n'a pas la prétention de décrire la totalité de la réalité, il faut la délimiter. Cette opération se fait sur la base de trois critères distincts. Dans un premier lieu, la délimitation spatiale permettra de borner la zone géographique de l'analyse (A). Ensuite, la délimitation temporelle déterminera les références périodiques dans lesquelles elle se situe (B). Et enfin, l'on usera de la délimitation matérielle pour spécifier les ressorts scientifiques qu'elle mobilisera (C).

    A. Délimitation spatiale

    L'espace géographique directement concerné par cette étude est l'ensemble du territoire camerounais, comme clairement défini par le thème de l'analyse. L'on cherche effectivement, à rendre compte de la mise en oeuvre interne des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme, opérée par le Cameroun. Ce dernier représente un support intéressant pour l'étude dans la mesure où malgré qu'il soit signataire des instruments majeurs du droit international des droits de l'Homme et sujet par ricochet, de l'essentiel de la législation propre aux défenseurs, la réalité quotidienne y dépeint la récurrence de violations aux droits de ces derniers.

    B. Délimitation temporelle

    La protection juridique internationale des défenseurs des droits de l'Homme commence véritablement en 1998. Et, plus précisément le 9 décembre, avec l'adoption du premier texte de droit international traitant spécifiquement de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Il s'agit de la Résolution n° 53/144 de l'Assemblée Générale des Nations Unies portant Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Cet instrument est d'ailleurs communément appelé Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs. Aussi, l'espace temporel sur lequel l'étude s'appuiera partira donc de l'année 1998, jusqu'à l'année 2013, celle de la soutenance de ce travail de mémoire. 1998 parce qu'il s'agit du moment où la protection des défenseurs des droits de l'Homme est devenue un élément juridique vérifiable et consacré. Et 2013 en raison de ce qu'elle constitue l'année de la soutenance, celle de clôture de cette recherche. Elle ne pourra suivant le contexte de travail de mémoire dans lequel elle s'insère, exploiter des éléments survenus au-delà de cette limite temporelle.

    C. Délimitation matérielle

    Cette étude vise à rendre compte, de l'internalisation faite par le Cameroun, des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme. Elle se propose en fait, d'examiner la nature et la portée des mesures déployées par l'Etat, afin d'assurer l'implémentation et la réalisation de ces instruments, à l'intérieur de son territoire. Aussi, les différents textes du droit international positif relatif à la protection des défenseurs opposables au Cameroun, constituent donc l'objet sur lequel l'analyse porte particulièrement. Cela étant, pour bien être mené, ce travail devra s'appuyer sur diverses disciplines scientifiques, sélectionnées chacune précisément, relativement aux enjeux spécifiques de la recherche.

    Dans un premier temps, l'étude mobilisera certaines branches du droit international et du droit interne camerounais. Il s'agit d'abord du droit international public, « l'ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationale »34(*). Il sera fondamental pour l'examen aussi bien des instruments, que des mécanismes juridiques internationaux déployés dans le but d'assurer la défense des activistes. Cependant, ce droit au caractère fort général n'apportera que des considérations d'ensemble. C'est pourquoi il faudra y associer le droit international des droits de l'Homme. Ce dernier représente « la branche du droit international public qui garantit la protection des droits de l'Homme au moyen d'instruments internationaux invocables devant le juge interne et devant les instances internationales. »35(*) Il complètera l'analyse des procédés juridiques internationaux normatifs et institutionnels relatifs à la protection des défenseurs et permettra aussi d'étudier leur articulation avec le droit camerounais. A ce niveau, il faudra pouvoir analyser l'organisation juridique interne camerounaise afin d'appréhender aussi bien les techniques nationales d'internalisation des textes internationaux, que leurs rapports avec les lois internes. C'est le domaine du droit constitutionnel, l'« ensemble des règles juridiques relatives aux institutions grâce auxquelles l'autorité s'établit, se transmet ou s'exerce dans l'Etat. »36(*) Le droit constitutionnel camerounais sera donc nécessaire ici. A la suite, il faudra étudier les modalités définissant l'application, la justiciabilité et le contentieux des traités incorporés dans l'arsenal interne. Pour ce faire, il faudra mobiliser le droit public, le droit privé et le droit judiciaire camerounais.

    Dans un second moment, il convient de relever que la recherche ici ne se limite pas qu'au domaine du droit. L'étude prend en effet en compte, des aspects extra-juridiques qu'il faudra nécessairement analyser. Aussi, dans le contexte de ce travail il faudra également s'intéresser d'une part, aux interactions liant les acteurs du système de protection des défenseurs à savoir : les militants et les autorités. Mais il est important encore d'autre part, de pouvoir mesurer l'influence de la législation internationale sur la progression et la mise en oeuvre, du travail quotidien des défenseurs. A ce niveau, il faudra inévitablement, faire appel à la sociologie. Le cadre de l'analyse ainsi défini, il faut maintenant, préciser le contenu des concepts auxquels elle fera recours.

    V. DEFINITION DES CONCEPTS

    Le concept est une construction abstraite visant à rendre compte de certains aspects précis du réel et, permettant d'orienter la recherche.37(*) Il importe de définir les concepts sur lesquels s'appuie l'analyse dans la mesure où ces derniers constituent en fait des représentations contextuelles de la réalité, dont le sens peut changer en fonction de la position selon laquelle on les considère.38(*) La définition du concept doit donc pouvoir aussi bien en décrire la substance, mais également en révéler les critères distinctifs.39(*) Alors, afin de mieux appréhender la démarche que l'on s'engage à suivre dans le cadre de cette étude, il importe de préciser les concepts importants qu'elle mobilisera à savoir : mise en oeuvre (A), norme internationale (B), protection (C) et défenseur des droits de l'Homme (D).

    A. Mise en oeuvre

    De manière sommaire, on pourrait se contenter de dire que la mise en oeuvre couvre toutes les mesures qui doivent être prises pour assurer le plein respect des règles de droit.40(*) Mais il s'agit là d'une conception simpliste, dont on ne peut se satisfaire pour une étude d'une telle envergure. Relativement à la question, Laurence BOISSON DE CHAZOURNES pose que : « toute analyse de la mise en oeuvre du droit international ou d'un principe de droit international comme dans le contexte de l'étude, c'est-à-dire des méthodes et moyens visant à assurer l'application effective de ses règles tente de prendre en compte l'ensemble des efforts qui sont déployés pour faire en sorte que les normes juridiques soient respectées. »41(*) Cette définition même si elle est plus précise en ce qu'elle présente le rapport liant la mise en oeuvre à l'effectivité de la norme, est encore peu consistante et vague quant aux moyens que celle-ci déploie. Pour Jean COMBACAU, « par mise en oeuvre, on entendra les procédés juridiques à la disposition des sujets de droit international pour remplir leurs engagements, exercer leurs droits ou assumer leurs obligations. »42(*) Il apporte plus d'éclaircissements quant aux outils sur lesquels s'appuie la mise en oeuvre, ainsi qu'aux buts qu'elle vise. Cependant, Sandrine MALJEAN DUBOIS va plus loin. Elle expose que la « mise en oeuvre s'appréhende dans l'édiction des lois et la création des mécanismes garantissant à la fois l'effectivité et l'efficacité du droit de l'environnement ainsi que leur respect permanent. »43(*) Cette définition semble assez satisfaisante. Elle précise la mise en oeuvre comme un ensemble de mesures pouvant être législatives ou non, visant à garantir l'implémentation de la norme juridique. C'est d'ailleurs dans ce sens, que va Janvier OWONO. Pour lui, « une mise en oeuvre de la règle de droit ou d'une théorie se fait à travers l'adoption des lois et la mise en place des mécanismes garantissant l'effectivité et l'efficacité du droit ou de cette théorie dans le temps et dans l'espace. »44(*) L'on entendra par mise en oeuvre, suivant le sens de cette acception, le corpus des mesures légales rationnelles et des mécanismes pris par l'Etat pour assurer d'abord, l'incorporation des normes internationales dans son ordre interne et ensuite, l'application de ces dernières sur son territoire.

    B. Norme internationale

    Pour définir aisément ce que c'est qu'une norme internationale (2), il faut d'abord comprendre ce qu'est une norme (1).

    1. Norme

    Pour Raymond GUILLIEN, la norme est « un synonyme de règle de droit, de règle juridique, obligatoire, générale et impersonnelle. » 45(*) Cette acception sert l'intérêt de la recherche dans la mesure où, elle a le mérite d'établir d'emblée un parallèle entre la norme et le droit, en assimilant la norme à la règle juridique, « la règle de conduite dans les rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assumée par la puissance publique. »46(*) Cependant, si l'on ne distinguera pas la norme de la règle de droit, il est nécessaire de relever que le domaine de la norme ne se limite pas qu'au champ du droit. En effet, « identifier la règle juridique, c'est d'abord observer que la normativité n'est pas une propriété spécifiquement et exclusivement juridique. La règle de Droit c'est avant tout une règle, une « norme ». Or l'univers des normes excède celui du Droit. A dire vrai, le Droit n'occupe même qu'une parcelle assez restreinte à l'intérieur de cet univers : celui des normes de type éthique, pour dire très vite, où il coexiste avec la religion, la morale, l'éthique proprement dite, les moeurs latissimo sensu ; bref, tout ce qui, en gros, régule l'ordre humain sous forme d'obligation. »47(*)

    Cette précision apportée, il faut rechercher le sens véritable de la norme. Denys DE BECHILLON détaille de façon fort éloquente que : « [...] la règle, tel que nos sociétés la produisent et se la représentent, au premier plan, demeure, quoi qu'on en dise, imprégnée d'abord par l'idée d'obligation, d'autorité, de prescription, de hiérarchie et de contrainte. [...] L'objet des règles réside d'emblée dans la « mesure » que l'humanité se donne à elle-même pour réguler ses affaires relationnelles. [...] Alors, suivant une ligne d'inspiration plutôt kelsénienne, hasardons que la norme pourrait se définir comme la signification d'une proposition indiquant aux hommes ou aux institutions un modèle auquel se conformer. »48(*) C'est dans ce sens que Hans KELSEN appréhende la chose. Pour lui, « la norme désigne une prescription ou un ordre [...] c'est la signification d'une volonté, d'un acte de volonté et la signification d'un acte, qui est dirigé vers le comportement d'autrui, d'un acte dont la signification est qu'une autre personne (ou d'autres personnes) doit se comporter d'une manière déterminée. »49(*) Cette définition apporte plus de clarté quant au but et à la cible de la norme. En effet selon elle, la norme exprime l'idée qu'un Homme doit se conduire d'une certaine façon50(*), entendu qu'elle vise systématiquement à provoquer la conduite d'autrui. La norme juridique prescrit donc toujours des modèles comportementaux51(*), c'est sa raison d'être et sa fin. Elle vise à influencer l'agir d'un ou de plusieurs membres de la société : aussi peut-elle avoir un caractère individuel ou général52(*). Néanmoins, cette définition ne satisfait pas totalement aux besoins de l'analyse, en ce qu'elle n'expose pas totalement les caractères de la norme.

    Xavier LABEE certes va dans le sens des précédents auteurs, mais dépasse leur pensée en introduisant un nouvel élément. Pour lui : « une règle de droit est donc une règle obligatoire, contraignante, assortie d'une sanction étatique. »53(*) Cette pensée étend la critériologie de la norme ; elle ajoute comme caractéristique de la norme, la manifestation de la puissance publique. L'auteur dont émane la règle doit être investi du pouvoir règlementaire de la créer.54(*) Aussi, la norme doit donc pouvoir émaner d'un locuteur habilité à l'exercice du pouvoir juridique, de la qualité duquel sa propre force dépend.55(*) La conséquence est qu'il existe une hiérarchie des normes, correspondant à celle des organes habilités à produire le droit.56(*) Forts de ces différents éléments, l'on appréhendera la norme dans le contexte de cette étude, suivant une acception essentiellement objective. Elle sera comprise, comme tout énoncé sous forme de langage doué d'obligatoriété, de portée générale et impersonnelle, incorporé à un ordre juridique donné, dont l'objectif est de réguler la conduite sociale et dont le non respect est sanctionné par la contrainte étatique. C'est sur la base de cette conception, qu'il faudra envisager la norme internationale.

    2. Norme internationale

    La conception de la norme varie selon que l'on se situe en droit interne ou en droit international. Si en droit interne, la norme est le produit exclusif de la seule puissance publique souveraine, son appréhension est différente à l'échelle internationale. Ceci essentiellement du moment où le champ du droit international englobe la diversité et la totalité des différentes entités souveraines. En effet, le droit international est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs Etats [...] il émane des Etats agissant ensemble, et non d'un Etat seul comme le droit « national » ou « interne ».57(*) Par conséquent, la formation de la norme internationale diffère de celle de la norme interne : elle tient au positivisme volontariste.58(*)

    Le système juridique international se caractérise par la production de la norme par l'inexistence du type-loi.59(*) A cet effet, les doyens Jean COMBACAU et Serge SUR soulignent qu'en droit international : « les techniques normatives alternent ou associent l'unilatéral et le concerté60(*), et qu'en dernière analyse le critère de l'existence d'une norme internationale réside dans l'engagement international de l'Etat. »61(*) En d'autres termes, les normes internationales sont relatives et ne lient que chacun des Etats qui se les sont rendues opposables : leur validité et leurs effets reposant sur la volonté des Etats pour qui elles font droit.62(*) Aussi, les normes internationales sont le produit du processus de formation du droit international et le contenu des actes juridiques internationaux, qui développent et enrichissent la substance du droit international.63(*)

    Il faut donc retenir d'une part, le fait que les normes internationales, constituent des manifestations de la volonté des sujets de droit international. Ces normes résultent donc de l'action des entités possédant la personnalité juridique internationale. A ce titre, elles peuvent donc émaner aussi bien des Etats, sujets principaux du droit international que des organisations internationales, sujets dérivés du droit international. D'autre part, il convient de relever que les normes dérivent des sources du droit international. A ce titre, « par normes, on entend le contenu, la substance des règles élaborées selon les exigences procédurales de telle ou telle source formelle. Une même norme peut être issue de plusieurs sources [...] Inversement, une même source peut donner naissance à de nombreuses règles de contenu très varié. »64(*) Par conséquent, en droit international il n'existe pas de système dans lequel les normes sont hiérarchisées selon leur fondement ou leur source formelle comme en droit interne.65(*)

    En outre, la norme internationale se distingue de la norme interne, en ce qu'elle ne revêt pas toujours un caractère d'obligatoriété, elle peut ne pas s'imposer aux sujets qu'elle vise. Jusqu'à une date assez récente, la norme juridique s'imposait catégoriquement et là où l'Etat disait du droit, régnait une normativité hard, inconditionnelle et dure. Le langage du droit était contraignant par essence, sans états d'âme.66(*) Pourtant le droit international contemporain s'est enrichi de formes de normativité juridique plus soft, adoucies et compréhensives, ne produisant pas d'obligation ou de prohibition inconditionnelle. Le conseil et l'ordre appartiennent tous deux désormais à l'arsenal juridique et, le droit entend réguler la vie sociale sans interdire ni obliger.67(*) Les caractéristiques propres de la norme internationale ainsi présentées, il faut en appréhender la substance.

    En ce sens, le doyen Pierre-Marie DUPUY rappelle qu' « un texte est juridiquement normatif s'il crée un ensemble de droits et d'obligations, et il ne l'est pas si cette condition n'est pas réalisée. »68(*) Cette définition même si elle est insuffisante, met l'emphase sur la nécessité pour la norme internationale de régir les rapports sociaux. Jean COMBACAU qui se situe dans cette logique, est bien plus précis. Pour lui, les normes internationales sont des « énoncés qui ont pour fonction, soit de déterminer les conduites de ceux qui entrent dans leur champ d'application, soit de permettre après coup d'apprécier ces conduites et d'en déterminer les conséquences ; les premières s'adressent plutôt aux sujets, les secondes plutôt aux organes et agents chargés au sein du système de la bonne application du droit ; en réalité moyens et déterminations des conduites à suivre et étalons de mesure des conduites suivies s'étayent mutuellement et se confondent dans une large mesure. »69(*)

    En somme, dans le cadre de cette étude, l'on considérera la norme internationale comme tout acte émanant d'un sujet doué de la personnalité juridique internationale, élaboré conformément aux exigences inhérentes à une ou plusieurs sources formelles de droit international, dans l'objectif de réguler les rapports sociaux au sein des communautés relevant du rayonnement de l'acte et dont, le non respect peut ne pas être sanctionné.

    C. Protection

    Gérard CORNU appréhende la protection comme une « précaution qui, répondant au besoin réel de celui qu'elle couvre, et répondant en général à un devoir pour celui qui l'assume, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité, etc. par des moyens juridiques ou matériels. »70(*) Cette conception a le mérite d'introduire dans le champ de la réflexion, le lien juridique personnel existant entre le débiteur et le créancier de l'obligation de protection. Si pourtant elle pose les bases de la compréhension juridique du terme, elle reste encore beaucoup trop dépendante du sens courant. Jean SALMON s'avance un peu plus loin de ce dernier. Pour lui la protection c'est l'« action de prendre soin des intérêts d'une personne ou d'une institution ou encore [l'] action prise pour préserver certaines catégories de personnes ou de biens contre les attaques et d'autres actes préjudiciables. »71(*) Il précise en outre que la protection adopte des formes et revêt des modes distincts, en fonction de la personne ou de l'objet protégé. C'est dans ce sens qu'il appréhende le protection des droits de l'Homme comme l'ensemble des mesures destinées à assurer le respect réel et effectif de ces droits, par des garanties politiques ou juridiques, notamment en assurant des voies de recours efficaces en cas de violation, sur le plan interne comme sur le plan international.72(*)

    Dans ce sillage, Kéba MBAYE apporte une analyse beaucoup plus fine de la protection, qu'il distingue par la même occasion d'un concept que l'on tend très souvent à lui rapprocher : la promotion. Aussi, selon lui : « est protection des droits de l'Homme tout système comportant, à l'occasion d'une allégation d'une ou de plusieurs violations d'un principe ou d'une règle relative aux droits de l'Homme et édictés en faveur d'une personne ou d'un groupe de personnes, la possibilité pour tout intéressé de soumettre une réclamation, de déclencher l'examen de cette réclamation et éventuellement de provoquer une mesure tendant à faire cesser la ou les violations, à assurer aux victimes une réparation jugée équitable. Ainsi on met en lumière les notions qui font apparaître qu'il ne s'agit plus seulement de promouvoir le respect des droits de l'Homme, mais d'apporter une solution médicinale à une situation qui fait apparaître une entorse aux règles régissant ces droits. »73(*) Cette acception met un accent sur le volet curatif de la protection. Elle expose le fait que cette dernière « s'intéresse plutôt à ce qui s'est fait ou est en train de se faire. Elle est donc ancrée dans le présent et regarde vers le passé. Son objectif est de restituer l'ordre des choses quand il est dérangé par un acte attentatoire des droits de l'Homme. [...] Elle apporte un remède à une situation qui s'est produite ou qui se produit et qui n'est pas conforme aux règles régissant les droits de l'Homme. »74(*) C'est cette interprétation de la protection que l'on retiendra pour le compte de cette de cette étude.

    D. Défenseur des droits de l'Homme

    Avant d'appréhender ce que c'est qu'un défenseur des droits de l'Homme (2), il est logique de d'abord rechercher la substance de la notion de droits de l'Homme (1).

    1. Droits de l'Homme

    Les droits de l'Homme représentent un concept qu'il n'est pas aisé à enfermer dans une définition conventionnelle, unanime et rigide. Jean MORANGE théorise parfaitement cet état de fait quand il pose que : « les droits de l'Homme ont incontestablement acquis une importance fondamentale dans les sociétés contemporaines. Ils n'ont pas pour autant une définition et une signification uniques et certaines. Ils sont l'objet de convergences mais aussi l'enjeu de débats. »75(*) Dès lors, la difficulté ici, consiste à appréhender un concept tout aussi polysémique que communément partagé. G. HERMET ouvre dans ce sens, une première piste à la compréhension de cette notion. Pour lui, il s'agit d' « un corps de droits et de devoirs fondamentaux, inspirés à l'origine, par la philosophie des lumières et attribuées à l'ensemble de l'humanité sans distinction de sexe, de race, de religion, de statut, de croyance ou de nationalité. »76(*) Cette acception a le mérite d'exposer le fait que les droits humains constituent des prérogatives universelles, reconnues à tous les hommes. Il s'agit là d'une conception que partage bon nombre d'auteurs comme André POUILLE. Pour ce dernier : « les droits de l'Homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa personnalité en tendant vers un idéal sans cesse inassouvi. »77(*) Si cette définition épouse le sens de la première, elle met en plus en exergue, le rapport liant les droits humains aux valeurs élevées engageant l'essence de l'homme. Cependant, si elle ressort le substrat sur lequel repose la notion, elle n'en dit pas plus sur la substance.

    Jacques MOURGEON propose une formule qui prend en compte cette orientation. Selon lui, « les droits de l'Homme se définissent comme étant des prérogatives gouvernées par des règles que la personne [...] détient en propre dans ses relations avec d'autres personnes [...] ou avec le peuple. »78(*) Sa définition malgré qu'on puisse lui faire le grief d'être assez simpliste et superficielle, propose une catégorisation des droits de l'Homme qui peuvent donc être, individuels ou collectifs. Dominique KAMWANGA se veut plus exhaustif : « les droits de l'Homme sont des facultés qu'un être humain ou un individu possède en toute liberté et dont les violations ou tout refus à y satisfaire sont considérées comme illégaux parce que reconnus par la collectivité. Ce sont aussi des standards fondamentaux, des prérogatives morales ou des règles que la nature confère à l'Homme en tant qu'être doué d'intelligence auxquels doivent se conformer la coexistence des sociétés et des individus ; qui sont la manifestation de sa personnalité et qui lui permettent d'agir, de vivre, de se protéger. Les droits de l'Homme sont le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et dont le respect permet à l'homme de se développer. »79(*) Les droits de l'Homme constituent donc au sens de cette affirmation, à la fois les facultés et les principes reconnus à tout individu, déterminant son mieux-être. Toutefois, l'on appréhendera le concept de droits de l'Homme dans cette analyse, à la lumière de la définition synthétique proposée par Kéba MBAYE. Alors, au sens de cette étude : « les droits de l'Homme se présentent donc comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine. »80(*) Il s'agit des prérogatives dont la protection juridique internationale porte généralement sur les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux et, des droits relevant de la troisième génération, dits de la solidarité.81(*) C'est sur la base de ces droits, que porte l'action des défenseurs des droits de l'Homme.

    2. Défenseur des droits de l'Homme

    La catégorie d'individus intervenant dans le contexte de la défense des droits de l'Homme est si hétéroclite qu'il n'est pas aisé d'établir une formule parfaite pour homogénéiser ces personnes de natures et de fonctions diverses. Navanethem PILLAY, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, synthétise parfaitement cette vérité lorsqu'elle dit au sujet du métier de défenseur des droits de l'Homme que : « c'est un titre que chacun d'entre nous peut mériter. Ce n'est pas un rôle qui demande une formation professionnelle. Pour être défenseur des droits de l'Homme, il faut tenir compte de son prochain et comprendre que nous avons tous le droit de bénéficier de l'ensemble des droits de l'Homme et que nous devons oeuvrer pour que cet idéal devienne une réalité. »82(*) Toutefois, l'Observatoire pour la protection des défenseurs propose face à cette difficulté, une définition opérationnelle destinée à identifier ce qu'est distinctement un protecteur des droits de l'Homme. Il s'agit selon elle, de « toute personne qui risque ou qui est victime de représailles, de harcèlement ou de violations en raison de son engagement, conformément aux instruments internationaux de protection des droits de l'Homme, individuellement ou en association avec d'autres, en faveur de la promotion et de la mise en oeuvre des droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et garantis par les divers instruments internationaux. »83(*) La déclaration des Nations Unies de 98 dans ce sens, invite en son article 1, à appréhender le défenseur comme toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, promeut par des moyens pacifiques, la protection et la réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.84(*) En fait, « l'expression «défenseur des droits de l'Homme» désigne toute personne qui, individuellement ou en association avec d'autres, oeuvre à la promotion ou à la protection des droits de l'Homme. Un défenseur des droits de l'Homme est quelqu'un qui défend n'importe quel droit fondamental au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes. Les défenseurs des droits de l'Homme cherchent à promouvoir et protéger les droits civils et politiques ainsi qu'à promouvoir, protéger et mettre en oeuvre les droits économiques, sociaux et culturels. »85(*) L'on retiendra donc pour les besoins de cette analyse, que les défenseurs des droits de l'Homme sont tous les individus qui, à travers le monde, luttent sans violence, individuellement ou collectivement, pour le respect des droits et des libertés fondamentaux universellement reconnus. Cette étude construite sur un tel objet d'étude, revêt un intérêt particulier pour la société.

    VI. INTERET DU SUJET

    Le débat actuel au sujet de la question des défenseurs des droits de l'Homme porte essentiellement sur la nécessité de leur protection. Dans un contexte marqué par l'évolution de la dangerosité de cette activité, les différents acteurs internationaux, conscients de la prime importance de celle-ci pour l'implémentation d'une culture de respect des droits humains, ont pris l'engagement solennel d'assurer un cadre propice à la défense des droits universels proclamés. Cette étude tire son actualité de cette tendance et revêt de ce fait, un intérêt double, à la fois scientifique (A) et social (B).

    A. Intérêt scientifique

    Le travail porte sur l'application par le Cameroun, des règles internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme. Il se propose donc d'exposer et d'analyser les diverses politiques déployées par le Cameroun dans le sens de la protection des défenseurs, conformément aux standards universels définis en la matière.

    La plus-value théorique de cette recherche porte sur ce qu'elle permettra de faire l'état de la législation internationale positive relative à la protection des défenseurs. Cet apport technique réside précisément en ce que l'analyse ne se contentera pas d'une plate description du droit, mais procèdera à une confrontation de ce dernier aux faits. Aussi, à la lumière de l'examen critique d'un cas de mise en oeuvre interne des normes de protection des défenseurs des droits de l'Homme, l'on pourra apprécier l'impact empirique réel du droit international en vigueur relatif aux défenseurs, tel qu'il est actuellement défini. Cette appréciation de l'impact du droit, pourra permettre de le repenser et de l'amender, afin d'assurer une protection plus efficace des militants.

    Cette analyse est encore intéressante sur le plan scientifique à plus d'un titre. Ceci dans la mesure où le cadre juridique international de protection des droits spécifiques aux défenseurs, ne se limite qu'à un dispositif non contraignant essentiellement axé sur des déclarations. Cette étude permettra d'analyser le comportement d'un Etat membre du système onusien, dans un contexte marqué par la forte prégnance des droits de l'Homme sur le jeu des relations internationales, face à des dispositions de soft law, qui par définition, ne l'obligent pas. Elle permettra ainsi d'autre part en toile de fond, de mesurer l'attractivité que peuvent exercer des normes de portée non contraignante relatives aux droits de l'Homme, sur les Etats. L'opportunité ici, réside en fait dans l'idée d'examiner l'attitude des gouvernements, d'étudier au moyen d'un cas de figure, la façon dont ils usent de leur souveraineté, face aux contingences posées par le nouvel ordre international, dominé par la cause des droits de l'Homme.

    B. Intérêt social

    L'étude a une portée sociale indéniable du moment où elle se penche sur la règlementation d'une activité sociale ayant un retentissement important sur la vie et la sécurité des individus : la défense des droits de l'Homme. Elle permettra de connaître avec précision les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l'Homme existant au Cameroun, ainsi que les principes encadrant la sécurisation de l'activité de ces derniers, de façon à agir dans le but d'une amélioration de celle-ci, conforme aux prescriptions du droit international positif. L'intérêt social de cette analyse consiste dans sa propension à conscientiser et amener la société, à réfléchir sur la nécessité de sécuriser les professionnels des droits humains, dans leurs activités de dénonciation, dont l'importance est capitale pour le respect des droits individuels et collectifs des populations.

    A cette effet, différentes couches de la société bénéficieront de ce travail de recherche. Il s'agit d'abord des autorités et des organisations de défense des droits de l'Homme qui en profiteront de manière directe. Relativement aux décideurs, ces derniers pourront y puiser une base fiable destinée à les accompagner dans la définition de leurs politiques, afin d'assurer la protection efficace des prérogatives des militants des droits de l'Homme. Ceci revêt encore plus de sens, quand on sait que ces derniers constituent -lorsqu'ils jouent leur rôle dans les meilleures conditions-, un partenaire de choix éclairant et assistant l'action du gouvernement, dans l'exécution de ses obligations internationales relatives à la mise en oeuvre des droits de l'Homme. Les préconisations suggérées sur la base des carences relevées, pourront donc servir à la restructuration du système interne de protection des droits de l'Homme, pour la mise en place d'un cadre propice à l'action épanouie des professionnels des droits de l'Homme.

    Pour ce qui est des défenseurs camerounais des droits de l'Homme, ils trouveront avant tout en cette analyse, un état des lieux en ce qui concerne l'aménagement normatif et institutionnel de leur protection. Après la lecture de ce travail ils auront une vision claire et critique de l'effectivité des prérogatives qui leur sont reconnues par la loi positive, et pourront efficacement définir leurs itinéraires de façon éclairée.

    Il faut dire en somme que, c'est la population dans son ensemble qui jouira de façon indirecte, de cette recherche. Etant donné que les défenseurs constituent un maillon essentiel de la chaîne de protection des droits humains, définir des modalités destinées à assurer leur protection, c'est en même temps élaborer des mesures garantissant par ricochet, la protection des droits du plus grand nombre. Ceci dans la mesure où, la protection des défenseurs a un effet multiplicateur sur la protection des droits de l'Homme.

    VII. REVUE DE LA LITTERATURE

    La question de la protection des droits de l'Homme en général, et des défenseurs de ces derniers en particulier, est un domaine sensible ayant motivé la production de nombreuses études. Il faut dire qu'une observation minutieuse de ces dernières pourrait laisser transparaître la coexistence de deux courants de pensée, définissant les lignes de recherche exploitées par les auteurs. Alors, si un premier courant analyse le phénomène de la défense des droits de l'Homme en général, le second s'intéresse directement à l'étude des défenseurs en eux-mêmes.

    A. La première tendance : la défense des droits de l'Homme appréhendée comme phénomène social objectivement étudiable.

    La première famille de recherche étudie la question générale de la défense et de la protection internationale des droits de l'Homme. Comme premier auteur s'inscrivant dans ce champ de réflexion, l'on peut faire intervenir Jean-Luc MATHIEU86(*). Celui-ci envisage la défense des droits de l'Homme comme un phénomène obéissant aux dynamiques essentiellement contextuelles et contingentes. En effet, pour l'auteur à la base, le concept des droits de l'Homme transcende les cultures et il n'existe pas à son sujet, d'appréhension véritablement exacte et commune partagée par tous. A côté de la morale internationale officielle87(*) secrétée par l'ONU, il subsiste des codes de compréhension et des façons de faire relativement aux droits de l'Homme propres à toutes les logiques culturelles de pensée. La défense internationale des droits de l'Homme se calque donc bien évidemment sur ce schéma, laissant transparaître un corpus de protection à vocation universelle dicté par le droit international onusien et, des systèmes régionaux de protection (européen, américain et africain). L'auteur analyse avant de s'étendre sur ces divers systèmes, un mode moins conventionnel de protection des droits de l'Homme : celui de l'opinion publique. Il expose à ce niveau, sur les associations de défense des droits de l'Homme, luttant à travers le monde, pour l'application et le respect des principes de la déclaration universelle. Au travers d'une analyse concise de l'exemple de deux d'entre elles (la Fédération Internationale des ligues des droits de l'Homme et Amnesty International), l'auteur révèle le caractère précaire et risqué de leur action, en raison du risque important de représailles qu'elles courent, en dénonçant les exactions des gouvernements qui n'ont de démocratique, que le discours officiel.88(*) Pour MATHIEU en somme, la situation des associations de défense des droits de l'Homme ainsi que les fruits de leurs actions varient en fonction de l'attachement des Etats aux valeurs et principes de la dignité humaine.89(*)

    Etienne JAUDEL90(*) dans la même ligne de pensée, expose la dangerosité de l'activité de défense des droits de l'Homme. Pour lui, l'action des militants des droits de l'Homme aide à limiter les violations des droits des citoyens perpétrées par l'autorité. En effet, « sans doute continue t-on à prendre, à fusiller, à frapper, à enfermer des hommes et des femmes dans le monde, parfois même, comme en Afrique du Sud, des enfants. Mais il est de plus en plus difficile de le reconnaitre publiquement [...] L'action des O.N.G [...] y contribue d'une manière irremplaçable. »91(*) Les activistes sont donc des gêneurs que l'Etat doit pouvoir museler et annihiler dans l'optique de la réalisation de ses projets politiques. De son expérience à lui, il ressort un certain nombre de stratagèmes que les gouvernements mettent en place pour y parvenir. La tendance générale dans ce sens, est au règne de l'apparence. Les gouvernants pour compliquer la tâche des activistes et la conception mondiale, font croire ce qui n'est pas. La soumission de l'Etat aux règles protectrices des droits humains n'est donc que du domaine de l'apparence. Ceux-ci d'autre part, agissent assurément et en toute impunité, tant ils contrôlent l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir judiciaire dont ils orientent l'activité de répression, et l'opposition. Le pouvoir arrête et détient tous ceux qui s'opposent à lui. Il n'hésite pas à tuer ou déstabiliser les défenseurs si besoin est. Dans ces pays de crainte le seul fait d'être vu avec les activistes est compromettant. Force étant d'admettre que : « faire disparaitre les gêneurs et les embastiller est une méthode pour désorganiser l'opposition et décourager les sympathisants. »92(*)

    Guy AURENCHE s'inscrit dans le même ordre d'idées. L'auteur développe deux logiques de pensées différentes et complémentaires. Selon lui, la défense des droits de l'Homme constitue d'abord un attribut de la dignité humaine.93(*) C'est la raison pour laquelle d'autre part, elle est légitime et requiert une protection juridique.94(*)

    Pour AURENCHE d'une part, tout le monde a le pouvoir et le devoir de devenir un ardent défenseur des droits de l'Homme. Dans la mesure où chacun de nous détient un peu de la réponse à la question que pose le respect des droits de l'Homme95(*), il ne suffit pas de regarder les militants défiler, il faut les rejoindre.96(*) Il est même urgent d'agir dans le sens de la défense des droits humains : « les violations des droits de l'Homme s'étalent devant nous. Discours et bavardages ont pris une telle place dans nos vies qu'ils suffisent parfois à les remplir. Il en est de même pour les droits de l'Homme. Les proclamations ont été faites et les conventions signées ; Il ne nous reste qu'à les appliquer dans la réalité quotidienne. »97(*) Il envisage la question de la protection des droits de l'Homme comme une mission ouverte à tout le monde et pas seulement à une caste de spécialistes. En tant que citoyens du monde, nous avons tous la responsabilité personnelle de réclamer nos droits et de réaliser nos devoirs car « ceux qui dans la revendication de leurs droits oublient leurs devoirs ou ne les remplissent qu'imparfaitement, risquent de démolir d'une main ce qu'ils constituent de l'autre. »98(*)

    L'auteur démontre ensuite par ailleurs, la légitimité de la protection des droits de l'Homme. « Parce que les droits de l'Homme sont des promesses juridiques faites par des Etats devant la communauté internationale, l'opinion publique mondiale doit pouvoir alors exiger des comptes. »99(*) Le militantisme intègre des défenseurs des droits de l'Homme est nécessaire pour contrôler l'action du politique et le conformer aux exigences humanitaires. Il ne saurait être considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat. Est normale l'ingérence des citoyens membres d'associations, qui rappellent aux responsables leurs devoirs légaux, sur la base des textes juridiques ratifiés par leurs pays.100(*) « Il y a la matière à une « ingérence consentie » par l'Etat, puisque, en signant un document juridique avec d'autres nations, le pays donne aux autres le droit -le devoir- d'examiner la manière dont il respecte son engagement [...] Les mécanismes créés pour contrôler, ou parfois juger, les manquements aux textes internationaux permettent une interpellation normale mutuelle qui ne peut être assimilée à une ingérence abusive. »101(*) L'action des associations de défense des droits de l'Homme est donc nécessaire, malgré qu'elle n'attire pas la sympathie des gouvernements.102(*) C'est en ce sens qu'elle nécessite une protection spécifique du droit international.

    Il faut remarquer au regard de ces développements, que les auteurs du premier courant s'ils apportent des informations essentielles sur les réalités inhérentes au vécu des défenseurs, n'abordent pas spécifiquement la question de leur protection qui intéresse cette étude. De plus, ces derniers se limitent en effet, à l'analyse du phénomène générique de la défense des droits de l'Homme et n'étudient donc les professionnels en eux-mêmes, que de façon périphérique. Dans leurs analyses, ils envisagent le concept de défenseur des droits de l'Homme de façon très restrictive en ce qu'ils ne le limitent qu'aux seuls cas des associations de défense des droits de l'Homme.

    B. La seconde tendance : la défense des droits de l'Homme analysée du point de vue des acteurs.

    Sans s'opposer au premier courant, le second le complète. Les auteurs de ce dernier, traitent de la défense des droits de l'Homme du point de vue des personnes103(*) agissantes. Ils étudient en effet, de manière particulière, les acteurs institutionnels de la protection internationale des droits de l'Homme. Marie Thérèse MENGUE104(*) dans ce sens, s'intéresse à la société civile. Elle recherche l'impact de la société civile sur la promotion d'une culture des droits de l'Homme au Cameroun. Pour elle, « la société civile joue un rôle important dans la protection et défense des droits des citoyens ».105(*) Ce rôle est soutenu en majorité par l'efficacité et l'engagement des Organisations Non Gouvernementales (O.N.G) impliquées dans la promotion des droits des populations. Cette optique la conduit à étudier l'action des ces dernières, étant donné que : « le sort des droits de l'homme dépend dans une large mesure des activités des organisations non gouvernementales chargées de la défendre, beaucoup plus que l'Etat qui n'accorde que très peu d'importance à la question en terme d'action. »106(*) De cette analyse, il ressort que l'oeuvre de ces militants des droits de l'Homme se heurte à de nombreux problèmes, qui en entravent l'efficacité. Elle relève entre autres : la corruption, le manque de moyens et de formation des populations sur les droits humains, ainsi que les pesanteurs administratives. La sensibilisation menée par ces O.N.G ne produit donc, qu'un faible impact sur les populations cibles. Elles nécessitent le recours à des moyens plus forts pour amener les populations à intégrer l'idée et le respect des droits de l'Homme dans leur habitus.

    Arthur de MONTALEMBERT107(*) et Aimé LEAUD108(*) dans le même sens, restent dans le cadre de la protection des droits de l'Homme par l'opinion publique. Ils étudient tous les deux le cas particulier d'une ONG internationale de défense des droits de l'Homme : Amnesty International. Le choix loin d'être hasardeux, se porte sur cette institution en raison de son impact universel important. Ceci en ce sens que : « tout se passe comme si Amnesty International jouait le rôle de fer de lance de la Communauté internationale en matière de respect des droits civils et politiques [...] Autrement dit, Amnesty International, par le poids et la dimension humaine qu'elle apporte à la lutte pour le respect des Droits de l'Homme, indépendamment de toute considération politique, économique ou stratégique, constitue le complément indispensable à l'action de la Communauté internationale. »109(*) Les auteurs au moyen d'un exemple précis, font une présentation globale des réalités auxquelles sont rompues la plupart des organisations de société civile, oeuvrant dans le domaine de la protection des droits humains. Ils décrivent les éléments qui font le succès de l'organisation de renom, dans le but d'exposer les attitudes à avoir et aussi les mises en garde à savoir, pour assurer un militantisme efficace des droits de l'Homme. Par ailleurs, il est important que l'opinion publique continue de se mobiliser, afin d'orienter l'action des gouvernements dans le sens de la mise en oeuvre des prérogatives universelles. Ceci étant donné d'une part, que les Etats démocratiques ne mesurent pas toujours les responsabilités qui sont les leurs en matière de protection internationale des droits de l'Homme110(*) et que d'un autre côté, même dans les pays qui sont, à juste titre, considérés comme des modèles d'Etat de droit, de graves atteintes aux droits de l'Homme se produisent.111(*)

    W. OFUATEY-KODJOE112(*) s'intéresse pour sa part, à un autre acteur institutionnel intervenant dans la protection des droits de l'Homme : l'Organisation des Nations Unies (ONU). Il fait remarquer d'emblée le rôle essentiel joué pour cette institution depuis sa création, dans la protection des droits humains. En effet, « depuis 1945, la défense des droits individuels et collectifs a fait des progrès véritablement spectaculaire sur le plan international. [...] Cette évolution spectaculaire est due en grande partie à l'action de l'ONU. Il est même difficile d'imaginer pareille avancée sans elle. C'est avant tout à l'ONU que la politique internationale des droits de l'Homme a trouvé son expression : c'est dans le cadre de l'ONU qu'ont été établis les normes internationales relatives aux droits individuels et collectifs et les institutions et mécanismes qui leur donnent un contenu concret. »113(*) Selon l'auteur, l'action de l'ONU en faveur des droits individuels et collectifs peut être directe ou indirecte.114(*) L''action est indirecte lorsque l'ONU essaie d'amener les Etats à promouvoir et défendre les droits de l'Homme. Elle s'appuie principalement sur les organes créés au fil des ans par l'institution. A l'opposé, « la défense directe des droits de l'Homme suppose que l'ONU intervienne dans Etat pour y protéger les droits individuels ou collectifs par des mesures visant à prévenir les violations ou à y remédier. »115(*) Elle peut se réaliser soit au moyen d'une assistance technique faite sur une invitation ou avec le concours du gouvernement concerné, soit dans le cadre d'une intervention humanitaire. L'auteur fait remarquer que la plupart des actions menées jusqu'ici par l'ONU ont été principalement indirectes. Autrement dit, qu'elle s'en est essentiellement remise aux Etats pour qu'ils défendent les droits des individus et des groupes, soumis à leur autorité, conformément aux obligations que leur imposent les instruments juridiques internationaux.116(*) Pour lui en définitive, l'impact de l'action de l'ONU en faveur de la protection directe ou indirecte des droits de l'Homme est mixte : si l'institution a une activité législative très productive, les résultats sont sur le plan pratique, loin d'être satisfaisants. « Les raisons de ce bilan mitigé sont au nombre de cinq : la politisation de la question des droits de l'Homme ; le peu d'empressement des Etats à se soumettre aux enquêtes internationales ; l'insuffisance des moyens institutionnels dont l'Organisation dispose ; la tendance des mécanismes créés à ne pas fonctionner au maximum de leur capacité et la timidité des responsables de l'Organisation dans le domaine des droits de l'Homme. »117(*)

    Il convient de dire en guise de conclusion, que les auteurs du second courant dans leur approche, à la différence de celle utilisée par leurs pairs du premier, s'intéressent beaucoup plus particulièrement aux défenseurs. Par conséquent, ils rendent donc plus compte des réalités proprement inhérentes à l'action de ces derniers. Cependant, il faut remarquer encore ici à la vue de leurs développements, que s'ils posent les jalons d'une étude sur la protection des militants, ils ne traitent pas vraiment de la question. Ceci en définitive motive l'originalité du positionnement méthodologique que cette étude se propose d'adopter. Elle va donc se consacrer exclusivement à l'analyse de la protection internationale des défenseurs. Elle en recherchera la portée et l'impact, à la lumière du cas particulier d'un Etat d'Afrique subsaharienne : le Cameroun.

    VIII. PROBLEMATIQUE

    «  La problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question de départ. Elle est l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. [...] Elle va souvent conduire à reformuler la question de départ qui, réélaborée en cours de travail, deviendra progressivement la question effective de la recherche. »118(*) Elle constitue en fait, le construit qui explicite la façon dont, la question de départ spontanée et bourrée de préjugés, est éclairée par les produits de la phase d'exploration et transformée en question de recherche.

    De plus, la question générique de la protection des droits de l'Homme a déjà intéressé des auteurs de doctrine. Ces derniers font état de la précarité des conditions de travail des défenseurs, malgré l'importance de leur activité. Ils expliquent ce paradoxe, par l'antipathie des autorités politiques. Porte-étendards apparents de la cause des droits de l'Homme en théorie, et principaux violateurs des normes en pratique, les gouvernements sont les cibles privilégiées de l'action de dénonciations des militants. Ils s'en sentent menacés et usent de tous les moyens que leur offre leur souveraineté, pour dissuader et empêcher ces derniers, d'accomplir leur mission. C'est dans ce sens que s'inscrivent la pertinence et l'originalité d'une étude articulée sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme.

    Le contexte camerounais offre des prises au mûrissement d'une telle réflexion. Ceci pour deux raisons paradoxales qu'il faut encore ressortir ici. En effet, dans la mesure où d'une part, le Cameroun est sujet à la législation internationale relative à la protection des défenseurs.119(*) Alors que d'un autre côté, la réalité sociale démontre la récurrence d'atteintes ciblant les militants, perpétrées de plus impunément, par des agents de la force publique. Dès lors, il faut rechercher comment expliquer l'écart existant entre le discours de la loi et la réalité sociale. Quelle analyse faire de ce que l'accroissement de la dangerosité de l'activité de défense des droits de l'Homme dans un contexte où le droit international astreignant à sa protection se déploie ? C'est le lieu d'étudier ici l'effectivité du droit. Toutefois, avant d'expliciter la question de recherche, il importe d'appréhender le concept si polysémique d'effectivité, afin de situer et de définir la manière dont il sera mobilisé dans cette analyse.

    De façon générale, « la notion d'effectivité est complexe. Elle n'a aucune définition arrêtée et son usage est fluctuant. »120(*) L'on l'appréhendera dans le cadre de cette analyse, sous le prisme de l'approche utilisée par l'école de l'APDHAC à laquelle l'on appartient. Suivant cette dernière : « le concept « effectivité » entendu au sens large évoque l'effectivité dans un sens étroit, mais aussi l'efficacité, l'efficience et la validité des droits de l'Homme. Cette orientation doctrinale est la clé de lecture des travaux qui se conduisent au sein de cette école. On peut ainsi considérer : qu'est effectif le droit consacré qui est observé et appliqué par ses destinataires, les éventuels écarts étant sanctionnés selon les modalités procédurales prévues ; qu'est efficace le droit qui produit l'effet recherché ; qu'est efficient le droit qui permet d'obtenir les résultats recherchés au coût optimal ; qu'est valide un droit consacré par une autorité compétente, selon les procédures constitutionnelles et légales préalablement établies, qui ne contrevient pas aux normes impératives et coutumes internationalement établies protégeant la dignité humaine et qui répond aux exigences d'une société démocratique. »121(*) Interroger l'effectivité d'un droit de l'Homme, c'est donc interroger sa mise en oeuvre concrète. C'est rechercher concrètement, les écarts éventuels d'une part entre le droit et sa réalisation et, d'autre part entre les comportements prescrits par les normes et les comportements réels des acteurs.122(*)

    Il appartient à chaque Etat, d'appliquer pour son compte et par ses moyens, les règles internationales par lesquelles il est lié.123(*) Le Cameroun, reconnaissant avec la communauté internationale, le droit et la responsabilité pour tout un chacun de promouvoir le respect des libertés fondamentales124(*), s'est engagé à prendre toutes les mesures, pour réaliser au niveau national, les orientations définies dans le sens de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Pourtant la réalité factuelle, rend compte d'une insécurité généralisée de l'activité de défense des droits de l'Homme, de la récurrence des atteintes portées à l'encontre des droits fondamentaux des professionnels qui s'y adonnent. L'on peut donc dire a priori, que le problème réside dans ce contexte, en ce qu'il existe un écart entre le droit et les faits. C'est dans cette perspective, que la question de recherche qui anime la présente étude, est relative à l'effectivité de la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. En d'autres termes, comment et jusqu'où les normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme sont mises en oeuvre au Cameroun ?

    IX. HYPOTHESE DE RECHERCHE

    L'hypothèse est une explication provisoire de la nature des relations entre deux ou plusieurs phénomènes.125(*) C'est une tentative de réponse au problème posé par la question de recherche. Le problème relevé dans le contexte de cette analyse, se rapporte à l'effectivité et précisément, au degré d'effectivité, de la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. Aussi, le postulat sur lequel l'on s'appuiera pour traiter ce problème, se base sur le principe selon lequel le devoir de protection des droits fondamentaux des personnes relevant de leur souveraineté, est une obligation juridique à laquelle doivent se soumettre tous les Etats membres des systèmes onusien et africain de protection des droits de l'Homme. Alors, au regard de ce fait avéré, l'on peut sans doute logiquement envisager que, la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs est effective au Cameroun.

    Néanmoins, l'on remarque plus loin que, malgré que la protection des défenseurs soit une obligation juridique des Etats, elle ne parvient pas à produire dans une large mesure, les effets recherchés. Il faut encore ajouter comme tentative partielle d'explication de ce point de vue, que la réalisation de ce devoir n'est pas coercitive, et n'expose pas en cas de manquement ou d'inexécution, les autorités débitrices à des sanctions strictes. Compte tenu de cet état des choses, l'on peut donc rationnellement penser que si l'Etat s'exposait à la force punitive en cas d'écarts, il aurait un comportement plus responsable et mettrait un point d'honneur à assurer efficacement la protection des militants. Au regard de cette réalité, l'on est en droit de stipuler que, si l'obligation juridique des Etats de protéger les surveillants des droits de l'Homme n'est pas consolidée par l'application de sanctions internationales en cas d'inobservation, elle ne saurait véritablement constituer un facteur de préservation des intérêts des militants, et de sécurisation de l'activité de défense des droits de l'Homme.

    Au regard donc de ces développements issus d'une brève et inexhaustive observation de la pratique, l'on peut donc formuler l'hypothèse selon laquelle la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme est effective au Cameroun. Toutefois, elle se heurte à des difficultés, auxquelles il faut apporter des solutions.

    X. CADRE METHODOLOGIQUE

    Une fois le cadre conceptuel de la recherche défini, il importe de réfléchir sur les modalités de sa réalisation pratique. Dès lors en effet, que l'on a attribué à celle-ci, un objet d'étude et qu'on a modélisé ce dernier, il convient de déterminer le principe directeur qui permettra de l'atteindre. C'est le domaine de la méthodologie. L'on pourrait la définir comme étant l'étude du bon usage des méthodes et techniques. Elle permet de savoir utiliser ces dernières comme il se doit, c'est-à-dire savoir comment les adapter, le plus rigoureusement possible, d'une part à l'objet précis de la recherche ou de l'étude envisagée, et d'autre part aux objectifs poursuivis.126(*) « Autrement dit, les méthodes et techniques retenues dans une recherche donnée doivent être les plus aptes à rendre compte du sujet étudié et à mener le chercheur vers les buts qu'il s'est fixés en termes d'aboutissement de son travail. Il est inutile de préciser que cela doit faire l'objet de justifications et d'argumentations serrées de la part du chercheur : pourquoi choisir telle méthode, telles techniques, tels instruments... »127(*) Dans ce sillage, afin de mener à bien le travail de recherche défini ici, l'on usera de méthodes d'analyse bien choisies et adaptées (A). Lesquelles méthodes nous conduisent à recourir à un certain nombre précis de techniques d'investigation (B).

    A. Les méthodes d'analyse

    La méthode peut se comprendre comme l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.128(*) C'est la procédure logique d'une science, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses théorisations soit clair, évident et irréfutable.129(*)En se référant à cette définition, on considèrera la méthode d'une recherche comme la démarche logique, l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée. 130(*) Elle constitue donc l'ensemble des actions intelligibles et abstraites, particulières à une science donnée, qui permettent d'arriver au résultat recherché. Cette étude axée sur l'effectivité, s'insère dans le domaine commun des sciences juridiques et sociologiques et c'est la raison pour laquelle, elle mobilisera des méthodes propres à ces disciplines. En effet, si la méthode juridique (1) vise à donner une meilleure interprétation des textes juridiques relatifs aux droits de l'Homme, ce sont les méthodes sociologiques (2), qui permettent, de vérifier l'impact social des droits garantis par le texte juridique.131(*)

    1. La méthode juridique

    La méthode juridique encore appelée normativisme ou dogmatique juridique, a été développée par le positiviste Hans KELSEN, dans son ouvrage Théorie pure du droit. Cette méthode d'étude du droit, met l'accent sur la conformité au droit positif. Elle est pertinente dans le contexte de cette analyse, dans la mesure où l'effectivité constituant un concept d'abord juridique, son appréhension impose nécessairement au préalable, une étude du droit.

    Le normativisme rattache la description du droit à son interprétation et, repose sur deux composantes : la dogmatique et la casuistique.132(*) La première consiste en l'analyse des textes et des conditions de leur édiction. En d'autres termes, il s'agit principalement de l'étude du droit écrit, de la norme juridique au sens strict, du droit positif tel qu'il ressort de l'analyse des textes juridiques. Elle fait donc appel à l'interprétation critique, l'explication des textes des normes juridiques existantes.133(*) La casuistique pour sa part, opère par le moyen du principe du syllogisme, une confrontation du droit à la réalité. C'est l'étude de la mise en oeuvre du droit, de son application à des situations concrètes et réelles. Le raisonnement juridique opère donc, une confrontation continuelle entre le droit et faits, dans le but de dégager la solution juridique adéquate aux problèmes posés par la vie sociale.

    La méthode juridique repose sur une large gamme de méthodes canoniques d'interprétation du droit, reconnues en la matière. L'on choisit ici d'avoir recours à l'approche exégétique. Cette dernière consiste à rechercher la signification et la portée de la loi, par la seule analyse du texte lui-même. Elle sera utilisée afin d'analyser les instruments internationaux de protection des défenseurs et, les textes législatifs et règlementaires adoptés au niveau camerounais, pour remplir les engagements pris par l'Etat. Cette confrontation permettra de rendre compte de l'adéquation de l'esprit des autorités internes à la volonté recherchée, par le législateur international. La démarche casuistique permettra ensuite d'étudier d'une part, les conditions d'édiction des textes internationaux et internes mais aussi d'autre part, les interprétations et l'application qu'en font, les destinataires de ces règles de droit.

    Toutefois malgré sa grande rigueur, son caractère très pointilleux et systématique, cette méthode en ce qu'elle ne se limite qu'à la sphère du droit, ne nous permettra pas de rendre compte des dimensions extra-juridiques de l'étude. C'est la raison pour laquelle l'on estime opportun de la compléter d'autres méthodes sociologiques, qui pourront permettre d'étudier les dimensions notamment sociales et sociétales, de l'effectivité des textes de protection des défenseurs.

    2. Les méthodes sociologiques

    L'effectivité, en ce qu'elle mesure les écarts entre la pratique et le droit134(*)et par là, recouvre les effets sociaux (juridiques et non juridiques) directement assignables à une règle de droit135(*), est un concept qui tend à échapper à la sphère du Droit. Afin de pouvoir l'appréhender et d'en rendre justement compte, il est nécessaire de compléter la science du droit, par la sociologie. C'est la raison pour laquelle, en plus de la méthode juridique, cette recherche s'appuiera sur les méthodes fonctionnaliste et stratégique.

    Le paradigme fonctionnaliste est un courant holiste créé par Bronislaw MALINOWSKI, dans son ouvrage célèbre Théorie scientifique de la culture. Selon cette conception, toute société repose sur une structure stable et équilibrée, composée d'éléments bien intégrés et interdépendants les uns des autres. Chaque élément social est important et possède une fonction précise. Il répond donc forcément à un besoin donné et assure par là, la cohésion du système. Le fonctionnalisme sera utile dans cette étude, pour étudier la façon dont marche le système socio-juridique camerounais de protection des défenseurs des droits de l'Homme. Il nous apportera une connaissance claire des fonctions et des rôles joués par les différents acteurs et, nous aidera à identifier les facteurs susceptibles d'entraver l'efficacité du système. Néanmoins, la méthode fonctionnaliste pourrait être limitative en ce qu'elle met l'accent sur le tout social et ne renseigne pas sur l'action individuelle. En tant que courant holiste, elle ignore la capacité de l'individu à agir, à exister et à se définir en dehors des institutions sociales. Elle ne serait donc pas en mesure de rendre compte de la façon dont les acteurs sociaux réceptionnent les règles de protection des défenseurs. C'est en ce sens qu'il faut lui associer, pour combler cette carence la méthode stratégique.

    L'analyse stratégique est un paradigme de la théorie des organisations développé par Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG.136(*) Cette méthode, offre une conceptualisation de l'action collective, qui permet d'interpréter les relations entre acteurs, dans un contexte donné. Selon elle, toute organisation sociale est structurée par les relations de pouvoir entretenues par ses principaux acteurs. Elle analyse les comportements des acteurs comme des stratégies personnelles, soit visant à garantir une position de pouvoir, soit au contraire à se prémunir du pouvoir des autres acteurs. L'action collective apparaît donc ici comme un construit social, l'ensemble des différentes stratégies individuelles définies par les acteurs, en fonction de leurs intérêts et ressources. L'analyse stratégique servira donc ici de façon générale, à étudier la façon dont les destinataires des normes internationales de protection des défenseurs, réagissent vis-à-vis d'elles, notamment dans leurs rapports. Elle permettra de déceler l'impact de ces lois sur les comportements des acteurs et, la définition de leurs itinéraires. Elle aidera en ce sens, à l'examen et à l'évaluation des politiques et mesures, déployées au plan interne par les autorités ainsi que les autres acteurs sociaux, dans le sens de la mise en oeuvre des textes internationaux de protection des militants.

    B. Les techniques d'enquête

    Les méthodes, opérations intellectuelles, ne suffisent pas à elles seules pour définir la procédure de recherche. Elles doivent être précisées par des opérations matérielles : les techniques d'enquête. Il s'agit de dispositifs spécifiques de recueil ou d'analyse des informations, destinées à tester les hypothèses de recherche.137(*) Ce sont elles qui donnent de la concrétisation au sujet et en confortent la scientificité. Pour mener à bien la recherche, il faut concevoir des instruments capables de produire toutes les informations adéquates et nécessaires afin de vérifier les hypothèses.138(*) Afin de ce faire dans le cas présent, l'on recourra à deux principales opérations matérielles de collecte des données. Il s'agit des techniques documentaires (1) et de l'entretien (2).

    1. La recherche documentaire et l'analyse des contenus

    La recherche ou observation documentaire est une technique d'enquête dans laquelle il n'ya pas de contact immédiat entre l'observateur et la réalité. « C'est une observation qui s'effectue à travers un élément médiateur constitué par les documents. Le terme de document est pris ici dans un sens large : tout élément matériel, toute "trace" en rapport avec l'activité des hommes vivant en société et qui, de ce fait, constitue indirectement une source d'informations sur les phénomènes sociaux. Les documents utilisables dans les sciences sociales sont très nombreux et très divers. Il est difficile d'en établir un catalogue exhaustif. »139(*) Cette opération se prête bien au contexte de cette étude en ce sens qu'il qu'elle convient particulièrement à l'analyse des phénomènes macrosociaux.140(*) L'on se proposera donc d'étudier ici les documents de toute sorte, en rapport avec l'activité des défenseurs des droits de l'Homme camerounais. L'analyse s'appuiera sur des éléments de documentation à la fois directe et indirecte. La documentation directe, appelée également primaire, englobe « tout ce qui constitue la trace directe d'un phénomène social, qui résulte directement de l'existence de celui-ci. » 141(*) Alors que « la documentation indirecte, dite parfois "secondaire", est constituée par le résultat des recherches qui ont pu déjà avoir été entreprises sur le phénomène auquel on s'intéresse ou sur des questions connexes. »142(*) L'étude portera donc essentiellement sur les documents suivants :

    · Les différents textes relatifs à la protection des défenseurs applicables au Cameroun ;

    · Les constructions doctrinales portant sur la matière ;

    · Les écrits en rapport avec la réalité quotidienne des défenseurs au Cameroun. Il s'agira ici des rapports, des publications et des communications émis par les différents acteurs (l'Etat, les organisations internationales et nationales de droits de l'Homme), des articles de presse ou de tout autre support à vocation informationnelle digne de foi, commis sur le sujet.

    Toutefois puisque les données recueillies par le biais de cette technique, ne le seront pas selon les critères convenant le mieux à cette recherche, elles devront faire l'objet de manipulations destinées à les présenter sous les formes requises pour la vérification des hypothèses. Ce traitement sera fait au moyen d'une autre opération de recherche : l'analyse de contenu. Cette dernière est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste des communications, ayant pour but de les interpréter.143(*) Il s'agit d'une technique d'étude détaillée des contenus de documents. Elle a pour rôle d'en dégager les significations, associations et intentions, non directement perceptibles à la simple lecture des documents.144(*) Dans le cadre de ce travail de recherche, d'une part on se référera à la démarche classique d'analyse145(*) et l'on procèdera essentiellement à une analyse de contenu de vérification.146(*) Ceci dans le sens, que la technique visera essentiellement à examiner le réalisme et le degré de validité des hypothèses définies. A côté des techniques documentaires, l'on usera également à une technique vivante, dans le but d'obtenir des informations de qualité et fiables, sur la réalité factuelle des acteurs sociaux. Il s'agit de l'entretien.

    2. L'interview

    On appelle interview (ou entretien ou encore entrevue) un rapport oral, en tête à tête, entre deux personnes dont l'une transmet à l'autre des informations sur un sujet prédéterminé. C'est une discussion orientée, un procédé d'investigation scientifique utilisant la communication verbale pour recueillir des informations en relation avec le but fixé.147(*) D'une autre manière, c'est la situation au cours de laquelle un chercheur, l'enquêteur, essaie d'obtenir d'un sujet, l'enquêté, des informations détenues par ce dernier, que ces informations résultent d'une connaissance, d'une expérience ou qu'elles soient la manifestation d'une opinion.148(*) L'interview sera employée dans le but d'obtenir des informations crédibles et sincères, sur la mise en oeuvre des normes protectrices des défenseurs au Cameroun. Cet usage consistera essentiellement en des échanges, avec des personnes ressources capables d'édifier constructivement sur le sujet. Le choix de l'échantillon des personnes enquêtées est donc considérablement moins influencé par le souci quantitatif que les préoccupations d'ordre qualitatives. Il se constituera des catégories sociales d'individus suivantes :

    · Les défenseurs camerounais des droits de l'Homme. Ceux-ci constituent la cible principale de notre enquête. C'est la raison pour laquelle, relativement aux besoins de l'analyse, un échantillon rigoureux a été arrêté relativement à cette population. L'on se propose ici d'interroger les professionnels de dix organisations différentes de défense des droits de l'Homme.

    · Les agents publics intervenant dans la mise en oeuvre des normes internationales. Il s'agit ici des forces de l'ordre, des autorités judiciaires et des membres de la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés.

    · Les enseignants, les chercheurs et docteurs en droit locaux.

    L'on procèdera essentiellement par le biais d'entretiens uniques, à titre documentaire et de type semi-directif. Les échanges se feront sur la base de guides constitués de questions ouvertes. Ils seront soigneusement préparés en fonction des informations recherchées pour les différentes catégories d'interrogés.

    XI. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

    Comme le précise Raphael ROMI, « la confection d'un mémoire ou d'une thèse est en effet une fabrication scientifique, et c'est l'efficacité scientifique de l'analyse qui doit inspirer le plan, les ajustements à vocation harmonique ne doivent pas dénaturer cette inspiration scientifique. »149(*) Il convient donc à ce titre, d'exposer la trajectoire que l'on se propose de suivre dans cette analyse, pour démontrer l'hypothèse de recherche définie.

    Une approche binaire est toute aussi bien compatible, à la résolution du problème inhérent à la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. Il sera donc question de prime abord, d'exposer les éléments témoignant de l'effectivité de cette dernière (Ière partie). A ce niveau, il s'agira d'analyser les mesures normatives et institutionnelles, prises conformément au droit international par le Cameroun, afin d'assurer la protection des militants.

    Puis, l'étude devrait ensuite s'attacher à l'évaluation des différents procédés et politiques déployés par l'Etat camerounais, qui auront été mis en lumière (IIème partie). Il s'agira donc dans ce second mouvement, de mettre en exergue les limites des mesures entreprises et, de rechercher des stratégies palliatives aux imperfections décelées. Une conclusion générale présentera à la fin, la synthèse du travail.

    PREMIERE PARTIE : L'ARTICULATION DE LA MISE EN OEUVRE

    Le premier aspect de cette étude s'attache à l'analyse concrète de la mise en oeuvre des normes internationales protégeant les défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun. Il s'agit ici de rechercher précisément, conformément aux exigences méthodologiques fixées, comment se fait cette dernière. En d'autres termes, quels sont les éléments qui attestent de la réalité selon laquelle, le Cameroun procède à l'implémentation effective du droit international des militants des droits et libertés fondamentaux. Le droit international admet généralement relativement à ce point que : «les États doivent garantir la protection des défenseurs des droits humains. »150(*) Cette disposition s'inscrit en fait dans le cadre de la conception doctrinale traditionnelle, qui veut que ce soit aux Etats, d'assurer l'exécution des obligations auxquelles ils s'astreignent de leur gré.151(*) Les droits des défenseurs comme tous les droits de l'Homme, en raison de ce qu'ils sont essentiellement consacrés à une dimension internationale, requièrent l'action de l'Etat afin que leurs détenteurs légitimes puissent en bénéficier. En effet, parce qu'« affirmés comme droits subjectifs, les droits de l'homme supposent un titulaire et un débiteur. Il est admis à ce jour que tout individu, personne humaine est titulaire des droits de l'homme mais ces droits resteraient des simples voeux si les obligations de l'Etat, débiteur ne sont d'une part précisées et si d'autre part les voies de leur justiciabilité ne sont pas connues et mises en oeuvre. »152(*) L'Etat camerounais, en vertu de ses obligations internationales, est donc tenu de respecter, réaliser, et protéger les droits de l'homme.153(*) Il est à ce titre, le responsable de l'internalisation des instruments internationaux consacrant la protection des défenseurs, dans son ordre interne. A cet effet, il faut d'emblée préciser que la mise en oeuvre des normes protectrices des militants des droits humains par l'Etat camerounais s'appuie sur une logique à double détente, axée consécutivement autour de l'incorporation des textes internationaux dans l'ordre interne (chapitre 1) et, de l'établissement de dispositifs institutionnels destinés à assurer l'implémentation effective de ces dispositions (chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : L'INTERNALISATION DES NORMES INTERNATIONALES

    La première articulation de la mise en oeuvre des normes internationales protégeant les professionnels des droits de l'Homme par l'Etat camerounais, consiste en l'intégration de ces dernières dans son ordre juridique interne. Cette démarche repose sur deux procédés connexes et complémentaires. Il s'agit d'une part de la ratification des textes internationaux proclamant la défense des militants (section 1) et d'autre part, de la consécration législative interne des prérogatives reconnues aux défenseurs (section 2).

    SECTION 1 : LA RATIFICATION DES NORMES PROTECTRICES DES DEFENSEURS

    Dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, le Cameroun a ratifié les instruments du droit international sur la base desquels cette dernière tire son essence. Toutefois, afin de mieux appréhender la nature de même que les enjeux de cette procédure relativement à l'effectivité interne de la défense des militants, il paraît d'un intérêt réel et incontournable, d'analyser brièvement au préalable, le cadre juridique international organisant la protection des professionnels des droits de l'Homme (paragraphe 1). Ceci permettra logiquement par la suite, de mieux comprendre la pertinence et les produits de la ratification des règles protégeant les défenseurs, eu égard à l'effectivité de leur mise en oeuvre (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Le droit international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme

    La protection juridique des défenseurs des droits de l'Homme naît de la prise de conscience par la communauté internationale, d'abord du rôle crucial joué par ces derniers dans l'implémentation des normes internationales relatives aux droits de l'Homme et ensuite, de l'accroissement des risques auxquels leur oeuvre les expose. Ces deux réalités ont amené les législateurs internationaux, à se rendre compte de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les défenseurs des droits de l'Homme. Pour ce faire, « [...] la communauté internationale a investi de manière significative dans un cadre de protection normatif, assorti de mécanismes connexes. »154(*) Le cadre juridique international de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, progressivement construit suivant ce modèle, repose essentiellement sur des normes (A) et des mécanismes destinés à assurer leur application (B).

    A/ Les normes internationales de protection des défenseurs

    « Il existe différentes normes et ensembles de lois pour la protection des défenseurs. »155(*) Le droit international des droits de l'Homme à la base, protège les défenseurs sans se soucier de leur activité, simplement relativement à leur qualité humaine (1). Cette protection alors très générique s'articule essentiellement à l'octroi de certaines prérogatives vitales à la réalisation harmonieuse de l'oeuvre de défense des droits de l'Homme. Pourtant avec le temps, il va apparaître compte tenu de l'évolution des contingences, un second corps de normes internationales relatives à la protection des défenseurs, plus spécifique aux réalités inhérentes à la fonction (2).

    1) Les instruments internationaux de protection communs à tous les hommes

    Les défenseurs des droits de l'Homme sont d'abord protégés simplement en raison de leur nature humaine, par les règles du droit international des droits de l'Homme. Par ailleurs, « en réalité, dans de nombreux pays, le droit international des droits de l'Homme et ses mécanismes de protection constituent le dernier recours des défenseurs des droits de l'Homme. »156(*) Celui-ci consacre aux militants au même titre qu'à tous les autres hommes, un certain nombre de droits facilitant la promotion des libertés fondamentales. Ces prérogatives se retrouvent dans l'ensemble des textes contraignants universels (a) et régionaux (b) des droits de l'Homme.

    a. Les instruments à caractère universel

    Il s'agit ici exclusivement des normes onusiennes. « L'Organisation des Nations Unies a émis différents instruments essentiels pour le travail des défenseurs. »157(*) Il s'agit essentiellement de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 et du Pacte International des Droits Civils et Politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966. Ces deux textes de portée internationale, constituent des normes à part entière de protection des défenseurs des droits de l'Homme dans la mesure où ils consacrent un ensemble de droits-libertés, nécessaires à la promotion pacifique des droits humains fondamentaux. Ces droits sont pour la plupart principalement codifiés par la Déclaration. Le Pacte ne se contente en fait, dans une logique d'emphase, que de les reprendre pour les recouvrir ainsi, de sa force contraignante. Les prérogatives consacrées par ces deux instruments, nécessaires pour l'action efficace et sécurisée sont les suivantes :

    · Le droit à la protection. Suivant la Déclaration et le Pacte, les défenseurs doivent pouvoir bénéficier et se prévaloir de la totalité des droits et libertés qui y sont proclamés, sans distinction aucune.158(*)

    · La liberté d'opinion et d'expression. Les défenseurs en tant qu'individus, ont le droit de ne pas être inquiétés pour leurs positions. Ils doivent encore pouvoir chercher, recevoir et répandre sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.159(*)

    · La liberté de réunion et d'association pacifiques. Toute personne a le droit de se réunir avec d'autres personnes pour exprimer des points de vue ou protester de manière pacifique, afin de promouvoir et protéger les droits humains. Les individus doivent encore avoir la possibilité de s'associer librement avec d'autres, pour créer des organisations pacifiques poursuivant les mêmes buts.160(*)

    · Le droit de circuler librement.161(*) L'Etat doit veiller à ce que tout un chacun puisse circuler librement sur son territoire, notamment dans le but d'effectuer des recherches sur la situation des droits humains.

    · Le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques. Toute personne doit pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.162(*) Il doit encore être en mesure de se prononcer librement sur cette dernière.

    Ces différents droits-libertés reconnus aux individus s'imposent à l'Etat, qui est principalement tenu d'aménager un cadre propice à leur plein épanouissement. Toutefois, il lui est accordé la possibilité de limiter leur exercice notamment dans les cas relevant du respect des droits ou de la réputation d'autrui, de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.163(*) Par ailleurs, ces prérogatives nécessaires à la défense des droits de l'homme sont également reprises par les instruments fondamentaux des différents systèmes régionaux de protection des droits humains.

    b. Les instruments de portée régionale

    A côté des normes onusiennes dont le rayonnement est universel, le droit international des droits de l'Homme tire sa source d'autres textes d'une portée moindre. Il s'agit des instruments fondamentaux des différents systèmes régionaux de protection des droits de l'Homme. Une observation panoramique sommaire de ces différents instruments pourrait concéder la réalité selon laquelle, ils obéissent tous de manière générale, à une logique de codification similaire aux dispositions onusiennes, participant de la consécration d'un même noyau dur de droits inhérents à la personne. A l'actif de cette thèse, l'on peut faire remarquer que les différents textes à caractère régional, relativement à la protection des défenseurs, codifient les droits décrits dans la section précédente. En effet, « comme les instruments universels, les instruments régionaux reconnaissent et protègent la liberté d'association et la liberté de pensée, d'opinion et d'expression [...] »164(*) C'est le cas, de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) du 27 juin 1981, principal instrument de protection des droits humains sur le continent.165(*) Ce texte reprend dans son corpus et protège, l'ensemble des droits-libertés nécessaires à l'action épanouie des défenseurs, consacrés par les textes universels du droit international des droits de l'Homme.166(*) Aussi, les individus pouvant se prévaloir de la CADHP doivent bénéficier de l'exercice de ces prérogatives, sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, en rapport notamment avec l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ainsi que les droits et libertés des personnes.167(*) Les textes du droit international commun des droits de l'Homme se proposent d'élaborer des normes de protection visant la totalité et l'intégrité des individus, sans critère de différenciation. Aussi leur rayonnement ne touche les défenseurs qu'à un degré premier, en raison de leur condition humaine qu'ils partagent avec tous leurs autres congénères. Cependant, avec le constat de la grande dangerosité de la profession, d'autres instruments à la suite des premiers vont voir le jour. Ceux-ci loin de la vision généralisante et abstraite de leurs prédécesseurs, ne se préoccupent plus désormais, que du cas particulier des personnes oeuvrant pour la promotion et la protection des droits et libertés fondamentales.

    2) Les instruments internationaux de protection spécifiques aux défenseurs

    L'explosion des exactions visant les défenseurs des droits de l'Homme va donner une nouvelle impulsion à la législation internationale inhérente à la protection de ces derniers. En effet, la découverte de la réalité selon laquelle les défenseurs constituaient de plus en plus les cibles privilégiées de violations de leurs droits fondamentaux, du fait de leur action en faveur des droits de l'Homme met à l'ordre du jour des législateurs internationaux, l'urgence de la mise en oeuvre de mesures destinées à leur protection. La conséquence est l'élaboration d'une norme universelle de protection avant-gardiste, destinée pour la première fois, particulièrement à la catégorie des défenseurs des droits de l'Homme (a). Cette norme trouve un écho aux différentes échelles régionales, jetant ainsi les jalons, de l'émergence d'une protection internationale spécifique aux professionnels des droits de l'Homme (b).

    a. La déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'Homme

    La prise de conscience par le législateur international de la nécessité de protéger spécifiquement les défenseurs des droits de l'homme va se consacrer au travers de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. La norme, dont l'élaboration a débuté en 1984, a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AG/NU), dans sa résolution n° 53/144 prise lors de sa 85e séance plénière, le 9 décembre 1998, à l'occasion du cinquantenaire de la DUDH. Il s'agit de la toute première norme internationale disposant spécifiquement en matière de protection des défenseurs des droits de l'Homme. « Cela fut le premier instrument des Nations Unies à reconnaître formellement la formidable valeur et l'importance du travail des défenseurs et leur besoin de protection. Cette Déclaration a établi une définition claire de ce que, plutôt que qui, un défenseur des droits de l'homme est et a ainsi identifié les principaux droits que les défenseurs ont besoin pour poursuivre leurs activités légitimes de droits de l'homme. »168(*) L'on ne saurait mieux que par ces termes, décrire le champ de force révolutionnaire dans lequel la norme s'inscrit.

    « La Déclaration n'est pas, en soi, un instrument juridiquement contraignant. Toutefois, elle énonce une série de principes et de droits fondés sur des normes relatives aux droits de l'homme consacrées dans d'autres instruments internationaux qui sont, eux, juridiquement contraignants - tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [...]La Déclaration prévoit que les défenseurs des droits de l'homme doivent être appuyés et protégés dans le cadre de leur activité. Elle ne crée pas de droits nouveaux, mais présente plutôt les droits existants de manière à faciliter leur application au rôle et à la situation concrets des défenseurs des droits de l'homme. »169(*) C'est dire qu'en fait, la Déclaration n'apporte pas avec un corpus tout aussi inédit, mais bien qu'elle rassemble le droit applicable aux défenseurs, contenu jusqu'alors de façon éparse dans les normes du droit international des droits de l'Homme. Elle se pose en loi règlementant désormais, l'activité des défenseurs des droits humains. Elle codifie les normes internationales de protection des activités des défenseurs des droits de l'Homme à travers le monde.

    Premièrement, la Déclaration sur les défenseurs confère clairement à ces derniers des droits170(*). Si elle reprend les droits existants tels qu'entre autres les libertés d'opinion, de réunion, d'assemblée pacifique et de circulation etc., elle innove en mettant l'accent, sur d'autres prérogatives. C'est le cas du droit d'accès au financement, de la faculté d'exercer légalement l'occupation ou la profession de défenseurs des droits de l'Homme ou encore, celle de solliciter, d'obtenir et d'utiliser les ressources et informations, dans le but exprès de protéger les droits de la personne. En ce sens, il paraît plus important et significatif, de relever encore que la Déclaration de 98 fait de la défense des droits de l'Homme, un droit fondamental de la personne.171(*) Elle reconnaît la légitimité de l'activité de défense des droits de l'Homme.

    D'autre part, la Déclaration de 98 met à la charge des Etats des obligations spécifiques, dont la réalisation est cruciale pour l'exercice épanoui par les défenseurs, de leur mission. Les gouvernements ont désormais ainsi, un rôle particulier et clairement défini à jouer, dans la protection des défenseurs des droits de l'Homme.172(*) En effet, « l'adoption de la Déclaration [...] était une reconnaissance des dangers auxquels les défenseurs des droits se confrontent, et une étape prise par la communauté internationale de créer des normes pour la protection des activités des droits de l'homme. Cela en fait une responsabilité première des Etats pour, non seulement garantir la sécurité des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de veiller à ce qu'il existe des conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leurs activités parce que le respect des droits de l'homme inclut nécessairement la reconnaissance de la légitimité de l'action des défenseurs. »173(*) La Déclaration en tant qu'instrument pionnier en matière de protection spécifique des défenseurs, a eu un retentissement universel. Elle a motivé l'émergence dans les différents systèmes régionaux de protection des droits humains, d'autres textes du genre. La mouvance a eu un impact notoire, notamment dans le contexte africain.

    b. Les instruments régionaux africains de protection spécifiques aux défenseurs

    Le système africain de protection des droits de l'Homme a subi, au même titre que tous les autres, l'influence de la dynamique impulsée la Déclaration de 98. Cette dernière a motivé l'essor en son sein, de normes revendiquant spécifiquement la protection par les différents acteurs internationaux, des défenseurs des droits de l'Homme. L'on peut relever à ce titre :

    · La Déclaration et le plan d'action de Grande Baie.

    · La Déclaration de Kigali.

    · Les résolutions spécifiques de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples (CADH) sur la protection des défenseurs en Afrique.

    La Déclaration et le plan d'action de Grande Baie, sont des instruments non contraignants, adoptés le 16 Avril 1999, par la première Conférence ministérielle de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) réunie à Grande Baie aux îles Maurice du 12 au 16 Avril 1999. Ils constituent les premiers instruments régionaux, faisant mention de la protection spécifique des défenseurs. Ils appellent alors, les Etats membres de l'OUA, à prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs.174(*)

    La Déclaration de Kigali, est un autre instrument non contraignant, adoptée le 8 Mai 2003, par La première Conférence ministérielle de l'Union Africaine sur les Droits de l'Homme en Afrique réunie à Kigali au Rwanda. Cette norme en son article 28, reconnaît le rôle important joué par les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'Homme en particulier dans la promotion et la protection des droits de l'Homme en Afrique et appelle les Etats membres et les institutions régionales à les protéger et à encourager leur participation dans les processus de décisions.

    La CADH, est l'organe chargé de promouvoir les droits de l'Homme et des peuples et, d'assurer leur protection en Afrique.175(*) Elle a adopté, lors des dernières décennies, un ensemble de résolutions spécifiques sur la protection des défenseurs en Afrique, faisant directement référence aux droits de ces derniers. C'est le cas de :

    · La Résolution n° 56 sur la situation des défenseurs des droits humains en Tunisie ;

    · La Résolution n° 69 sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique ;

    · La Résolution n° 119 sur la situation des droits des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique ;

    · La Résolution n° 196 sur la situation des droits de l'Homme en Afrique.

    Ces divers instruments visent principalement à interpeller la conscience des Etats membres, au sujet de la nécessité vitale de protéger les activités des défenseurs, du fait de leur importance pour l'effectivité des droits fondamentaux. D'une part, ils appellent les Etats à reconnaître le rôle des défenseurs des droits humains dans la promotion et la protection des droits et libertés garantis par la Charte africaine et les autres instruments tant régionaux qu'internationaux. Et d'autre part, ils encouragent ces derniers à, entre autres mesures, adopter des lois spécifiques sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme.176(*)Le cadre juridique de la protection internationale des défenseurs des droits de l'homme fait certes intervenir d'un côté, comme l'illustrent les précédents développements des normes. Mais cependant, il englobe également en plus de celles-ci, divers mécanismes destinés à assurer l'implémentation et l'effectivité de ces textes.

    B/ Les mécanismes internationaux de protection des défenseurs

    Un fait est que la protection universelle des défenseurs des droits de l'Homme tire sa substance pour l'essentiel, d'une consécration normative par le droit international. Un autre, réside en ce que les différents textes du droit des gens177(*), font intervenir des mécanismes spécifiques bien définis, dont le but principal est de veiller à l'exécution et l'application de leurs dispositions. Aussi, l'effectivité des normes internationales de protection des défenseurs des droits humains, est garantie par divers dispositifs quasi-juridictionnels (1) ou non (2), qu'il semble pertinent d'également examiner.

    1) Les mécanismes quasi-juridictionnels

    Le droit international commun des droits de l'Homme s'appuie sur des organes quasi-judiciaires conventionnels, destinés à assurer la justiciabilité des prérogatives consacrées par ses dispositions. Aussi, les normes internationales générales de protection des défenseurs qu'il a sécrété, s'appuient en fonction des systèmes, sur divers ressorts quasi-juridictionnels, poursuivant la mission d'assurer leur effectivité. Il s'agit dans l'ordre universel, du Comité des droits de l'Homme de l'ONU (a) et, au sein du contexte régional africain de la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (b).

    a. Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies

    Le Comité des droits de l'Homme est un organe établi par l'article 28 du PIDCP, pour assurer la mise en oeuvre par les Etats, des engagements auxquels ils se sont liés par cette convention. D'emblée, il est important de préciser qu'il ne constitue pas une juridiction à part entière, mais plutôt ce que la doctrine appelle un organe quasi-judiciaire178(*). Le Comité est composé de 18 experts indépendants élus pour un mandat de 4 ans et siégeant à titre individuel. « Le Comité des droits de l'homme s'acquitte de quatre grandes fonctions de supervision et de surveillance du respect des obligations en vertu du Pacte de la manière suivante :

    a) Examen des rapports présentés par les Etats parties

    b) Examen des communications émanant de particuliers

    c) Adoption d'observations générales

    d) Examen des requêtes présentées par un Etat partie contre un autre Etat partie. »179(*) [SIC]

    Les Etats parties, sauf en cas d'urgence, sont tenus de présenter au Comité des rapports périodiques à une temporalité régulière déterminée par celui-ci (généralement tous les cinq ans). Ces rapports portent sur les mesures qu'ils auront arrêtées, dans l'intention de donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et, sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Le Comité les examine lors de sessions publiques avec les représentants des Etats et, formule ensuite des observations finales à l'attention des Etats. Si liberté est laissée à ces derniers de les appliquer, le Comité établit néanmoins systématiquement une procédure de suivi, notamment afin de contrôler l'exécution de ses recommandations.

    Le Comité formule encore à l'attention des Etat parties au traité, des observations générales. Celles-ci à la différence des précédentes liées aux rapports, visent à apporter de plus amples précisions sur les obligations des Etats au titre du Pacte. Il s'agit d'interprétations approfondies des dispositions de la Convention. Le travail immense déjà fourni par le Comité en ce sens, apporte une importante contribution à la lisibilité et à la compréhension, des droits établis par le Pacte. Tant, il est d'ailleurs pour autant convenu que « les différentes catégories des droits civils et politiques ont largement été commentées par la doctrine et explicitées par les observations générales du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. »180(*)

    De plus, le Comité a la capacité de recevoir et d'apprécier des communications adressées par des particuliers. Toute personne victime d'une violation de ses droits civils et politiques au sens du Pacte, peut requérir l'action du Comité. Les requêtes ou communications individuelles, ont la possibilité d'être présentées à l'institution, au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, pour violation présumées par les Etats parties de leurs obligations conventionnelles, à l'égard de certains individus.181(*) Ces requêtes sont soumises à des conditions de recevabilité tenant essentiellement à des règles de fond et de forme mais aussi, à l'épuisement des voies de recours interne. Toutefois, lorsque le Comité reçoit une communication, il prend toutes les mesures en son pouvoir pour la traiter et, rend une décision finale destinée à apporter une solution au litige. La décision finale du Comité des droits de l'Homme ne peut faire l'objet d'un appel ni sur le fond, ni sur l'irrecevabilité. Les défenseurs peuvent au même titre que tous les hommes, lorsque leurs droits consacrés par le PIDCP sont violés, adresser des communications au Comité. Ils peuvent bénéficier de son action. Il en est de même pour ceux évoluant sous le système africain de protection des droits de l'Homme, qui peuvent en appeler à l'action de la commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADH).

    b. La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples

    « La Charte africaine a institué une Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples qui rend compte à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. »182(*) Cette commission a pour mandat trois domaines : la promotion des droits de l'Homme et des peuples, la protection des droits de l'Homme et des peuples, et l'interprétation de la Charte.183(*) Elle a donc trois missions : une première de promotion, une deuxième de protection et une troisième, dite consultative. L'on s'intéresse principalement à ce niveau à sa deuxième attribution. La Commission mène cette mission au travers de quatre axes majeurs à savoir :

    · L'examen des rapports périodiques présentés par les Etats. L'article 62 de la CADHP oblige chacun des Etats parties à présenter tous les deux ans, un rapport exposant les mesures législatives ou autres, prises pour donner effet aux droits et libertés garantis par la Charte. Toutefois, cet examen ne donne lieu qu'à des discussions ouvertes entre la Commission et les gouvernements. Il ne lui offre pas la possibilité d'émettre des observations finales ou des recommandations.

    · L'examen de communications interétatiques. Il s'agit de communications déposées par un Etat partie à la Charte contre un autre, dont il estime violer les droits conventionnels. La Commission doit jouer ici un rôle d'arbitre et aider les Etats à parvenir à un règlement à l'amiable.184(*)

    · L'examen de communications présentées par des sujets autres que les Etats parties185(*) (les organisations non gouvernementales ou les individus).

    · Des mécanismes spéciaux. La Commission a le pouvoir de nommer des rapporteurs spéciaux sur des thématiques spécifiques.

    D'après les dispositions conventionnelles, la CADH peut être saisie en dehors des Etats parties, soit par toute personne victime d'atteintes aux droits protégés par la Charte, soit par toute organisation décriant une situation de violation grave de ces derniers. Alors, les défenseurs des droits de l'Homme tout comme les autres hommes, peuvent introduire des plaintes auprès de la Commission. Ces dernières se plient également dans ce cas à des conditions de recevabilité. Pour être examinée, le requérant doit avoir encore ici, épuisé les voies de recours internes mais encore, le cas ne doit pas être pendant devant toute autre instance internationale186(*). Lorsque la Commission déclare un cas recevable, elle l'examine au fond tout en consultant au besoin l'auteur de la plainte et l'Etat mis en cause par la communication. La CADH tout comme le Comité des droits de l'Homme de l'ONU, est une quasi-juridiction. Par conséquent, elle ne rend pas de décision coercitive. Alors ordinairement, lorsqu'elle conclut après examen de fond de la requête à une violation, elle adresse une recommandation à l'Etat concerné. Toutefois, en raison de ce qu'elle appuie son raisonnement et motive sa décision sur la base de textes conventionnels liant les Etats parties187(*), ces derniers sont tenus de par leurs engagements internationaux, d'appliquer ses prescriptions. Et encore, la Commission a le pouvoir, dans certains cas d'urgence notamment, d'ordonner des mesures provisoires exécutoires.

    La Commission constitue un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'Homme à part entière, dans la mesure où ces derniers possèdent des droits reconnus par la Charte. Elle a même d'ailleurs à plusieurs reprises eu l'occasion de se prononcer sur des litiges entourant notamment, les libertés civiles si vitales à leur activité. L'on pourrait même signifier à l'actif de l'efficacité de la protection qu'elle pourrait offrir aux défenseurs, qu'elle se fait le promoteur, d'une tendance à l'encadrement rigoureux des restrictions pouvant être apportées à ces prérogatives, par l'Etat. Un exemple est que dans une affaire, elle a estimé relativement à la liberté d'association pacifique que : « la règlementation de l'exercice de ce droit à la liberté d'association devrait être conforme aux obligations des Etats à l'égard de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. »188(*) Dans une autre affaire, elle détermine et condamne avec force les atteintes portées par le gouvernement à l'exercice du droit de réunion cette fois. Aussi pour la CADH, la liberté de réunion est violée lorsque le gouvernement fait arrêter, juger et exécuter des personnes pour avoir organisé des réunions publiques au cours desquelles d'autres personnes ont été assassinées, en les tenant pour responsables. Elle l'est également lorsque les victimes sont jugées et condamnées pour des opinions exprimées dans le cadre de leur réunion.189(*) La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples comme le Comité des droits de l'Homme, constituent les mécanismes internationaux juridictionnels de protection des défenseurs, établis par le droit international commun des droits de l'Homme. Toutefois, l'avènement des normes internationales de protection spécifiques aux défenseurs, va également marquer l'irruption d'une toute nouvelle classe de mécanismes cette fois non juridictionnels, affectés au support de ces dernières.

    2) Les mécanismes non juridictionnels

    La protection internationale spécifique des défenseurs est devenue une réalité, lorsqu'il était évident au regard des circonstances, qu'elle constituait une nécessité. Cependant, cette protection spécifique, à la différence de l'originelle basée sur le droit international commun des droits de l'Homme, s'appuie sur des normes non contraignantes, faisant intervenir des mécanismes pour l'essentiel, non juridictionnels. Il s'agit précisément dans le cas d'espèce, de rapporteurs spéciaux. Le rapporteur spécial, peut être envisagé comme « une personnalité désignée pour suivre l'effectivité d'un droit spécifique au regard notamment des violations systématiques dont il est objet. »190(*) L'on peut se permettre de qualifier ces institutions comme les instruments d'une protection plus flexible et proche du réel, préalable nécessaire à la loi et à la codification. Comme à l'image des normes, le premier mécanisme de rapportage affecté à la question de la protection des défenseurs, a vu le jour dans le système universel (a). Et par la suite, la dynamique s'est répercutée à l'échelle régionale africaine notamment (b).

    a. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme

    « La reconnaissance du rôle essentiel des défenseurs des droits de l'homme et des violations dont nombre d'entre eux sont victimes a convaincu l'ONU que des efforts particuliers étaient nécessaires pour protéger à la fois les défenseurs et leur activité. La première grande mesure a consisté à considérer officiellement la «défense» des droits de l'homme comme un droit en soi, et à reconnaître les personnes qui cherchent à défendre les droits de l'homme comme des «défenseurs des droits de l'homme». Le 9 décembre 1998, par sa résolution 53/144, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (plus connue comme la «Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme»). La seconde mesure a été prise en avril 2000, lorsque la Commission des droits de l'homme de l'ONU a demandé au Secrétaire général de désigner un représentant spécial concernant la situation des défenseurs des droits de l'homme pour suivre et appuyer la mise en oeuvre de la Déclaration. »191(*) Tel peut être ainsi justement résumé, l'itinéraire suivi par l'ONU, en matière de protection des défenseurs des droits de l'Homme. A la suite de la Déclaration sur les défenseurs, dans le but principal d'appuyer la mise en oeuvre de cette dernière, la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies (actuel Conseil des Droits de l'Homme), dans sa Résolution n° 2000/61 du 26 Avril 2000, a sollicité la nomination d'un Représentant Spécial du Secrétaire Général sur les défenseurs des droits de l'Homme. Cette requête trouve satisfaction la même année.192(*) Il s'agit du premier mécanisme international créé en rapport avec la protection des droits consacrés par la Déclaration de 1998.

    Le mandat du Rapporteur spécial est défini par l'article 3 de la Résolution 2000/61. Il consiste à :

    · Solliciter, recevoir, examiner les informations concernant la situation et les droits de toute personne agissant seule ou en association avec d'autres - et y donner suite -, ainsi que promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

    · Instituer une coopération et entretenir un dialogue avec les gouvernements et d'autres acteurs intéressés, s'agissant de la promotion et de la mise en oeuvre effective de la Déclaration;

    · Recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme et donner suite à ces recommandations.

    Dans la Résolution, le Conseil des Droits de l'Homme (CDH) invite instamment tous les gouvernements à coopérer avec le Rapporteur et, à lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le mandat du Rapporteur Spécial est très large et possède un rayonnement universel. Il se préoccupe de la protection des défenseurs des droits humains : ceci implique d'une part la sureté de leur personne et d'un autre côté, la protection de leur légitime prérogative de défendre les droits humains.193(*) Il travaille donc à la réalisation de ces objectifs dans la totalité des pays du monde. Pour assurer la protection des activités des défenseurs, le Rapporteur concrètement :

    · Etablit des contacts avec les défenseurs des droits de l'Homme ;

    · Entretient des relations régulières avec les Etats ;

    · Examine les cas individuels de violation des droits des défenseurs portés à sa connaissance et use de tous les moyens possibles, pour amener les gouvernements et acteurs compétents à y remédier ;

    · Effectue des visites de pays ;

    · Participe aux ateliers et conférences portant sur des thématiques centrales pour la cause des défenseurs ;

    · Publie des rapports annuels au CDH et à l'Assemblée générale des Nations Unies (AG/NU) sur des thèmes ou des situations cruciaux, concernant la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits de l'Homme.

    L'orientation donnée par l'ONU à la protection des défenseurs des droits de l'Homme au travers de la création d'un mécanisme de rapportage, a fortement inspiré les acteurs du système régional africain.

    b. Le rapporteur spécial dur les défenseurs des droits humains en Afrique

    En réaction à la l'impulsion donnée dans le système universel, un mécanisme de rapportage spécifiquement destiné à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, a vu le jour dans le système régional africain. EN effet, lors de sa 35ème session ordinaire tenue à Banjul en Gambie, du 21 Mai au 4 Juin 2004, la CADH a créé la fonction de Rapporteur Spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique. Le mandat est mis sur pied par la Résolution n° 69 portant sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique, adoptée le 4 Juin 2004. Suivant l'article 1er de la dite Résolution, la Commission a décidé de « désigner un Rapporteur spécial sur la situation des défendeurs des droits de l'homme en Afrique pour une période de deux ans194(*) avec le mandat suivant :

    · Chercher, recevoir, examiner et agir sur l'information relative à la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

    · Présenter à chaque session ordinaire de la Commission africaine un rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

    · Collaborer et établir le dialogue avec les Etats membres, les institutions nationales des droits de l'homme, les organismes intergouvernementaux, les mécanismes internationaux et régionaux de protection des défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et les autres partenaires;

    · Elaborer et recommander des stratégies visant à mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme et assurer le suivi de ses recommandations;

    · Susciter la prise de conscience et promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. »

    Le mandat du Rapporteur inclut donc différents aspects : elle reçoit les demandes urgentes des défenseurs et les remet au gouvernement compétent ; elle part en mission dans des pays ; émet des rapports d'activités sur des questions relatives à la protection des défenseurs195(*) au cours des sessions de la Commission africaines, et elle reste en contact avec d'autres acteurs clés, impliqués dans la situation des défenseurs dans la région.196(*) Contrairement à celui du Rapporteur Spécial onusien, qui a une compétence territoriale mondiale, celui-ci ne se limite qu'au seul cadre du continent africain.

    L'on peut donc remarquer à juste titre fort de ce qui précède, d'abord que la protection internationale des défenseurs des droits de l'Homme se caractérise par une dynamique essentiellement évolutive. Diluée en effet aux origines, dans le droit international général des droits de l'Homme, elle s'est démarquée pour constituer une matière spécifique à part entière. D'autre part, elle s'appuie sur un cadre juridique articulé autour premièrement, de normes consacrant des prérogatives à l'attention des défenseurs et encore, de mécanismes quasi-juridictionnels ou non, assurant l'exécution et l'effectivité des précédents textes. Le droit international des militants des droits de l'Homme est consacré par un assortiment riche de normes à la fois conventionnelles et non contraignantes. C'est en ce sens que la démarche adoptée par le Cameroun dans la procédure d'internalisation de ces dispositions, présente simultanément une réelle pertinence et une certaine attractivité pour les défenseurs justiciables, en ce qu'elle fait intervenir, la ratification des dispositions du droit international conventionnel inhérent à la protection des professionnels des droits de l'Homme.

    Paragraphe 2 : La ratification des normes comme préalable nécessaire à l'effectivité de leur mise en oeuvre

    Le Cameroun a ratifié chacun des instruments du droit international des droits de l'Homme, protégeant les défenseurs.197(*) La première conséquence est que le rayonnement de ces normes s'étend à son ordre interne (A). L'autre incidence consiste en l'extension de la compétence ratione loci des différents mécanismes conventionnels, au territoire camerounais (B).

    A/ L'applicabilité des normes protectrices des défenseurs

    Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la ratification ou par l'adhésion.198(*) La ratification est l'approbation d'un traité par les organes internes compétents pour engager internationalement l'Etat. Il s'agit d'un acte discrétionnaire, libre qui doit être communiqué aux cocontractants : échange (traité bilatéral) ou dépôt (traité multilatéral) des ratifications.199(*) L'adhésion ou accession quant à elle, constitue l'acte par lequel un Etat non partie à un traité se place sous l'empire de ses dispositions.200(*) Ces actes matériels intervenant dans le processus de formation des traités, représentent suivant les cas de figure, les procédures ultimes permettant à l'Etat de formuler sa volonté définitive à être astreint aux dispositions d'une convention. Elles mettent en marche l'entrée en vigueur du pacte pour l'Etat. Une fois que l'Etat s'est placé sous l'autorité d'une convention, il est tenu non seulement, de respecter ses dispositions mais aussi, d'exécuter de bonne foi les obligations dont elle le grève. La conséquence est que, le droit énoncé dans cet instrument, a essentiellement vocation à se matérialiser et prendre force, dans son droit interne. C'est dire que les normes des traités auxquels l'Etat s'engage internationalement, doivent pouvoir être appliquées dans son ordre interne. Autrement dit, il pèse sur l'Etat, une obligation d'harmoniser avec les obligations internationales qu'il contracte.

    Dans ce sens, les textes de droit international auxquels l'Etat camerounais consent, s'insèrent dans son ordre juridique interne. Fort à propos, il faut préciser que le Cameroun, relativement à l'internalisation des normes internationales conventionnelles auxquelles il s'astreint, a adopté le système d'intégration dit moniste avec primat du droit international. C'est ce qu'il ressort du principe consacré par l'article 45 de la Constitution du 18 Janvier 1996. Ce dernier dispose in extenso que : « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Aussi, les conventions internationales régulièrement ratifiées par le Cameroun, bénéficient d'une applicabilité directe avec une force supra-législative. Il en est donc ainsi des accords du droit international des droits de l'Homme, auxquels le Cameroun est partie. Parce que ces dernières produisent leurs effets dans son ordre interne, il est contraint d'appliquer leurs dispositions et donc, de garantir les prérogatives qui y sont consacrées, à chacun des citoyens y compris aux défenseurs, sans discrimination.201(*) A cet effet, les normes conventionnelles protectrices des défenseurs ratifiées par le Cameroun, se trouvent exécutoires dans son ordre positif interne. Elles font non seulement part entière de son droit interne, mais possèdent également une force exécutoire s'imposant même au législateur authentique, qui doit tenir compte de leurs dispositions, dans sont entreprise d'édiction et de création des règles internes. La conséquence est donc que, les justiciables camerounais oeuvrant pour la défense des droits et libertés fondamentales, ont la possibilité et même, devraient pouvoir se prévaloir des prérogatives qui leurs sont reconnues par ces normes. Une autre conséquence de la ratification des instruments préservant les droits des militants, réside dans la compétence des mécanismes créés par ces normes pour notamment, apprécier le respect par le Cameroun de ses engagements.

    B/ La compétence des mécanismes internationaux de protection des défenseurs

    L'autre conséquence de la ratification par l'Etat camerounais des différents instruments internationaux conventionnels protecteurs des droits des défenseurs, est la compétence des mécanismes institués par ces derniers. Ceci signifie qu'ils ont tous la possibilité de contrôler l'exécution par le Cameroun, de ses obligations au titre des conventions qui les créent. Aussi d'une part, l'Etat camerounais est donc tenu de leur rendre compte non seulement des mesures qu'il prend pour assurer l'effectivité des droits consacrés, mais aussi de l'état d'avancement de l'implémentation des textes. D'autre part, en raison de l'opposabilité des conventions au Cameroun, les titulaires intéressés des droits protégés ont la possibilité en cas de violation de ces derniers, de saisir les différents mécanismes conformément aux procédures et instruments y relatifs, afin d'obtenir réparation. A cet effet, le Protocole facultatif au PIDCP dispose en son article premier que : « tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité [des droits de l'Homme] a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole. » Alors lorsque cette condition est vérifiée, selon ce qui ressort de l'article 2 : « tout particulier qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine. »

    De la même façon, la CADH peut mener en toute compétence ses missions de consultation, de promotion et de protection des droits de l'Homme et des peuples au sein de tous les Etats parties à la CADHP. De ce fait, elle peut s'occuper du contentieux relatif à l'exécution par le Cameroun de ses obligations conventionnelles de défendre et de réaliser les droits consacrés par la Charte. Toutefois, et il s'agit là d'un rappel, à l'instar des autres instances internationales, la Commission Africaine ne peut se saisir valablement que lorsque les voies de recours internes ont été épuisées et qu'aucune autre juridiction internationale n'a été saisie.202(*)

    Dans le même ordre d'idées du moment où l'Etat camerounais est signataire de la CADHP et, reconnaît la compétence de la CADH. Le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'Homme créé par cette dernière, a la possibilité de mener ses actions de concert avec les autorités, afin d'assurer la protection des activistes camerounais. En outre du moment où le Cameroun est encore membre des Nations unies, il en est également de même pour le rapporteur spécial onusien. L'intégration des normes internationales de protection des défenseurs des droits humains dans l'ordre juridique camerounais, s'articule encore autour de la consécration des qu'ils reconnaissent aux défenseurs, par la loi interne positive.

    SECTION 2 : LA RECONNAISSANCE INTERNE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS

    Au sens de la Déclaration de 1998, les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'État dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en oeuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus aux défenseurs.203(*) De ce fait, il faut dire que le cadre juridique interne camerounais relatif à la protection des travailleurs des droits de l'Homme, n'est pas riche uniquement des normes conventionnelles internationales intégrées. La seconde démarche employée pour l'internalisation de ces instruments internationaux, consiste en la production par le législateur camerounais, de règles internes préservant les prérogatives créées par ceux-ci à l'attention des activistes. Les droits reconnus internationalement aux défenseurs, sont donc consacrés dans le système interne camerounais d'abord par la loi fondamentale (paragraphe 1) et, à la suite de cette dernière, par diverses autres lois disposant en la matière de façon spécifique (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La consécration constitutionnelle des droits reconnus aux défenseurs

    La constitution au sens matériel, représente l'ensemble des règles écrites ou coutumières, qui déterminent la forme de l'Etat, la dévolution et l'exercice du pouvoir.204(*) Dans un Etat, elle poursuit un double objet : déterminer l'organisation des pouvoirs publics et fixer la liste des droits et libertés individuels des citoyens.205(*) Elle se situe au sommet de la hiérarchie des normes et constitue la loi fondamentale, la loi des lois. Ce principe selon lequel la constitution a valeur de loi suprême dans l'Etat est accepté par l'ensemble des Etats.206(*) Le Cameroun s'insère dans la logique de cette règle coutumière qui, même si elle n'est pas explicitement énoncée, ressort de manière tacite, du contenu du texte constitutionnel. Dans l'ordre juridique camerounais, c'est le préambule qui est le lieu d'énonciation des droits dans la constitution (A).207(*) Ceci, loin d'épouser les aspects d'une simple intention fantaisiste, dénote une réelle volition du constituant camerounais de faire du préambule, une institution à part entière de protection des droits fondamentaux, perceptible notamment au travers de la constitutionnalisation de ce dernier (B).

    A/ L'affirmation des droits-libertés individuels et collectifs

    D'emblée il faut avant tout remarquer que de façon générale, « la proclamation des droits fondamentaux est une constante dans les différents textes constitutionnels camerounais. Le constituant camerounais a, par cet usage, marqué son attachement aux valeurs prononcées dans les discours en faveur des droits de l'homme. »208(*) En effet, le préambule de la constitution camerounaise s'inspire de diverses normes du droit international des droits de l'Homme et, reprend ainsi avec force, l'essentiel des droits et libertés qui y sont consacrés. Il s'agit à ce titre principalement des normes fondamentales des divers systèmes juridiques internationaux de droits de l'Homme, auxquels le Cameroun fait partie à savoir notamment : la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, les Pactes internationaux de 1966, la Charte des Nations Unies dans le contexte onusien et aussi, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, au niveau régional africain. L'on ne peut manquer de faire observer qu'il s'agit là en fait, des normes internationales présentées supra, comme consacrant à la totalité des hommes entre bien d'autres, des privilèges nécessaires à la défense pacifique des droits de l'Homme.

    Cette inspiration est d'autant plus perceptible que, si l'on s'intéresse à la substance des droits consacrés par le texte constitutionnel du 18 janvier 1996, l'on ne manque de se rendre aisément compte de ce que, les droits civils et politiques y occupent une place prépondérante. De plus, non seulement le contenu des droits civils et politiques consacré est abondant, mais il brille également de son caractère multiforme et hétéroclite. Dans un souci d'analyse, l'on peut faire remarquer que ce dernier recoupe en fait, les droits individuels pouvant être exercés en propre par le citoyen, en groupe et tenant compte de son aspect spirituel. Ils peuvent ainsi être subdivisés en droits individuels, droits de la pensée et droits de l'action collective.209(*) Le constituant camerounais se situe donc ainsi dans une démarche à trois volets. D'abord, il reconnait des droits fondamentaux à l'individu (le principe d'égalité à la protection, l'inviolabilité du domicile, le droit à la liberté et à la sécurité, la liberté d'aller et venir et le droit d'établissement, le droit à la justice, le droit à la vie et le respect de l'intégrité physique, le droit de vote...). Ensuite il prend aussi en compte son aspect spirituel et sa capacité à s'affirmer (la liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté de pensée et la liberté d'expression...). Et enfin, en considérant la dimension sociale de la vie et la propension du sujet à interagir avec ses semblables, il lui consacre des droits qu'il exerce en groupe avec ceux-ci (la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté de communication, la liberté syndicale, ...). C'est dire en somme, au regard des précédents développements, que le législateur camerounais a constitutionnalisé les droits reconnus aux défenseurs des droits de l'Homme par les normes internationales conventionnelles, organisant leur protection. Ceci d'autant plus qu'il ne s'est pas contenté de les énoncer simplement dans le préambule, mais qu'il a également par ailleurs et de façon complémentaire, investi ce dernier de la force constitutionnelle.

    B/ La constitutionnalisation du préambule

    Si le constituant camerounais a toujours depuis le texte du 4 mars 1960, accordé une place importante au préambule de la constitution, qu'il perçoit comme le lieu de la consécration des principes fondateurs de la république, ce dernier a animé une vive controverse notamment quant à la nature de sa valeur normative. Sous le texte du 2 juin 1972 avec lequel le législateur qui poursuit dans cette optique sans pour autant se définir clairement, la question partage la doctrine en deux camps. S'opposent alors deux thèses : d'une part, une réflexion aux allures jus-naturalistes stipulant la force contraignante immanente des droits énoncés dans le préambule et d'autre part, une autre plus positiviste soutenant l'incertitude de la valeur juridique du préambule, et des droits qu'il prône. Pour le doyen Maurice KAMTO, apôtre du second courant de pensée, le problème se posait concrètement en ces termes : « la détermination du lieu d'énonciation des droits dans les constitutions africaines est une étape essentielle dans la recherche de leur assise juridique, car avant même de s'interroger sur le contenu et leur garantie effective, il faut déjà s'assurer qu'il s'agit de normes juridiques. Or s'ils le sont sans conteste lorsqu'ils sont insérés dans le dispositif de la Constitution, rien n'est moins sûr lorsqu'ils figurent seulement dans le préambule. Du coup se pose le problème de la valeur juridique du préambule. Doit-on le considérer comme étant partie intégrante de la Constitution et ayant par suite valeur constitutionnelle ? »210(*) Pour lui, la question ne repose pas sur l'existence de la valeur du préambule, car de toutes les façons : « les préambules ont une valeur constitutionnelle, mais seulement de lege feranda ou par simple déduction logique. »211(*) L'embarras consistait ici en ce que si la valeur constitutionnelle du préambule ne pouvait être nulle, elle n'en demeurait pas moins légitimement contestable car pas juridiquement avérée. Ce qui par conséquent n'offrait aucune garantie, ni aucune sécurité à l'ensemble des droits consacrés et proclamés en son sein.

    Ces questionnements rémanents ont amené le constituant à adopter une position définie et, à affirmer clairement le fond de sa pensée. C'est ce qu'il fait avec la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, qui dispose en son article 65 que : « le préambule fait partie intégrante de la Constitution. » Le législateur constitutionnel a voulu ainsi doter le préambule, à l'unanimité, d'une valeur juridique certaine et importante : la valeur fondamentale interne, la nature constitutionnelle. Cette disposition implique donc fort à propos, que l'ensemble des dispositions contenues dans le préambule, appartiennent à la constitution elle-même, et ce au même titre que le corpus de cette dernière. La conséquence directe est qu'il s'agit de normes constitutionnelles à part entière, dont la violation ou la méconnaissance, peut valablement donner lieu à un contentieux. Il en est ainsi de l'intégralité des droits proclamés par le préambule, parmi lesquelles figurent comme exposé plus haut, les prérogatives reconnues par le droit international, aux défenseurs des droits de l'Homme. L'on peut rationnellement dire que le constituant camerounais en les revêtant de la force constitutionnelle, a fait montre d'une intention claire de garantir l'effectivité et la sécurité des normes protégeant l'activité des militants des droits humains. Toutefois, le constituant a par ailleurs, laissé la possibilité au législateur, de préciser les modalités de l'exercice par des travailleurs des droits de l'Homme, des prérogatives qui leur sont accordées.

    A. Paragraphe 2 : L'aménagement législatif des droits reconnus aux défenseurs

    En vertu de l'article premier de la CADHP, Les Etats parties à l'accord s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Dans le sens de l'exécution de ces obligations conventionnelles, l'Etat camerounais a notamment élaboré des lois consacrant des droits reconnus aux défenseurs, par les normes internationales disposant en matière de leur protection. Ceci provient principalement de ce que, malgré que le constituant camerounais ait conféré à ces droits la force constitutionnelle, il a explicitement laissé au législateur parlementaire, le soin de préciser les modalités de leur réalisation. C'est le cas essentiellement pour ce qui est des libertés collectives. Le préambule dispose à cet effet que : « la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. » Une première conséquence de ce choix est que « les libertés publiques au Cameroun sont garanties par la Constitution et relèvent dans leur exercice de domaine de la loi »212(*) La seconde, corolaire à cette architecture juridique, réside dans le fait qu'il existe dans le respect de la philosophie constitutionnelle, des lois camerounaises disposant de l'application des différents droits acquis aux défenseurs. Il s'agit essentiellement des textes de loi relatifs à la démocratisation de la vie publique, promulgués le 19 décembre 1990. Ce sont :

    · La loi n° 90/43 portant sur le déplacement et la libre circulation des personnes. Cette loi règlemente l'exercice de la liberté d'aller et venir ainsi que le droit d'établissement, consacrés par la loi constitutionnelle.

    · La loi n° 90/052 relative à la liberté de communication sociale. Cette norme définit le cadre d'exercice des libertés fondamentales constitutionnelles d'expression, d'opinion et de presse. Relativement à ce droit, l'on pourrait encore évoquer la loi n° 96/04 du 4 janvier 1996 abolissant la censure.

    · La loi n° 90/053 relative à la liberté d'association. Cette loi régit cette liberté proclamée par le préambule de la Constitution. Elle la définit comme la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer et, la reconnait à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national.213(*)

    · La loi n° 90/055 sur le régime des réunions et des manifestations publiques. Ce texte organise en fait l'exercice du droit constitutionnel de réunion. Au sens de cette loi, a un caractère public, toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public214(*). Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Toutefois, la loi les soumet à une déclaration préalable et à une autorisation spéciale pour le cas des réunions sur voie publique.215(*)

    XII. CONCLUSION DU PREMIER CHAPRITRE

    Fort de ce qui précède, il faut d'abord relever que le cadre juridique international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, s'appuie à la fois sur des dispositions conventionnelles tirées du droit international commun des droits de l'Homme et, sur un corpus de dispositions souples, spécifiques à l'activité des activistes. D'autre part, il fait intervenir des institutions quasi-juridictionnelles et non-juridictionnelles, destinées à contrôler la réalisation des prérogatives consacrées. Alors, la mise en oeuvre par l'Etat camerounais de ce cadre repose en premier, sur la dynamique d'internalisation des textes sur le ressort desquels il s'appuie. Cette dernière, se caractérise par une démarche plurielle faisant intervenir en premier, la ratification des instruments conventionnels de protection des défenseurs. Ensuite, la protection des droits reconnus aux professionnels des libertés fondamentales, par l'ordre juridique camerounais prend assise sur une consécration constitutionnelle. Pour être enfin, définie par des lois précises, venant organiser l'exercice par leurs bénéficiaires, de ces prérogatives. Toutefois, il faut préciser que le cadre juridique de la mise en oeuvre interne des normes internationales de protection des défenseurs au Cameroun, s'appuie aussi bien sur des mesures législatives d'intégration de ces dernières, que sur la mise en place de mécanismes destinés à assurer leur implémentation.

    CHAPITRE 2 : LA MISE EN PLACE DE MECANISMES INSTITUTIONNELS GARANTISSANT L'EFFECTIVITE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS

    La mise en oeuvre par le Cameroun des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme repose également sur l'établissement d'un dispositif, dont la mission est d'assurer la protection des droits consacrés par ces dispositions. Cette protection des droits des défenseurs prend appui sur leur justiciabilité (Section 1), avant de s'étendre à d'autres sphères non juridictionnelles (Section 2).

    XIII. SECTION 1 : LES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES

    Une analyse succincte du corpus de prérogatives reconnues aux défenseurs des droits humains par les différents textes internationaux, révèle que celui-ci s'articule essentiellement autour des droits civils et politiques et précisément, des libertés civiles individuelles. Ces dernières constituent des droits justiciables au Cameroun. En effet, l'Etat organise une protection juridictionnelle des libertés fondamentales vitales à l'action des défenseurs. « S'inspirant du modèle français, la solution camerounaise en matière de protection juridictionnelle des libertés publiques repose sur une dualité de juridictions. [...] La solution adoptée est celle de la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. La protection des libertés publiques incombe ainsi, soit au juge judiciaire, soit au juge administratif. Ce système de dualisme juridictionnel en matière de liberté individuelle a été adopté au Cameroun. »216(*) Deux acteurs juridictionnels interviennent donc dans la protection des libertés fondamentales reconnues aux défenseurs des droits de l'Homme. Il s'agit du juge judiciaire (paragraphe 1) et du juge administratif (paragraphe 2).217(*)

    A. Paragraphe 1 : La protection des libertés publiques par le juge judiciaire

    Le juge judiciaire a la mission principale de protéger les libertés dans les rapports entre les personnes privées. Toutefois, il est également habilité à intervenir dans les cas où la violation de la liberté individuelle émane soit d'un agent de l'Etat, soit de l'administration elle-même.218(*) La protection des droits-libertés par le juge judiciaire a d'autant plus de poids que les principaux codes camerounais sanctionnent, les atteintes protées aux droits fondamentaux des particuliers. Il s'agit principalement des atteintes à l'intégrité corporelle, à la liberté et à la tranquillité des personnes. Ces violations donnent lieu au pénal, au prononcé d'une peine et au civil, à la réparation du préjudice causé, par le paiement de dommage et d'intérêts. C'est dire qu'en fait les lois civile et pénale ainsi que le juge judiciaire, préservent les droits et libertés individuelles, reconnues aux êtres humains en général et aux défenseurs en particulier, du fait de ce qu'ils possèdent cette qualité, contre de l'action d'autrui et même, de l'Etat. A ce titre, le juge judiciaire condamne les violations faites le droit à la vie, l'intégrité et la sûreté physique, la liberté de circulation, le domicile ou encore le secret de la correspondance, pour ne citer que ceux là. Quid de la protection des droits des défenseurs, par le juge administratif.

    B. Paragraphe 2 : La protection des libertés individuelles par le juge administratif

    En vertu du principe de la dualité des juridictions, le juge administratif est au Cameroun, à côté de son homologue judiciaire, l'autre acteur juridictionnel de la protection des droits-abstention. Toutefois, en raison de la différence de leurs compétences, il interviendra pour défendre ces derniers, dans des hypothèses et avec des voies différentes. En effet, « au regard des textes en vigueur, le juge administratif camerounais dispose de pouvoirs lui permettant de garantir le respect des libertés publiques. Il intervient lorsque des agissements liberticides sont commis au moyen d'actes administratifs unilatéraux. Son action consiste ou bien à sanctionner l'excès de pouvoir, ou bien à contrôler le pouvoir réglementaire. »219(*) Le juge administratif apprécie la régularité des actes règlementaires. Sa compétence s'exerce dans les cas où l'acte opère une violation de la loi ; l'acte administratif est entaché d'un vice de forme ; l'auteur de l'acte réalise par son biais un détournement de pouvoir ou, n'est tout simplement pas compétent pour prendre l'acte. Le juge administratif a en fait, pour mission essentielle de protéger les individus contre l'arbitraire de la puissance publique, de l'administration. Il s'agit d'un acteur essentiel dans la protection des droits et libertés fondamentales internationalement reconnues aux personnes. Ce dans la mesure où, il préserve ces derniers de la personnalité juridique la plus puissante dans l'ordre interne : l'Etat souverain. A côté du juge, des institutions se chargent également de la mise en oeuvre de la protection des défenseurs des droits de l'Homme.

    XIV. SECTION 2 : LES INSTITUTIONS NON JURIDICTIONNELLES

    « Les garanties non juridictionnelles de la protection des libertés publiques au Cameroun reposent sur la possibilité reconnue aux particuliers de s'adresser aux institutions tant privées que publiques de défense des droits et libertés individuels. Les institutions privées sont essentiellement composées d'associations de défense des droits de l'Homme. Quant aux institutions publiques, la seule qui existe et qui fait office d'autorité administrative indépendante est le Comité National des Droits de l'Homme et des libertés. »220(*) La protection institutionnelle actuelle des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, se calque encore sur ce modèle. Elle fait en effet, intervenir tour à tour deux catégories d'acteurs. Un premier à caractère public créé par l'Etat : la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés (paragraphe 1). Et d'autre part, un autre d'initiative privée émanant de la société civile de défense des droits fondamentaux : le Réseau des Défenseurs des droits humains en Afrique centrale (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL)

    La déclaration des Nations Unies sur les défenseurs impose entre autres aux Etats membres, l'obligation de mettre en place des institutions nationales et indépendantes, ayant pour mission d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux sur leurs territoires.221(*) Suivant cette disposition, l'Etat camerounais a le devoir d'aménager dans son ordre juridique interne, des institutions qui favoriseront l'implémentation des droits de l'Homme consacrés dans les textes internationaux. Le Cameroun dans le sens de la mise en oeuvre de cette norme, a mis sur pied « une institution indépendante de consultation, d'observation, d'évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection des droits de l'Homme. »222(*) Il s'agit de la CNDHL. Pourtant la volition du Cameroun inhérente à la création d'un mécanisme national et indépendant de défense des droits de l'Homme, ne date pas de la création de la Commission en 2004, étant donné que l'action de cette dernière y est bien plus antérieure.

    En effet, la première trace concrète du désir de l'Etat camerounais, de mettre en oeuvre une institution avec pour l'objectif d'accroître l'assise du respect de la dignité et des droits humains, remonte au 08 novembre 1990, avec la création par décret présidentiel223(*), le Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés (CoNDHL). « Créé par le décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990, le Comité National des Droits de l'Homme et des libertés est chargé d'assurer un contrôle non juridictionnel de la protection des libertés individuelles. [...] Lors de sa création, le C.N.D.H.L apparaît comme l'organe chargé de défendre les droits et libertés des Camerounais. La lecture de l'article 2 du décret créant cet organisme confirme cette assertion. En effet, selon cet article, "le comité a pour mission la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés". [...]Le Comité assure aussi un rôle de suggestion et de diffusion; il a en outre en charge la formation et l'éducation. En fin il doit jouer un rôle de coordination.»224(*) Malgré de telles bases flatteuses quant à sa propension à oeuvrer à la protection des droits individuels établies, l'impact du Comité dans les faits, fut moindre. Le Comité demeure une institution à fort caractère politique, soumise à la puissance écrasante du pouvoir exécutif. « C'est tout juste s'il peut mener des investigations. [...] De plus, lorsque ses investigations sont terminées, le Comité ne peut prendre aucune mesure visant à faire cesser une violation de liberté constatée. La décision de faire cesser une telle violation appartient en définitive, soit à l'auteur de l'acte en cause, soit au supérieur de celui-ci. [...] En fait, le Comité ne dispose que d'un pouvoir de recommandation avec pour rôle d'aider l'administration à respecter le droit. »225(*) De plus, les rapports qu'il produisait n'avaient pas un caractère public, ils étaient destiné au Président de la République jusqu'en mars 1999.

    Par la suite, les Principes de Paris226(*)et les Commonwealth Best Practices ont apporté un renouveau notamment dans, l'harmonisation des dispositions normatives régissant les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'Homme ainsi qu'en ce qui concerne l'autonomisation des activités. La conséquence directe de ces textes internationaux à l'interne, est la promulgation de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 et son décret d'application n°2005/254 du 7 juin 2005 qui consacrent la substitution du Comité en Commission. La CNDHL est une institution beaucoup moins formellement dépendante de l'exécutif que son prédécesseur, possédant un plus large spectre d'action. A l'encontre de la soumission au contrôle des fonds prévus au fonctionnement du CoNDHL par l'exécutif227(*), la CNDHL est statutairement « une institution indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. »228(*) La CNDHL a deux principales missions : celles d'assurer la promotion et la protection des droits de l'Homme sur l'ensemble du territoire. Pour mener à bien ces deux missions, elle bénéficie d'attributions et de compétences définies par l'article 2 de la loi du 22 juillet 2004. Aussi, dans le cadre sa mission de promotion des droits de l'homme, la CNDHL : « vulgarise par tous moyens, les instruments relatif aux droits de l'homme et aux libertés ; assure le suivi de l'application des conventions internationales ratifiées par le Cameroun ; veille au développement d'une culture des droits de l'homme au sein du public à travers l'éducation, la formation, l'information et l'organisation des conférences et séminaires ; recueille et diffuse la documentation internationale relative aux droits de l'homme et assure, le cas échéant, la liaison avec les organisations poursuivant les buts similaires. » Relativement à la protection des droits de l'homme, elle : « reçoit toutes les dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'homme et des libertés ; diligente toutes enquêtes et procède à toutes investigations nécessaires sur les cas de violation des droits de l'homme et des libertés, et en fait rapport au président de la république ; procède, en tant que de besoin, aux visites des établissements pénitentiaires, des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, en présence du procureur de la république compétent ou de son représentant ; ces visites peuvent donner lieu à la rédaction d'un rapport adressé aux autorités. »

    La CNDHL joue donc un rôle important dans la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux consacrés par les textes internationaux. Il s'agit donc d'une institution républicaine prédominante de la protection des droits des défenseurs, au même titre que de ceux des autres individus. Dans la même lancée, une organisation de la société civile s'est consacrée à la protection spécifique des défenseurs.

    A. Paragraphe 2 : Les organisations de la société civile

    Au Cameroun, le droit de défendre individuellement ou collectivement les droits de l'Homme, tel que consacré à l'article premier de la Déclaration de 98 est garanti. C'est la raison pour laquelle, les organisations de la société civile (OSC) apportent également, à côté de l'autorité républicaine indépendante qu'est la CNDHL, leur contribution à la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Il est intéressant à plus d'un titre d'examiner dans le cadre de cette étude, deux OSC locales oeuvrant statutairement, à la protection des professionnels des libertés fondamentales. Il s'agit du Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH) ayant une portée nationale et, du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) qui pour sa part, possède un rayonnement sous-régional.

    A/ Le Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH)

    Le Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH) est en fait un produit de la volonté des dirigeants politiques (1). Depuis sa création, il s'est imposé comme un véritable acteur institutionnel national, oeuvrant à la protection des défenseurs des droits de l'Homme(2).

    1) Le produit d'une volonté étatique

    A la base, le RECODH est une émanation de la volition des dirigeants étatiques, émise dans le cadre de la conception du projet d'amélioration de la gouvernance publique. En fait, l'existence du RECODH est en fait, une réponse aux exigences liées à la mise en oeuvre du Programme National de Gouvernance (PNG) de la République du Cameroun pour la période 2006-2010. Ce programme comprenait entre autres composantes, « l'amélioration de la participation des citoyens et de la société civile à la gestion des affaires publiques ». Cette composante comprenait quatre axes dont le « renforcement du secteur des droits humains ». Ce secteur se constituait de quatre projets parmi lesquels, celui intitulé « renforcement des capacités des ONG des droits humains ». L'une des activités de ce projet était la création d'un réseau de coordination des ONG des droits humains.229(*)

    Conformément à ce programme, le Projet Droits Humains mis en oeuvre par Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a organisé en février 2009 un atelier de formation des organisations des droits de l'homme sur le thème « la sensibilisation sur les droits de l'homme ». L'un des résultats attendu de cet atelier était la création d'une plateforme des organisations des droits de l'homme au Cameroun. A la suite de ce brainstorming, un Comité de Réflexion constitué de 17 organisations fut mis sur pied, avec l'objectif d'élaborer un modèle des textes organiques qui régiront le futur réseau. L'Assemblée générale constitutive du réseau a réuni, soixante organisations de droits de l'Homme locales, à Yaoundé le 06 janvier 2010. Au terme de cette Assemblée, les statuts du Réseau ont été adoptés et les membres de la Coordination Nationale élus.

    Le RECODH est donc le produit de la volonté conjointe du gouvernement (au travers du PNG), du PNUD et de la CNDHL (au moyen de leur programme conjoint) ainsi que, des organisations de la société civile nationales. Il s'agit d'une institution apolitique, laïque et à but non lucrative, dont la vision est la suivante : « à l'horizon 2015, une masse critique d'OSC sont de véritables bastions, acteurs de réduction significative des violations et des abus des droits humains au Cameroun. » Dans le sens de cette visée, en plus du renforcement des capacités des organisations des droits de l'Homme -qui a motivé sa création-, le RECODH poursuit entre autres comme objectif, la protection et la défense des défenseurs des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacrés par les instruments nationaux, régionaux et internationaux.

    2) Un acteur institutionnel de protection des défenseurs des droits de l'Homme important

    Le RECODH est actuellement à l'échelle nationale, un acteur majeur de la protection des travailleurs des droits de l'Homme. Ceci peut d'une part, s'expliquer par son étendue. Le Réseau a en effet, en quelque trois ans, connu une extension très significative, voire même spectaculaire. Parti d'une soixantaine de membres enregistrés lors de l'Assemblée constitutive, il compte aujourd'hui en son sein, plus quatre cent organisations de la société civile (OSC), réparties dans chacune des 10 régions du pays.

    D'autre part, il faut également relever que le RECODH a mis en place un mécanisme spécifique, destiné à dénoncer systématiquement les cas de violations des droits des militants des droits de l'Homme dont il est informé. Mais aussi, à apporter une assistance notamment juridique, aux victimes. Chaque fois qu'un défenseur des droits de l'homme est en difficulté, le RECODH saisit les autorités compétentes soient à travers un courrier, soit par une déclaration publique, soit par appel urgent, mais aussi mobilise la communauté des défenseurs des droits de l'homme tant au niveau international, régional que national.230(*) Un membre de la coordination du Réseau commande le mode de fonctionnement de ce mécanisme comme suit : « les défenseurs et associations de défense adhèrent constamment au Réseau et travaillent en collaboration avec lui. Lorsqu'un défenseur est en difficulté, le Réseau lui fournit son aide. Dans le cas où elle n'est pas suffisante, il interpelle les autorités conformément à leurs obligations. Cette mesure généralement est couronnée de succès. En principe, nous privilégions les voies de recours en interne, mais quand le besoin se fait ressentir, le Réseau peur recourir au concours des instances internationales. »231(*) Le réseau est maintes fois intervenu avec succès, pour secourir des défenseurs an détresse. C'est le cas par exemple pour les défenseurs MEY ALI, Richard DJIMELI FOUFIE où la mobilisation collective qu'il a généré, est parvenue à faire cesser le harcèlement judiciaire dont le premier était victime, et à contraindre les bourreaux de l'autre à le libérer. Si à l'échelle nationale, le RECODH constitue une importante OSC de protection des défenseurs, son action est suppléée sur le plan de la sous-région, par une autre institution non gouvernementale.

    B/ Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique Centrale (REDHAC)

    L'autre des acteurs non gouvernementaux majeurs agissant pour la défense des défenseurs des droits de l'Homme, est le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC). Il s'agit d'une association sous-régionale, à caractère apolitique et à but non lucratif, non confessionnelle et non violente. Il a été créé le 1er Avril 2007 à Kigali au Rwanda, par les défenseurs des droits humains délégués des pays de la sous-région d'Afrique centrale. Son siège à Douala au Cameroun mais il s'étend sur sept autres pays d'Afrique centrale à savoir : la République démocratique du Congo, le Tchad, le Gabon, la République Centrafricaine, la République du Congo, la Guinée équatoriale ainsi que Sao Tomé et Principe. Le REDHAC est animé par un objectif global : assurer la reconnaissance du statut du défenseur des droits de l'homme en Afrique Centrale. Il s'agit d'une organisation de la société civile oeuvrant spécifiquement et exclusivement pour la protection des défenseurs des droits humains. Elle se propose de promouvoir le statut des défenseurs, de les former, de soutenir leur action, de créer entre eux une solidarité et, de défendre en toutes circonstances, leurs droits en Afrique Centrale. Afin de pouvoir réaliser les objectifs qu'il s'est assigné, le REDHAC oeuvre précisément, dans les divers domaines suivants : la promotion des droits des défenseurs ; leur protection ; le plaidoyer pour la reconnaissance officielle de leur statut ; le renforcement de leurs capacités ; leur assistance juridique et judiciaire ainsi que, la production d'enquêtes et de rapports informant le public en temps réel, sur les conditions de travail des défenseurs de la sous-région.

    Le REDHAC figure parmi les acteurs de la société civile oeuvrant à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, les plus importants à l'échelle régionale. Ceci peut s'expliquer en premier lieu, par la densité du réseau de partenariat institutionnel qu'il possède. En effet, l'institution possède un statut d'observateur à la Commission nationale des droits de l'Homme et des peuples (CADH) et, prend part au Forum des ONG qui se tient annuellement, en prélude de la session de la CADH. Elle développe d'autre part, de fructueux rapports de collaboration avec les autorités et les organisations majeures internes et internationales, de protection des droits de l'Homme. C'est donc auprès des institutions les plus fortes et, dans les plus hautes sphères de décisions, que le REDHAC déploie ses activités de rapportage et de plaidoyer, pour la valorisation du statut de défenseur des droits humains. Mais encore, il a la possibilité de recourir au soutien de ses partenaires interne, régionaux ou internationaux, pour venir en aide aux défenseurs en péril. Ce qui lui confère une grande capacité d'action en temps réel.

    Dans le même ordre d'idées, une autre raison faisant du REDHAC un outil de choix dans la protection des défenseurs, repose sur la palette d'action à sa disposition, pour secourir les défenseurs. En plus de l'assistance juridique et judiciaire, le REDHAC peut en temps réel déjà à son niveau, prendre des mesures pour faire cesser les violations encourues par les militants. Celles-ci peuvent aller de l'indemnisation à la délocalisation des professionnels ou de leurs familles. Ceci est du à l'autonomie qui caractérise l'institution. Autonomie qui lui vaut d'être un acteur majeur non seulement dans la protection, mais aussi dans la promotion et la formation des défenseurs locaux des droits de l'Homme.

    CONSLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE

    La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme par l'Etat camerounais, repose également sur l'élaboration d'un dispositif institutionnel destiné à assurer, l'implémentation et la réalisation des prérogatives reconnues à ces derniers. Ce système interne fait intervenir à la fois des mécanismes juridictionnels et non juridictionnels. Les premiers consistent en les juridictions judiciaires et administratives. Alors que les seconds, reposent sur une dynamique plus complexe faisant intervenir à la fois d'un côté, une autorité administrative indépendante la Commission nationales des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL) et d'autre part, des organisations de la société civile (OSC). L'action déployée en ce sens, par le Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH) et le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) a été particulièrement intéressante à ce titre, pour être analysée dans le contexte de cette étude.

    CONSLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Cette première partie, avait pour objectif de rendre compte de l'articulation de la mise en oeuvre par le Cameroun, des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme. Il s'agissait pour le moins, d'appréhender les ressorts utilisés par l'Etat, dans l'exécution de ses obligations et engagements internationaux en la matière. Dès lors que retenir en somme ? Principalement que le Cameroun, dans le cadre de la réalisation du droit international inhérent à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, emploie des mécanismes juridiques à la fois normatifs et institutionnels. En effet, la mise en oeuvre de ces dispositions internationales dans le contexte camerounais, s'appuie d'abord sur une dynamique purement normative, consistant en leur internalisation dans l'ordre juridique national. Les droits ainsi consacrés par les normes universelles à l'attention des défenseurs, se trouvent à leur tour protégés et exigibles, dans le cadre interne camerounais. Puis, dans le sens de compléter l'intégration interne des règles internationales, le législateur crée et met sur pied, des mécanismes dont la mission principale est d'assurer l'implémentation et la réalisation des normes consacrées. L'implication directe est que le défenseur a la possibilité de recourir à des institutions, non seulement dans le sens de la jouissance des prérogatives qui lui sont reconnues mais également, pour obtenir réparation en cas de violation de ces dernières. C'est dire que les droits internationaux reconnus aux défenseurs, sont exécutables et actionnables dans l'ordre interne camerounais, et donc effectifs.232(*) Ceci conduit donc, d'un point de vue logique, à confirmer dans un premier lieu, l'hypothèse attestant de l'effectivité de la mise en oeuvre par le Cameroun, des normes internationales de protection des surveillants des droits de l'Homme. Cependant, cette confirmation ne peut être que réservée pour le moment. Ce essentiellement quand on sait que, l'effectivité des droits de l'Homme fait référence à leur entière mise en oeuvre et à leur complète réalisation.233(*) D'autre part, étudier l'effectivité du droit revenant aussi, au-delà de l'existence simple de la règle, à rechercher ses effets réels sur les comportements sociaux234(*), il faut nécessairement évaluer la portée sociale matérielle, des mécanismes déployés par le Cameroun dans le sens de la mise en oeuvre du droit international relatif à la protection des défenseurs. L'on se rend compte à ce niveau, de ce que les procédés ainsi développés par l'Etat camerounais, se heurtent dans la pratique à d'importants écueils, qui limitent considérablement leur effectivité.

    SECONDE PARTIE : LA LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE

    La notion d'effectivité prise dans un sens large, ne se résume pas seulement à l'existence du droit. En effet, cette dernière plus que la positivité du droit, recherche sa portée, son influence véritable sur la réalité factuelle. Comme l'expose par ailleurs fort à propos Véronique CHAMPEIL DESPLATS, « quelle que soit la définition précise que l'on adopte de l'effectivité, on peut conventionnellement s'accorder sur le fait cette notion renvoie à la question générale du passage du devoir être à l'être ou, en d'autres termes, de l'énoncé de la norme juridique à sa concrétisation. »235(*) Dès lors, étudier l'effectivité d'un droit, c'est également chercher à en évaluer les degrés d'application, à préciser ses mécanismes de pénétration en société.236(*) C'est en fait, véritablement évaluer les effets de ce droit, en prenant en compte le point de vue des usagers de la norme.237(*)

    Dans ce sens, rechercher l'effectivité de la mise en oeuvre par le Cameroun, des règles internationales protectrices des activistes, commande d'analyser l'impact social concret des mesures déployées pour ce faire, par l'Etat. Il s'agit autrement dit, d'appréhender par le biais d'un examen de la réalité sociale, le degré de mise en oeuvre de ces textes par le Cameroun. A cet effet, un aperçu du quotidien des travailleurs camerounais des droits de l'Homme, laisse apparaître des écarts existant entre le droit prescrit et la réalité relative au droit. De fait, la mise en oeuvre du droit international de la protection des défenseurs au Cameroun, se heurte à des écueils sérieux qui entravent son effectivité complète (chapitre 1). Toutefois, cette limitation ne présente pas un caractère irrévocable et, elle porte en elle-même, les germes de sa réversibilité (chapitre 2).

    CHAPITRE 3 : LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION

    La mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun est considérablement limitée dans sa réalisation pratique. Les obstacles aux mesures déployées par l'Etat sont propres à chacune d'elles. Ceux-ci tiennent donc aussi bien d'une part, au contexte social et à l'ordre juridique interne (section 1), qu'aux institutions mises en place d'autre part (section 2).

    XV. SECTION 1 : LES LIMITES SOCIO-JURIDIQUES

    L'on se propose d'analyser ici tour à tour, les entraves de nature juridiques (paragraphe 1) et les écueils d'ordre social (paragraphe 2).

    A. Paragraphe 1 : Les entraves juridiques

    Les limites juridiques à la mise en oeuvre des textes internationaux de protection des militants des droits de l'Homme tiennent essentiellement premièrement, aux normes elles-mêmes. Il faut remarquer ici que les règles internationales organisant la protection spécifique des défenseurs, n'exercent pas véritablement un attrait significatif sur ces derniers (A). Ensuite, d'autre part, c'est l'esprit dans lequel le législateur camerounais internalise ces textes, qui dans une large mesure, compromet et met à mal leur effectivité (B).

    A/ La faible attractivité exercée par les normes internationales spécifiques protectrices des défenseurs sur ceux-ci

    Un examen bref de l'activité quotidienne des défenseurs locaux des droits de l'Homme révèle une inappropriation dans une large part, par eux des textes internationaux organisant leur protection. C'est dire en fait, que ceux-ci définissent leurs itinéraires sans pour autant faire appel ou encore se servir de ces derniers (1). Ce désintérêt des professionnels des droits de l'Homme des textes consacrés pourtant spécifiquement à leur activité, pourrait s'expliquer par leur caractère non contraignant et leur faible impact sur l'Etat (2).

    1) Des règles méconnues de leurs destinataires

    L'enquête sommaire réalisée auprès de quelques défenseurs camerounais des droits de l'Homme a révélé un détail offrant des prises pour une analyse intéressante. Il s'agit de la méconnaissance dans une large part par les défenseurs eux-mêmes, des textes internationaux organisant leur protection spécifique. C'est ce qu'il ressort du graphique suivant :

    Source : Données collectées au moyen de l'enquête de terrain réalisée

    Le graphique à lui seul est très évocateur : l'écrasante majorité de la population de militants enquêtée ne connaît pas les textes internationaux consacrés spécifiquement à la protection et à l'organisation de leur activité. Une précision est clairement à apporter ici. En effet, quand il est dit qu'ils ne les connaissent pas, cela signifie que si certains ont eu à en entendre vaguement parler, la constance pour tous est qu'ils n'ont pas connaissance des textes des normes et donc, sont dans l'incapacité de s'en prévaloir dans la conduite de leurs activités. La déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1998 ou encore les déclarations de Kigali et de Grand Baie, tout comme les différentes résolutions adoptées par la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADH), semblent tournées en une denrée rare réservée à la seule connaissance de quelques privilégiés, y compris parmi la population même de leurs destinataires. Dès lors, l'on remarque que la propension de ces normes à avoir un impact réel est considérablement amoindrie, étant donné qu'elles sont très peu connues de leurs cibles. Ceci est déjà une entorse considérable à l'effectivité de leur mise en oeuvre, surtout quand on sait que cette dernière, comme vu plus haut, suppose une évaluation des effets de la norme, vu entre autre sous le prisme de l'appréciation qu'en font les usagers.238(*) Des doutes sont à émettre quand à la possibilité de ces derniers d'interpréter la norme, quand ils ne la connaissent pas.

    En fait, la grande majorité des défenseurs dans la conduite de leurs activités quotidiennes, font appel et se prévalent des dispositions des textes fondamentaux du droit international commun des droits de l'Homme. Il s'agit de la déclaration universelle du 10 décembre 1948, des pactes internationaux de 1966 et des différentes conventions importantes (conventions contre la torture, sur le statut des réfugiés, les droits de l'enfant, de la femme, ...) C'est dire qu'au sein des normes internationales de protection des activistes, il ya comme une propension pour les textes dits communs, à avoir la priorité, à être plus vus, plus connus que les instruments spécifiques et donc, à être plus sollicités qu'eux. L'on ne saurait manquer à la lecture de ce phénomène, d'être interpellé par la nécessité de le comprendre.

    A ce niveau, l'on pourrait très bien présenter à titre explicatif, le facteur local lié à la méconnaissance généralisée des règles de droit par les populations justiciables. Le faire, c'est rappeler en fait qu' « au Cameroun comme dans d'autres pays, le problème de l'ineffectivité du droit et de l'indisponibilité des textes est très criard. »239(*) Mais néanmoins, est-ce que le défaut de publication de la loi représenterait un meilleur argument ? L'admettre ne reviendrait-il pas à acquiescer de ce que la réalité serait biaisée, que la promotion défectueuse du droit ne couvrirait que certaines catégories de normes au profit d'autres ? Les fondements véritables du déficit d'attractivité des normes spécifiques de protection des défenseurs relativement aux instruments communs, sont ailleurs. Ils peuvent trouver de la consistance notamment, dans le défaut de coercition qui les caractérise.

    2) Le caractère non contraignant des textes

    Les normes internationales consacrées à la protection de l'activité spécifique des défenseurs des droits de l'Homme présentent la caractéristique principale d'être des règles dépourvues de force coercitive. Ces règles relèvent de la catégorie hétéroclite dite des normes internationales de soft law240(*). Les normes de soft law ou normes souples, par opposition aux règles dures ou dites de hard law, sont toutes celles qui échappent aux catégories traditionnellement reconnues par la théorie positiviste des sources du droit internationales241(*). La norme souple, distincte de la règle dure qui elle peut être d'origine conventionnelle ou coutumière, est celle qui est par définition non contraignante et, dont la violation n'appelle pas à l'exercice d'une sanction.242(*) C'est une norme énoncée dans un instrument n'ayant pas vocation à créer à l'attention de ses destinataires, des obligations juridiques.

    Les bases théoriques ainsi clarifiées pour les nécessaires besoins méthodologiques, il faut faire remarquer que les instruments internationaux destinés à la protection spécifique des militants des droits de l'Homme applicables au Cameroun, s'inscrivent dans un cadre presqu'exclusivement déclarationnel. L'on se réfère là aux cas explicites de la déclaration du 9 décembre 1998 et des différentes déclarations prises dans le contexte régional africain. Plus loin encore, les différentes résolutions prises par la CADH tombent également sous le coup de la soft law. Ceci en raison du fait que la Commission constitue une quasi-juridiction, étant donné qu'elle n'a pas statutairement la compétence d'émettre des décisions et des actes, pourvus d'une force contraignante. Cela étant, il est de rigueur d'exposer logiquement, que ces textes ne lient pas les Etats. Ils ne les obligent en aucune façon à mettre en oeuvre et réaliser les droits qu'ils consacrent à l'intérieur de leurs dispositions, à l'attention des défenseurs. L'on peut donc ainsi appréhender d'une certaine façon, le fait latent et sous-entendu que ces règles ne suscitent pas chez les militants un intérêt significatif. Il leur est difficile d'exercer au près d'eux une attraction sensible rivalisant avec celle mobilisée par les normes du droit international commun des droits de l'Homme. Ceci principalement en raison de ce que premièrement, ces dernières rentrent sous le plein axe des obligations juridiques internationales contractées par l'Etat, signataire des conventions les créant. Et encore à cause du fait que ces règles sont assorties par le moyen de ces liens, de la puissance coercitive, astreignant l'Etat à leur mise en oeuvre.

    Mieux encore, le caractère non coercitif de ces normes pose encore un problème. Ceci essentiellement en raison du fait que la mise en oeuvre de leurs dispositions soit laissée à la discrétion de l'Etat, ce dernier peut ne pas réaliser ou le faire selon son appréciation, à sa convenance, ou même suivant les intérêts qu'il défend. Cette trop grande liberté ou marge de manoeuvre accordée à l'Etat, a conduit dans le contexte camerounais, à la production d'un droit interne peu soucieux de l'esprit exprimé par les normes protectrices des défenseurs.

    B/ Un cadre juridique interne inadéquat

    Le cadre juridique interne camerounais pose des difficultés à la mise en oeuvre effective et complète du droit international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Ceci en raison de deux facteurs. Le premier tient au silence du législateur au sujet de la question du militant des droits humains (1). Le second est relatif à la faible marge de manoeuvre accordée aux acteurs privés désirant oeuvrer pour la promotion des droits fondamentaux (2).

    1) L'inexistence d'un statut juridique clair reconnu au défenseur des droits de l'Homme

    Le droit interne camerounais relativement à la question de la protection des défenseurs des droits de l'Homme se caractérise par un vide juridique pesant. En effet, le législateur camerounais est demeuré silencieux à ce sujet. La législation positive -toute aussi éparse qu'elle puisse être- dans toute son étendue, ne fait aucunement mention et ne reconnaît pas la notion de défenseur des droits de l'Homme. Les professionnels des droits de l'Homme au Cameroun constituent une classe relevant de la réalité purement factuelle et non juridique. Une catégorie à part entière, inconnue encore du législateur, en marge et au dépourvu de la consistance que seul ce dernier pourrait lui donner. Dans les faits, les défenseurs des droits de l'Homme n'ont pas plus de droits ni de privilèges que les autres membres du tissu social. Leur protection aux termes du droit, repose sur les normes existantes, les prérogatives reconnues et consacrées à la protection de la totalité et de l'intégralité des citoyens. L'on pourrait y lire de manière latente, la timidité voire même la réticence de l'autorité, à véritablement consacrer juridiquement, la défense des droits de l'Homme. C'est ce que du moins, dénote l'un des surveillants locaux des droits de l'Homme interrogés, lorsqu'il expose l'analyse éclairée, qu'il fait de la question. Selon lui : « Les défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun ne peuvent s'appuyer que sur les droits civils et politiques consacrés à tous les citoyens. Pour le gouvernement, dont la rhétorique est à la question de l'ordre public, il n'est pas judicieux d'accorder plus de droits à certains. C'est la raison pour laquelle il ne veut ni reconnaître un statut, ni élaborer un cadre légal conférant une immunité aux défenseurs, car ce serait la porte ouverte à des désordres et à la rupture de la cohésion sociale. On ne devrait pas protéger spécifiquement les défenseurs des droits de l'Homme parce qu'ils n'ont pas plus de droits que les autres citoyens. Les défenseurs ne peuvent donc que se servir des éléments légaux existant déjà pour travailler, parce que le gouvernement refuse de légiférer sur la question de leur protection spécifique. »243(*)

    Cette analyse peut encore se comprendre au travers de la position adoptée par l'Etat camerounais, relativement aux recommandations qui lui été effectuées, au sujet des questions afférant aux défenseurs des droits de l'Homme, dans le cadre du second cycle de l'examen périodique universel.244(*) Les autorités ont rejeté systématiquement toutes les recommandations élaborées dans le sens de la mise en oeuvre d'opérations visant à informer sur les menaces dont les activistes sont l'objet, à mettre en place la protection active, adéquate et immédiate des défenseurs ou encore, à traduire les coupables de violations commises à l'endroit des droits de ceux-ci. L'ignorance par le législateur interne du défenseur des droits de l'Homme est une entrave à la réalisation des prérogatives accordées par les normes internationales à ce dernier, dans la mesure où elle les place dans le cadre du non-droit. C'est dire que la position adoptée par l'autorité légale-rationnelle camerounaise consistant à nier la nécessité d'encadrer spécifiquement l'activité des militants des droits de l'Homme, est une épine considérable à la mise en oeuvre du droit international de la protection des défenseurs. Le droit camerounais obstrue l'effectivité de la concrétisation des droits des défenseurs, notamment à cause du rôle important réservé aux autorités, dans la conduite par les défenseurs, de leurs activités.

    2) Un aménagement strict de la question des libertés publiques consacrant la suprématie de l'autorité

    Les justiciables doivent exercer les droits-libertés qui leur sont reconnus, dans les conditions prévues par la loi. C'est là, un principe coutumier tacite, consacré dans l'essentiel des instruments internationaux du droit international des droits de l'Homme. L'Etat a la possibilité ou même, le pouvoir d'apporter des restrictions aux droits civils et politiques de ses citoyens lorsqu'il en juge la nécessité, notamment lorsque sont engagés l'intérêt de la sécurité nationale, la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale publique ou des droits et libertés des personnes.245(*) C'est l'Etat qui organise par ses pouvoirs légaux-rationnels, l'exercice par les individus des droits qui leur sont consacrés. Pourtant, dans la pratique l'accroissement du pouvoir discrétionnaire de l'administration notamment, en ce qui concerne la légifération sur les matières relatives aux droits de l'Homme en général et des défenseurs en particulier, ne va pas sans travers. Dans la pratique en effet, on constate à une ampleur généralisée, une utilisation détournée des cadres législatifs, à l'encontre des militants des droits humains246(*). Fort à propos, un avis éclairé fait part de ce que : « si la notion d'Etat de droit implique la protection des droits par la loi, force est de constater que cette situation est souvent loin de se vérifier dans la réalité. Ceux qui détiennent le pouvoir utilisent les lois pour faire obstacle aux actions des défenseurs des droits de l'Homme et les contrôler. La législation limite le champ d'application des actions des défenseurs et ne garantit aucune protection en cas de besoin. Pire, son usage est détourné pour en faire un instrument activement dirigé contre les défenseurs. »247(*)

    Dans cet ordre d'idées, la responsabilité accordée au législateur interne quant à l'organisation du cadre d'exercice adéquat pour la jouissance par tout un chacun de ses droits et libertés consacrés internationalement est à l'origine d'effets pervers dans l'ordre camerounais. La solution adoptée par la loi confère à l'administration publique un large pouvoir sur la conduite par les défenseurs de leurs activités. Les militants sont soumis à la décision et à l'approbation de l'autorité à tous les temps forts de l'action qu'ils souhaitent mener. La création de l'association ou encore même la réalisation d'une manifestation publique illustrent à souhait cette dépendance des activistes du joug des autorités.

    Ceci ne peut constituer un élément facilitant la jouissance sereine par ces derniers de leur activité, notamment quand on sait que leur action vise à effectuer un droit de regard sur l'oeuvre gouvernementale, relativement à la gestion qu'il fait des droits et libertés des populations. Bien évidemment, cela pose des difficultés quand il faut en quelque sorte, que les activistes aient l'avis de l'Etat, pour pouvoir renseigner sur son action et éventuellement, dénoncer les travers de cette dernière. Interdictions massives de manifestations, lenteurs et lourdeurs administratives dans le processus de création d'associations de droits de l'Homme, irruptions parfois violentes des forces de l'ordre lors de la conduite par les défenseurs d'activités publiques, illustrent à souhait le caractère peu opportun et propice de la législation en vigueur. Il semble intéressant de faire intervenir en guise d'argument ici, l'analyse que fait un observateur de la société civile, relativement au cas particulier des droits de réunion et de manifestation publique. D'après lui : « de par les textes, la liberté de réunion et le droit de manifester sont un acquis au Cameroun. Ces textes sont assez favorables à ces actions. Seulement dans la pratique, la chose est toute autre. Les actions qui bénéficient automatiquement de l'approbation des autorités sont celles en faveur du régime. Quand il s'agit d'une réunion ou d'une manifestation dont l'objet est la revendication du respect d'un droit par le gouvernement, certaines autorités font tout ce qui est à leur pouvoir pour refuser. Elles utilisent diverses stratégies pou y parvenir. Ces stratégies vont parfois jusqu'au refus de réceptionner une demande d'autorisation de manifestation publique ou une déclaration de réunion. »248(*) Cette toute-puissance de l'administration sur l'action des défenseurs, est d'autant plus un inconvénient qu'il s'agit là d'un contexte social au sein duquel, les droits de l'Homme n'ont pas encore épousé le coeur des moeurs.

    B. Paragraphe 2 : Les pesanteurs sociales et culturelles

    Les obstacles socio-culturels tiennent d'une part aux autorités (A) et d'un autre côté à la population (B).

    A/ Le climat d'adversité existant entre les défenseurs et les autorités

    Les droits de l'Homme constituent un vent culturel encore nouveau, que les préceptes et mentalités locales traditionnelles ne se sont pas encore appropriés (1). Relativement à cet état des choses, les différents acteurs, à savoir notamment les autorités et les défenseurs, peinent à rentrer dans leurs rôles et à développer les relations escomptées (2).

    1) La conception culturelle traditionnelle totalitaire de l'autorité

    Les sociétés traditionnelles africaines se caractérisaient par la hiérarchisation du pouvoir. Indépendamment de la typologie attribuée à la société en question, eusse t-elle été à hiérarchie mouvante, diffuse ou pyramidale249(*), la gestion du pouvoir et de l'autorité, demeurait au coeur de redistribution des liens sociaux. Au sein de cette configuration, le détenteur de l'autorité, l'élu, occupait une place privilégiée et importante. Ceci non seulement, en raison de la nature transcendante que lui conférait ce pouvoir mais également, de sa mission. Me Jean Claude KATENDE apporte plus d'éclaircissements au sujet de cette importance intemporelle de la dévolution du pouvoir dans la structuration de la société africaine. D'après lui, « de la société africaine traditionnelle à la société moderne, le pouvoir politique a toujours été considéré comme un instrument que la tradition ou le peuple donne à un homme, une femme ou un groupe d'hommes pour qu'il contribue au bien être de toute sa communauté. »250(*) Cependant à la base dans cette société traditionnelle africaine à dynamique collective, l'intérêt supérieur qui motivait la situation favorable du chef, c'était au sens large, la protection de son village ou de son peuple. Aussi, non seulement les multiples privilèges et pouvoirs accordés au chef l'étaient afin qu'il puisse réussir sa mission visant à pérenniser la communauté mais, les critères personnels d'appréciation de son action engageaient le bien être de l'ensemble du tissu social, et non l'auto-promotion personnelle.

    C'est avec l'héritage laissé par la colonisation, que va que ces dynamiques traditionnelles vont progressivement se déformer et se pervertir. La dynamique collective cédant le pas à la lutte pour la promotion personnelle sous le coup de la modernisation, ceci couplé à une image verticale de la toute puissante et brutale autorité désormais gravée à jamais dans le subconscient de l'ensemble des sociétés africaines par le colon, achèvent de détruire le concept coutumier de l'autorité. Désormais le pouvoir est l'affaire d'un homme, autour duquel se bâtit une administration forte et violente, à l'image du colon d'antan. Vincent FOUCHER explique : « la personnalisation du pouvoir tient sans doute autant, voire plus, aux trajectoires historiques coloniales et postcoloniales des pays africains qu'à une « culture politique africaine » antérieure et initiale. A partir des années 1990, de nombreux chercheurs ont souligné, avec des accents différents, l'enracinement du mode de gouvernement postcolonial dans l'expérience coloniale : la logique du « commandement », celle du « despotisme décentralisé », la militarisation, l'usage de la punition, l'absence de séparation des pouvoirs, le bricolage juridique, l'existence de niveaux de citoyenneté variables, mais aussi le rôle central d'un nombre restreint d'intermédiaires [...] , tous ces traits décisifs de la personnalisation du pouvoir en Afrique ont marqué les régimes coloniaux avant d'être ceux des régimes postcoloniaux. Les Etats postcoloniaux ont prolongé cette trajectoire, suivant des modèles de développement autoritaires planifiés et alimentant le culte des héros libérateurs. »251(*) Au sein de cette déformation de l'autorité, cette dernière s'insère désormais dans une logique d'accumulation de puissance, cruciale pour la pérennisation de sa position, au détriment de l'intérêt collectif et des prérogatives individuelles des populations. Me KATENDE expose fort à propos, que la conséquence et la résultante logique de cette dynamique autoritaire de gestion du pouvoir, est la violation massive des droits de l'Homme. Il décrit que : « la détermination de garder le pouvoir en violation de la constitution et contre la volonté populaire aboutit à court ou moyen terme à la violation des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Les hommes qui modifient la constitution ou torpillent le processus électoral dans leur pays pour se maintenir au pouvoir finissent par prendre des mesures (atteintes à la liberté d'expression, de manifestation pacifique...) ou à poser des actes qui violent les droits fondamentaux (arrestation et détention arbitraires des opposants ou des membres de la société civile qui les critiquent, assassinats politiques...) de leurs citoyens et ils s'exposent à des poursuites judiciaires au plan national ou international. [...] »252(*) Dans un tel contexte, le dialogue entre les autorités et les défenseurs des droits de l'Homme part sur des bases polluées et en lieu et place de la collaboration le ton est, dit de manière euphémique, plus à l'adversité et la méfiance.

    2) L'hostilité des pouvoirs publics relativement à l'action des défenseurs

    Il est difficile aux défenseurs de mener sereinement à bien leurs activités, dans le contexte camerounais, en raison essentiellement de l'hostilité que les autorités publiques démontre de façon générale à leur égard. Les militants locaux des droits de l'Homme se sentent incompris par ces derniers et, perçus comme des adversaires. Pour l'un d'eux, « si quelqu'un se lève au Cameroun et vous dit qu'il ya une mesure que l'Etat a prise pour la protection des défenseurs, je suis prêt à parier ma tête. Bien au contraire, la chasse est réservée aux défenseurs. L'Etat parle des droits de l'Homme mais en aucune façon des défenseurs. D'où la prégnance des violations faites aux droits des activistes. Ceux-ci sont perçus comme des adversaires désignés. La collaboration avec les autorités a de la peine et beaucoup de peine même d'ailleurs. »253(*) En effet, leur confiance en les autorités est de plus émoussée que non seulement ces dernières, ne les soutiennent pas dans leur action, mais encore, ce sont elles qui se posent en face comme des obstacles déterminés à l'entraver. Comme le précise un militant local des droits de l'Homme, « en général, ceux qui s'opposent en termes de droits de l'Homme frontalement à l'administration, font face à des menaces physiques. »254(*) Les défenseurs font régulièrement et systématiquement l'objet de menaces et de violences de toutes natures, orchestrées par aussi bien par les autorités administratives, que par les policières. Me KATENDE, établissant un constat d'ensemble, appuie relativement à cela que : « dans beaucoup de pays africains, les forces de sécurité (Forces armées et la police) agissent comme des instruments de répression de toute voix discordante (opposition, syndicat, société civile...) au lieu d'agir comme des forces de promotion et de défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles (Rwanda, Gabon, Togo, Burundi, Ethiopie, Cameroun, Lybie, R. D. Congo, Burkina Faso...). »255(*)

    A ce niveau néanmoins, le propos relativement à l'hostilité des agents publics est de l'avis manifesté par certains acteurs locaux des droits de l'Homme a biaiser. Selon leur avis généralisé, en dépit du fait qu'il existe des autorités ne percevant pas d'un bon oeil l'action des défenseurs, d'autres par contre sont plus sensibles aux questions droitdel'hommistes. De ce fait, il y a coexistence au sein du système, d'une part de personnalités hostiles et farouches à l'essor de la défense des droits de l'Homme et d'un autre côté, d'éléments ouverts à la collaboration et, contribuant spontanément à la conduite par les professionnels des droits humains, de leurs activités. Dès lors, le problème posé par l'attitude pro-droits de l'Homme ou anti-droits de l'Homme de l'autorité a plus de poids d'autant qu'il tire sa consistance de l'inadéquation du cadre juridique interne, relatif à la protection des défenseurs. A ce niveau encore, il semble plus qu'opportun d'exposer la conception qu'à un travailleur local des droits de l'Homme de la question. D'après lui : « la collaboration des autorités avec les défenseurs des droits de l'Homme ne repose sur aucune obligation légale, elle est purement subjective. De ce fait, toutes les autorités ne collaboreront pas avec les organisations de la société civile de la même façon et n'auront pas les mêmes dispositions. Parce qu'il n'ya pas de cadre légal et institutionnel obligeant les autorités à le faire, leur attitude varie en fonction de leurs aspirations. La collaboration dépend des dispositions des uns et des autres : avec ceux qui sont ouverts et prédisposés à la protection des droits de l'Homme elle est bonne mais, avec ceux qui ont un réflexe autoritaire et répressif, elle est impossible. C'est mi-figue, mi-raisin et cela dépend du profil psychologique et du background culturel de l'autorité en question. Il ya d'une part, des personnes ayant une conception moderne, démocratique et compréhensive de l'autorité. Celles-là sont vraiment ouvertes, elles coopèrent avec nous et nous fournissent tout ce dont on a besoin. Et il ya également d'autre part, des autorités plus répressives et rugueuses. Elles s'opposent à l'action des organisations de la société civile et vont même jusqu'à en opprimer les acteurs. Le mieux serait d'avoir un cadre juridique qui oblige tout le monde à coopérer. »256(*) Seule une législation forte et renseignée au sujet de l'activité locale de défense des droits de l'Homme, parviendrait à fédérer les tendances partagées par les autorités, pour les mettre au service de l'action la plus forte des militants. Néanmoins cette mesure ne suffirait pas à elle seule, ceci d'autant plus que l'oeuvre des défenseurs, ne trouve pas dans la population, l'écho qu'elle devrait avoir.

    B/ L'ignorance généralisée des populations vis-à-vis des questions de droits de l'Homme

    L'action des défenseurs des droits de l'Homme se heurte à la faible imprégnation des populations, au sujet des thématiques relatives aux droits fondamentaux. L'évolution poussive de la culture droitdel'hommiste des populations s'explique par l'état profondément délétère du contexte socio-économique (1). Elle fonde l'incompréhension ambiante et la mauvaise réception faite par le public de l'oeuvre des militants (2).

    1) Un contexte socio-économique imperméable à l'essor d'une culture des droits de l'Homme

    Le contexte socio-économique camerounais n'aide pas à l'essor véritable des droits de l'Homme. Le Cameroun est un pays encore an quête de développement et, la majorité de sa population n'a pas encore atteint un niveau de vie adéquat et satisfaisant. Les camerounais pour la plupart, ont encore maille à partir avec les difficultés existentielles et, ne manifestent pas un intérêt majeur et conséquent pour les réflexions d'ordre juridiques. Le droit est si éloigné des populations en quête de la satisfaction des besoins et du bien être matériels. Il apparaît comme une denrée dont le plus grand nombre se décharge volontiers, à l'attention d'une caste privilégiée de spécialistes. Au sujet de l'apathie des populations relativement au droit et aux droits de l'Homme, un professionnel local des droits de l'Homme émet l'avis suivant très instructeur : « le contexte social camerounais relativement à la promotion du droit se caractérise par l'ignorance généralisée de la population. Au Cameroun, les gens vivent « au jour le jour » c'est-à-dire, qu'ils vivent au quotidien et ne se préoccupent principalement, que de leur survie. Parler des droits de l'Homme à ce moment, apparaît comme un luxe réservé à la proportion privilégiée de ceux qui ont bien mangé. »257(*)

    Cette situation est bien évidemment compromettante pour l'action harmonieuse et efficace des défenseurs en ce sens, que lui fait défaut l'appui dont elle a besoin et qu'elle ne pourrait trouver que dans l'énergie et le support du public. Dès lors, il est d'emblée difficile pour les militants d'oeuvrer à la protection des droits et prérogatives de personnes qui les ignorent elles mêmes et n'en ont pas conscience. Mais encore, le mouvement de défense des droits de l'Homme ne peut dans ce contexte, prendre toute sa consistance étant donné que l'âme même de la population ne se l'est pas appropriée. Prêcher les droits de l'Homme pour les activistes prend d'autant plus encore facilement, les airs d'une hérésie dans un contexte politique et culturel favorable à la multiplication des exactions à leur égard. Ceci en vient à exposer aux représailles d'une population, n'ayant pas les outils pour lui permettre de saisir les enjeux et l'importance du mouvement pour elle.

    2) La méconnaissance du rôle des défenseurs par les communautés

    La conséquence de l'ignorance par les populations des thématiques droitdel'hommistes, se caractérise par la méconnaissance par celles-ci de la nature, du rôle et de l'importance des défenseurs des droits de l'Homme. Comment serait-il possible au public inconscient même de l'existence de ses droits, d'accueillir et de savoir se servir de l'action du défenseur ? Toutefois, cette ignorance participe encore, de la précarité de la condition du défenseur des droits de l'Homme. Elaguer dessus prendrait les airs encore une fois, eu égard au contexte camerounais, d'une réflexion sur la thématique du prédécesseur entre l'oeuf et la poule. Ceci en ces termes que s'il est vrai qu'un cadre juridique interne précisant un statut légal fait de privilèges et de pouvoirs aux défenseurs, leur assurerait la reconnaissance et le soutien des populations, ces derniers de fait pourrait tout aussi bien amener dans l'autre sens, le législateur à organiser l'exercice de la défense des droits de l'Homme. Toutefois, il est plus pertinent et intéressant ici d'analyser essentiellement comment l'ignorance des populations et leur méconnaissance des défenseurs, contribue à dégrader leur image et, nuire à leur action.

    Bien dans les faits, il faut faire remarquer qu'à la base, plusieurs thématiques soutenues par les droits de l'Homme entrent en droite ligne en contradiction et en conflit, avec des positions culturelles traditionnelles locales établies. Dès lors, le fait pour les défenseurs de s'engager dans ces domaines les amène à entrer en conflit avec les avis de la population encore nourrie pour l'essentiel, aux us et aux approches coutumières. Cette confrontation expose les défenseurs, aux représailles des proportions de la population qui se verront lésées par leur action. La dangerosité de l'entreprise de défense en est plus aiguisée et expose ses adeptes à d'autant plus de risques, que l'ensemble du grand public, ne partage pas uniformément les pensées droitdel'hommistes et, ne les apprécie pas souvent comme les seuls intermédiaire qu'au fond, ils sont. En guise d'exemples concrets, il faut évoquer le cas des défenseurs oeuvrant sur les thématiques relatives à des catégories sociales auxquelles les traditions réservaient déjà un traitement précis. Ceux-ci s'engagent souvent sinon toujours, dans des dynamiques venant révolutionner et changer l'approche coutumière établie et communément partagée socialement. C'est le cas des militants des droits de la femme ou encore des personnes non hétérosexuelles. Les défenseurs militants pour la reconnaissance sociale des droits de la femme, font régulièrement l'objet de menaces orchestrées généralement, par les époux frustrés, organisant des représailles à l'endroit des « personnes participant à l'émancipation de leurs femmes et venant leur monter la tête. »258(*) Le bilan est encore plus lourd pour ce qui est des défenseurs des LGBTI259(*). La non hétérosexualité étant encore perçue socialement comme une abomination et violemment réprimée260(*), les militants pour la dépénalisation et son expression libre déchaînent les passions des foules. Un défenseur des droits des personnes non hétérosexuelles mentionne à ce sujet que « c'est énorme de parler des LGBTI au Cameroun, c'est dur. Défendre les LGBTI c'est s'exposer à la réticence des populations qui condamnent l'orientation sexuelle non-hétéro. Nous par exemple, faisons l'objet de menaces tous les jours. Elles peuvent consister en des appels ou correspondances anonymes ou même physiques. Elles proviennent de tous horizons : ce peut être le voisinage, les familles des LGBTI ou les autorités qui nous accusent de faire l'apologie de l'homosexualité. Nous avons même été contraints à cause du flot de violences, de fermer la structure un moment. Et encore, c'est un combat qu'il faut mener par ses seules moyens, parce que l'Etat ne vous accordera aucune subvention, étant donné que pour lui, vous travaillez sur une cible hors-la-loi. »261(*) Un exemple fort illustrateur de ces propos pourrait être encore pour ne citer que celui-là, l'assassinat violent du directeur exécutif de la Cameroonian Fondation for AIDS (CAMFAIDS), Mr Eric OHENA LEMBEMBE, sauvagement agressé et tué en juillet 2013.262(*) Ce meurtre n'a non seulement pas été condamné publiquement par le gouvernement mais aussi, les enquêtes de police ouvertes n'ont pas été concluantes.263(*) La mise en oeuvre des normes organisant la protection des défenseurs au Cameroun, est donc considérablement entravée par les pesanteurs liées au contexte socio-juridique mais encore, elle l'est également par des écueils liées aux institutions garantes de son effectivité.

    XVI. SECTION 2 : LES LIMITES INSTITUTIONNELLES

    En plus des limites d'ordres juridiques, l'effectivité de la mise en oeuvre du droit international des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun se heurte à des entraves de nature institutionnelle. En fait, si des manquements sont à recenser au niveau de la loi interne, des obstacles peuvent également être relevés au niveau des mécanismes chargés d'assurer son implémentation et sa réalisation. Le dispositif institutionnel local chargé d'assurer la protection des militants des droits de l'Homme, fait face dans la pratique, à des difficultés sérieuses mettant à mal sa propension à réaliser efficacement sa mission (paragraphe 1). Face à cette faiblesse du système interne, les défenseurs abandonnés à eux-mêmes, recherchent beaucoup plus le soutien des acteurs internationaux externes (paragraphe 2).

    A. Paragraphe 1 : Une protection institutionnelle faible à tous les niveaux

    L'on étudiera tour à tour les limitations liées aux institutions juridictionnelles (A) et, celles relatives aux non juridictionnelles (B).

    A/ Les entraves liées aux institutions juridictionnelles

    D'emblée, il faut signaler ici que l'on ne se prévaut pas, d'avoir la prétention de réaliser une étude exhaustive de l'intégralité des obstacles empêchant la réalisation efficace du droit à la justice des citoyens en général et, des défenseurs des droits de l'Homme en particulier. Il s'agit plutôt à ce niveau, de soulever et de développer sur une préoccupation fondamentale permanente, qui semble désormais rattachée localement, à l'exercice du ministère de la justice. Il s'agit de la question rémanente de l'indépendance du juge camerounais (1). En effet, « les obstacles à l'oeuvre du juge en matière de protection des droits de l'Homme, s'analysent principalement du point de vue du statut contrasté qui est le sien dans l'ordre juridique interne camerounais et y soulève donc, le problème de son indépendance. »264(*) Dès lors, il faudra ensuite, considérer comment, sous le prisme de cette réalité, le juge de protecteur des défenseurs, peut se muer en un outil de choix venant renforcer les mécanismes d'oppression de ces derniers (2).

    1) De l'apparente indépendance du juge camerounais 

    La séparation des pouvoirs est un principe dont le but est de prévenir les abus du pouvoir en confiant l'exercice de celui-ci à plusieurs organes, chargés chacun d'une fonction différente et à mesure de se faire mutuellement contrepoids.265(*)Cette théorie a été formulée par MONTESQUIEU dans son ouvrage célèbre De l'esprit des lois, in extenso en ces termes : « il ya dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'Etat. [...] Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »266(*) Si depuis son indépendance le Cameroun a adhéré à ce principe, ce n'est qu'en 1996 avec le texte constitutionnel du 18 janvier, notamment par ses articles 37 à 42, que sera affirmé un véritable pouvoir judiciaire. L'indépendance du juge est donc dans l'ordre juridique interne camerounais, un principe constitutionnel. En effet, à l'article 37 alinéa 2 de la loi constitutionnelle n° 96/06, le constituant stipule très explicitement que : « le pouvoir judiciaire est [...] indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience. » Ce principe constitutionnel relatif à l'indépendance du juge camerounais est par ailleurs repris textuellement par l'article 5 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature. Une telle consécration juridique de l'indépendance du juge devrait représenter plus qu'un élément positif, une opportunité certaine, d'autant plus que cette dernière constitue une conditionnalité importante de l'action efficace de ce dernier, comme protecteur des droits fondamentaux. Une analyse superficielle et innocente devrait conduire à louer les efforts consentis par le législateur camerounais, pour la promotion d'une justice sereine et influente mais la réalité est toute autre et invite à plus de prudence.

    L'indépendance du juge de l'avis d'une part de la doctrine, impose que le juge ait nécessairement une image sociale caractérisée par la neutralité, l'objectivité, l'impartialité, la loyauté, l'honnêteté, la dignité et l'abnégation.267(*) Elle ne saurait donc s'apprécier uniquement à la seule lettre de sa proclamation constitutionnelle. En effet, « l'indépendance de la justice, condition sine qua non pour l'efficacité dans son action et sa crédibilité aux yeux des citoyens, dépend d'une combinaison de plusieurs conditions, c'est-à-dire de l'organisation et du fonctionnement de la justice, du statut, des attributions et des moyens du juge. »268(*) Par ailleurs, relativement à cette consécration constitutionnelle de l'autonomie et du pouvoir du juge, M. Jean Calvin ABA'A OYONO fait remarquer très lucidement que : « parler de pouvoir judiciaire n'est qu'une technique rédactionnelle qui ne signifie pas nécessairement que son détenteur est plus prépondérant, plus respecté, plus craint et moins vulnérable que ne serait le détenteur de l'autorité... »269(*) Il faut dire, à la charge de cette réflexion prudente et peu enjouée, que l'autorité et l'indépendance du juge camerounais, semble considérablement lestée par l'influence qu'exerce sur lui, le pouvoir politique.

    Le principal grief à l'effectivité de la protection des défenseurs des droits de l'Homme par le juge, tient à la dépendance institutionnelle de ce dernier, vis-à-vis du pouvoir exécutif. Il faut remarquer de manière générale que « les premières menaces internes qui risquent de porter atteinte à l'indépendance du juge sont celles qui proviendraient du statut qui organise sa carrière. Ce statut est organisé de manière unilatérale par les textes de loi dans les pays où la profession de juger est institutionnalisée. Il s'agit donc d'un domaine où la négociation entre le futur magistrat et l'administration qui fixe les conditions de recrutement n'est pas prévue et cela n'est que pure logique. On imagine mal qu'un magistrat (et de manière plus générale un fonctionnaire) vienne « discuter » des conditions d'exercice de sa fonction de juger avec les pouvoirs publics avant d'exercer sa profession. Comme pour les fonctionnaires, le recrutement constitue une « réquisition », et même si celle-ci est « consentie » (le candidat se présente au concours en toute connaissance de cause), elle transforme les agents de l'Etat en « agents du gouvernement ».270(*) Le contexte camerounais ne déroge pas à cette vue d'ensemble. Malgré la proclamation vertueuse de l'indépendance des magistrats du siège, leur subordination au pouvoir exécutif est évidente et, s'explique par la porosité du statut qui leur est défini. En effet, toujours d'après la loi constitutionnelle positive en vigueur, « le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans sa mission par le Conseil supérieur de la magistrature qui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du siège. »271(*) Dans les faits et selon le statut légal relatif à l'organisation de la magistrature, le Président de la République possède un ascendant hiérarchique à part entière, sur la totalité des corps de magistrats. En effet, il préside au Conseil supérieur de la magistrature et a, le pouvoir de les nommer et de prendre à leur endroit, des mesures disciplinaires, telles la révocation ou encore l'affectation272(*). Comment comprendre cette domination accordée au chef de l'Etat sur ses « homologues » du judiciaire ? Cette ambigüité ne manque pas de préoccuper Jean Calvin ABA'A OYONO, qui y souligne « une curieuse manière d'allouer le gardiennage de l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre alors que les deux se valent constitutionnellement. » Il est difficile dans tous les cas, de ne pas y voir la suprématie d'un pouvoir sur un autre, cas de figure paradoxal et contradictoire dans un contexte de séparation de l'autorité. Ce sont ces tâtonnements du constituant camerounais, qui expliquent que les magistrats du siège soient soumis à des pressions politiques, actionnées par des pouvoirs publics désireux de museler l'appareil judiciaire au mépris des principes constitutionnels d'indépendance.273(*) Il est logique de toutes les façons, dans cet imbroglio, d'admettre la nature constitutionnellement admise, du chef de l'Etat comme supérieur hiérarchique à part entière, de la totalité des magistrats de la République. Reconnaître cela, conduit à admettre comme conséquent le joug lourd pesant sur le juge camerounais, tenu de se soumettre aux exigences de l'autorité politique, dans l'exercice de sa fonction d'administration de la justice. Il est bien difficile de parler d'une indépendance du juge, quand celui-ci vit sous la menace perpétuelle de la sanction de l'institution exécutive, au bon vouloir de laquelle il est subordonné et dépend. Dès lors, l'interprétation de M. Achille MBEMBE prend tout son sens, quand il affirme que : « la peur du juge camerounais s'explique comme celle du justiciable, par une société camerounaise nourrie depuis des lustres de la sève de l'autocratie, de la répression et de l'asservissement de l'homme»274(*) Il s'agit là d'une peur significative, illustrant à souhait l'argument de la réalité d'un pouvoir judiciaire de seconde zone, sans véritable assise institutionnelle.

    Mieux encore, une fois sortis du cadre expressément démarqué par le constituant de 1996275(*), le constat à faire est le même notamment pour ce qui est du juge administratif et des magistrats du parquet. Relativement au cas exprès du juge administratif, le doyen François CHEVALLIER fait remarquer que repose déjà sur lui à la base une présomption de partialité en faveur de l'administration. C'est ce qui ressort notamment de la pensée suivante : « les justiciables s'expliquent mal que l'existence de cet ordre de juridiction spécial à l'administration soit totalement étrangère à toute idée de privilège »276(*) Dès lors, l'on comprendrait mieux sous cette optique l'étrange et presque suspicieuse austérité caractérisant la position adoptée par le juge administratif camerounais, relativement à l'organisation de la question de recours gracieux préalable.277(*)

    D'autre part, les magistrats du parquet et assimilés quant à eux, sont subordonnés au Ministre de la justice garde des sceaux et, relèvent administrativement de son autorité.278(*) En dépit de ce que stipule l'adage suivant lequel « ils ont la plume serve mais la parole libre », cette relative marge de manoeuvre reconnue qui leur est reconnue relativement à leur conduite des débats, s'exerce suivant des modalités assez strictes. Selon ce qui ressort de l'article 3 du décret de 1995 précité, leur liberté de parole ne s'exerce qu'à l'audience, lorsque des instructions leur ont été données, uniquement à condition qu'ils aient au préalable et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions écrites déposées conformément aux instructions reçues. Toutefois, dans la pratique l'on relève que les magistrats du parquet ne s'écartent presque jamais des informations reçues. Le pouvoir hiérarchique sur les magistrats du parquet s'exerce très régulièrement et très intensément, depuis la mise en oeuvre des poursuites jusqu'au suivi de l'exécution des peines et décisions en matière non répressive.279(*) Lorsqu'ils sont en détachement, les magistrats sont hiérarchiquement subordonnés à l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés. Quoique, quelque soit l'autorité sous les ordres de laquelle ils puissent se trouver, pour ce qui est de leur avancement ou de la procédure disciplinaire, ils relèvent inconditionnellement de l'autorité du Ministre de la justice.280(*) A côté de l'omni présence de l'exécutif, le ministère du juge en matière de protection des droits fondamentaux se heurte à la récurrence d'influences de nature sociale. Dans un tel contexte, le magistrat loin de l'étiquette de protecteur des libertés que son image intrinsèque renvoie, peut devenir une menace pour l'exercice de ces dernières, notamment dans le cas précis des militants des droits de l'Homme.

    2) Une réalité paradoxale : le juge oppresseur des défenseurs des droits de l'Homme

    Comme le fait remarquer Jean Paul PASSERON, « en définitive, la justice en Afrique noire reste et restera marquée par le régime d'unité de pouvoir qui confie le rôle essentiel au chef de l'Etat, érigé en véritable guide de la nation animant un parti unique ou dominant, majoritaire à l'Assemblée et pouvant éliminer sans rencontrer d'obstacles toute opposition susceptible de nuire à la cohésion nationale, au développement du pays »281(*) Dans un tel environnement, les conditions ne sont pas propices à une action épanouie et efficace du juge, en tant que garant de la légalité et, protecteur des droits individuels. Bien au contraire, est bien plus envisageable, la perspective d'un juge livide, complètement acquis à la domination et à la promotion des intérêts des autorités politiques et gouvernementales. Ce cas de figure relativement à la mise en oeuvre de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, n'est bien évidemment pas sans dangers majeurs. Ceci quand on sait notamment que dans le contexte des pays à faible culture démocratique, les défenseurs des droits de l'Homme se posent très souvent, plus comme des adversaires ouvertement déclarés, que des partenaires de l'Etat.282(*) Un juge aux ordres de l'exécutif représente dès lors à coup sûr, une menace à l'épanouissement des activités des professionnels des droits de l'Homme. Ce d'autant plus que, rompus non seulement à évoluer au milieu des sillons tortueux et dangereux du non droit et de l'illégalité, dessinés par la négation affirmée et permanente de leurs droits, ces derniers doivent désormais redoubler d'ardeur afin de pouvoir se défendre contre la puissance des mécanismes de la harmada judiciaire.

    Il ne s'agit pas là d'une situation imaginaire, issue des projections que l'on pourrait faire dans le contexte d'une étude de cas préfigurés de systèmes de protection des défenseurs des droits de l'Homme, mais bien de la réalité factuelle. De la réalité prégnante à laquelle se trouvent rompus les militants des droits de l'Homme de divers pays à travers le monde. A cet effet, un avis éclairé renseigne de ce que : « l'effet des législations répressives est aggravé par l'absence d'un système judiciaire indépendant de protection des droits de l'Homme. Dans certains pays, loin d'assumer son rôle de garant des droits, l'appareil judiciaire s'est laissé compromettre et utilisé comme une arme dirigée contre les défenseurs. »283(*) La situation décrite correspond à celle du Cameroun, où le harcèlement judiciaire284(*) est une menace à laquelle les défenseurs des droits de l'Homme doivent manifestement faire face, avec régularité, dans la conduite de leurs activité. Il arrive, comme l'illustrent certains cas, que le magistrat se trouve à participer, au moyen des outils mis à sa disposition, à l'oppression des défenseurs des droits de l'Homme. Il importe à ce niveau, de faire intervenir des exemples patents afin d'étayer et de démontrer les éléments avancés ici.

    Bien dans ce sens, l'on pourrait rationnellement évoquer le cas des sept syndicalistes de la Centrale syndicale du secteur public (CSP).285(*) Ces derniers ont organisé un sit-in à l'appel de la CSP devant la primature le 11 novembre 2010, avec l'intention de remettre au Premier Ministre, un mémorandum des travailleurs des services publics à l'attention du chef de l'Etat, portant notamment sur l'amélioration des conditions des travailleurs au Cameroun. Ils sont arrêtés par les éléments du commissariat central de la ville de Yaoundé. Le procureur ne les libère que le 12 novembre à 20h 30, les informant de ce qu'ils devaient comparaître le 15 novembre 2010 devant le tribunal de première instance (TPI) de Yaoundé, pour les motifs d'organisation de manifestation illégale et de trouble à l'ordre public. Les accusés plaident non coupables, sur la base du fait que la CSP avait au préalable, notifié aux autorités son intention d'organiser une manifestation, selon ce que prévoit l'article 6 de la loi n 990/055 du 19 décembre 1990 relative au régime des réunions set des manifestations. Ce n'est que le 5 mars 2012, après de multiples renvois (onze au total), que le TPI de Yaoundé Centre Administratif prononce un non lieu en faveur des sept syndicalistes. Il faut dire en définitive que, « même si cette affaire s'est soldée par un non lieu, il n'en demeure pas moins que les prévenus ont subi la torture morale du fait de se représenter au tribunal à chaque fois qu'il y avait audience et des différentes autres frustrations telles que la garde à vue et les frais d'avocat ainsi que le temps perdu pour les audiences. »286(*)

    On pourrait encore en outre, ajouter le cas du défenseur Mey Ali, promoteur de l'organisation non gouvernementale OS_civile, basée à Kousséri. Introduit dans un dossier de procédure par erreur, le plaignant s'est désisté des charges portées contre lui. Toutefois, malgré le désistement du plaignant contre lui, il a été jugé et condamné à une peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, le 03 février 2011, par le tribunal de Kousséri. Ayant interjeté appel contre cette décision et, en dépit du jugement rendu, le défenseur a continué d'être harcelé par les autorités policières pour le même dossier. Il reçoit un appel d'un élément du commissariat de Kousséri le 23 février 2011, lui signifiant que le même dossier pour lequel il avait été condamné, était de nouveau pendant au commissariat et, qu'il devait s'y rendre à nouveau afin d'être entendu. Craignant pour sa sécurité, il se réfugie dans une autre ville. Toutefois, une fois que le Délégué général à la sûreté nationale a été informé de ce dossier, le harcèlement orchestré par les autorités policières et judiciaires a cessé.287(*)

    Un autre exemple est donné par le cas d'Abdoulaye MATH, président du Mouvement pour la défense des droits de l'Homme et des libertés (MDDHL). Celui-ci quelques jours après avoir publié un communiqué de presse lu publiquement, dans lequel il accusait le procureur M. Mamadou HISMAILA, certains de ses substituts ainsi que certains officiers de police judiciaire de dépasser les limites de leur autorité avec impunité, est arrêté, maltraité et détenu avec 14 autres membres de l'organisation le 30 mars 2012, au cours d'un rassemblement pacifique organisé par le MDDHL.288(*) En marge des limites relatives au juge, il faut ajouter que la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, se heurte également par ailleurs, à des difficultés relatives aux mécanismes non juridictionnels.

    B/ Les limites liées aux institutions non juridictionnelles

    Il faut analyser séparément et tour à tour, les difficultés propres à la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés (1) d'une part et, aux organisations de la société civile d'un autre côté (2).

    1) La dépendance institutionnelle de la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés de l'autorité publique exécutive

    La Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL) de par son mandat qui consiste en la promotion et la protection des droits de l'Homme consacrés par le droit positif interne, devrait jouer un rôle important dans la mise en oeuvre des normes protégeant les défenseurs. Pourtant, force est de constater que la réalité factuelle ne donne pas raison à cette hypothèse. Dans les faits, l'action de la CNDHL en matière de protection des droits fondamentaux, est entravée elle aussi par une série d'écueils sérieux à la fois d'ordres opérationnels et statutaires289(*). Les limites opérationnelles sont celles qui surviennent au cours du fonctionnement de l'institution lorsqu'elle est en plein activité sur le terrain de la protection des droits fondamentaux alors que, les entraves statutaires sont celles qui découlent de la structure même de l'institution, telles que conceptualisée par le législateur290(*).

    Les limites opérationnelles de la CNDHL recensent l'ensemble des difficultés mettant à mal la conduite efficace et harmonieuse des activités de l'institution. Elles tiennent d'abord dans un premier temps, à la déconcentration poussive de la Commission. A ce niveau, il faut préciser que si la centralisation de l'institution dans la seule capitale politique qui avait droit de cité au temps de l'ancien Comité n'est plus à l'ordre du jour, c'est à grand peine que la Commission s'implante dans les autres localités du pays. Actuellement, elle ne dispose d'antennes que dans sept des dix régions du pays. Ceci ne saurait constituer un détail négligeable quand l'on sait combien cela biaise la visibilité de l'institution et sa perception par la population. La difficile expansion de la Commission est motivée par l'importance des difficultés financières, auxquelles elle doit faire face. C'est ce qui explique encore, que l'institution dans la capitale, n'est pas de siège défini et que ses locaux se retrouvent au sein d'une triade de bâtiments administratifs distincts.

    A côté de ce problème, il est nécessaire ensuite d'évoquer celui de la carence cruelle en ressources humaines dont l'institution est victime. La Commission a en effet, hérité du problème de l'insuffisance des moyens en personnel du Comité. Déjà au propos de son prédécesseur, Mme ETONGUE MAYER faisait remarquer que : « malgré l'importance de la mission de protection (...), le Comité national des droits de l'Homme et des libertés continue de souffrir d'une insuffisance chronique en ressources humaines. »291(*) Cette pensée a encore droit de cité de nos jours, d'autant plus que le problème de ressources humaines, se pose encore avec acuité, au sein des différents sites de l'institution. De plus, il faut également ressortir qu'en plus de ce besoin pressant en recrutement, le personnel déjà déployé doit faire face à d'importantes carences en matériel et à des défis logistiques considérables. Les employés de l'unité de protection déplorent de ne pas avoir à leur disposition suffisamment de moyens de transport, afin de pouvoir satisfaire aux exigences en célérité réclamées notamment dans les cas de figure de descentes urgentes.292(*) Toutefois, une analyse profonde et minutieuse laisse déceler que ces écueils opérationnels, proviennent des limites statutaires définies par le législateur.

    Les limites obstruant le rôle de la CNDHL dans la protection des droits de l'Homme en général, et des défenseurs en particulier, tiennent principalement aux écueils d'ordre statutaire. Ces derniers s'articulent particulièrement autour de la dépendance institutionnelle de la Commission, vis-à-vis du pouvoir exécutif. La structure de l'institution telle qu'élaborée par le législateur, pose le problème de son indépendance essentiellement, en raison de la solution qu'il a adopté pour régler les questions relatives à sa composition et à son approvisionnement. D'après la loi 2004/016 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL, c'est le Président de la République qui nomme par décret le président, le vice-président ainsi que l'intégralité des membres de la Commission.293(*) Plus loin encore, le législateur met l'approvisionnement financier de l'institution à la charge de l'Etat. L'article 20 dispose fort à propos que : « Les ressources de la Commission proviennent des : dotation inscrites chaque année au budget de l'Etat ; appuis provenant des partenaires nationaux et internationaux ; dons et legs. » Comment dès lors concevoir l'indépendance d'une structure qui dépend financièrement de l'Etat et dont, les membres sont nommés par ce dernier ? Est-on véritablement en droit d'escompter de la Commission qu'elle soit un interlocuteur libre et objectif du gouvernement dans ces conditions ? Qu'elle s'érige en véritable protecteur des défenseurs des droits de l'Homme ?

    Cette approche législative fait une entorse légère mais pas des moindres, aux règles internationales en la matière. D'abord, les Principes de Paris. Ceux-ci mettent une emphase sur la nécessité de la neutralité des institutions nationales de droits de l'Hommes. Elles doivent être garanties contre toute influence extérieure de l'Etat et disposer d'une autonomie financière. Ils recommandent que l'institution nationale dispose d'une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses activités, en particulier de crédits suffisants. Lesquels crédits devraient lui permettre de se doter de personnel et de locaux propres, afin d'être autonome vis-à-vis de l'Etat et de n'être soumise qu'à un contrôle financier respectant son indépendance. Peut-on bâtir une autonomie financière garante de toute influence étatique sur la base de capitaux d'origine publique ? La déclaration des Nations Unies du 9 décembre 1998 en son article 14 alinéa 3, met également à la charge de l'Etat, la responsabilité et l'obligation d'appuyer le développement d'institutions nationales indépendantes, visant à assurer la promotion et la protection des droits et libertés fondamentaux sur leurs territoires. L'indépendance des INDH est une exigence sur laquelle insistent les textes internationaux protégeant les défenseurs. Une exigence à laquelle l'architecture institutionnelle de la CNDHL telle qu'aménagée législativement, ne souscrit pas véritablement. Relativement à la question de la dépendance de la CNDHL, un responsable de l'unité de protection déclare que : « il est difficile d'envisager l'indépendance totale de la Commission au regard des textes. Il s'agit d'une institution créée et subventionnée par l'Etat, dont les dirigeants sont nommés par décret présidentiel et, ont obligation de rendre compte à l'autorité exécutive. Parler d'une neutralité est donc complexe, en ce que la Commission doit dans son action, tenir compte de la sensibilité du gouvernement. Ce qu'il importe de considérer ce sont les implications d'une telle tutelle institutionnelle. Sur le plan pratique, les actions de la Commission sont limitées. Faute de moyens financiers, elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre sa politique et par ricochet, ne peut véritablement avoir un impact. »294(*) A la lecture de cette intervention, l'on perçoit mieux en quoi les limites statutaires à l'action de la CNDHL nourrissent les opérationnelles. Dépendante du budget et des ressources que l'Etat veut bien lui accorder dans la mesure de ses possibilités, l'institution ne dispose pas des moyens dont elle a véritablement besoin pour déployer une action profonde et efficace. Quoique, d'autres implications de cet état de fait, sont à prendre en considération dans cette analyse.

    La dépendance de la Commission vis-à-vis du gouvernement diminue sa propension à assurer l'implémentation des droits des défenseurs, en ce qu'elle constitue un frein considérable à la coopération entre elle et ces derniers. Pour les défenseurs qui de manière générale, se sentent marginalisés et combattus par l'autorité, il n'est pas opportun voire envisageable, de collaborer avec la CNDHL. C'est une institution à la solde de l'Etat avec laquelle il serait dangereux de pactiser de l'avis de certains. En ce sens, un défenseur expose que « la commission nationale des droits de l'Homme et des libertés n'est pas fiable. Sa proximité avec le gouvernement n'offre aucune garantie aux défenseurs. Il faut être assez naïf, trop naïf pour fonctionner avec elle. C'est comme si tu allais demander à un commissaire de te défendre. »295(*) Cet avis est partagé par un autre de ses confrères, beaucoup moins subjectif mais tout aussi incisif dans ses propos. Selon lui, « les relations entre les défenseurs et la CNDHL coincent parce qu'elle a été récupérée par le gouvernement central. L'affirmation de son indépendance n'est qu'un leurre tant elle est financée par le gouvernement. Chez nous, on a coutume de dire que quand quelqu'un vous nourrit, il vous commande. Son rôle est peu ressenti et les attentes au niveau des populations et de la société civiles demeurent insatisfaites. »296(*) Toutefois, cette intervention a le mérite de mettre en lumière l'élément profond expliquant le déphasage entre la Commission et les professionnels locaux des droits de l'Homme. Celui-ci se décline en la différence des procédés employés par chacun des acteurs. Les défenseurs font dans la dénonciation et affectionnent le recours à des méthodes produisant un impact social fort. C'est en ce sens, que la Commission à leurs yeux tarde encore à gagner en légitimité, étant donné que l'essentiel de son oeuvre est entourée de silence et faiblement perçue. Dans l'ensemble, pour la majorité des travailleurs locaux des droits de l'Homme, la commission doit aller beaucoup plus loin que ce qu'elle fait. Elle doit oeuvrer à la lumière ouvertement, publiquement, de façon à ce que l'on puisse la voir et la sentir sur le terrain.297(*) Ceux-ci souhaitent voir en la Commission un partenaire plus aux allures de confrères. Pourtant, la Commission se perçoit d'un autre côté, comme « une institution républicaine dont le travail est de changer profondément les choses. Aussi dans le respect de sa vocation et, le souci de ne pas corrompre les résultats de l'action qu'elle entreprend, son activité à la différence des ONG, ne s'inscrit pas dans l'activisme. Le silence est donc une question de rigueur en termes de méthodologie pour atteindre ses objectifs, méthodologie différente de celle des ONG et associations de défense des droits de l'Homme, qui ne disposent pas des mêmes ressorts qu'elle pour agir. »298(*) Toutefois, au-delà de cette divergence des approches, la réalité est là, celle-là même d'une distance entre les défenseurs des droits de l'Homme et la CNDHL, d'une disparité qui handicape grandement, la propension de cette dernière à constituer un mécanisme garant de l'effectivité de la mise en oeuvre du droit international relatif à la protection des militants.

    L'analyse ne saurait être valablement achevée, sans que l'on ne puisse faire intervenir les entraves liées cette fois-ci à l'action déployée par la CNDHL, relativement à la protection des défenseurs. Cette dernière est fortement discutable quand à sa qualité à assurer une défense effective et efficace des défenseurs en temps réel. Ceci en raison de ce que déjà à la base, la Commission ne dispose pas de stratégies d'action destinées spécifiquement à la protection des défenseurs. Elle traite les défenseurs, à l'image du droit interne, comme les autres individus, sans leur consacrer plus de prérogatives ou de privilèges. Les mesures de protection qu'elle va leur accorder ne sont pas imprégnées des nécessités de célérité se rattachant à la dangerosité particulière caractérisant leur activité.

    Plus loin, c'est la portée de ces mesures mêmes qu'il faut discuter. Ces dernières se limitent pour l'essentiel, à des correspondances administratives adressées aux autorités ayant compétence pour agir dans le ressort pour lequel, elle les sollicite. La Commission est une institution ne disposant pas de pouvoirs d'action spécifiques, ce qui explique qu'elle doive se remettre aux autres autorités capables elles, d'agir dans leurs domaines légaux de compétence. A ce niveau, il se pose nécessairement le problème de la réception par ces dernières, des recommandations et invitations de la Commission. Pour tout dire, la Commission dans l'imaginaire social, se réduit à une structure de conseil, à laquelle l'Etat se réfère et dont, la légitimité est encore à asseoir auprès des autres organismes étatiques. Dès lors, l'obligatoriété de ces recommandations, n'est pas établie et est considérablement effritée par le fait que leur réception soit variable, évidemment en fonction de la considération que les autorités en cause ont d'elle. Selon ce qu'un responsable de l'unité de protection a fait savoir : « si certaines autorités coopèrent volontiers d'autres non. La légitimité de la Commission est encore à asseoir surtout auprès des autorités de police et de gendarmerie. C'est ce qui explique le fait que des agents puissent être encore arrêtés ou gardés à vue, dans le cadre de l'exercice de leur mission. Toutefois, pour pallier à la réticence des autorités peu coopératives, l'on en fait explicitement état à l'intérieur des rapports annuels que nous produisons. Lorsque les hautes autorités les consultent, ils en prennent connaissance et demandent des comptes aux récalcitrants ». L'on est en droit de se demander quel pourrait être l'impact en temps réel de ce subterfuge, permettrait-il réellement à la Commission d'obtenir dans l'immédiat la protection par des éléments de police ou de justice, d'un défenseur ? L'on est plus tenté de voir la portée de tels procédés dans le long terme, ce qui conduit à imaginer pour le moment, une Commission bien en dessous des attentes et des standards, qu'exigent une institution véritablement garante de l'effectivité de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Le constat est pratiquement le même à réaliser pour ce qui est des organisations de la société civile oeuvrant à la protection des militants.

    2) L'impact résiduel de l'action des institutions privées de protection des militants

    L'efficacité de l'action des organisations de la société civile oeuvrant localement pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, est elle aussi limitée par de nombreuses obstacles. Ces derniers tiennent à la fois aussi bien aux difficultés internes auxquelles elles sont rompues, qu'à des menaces externes venant nuire à leur bonne marche.

    Les premières se rapportent comme pour le cas de la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés, à des limites venant entraver l'opérationnalisation des activités des institutions. Elles se rapportent essentiellement à des carences en financement ainsi qu'aux difficultés logistiques et matérielles empêchant les associations de mettre en oeuvre des actions fortes et durables destinées à assurer la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC) et le Réseau Camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), associations locales, oeuvrant spécifiquement dans le domaine de la protection des militants des droits de l'Homme, dépendent des sources de financements provenant de particuliers. Ils sont donc soumis à des limitations en ressources humaines, matérielles comme financières, proportionnelles à la masse des fonds qui leur sont alloués. Ces dernières les empêchent d'abord, de fournir en temps réel une protection adéquate aux défenseurs qui y sont affiliés. Mais aussi, de couvrir la large part des individus et associations travaillant dans les frontières du domaine national, à la promotion et à la protection des libertés fondamentales. Néanmoins, ces limites liées à la structure et à l'organisation des institutions, sont plus aisées à maîtriser que les dangers provenant de l'extérieur.

    En plus des limitations qui leur sont intérieures, il faut relever que les institutions privées de protection des défenseurs des droits de l'Homme évolue dans un contexte caractérisé par une insécurité prégnante, compromettant leur évolution sereine et, entravant la portée de leur action. En fait ce qu'il faut dire ici, c'est que ces institutions, s'attirent les foudres des autorités et des groupements anonymes anti-droitsdel'Hommistes. Elles sont donc soumises, du fait de leur action, à des risques importants et à des menaces régulières. Aussi, des membres du RECODH ont eu à être victimes d'intimidations et menaces de toutes sortes de la part des autorités ou de personnes anonymes, de harcèlement judiciaire, et même d'arrestations arbitraires en violation des libertés de réunion et de manifestation publique.299(*) En guise d'exemple, lors de notre entrevue dans leurs locaux en septembre 2013, l'association faisait face à une procédure pendante devant le tribunal de première instance du Mfoundi, ouverte contre elle au motif de trouble à l'ordre public, pour le compte d'une manifestation diligentée suivant le respect de la législation en vigueur. Le cas de figure est le même pour le REDHAC. La structure fait face régulièrement à des rapts et à des attaques, orchestrés manifestement par des auteurs anonymes visiblement peu contents de l'action de l'organisation, dans le but d'engendrer la psychose au sein des membres, et de désarçonner leur action.300(*) Mais ici en plus, il faut relever la récurrence des menaces perpétrées à l'encontre de la directrice exécutive.301(*) C'est dire que ces organisations, dans la conduite de leurs activités, s'exposent à de hauts risques et font l'objet d'importantes pressions extérieures, qui entravent l'efficacité des mesures qu'ils mettent en oeuvre, pour la protection des défenseurs. C'est ce qui pousse une activiste de la place, à observer que : « la protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun est effective mais pas, à 100%. Je dirai qu'elle l'est à 80. Ceci principalement en raison de ce qu'il existe sur le terrain, des structures qui fournissent un appui efficace aux militants. Mais le problème est qu'il faut que l'on permette à ces structures de s'exprimer librement. L'Etat parfois empiète dans leurs activités, afin que ces structures ne soient pas à leur aise. Pourtant, si ces associations avaient la possibilité de déployer la pleine mesure de leur action, les défenseurs seraient vraiment protégés dans le cadre de l'exercice de leur mission. »302(*) Tout compte fait, le contexte camerounais fait l'état d'une protection institutionnelle interne, très insuffisante des défenseurs. C'est ce qui accroît l'attractivité des exutoires proposés par le système international de protection des droits de l'Homme.

    Paragraphe 2 : Un système institutionnel de protection des défenseurs dépendant de l'extérieur

    L'action déficiente des institutions internes de protection des défenseurs a échoué à fédérer la population locale des professionnels des droits humains (A). Dès lors, les défenseurs beaucoup plus mus par une logique disparate, recherchent désespérément le soutien des acteurs internationaux (B).

    A/ La faible intégration des défenseurs des droits de l'Homme locaux

    Les institutions internes de protection des défenseurs des droits de l'Homme se heurtent toutes chacune à leur niveau, à des difficultés qui les empêchent d'assurer effectivement la réalisation des droits reconnus aux militants locaux. Du fait des problèmes qu'elles rencontrent, elles n'ont pas réussi à s'ériger en les catalyseurs que l'on était en droit d'escompter, d'une action efficace des défenseurs. Elles ont échoué à cristalliser et unifier ces derniers dans la légalité. Cela a des répercussions sur le contexte caractérisant l'activité de défense locale des droits humains.

    La première de ces implications subséquentes, s'articule autour de la précarité des conditions sécuritaires des défenseurs locaux. Il faut savoir que, « de manière générale, les défenseurs sont menacés dans les environnements où ils ont été repoussés à la marge de la société, soit parce qu'ils défendent des causes impopulaires (comme les LGBTI), soit parce qu'ils sont taxés d'anti-nationalisme, accusés d'être des espions étrangers, d'être liés à des groupes terroristes ou extrémistes, ou tout simplement d'être naïfs, élitistes, ou déconnectés de la réalité. »303(*) Il paraît utopique, dans le contexte actuel définissant les Etats africains, encore en plein essor démocratique, de détacher la défense des droits de l'Homme, du risque et de la dangerosité qui la caractérise. Aussi, dans un contexte marqué par l'inefficacité criarde du dispositif destiné à assurer leur protection, les menaces et violations à l'endroit des défenseurs, ne peuvent qu'exploser. A ce sujet, un défenseur déclare avec beaucoup d'amertume que : « nous [Les défenseurs des droits de l'Homme locaux] sommes immensément exposés. A tel point qu'à un moment, il faut du coeur. Il faut un travail de fourmi pour arriver à défendre les droits de l'Homme au Cameroun. Si tu n'as pas un gabarit moral impressionnant, une domination spirituelle, si tu n'es pas cuirassé contre les intempéries, tu ne peux pas parler de droits de l'Homme ici. »304(*) Pour un autre, les violations à l'encontre du militantisme pour les droits humains revêtent un caractère systématique d'une évidence mathématique. Selon lui, « si vous êtes défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun et que vous n'avez pas encore subi de menaces, alors il est clair que vous n'allez pas sur le terrain. »305(*) De plus, les institutions en charge d'assurer leur protection n'étant pas à la hauteur de la tâche, c'est tous seuls que les défenseurs doivent batailler. La responsabilité de la prise en main de leur sécurité repose entièrement, sur les travailleurs des droits de l'Homme locaux. L'un deux dépeint très bien cette réalité : « au Cameroun, la protection des défenseurs des droits de l'Homme n'est pas accrue parce que l'Etat ne manifeste pas vraiment une intention en ce sens. Ce sont les défenseurs qui prennent en charge leur protection, c'est à eux de se trouver. »306(*) Il semble à la fois intéressant et pertinent, de faire suivre ces développements des tableaux ci-après, illustrant à la force des statistiques réelles, la précarité et la dangerosité caractérisant les conditions dans lesquelles évoluent, les défenseurs camerounais des doits de l'Homme.

    Sources : Données collectées au moyen de l'enquête de terrain réalisée

    La seconde de ces conséquences, découlant de la première consiste en la faible intégration des surveillants locaux des droits de l'Homme. Dans un contexte où c'est à chacun de se prendre en main, les défenseurs évoluent encore plus pour le moment, dans une dynamique individuelle. C'est chacun qui mène ses activités, dans le domaine ciblé sans véritable synergie avec toute la communauté des défenseurs. Les défenseurs ne parlent pas d'une seule et même voix. Leur oeuvre se décompose en actions éparses sans impact fort réel. De plus, cet itinéraire individualiste est, bien évidemment à l'origine de disparités, étant donné que tous n'ont pas le même accès aux ressources. Si une catégorie bien imprégnée des réalités et des nécessités inhérentes à la profession, se rapprochent des réseaux disponibles, d'autres moins au fil, ne le font pas. Le phénomène est d'autant plus significatif, que l'on peut percevoir une sorte de distinction existant les acteurs sociaux locaux de la défense des droits de l'Homme, les répartissant en fonction de leur auto-appropriation du rôle qu'ils ont à jouer. C'est un peu comme si, il y avait d'une part des défenseurs évoluant dans la lumière, possédant et maîtrisant l'intégralité des éléments nécessaires à la conduite harmonieuse et efficace de leurs activités et, d'un autre côté une autre catégorie pour le moins consistante de défenseurs évoluant dans l'ombre, dans l'amateurisme commandé par l'ignorance. Ceux-ci n'ont pas accès facilement aux informations fiables dont ils ont besoin et ne déploient pas véritablement des actions éclairées et efficaces. Ce dernier groupe d'activistes, ne connaît pas la législation internationale spécifique se rapportant à la protection de leur activité et, n'a même pas connaissance, de l'existence des mécanismes internationaux déployés en ce sens.307(*) Alors qu'ils nécessitent un renforcement de leurs capacités afin de déployer un travail efficace de protection des droits fondamentaux, ils sont déjà actifs sur le terrain, malgré qu'ils n'aient pas en leur possession les ressources requises pour. C'est la prise en compte de cet aspect qui amène un défenseur, a biaiser le propos relatif à la paternité de l'ineffectivité de leur protection à l'interne. Selon lui, « la responsabilité de l'état délétère de la protection des défenseurs des droits de l'Homme au pays est à mettre à la responsabilité de la totalité des acteurs et pas seulement l'Etat. Le mal vient de toutes parts y compris même des défenseurs des droits de l'Homme eux-mêmes. Beaucoup d'acteurs de la société civile ne savent même pas au juste quel est leur rôle. Ils ne connaissent pas exactement ce qu'ils ont à faire et adoptent des postures et attitudes qui n'arrangent pas les choses. Nombreux sont ceux qui se comportent comme des acteurs de l'opposition et ne veulent pas collaborer avec le gouvernement. Nombreux encore sont d'un autre côté, ceux qui perçoivent la défense des droits de l'Homme comme une activité lucrative, un business, un exutoire pouvant les sortir au moyen d'une ruse mal placée, de la misère ambiante. C'est dire qu'en fait les défenseurs en majorité pâtissent de la carence d'appui à laquelle ils sont soumis. La multitude d'entre eux a la volonté mais, ne dispose ni des ressources, ni des capacités nécessaires afin de mener à bien leur action. »308(*) C'est cette situation de manque, qui pousse les activistes locaux, du fait de l'incapacité des institutions internes à les assister selon leurs besoins, à rechercher le secours de l'étranger.

    B/ Le recours récurrent, voire systématique aux organisations internationales des droits de l'Homme et institutions diplomatiques étrangères

    Face à l'incapacité des institutions locales à coordonner et à appuyer leur action, les défenseurs des droits de l'Homme locaux, se tournent vers les dispositifs extérieurs, afin d'y trouver les ressources nécessaires à la conduite de leurs activités. En effet, les professionnels camerounais des droits de l'Homme, sollicitent résolument le soutien des organisations internationales ainsi que des représentations diplomatiques des Etats étrangers, aussi bien pour ce qui de leur assistance financière que, pour la prise en charge de leur sécurité. Selon ce que rapporte un activiste local, « partout au niveau des organisations internationales telles que Amnesty International, la Fédération Internationale des droits de l'Homme ou encore l'Organisation Mondiale contre la torture, il ya des services d'urgence chargés de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Une fois avertis par le moyen de nos communications, ils saisissent rapidement les hautes autorités qui en appellent à leur tour aux services compétents, afin que ces derniers prennent des mesures. »309(*) Dans le même sens, un autre beaucoup plus concret, explique l'attractivité de ces procédures, par la force de l'influence exercée par les institutions extérieures sur le gouvernement. Pour lui, « les représentations diplomatiques étrangères des grandes puissances font désormais énormément pression sur les autorités. Elles exercent un poids de par le regard plus affiné qu'elles posent, qui a pour conséquence que la démocratie fait de plus en plus attention. »310(*) Ce fait traduit, l'inefficacité du système interne mis en place à l'attention de la protection des activistes camerounais. Système peu attractif aux yeux des bénéficiaires défenseurs, qui préfèrent se tourner vers les options établies à l'international, plus efficientes et productives.

    Néanmoins s'arrêter à ce niveau de l'analyse, ce serait l'écourter de façon brutale et la conduire partiellement. Car si d'une part l'attractivité du dispositif extérieur relativement aux questions d'ordre sécuritaire a té établie, une autre interrogation subsiste. D'un autre côté, il faut interroger la quintessence et la pertinence du recours systématique des défenseurs à l'étranger, dans la quête des ressources matérielles et financières notamment, nécessaires à la mise en oeuvre de leur action. Cette question revêt en fait dans cette étude, un intérêt particulier en raison de ce qu'essentiellement, « l'accès des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l'Homme au financement, est un droit universel. »311(*) En effet, de nombreux organes et procédures spéciales des doits de l'Homme, notamment au sein des Nations Unies, ont souligné, en tant que principes, que l'accès au financement est partie intégrante du droit à la liberté d'association, et que les ONG devraient avoir librement accès à des fonds, y compris étrangers.312(*) La déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme de 1998 consacre explicitement le droit des défenseurs des droits de l'Homme à accéder au financement.313(*) Elle dispose fort à propos en son article 13 que : « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration. » La déclaration met donc à la charge de l'Etat relativement au droit d'accès au financement des ONG, une double obligation : l'obligation négative de ne pas interférer dans l'accès au fonds et, l'obligation positive de créer un cadre juridique et administratif, ainsi qu'une pratique, qui facilitent aux ONG l'accès au financement et leur utilisation.314(*)

    Toutefois, il faut remarquer que la pratique dans le contexte de l'Etat camerounais, n'est pas à l'appropriation par le gouvernement de l'obligation positive dont il est débiteur. Un observateur de la société civile rapporte : « La défense des droits de l'Homme requiert des ressources tant humaines que matérielles et financières. Ainsi donc les défenseurs des droits de l'Homme doivent être soutenus. Jusqu'ici, l'essentiel de l'appui en ressources pour les défenseurs des droits de l'Homme est apporté par les partenaires internationaux. Le gouvernement devrait faire du soutien en ressources aux défenseurs des droits de l'Homme une priorité nationale. [...] Au-delà de recommander l'appui de la société civile par ses partenaires, il est souhaitable que le gouvernement apporte directement son appui financier à la contribution des défenseurs des droits de l'Homme à la consolidation de l'Etat de droits au Cameroun. »315(*) Aussi, à la lumière de cette affirmation, le recours des travailleurs locaux des droits de l'Homme à l'appui des institutions étrangères, s'explique non pas seulement par la déficience des dispositifs internes mais aussi plus loin, par l'inaction du gouvernement. Son manque de détermination et d'engagement, à soutenir leur action, en violation du droit international inhérent à leur protection. Car en restreignant ainsi l'accès des professionnels des droits humains aux ressources nécessaires à la conduite de leurs activités, l'Etat camerounais ne s'acquitte pas des obligations mises à sa charge, par le droit international316(*) et, s'inscrit en marge de ce dernier. D'autant plus qu'effectivement, « l'accès des ONG de défense des libertés fondamentales à un financement est un droit, et tout Etat qui applique des restrictions injustifiables au regard du droit international le viole. Les restrictions du droit au financement sont les mêmes que celles au droit à la liberté d'association, car le premier est une composante du deuxième. »317(*) Cette remarque est assez significative du moment où, la violation par l'Etat des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme, constitue une limite importante, à la mise en oeuvre de ces dernières.

    XVII. CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE

    Ce chapitre se destinait à l'étude des limites entravant l'effectivité de la mise en oeuvre des normes internationales de protection au Cameroun. A la lumière des développements précédents, l'on retient essentiellement que les écueils à la protection locale des militants sont d'ordres socio-juridiques et institutionnels. Les premiers tiennent à la fois au contexte social et au droit positif interne. Ils se rapportent d'une part, à la faible imprégnation des populations du discours des droits de l'Homme et d'autre part, à l'inadéquation des cadres juridiques international et interne, organisant la protection spécifique des défenseurs. Les obstacles d'ordre institutionnels pour leur part, s'articulent autour des déficiences mettant à mal, la propension des mécanismes, chargés de la réalisation des droits reconnus aux travailleurs des droits de l'Homme. De manière générale, l'on remarque encore que ces faiblesses ont désorganisé la population locale des défenseurs, restreignant la portée de l'action déployée par celle-ci. Face à ces handicaps, cette dernière à titre d'expédient, s'est résolument tournée vers le soutien salvateur de la communauté internationale. Si cet exutoire superficiel participe de la consolidation de la crise du système national de protection des défenseurs, il ne saurait apporter à long terme des réponses durables et efficaces à la résolution de la question. La mise en oeuvre pleinement effective par l'Etat camerounais, du droit international relatif aux professionnels des libertés fondamentales, passe par l'adoption et l'exécution de mesures d'ensembles ciblées.

    CHAPITRE 4 : LA REVERESIBILITE DE LA LIMITATION

    La limitation de la mise en oeuvre par l'Etat camerounais, des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme, ne constitue pas une situation définitive et irréversible. Il est en effet, possible d'améliorer l'impact et l'effectivité des mesures déployées par les autorités, dans le sens de la réalisation des droits reconnus aux militants. Plus qu'une possibilité ou qu'une simple éventualité, il s'agit là même en fait, d'une véritable nécessité. D'abord, en raison de ce que les défenseurs des droits de l'Homme sont en droit de bénéficier d'une protection efficace et d'un cadre règlementaire leur permettant de travailler librement et sans entrave, harcèlement ou menace.318(*) Et encore, de par la prise en considération du besoin urgent d'un processus de révision des lois, des politiques et des pratiques portant atteinte aux défenseurs des droits de l'Homme aux niveaux national, régional et universel.319(*) Partant de ce constat, il est clair que l'amélioration du système élaboré par les autorités camerounaises, pour la mise en oeuvre du droit international relatif aux défenseurs des droits de l'Homme, passe inéluctablement par la révision du dispositif national (section1) d'une part et, des cadres juridiques universel et africain d'autre part (section 2).

    XVIII. SECTION 1 : LES MESURES CORRECTIVES AU NIVEAU INTERNE

    Les mesures correctives à l'échelle interne camerounaise sont essentiellement d'ordres institutionnel et juridique. Premièrement, il est nécessaire d'ajuster, d'assister et de consolider l'action déployée par les divers acteurs, intervenant dans la protection des surveillants des droits de l'Homme (paragraphe 1). D'autre part, cette démarche ne sera efficace et ne pourra s'installer dans la durabilité, qu'à une seule condition. Il s'agit de l'encadrement par le droit positif interne, de l'activité de défense des droits de l'Homme (paragraphe 2).

    A. Paragraphe 1 : Le renforcement du système institutionnel national

    Les actions à entreprendre concernent à la fois la totalité des acteurs institutionnels (B) et la population des défenseurs locaux des droits de l'Homme en particulier (A).

    A/ Des mesures propres à la communauté des défenseurs

    Pour une meilleure protection des défenseurs camerounais des droits de l'Homme et partant, un militantisme plus efficace de ces derniers, deux stratégies principalement, sont à mettre en branle. Il s'agit d'abord, de la construction d'une synergie entre les différents professionnels des droits de l'Homme locaux (1) et ensuite, de la mise en oeuvre de politiques destinées à renforcer leurs capacités (2).

    1) L'établissement d'un système de réseautage efficace entre les défenseurs

    « Dans un contexte où les défenseurs des droits font face à de nombreux obstacles dans l'exercice du métier, seule l'union des forces peut constituer une alternative. »320(*) Cette analyse faite par un observateur de la société civile camerounaise, est assez pertinente pour deux raisons. L'étude faite du contexte camerounais, a laissé entendre en premier, que ce dernier constitue en fait, un environnement au sein duquel les militants sont exposés à des risques importants, dans la conduite de leur activité. En outre, ils sont appelés à faire face à ces risques tous seuls, compte tenu des déficiences entachant de l'appareil juridique destiné à les soutenir. Un défenseur fort à propos, fait constater de sa propre expérience que « ce sont les autres associations de défense des droits de l'Homme qui volent à son secours en cas de pépin, et pas une autorité institutionnelle camerounaise. »321(*) C'est en ce sens que la mise en place d'un réseautage efficace entre les défenseurs locaux des droits de l'Homme, présente une opportunité réelle. Toutefois, il faut rechercher néanmoins, les avantages que gagneraient les professionnels locaux des droits de l'Homme à se mettre en réseau.

    L'intervention d'un membre de l'unité de protection de la CNDHL-Littoral, éclaire beaucoup, au sujet de cette préoccupation. Pour lui en effet, « la mise en place d'un réseau sérieux de défenseurs représente une stratégie incontournable, pour une protection plus efficace des défenseurs au Cameroun. Les associations de défense gagneraient à se mettre en réseau, pour un travail plus efficace et une plus grande protection. »322(*) C'est dire en fait que, le réseautage permettrait en premier lieu, aux militants locaux, de mener des actions ayant un impact plus incisif et fort. Comme le dit l'adage, seule l'union fait la force. L'agrégation des efforts permettrait aux défenseurs de se mouvoir vers des objectifs et une vision commune, d'acquérir plus de visibilité et de devenir à la fois, les observateurs et les interlocuteurs incontournables de l'action gouvernementale qu'ils doivent être. C'est ce qui motive l'appréciation faite par un défenseur, de l'opportunité de cette démarche. Selon lui, « la protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun n'est pas assurée, parce que la société civile n'est pas assez organisée pour ce faire. En Afrique de l'Ouest par contre, les réseaux y sont très efficaces et très solidaires, à telle enseigne que les pouvoirs publics les craignent. C'est pour cela qu'ils mènent des actions très fortes. L'organisation en réseau ici au pays, est encore très récente. Pour tout dire, il n'y en a même qu'un seul à l'échelle nationale : le RECODH. Pour une protection efficace des défenseurs au Cameroun, il faut renforcer le système de réseautage en créant des plate-formes dans chaque région, pour densifier le réseau national et le REDHAC. La solidarité entre les défenseurs représente la meilleure façon d'assurer le renforcement de leur action. Ceci est d'autant plus crucial, qu'il est nécessaire que les défenseurs soient très combattifs et compétitifs, pour soumettre le gouvernement et l'amener à respecter ses engagements. »323(*)

    Le système de réseautage de plus, est une garantie pour la sécurité et la protection des défenseurs. C'est en ce sens également, qu'il représente une opportunité importante pour la communauté camerounaise de surveillants des droits humains, qui non seulement est permanemment exposée des périls importants, mais aussi, fait continuellement l'objet de violations. Ceci amène l'un deux à préciser que : « la stratégie pour une protection efficace des défenseurs doit sortir d'eux-mêmes. Ils doivent se connaître, s'informer mutuellement de leurs actions, avoir des relais de connexion. Il faut se regrouper afin que nous puissions faire entendre notre voix et, de surcroit, ça constituera une espèce de protection logique. »324(*) La mobilisation collective et unie, assure la protection individuelle de chacun des défenseurs. C'est ce qu'explique M. Félix AHOUANSOU, qui fait l'apologie de la synergie, comme outil efficace pour la défense des droits de l'Homme. Pour lui : « le travail en synergie permet de veiller à la sécurité des défenseurs des droits de l'Homme en diffusant rapidement des informations lorsqu'un défenseur est menacé [...]. La synergie permet également de centraliser les informations sur les défenseurs des droits de l'Homme, de réagir sur la situation d'un défenseur menacé sans pour autant se mettre en situation de conflit avec son Etat. Le travail en synergie permet de protéger les défenseurs des droits de l'Homme tout en se protégeant. La synergie d'actions est un outil efficace contre le risque de persécution des défenseurs des droits de l'Homme. »325(*) Toutefois il faut préciser que si la synergie présente autant d'avantages pour les défenseurs, elle suppose pour être correctement mise en place, la réunion de conditionnalités bien définies. La synergie nécessite principalement, la professionnalisation des militants.326(*) C'est la raison pour laquelle afin qu'elle puisse efficacement être adaptée localement, il est nécessaire que les capacités des défenseurs soient renforcées.

    2) Le renforcement des capacités des défenseurs

    L'activité de défense des droits de l'Homme, même si elle peut et devrait même être l'apanage de tout le monde, n'est pas réservée à tout qui dame quelconque. C'est une oeuvre obéissant à des dynamiques complexes, qui demande avant de s'y lancer, une préparation importante, si l'on désire bien la mener. En ce sens, M. Félix AHOUANSOU déclare que : « Le travail des défenseurs des droits de l'Homme est un travail à la fois compliqué et simple. Il est compliqué en ce sens qu'il suppose de la connaissance mais des méthodes bien étudiées et appropriées. Il est simple lorsque les méthodes utilisées sont les plus subtiles et les plus pacifiques possibles. »327(*) Sans la maîtrise des subtilités et des prérequis techniques nécessaires, l'on ne peut constituer un défenseur à part entière des droits de l'homme.

    Pourtant, de l'analyse du contexte camerounais, il ressort que les défenseurs locaux pour la plupart, ont besoin d'être édifiés sur les rouages nécessaires à la conduite de leur activité. La majorité des militants font preuve d'une ignorance saisissante, des informations encadrant la défense des droits de l'Homme. En effet, beaucoup ne connaissent pas la législation positive internationale et interne, organisant la mise en oeuvre de leur activité. Un observateur s'insurge en ce sens, de ce qu'il y a des dits professionnels de la défense des droits humains, qui organisent des manifestations sans même savoir qu'obligation leur est faite par la loi nationale, de les déclarer au préalable.328(*) Un plus grand nombre encore, ignorent les exigences et attitudes requises pour la sécurisation physique et informationnelle de leur travail. C'est dire en fait, que les défenseurs locaux des droits d l'Homme pour la plupart, ne sont pas dans leur rôle et il est important à plus d'un titre de les former.

    Il est nécessaire d'instruire les défenseurs des subtilités relatives à la conduite de leur activité, pour deux raisons. La première a déjà été déclinée plus haut. Elle consiste en ce que la professionnalisation des défenseurs, constitue une condition pour l'opérationnalisation d'un système de synergie efficace entre eux. En effet, selon M. AHOUANSOU, la synergie suppose la qualité de l'activité des défenseurs des droits de l'Homme, l'impartialité, la transparence, la crédibilité au travers d'informations exactes et aussi, le respect de la législation nationale encadrant l'activité des ONG de défense des droits de l'Homme.329(*) L'autre raison consiste en ce que, la maîtrise des règles dirigeant leur activité et surtout, de la légalité organisant cette dernière, protège les défenseurs des droits de l'Homme d'une part importante des persécutions auxquelles ils font face. C'est ce que fait remarquer un professionnel local : « s'il y a encore du chemin à faire pour l'effectivité de la protection des défenseurs au Cameroun, il y a néanmoins, en ce qui concerne la protection des droits de l'Homme en général, une relative avancée qui laisse la place à l'optimisme. Avant, il était interdit de penser mais aujourd'hui, on pense et on parle même si on se fait suivre. On ne peut plus facilement venir arrêter quelqu'un pour avoir dit ce qu'il pensait. Malgré qu'aujourd'hui encore, on défend les manifestations, pour qu'on parvienne à t'arrêter, il faut que tu ais fait une erreur, ce à quoi tu peux échapper si tu restes vigilant et si tu maîtrises l'étendue de tes droits et devoirs. »330(*) C'est dire qu'en fait, la connaissance par les défenseurs de la légalité et des règles encadrant leur activité, les protège et leur permet de conduire leur travail dans la lumière, quelque soit l'intensité des pressions pouvant exister tout autour. Pour les arrêter à ce moment, il faut que le coupable commette absolument une violation de leurs prérogatives.

    C'est en ce sens que dans le but d'assurer une plus efficace protection des défenseurs locaux, il faut entreprendre l'élaboration d'un réseau national avec des antennes régionales, regroupant la totalité des militants travaillant sur le territoire. Toutefois, au préalable, il sera nécessaire d'organiser la tenue systématique et régulière, de séminaires de formation, destinés à actualiser et à renforcer les ressources informationnelles et les capacités sécuritaires des défenseurs camerounais. Mais encore à ces mesures, il est nécessaire d'adjoindre, la promotion du dialogue entre la totalité des acteurs institutionnels, intervenant dans la mise en oeuvre des normes internationales de protection des activistes.

    B/ La promotion du dialogue et de la coopération entre les acteurs

    Pour M. Félix AHOUANSOU, « il y a deux règles essentielles à respecter dans la défense des droits de l'Homme en Afrique afin de faire ce travail et de s'épargner les persécutions de la part des gouvernements. Il s'agit de la synergie d'actions et du dialogue. »331(*) A ce titre, à côté de l'organisation de la communauté des défenseurs locaux en un réseau fort et aménagé, il est important de mettre en oeuvre d'autre part, des stratégies destinées à promouvoir le dialogue entre les différentes acteurs institutionnels en charge de la protection des activistes. L'effectivité totale de la mise en oeuvre du droit international relatif aux défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, passe par le développement de bonnes relations de coopération entre les activistes, les autorités, la CNDHL et les populations. Il faut donc promouvoir le consensus d'abord entre les défenseurs et le gouvernement (1), mais aussi entre les défenseurs et l'institution nationale des droits de l'Homme (2) et enfin, entre les défenseurs et les populations (3). Intéressons-nous tour à tour, à chacun des axes de coopération ainsi définis.

    1) L'axe défenseurs-autorités

    Relativement au premier axe, l'analyse du contexte interne démontre qu'il n'existe pas de relations de collaboration véritables établies entre les défenseurs et les autorités. Tout au contraire, l'ambiance entre les deux catégories de prime abord, est à la méfiance et à la lutte. Pourtant, un examen profond de la question explique cet état de fait, par la faible appropriation par chacun des acteurs, des rôles respectifs qu'ils sont appelés à jouer. D'un côté, il y a chez les défenseurs des droits de l'Homme locaux, des acteurs plongés dans une vision manichéenne, qui diabolisent les autorités. Pour ces défenseurs aux convictions affirmées, le dialogue avec le gouvernement est inenvisageable parce qu'il est l'ennemi à abattre. Collaborer avec les autorités ne peut être d'une opportunité significative, parce que ce sont elles qui militent pour entraver le changement, que les défenseurs souhaitent apporter. Ceci constitue déjà à ce niveau, un frein considérable à l'essor d'une relation de consensus entre les professionnels des droits de l'Homme et l'Etat.

    Cependant, les griefs ne proviennent pas que de la communauté des défenseurs. En effet, il faut également relever comme écueil, la conception classique totalitariste de l'autorité, qui caractérise certains agents étatiques. Ceux-ci sont peu ouverts à la gouvernance participative, et aux préceptes droitsdel'hommistes. Ils comprennent mal le rôle des défenseurs. Pour eux, « ils ne sont rien de plus que des gêneurs, des adversaires, des traîtres, des anti-patriotes qui écornent volontiers l'image du pays à l'extérieur. »332(*) Dans ce sens, il est difficile pour ces autorités, d'envisager la coopération et le consensus avec les défenseurs. Néanmoins, ce propos est à biaiser et il existe des raisons d'être optimiste. Ce pour la simple et bonne raison, que cette philosophie anti-droitsdel'hommiste n'est pas l'apanage de la totalité des autorités, mais seulement, de quelques-unes d'entre elles. Un défenseur rapporte relativement à cela que : « il y a certes encore à faire pour la protection des droits de l'Homme au Cameroun. Toutefois, les heurts ne se situent pas au plan macro ou à la volonté politique, mais plutôt au niveau des individus. Il y a comme une scission au niveau des personnes investies de l'autorité, partageant dans deux camps différents, les pro-droits de l'Homme et ceux qui retardent l'avancée. Tout porte à croire que les hauts dirigeants sont pour leur part, sensibles à cette question et agissent pour l'évolution. Il ne reste plus qu'une chose à la protection des droits de l'Homme, que les décideurs à tous les niveaux sortent de leur prison incompréhensible. »333(*)

    C'est précisément pour cette raison, qu'il est important de promouvoir le dialogue et la recherche de consensus entre les défenseurs et les gouvernants. Ceci d'autant plus que, c'est ce dialogue qui fonde la raison d'être et la pertinence même de l'activité de défense des droits de l'Homme. Car, selon ce que précise AHOUANSOU, « le dialogue suppose un accompagnement du gouvernement, dans la mise en oeuvre de ses engagements nationaux et internationaux. Il s'agit de rappeler aux gouvernants qu'il est question des engagements qu'ils ont eux-mêmes pris vis-à-vis de leurs communautés. »334(*) C'est l'outil par excellence, auquel les militants doivent recourir pour accompagner l'Etat vers la mise en oeuvre des instruments internationaux de protection des droits de l'Homme.335(*) Ceci amène un défenseur local, à appeler à se servir de la force du dialogue, pour dépasser l'incompréhension et l'intolérance qui existent entre les autorités et les défenseurs. Selon lui, « il est nécessaire que les défenseurs continuent de dialoguer avec les autorités, afin de leur faire comprendre le bien fondé de leur rôle, qu'ils sont la lumière et qu'ils ont l'obligation de dire quand les choses ne vont pas. Autorités et défenseurs doivent cesser de se regarder comme des chiens de faïence, ils doivent briser le mur qui les sépare afin de pouvoir véritablement se faire confiance et, travailler main dans la main. »336(*)

    2) L'axe défenseurs-Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés

    Les défenseurs n'entretiennent pas véritablement un flux de relations soutenu et abondant -du moins d'un ratio tel que l'on devrait être en droit de l'attendre- avec la CNDHL. Cette situation s'explique par la perception générale que ceux-ci ont de l'institution. Pour l'essentiel des surveillants locaux des droits de l'Homme, la Commission est une institution inféodée par le pouvoir de laquelle il faut se méfier. Cette croyance, qui s'appuie sur la dépendance administrative et financière de l'institution vis-à-vis de l'exécutif, est alimentée par le mystère et le silence entourant notamment, l'activité de cette dernière. Cette attitude défensive influence considérablement la propension des activistes à collaborer en toute confiance avec l'institution. Elle limite les rapports entre les deux catégories d'acteurs et, compromet largement l'obtention d'un consensus entre elles. En conséquence, peu de défenseurs parmi la masse existante s'affilient à la Commission ou encore, participent aux ateliers de renforcement de capacités qu'elle met en oeuvre à leur attention.337(*) Les défenseurs ne possèdent qu'une connaissance vague, fortement subjective de l'institution et, ne saisissent pas véritablement l'opportunité qu'il peut y avoir à coopérer avec elle. De l'opinion de certains même, « la CNDHL est un gouffre à sous, elle n'accomplit pas la mission pour laquelle elle a été mise sur pied. »338(*)

    Pourtant, il faut encourager et stimuler, la promotion de rapports de coopération véritables entre les défenseurs des droits de l'Homme et la Commission. D'abord, parce que tous ces acteurs sont porteurs de la même mission, celle d'assurer le monitoring de l'action gouvernementale. Les militants et la l'institution nationale de droits de l'Homme contrôlent l'exécution par le gouvernement, de ses obligations internationaux en matière de droits de l'Homme. Plus loin, il faut remarquer que le seul moyen pour les deux parties d'arriver à véritablement se comprendre réside dans le dialogue. Et encore, dans un contexte de symbiose, les défenseurs tout comme la commission, ne peuvent que profiter, notamment des ressources qu'ils mettront chacun, l'un à la disposition de l'autre. C'est en ce sens, que le membre de l'unité de protection de la CNDHL-Littoral interviewé, encourage la synergie entre les militants des droits de l'Homme et la CNDHL. Pour lui, « l'amélioration de la protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun passe aussi par le renforcement de la coopération entre les défenseurs et la Commission. Les défenseurs gagneraient à se rapprocher de la commission pour avoir les bonnes informations concernant son mode de fonctionnement. De plus, leur collaboration avec elle ne peut que bénéficier à chacune des parties prenantes. A ce titre, il faut relever la nécessité pour les défenseurs locaux, de se former et de se spécialiser afin d'être plus efficaces, au lieu de chercher à balayer un champ d'action large, pour faire n'importe quoi. C'est le devoir de la CNDHL de former les associations qui souhaitent l'être dans ce sens. La formation s'inscrivant dans le cadre de la promotion, il s'agit là même en fait, d'une obligation statutaire. La CNDHL peut donc avoir à jouer un rôle important, dans la construction d'une communauté de défenseurs des droits de l'Homme plus performante et avertie. »339(*)

    3) L'axe défenseurs-population

    Le troisième axe de coopération qu'il faut établir, fait intervenir les défenseurs des droits de l'Homme et les populations. Il est tout aussi, sinon plus important même, que les autres. Ceci essentiellement en raison de ce que les populations constituent à la fois, le réceptacle et le moteur de l'action des militants. Les récepteurs en ce sens qu'ils représentent les principaux bénéficiaires de l'entreprise de défense des droits de l'Homme. C'est pour le respect de leurs prérogatives que les professionnels oeuvrent. Et, c'est dans ce sens qu'ils sont également, les causes du combat mené par ces derniers. Il est donc crucial compte tenu de cela, qu'elles puissent accompagner les défenseurs dans leur travail, qu'elles les mettent dans les conditions favorables afin qu'ils soient à mêmes de bien veiller au respect de leurs prérogatives. C'est pourtant à ce niveau, qu'il y a comme un problème dans le contexte camerounais.

    En effet, les populations sont peu imprégnées des questions relatives aux droits de l'Homme. Elles ne possèdent pas les outils nécessaires pour appréhender l'action des activistes, et la supporter comme elles le devraient. Bien au contraire, dans un cadre où le droit moderne en général et les droits de l'Homme en particulier, peinent encore à s'imposer, ce sont les us, traditions et coutumes qui dictent l'essentiel des normes légales-rationnelles effectivement observées par le plus grand nombre. Du moment où le discours droitdel'hommiste entre en conflit avec l'essentiel des lois coutumières, les défenseurs très souvent, se font les adeptes d'une philosophie aux allures hérétiques, impropre aux valeurs communément partagées. Ils doivent donc se heurter à la résistance des populations, dont ils ont pourtant paradoxalement, besoin du soutien.

    C'est pour cela, qu'il est important d'établir une plateforme de concertation et de dialogue entre les défenseurs et les populations, dans le but de sensibiliser ces dernières aux droits de l'Homme et, de les amener à appuyer l'action déployée par les activistes. Les populations doivent pouvoir véritablement s'imprégner de la culture des droits de l'Homme. Ce n'est que lorsque ces dernières se seront appropriées de la quintessence des droits et libertés qui leur sont reconnus, qu'elles comprendront le bien fondé, l'importance de l'oeuvre des militants et qu'enfin, elles pourront la supporter et l'appuyer solidement. En effet, comme le fait remarquer un observateur, « il faut sensibiliser les populations et former l'opinion publique aux droits de l'Homme, afin qu'elles puissent collaborer avec les défenseurs car en fait, pour que la défense des droits de l'Homme soit efficace, il faut que les gens puissent porter à la connaissance des militants les cas de violations dont ils sont victimes. »340(*) Ces stratégies institutionnelles doivent pouvoir d'autre part, être complétées par la consécration juridique du statut du défenseur des droits de l'Homme.

    Paragraphe 2 : La révision du cadre juridique pour la promotion du statut du défenseur des droits de l'Homme

    Pour une meilleure mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, il est nécessaire de réviser le cadre juridique existant. Cette révision doit nécessairement être effectuée, sous le prisme de la valorisation du statut du défenseur des droits de l'Homme. Ceci commande donc, l'élaboration d'un nouvel ordre interne organisant l'activité (A). Cette démarche de restructuration normative devra se parachever par la codification du droit relatif à la protection des défenseurs, ainsi produit (B).

    A/ L'élaboration d'un cadre juridique efficace de protection spécifique des défenseurs des droits de l'Homme

    « Il est temps d'établir des cadres règlementaires nationaux favorables aux activités des défenseurs des droits de l'Homme, d'entreprendre une révision et une abrogation systématique des lois qui limitent indûment les droits de la société civile et des défenseurs, et de garantir l'établissement des responsabilités des agressions contre les défenseurs des droits de l'Homme. »341(*) C'est dans cette remarque faite par un observateur de la société civile internationale, que se trouve l'âme de la démarche à suivre, pour l'amélioration du cadre juridique camerounais, de mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs. Cette mesure devrait s'articuler autour d'abord, de l'adoption d'une loi interne règlementant l'activité de défense des droits de l'Homme (1) et ensuite, de la création d'un mécanisme destiné à assurer l'implémentation de cette norme (2).

    1) La production d'une loi consacrant la protection spécifique des travailleurs des droits de l'Homme

    Selon ce qui ressort du droit international positif, l'Etat a l'obligation d'assurer la protection des militants des libertés fondamentales, relevant de sa juridiction. En effet, « en vertu de l'article 12 de la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs, les Etats doivent garantir la protection des défenseurs des droits humains. »342(*) Selon cette disposition : « [...] L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, ou représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou toute autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration. A cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et des actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'Etat et ayant entraîné des violations des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou des individus qui entravent l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales. » Suivant cette norme, l'Etat doit pouvoir élaborer un ordre juridique, c'est-à-dire normatif et institutionnel, qui garantit efficacement la protection des militants des droits fondamentaux. Pourtant, dans le contexte camerounais, il est clair que l'Etat ne parvient pas à s'acquitter de cette obligation qui lui est faite.

    En effet, la réalité camerounaise se détache de la prescription commandée par la déclaration de 98. Ceci principalement, parce que le cadre juridique interne ne reconnait pas au défenseur, la nécessité d'une protection spécifique ; la loi nationale ne s'intéressant à lui qu'au même titre que la totalité des autres citoyens. Cet écart entre le droit et les faits réels, est interprété par certains comme un manque de volonté politique clair. En effet, une défenseure locale fait l'analyse suivante : « l'évaluation que je fais de la protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun est purement négative. Son effectivité est nulle. Il faut pour qu'elle s'améliore, que l'Etat arrête la politique à double détente dont il se prévaut habituellement, cette hypocrisie sournoise qui consiste à faire semblant d'accepter tout haut les normes internationales de droits de l'Homme, pour combattre violemment leur implémentation tout bas par la suite. »343(*) Quoiqu'il en soit, il est apparent que le noeud du problème se trouve là. Précisément autour de la nécessité que revêt la production de normes internes, légiférant spécifiquement sur la protection de l'activité des défenseurs. Pour un autre activiste, elle est évidente et possède même une part cruciale, dans la mise en oeuvre d'un système de protection des militants plus efficace : « tout part des textes, il faut d'abord une loi qui protège les défenseurs. Quand cette loi sera là, il faudra un mécanisme pour suivre l'application de cette loi. Il faut une loi et des règlementations en ce qui concerne spécifiquement les défenseurs des droits de l'Homme. »344(*) En effet, seule la reconnaissance officielle ponctuée par la force du droit permettra de donner à la fonction de défense des droits de l'Homme, l'assise sociale dont elle a besoin pour mieux s'épanouir au Cameroun. Seul le pouvoir de la loi arrivera à garantir la protection des militants contre les agressions de tous ordres, quelle qu'en soit leur origine. Seule la force de coercition exercée par la menace d'une sanction, pourra fédérer les populations et les autorités, quelques soient leurs propres éthiques et philosophies, sous la contrainte de collaborer et de coopérer avec les défenseurs.

    Pour parvenir à ces fins, c'est-à-dire arriver à un cadre juridique produisant ces effets, la démarche du législateur doit pouvoir intégrer certains éléments d'une importance cruciale. Loin toutefois, d'ambitionner élaborer un manuel de conception du projet de loi qui sera élaboré en ce sens, il s'agit plus d'indiquer les bases sur lesquelles doit s'appuyer la création d'une législation soucieuse, d'une protection efficace des défenseurs des droits de l'Homme. En fait, le législateur camerounais notamment, devrait pouvoir incorporer la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs au sein d'une norme légale interne, qui détermine distinctement d'une part, la critériologie définissant la qualité de professionnel des droits de l'Homme ainsi que d'autre part, la nature et l'étendue des obligations auxquelles l'Etat se trouve tenu envers les détenteurs de ce statut. En outre, le législateur devra au moyen de cette loi, créer un mécanisme national destiné à la protection des défenseurs des droits de l'Homme, dont il définira soigneusement les missions et le fonctionnement.345(*)

    2) L'établissement d'un mécanisme de monitoring destiné à surveiller l'application de la loi

    La mise en oeuvre d'un cadre juridique assurant une protection plus efficace des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, intègre en plus de l'adoption d'une loi encadrant l'activité, la mise en place d'un dispositif destiné à assurer l'implémentation de la dite norme. Il faudra en fait à la suite de la norme légale, créer une institution dont la principale mission, sera d'assurer le monitoring de l'application de celle-ci. Cette mesure est elle aussi, une obligation attribuée par le droit international à l'Etat. La déclaration de 98 encore, en son article 14(3) consacre cette responsabilité de l'Etat, selon ce qu'il suit : « l'Etat encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'Homme ou de tout autre type d'institution nationale. » Le Cameroun dispose déjà, d'une institution nationale de droits de l'Homme : la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés. Cependant, pour que cette institution puisse jouer le rôle de mécanisme d'appui de la loi sur les défenseurs, il faudra nécessairement réaménager son statut légal.

    En effet, le statut actuel régissant le fonctionnement de la CNDHL tel qu'il est organisé par la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004, limite la capacité de l'institution à assurer une protection fiable des défenseurs des droits de l'Homme. La loi encourage la dépendance administrative et financière de l'institution vis-à-vis du pouvoir exécutif en place. Ceci en raison de ce qu'en premier lieu les membres de la Commission sont formellement nommés par le Président de la République et aussi, parce que le budget animant le fonctionnement de celle-ci, est voté par l'Etat. C'est en ce sens qu'il est nécessaire de modifier la loi régissant la structuration de l'institution, afin que cette dernière soit à même de devenir l'acteur majeur qu'elle doit être dans la mise en oeuvre d'une protection adéquate des défenseurs. C'est l'opinion d'un responsable de l'équipe de protection CNDHL-Centre : « il faut modifier la loi qui aménage le fonctionnement de la Commission, de sorte à permettre à ses acteurs de mener aisément et efficacement, les activités de promotion et de protection des droits de l'Homme. Les éléments à toucher dans cette opération de révision sont au nombre de deux. Il s'agit d'abord de l'autonomie financière : à ce niveau, l'institution doit pouvoir être en mesure de voter elle-même son budget à l'assemblée, comme les autres institutions étatiques. Le second point à revoir, c'est celui de la désignation des responsables : ils doivent être votés ou élus par les représentants du peuple, et non le gouvernement. »346(*) Toutefois, si les mesures ainsi prescrites constitueront déjà une avancée indéniable, il est nécessaire d'investir la Commission de davantage de pouvoirs, pour qu'elle puisse assurer l'implémentation de la future loi sur les défenseurs.

    Il est nécessaire en fait, que la réforme dont la CNDHL doit faire l'objet, puisse lui accorder les fonctions spécifiques d'un bureau de protection des défenseurs des droits de l'Homme, telles qu'elles sont définies par les principes de Paris et la déclaration de 98347(*). La Commission devra ainsi se voir investir d'un réel pouvoir d'investigation et aussi, de la capacité de contraindre les intéressés à coopérer avec elle, sous peine de sanctions judiciaires pénales. C'est tout au moins, le modèle inspiré par un défenseur, qui voit en la restructuration une condition de la mise en oeuvre d'une meilleure protection locale des défenseurs. Pour lui : « il faut créer à partir du modèle de l'actuelle, une nouvelle Commission nationale avec de réels pouvoirs, des antennes dans tous les départements, un mandat clair de protection des droits de l'Homme en général et des droits des défenseurs en particulier. Cette institution aura pour mission de mener entre autres, les actions suivantes : apporter l'assistance nécessaire aux défenseurs des droits de l'Homme en difficulté ; demander des comptes en temps et en heures au sujet des violations commises contre les droits des défenseurs et les obtenir, sous peine de sanctions ; promouvoir le statut du défenseur des droits de l'Homme auprès du large public. »348(*) Les mesures juridiques destinées à améliorer la mise en oeuvre par le Cameroun, des normes internationales de protection des défenseurs sont de deux ordres. Elles consistent d'abord, en la restructuration du cadre légal et institutionnel relatif à la protection des militants. Ensuite, elles s'articuleront autour de la vulgarisation des lois internes et internationales, protégeant les travailleurs des droits de l'Homme.

    B/ La codification des textes existant se rapportant à la protection des défenseurs

    La déclaration des Nations Unies sur les défenseurs en son article 14(2), oblige l'Etat à assurer « la publication et [la] large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'Homme. » Cette disposition implique notamment, que celui-ci doit pouvoir assurer la vulgarisation des textes existant aussi bien internes et internationaux, traitant de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Pourtant, au cours de l'enquête réalisée dans le cadre de cette étude, l'on sait rendu compte de ce que la majorité des défenseurs interrogés, n'avaient même pas connaissance de l'existence d'instruments internationaux encadrant spécifiquement la conduite de leur activité. Comment dans un tel contexte peuvent-ils se prévaloir de ces normes et, définir leurs itinéraires en fonction d'elles ? En fait, il faut dire que la distance entre les justiciables et la règle est un problème prégnant caractérisant le système juridique camerounais tout entier. C'est ainsi que parmi les écueils à une protection efficace des droits de l'Homme à l'échelle nationale, un défenseur mentionne l'inappropriation de la loi en vigueur par les acteurs. Pour lui, « s'il y a du progrès, il faut également encore beaucoup faire pour la protection des droits de l'Homme au Cameroun. Comme problème à l'effectivité de cette dernière, il faut relever en premier lieu, celui lié à l'appropriation et à l'application des textes par les individus. En fait, très souvent, on a de bons textes mais, leur connaissance fait défaut y compris même chez ceux qui en ont besoin. »349(*) Un autre, expose en des termes durs et amers la même réalité, tout en se focalisant particulièrement sur le cas de la déclaration universelle de 1948. « Je déplore que bien que la déclaration universelle des droits de l'Homme soit une substance de notre constitution, qu'elle soit mal connue sinon méconnue même, de nos autorités. Il s'agit là d'une observation résultant de mes propres expériences et, quand une chose est ignorée, elle ne peut être pratiquée. Sil elle était connue, elle n'aurait peut-être pas été totalement appliquée, mais elle l'aurait quand même été. Mais tel que les choses se passent au terroir, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas connue. Il faut donc un travail de sensibilisation et d'enseignement des dispositions de la norme dans tous les milieux sociaux et même dans les programmes éducatifs. Ce devrait même être une norme. »350(*)

    C'est en raison de cette difficulté des justiciables à accéder aux normes, qu'il est indispensable de les rapprocher de leurs destinataires. Il faut recenser l'ensemble des normes internationales et internes protégeant les défenseurs, et les publier à l'intérieur d'un code qui traitera spécifiquement de la question. Cette codification en plus de faciliter l'accès des normes à leurs bénéficiaires et aux acteurs, va apporter à celles-ci une sécurité juridique. Ceci garantira leur existence, notamment au travers de l'aisance pour les justiciables à y recourir. Mais également, ce procédé préservera les normes de protection des défenseurs, contre tout écran législatif pouvant potentiellement nuire à leur application. C'est pourquoi, il est absolument important de la faire suivre à la réformation du cadre juridique interne relatif à la question de la protection des travailleurs des droits de l'Homme. Pourtant, toutes ces mesures qu'il faudra déployer à l'interne, dépendent fortement de la mise en oeuvre d'actions d'une plus grande envergure, aux échelles universelle et régionale.

    XIX. SECTION 2 : LES MESURES CORRECTIVES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

    Les stratégies adoptées à l'échelle interne camerounaise, doivent intervenir dans le cadre de dynamiques beaucoup plus larges, actionnées à au niveau international. De l'avis d'un observateur, « bien que la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs ait été approuvée en 1998, les expériences relatives à l'institution de normes et d'instances nationales de protection des défenseurs sont rares, et la majorité d'entre elles ont lieu en Amérique latine. Si nous devions proposer des pistes d'explication, nous citerions probablement la pression d'une société civile forte et revendicative en matière de droits humains, ainsi que l'existence d'un système régional de défense des droits humains structuré. Ces deux éléments ont peut-être pu générer la volonté politique nécessaire des gouvernements nationaux. »351(*) Au-delà de la prudence qui l'anime, cette pensée met bien en lumière le fait que les grands changements intervenant dans les politiques nationales, trouvent bien souvent leur origine et sont favorisés, par les mouvements impulsés par les décideurs internationaux. L'ordre national n'a-t-il pas par ailleurs, finalement plus vocation à être influencé par le système international et à recevoir de lui, qu'à l'influencer ? Toutefois sans vouloir entrer dans un large débat extérieur aux fins de l'analyse, il s'agit juste d'introduire que pour une meilleure mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, il importe nécessairement d'impulser des politiques destinées à renforcer et à réviser les systèmes onusien (paragraphe 1) et africain (paragraphe 2) de protection des droits de l'Homme.

    A. Paragraphe 1 : Au niveau universel

    Les décideurs onusiens, dans l'objectif d'assurer une meilleure protection des défenseurs des droits de l'Homme, gagneraient tout d'abord à renforcer les mécanismes règlementant la réalisation par l'Etat de ses engagements internationaux en matière de droits de l'Homme (A). Toutefois, c'est un investissement dans la production d'un instrument conventionnel organisant spécifiquement la protection de l'activité de défense des droits de l'Homme, qui marquera une avancée significative vers l'idéal poursuivi (B).

    A/ Un encadrement plus coercitif de l'exécution par l'Etat de son obligation de protéger les droits fondamentaux de ses nationaux

    Le droit international des droits de l'Homme, dans la large part des instruments fondamentaux positifs le constituant, consacre l'obligation pour l'Etat de mettre en oeuvre la promotion et la protection, des prérogatives fondamentales reconnues aux personnes relevant de sa juridiction.352(*) De l'avis d'une part de la doctrine, ces dispositions placent essentiellement sous la responsabilité de l'Etat, trois obligations : celles de « respecter, réaliser et protéger les droits de l'Homme »353(*). C'est dire qu'en fait, l'Etat est tenu de recourir aux mesures législatives, administratives, judiciaires et toutes autre nécessaires que lui confère sa puissance régalienne, pour garantir effectivement à tout individu et sans discrimination, les droits et libertés fondamentales qu'ils possède, en vertu de sa dignité intrinsèque.

    Toutefois, dans le cadre de cette étude, l'on a bien pu remarquer à loisir, que ces dispositions constituaient le cadre juridique encadrant la protection des droits de l'Homme au Cameroun. Pourtant, malgré la forcé législative -constitutionnelle même pour certaines- reconnues à ces normes, force à été encore de constater la prégnance dans la réalité, des limitations et des violations commises impunément, à l'attention de leurs bénéficiaires. Forfaits et travers qui pour la plupart par ailleurs, étaient allégués à des autorités ou à des agents étatiques. Dès lors, quelle lecture faire de cet état des choses ? L'on peut très bien rationnellement envisager, que les mesures prises à l'international pour assurer le monitoring de ces dispositions, ne sont pas assez efficaces pour contraindre l'Etat à mettre en oeuvre les obligations auxquelles il consent à être lié. Une telle conclusion est loin d'être hasardeuse et de provenir ex nihilo. Ceci d'autant plus que lors de l'analyse du contexte camerounais, l'on a bien mis en exergue le fait que le pays ait rejeté sans inquiétude, toutes les recommandations qui lui ont été adressées au sujet de la mise en oeuvre d'actions concrètes spécifiques, destinées à protéger effectivement les défenseurs des droits de l'Homme, dans le cadre du second cycle de l'examen périodique universel (EPU). Quand on sait que l'EPU est un mécanisme mis en oeuvre pour assurer le suivi de l'exécution des obligations internationales contractées par l'Etat, on est en droit de se questionner à l'exemple de ce cas patent, sur sa portée réelle. Quelle en est la consistance ? Dispose t-il de moyens réels efficaces pour obliger l'Etat même contre son gré, à réaliser ses engagements internationaux en matière de droits de l'Homme ? Dans le cas concret envisagé ici, il semble apparent que ce ne soit pas le cas. A côté de ce mécanisme, il faut également convoquer les autres dispositifs, à savoir les quasi-juridictions ainsi que les rapporteurs spéciaux, intervenant dans le domaine spécifique de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Une quasi-juridiction peut-elle véritablement contraindre l'Etat, quand on sait qu'elle n'a pas la possibilité de rendre des décisions ayant autorité de la chose jugée et force de coercition ? En d'autres termes, est-on logiquement en droit d'escompter que le Comité des droits de l'Homme ait plus de chance auprès des Etats, que l'EPU quand il repose sur les même ressorts ? Pareil pour le rapporteur ; en dépit de toutes les missions et pouvoirs qu'il puisse avoir en sa possession, de quels moyens dispose t-il pour obliger l'Etat à agir ? Rien et moins que la conscience de l'Etat, comme c'est le cas pour la totalité des dispositifs évoqués ici.

    En effet, une observation froide des mécanismes employés par le système de monitoring de l'application du droit international des droits de l'Homme, permet d'appréhender le fait que, ces derniers reposent en fait, sur la bonne conscience des Etats. Le principe de la sacro-sainte souveraineté de l'Etat s'érige encore avec force contre l'avancée pourtant fulgurante de la diplomatie des droits de l'Homme, ne laissant comme garantie de leur implémentation à ces derniers, que la gestion en paterfamilias de l'Etat. Dès lors, peut-on véritablement attendre de l'Etat qu'il puisse au nom de la cause des droits de l'Homme, prendre des mesures qui ne l'arrangent pas ? Il est difficile d'imaginer une telle hypothèse, encore plus quand l'on se remémore le dicton suivant lequel « les Etats n'ont pas d'amis, mais uniquement des intérêts. » Toutefois, les multiples questionnements soulevés ici, ont pour but d'amener à appréhender que la garantie d'une réalisation systématique pas les Etats de leurs engagements en matière de droits de l'Homme, passe par la mise en oeuvre d'un système international de monitoring, plus offensif. L'idée est pour la communauté des acteurs internationaux, d'oeuvrer à diminuer ce trop grand pouvoir discrétionnaire laissé à l'Etat dans la mise en oeuvre de ses engagements internationaux. Ceci étant donné de ce que les exemples comme le cas à l'honneur dans cette étude, attestent de la thèse suivant laquelle, cette importante marge de manoeuvre en vient à hypothéquer la réalisation même des droits fondamentaux des individus. Et si l'idée réside là, l'idéal pour sa part, s'articule autour de l'élaboration de mesures de contrôle coercitives, encadrant l'exécution par l'Etat de son obligation de protéger les droits fondamentaux de ses nationaux, capables de sanctionner les manquements commis par celui-ci en ce sens.

    Le lobbying est le mot d'ordre devant guider l'ensemble des mesures destinées à renforcer et à réformer le système international de protection des défenseurs des droits de l'Homme. C'est ce qui ressort de l'analyse faite par le membre de l'unité de protection de la CNDHL-Centre que l'on a rencontré au cours de l'enquête réalisée. Selon lui, « à l'échelle internationale, les institutions internationales doivent mettre la pression pour les cas dont elle est informée, sur les Etats afin qu'ils assurent et mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour une protection efficace et meilleure des défenseurs des droits de l'Homme. Il faut une implication forte de la communauté internationale notamment parce que les gouvernements aiment qu'on les frappe par le haut. J'en veux pour preuve, que les appels urgents émanant des ONG internationales amènent plus les autorités à réagir, que les plaintes des défenseurs elles-mêmes. »354(*) Il importe de mettre sur pied une politique de lobbying efficace et performante, rompue à faire passer le devoir de l'Etat de réaliser les droits et libertés des personnes relevant de sa compétence, du régime juridique international d'une obligation de moyens, à celui d'une obligation de résultat. Ce n'est qu'à ce moment que l'on pourra véritablement envisager une mise en oeuvre complète par l'Etat camerounais au même titre que tous les autres, des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme. Et encore, c'est dans cette dynamique qu'il faut se situer, pour renforcer le cadre défini par ces textes.

    B/ La conception d'un cadre juridique conventionnel traitant spécifiquement de la protection des défenseurs des droits de l'Homme

    Le second axe sur lequel le lobby exercé pour la réformation du système juridique international en vue d'une amélioration significative de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, devrait porter sur l'amélioration des textes existant en la matière. Il s'agit concrètement de militer pour l'adoption d'une loi conventionnelle édictant les principes qui règlementeront l'activité à l'échelle universelle, et formulant les standards qui coordonneront la sécurisation des travailleurs des droits de l'Homme à travers le monde. Il est question en quelque sorte d'élaborer une norme de portée contraignante avant-gardiste en la matière, qui aura la charge de stimuler et d'harmoniser les efforts législatifs nationaux émis dans l'intention de protéger les professionnels des droits fondamentaux. Cette mesure est à l'image de l'initiative proposée par un activiste de la place : « au niveau international, il est nécessaire d'intensifier les pressions diplomatiques. Il faut qu'il y ait une dynamique d'ensemble pour faire pression sur les Etats qui ne protègent pas les défenseurs. Mais surtout, vu qu'il s'agit d'un droit spécifique, il faut un texte contraignant, une convention de portée spécifique pour protéger les défenseurs des droits de l'Homme, parce qu'une déclaration à elle seule, ne suffit pas. Il faut des normes au sens puriste du terme et pas seulement des déclarations, une convention comme celles qui existent relativement à d'autres matières de droits de l'Homme, qui organisera spécifiquement la protection de ceux qui exploitent la défense des droits de l'Homme, dans un cadre strictement professionnel. »355(*)

    C'est justement la voie qu'il faut suivre, à notre humble sens. Les décideurs internationaux de même que la totalité de la communauté internationale, tireraient énormément de profit, de l'encadrement par une norme de force conventionnelle, de l'activité et de la protection des militants des droits de l'Homme. Pour quelle raison, simplement à cause du rôle important joué par ceux-ci pour la promotion et la protection des prérogatives reconnues à l'humanité toute entière. En effet, les défenseurs symbolisent une catégorie d'individus356(*), dont le rôle est crucial pour la réalisation des droits déjà consacrés et protégés à l'attention de la totalité et de l'intégralité des autres catégories sociales d'individus (femmes, enfants, handicapés,...) C'est leur action courageuse de dénonciation et de formation, qui permet aux bénéficiaires de ces droits de les connaître, d'en jouir et de s'en prévaloir. C'est grâce à eux que l'essentiel des instruments de droit international des droits de l'Homme s'implantent de la société et mieux même, prennent vie. C'est dire en fait, que les défenseurs sont le maillon fort, l'âme du mouvement international de promotion et de défense des droits de l'Homme. C'est en ce sens, que la communauté internationale gagnerait à investir dans la mise en oeuvre d'un cadre juridique conventionnel spécifique relatif à leur protection. Ceci en raison de ce que, la protection efficace et effective des professionnels des droits de l'Homme constitue en fait, un choix ciblé et une action significative pour l'amélioration et la protection des droits de l'Homme. M. Margaret SEKAGGYA, rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme, n'affirmait-elle pas fort à propos que : « la protection des défenseurs a un effet multiplicateur sur la protection des droits de l'Homme »357(*) ? Il est donc vital pour l'amélioration des systèmes de protection internationaux et internes de protection des défenseurs des droits de l'Homme, d'élaborer une norme conventionnelle règlementant spécifiquement la question. Cette convention devra être assortie par ailleurs, d'un mécanisme juridictionnel destiné à assurer le monitoring de l'implémentation du texte et, compétent pour connaître du contentieux lié à l'application de ce dernier. Il s'agit là d'une mesure hautement nécessaire due à l'importance de la protection du défenseur pour la préservation des droits reconnus à la totalité des hommes. Loin de constituer une fantaisie, c'est compte de cet enjeu crucial et majeur que la convention sur la protection des défenseurs des droits de l'Homme, à la différence des autres assorties de quasi-juridictions, devra être appuyée par un mécanisme juridictionnel à part entière, destiné à veiller méticuleusement au respect et à la réalisation de ses dispositions.

    B. Paragraphe 2 : A l'échelle régionale africaine

    Il est essentiel d'avoir un système régional de protection des droits de l'Homme attractif et performant, capable d'encourager les Etats à promouvoir et protéger les droits des défenseurs. De manière générale, le système africain en lui-même, relativement à la question de la protection des défenseurs des droits de l'Homme, à toujours bien suivi les dynamiques impulsées au niveau universel. En effet, à la base, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples sur lequel il se fonde, reprend d'essentiel des dispositions consacrées par les instruments universels des droits de l'Homme, consacrant des prérogatives nécessaires à l'opérationnalisation des activités de défense des libertés fondamentales. En outre, rapidement à la suite de l'adoption de la résolution n° 53/144 en 1998, il s'est doté de normes allant dans le sens de la répercussion en son sein, de l'engagement solennel pris alors par les Nations Unies. De plus, la Commission africaine a encore affirmé cette intention de suivre le système universel, dans la protection internationale des militants, par la création en 2004 du mécanisme de rapportage spécial sur la situation des défenseurs en Afrique, à la suite de la Commission des droits de l'Homme en 2000. La résultante est que le système africain de protection des droits de l'Homme présente aujourd'hui au regard de la législation internationale positive, un cadre juridique intéressant en matière de protection des défenseurs. Compte tenu de cette tendance liée à la réception par le système régional africain, des options définies au niveau universel, l'on peut rationnellement escompter, excepté revirement accidentel, que les mesures prescrites pour la réformation de la politique onusienne de défense des droits des activistes, puissent trouver écho à l'échelle africaine.

    Toutefois, des actions sont à entreprendre ici, dans le sens notamment de rompre avec cette politique attentiste. Un travail de lobbying et de plaidoyer important, est à mener résolument par les acteurs de la société civile continentale, pour doter le système régional d'outils plus efficaces pour la protection spécifique des défenseurs. L'on est également en droit d'attendre que le changement vienne d'ici et pas seulement continuellement d'en haut. Néanmoins, un tel projet requiert d'abord l'auto-conscientisation des acteurs des sociétés civiles africaines et, leur volonté de s'unifier pour marcher d'un seul pas et ne parler que d'une voix. Ce n'est que lorsque la société des défenseurs sera elle-même assez solidaire et forte, qu'elle pourra mener, de concert avec les autorités, les combats relatifs aux questions engageant son avenir et son épanouissement. C'est dans cette optique, qu'il faudrait investir, encourager et soutenir des initiatives telles que le réseau panafricain des défenseurs des droits humains ou encore, les réseaux d'étendue sous-régionale tels que le réseau des défenseurs des droits humains (REDHAC) et le projet des défenseurs des droits de l'Homme de l'Est et la corne de l'Afrique (EHAHRDP). Dans cet ordre de pensée, M. Félix AHOUANSOU croit en les vertus de la promotion de la coopération et du dialogue entre les différents acteurs institutionnels, pour la mise en oeuvre d'un cadre plus propice et fertile à la défense harmonieuse des droits de l'Homme en Afrique. De son avis, « seuls le dialogue avec les Etats et la synergie d'actions au plan régional est susceptible de favoriser le travail des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique. Car la défense des droits de l'Homme ne doit pas être synonyme d'antagonisme avec les gouvernants. Les propos trop syndicalistes, les actes de violence ne sont pas de nature à arranger les choses entre Gouvernements et défenseurs des droits de l'Homme. Au contraire, la violence et l'arrogance se trouvent parfaitement aux antipodes de la défense des droits de l'Homme. »358(*)

    CONSLUSION DU QUATRIEME CHAPITRE

    Dans ce chapitre, l'objectif était de montrer que les limites qui entravent la mise en oeuvre, des normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme au Cameroun, ne constituent pas des obstacles infranchissables. Bien au contraire, ces écueils sont parfaitement réversibles. Toutefois même si c'est le cas, afin de pouvoir surmonter ces obstacles, il est nécessaire d'élaborer et d'exécuter des stratégies bien précises. Ces mesures correctives, doivent pour être efficaces déployées conjointement à l'échelle interne camerounaise et, au niveau international. Au niveau national, il faut recourir à des politiques de réformes institutionnelles et juridiques. Les premières s'articulent autour d'abord d'une part, de la professionnalisation de la communauté locale de défenseurs et du renforcement de la synergie entre ceux-ci. Elles font intervenir ensuite d'autre part, la promotion du dialogue et de la coopération entre l'intégralité des acteurs à savoir : les militants des droits de l'Homme, les autorités, la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés ainsi que les populations. Les secondes mesures tiennent essentiellement à la production d'un nouveau cadre juridique interne consacrant le statut du défenseur et, au recensement et à la publication des textes protégeant les militants des droits de l'Homme. Les stratégies développées à l'échelle camerounaise, devront s'intégrer dans un champ plus large de politiques impulsées au niveau onusien et sur le plan régional africain. Ces dernières s'attachent principalement au renforcement des mécanismes de monitoring d'une part et, à la production de dispositions conventionnelles, traitant spécifiquement de la protection des défenseurs des droits de l'Homme. Elles ne pourront être incitées que grâce à une campagne de plaidoyers et lobbying, mise ne route par une communauté éclairée et unifiée de militants, accompagnés par des observateurs résolus et soucieux de la protection des droits de l'Homme.

    CONSLUSION DE LA SECONDE PARTIE

    Cette seconde partie poursuivait l'objectif d'analyser la portée sociale concrète des mesures déployées par l'Etat camerounais, dans le but d'assurer la protection des défenseurs des droits de l'Homme relevant de sa juridiction, conformément aux standards internationaux. Il s'agissait concrètement d'appréhender par le biais d'un examen du contexte social national réel, le degré de mise en oeuvre des textes internationaux protégeant les militants. Dès lors, jusqu'où peut-on dire que le Cameroun met en oeuvre ces instruments ? En guise de réponse à cette interrogation, retenons trois choses. D'abord que cette mise en oeuvre est effective de toutes les façons, compte tenu de ce que l'Etat a mis en place des mesures législatives et institutionnelles, destinées à assurer l'application des dispositions consacrées par ces normes. D'autre part, que cette mise en oeuvre est toutefois considérablement entravée, par des écueils émanant des déficiences dont sont victimes, les mécanismes déployés par l'Etat. Ces insuffisances ou obstacles, tiennent précisément à l'inadéquation des cadres juridiques international et camerounais, ainsi qu'à la faiblesse du dispositif institutionnel camerounais, en charge de l'application de ces instruments. Néanmoins il faut encore saisir que, la limitation obstruant l'effectivité de la mise en oeuvre par le Cameroun, du droit international relatif à la protection des professionnels des droits de l'Homme, n'est pas péremptoire. A ce titre, la réversibilité de cette dernière passe par la mise en oeuvre de mesures correctives et de stratégies palliatives, destinées à réformer les systèmes camerounais, africain et onusien de protection des droits de l'Homme en général, et des défenseurs en particulier. Ces conclusions amènent donc à confirmer le postulat qui soutenait cette recherche. Hypothèse qui on le rappelle, supposait dans un premier temps, la réalité de l'effectivité de la mise en oeuvre des normes internationales de protection des surveillants des droits de l'Homme au Cameroun. Réalité qu'elle tempérait dans un second moment, par l'existence de difficultés, toutefois surmontables.

    CONCLUSION GENERALE

    L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de ce travail de recherche, a conduit à la développer, sous le prisme de l'effectivité de la mise en oeuvre des normes internationales protégeant les professionnels des droits de l'Homme au Cameroun. Il était ainsi précisément question, d'analyser comment et jusqu'où les instruments internationaux de protection des militants, sont mises en oeuvre au Cameroun. Une hypothèse a été formulée pour éclairer l'étude. Celle-ci précisait que cette mise en oeuvre est effective même si toutefois, elle se heurte difficultés, qu'il faut résoudre.

    Dans un premier temps, il apparaît que l'Etat a investi dans des procédés normatifs et institutionnels, afin de garantir aux militants relevant de sa juridiction, l'essentiel des prérogatives internationales qui leur sont reconnus. Ces techniques consistent d'abord, en l'internalisation des instruments internationaux protégeant les défenseurs et, en la consécration législative de prérogatives nécessaires à l'opérationnalisation de l'activité de défense des droits de l'Homme. Elles reposent ensuite au-delà de cet encadrement, sur la mise en place de mécanismes institutionnels, destinés à assurer l'implémentation des droits protégés. Au vu de ces éléments, il est logique d'affirmer l'effectivité de la mise en oeuvre au Cameroun, des textes de protection des défenseurs.

    Cependant dans un second volet, un examen de la réalité sociale permet de se rendre compte de ce que dans la pratique, les défenseurs camerounais évoluent dans un contexte où leurs droits sont fréquemment niés et bafoués. Pour cause, la déficience des techniques d'appui érigées par l'Etat pour assurer l'internalisation des normes les protégeant. Des obstacles juridiques et institutionnels, limitent considérablement la mise en oeuvre par les autorités, des textes assurant la protection des militants. Néanmoins, cette limitation peut être résorbée, notamment au moyen de mesures, destinées à réformer les systèmes interne et international de protection des professionnels des droits de l'Homme. Voilà qui achève de confirmer le postulat, émis au départ de la recherche.

    Toutefois, il faut nécessairement tempérer les résultats obtenus à la lumière de cette étude, compte tenu notamment, des limites dont elle a fait l'objet. La première à évoquer à ce titre, consiste justement, en la faible dimension de l'échantillon exploité. Relativement aux restrictions de temps et de ressources auxquelles l'on s'est trouvé astreint, il n'était pas possible d'enquêter sur une grande proportion de personnes. La conséquence est qu'il faut apporter des cautions quant aux conclusions obtenues. Toujours dans le même sens, il faut encore déplorer le fait que le guide employé n'est pu être assez fouillé et, que l'on ait été contraint de négliger des pistes qui pouvaient apporter une vue plus large de la réalité. C'est le cas ici par exemple, des informations relatives au vécu des défenseurs enquêtés. Il s'agit précisément d'abord, des motivations qui les poussent à se lancer dans le travail des droits de l'Homme et aussi, des formations qu'ils ont reçu avant de s'y destiner (leur profil). Ceci aurait pu apporter plus d'éclaircis sur leurs itinéraires et, permis d'expliquer certains faits découverts tout au long de l'analyse, tels que la méconnaissance par bon nombre des défenseurs de la légalité interne et internationale relative à leur profession ou encore, la maîtrise technique et professionnelle, très variable de chacun des défenseurs interrogés.

    Néanmoins ceci ne décrédibilise en aucune façon l'étude menée, mais ouvre plutôt des pistes exploitables pour de prochaines recherches qui pourront et devront même, être menées sur le sujet. Sujet par ailleurs, tout aussi important qu'il traite d'une thématique aux enjeux des plus sérieux car au final, la nécessité de défendre les professionnels des droits de l'Homme ne relève pas d'un vague besoin d'étendre la législation internationale à une autre catégorie d'individus quelconque. Bien au contraire, comme cela est apparu en trame de fond tout au long de l'analyse, l'enjeu participe de la protection et de la sauvegarde même, des droits de tous les hommes. Les défenseurs des droits et libertés fondamentales, constituent les maillons essentiels et les leviers sur lesquels la promotion d'une culture des droits de l'Homme devra s'appuyer. Les différents acteurs ont donc le plus grand intérêt à réfléchir autour de la question de leur protection.

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    · MENGUE M. T., « Société civile au Cameroun et promotion des droits de l'homme » in Vers une société de droit en Afrique centrale (90-2000), MAUGENEST D. et BOUKONGOU J. D. (Dir.), Yaoundé : PUCAC, 2001, pp (chercher les pages).

    · NGUEMA I., « Violence, droits de l'Homme et développement en Afrique » in Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Vol. 21, 1995, pp 93-113 disponible sur http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/21/dtr/dtr8.pdf (Consulté le 19/08/2013).

    · NYALUMA MULAGANO A., «  Les obligations de l'Etat dans la mise en oeuvre des droits de l'Homme » in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, pp. 99-106, disponible sur http://www.slideshare.net/Nomadaid/manuel-de-formation-des-dfenseurs-des-droits-de-lhomme (Consulté le 19/08/13)

    · NYALUMA MULAGANO A., « La justiciabilité des droits de l'Homme devant le juge national » in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, pp. 216-228.

    · OFUATEY-KODJOE W., « L'Organisation des Nations Unies et la défense des droits individuels et collectifs » in Revue internationale des sciences sociales, n° 144, juin 1995, Paris : érès, pp. 355-372.

    · RANGEON F., « Réflexions sur l'effectivité du droit », in XXX, pp 126-149, disponible sur : http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/23/rangeon.pdf (consulté le 19/08/2013).

    · XXX, « Les acquis et les limites de l'analyse stratégique » in XXX, pp. 7-39, voir : http://www.google.cm/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhomepages.ulb.ac.be%2F~psmets1%2Fchap1.pdf&ei=m28rUt_oC8zLsganxIGIDw&usg=AFQjCNFKustgM8XLUeJ2tfSqtGZ6x6Yecg (consulté le 07/09/2013).

    5) Documents

    a. Textes officiels

    i. Textes internationaux

    · Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples du 27 juin 1981.

    · Déclaration et plan d'action de Grand Baie du 16 avril 1999.

    · Déclaration de Kigali du 8 mai 2003.

    · Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

    · Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

    · Principes de Paris d'octobre 1991, concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et da promotion des droits de l'Homme.

    · Résolution n° 53/144 de l'Assemblée générale des Nations Unies portant Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus du 9 décembre 1998.

    ii. Textes internes camerounais

    · Décret n° 90/1459 du 08 novembre 1990 portant création du Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.

    · Loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996 portant Constitution de la République du Cameroun.

    · Loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés.

    · Loi n° 90/43 du 19 décembre 1990 portant sur le déplacement et la libre circulation des personnes.

    · Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale.

    · Loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association.

    · Loi n° 90/055 du 19 décembre 1990 sur le régime des réunions et des manifestations publiques.

    · Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006.

    · Décret n° 95/048 du 08 Mars 1995 portant statut de la magistrature.

    b. Rapports et autres documents

    · AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, rapport 2009, 481 pages.

    · AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, rapport 2013, 353 pages.

    · Bulletin quotidien de l'ONU, n° PPG/5702 du vendredi 10 décembre 2010, 13 pages.

    · Centre pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique Centrale, Rights & democracy focus, édition spéciale du 10 décembre 2010, 7 pages.

    · Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, Rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme dans les Amériques, OEA/Ser.L/V/II. 124, Doc. 5 Fr, adopté à sa 124ème session ordinaire, 7 mars 2006, 94 pages.

    · Département d'Etat des Etats-Unis/Bureau pour la démocratie, les droits de l'Homme et le travail, Rapport 2012 sur les droits de l'Homme au Cameroun in Rapports des pratiques des pays en matière des droits de l'Homme, 2012, 46 pages, disponible à l'adresse http://photos.state.gov/libraries/cameroon/231771/PDFs/cameroonfrhrr.pdf (consulté le 19/08/2013).

    · East and Horn Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP), Defending human rights: resource book for human rights defenders, 2nd edition, 71 pages, disponible à l'adresse: http://wwww.defenddefenders.org/resource-book.

    · Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), La torture : une réalité banale, une impunité systématique, rapport n° 370 sur la mission internationale d'enquête au Cameroun, Octobre 2003, 33 pages.

    · Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les défenseurs des droits de l'homme : protéger le droit de défendre les droits de l'homme, fiche d'information n° 29, Genève : publications de l'ONU, 2004, 56 pages.

    · Human Rights Watch et alli, Criminalisation des identités: atteintes aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, Novembre 2010, 70 pages.

    · Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, 665 pages.

    · Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, 100 pages.

    · Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), intervention orale lors de la 54ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, sous le point 9 de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des droits de l'Homme », 5 pages, disponible à l'adresse suivante : http://www.omct.org/files/2013/11/22424/54_cadhp_intervention_orale_octobre_2013_fr.pdf. (Consulté le 19/08/13)

    · Projet des défenseurs des droits humains de l'est et de la corne de l'Afrique (EHAHDRDP), Johannesburg + 10 Le rapport de la conférence, 5 Septembre 2009, 84 pages disponible sur http://www.defenddefenders.org/wp-content/uploads/2011/11/joburg-french.pdf (Consulté le 19/08/2013).

    · RECODH, Formulaire de candidature pour le prix 2013 du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'Homme (inédit), 12 pages.

    · Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, 199 pages.

    · Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC), Etat des lieux de la situation des défenseurs au Cameroun (inédit), 14 pages, disponible à l'adresse www.redhac.org (Consulté le 13/01/2013).

    · REDHAC, Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (inédit), présenté lors du forum des ONG et de la CADH, Banjul, 14 avril- 02 mai 2012, 10 pages.

    · Second cycle de l'examen périodique universel, recommandations du groupe de travail, Décisions su Cameroun, Septembre 2013.

    · SEKAGGYA M., Rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme présenté à l'Assemblée générale des nations unies le 12 août 2008, A/63/288, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=8621&LangID=F (consulté le 19/08/2013)

    · Troisième rapport périodique du Cameroun au titre de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples présenté lors de la 53ème session de la Commission africaine tenue à Banjul, du 09 au 24 avril 2013.

    · UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Commentary to the declaration on the right and responsibility of individuals, groups or organs of society to promote and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms, July 2011, 104 pages.

    · XXX, Le statut particulier des magistrats et le régime de la magistrature au Cameroun, Juriscope, 1997, 22 pages, http://www.juriscope.org/uploads/etudes/Cameroun/Droit%20administratif_Statut%20particulier%20des%20magistrats%20et%20regime%20de%20la%20magistrature_Cameroun_1997.pdf (Consulté le 20/09/2013).

    ANNEXES

    Outils méthodologiques

    1) Guide d'entretien à l'attention des défenseurs des droits de l'Homme

    2) Guide d'entretien à l'attention des membres de l'unité de protection de la CNDHL

    3) Guide d'entretien à l'attention des coordonnateurs de réseaux

    Textes internationaux

    Textes universels

    4) Résolution n° 53/144 adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies portant : « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus » du 9 décembre 1998

    5) Résolution 2000/61 de la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies du 26 avril 2000

    Textes régionaux africains

    6) Déclaration de Kigali du 8 mai 2003

    7) Déclaration et plan d'action de Grande Baie de 1999.

    8) Résolution n° 69 de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples du 4 juin 2004

    Textes nationaux

    9) Second cycle de l'examen périodique universel, recommandations du groupe de travail, Décisions du Cameroun (extraits)

    GUIDE D'ENTRETIEN UTILISE POUR LES DEFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME

    1) Avant d'aborder vos réactions au regard de la protection locale des défenseurs, est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes. Je propose que vous fassiez un petit film de votre vie, comme si vous étiez metteur en scène, en insistant sur ce qui vous semble important. (Identification : nom de la structure, nom et rôle/poste de la personne rencontrée).

    2) Que fait concrètement votre association ? Quelles activités mène t-elle notamment dans le domaine de la défense des droits de l'Homme ?

    3) Connaissez-vous les normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme ? Pouvez-vous les identifier ? Y recourrez vous et à quelle fréquence ? Pouvez-vous dire que vous bénéficiez des droits qu'ils vous reconnaissent (droit à être protégé, liberté d'expression, d'association, droit de protestation, droit d'accès au financement, droit de collaboration avec les organisations internationales) ? Quelle appréciation faites-vous de l'efficacité de ces dernières ?

    4) Comment est-ce que conformément à ses obligations internationales, l'Etat organise t-il la protection des défenseurs ? Quelle appréciation faites-vous des mesures qu'il déploie dans ce sens ?

    5) Quelles sont les autorités qui interviennent dans la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs ? Travaillent-elles en partenariat avec vous dans la conduite de vos activités ?

    6) Dans ce sens, quels sont vos relations avec les différents rapporteurs internationaux oeuvrant dans le domaine de la protection des défenseurs ? Comment analysez-vous leur action : pensez-vous qu'elle est efficace, qu'elle impacte véritablement sur l'évolution des choses ? Si oui pourquoi, Si non, quels sont les heurts ?

    7) Quelles difficultés rencontrez-vous dans la conduite de vos activités ? Subissez-vous des menaces ? Sous quelles formes et à quelle fréquence ? De la part de qui ? Quelles mesures prenez-vous pour assurer votre protection ?

    8) Quel regard jetez-vous sur la protection des droits de l'Homme dans le contexte national ?

    9) A votre avis, peut-on dire que la protection des défenseurs des droits de l'Homme est effective au Cameroun ? Quelles stratégies faudrait-il mettre en oeuvre aussi bien au niveau local, qu'à l'échelle nationale, afin d'assurer une protection efficace des défenseurs au Cameroun ?

    10) Arrivés en fin d'entretien, avez-vous l'impression que quelque chose d'important n'a pas été dit, que nous avons oublié un aspect important des choses et que vous souhaiteriez ajouter ? Avez-vous un dernier message que vous aimeriez faire passer ?

    GUIDE D'ENTRETIEN UTILISE POUR LES MEMBRES DE L'UNITE DE PROTECTION DE LA CNDHL

    1) Avant d'aborder vos réactions au regard de la protection locale des défenseurs, est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes. Je propose que vous fassiez un petit film de votre vie, comme si vous étiez metteur en scène, en insistant sur ce qui vous semble important. (Identification : nom de la structure, nom et rôle/poste de la personne rencontrée).

    2) Quel est clairement le mandat de la CNDHL ?

    3) Quelles activités l'institution mène-t-elle concrètement dans le domaine de la défense des droits de l'Homme ? Comment organise-t-elle la mise en oeuvre de ces actions ? D'aucuns disent de la CNDHL, qu'il s'agit d'un instrument sous le contrôle à part entière de l'Etat dans les faits, qu'en est-il réellement selon vous ?

    4) Connaissez-vous les normes internationales consacrées à la protection des défenseurs des droits de l'Homme ? Pouvez-vous les identifier ? Quelle appréciation faites-vous de leur efficacité ?

    5) Comment est-ce que, conformément à ses obligations internationales, l'Etat camerounais organise-t-il la protection des défenseurs des droits de l'Homme ? Comment appréciez-vous les mesures qu'il déploie en ce sens ?

    6) Quelles sont les autorités qui interviennent dans la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs ? Travaillent-elles en partenariat avec vous dans la conduite de vos activités ?

    7) Quels types de relations entretenez-vous avec les défenseurs des droits de l'Homme ? Comment organisez-vous leur protection, eu égard au caractère risqué de leur mission et de son importance pour la cause des droits humains sur le territoire ? En d'autres termes, disposez-vous au niveau de l'institution, de mesures de protection spécifiques réservées aux défenseurs ? Si oui, comment peuvent-ils en bénéficier ? Le font-ils souvent ? Comment appréciez-vous l'impact de ces mesures ?

    8) Dans le même sens, quels sont vos relations avec les différents rapporteurs internationaux oeuvrant dans le domaine de la protection des défenseurs ? Comment analysez-vous leur action : pensez-vous qu'elle est efficace, qu'elle impacte véritablement sur l'évolution des choses ? Si oui pourquoi, Si non, quels sont les heurts ?

    9) Quelles difficultés rencontrez-vous dans la conduite de vos activités ? Subissez-vous des menaces ? Sous quelles formes et à quelle fréquence ? De la part de qui ? Quelles mesures prenez-vous pour assurer votre protection ?

    10) Quelle évaluation faites-vous de l'action de la CNDHL en matière de protection des droits de l'Homme au Cameroun en général ? Et relativement à la protection des défenseurs en particulier ? Y a-t-il des mesures que l'institution se propose de prendre à l'avenir, afin d'assurer une meilleure prise en charge de la protection des défenseurs ?

    11) A votre avis, peut-on dire que la protection des défenseurs des droits de l'Homme est effective au Cameroun ? Quelles stratégies faudrait-il mettre en oeuvre aussi bien au niveau local, qu'à l'échelle nationale, afin d'assurer une protection efficace des défenseurs au Cameroun ?

    12) Arrivés en fin d'entretien, avez-vous l'impression que quelque chose d'important n'a pas été dit, que nous avons oublié un aspect important des choses et que vous souhaiteriez ajouter ? Avez-vous un dernier message que vous aimeriez faire passer ?

    GUIDE D'ENTRETIEN UTILISE POUR LES COORDONNATEURS DES RESEAUX D'ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

    1) Identification : nom de la structure, nom et rôle/poste de la personne rencontrée.

    2) Qu'est-ce que le Réseau ? Quel est clairement son mandat ?Comment fonctionne le Réseau ?

    3) Quelles activités mène-t-il dans le domaine de la défense des droits de l'Homme ? Comment organise-t-il la mise en oeuvre de ces actions ?

    4) Connaissez-vous les normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'Homme ? Pouvez-vous les identifier ? Y recourrez-vous et à quelle fréquence ? Pouvez-vous dire que vous bénéficiez des droits qu'ils vous reconnaissent (droit à être protégé, liberté d'expression, d'association, droit de protestation, droit d'accès au financement, droit de collaboration avec les organisations internationales) ? Quelle appréciation faites-vous de l'efficacité de ces dernières ?

    5) Comment est-ce que conformément à ses obligations internationales, l'Etat organise-t-il la protection des défenseurs ? Comment appréciez-vous les mesures qu'il déploie dans ce sens ?

    6) Quelles sont les autorités qui interviennent dans la mise en oeuvre des normes internationales de protection des défenseurs ? Travaillent-elles en partenariat avec vous dans la conduite de vos activités ? Dans ce sens, quels sont vos relations avec les différents rapporteurs internationaux oeuvrant dans le domaine de la protection des défenseurs ?

    7) Quelles relations entretenez-vous avec les autres défenseurs des droits de l'Homme ? Comment s'insèrent-ils dans le Réseau ? Y a t-il des actions spécifiques que le Réseau met-il en oeuvre pour garantir leu protection, compte tenu de la dangerosité de leur activité ? Quelles sont-elles ? Vous proposez-vus de prendre des mesures dans ce sens à l'avenir ? Si oui, lesquelles ?

    8) Quelle évaluation faites-vous de l'action du Réseau en matière de protection des droits de l'Homme au Cameroun en général et, relativement à la protection des défenseurs en particulier ?

    9) Quelles difficultés rencontrez-vous dans la conduite de vos activités ? Subissez-vous des menaces ? Sous quelles formes et à quelle fréquence ? De la part de qui ? Quelles mesures prenez-vous pour assurer votre protection ?

    10) A votre avis, peut-on dire que la protection des défenseurs des droits de l'Homme est effective au Cameroun ? Quelles stratégies faudrait-il mettre en oeuvre afin d'assurer une protection efficace des défenseurs au Cameroun ?

     
     
     


    Défenseurs des droits de l'homme

    Résolution de la Commission des droits de l'homme 2000/61

    La Commission des droits de l'homme,

    Rappelant la résolution 53/144 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1998, par laquelle l'Assemblée a adopté par consensus la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus,

    Réaffirmant l'importance de la Déclaration, de sa promotion et de sa mise en oeuvre,

    Soulignant le rôle important que les individus, les organisations non gouvernementales et les groupes ont à jouer dans la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales,

    Notant avec une profonde préoccupation que, dans de nombreux pays, les personnes et organisations qui s'emploient à promouvoir et défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'exposent souvent à des menaces, au harcèlement, à l'insécurité, à des détentions arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires,

    1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général (E/CN.4/2000/95) sur les moyens d'assurer la promotion et la mise en oeuvre effectives de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, présenté conformément à la résolution 1999/66 de la Commission, en date du 28 avril 1999;

    2. Invite tous les États à promouvoir et mettre en oeuvre la Déclaration;

    3. Prie le Secrétaire général de nommer, pour une période de trois ans, un représentant spécial qui fera rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme dans toutes les régions du monde et sur les moyens qui pourraient permettre de renforcer leur protection conformément à la Déclaration; les principales attributions du représentant spécial seront les suivantes :

    a) Solliciter, recevoir, examiner les informations concernant la situation et les droits de toute personne agissant seule ou en association avec d'autres - et y donner suite -, ainsi que promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales;

    b) Instituer une coopération et entretenir un dialogue avec les gouvernements et d'autres acteurs intéressés, s'agissant de la promotion et de la mise en oeuvre effective de la Déclaration;

    c) Recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme et donner suite à ces recommandations;

    4. Invite instamment tous les gouvernements à coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général et à l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, ainsi qu'à communiquer sur demande tous les renseignements nécessaires à l'exécution de son mandat;

    5. Prie le Secrétaire général de prêter au Représentant spécial tout le concours qui lui sera utile, en lui fournissant notamment le personnel et les ressources jugés nécessaires pour qu'il puisse s'acquitter de son mandat;

    6. Prie également le Représentant spécial de présenter tous les ans un rapport sur ses activités à la Commission et à l'Assemblée générale, et de faire toutes suggestions et recommandations susceptibles de lui permettre de mieux s'acquitter de ses tâches et activités;

    7. Décide d'examiner cette question à sa cinquante-septième session, au titre du point de l'ordre du jour intitulé "Promotion et protection des droits de l'homme";

    8. Recommande au Conseil économique et social d'adopter le projet de décision suivant :

    [Pour le texte, voir chap. I, sect. B, projet de décision 35.]*

    65e séance
    26 avril 2000
    [Adoptée par 50 voix contre zéro, avec 3 abstentions, à l'issue d'un vote par appel nominal.




    *E/CN.4/2000/167

    DECLARATION DE KIGALI

    La première Conférence ministérielle de l'Union Africaine sur les Droits de l'Homme en Afrique réunie le 8 mai 2003 à Kigali (Rwanda) :

    ADOPTE SOLENNELLEMENT LA DECLARATION DE KIGALI.

    Réaffirmant son attachement aux principes et objectifs contenus dans l'Acte Constitutif de l'Union africaine adopté à Lomé, (Togo) en 2000, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée à Nairobi (Kenya) en juin 1981, la Déclaration solennelle sur la Conférence sur la Sécurité, la Stabilité, le Développement et la Coopération en Afrique (CSSDCA), le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique de l'Union africaine (NEPAD) adopté à Lusaka, Zambie en 2001, aux dispositions pertinentes de la Déclaration sur le code de conduite dans les relations interafricaines entre les Etats adoptée à Tunis (Tunisie) en juin 1994, ainsi que dans toutes les autres déclarations et décisions pertinentes de l'Union africaine, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme en 1948 et les Déclaration et Programme d'action de Vienne de 1989 et 1993;

    Rappelant la Déclaration et le Plan d'Action de Grand Baie adoptés par la première Conférence ministérielle de l'OUA sur les Droits de l'Homme en Afrique, tenue à Grand Baie (Maurice) du 12 au 16 avril 1999 et réaffirmant son attachement aux principes et objectifs y contenus;

    Réaffirmant que le respect des droits de l'homme est indispensable pour le maintien de la paix et de la sécurité nationales, régionales et internationales, et constitue un des socles fondamentaux du développement durable;

    Réaffirmant également les principes consacrés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, en particulier l'interdiction du génocide et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et déterminée à combattre l'idéologie du génocide et toutes ses manifestations ;

    Rappelant
    le rapport du Groupe international d'Eminentes Personnalités intitulé « Le Génocide qui pouvait être évité » et entériné par la 36ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA tenue à Lomé (Togo), en juillet 2000, et la décision par laquelle la Conférence a demandé au Secrétaire général de poursuivre activement la mise en oeuvre des recommandations contenues dans ce rapport ;

    Profondément préoccupée par le fait que, en dépit des progrès réalisés dans le règlement de certains conflits sur le continent, les conflits armés et les conflits civils se poursuivent dans certaines parties du continent et conduisent à des violations massives des droits de l'homme et du Droit international humanitaire et provoquent des flux massifs de réfugiés et de personnes déplacées;

    Gravement préoccupée par la discrimination qui persiste à l'égard des femmes et des jeunes filles et par les pratiques traditionnelles néfastes et dangereuses pour la vie et la santé des femmes et des enfants dans certaines parties de l'Afrique;

    La Conférence :

    1. REAFFIRME le principe que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ;

    2. NOTE AVEC SATISFACTION les progrès réalisés par les Etats membres dans la promotion et la protection des Droits de l'Homme et des Peuples, en particulier depuis l'adoption de la Déclaration et du Plan d'action de Grand Baie et EXHORTE les Etats membres à utiliser ces acquis dans l'intérêt et pour le bien-être de tous les peuples d'Afrique ;

    3. REAFFIRME le droit au développement, et DEMANDE à la communauté internationale de soutenir les Etats membres dans leurs efforts constants de réaliser ce droit ;

    4. EXHORTE les Etats membres et les institutions régionales à accorder la même importance aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'aux droits civils et politiques; et à adopter à tous les niveaux, une approche appropriée dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de leurs politiques et programmes.

    5. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils garantissent l'indépendance réelle de la justice, l'accès à un coût raisonnable au système judiciaire et le droit à un procès équitable sur le continent en tant que préalable à l'enracinement de l'état de droit et de la démocratie ;

    6. REITERE le rejet de l'impunité et REAFFIRME l'engagement à poursuivre les auteurs du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et LANCE UN APPEL à tous les Etats membres pour qu'ils coopèrent pleinement avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et lui apportent l'appui politique et financier, en particulier dans les domaines des arrestations des suspects/accusés, de la protection des témoins/victimes, de l'exécution des peines et de l'indemnisation des victimes et des parties civiles;

    7. SE FELICITE de la décision prise par le Conseil exécutif de l'Union africaine lors de sa deuxième session ordinaire tenue en mars 2003 à N'Djamena (Tchad) selon laquelle la date du 7 avril 2004, dixième anniversaire du génocide rwandais, sera commémorée par l'Union africaine comme une journée de souvenir en mémoire des victimes du génocide au Rwanda et comme une réaffirmation de la détermination de l'Afrique à prévenir et à combattre le génocide sur le continent ;

    8. REITERE la recommandation du Conseil exécutif à l'Organisation des Nations Unies, à la Communauté internationale dans son ensemble et à la société civile de commémorer le 7 avril comme journée de réflexion sur le génocide au Rwanda et de renouveler leur engagement à prévenir le génocide dans le monde ;

    9. EXPRIME SA PREOCCUPATION face au fléau du terrorisme en tant que source de violations graves des droits de l'homme, notamment le droit à la vie et à la sécurité et EXHORTE les Etats membres à mettre en oeuvre la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, tenue à Alger, en juillet 1999 ;

    10. PREND NOTE de l'importante contribution de la Conférence mondiale de Durban sur le racisme, la xénophobie et l'intolérance et LANCE UN APPEL à tous les Etats membres pour qu'ils intensifient leurs efforts de lutte contre le fléau du racisme, de la xénophobie, de l'intolérance et de la discrimination ;

    11. LANCE EN OUTRE UN APPEL à tous les Etats membres pour qu'ils mettent en oeuvre tous les instruments internationaux et africains pertinents relatifs à la protection des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés et en particulier s'acquittent de leurs obligations découlant de la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique;

    12. PREND NOTE AVEC SATISFACTION des efforts déployés pour trouver une solution à la situation difficile dans laquelle vivent les réfugiés, les demandeurs d'asile et les personnes déplacées et LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils reconnaissent le déplacement forcé comme une violation grave des droits fondamentaux à la paix, à la sécurité et à la dignité et prennent toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème ;

    13. LANCE UN APPEL aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient le plus tôt possible la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique et les principaux traités internationaux pertinents relatifs aux réfugiés ;

    14. DEMANDE aux organes compétents de l'Union africaine dans l'exercice de leurs fonctions de consolidation de la paix et de règlement des conflits de veiller à l'inclusion des droits de l'homme, des principes humanitaires et autres mesures légales de protection dans les accords de paix, en vue de faciliter le rapatriement volontaire et la réinsertion des réfugiés, des rapatriés et des anciens combattants dans leurs pays d'origine ;

    15. SE FELICITE de la conclusion d'un Protocole d'accord entre la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et LANCE UN APPEL à la communauté internationale et aux autres partenaires pour qu'ils soutiennent les efforts déployés par le continent africain en vue de trouver une solution aux problèmes des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées dans un esprit de solidarité internationale et de partage de fardeau;

    16. NOTE AVEC UNE GRAVE PREOCCUPATION que les droits des femmes et des enfants restent, en dépit des progrès réalisés, insuffisamment protégés dans nombre de pays africains; SE FELICITE des progrès réalisés vers l'adoption du projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme et LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour adopter, signer et ratifier rapidement le Protocole et assurer sa mise en oeuvre dès son entrée en vigueur par les Etats parties ;

    17. LANCE UN APPEL aux Etats membres afin qu'ils s'acquittent de leurs obligations découlant du droit international et en particulier adoptent les mesures appropriées pour mettre fin au recrutement des enfants soldats et assurer la protection des populations civiles, en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées et les personnes handicapées dans les situations de conflits armés ;

    18. LANCE UN APPEL aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient le plus tôt possible la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant et LANCE EN OUTRE UN APPEL aux organes délibérants de l'Union africaine pour qu'ils fournissent un secrétariat approprié et les ressources financières et matérielles nécessaires au Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'Enfant afin de lui permettre de s'acquitter efficacement de son mandat ;

    19. NOTE AVEC UNE PROFONDE PREOCCUPATION les conditions difficiles dans lesquelles vivent en général les groupes vulnérables y compris les personnes handicapées et LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils accordent un soutien adéquat à l'Institut Africain de Réadaptation dont le siège est à Harare (Zimbabwe) ;

    20. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils élaborent un Protocole relatif à la protection des droits des personnes handicapées et des personnes âgées ;

    21. NOTE EGALEMENT AVEC PREOCCUPATION la propagation à un rythme alarmant du VIH/SIDA et la prévalence persistante du paludisme, de la tuberculose et des autres maladies infectieuses connexes en Afrique et EXHORTE les Etats membres à prendre des mesures pour renforcer les programmes de prévention de celles-ci et promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

    22. ENCOURAGE les Etats membres à déployer plus d'efforts conjointement avec la communauté internationale, en particulier l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue d'éradiquer le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies infectieuses connexes qui constituent un obstacle au développement socio-économique du continent ainsi qu'un obstacle à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels ;

    23. NOTE AVEC SATISFACTION que la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a été ratifiée par tous les Etats membres et DEMANDE aux organes délibérants de l'Union africaine de doter la Commission africaine d'un siège et d'une structure appropriés et de ressources financières et humaines adéquates pour son fonctionnement harmonieux, y compris la création d'un Fonds de contributions volontaires qui sera financé par les contributions des Etats membres et des institutions internationales et régionales;

    24. EN APPELLE aux organes délibérants de l'Union africaine pour qu'ils revoient le fonctionnement et la composition de la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en vue de renforcer son indépendance et son intégrité fonctionnelle et d'assurer la représentation appropriée des femmes et de faire rapport le plus tôt possible sur les progrès réalisés aux organes compétents de l'Union africaine ;

    25. EXHORTE les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à incorporer dans leurs législations internes les dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples et ses protocoles, les principes du Droit international humanitaire (en particulier les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977) et autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qu'ils ont ratifiés, et à honorer leurs obligations en vertu de chaque instrument y compris la soumission des rapports, le cas échéant;

    26. NOTE AVEC PREOCCUPATION que le Protocole à la Charte africaine relatif à la mise en place d'une Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui requiert quinze ratifications pour entrer en vigueur, a été ratifié par neuf Etats membres seulement, et en conséquence LANCE UN APPEL aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait, pour qu'ils signent et/ou ratifient le Protocole afin qu'il entre en vigueur en juillet 2003 au plus tard, conformément à la décision AHG/Dec.171 (XXXVIII) ;

    27. REITERE le fait que la responsabilité première de la promotion et de la protection des droits de l'homme incombe aux Etats et, en conséquence, EXHORTE les Etats qui ne l'ont pas encore fait, à mettre en place des institutions nationales indépendantes des droits de l'homme, à leur fournir des ressources financières adéquates et autres pour leur fonctionnement harmonieux et à garantir leur indépendance.

    28. RECONNAIT le rôle important des Organisations de la société civile en générale et des défenseurs des droits de l'homme en particulier, dans la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique et LANCE UN APPEL aux Etats membres et aux institutions régionales afin qu'ils protègent les droits des défenseurs des droits de l'homme et encouragent la participation des Organisations de la société civile à la prise de décision à travers des moyens de consultation en vue de consolider la démocratie participative et le développement durable et SOULIGNE la nécessité pour ces Organisations d'être indépendantes et transparentes;

    29. RECONNAIT que les médias sont des vecteurs importants pour la réalisation du droit à l'information et en conséquence, EXHORTE les Etats parties à garantir à travers des mesures législatives et de politiques appropriées, la liberté et l'indépendance de la presse;

    30. RECONNAIT que les normes juridiques contenues dans les conventions internationales et régionales se rapportant aux droits de l'homme, leur adoption ainsi que la création des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme ne sauraient suffire à elles seules à garantir l'enracinement des principes des droits de l'homme et leur respect par tous, LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils fassent de l'éducation aux droits de l'homme une constante dans les programmes d'enseignement notamment ceux destinés aux agents chargés de l'application de la loi. De ce fait, la Conférence INVITE les Etats membres à accroître leurs efforts pour une meilleure et une plus grande diffusion de la culture des droits de l'homme et les encouragent à faire en sorte que les textes des conventions internationales et régionales soient publiées et connues par tous.

    31. LANCE UN APPEL à la solidarité de l'Afrique avec les peuples dont les droits fondamentaux sont gravement violés.

    32. ACCUEILLE FAVORABLEMENT la décision de la Conférence de l'Union africaine tenue à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002, de créer un portefeuille au sein de la Commission de l'Union chargé des questions de démocratie, de droits de l'homme, de la gouvernance et de la société civile, qui contribuera à canaliser les efforts visant à promouvoir les droits de l'homme sur le continent ;

    33. RECONNAIT que la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation sont essentiels à la réalisation de la Déclaration de Grand Baie et de la présente Déclaration, DEMANDE au Président de la Commission de l'Union africaine, de coordonner le suivi de la mise en oeuvre de ces deux Déclarations et EXHORTE les Etats membres à présenter des rapports de mise en oeuvre à la Commission de l'Union africaine ;

    34. SE FELICITE de la tenue de cette Conférence, DEMANDE au Président de la Commission de l'Union africaine de soumettre un rapport sur les résultats de la Conférence à la prochaine session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union et RECOMMANDE que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme se tienne dans un intervalle n'excédant pas quatre ans.

    Adoptée à Kigali, Rwanda, le 8 mai 2003

    DECLARATION ET PLAN D'ACTION DE GRAND BAIE (MAURICE)

    La première Conférence ministérielle de l'OUA sur les droits de l'homme en Afrique réunie à Grand Baie (Maurice) du 12 au 16 avril 1999;

    ADOPTE SOLENNELLEMENT LA DÉCLARATION ET LE PLAN D'ACTION DE GRAND BAIE (MAURICE).

    Considérant que la promotion et la protection des droits de l'homme est une priorité pour l'Afrique et que la présente Conférence constitue une occasion unique pour procéder à une analyse globale et à une réflexion sur les mécanismes pour la protection et la garantie des droits de 1 "homme aux fins d'un développement accéléré du continent;

    Rappelant la Déclaration sur la situation politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui surviennent dans le monde, adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en 1990, de même que la Déclaration instituant, au sein de l'OUA, le Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, adoptée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en juin 1993 au Caire (Egypte) ;

    Reconnaissant que le respect des droits de l'homme est crucial à la promotion de la sécurité collective, d'une paix durable ainsi que d'un développement durable, tel qu'énoncé dans le Programme d'Action du Caire sur la relance de la transformation socio économique, adopté par la session extraordinaire du Conseil des Ministres tenue du 25 au 28 mars 1995 au Caire (Egypte) ;

    Notant qu'il est de plus en plus reconnu que les violations des droits de l'homme peuvent constituer un fardeau pour la communauté internationale ;

    Réaffirmant son engagement à l'égard des objectifs et principes contenus dans la Charte de l'OUA, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

    Hautement préoccupée par les actes de génocide et les autres crimes contre l'humanité commis dans certaines parties de l'Afrique ;

    Soulignant que le respect des droits de l'homme est indispensable au maintien de la paix et de la sécurité régionales et internationales, ainsi qu'à l'élimination des conflits, et qui constitue une des bases importantes sur lesquelles les efforts de développement devraient reposer ;

    Considérant le processus de démocratisation en cours sur le continent, ainsi que les aspirations des peuples africains à vivre dans un état de droit, garantissant la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, indépendamment du sexe, de la race, du lieu d'origine, de la religion, du statut social, de l'appartenance ethnique, des opinions politiques ou de la langue;

    Considérant également l'importance du droit au développement, du droit à la paix et à la sécurité internationales, ainsi que des principes de solidarité et de relations amicales entre les Etats, tel que prévu dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

    Rappelant la détermination de tous les dirigeants africains à créer des conditions susceptibles de garantir la justice sociale et le progrès, permettant ainsi aux peuples africains de jouir de meilleures conditions de vie dans une plus grande liberté et dans un esprit de tolérance mutuelle;

    Réitérant la nécessité de considérer les questions des droits de l'homme de manière constructive dans un esprit de justice, d'impartialité et de non sélectivité, loin de toute instrumentalisation politique;

    Reconnaissant les progrès accomplis par les Etats africains en matière des droits de l'homme et la contribution significative du continent africain à leur universalité;

    Reconnaissant également la contribution des ONG africaines à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Afrique;

    Rappelant les recommandations de la deuxième Conférence des institutions nationales de droits de l'homme tenue à Durban (Afrique du Sud), en 1998;

    Déterminée à consolider les acquis obtenus en Afrique ' dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des. peuples.

    1. La Conférence ministérielle affirme le principe que les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés, et exhorte les gouvernements, dans leurs politiques, à accorder aux droits économiques, sociaux et culturels, la même valeur qu'aux droits civils et politiques.

    2. La Conférence affirme également que le droit au développement, le droit à un :environnement généralement sain, et le droit à la paix et à la sécurité nationales et  internationales', sont des droits universels et inaliénables qui font partie intégrante des droits fondamentaux de l'homme.

    3. La Conférence affirme par ailleurs l'interdépendance des principes de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la démocratie et du développement.

    4. La Conférence reconnaît que le développement de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme a besoin d'un système judiciaire indépendant, transparent, accessible et impartial, qui puisse rendre une justice prompte et peu coûteuse. Pour cela, le système a besoin d'un corps de magistrats professionnels et compétents jouissant de conditions favorables.

    5. La Conférence reconnaît que les valeurs essentielles sur lesquelles sont fondées les droits de l'homme, notamment :

    a. (a) le caractère sacré de la vie et de la dignité humaines ;

    b. (b) la tolérance des différences ;

    c. (c) l'aspiration à la liberté, à l'ordre, à l'égalité, à la prospérité et à la stabilité,

    sont largement partagées par toutes les cultures. A cet égard, l'intégration des valeurs traditionnelles et culturelles de l'Afrique au débat sur les droits de l'homme serait
    utile pour garantir leur transmission aux générations futures.

    6. La Conférence note que la question des droits de la femme et de l'enfant demeure un motif de préoccupation pour tous. En conséquence, elle accueille favorablement la décision d'élaborer un protocole à la Charte africaine garantissant une protection plus efficace des droits de la femme et lance un appel à l'O.U.A. pour la convocation d'une réunion d'experts gouvernementaux en vue d'examiner cet instrument. Elle exhorte tous les pays africains à oeuvrer sans relâche à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et à l'abolition des pratiques culturelles qui déshumanisent ou avilissent les femmes et les enfants. La Conférence recommande également aux Etats de prendre les mesures appropriées pour mettre fin au phénomène et au recrutement des enfants soldats et pour renforcer la protection des populations civiles, en particulier les enfants dans les situations de conflit. Elle recommande en outre aux Etats de prendre des mesures pour éradiquer la violence à l'encontre des femmes et des enfants, le travail des enfants, l'exploitation sexuelle et le trafic des enfants, et pour garantir la protection juridique des enfants dans les situations de conflit et des enfants réfugiés.

    7. La Conférence note que les droits des personnes handicapées ou vivant avec le VIH SIDA, en particulier les femmes et les enfants, ne sont pas toujours respectés. En conséquence, elle exhorte tous les Etats africains à tout faire pour garantir le plein respect de ces droits.

    8. La Conférence est consciente que les violations des droits de l'homme en Afrique sont causées notamment par

    a. les formes contemporaines d'esclavage;

    b. le néo colonialisme, le racisme et l'intolérance religieuse;

    c. la pauvreté, la maladie, l'ignorance et l'analphabétisme;

    d. les conflits et leur cortège de réfugiés et de personnes déplacées;

    e. les remous sociaux que peut entraîner la mise en oeuvre de certains aspects des programmes d'ajustement structurel;

    f. le problème de la dette;

    g. la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance et la corruption;

    h. l'absence de l'obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques;

    i. le monopole de l'exercice du pouvoir;

    j. les pratiques traditionnelles néfastes;

    k. le manque d'indépendance du judiciaire;

    l. le manque d'indépendance des institutions des droits de l'homme;

    m. l'absence de liberté de presse et de liberté d'association;

    n. la détérioration de l'environnement;

    o. le non respect des dispositions de la Charte de l'O.U.A. sur l'intégrité territoriale et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, et sur le droit à l'auto détermination;

    p. les changements inconstitutionnels de régime;

    q. le terrorisme;

    r. le népotisme;

    s. l'exploitation de l'ethnicité.

    Il est par conséquent nécessaire d'adopter une approche à volets multiples pour l'élimination des causes des violations des droits de l'homme en Afrique.

    9. La Conférence, tout en se félicitant des améliorations constatées dans la gestion du problème des réfugiés, estime que le nombre élevé des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés en Afrique constitue une entrave au développement. Elle reconnaît le lien entre les violations des droits de l'homme et les déplacements de populations, et requiert par conséquent des efforts renouvelés et concertés de la part des Etats membres et de l'OUA pour s'attaquer à ce problème.

    10. La Conférence reconnaît que le développement et. la dynamisation de la société civile, le renforcement de la cellule familiale en tant que base de la société, l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes et la consultation des anciens et des notables de la communauté doivent tous être considérés comme des éléments du processus de création d'un environnement propice à l'épanouissement des droits de l'homme en Afrique et comme des outils de promotion de la solidarité entre les peuples africains.

    11. La Conférence, hautement préoccupée par les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et d'autres crimes de guerre perpétrés dans certaines parties de l'Afrique, lance un appel aux Etats africains pour que de tels actes soient définitivement bannis du continent, et recommande que ces violations graves des droits de l'homme soient dûment sanctionnées.

    La Conférence, également préoccupée par le fléau du terrorisme en tant que source de violations graves des droits de l'homme, notamment le premier d'entre eux, le droit à la vie, exhorte les pays africains à élaborer et à mettre en oeuvre une Convention africaine sur la coopération en matière de lutte contre ce fléau.

    13. La Conférence réaffirme l'attachement de l'Afrique à la promotion, à la protection et au respect des droits de l'homme. A cet égard, elle exhorte les Etats qui n'ont pas encore ratifié toutes les principales conventions de l'OUA et de l'ONU sur les droits de l'homme, à le faire dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit en particulier des conventions suivantes :

    a. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    b. La Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant

    c. La Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;

    d. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;

    e. Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

    f. Le Pacte international sur les droits civils et politiques

    g. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant

    h. La Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés et son Protocole

    i. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;

    j. Les quatre Conventions de Genève relatives au traitement des blessés, des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre, ainsi que les deux Protocoles additionnels

    k. La Convention des Nations Unies contre la torture ;

    l. La Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.;

    m. Les statuts de la Cour pénale internationale.

    14. La Conférence reconnaît la nécessité pour les Etats de donner effet à la Charte africaine, au droit international humanitaire et aux autres principaux instruments internationaux sur les droits de l'homme et des peuples qu'ils ont ratifiés, dans leurs législations nationales en vue d'en assurer un plus grand impact sur l'ensemble du continent.

    15. La Conférence réitère que la responsabilité première en matière de promotion et de protection des droits de l'homme incombe à l'Etat. Elle exhorte par conséquent les Etats à créer des institutions nationales des droits de l'homme, à veiller à leur financement adéquat et à garantir leur indépendance.

    16. La Conférence reconnaît que l'obligation des Etats parties, en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de présenter des rapports, constitue un mécanisme important et une occasion pour les gouvernements africains d'engager un processus de dialogue permanent avec leurs citoyens en particulier, et les peuples africains en général. En conséquence, elle recommande que les Etats parties prennent les dispositions appropriées pour honorer leurs obligations en ce qui concerne la soumission des rapports, conformément à la Charte.

    17. La Conférence reconnaît l'importance de la promotion d'une société civile africaine, notamment ses ONG, ancrées dans les réalités du continent, et incite les gouvernements africains à une collaboration constructive avec elles en vue de consolider la démocratie et le développement durable.

    18. La Conférence invite toutes les organisations internationales, gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales à coopérer et à harmoniser leurs initiatives avec l'OUA et ses organes compétents, ainsi qu'avec les différents groupements sous régionaux en Afrique, en vue d'une approche plus coordonnée dans la mise en oeuvre des droits de l'homme en Afrique et d'une optimisation de l'impact de ces programmes et initiatives.

    19. La Conférence note que l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme par la 54éme session de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme marque un tournant important, et lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils prennent les mesures appropriées pour mettre en oeuvre cette Déclaration en Afrique.

    20. La Conférence en appelle au Secrétaire général de l'OUA et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour qu'ils élaborent des stratégies appropriées et prennent des mesures pour assurer la sensibilisation et l'information des populations africaines sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire par des procédés d'éducation formels et non formels comprenant, entre autres, un module spécial au programme scolaire.

    21. La Conférence reconnaît que les médias sont des acteurs importants dans l'établissement de liens entre les gouvernements et les peuples. En conséquence, elle exhorte les Etats à garantir une presse libre et indépendante sur leurs territoires afin de lui permettre de jouer son rôle dans la promotion des droits de l'homme en Afrique. A cette fin, la Conférence lance un appel au Secrétaire général de l'OUA pour qu'il examine la possibilité de fournir une assistance aux organisations de médias du continent.

    22. Afin de s'assurer que les droits de l'homme sont intégrés à toutes les activités de l'OUA, la Conférence reconnaît la nécessité de les faire figurer aux programmes de l'Organisation continentale.

    23. La Conférence, tenant compte du fait que le travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est crucial pour le respect scrupuleux des droits de l'homme en Afrique, considère qu'il est nécessaire d'évaluer la structure et le fonctionnement de la Commission et de déterminer dans quelle mesure elle met en oeuvre le Plan d'Action de Maurice pour la période 1996 2001, et aussi de l'aider à aplanir tous les obstacles à l'accomplissement effectif de sa mission. Il est tout aussi urgent et nécessaire de doter la Commission de ressources humaines, matérielles et financières suffisantes.

    24. La Conférence note qu'aux termes de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui est habilitée à se prononcer de façon décisive sur les rapports d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et exprime l'espoir que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement examinera la possibilité de déléguer cette tâche au Conseil des Ministres.

    25. La Conférence souligne que la coopération entre la Commission africaine et les institutions nationales des droits de l'homme renforcera grandement le respect des droits de l'homme en Afrique. A cet égard, la Conférence se félicite de la décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'accorder un statut officiel aux institutions nationales des droits de l'homme.

    26. La Conférence, préoccupée par le fait que le fardeau de la dette extérieure paralyse les efforts de développement de l'Afrique et entrave la promotion et le respect durable des droits de l'homme, lance un appel à la communauté internationale et plus particulièrement aux institutions multilatérales de financement, pour qu'elles allègent cette dette extérieure et prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire ce fardeau qui pèse sur les Etats, afin de leur permettre de réaliser la pleine émancipation de leurs peuples au plan économique, et d'accroître au maximum la jouissance des droits de l'homme par les peuples africains.

    27. La Conférence demande au Secrétaire général de l'OUA de transmettre la présente Déclaration à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, à tous les gouvernements africains, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et aux autres institutions et organes compétents des Nations Unies, et d'examiner la possibilité de faire de la présente Conférence une activité régulière du programme de l'OUA.

    28. La Conférence recommande aux Etats d'élaborer et d'adopter des plans d'action nationaux en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme.

    29. Enfin, la Conférence demande au Secrétaire général de l'OUA de soumettre à la prochaine session du Conseil des Ministres un rapport sur les conclusions de la présente Conférence.

    Adoptés à Grand Baie (Maurice), le 16 avril 1999

    RESOLUTION ACHPR/Res.69(XXXV)04 SUR LA PROTECTION DES DEFENDEURS DES DROITS DE L'HOMME EN AFRIQUE

    La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réunie en sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 21 mai au 4 juin 2004;

    Reconnaissant l'importante contribution des défenseurs des droits de l'homme à la promotion des droits de l'homme, la démocratie et la primauté du droit en Afrique;

    Gravement préoccupée par la persistance des violations ciblant des individus et des membres des familles, des groupes ou des organisations oeuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples et par les risques qui guettent de plus en plus les défenseurs des droits de l'homme en Afrique ;

    Notant avec profonde préoccupation la persistance de l'impunité des menaces, des attaques et des actes d'intimidation contre les défenseurs des droits de l'homme et la manière dont cela influe négativement sur le travail et la sécurité de ces derniers;

    Rappelant que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a la mission de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'en assurer la protection en Afrique;

    Réaffirmant l'importance du respect des objectifs et des principes de la Charte africaine pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et libertés fondamentaux des défenseurs des droits de l'homme et de toutes les personnes du continent;

    Ayant à l'esprit la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société dans la promotion et la protection des droits humains et libertés fondamentaux universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme);

    Consciente du fait que dans la Déclaration de Grand Baie (Maurice), l'Organisation de l'Unité africaine a demandé aux Etats membres de «prendre les dispositions nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique»;

    Consciente que la Déclaration de Kigali reconnaît «le rôle important que jouent les défenseurs des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique»

    Rappelant sa décision d'inscrire à son programme la situation des défenseurs des droits de l'homme et de désigner un Point focal sur les défenseurs des droits de l'homme;

    1. DECIDE de désigner un Rapporteur spécial sur la situation des défendeurs des droits de l'homme en Afrique pour une période de deux ans avec le mandat suivant :

    a. Chercher, recevoir, examiner et agir sur l'information relative à la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

    b. Présenter à chaque session ordinaire de la Commission africaine un rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

    c. Collaborer et établir le dialogue avec les Etats membres, les institutions nationales des droits de l'homme, les organismes intergouvernementaux, les mécanismes internationaux et régionaux de protection des défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et les autres partenaires;

    d. Elaborer et recommander des stratégies visant à mieux protéger les défenseurs des droits de l'homme et assurer le suivi de ses recommandations;

    e. Susciter la prise de conscience et promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique.

    2. DECIDE de nommer la Commissaire Jainaba Johm Rapporteur spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique pour une période d'une année.

    3. REITERE son appui au travail effectué par les défenseurs des droits de l'homme en Afrique;

    4. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils assurent la promotion et donnent tout son effet à la Déclaration de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique, qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme et incluent dans leurs rapports périodiques des informations sur les mesures prises en vue d'assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme;

    5. INVITE ses membres à intégrer dans leurs activités la question des défenseurs des droits de l'homme;

    6. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu'ils collaborent avec et assistent la Rapporteur spéciale dans l'accomplissement de ses fonctions et lui fournissent toute l'information nécessaire pour la réalisation de sa mission;

    7. DEMANDE à l'Union africaine d'accorder les ressources suffisantes, l'assistance et l'appui nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente résolution.


    Banjul, Gambie, le 4 juin 2004

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACES i

    REMERCIEMENTS ii

    LISTE DES TABLEAUX iii

    LEXIQUE DES ABREVIATIONS ET SIGLES iv

    RESUME vi

    ABSTRACT vii

    EPIGRAPHE viii

    SOMMAIRE ix

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I. CONTEXTE DE L'ETUDE 3

    A. Contexte juridique 3

    B. Contexte social 7

    II. DELIMITATION DE L'ETUDE 9

    A. Délimitation spatiale 9

    B. Délimitation temporelle 10

    C. Délimitation matérielle 10

    III. DEFINITION DES CONCEPTS 12

    A. Mise en oeuvre 12

    B. Norme internationale 13

    1. Norme 14

    2. Norme internationale 16

    C. Protection 18

    D. Défenseur des droits de l'Homme 20

    1. Droits de l'Homme 20

    2. Défenseur des droits de l'Homme 22

    IV. INTERET DU SUJET 23

    A. Intérêt scientifique 24

    B. Intérêt social 24

    V. REVUE DE LA LITTERATURE 26

    A. La première tendance : la défense des droits de l'Homme appréhendée comme phénomène social objectivement étudiable. 26

    B. La seconde tendance : la défense des droits de l'Homme analysée du point de vue des acteurs. 30

    VI. PROBLEMATIQUE 33

    VII. HYPOTHESE DE RECHERCHE 35

    VIII. CADRE METHODOLOGIQUE 36

    A. Les méthodes d'analyse 37

    1. La méthode juridique 38

    2. Les méthodes sociologiques 39

    B. Les techniques d'enquête 40

    1. La recherche documentaire et l'analyse des contenus 41

    2. L'interview 43

    IX. ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN 44

    PREMIERE PARTIE : L'ARTICULATION DE LA MISE EN OEUVRE 45

    CHAPITRE 1 : L'INTERNALISATION DES NORMES INTERNATIONALES 47

    SECTION 1 : LA RATIFICATION DES NORMES PROTECTRICES DES DEFENSEURS 47

    Paragraphe 1 : Le droit international relatif à la protection des défenseurs des droits de l'Homme 47

    A/ Les normes internationales de protection des défenseurs 48

    1) Les instruments internationaux de protection communs à tous les hommes 48

    a. Les instruments à caractère universel 49

    b. Les instruments de portée régionale 50

    2) Les instruments internationaux de protection spécifiques aux défenseurs 52

    a. La déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'Homme 52

    b. Les instruments régionaux africains de protection spécifiques aux défenseurs 55

    B/ Les mécanismes internationaux de protection des défenseurs 57

    1) Les mécanismes quasi-juridictionnels 57

    a. Le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies 57

    b. La Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples 59

    2) Les mécanismes non juridictionnels 62

    a. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme 62

    b. Le rapporteur spécial dur les défenseurs des droits humains en Afrique 65

    Paragraphe 2 : La ratification des normes comme préalable nécessaire à l'effectivité de leur mise en oeuvre 67

    A/ L'applicabilité des normes protectrices des défenseurs 67

    B/ La compétence des mécanismes internationaux de protection des défenseurs 69

    SECTION 2 : LA RECONNAISSANCE INTERNE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS 70

    Paragraphe 1 : La consécration constitutionnelle des droits reconnus aux défenseurs 71

    A/ L'affirmation des droits-libertés individuels et collectifs 72

    B/ La constitutionnalisation du préambule 73

    Paragraphe 2 : L'aménagement législatif des droits reconnus aux défenseurs 74

    CONCLUSION DU PREMIER CHAPRITRE 76

    CHAPITRE 2 : LA MISE EN PLACE DE MECANISMES INSTITUTIONNELS GARANTISSANT L'EFFECTIVITE DES NORMES PROTEGEANT LES DEFENSEURS 77

    SECTION 1 : LES INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES 77

    Paragraphe 1 : La protection des libertés publiques par le juge judiciaire 78

    Paragraphe 2 : La protection des libertés individuelles par le juge administratif 78

    SECTION 2 : LES INSTITUTIONS NON JURIDICTIONNELLES 79

    Paragraphe 1 : La Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés (CNDHL) 80

    Paragraphe 2 : Les organisations de la société civile 82

    A/ Le Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH) 83

    1) Le produit d'une volonté étatique 83

    2) Un acteur institutionnel de protection des défenseurs des droits de l'Homme important 84

    B/ Le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique Centrale (REDHAC) 85

    CONSLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 87

    CONSLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 88

    SECONDE PARTIE : LA LIMITATION DE LA MISE EN OEUVRE 90

    CHAPITRE 3 : LA CONSISTANCE DE LA LIMITATION 91

    SECTION 1 : LES LIMITES SOCIO-JURIDIQUES 91

    Paragraphe 1 : Les entraves juridiques 91

    A/ La faible attractivité exercée par les normes internationales spécifiques protectrices des défenseurs sur ceux-ci 91

    1) Des règles méconnues de leurs destinataires 92

    2) Le caractère non contraignant des textes 94

    B/ Un cadre juridique interne inadéquat 95

    1) L'inexistence d'un statut juridique clair reconnu au défenseur des droits de l'Homme 95

    2) Un aménagement strict de la question des libertés publiques consacrant la suprématie de l'autorité 97

    Paragraphe 2 : Les pesanteurs sociales et culturelles 99

    A/ Le climat d'adversité existant entre les défenseurs et les autorités 99

    1) La conception culturelle traditionnelle totalitaire de l'autorité 99

    2) L'hostilité des pouvoirs publics relativement à l'action des défenseurs 101

    B/ L'ignorance généralisée des populations vis-à-vis des questions de droits de l'Homme 103

    1) Un contexte socio-économique imperméable à l'essor d'une culture des droits de l'Homme 103

    2) La méconnaissance du rôle des défenseurs par les communautés 104

    SECTION 2 : LES LIMITES INSTITUTIONNELLES 106

    Paragraphe 1 : Une protection institutionnelle faible à tous les niveaux 107

    A/ Les entraves liées aux institutions juridictionnelles 107

    1) De l'apparente indépendance du juge camerounais 108

    2) Une réalité paradoxale : le juge oppresseur des défenseurs des droits de l'Homme 113

    B/ Les limites liées aux institutions non juridictionnelles 116

    1) La dépendance institutionnelle de la Commission Nationale des droits de l'Homme et des libertés de l'autorité publique exécutive 116

    2) L'impact résiduel de l'action des institutions privées de protection des militants 122

    Paragraphe 2 : Un système institutionnel de protection des défenseurs dépendant de l'extérieur 124

    A/ La faible intégration des défenseurs des droits de l'Homme locaux 124

    B/ Le recours récurrent, voire systématique aux organisations internationales des droits de l'Homme et institutions diplomatiques étrangères 128

    CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE 131

    CHAPITRE 4 : LA REVERESIBILITE DE LA LIMITATION 132

    SECTION 1 : LES MESURES CORRECTIVES AU NIVEAU INTERNE 132

    Paragraphe 1 : Le renforcement du système institutionnel national 133

    A/ Des mesures propres à la communauté des défenseurs 133

    1) L'établissement d'un système de réseautage efficace entre les défenseurs 133

    2) Le renforcement des capacités des défenseurs 135

    B/ La promotion du dialogue et de la coopération entre les acteurs 137

    1) L'axe défenseurs-autorités 138

    2) L'axe défenseurs-Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés 140

    3) L'axe défenseurs-population 141

    Paragraphe 2 : La révision du cadre juridique pour la promotion du statut du défenseur des droits de l'Homme 142

    A/ L'élaboration d'un cadre juridique efficace de protection spécifique des défenseurs des droits de l'Homme 143

    1) La production d'une loi consacrant la protection spécifique des travailleurs des droits de l'Homme 143

    2) L'établissement d'un mécanisme de monitoring destiné à surveiller l'application de la loi 145

    B/ La codification des textes existant se rapportant à la protection des défenseurs 147

    SECTION 2 : LES MESURES CORRECTIVES SUR LE PLAN INTERNATIONAL 149

    Paragraphe 1 : Au niveau universel 149

    A/ Un encadrement plus coercitif de l'exécution par l'Etat de son obligation de protéger les droits fondamentaux de ses nationaux 150

    B/ La conception d'un cadre juridique conventionnel traitant spécifiquement de la protection des défenseurs des droits de l'Homme 152

    Paragraphe 2 : A l'échelle régionale africaine 154

    CONSLUSION DU QUATRIEME CHAPITRE 156

    CONSLUSION DE LA SECONDE PARTIE 157

    CONCLUSION GENERALE 158

    BIBLIOGRAPHIE 160

    ANNEXES 172

    TABLE DES MATIERES 192

    * 1 NGUEMA I., « Violence, droits de l'Homme et développement en Afrique » in Revista IIDH, Vol. 21, 1995, p. 93.

    * 2 BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 9.

    * 3 Office contre la drogue et le crime des Nations Unies, Criminalité et développement en Afrique (Rapport), Juin 22005, p. v.

    * 4 SEKAGGYA M., Message sur les défenseurs des droits de l'homme : dix ans après la déclaration sur les droits de l'homme, dix points pour mieux les connaitre, en annexe de son rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme présenté à l'Assemblée générale des nations unies le 12 août 2008, A/63/288

    * 5 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, intervention orale à la 53éme session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (Banjul, 9-23 avril 2013) sous le point 9 de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des droits de l'Homme », http://protectionline.org/files/2013/04/Intervention-orale-sur-les-HRD-en-Afrique_CADHP_130413.pdf (consulté le 19/08/2013).

    * 6 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, Rapport annuel 2011, p. 9.

    * 7 East and Horn Africa Human Rights Defenders Project (EHAHRDP), Defending human rights: resource book for human rights defenders, 2nd edition, p. 2.

    * 8 Rapport du Secrétaire général de l'ONU à l'Assemblée générale, 55ème session, A/55/292, 11 août 2000 cité dans Rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme dans les Amériques, CIDH, pp 7-8.

    * 9 Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, Rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme dans les Amériques, OEA/Ser.L/V/II. 124, Doc. 5 Fr, adopté à sa 124ème session ordinaire, 7 mars 2006, p. 1.

    * 10 Idem, p. 1.

    * 11 OBS, Op. Cit., p.15.

    * 12 Il s'agit de l'actuel Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies.

    * 13Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, Op. Cit., p. 7.

    * 14 EHAHRDP, Op. Cit., p. 2 (traduit de l'anglais).

    * 15 Idem, p. 4.

    * 16 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Protection International, 2011, p. 6, disponible sur www.protectionline.org (consulté le 19/08/2013).

    * 17 Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, Op. Cit., p. 8.

    * 18 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., p. 6.

    * 19 Commission Interaméricaine des droits de l'Homme, Op. Cit., p. 1.

    * 20 Idem, p. 1.

    * 21 Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC), Etat des lieux de la situation des défenseurs au Cameroun (inédit), p. 1, http://www.redhac.org. (Consulté le 19/08/2013) 

    * 22 Département d'Etat des Etats-Unis/Bureau pour la démocratie, les droits de l'Homme et le travail, Rapport 2012 sur les droits de l'Homme au Cameroun, p. 1, disponible à l'adresse (chercher)

    * 23 Idem, p. 1.

    * 24 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 152.

    * 25 Idem, p. 155.

    * 26 GUIME DJIME, défenseur des droits de l'Homme, a été assassiné à son domicile dans la nuit du 10 au 11 juin 2011. (Cf. Rapport RECODH 2011, p. 161) Eric OHENA LEMBEMBE, journaliste engagé dans la défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre et intersexuels (LGBTI) a été retrouvé assassiné à son domicile à Yaoundé, dans la soirée du 15 juillet 2013. (Cf. la page web suivante : http://www.fidh.org/-cameroun-1547- )

    * 27 Voir le cas du défenseur des droits de l'Homme MEY ALI, président de l'organisation OS CIVILE. (Rapport 2011 RECODH, p. 155) Voir également celui de Mr MOWHA Franklin, président national de Front Line Fighters For Citizens Interest et défenseur des droits des paysans et de la minorité Bororo dans la région de l'Ouest Cameroun. (Rapport RECODH 2011, p. 160 ; Communiqué de presse du REDHAC du 14 décembre 2012).

    * 28 GABY AMBO, directeur exécutif et co-fondateur de FINDERS INITIATIVE GROUP (FIG), ONG de défense des droits de l'homme basée à BAMENDA, a été victime d'intimidations, vols et menaces de mort. (Communiqué de presse du REDHAC du 10 octobre 2012) Maximilienne NGO MBE directrice exécutive du REDHAC, est victime d'intimidations, de vols et menacée de viol par les éléments des forces de sécurité. (Rapport 2013 AMNESTY INTERNATIONAL, p. 57 ; appel urgent de l'Observatoire pour les défenseurs du 15 avril 2011, rapport annuel 2011 de l'observatoire, p. 128.) Les avocats Alice NKOM et Michel TOUGUE ainsi que membres de leurs familles, sont menacées de violence et de mort, pour avoir représenté des personnes accusées de relations homosexuelles. (Rapport 2013 AMNESTY INTERNATIONAL, p. 57 ; appel urgent du REDHAC du 25 octobre 2012)

    * 29 Stéphane KOCHE, membre de l'Association pour la défense des droits des homosexuels (ADEFHO) est arrêté et maintenu en détention pendant plusieurs heures par des membres des forces de sécurité le 27 mars 2012, pour avoir organisé à Yaoundé, un atelier sur les droits des minorités sexuelles. (Rapport 2013 AMNESTY INTERNATIONAL, p. 57)

    * 30 Richard FOUOFIE DJIMELI, réalisateur du film de fiction « 139 les derniers prédateurs » mettant en scène un tyran au pouvoir de puis 139 ans, a été enlevé dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars 2013, dans sa chambre au quartier CRADAT à Yaoundé. (Cf. Appel urgent du REDHAC du 25 mars 2013.)

    * 31 AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, rapport 2013, p. 57.

    * 32 AMNESTY INTERNATIONAL, Op. Cit., p. 56.

    * 33 BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 19.

    * 34 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 219.

    * 35 BOUKONGOU J. D., Cours de droit international des droits de l'Homme  (inédit), Master 1, UCAC, APDHAC, 2010-2011, p. 3.

    * 36 GUILLIEN R. et VINCENT J., Op. Cit., p. 217.

    * 37 BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 20.

    * 38 Idem, p. 20.

    * 39 Ibidem, p. 20.

    * 40 Comité International de la Croix Rouge, « Mise en oeuvre du droit international humanitaire : du droit à l'action » disponible à l'adresse suivante : www.icrc.org/fre/assets/files/other/mise_en_oeuvre_dih.pdf. (Consulté le 19/08/2013)

    * 41 BOISSON DE CHAZOURNES L., « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis » in Revue générale de droit international public, tome 9, Paris : Pedone, 1999, p. 39.

    * 42 COMBACAU J. et SUR S., Droit international public, 2e édition, Paris : Montchrestien, coll. « Domat-droit public », 1995, p. 167.

    * 43 MALJEAN DUBOIS S., « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement » in Les notes de l'institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), n° 4, Paris, 2003, p. 22.

    * 44 NGWANZA OWONO J., La mise en oeuvre de la convention-cadre de l'ONU sur les changements climatiques au Cameroun : cas du mécanisme de développement propre, Mémoire présenté et soutenu publiquement en vue de l'obtention du Master en droits de l'Homme et action humanitaire, UCAC, 2008-2009, 77 pages.

    * 45 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 445.

    * 46 Idem, p. 559.

    * 47 D. DE BECHILLON, Qu'est-ce qu'une règle de droit ?, Paris : éd. Odile Jacob, 1997, pp. 163-164.

    * 48 Idem, pp. 165-166.

    * 49 KELSEN H., Théorie générale des normes, 1ère édition, Paris : PUF, coll. Léviathan, 1996, p. 2.

    * 50 Idem, p. 6.

    * 51 D. DE BECHILLON, Op. Cit., p. 173.

    * 52 KELSEN H., Op. Cit., p. 9.

    * 53 LABEE X., Les critères de la norme juridique, Paris : PUL, 1994, p. 12.

    * 54 Idem, p. 13.

    * 55 D. DE BECHILLON, Op. Cit., p. 170.

    * 56 SALMON J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles : Bruylant/AUF, 2001, pp. 546-547.

    * 57 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., pp. 15-16.

    * 58 DUPUY P-M., Droit international public, 3ème édition, Paris : Dalloz, 1995, p. 284.

    * 59 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., pp. 25-26.

    * 60 Pour les auteurs, les principaux éléments de formation du droit international sont, conformément à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice (CIJ) : l'engagement international de l'Etat, la coutume internationale, les traités internationaux, les instruments concertés non conventionnels, les actes unilatéraux étatiques, les actes des organisations internationales, les principes généraux de droit. Voir page 43

    * 61 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., p. 43.

    * 62 Idem, p. 45.

    * 63 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., pp. 25-26.

    * 64 NGUYEN QUOC DINH et alli, Droit international public, 5ème édition, Paris : LGDJ, 1994, p. 114.

    * 65 SALMON J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles : Bruylant/AUF, 2001, p. 547

    * 66 D. DE BECHILLON, Op. Cit., p. 193.

    * 67 Idem, pp. 194-195.

    * 68 DUPUY P-M., Op. Cit., p. 284.

    * 69 COMBACAU J. et SUR S., Op. Cit., p. 19.

    * 70 CORNU G., Vocabulaire juridique, 3ème édition, Paris : PUF, 2002, p. 701.

    * 71 SALMON J., Dictionnaire de droit international public, Bruxelles : Bruylant/AUF, 2001, p. 899.

    * 72 Idem, p. 902.

    * 73 MBAYE K., Les droits de l'Homme en Afrique, Paris : éd. A. Pedone, 1992, p. 76.

    * 74 Idem, p. 70.

    * 75 MORANGE J., Manuel des droits de l'Homme et libertés publiques, Paris : PUF, collection Droit fondamental, 2007, p. 7.

    * 76 HERMET G. et alli, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris : Armand Colin, 1994, p. 89.

    * 77 POUILLE A., Libertés publiques et droits de l'Homme, 16ème édition, Paris : Mémentos Dalloz, 2008, p. 7.

    * 78 MOURGEON J., Les droits de l'Homme, Paris : PUF, collection Que sais-je ?, n° 1728, 1998, p. 9.

    * 79 KAMWANGA KILIYA D., Les mécanismes internationaux de protection et effectivité des droits de l'Homme, Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies (DEA) en droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), 2005, http://www.memoireonline.com/12/05/29 (consulté le 19/08/2013).

    * 80 MBAYE K., Op. Cit., p. 25.

    * 81 ETEME ETEME S. P., Droits de l'Homme et police judiciaire au Cameroun, Paris : L'Harmattan, 2009, p. 24.

    * 82 Centre des Nations Unies pour les droits et la démocratie en Afrique centrale, Rights & democracy focus, édition spéciale du 10 décembre 2010, Yaoundé, p. 1.

    * 83 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 96.

    * 84 Il faut signifier que c'est à compter de l'adoption de ce texte que l'expression « défenseur des droits de l'Homme » s'est vulgarisée. Jusque là les termes les plus couramment utilisés étaient « militant », « professionnel », « travailleur » ou « surveillant » des droits de l'Homme. Par conséquent dans le cadre de cette étude, l'on emploiera donc indifféremment ces différentes locutions parce qu'elles rendent compte de la même réalité.

    * 85 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les défenseurs des droits de l'homme : protéger le droit de défendre les droits de l'homme, fiche d'information n° 29, Genève : publications de l'ONU, 2004, p. 2.

    * 86 MATHIEU J-L., La défense internationale des droits de l'Homme, Paris : PUF, coll. Que sais-je ?, 1993, 127 pages.

    * 87 Idem, p. 7.

    * 88 MATHIEU J-L., Op. Cit., p. 16.

    * 89 Idem., p. 17.

    * 90 JAUDEL E., Le juste et le fort : la défense des droits de l'homme sur trois continents, Paris : éd. Grasset et Fasquelle, 1989, 203 pages.

    * 91 Idem, p. 13.

    * 92 JAUDEL E., Op. Cit., p. 143.

    * 93 AURENCHE G., L'aujourd'hui des droits de l'Homme, Paris : Nouvelle cité, 1985, 265 pages.

    * 94 AURENCHE G., « Les droits de l'Homme en questions » in Etudes (revue), Tome 378, n° 6(3786), juin 1993, Paris : éd. Assas, pp. 725-734.

    * 95 AURENCHE G., L'aujourd'hui des droits de l'Homme, Paris : Nouvelle cité, 1985, p. 11.

    * 96 Idem, p. 10.

    * 97 Ibidem, p. 123.

    * 98 Ibid, p. 124.

    * 99 AURENCHE G., « Les droits de l'Homme en questions » in Bulletin des études (revue), Tome 378, n° 6(3786), juin 1993, Paris : éd. Assas, p. 727.

    * 100 Idem, p. 730.

    * 101 Ibidem, pp. 730-731.

    * 102 Ibid, p. 733.

    * 103 Il faut entendre le terme personne ici selon la conception large du droit général à savoir comme une entité pouvant être physique ou non, dotée de la capacité d'agir.

    * 104 MENGUE M. T., « Société civile au Cameroun et promotion des droits de l'homme » in Vers une société de droit en Afrique centrale (90-2000), MAUGENEST D. et BOUKONGOU J. D. (Dir.), Yaoundé : PUCAC, 2001.

    * 105 Idem, P. 31.

    * 106 Ibidem, P. 41.

    * 107 DE MONTALEMBERT A., « Amnesty International : la défense des droits de l'Homme à la portée de tous » in Bulletin des études, tome 352, n° 3(3528), mars 1980, Paris : éd. Assas, pp. 319-331.

    * 108 LEAUD A., Amnesty International : le parti des droits de l'Homme, Paris : éd. Du Seuil, 1993, 245 pages.

    * 109 DE MONTALEMBERT A., Op. Cit., p. 331.

    * 110 LEAUD A., Op. Cit., p. 89.

    * 111 Idem, p. 90.

    * 112 OFUATEY-KODJOE W., « L'Organisation des Nations Unies et la défense des droits individuels et collectifs » in Revue internationale des sciences sociales, n° 144, juin 1995, Paris : érès, pp. 355-372.

    * 113 OFUATEY-KODJOE W., Op. Cit., p. 355.

    * 114 Idem, p. 359.

    * 115 Ibidem, p. 360.

    * 116 Ibid., p. 359.

    * 117 Ibid., pp. 361-362.

    * 118 QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 4ème édition, Paris : Dunod, 2011, p. 81.

    * 119 Le Cameroun a adhéré à la Charte des Nations Unies (CNU) conformément à son article 4 et, est devenu membre de l'organisation le 20/09/1960. Il a également signé, ratifié et déposé les instruments de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) respectivement les 23/07/1987, 20/06/1989 et 18/09/1989. Par conséquent il est soumis aux dispositions de ces textes et reconnaît les compétences des organes qu'elles créent. C'est pourquoi la déclaration de 98 et les textes non contraignants du système africain élaborés dans le sens de la protection des défenseurs, lui sont applicables. Et aussi que la compétence des différents mécanismes de rapportage établis à l'échelle onusienne et africaine, s'étend à son territoire.

    * 120 BESSON S., « L'effectivité des droits de l'Homme : du devoir être, du pouvoir être et de l'être en matière de droits de l'Homme », in XXXX, p. 69.

    * 121 BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 7.

    * 122 BOUKONGOU J. D., Op. Cit., p. 7.

    * 123 COMBACAU J. et SUR S., Droit international public, 2e édition, Paris : Montchrestien, coll. « Domat-droit public », 1995, p. 180.

    * 124 Préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs du 9 décembre 1998.

    * 125 GRAWITZ M., Lexique des sciences sociales, 5ème édition, Paris : Dalloz, 1991, p. 203.

    * 126 AKTOUF O., Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations, Montréal : les presses de l'université du Québec, 1987, p. 27.

    * 127 Idem, P. 28.

    * 128 GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 8ème édition, Paris : Dalloz, 1990, p. 384.

    * 129 AKTOUF O., Op. Cit., p. 27.

    * 130 LOUBET DEL BAYLE J.-L., Initiation aux méthodes des sciences sociales, Paris-Montréal : L'Harmattan, 2000, éditeur, p. 27.

    * 131 BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Op. Cit., p. 23.

    * 132 EINSENMANN C., Cours de droit administratif, Paris : Karthala-PDM, 2003, p. 45.

    * 133 STARCK B. et alli, Introduction au droit, 3ème édition, Paris : Litec, Coll. Litec Droit, 1990, p. 44.

    * 134 LASCOUMES P. et SEVERIN E., « Théories et pratiques de l'effectivité du Droit » in Revue Droit et Société, n° 2, 1986, p. 128

    * 135 RANGEON F., « Réflexions sur l'effectivité du droit », in XXXX, p. 128.

    * 136 Voir pour plus d'informations CROZIER M. et FRIEDBERG E., L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective, Paris : Le Seuil, 1977.

    * 137 QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, 4ème édition, Paris : Dunod, 2011, p. 166.

    * 138 Idem, p. 162.

    * 139 LOUBET DEL BAYLE J.-L., Initiation aux méthodes des sciences sociales, Paris-Montréal : L'Harmattan, 2000, éditeur, p. 167.

    * 140 QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L., Op. Cit., p. 179.

    * 141 LOUBET DEL BAYLE J.-L., Op. Cit., p. 168.

    * 142 LOUBET DEL BAYLE J.-L., Op. Cit., p. 168.

    * 143 AKTOUF O., Op. Cit., p. 112.

    * 144 Idem, p. 111.

    * 145 LOUBET DEL BAYLE J.-L., Op. Cit., p. 186.

    * 146 Idem, se référer à la typologie effectuée à la page 112.

    * 147 AKTOUF O., Op. Cit., p. 87.

    * 148 LOUBET DEL BAYLE J.-L., Op. Cit., p. 71.

    * 149 ROMI R., Méthodologie de la recherche en droit : Master et doctorat, Paris : Litec, 2006, p. 55 cité par BOUKONGOU J. D., BOUKONGOU J. D., Cours de projet de recherche (inédit), Op. Cit., p.26.

    * 150 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Bruxelles : Protection International, 2011, p. 13.

    * 151 L'allusion est faite ici à la conception classique volontariste du droit international, qui veut que ce dernier ne trouve sa source exclusivement, que dans la volonté des Etats. Pour les tenants de cette philosophie axée sur le statocentrisme, tels que le doyen JELLINEK, « l'Etat ne peut être lié par le droit que s'il y consent. » Il s'agit de la règle « pacta sunt servanda ». Cette pensée s'est fortement enracinée dans l'appréhension moderne du droit international, dans la mesure où elle a été consacrée comme norme de jus cogens (règle impérative), par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Cette dernière dispose à ce sujet en son article 26 que : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »

    * 152 NYALUMA MULAGANO A., «  Les obligations de l'Etat dans la mise en oeuvre des droits de l'Homme » (pp 99-106) in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 99.

    * 153 Idem, p. 99.

    * 154 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p.16

    * 155 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., p. 3.

    * 156 OBS, Op. Cit., p.16.

    * 157 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Idem, p. 3.

    * 158 Cf. Article 2 DUDH et Article 2 PIDCP.

    * 159 Cf. Article 19 DUDH et Article 19 PIDCP.

    * 160 Voir Article 20 DUDH, Articles 21 et 22 PIDCP.

    * 161 Voir Article 12 DUDH et Article 13 PIDCP.

    * 162 Article 21 DUDH, Article 25 PIDCP.

    * 163 Article 19 PIDCP, voir aussi article 29 DUDH.

    * 164 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., p.5

    * 165 L'on ne s'appesantit dans le cadre de l'étude que sur le cas du système régional africain pour des besoins de méthodologie. Ceci dans la mesure où l'on s'attache à ce niveau à ne mettre en exergue que les normes internationales de protection des défenseurs des droits de l'homme opposables et applicables au Cameroun. Alors, cela est loin de signifier que seule la CADHP a repris dans son corpus les prérogatives nécessaires à l'action de défense des droits humains consacrées par les textes universels. Cela est le cas pour les autres instruments fondamentaux des systèmes régionaux à savoir : la Convention européenne des droits de l'Homme (CDEH) et la Convention américaine relative aux droits de l'Homme (CADH), respectivement pour les systèmes européen et américain. En guise d'exemple, l'on peut se contenter de faire remarquer ici que le droit de réunion pacifique consacré aux articles 20 de la DUDH et 21 du PIDCP comme mentionné plus haut, est repris non seulement par la CADHP en son article 11, mais aussi par les CEDH et CADH respectivement en leurs articles 11 et 15.

    * 166 Le droit à la protection à l'article 2, les libertés d'opinion et d'expression à l'article 9, la liberté d'association pacifique à l'article 10, le droit de réunion à l'article 11, la liberté de circulation à l'article 12 et enfin, le droit de participation à la gestion des affaires publiques à l'article 13.

    * 167 Articles 11 et 12 CADHP.

    * 168 Propos de Mr. Hasan SHIRE SHEIKH (président de l'Unité des défenseurs de l'est de la corne de l'Afrique, et responsable du Secrétariat du Réseau panafricain des défenseurs) à l'occasion de Johannesburg + 10, la Conférence de tous les défenseurs des droits de l'Homme d'Afrique qui s'est tenue à Kampala, du 20 au 23 Avril 2009 in Johannesburg + 10 Le rapport de la conférence, Projet des défenseurs des droits humains de l'est et de la corne de l'Afrique (EHAHDRDP), 5 Septembre 2009, P. 9

    * 169 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les défenseurs des droits de l'homme : protéger le droit de défendre les droits de l'homme, fiche d'information n° 29, Genève : publications de l'ONU, 2004, p. 22.

    * 170 Consulter à cet effet, les articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 du corpus de la Déclaration.

    * 171 Elle dispose fort à propos dans son article premier que : « Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international. »

    * 172 La Déclaration définit distinctement les obligations liant les gouvernements envers les Etats, aux articles 2, 9, 12, 14 et 15. Les Etats ont ainsi la responsabilité et la charge de protéger et promouvoir tous les droits de l'Homme ; de veiller à ce que toute personne sous leur juridiction en profite ; d'adopter toutes les mesures législatives et règlementaires pour assurer la mise en oeuvre effective des droits et libertés ; de diligenter au plus vite des enquêtes impartiales sur les violations des droits humains ; de protéger les personnes de toute violence ou discrimination ; de stimuler et de soutenir la création d'institutions nationales indépendantes de promotion et de protection des droits humains ; de promouvoir l'enseignement des droits de l'Homme à tous les niveaux.

    * 173 Propos de Mme Margaret SEKAGGYA, le rapporteur spécial des NU pour les défenseurs lors de Johannesburg + 10 in Johannesburg + 10 Le rapport de la conférence, Projet des défenseurs des droits humains de l'est et de la corne de l'Afrique (EHAHDRDP), 5 Septembre 2009, P. 40.

    * 174 La Déclaration dispose ainsi qu'il suit en son article 19 : « La Conférence note que l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l'homme par la 54éme session de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme marque un tournant important, et lance un appel aux gouvernements africains pour qu'ils prennent les mesures appropriées pour mettre en oeuvre cette Déclaration en Afrique. »

    * 175 Cf. Article 30 de la CADHP.

    * 176 Voir Résolution n° 196.

    * 177 Pour reprendre la formule de l'éminent penseur du 18ème siècle Emer DE VATTEL.

    * 178 Ceci dans la mesure où, le Comité ne rend pas de décisions ayant autorité de la chose jugée ou force contraignante, mais plutôt des avis et recommandations, dont l'exécution ne contraint pas les Etats. Toutefois, étant donné que les mesures qu'il prescrit se rattachent aux obligations conventionnelles que le Pacte impose à ces derniers, ils sont tenus de les réaliser.

    * 179 BOUKONGOU J. D., Cours de droit international des droits de l'Homme (inédit), Master 1, UCAC, APDHAC, 2010-2011, p. 25.

    * 180 GUIMDO B-R ., Cours de Contentieux des droits civils et politiques (inédit), Master 2, UCAC, APDHAC, 2011-2012, p. 2.

    * 181 BOUKONGOU J. D., Op. cit, P. 30.

    * 182 POUGOUE P. G., « La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entre son passé et son avenir », in : L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, 1994, Montréal : AUPELF-UREF, pp. 529-532 Cité par BOUKONGOU J. D., Op. cit, P. 37.

    * 183 Le mandat de la CADH est défini par l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

    * 184 Pour amples développements sur le sujet, bien vouloir consulter les articles 47 à 53 de la CADHP.

    * 185 Article 55 CADHP.

    * 186 Article 56 CADHP. Voir les articles 55 à 59 pour la procédure.

    * 187 Selon ce qui est disposé à l'Article 60 de la CADHP : « la Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. »

    * 188 Communications 147/95 et 149/96, affaire Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie.

    * 189 Communications 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, affaire Ken Saro-Wiwa.

    * 190 NYALUMA MULAGANO A., «  Les obligations de l'Etat dans la mise en oeuvre des droits de l'Homme » (pp 99-106) in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 163.

    * 191 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les défenseurs des droits de l'homme : protéger le droit de défendre les droits de l'homme, fiche d'information n° 29, Genève : publications de l'ONU, 2004, p. 21.

    * 192 En Août 2000, le mandat de Représentant Spécial du Secrétaire Général sur les défenseurs des droits de l'Homme est créé. Mme Hina JILANI, avocate pakistanaise des droits de l'Homme de grande notoriété, est nommée comme première titulaire du poste, pour une durée de trois comme requis dans la résolution. Le mandat perdure même sous le Conseil des Droits de l'Homme avec les mêmes conditions de durée. Il est ainsi renouvelé en 2008 (Résolution 7/81) et en 2011 (Résolution 16/5). En 2008, la magistrate ougandaise Margaret SEKAGGYA succède à Mme JILANI ; le mandat change alors de titre pour devenir Rapporteur Spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme. Les titulaires ne sont plus nommés par le Secrétaire Général, mais par le Président du Conseil des Droits de l'Homme. Cependant il faut relever que la substance du mandat reste la même, inchangée.

    * 193 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Op. Cit., p. 26.

    * 194 A titre d'information, le mandat est actuellement détenu par Mme Reine ALAPINI-GANSOU, une éminente juriste béninoise, depuis le 5 Novembre 2011, en vertu de la Résolution n° 202.

    * 195 A cet effet, le Rapporteur a commencé par ailleurs, à publier La lettre de la Rapporteure, un bulletin bi-annuel destiné à informer les défenseurs de ses activités, faisant état de problématique s d'intérêt pour les défenseurs dans le contexte africain.

    * 196 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Bruxelles : Protection International, 2011, p. 10.

    * 197 Vu l'importance de ce point pour la suite de l'étude, il est nécessaire de s'y attarder de nouveau amplement. Le Cameroun a adhéré au Pacte International relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif au Pacte, le 27 juin 1984. Il a signé les instruments relatifs à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, le 23 juillet 1987, les a ratifié le 20 juin 1989 et déposé le 18 septembre 1989. La Charte des Nations Unies est entrée en vigueur au Cameroun le 20 septembre 1960. L'adhésion du pays s'est faite conformément à l'article 4 qui dispose ainsi qu'il suit : « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. »

    * 198 Selon ce qu'il ressort des articles 14 et 15 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

    * 199 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 459.

    * 200 Idem, p. 21.

    * 201 Cette obligation est faite par le PIDCP qui dispose en article 2 : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune... » Elle est également textuellement reprise par la CADHP en son article 2 : « toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune... »

    * 202 BOUKONGOU J. D., Cours de droit international des droits de l'Homme (inédit), Master 1, UCAC, APDHAC, 2010-2011, p. 38 (inédit). Néanmoins précisément en ce qui concerne la condition d'épuisement des voies de recours internes, la CADH s'est abondamment prononcée pour y apporter des tempéraments. Aussi, selon elle, « il serait incorrect d'obliger les plaignants à user des voies de recours qui ne fonctionnent pas de façon impartiale et qui ne sont pas tenues de statuer conformément aux principes de droit. Le recours dans ce cas n'est ni adéquat ni efficace. » (Communication 60/91, affaire Constitutionnal Rights Project c/ Nigéria) L'idée générale ainsi défendue est que la règle ne devrait astreindre les plaignants à « épuiser des voies de recours internes qui, en termes pratiques, ne sont ni disponibles ni pratiques. » (Communication 71/92, affaire RADDHO c/ Zambie)

    * 203 Voir Article 3 de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

    * 204 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 147.

    * 205 DEBBASCH C. et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, 4e éd., Paris : Economica, 2001, p. 83 cité par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html

    * 206 GONIDEC P. F., Les droits africains, Evolutions et sources, 2e édition, Paris : LGDJ, 1985, p. 100 cité par ZBIGNIEW P., Idem.

    * 207 ZBIGNIEW P., Op. Cit.

    * 208 ZBIGNIEW P., Op. Cit.

    * 209 Idem.

    * 210 KAMTO M., « L'énoncé des droits dans les constitutions des Etats africains francophones » in R.J.A., n° 2-3, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 1991, p. 12 cité par ZBIGNIEW P., Op. Cit.

    * 211 KAMTO M., Op. Cit., p. 15 cité par ZBIGNIEW P., Op. Cit.

    * 212 ATANGANA AMOUGOU J. L., L'Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l'évolution des libertés publiques en droit camerounais, Thèse, droit public, Volume 1, Université Jean Moulin Lyon III, 1999, p. 175.

    * 213 Article 1 de la loi n° 90/053.

    * 214 Article 2 de la loi n° 90/055.

    * 215 Article 3 d la loi n° 90/055.

    * 216 ATANGANA AMOUGOU J. L., L'Etat et les libertés publiques au Cameroun : essai sur l'évolution des libertés publiques en droit camerounais, Thèse, droit public, Volume 1, Université Jean Moulin Lyon III, 1999, pp. 236-237.

    * 217 Il convient de procéder à une précision ici afin de dissiper tout doute pouvant rationnellement se manifester. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse aurait parfaitement pu intégrer la juridiction constitutionnelle. En effet, au travers du mécanisme du contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements, le conseil constitutionnel peut également être considéré, au même titre que ses augustes confrères, comme un mécanisme de défense des droits constitutionnels reconnus aux militants. Cependant, l'inopportunité d'intégrer cette juridiction à l'analyse, consiste en ce qu'elle obéit à des conditions de saisine strictes et restrictives, à l'opposé des autres. Les justiciables ordinaires ne peuvent la saisir individuellement, afin d'obtenir la protection de leurs prérogatives. A cet effet, le texte constitutionnel du 18 janvier 1996 dispose n son article 47(2) que : « Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. »

    * 218 ATANGANA AMOUGOU J. L.,Op. Cit., p. 238.

    * 219ATANGANA AMOUGOU J. L., Op. Cit., p. 248.

    * 220 Idem, p. 222.

    * 221 La déclaration dispose en effet, en son article 14 alinéa 3 que : « L'État encourage et appuie, lorsqu'il convient, la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout autre type d'institution nationale. »

    * 222 Cf. article 1(2) de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.

    * 223 Il s'agit du décret n° 90/1459 du 08 novembre 1990 portant création du Comité National des Droits de l'Homme et des Libertés.

    * 224 ATANGANA AMOUGOU J. L., Op cit, p. 222.

    * 225 Idem, p. 227.

    * 226 Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection des droits de l'Homme : Résolution A/RES/48/134 du 20 décembre 1993.

    * 227 Cf. Laurent DOH, « Les neuf péchés de Chemuta Banda Président de la CNDHL : Pourquoi Paul Biya doit le démettre », L'article 3 du décret du  8 novembre 1990 encourage de telles pratiques comme l'illustrent les cas évoqués dans cet article consultable sur http://www.icicemac.com/node/6713.

    * 228 Cf. article 1(3) de la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL.

    * 229 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, pp. 1-2

    * 230 Source : RECODH, Formulaire de candidature pour le prix 2013 du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'Homme (inédit), p. 6.

    * 231 Propos recueillis lors d'un entretien avec le coordonnateur national du RECODH.

    * 232 BESSON S., « L'effectivité des droits de l'Homme : du devoir être, du pouvoir être et de l'être en matière de droits de l'Homme », in XXX, pp. 70-71.

    * 233 Idem, p. 69.

    * 234 RANGEON F., « Réflexions sur l'effectivité du droit », in XXX, p. 126.

    * 235 CHAMPEIL-DESPLATS V., « Effectivité et droits de l'Homme : Approche théorique » in A la recherche de l'effectivité des droits de l'Homme, CHAMPEIL-DESPLATS V. et LOCHAK D. (Dir.), Paris : Presses universitaires de Paris 10, Année, pp. 11-26, article disponible sur : http://books.openedition.org/pupo/1152 (consulté le 30/08/2013).

    * 236 RANGEON F., « Réflexions sur l'effectivité du droit », in XXXX, p. 128.

    * 237 Idem, p. 135.

    * 238 RANGEON F., Op. Cit., p. 135.

    * 239 MBEYAP KUTNJEM A., Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modification du code pénal au Cameroun), DEA en Droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 2005 : http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun4.html#toc15

    * 240 C'est un concept théorisé et formulé à l'origine par le juriste de la Common law Lord McNair, dans son ouvrage intitulé The functions and differing legal character of treaties, pour désigner les principes abstraits en droit par opposition à la hard law ou le droit concret, opératoire, issu de l'épreuve judiciaire.

    * 241 Il s'agit là des catégories de sources énumérées à l'article 38 alinéa 1 du Statut de la Cour internationale de justice.

    * 242 DUPLESSIS I., « Le vertige et la soft law : réaction doctrinales en droit international » in Revue québécoise de droit international, Hors-série, 2007, p. 249.

    * 243 Intervention d'un défenseur enquêté lors de la collecte des données sur le terrain. Tout au long de l'analyse, dans le souci d'étayer cette dernière, l'on fera intervenir de manière régulière, les avis pertinents donnés par la population de défenseurs enquêtée. Toutefois, la majorité des militants ayant requis l'anonymat, ces citations se feront dans des conditions respectant cette exigence.

    * 244 Consulter pour plus amples informations, le document présentant les Décisions du Cameroun, au sujet des recommandations du groupe de travail pour le Second cycle de l'examen périodique universel, paru en Septembre 2013, pp. 21-25.

    * 245 Consulter à titre indicatif attestant du caractère coutumier et généralisé de cette exigence du droit international : les articles 11 et 13 de la CADHP, l'article 12 alinéa 3 du PIDCP.

    * 246 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 12.

    * 247 OBS, Rapport annuel 2011, pp. 12-13.

    * 248 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 153.

    * 249 Lire pour de plus amples informations sur le sujet ABEGA S. C., Introduction à l'anthropologie sociale et culturelle, 1ère édition, éd. Afrédit, 2005, pp. 93-95.

    * 250 KATENDE J. C., « A quoi sert le pouvoir politique en Afrique ? » in XXX, p. 1.

    * 251 FOUCHER V., « Difficiles successions en Afrique sub-saharienne : persistance et reconstruction du pouvoir personnel » in XXX, pp. 131-132.

    * 252 KATENDE J. C., Op. Cit., p. 4.

    * 253 Propos recueillis lors de l'enquête de terrain réalisée.

    * 254 Un défenseur de la place interrogé.

    * 255 KATENDE J. C., Op. Cit., p. 4.

    * 256 Propos recueillis au cours de l'enquête de terrain.

    * 257 Intervention d'un enquêté.

    * 258 Propos d'un défenseur enquêté.

    * 259 Appellation génériques communes désignant les personnes non hétérosexuelles. Le sigle résume en fait, les cas de non hétérosexualité connus. Il signifie : lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexuels.

    * 260 Il faut relever que la violence dans ce cas n'a pas seulement un sens physique. Il faut y ranger aussi les cas de violences psychologiques subies par les adeptes et les personnes environnantes telles que le rejet, les injures et autres.

    * 261 Intervention d'un défenseur des LGBTI interviewé au cours de l'enquête de terrain.

    * 262 Eric OHENA LEMBEMBE était parallèlement directeur exécutif de la CAMFAIDS et journaliste engagé dans la défense des droits des LGBTI. Il a été retrouvé assassiné à son domicile, à Yaoundé, dans la soirée du 15 juillet 2013. Les premières constatations du rapport d'autopsie laissaient croire qu'il ait été battu à mort par ses agresseurs, son cou et ses pieds ayant alors apparemment été brisés, son visage, ses mains et ses pieds brûlés au fer à repasser.

    * 263 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, intervention orale lors de la 54ème session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples, sous le point 9 de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des droits de l'Homme », p. 2.

    * 264 ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html

    * 265 GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Paris : Dalloz, 2001, p. 507.

    * 266 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre XI, Chapitre VI.

    * 267 DJUIDJE B., « Le statut du juge judiciaire camerounais : un tableau contrasté », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques- Université de Dschang, Tome 3, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 1999, p. 46 cité par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.

    * 268 BADARA FALL A., « Les menaces internes protées à l'indépendance du juge dans l'organisation de la justice » in Collectif, Actes du deuxième congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF) : L'indépendance de la justice, Dakar- 7 et 8 Novembre 2007, p. 48.

    * 269 ABA'A OYONO J. C., « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Afrilex 2000/2001, pp. 1-23 cité par MBEYAP KUTNJEM A., Le droit à la justice au Cameroun (à l'origine de l'accélération de la modification du code pénal au Cameroun), DEA en Droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, 2005 : http://www.memoireonline.com/07/06/177/m_droit-justice-cameroun4.html#toc15

    * 270 BADARA FALL A., Op. Cit., p. 56.

    * 271 Article 37 alinéa 3 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996.

    * 272 A la base, se trouve le principe de l'inamovibilité des magistrats. Celui-ci suppose que ces derniers, ne puissent faire l'objet d'aucune affectation par voie d'avancement sans leur consentement, excepté du moment où les besoins du service l'exigent. Cette garantie de l'indépendance du juge, est absente de la constitution camerounaise. Ce vide profite dons à l'autorité exécutive qui à loisir procède à des affectations aux motivations ambigües. M ; MBUYEM relativement à l'instrumentalisation que fait l'autorité de ces dernières, distingue les affectations prévisions des affectations sanctions. Les premières viseraient à muter d'une localité à une autre un juge pour le dessaisir d'une affaire, afin de l'octroyer à un magistrat plus allégeant envers l'autorité. Alors que les secondes renverraient à des mesures disciplinaires arbitraires et autoritaires, destinées à isoler les magistrats ne cédant pas à l'influence politique, dans des coins reculés du pays.

    * 273 BADARA FALL A., « Le statut du juge en Afrique », numéro spécial, revue électronique Afrilex n°3/2003, pp.2-34 Cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

    * 274 MBEMBE Achille, « Tradition de l'autoritarisme et problème de gouvernement en Afrique subsaharienne » in revue Afrique et développement, vol XVI n°1, 1992 cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

    * 275 Le titre V de la loi constitutionnelle n° 96/06 ne se réfère explicitement qu'au juge judiciaire et encore à ce niveau, restrictivement aux magistrats du siège.

    * 276 CHEVALIER François, « le droit au juge devant les juridictions administratives », p 188 . in RIDEAU J. (dir.) Le droit au juge dans l'Union Européenne, LGDJ, Paris, 229 pages Cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

    * 277 Pour de plus amples développements au sujet de la question, consulter ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, DEA en Droit International des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004 disponible sur www.memoireonline.com/03/07/396/m_la-garantie-des-droits-fondamentaux-au-cameroun.html

    * 278 XXX, Le statut particulier des magistrats et le régime de la magistrature au Cameroun, Juriscope, 1997, p. 19.

    * 279 Idem, p. 19.

    * 280 Ibidem, p. 19.

    * 281 PASSERON J. P., le pouvoir et la justice en Afrique noire francophone et à Madagascar, Paris, Pedone, 1966 pp. 157-158, cité par MBEYAP KUTNJEM A., Op. Cit.

    * 282 Propos d'un défenseur interrogé lors de l'enquête réalisée.

    * 283 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 14.

    * 284 Le harcèlement judiciaire est une arme redoutable contre les défenseurs des droits de l'Homme. Il consiste en la traduction de ces derniers, devant les instances judiciaires pour des procédures interminables caractérisées par de multiples subterfuges dolosifs et abusifs tels qu'entre autres : la disparition des fonds du dossier, les changements des juges, les renvois interminables des audiences, ...

    * 285 Il s'agit des sieurs : Jean-Marc BIKOKO, Maurice Angelo PHOUET FOE, Théodore MBASSI ONDOA, Joseph ZE, Eric NLA'A, NKILI EFFOA et Claude Charles FELEIN. Sources : RECODH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, pp. 156-159 ; Appels urgents de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme CAM 001/1110/OBS 135.1 du 17 décembre 2010 et CAM 001/1110/OBS 135.2 du 11 février 2011.

    * 286 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, pp. 158-159.

    * 287 Source : RECODH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 155.

    * 288 Source : Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC), Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (inédit), présenté lors du forum des ONG et de la CADH, Banjul, 14 avril- 02 mai 2012, pp. 4-5. Le cas se rapproche de celui du défenseur Adama MAL-SALI, représentant du MDDHL à Balaza-Lawane. Il a fait l'objet d'une détention arbitraire au terme d'une procédure mitigée ponctuée de renvois intempestifs, au motif de « diffamations et dénonciations calomnieuses », pour avoir dénoncé les abus d'un chef de canton. (Source : Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, note CMR 002/1205/OBS130.1) Un autre cas pourrait étayer l'analyse, celui du militant MOWHA Franklin, président National de Front Line Fighters For Citizens Interest, défenseur des droits des paysans et de la minorité Bororo. Il a également été victime de harcèlement judiciaire et de procédures irrégulières, méprisant ses droits et garanties processuels. (Source : RECODH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 160, REDHAC, Communiqué de presse du 14 décembre 2012.) L'exemple des membres de la Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOCSUDA), victimes d'actes de harcèlement judiciaire sur la base d'une plainte déposée par un influent propriétaire terrien local. Les actes se sont nettement intensifiés après que MBOCSUDA ait déposé un raport lors de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'Homme du Cameroun à Genève, exposant les obstacles rencontrés par la communauté Mbororo. (Source : OBS, intervention orale lors de la 54ème session ordinaire de la CADH, sous le point 9 de l'ordre du jour : « Situation des défenseurs des droits de l'Homme », p. 3.)

    * 289 Pour reprendre la classification proposée par M. ZBIGNIEW DIME LI NLEP P. dans son travail sur La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, Op. Cit.

    * 290 ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.

    * 291 E. J. ETONGUE MAYER, « Le Comité national des droits de l'homme et des libertés du Cameroun » in Cahier africain des droits de l'homme, n° 9, Droit à la démocratie en Afrique centrale, Yaoundé, Presses de l'U.C.A.C., 2003, p. 249 citée par ZBIGNIEW DIME LI NLEP P., Op. Cit.

    * 292 A titre d'exemple, il faut dire ici que l'unité de protection de la CNDHL-Yaoundé, ne dispose que d'un seul véhicule, devant couvrir les besoins de quatre services différents.

    * 293 Loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL, article 6.

    * 294 Un responsable de l'unité de protection de la CNDHL-Centre interviewé au cours de la collecte des données.

    * 295 Propos d'un défenseur interrogé.

    * 296 Intervention d'un défenseur interrogé.

    * 297 Un professionnel des droits de l'Homme de la place interviewé.

    * 298 Propos recueillis lors d'un entretien avec le responsable de l'unité de protection de la CNDHL-Littoral.

    * 299 Source : RECODH, Formulaire de candidature pour le prix 2013 du réseau panafricain des défenseurs des droits de l'Homme (inédit), p. 10.

    * 300 A cet effet, il semble intéressant de préciser que lors de la période de deux mois, que l'on a eu à passer au sein de l'organisation dans le cadre du stage académique, la structure a été victime deux agressions opérées par des auteurs anonymes jusqu'à présent non identifiés. La première fois, lors d'un week-end, les individus ont saboté les branchements de l'organisation au niveau des installations alimentant l'immeuble où elle se trouvait. Craignant pour leur sécurité, les membres ont décidé de déménager. Toutefois, peu après le changement de locaux, un nouveau cas d'effraction a été noté toujours, au sortir d'un week-end. Cette fois là, c'est la totalité du matériel de la directrice exécutive et donc, des informations cruciales relatives à la vie du REDHAC, qui a été dérobé.

    * 301 Entre autres : SMS anonymes la menaçant de viol et viol de sa nièce par des personnes affirmant appartenir aux forces de sécurité (AMNESTY INTERNATIONAL, La situation des droits humains dans le monde, rapport 2013, p. 57) ; lettres anonymes l'accusant de « salir l'image du Président de la République », vols répétitifs, écoutes téléphoniques et filature par une voiture non immatriculée (Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, pp. 128-129) ; écoutes téléphoniques, menaces d'enlèvement, de viol et d'assassinat (REDHAC, Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (inédit), présenté lors du forum des ONG et de la CADH, Banjul, 14 avril- 02 mai 2012, p. 3)

    * 302 Intervention d'une défenseure locale des droits de l'Homme interrogée au cours de l'enquête de terrain.

    * 303 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 17.

    * 304 Propos d'un professionnel des droits de l'Homme enquêté.

    * 305 Un défenseur des droits de l'homme interviewé.

    * 306 Propos d'un militant local enquêté.

    * 307 En effet, force à été de constater que, c'est en collaboration avec les réseaux que les rapporteurs spéciaux travaillent le plus. Aussi, ce ne sont que les défenseurs appartenant à des réseaux bénéficient de leur assistance, à l'opposé du reste. Les rapporteurs par conséquent, n'entretiennent des relations qu'avec une partie bien déterminée des défenseurs des droits de l'homme locaux.

    * 308 Intervention d'un surveillant des droits de l'Homme interrogé lors du terrain.

    * 309 Propos recueillis auprès d'un défenseur interrogé.

    * 310 Un défenseur interviewé au cours de l'enquête.

    * 311 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 7.

    * 312 Idem, p. 11.

    * 313 Ibidem, p. 12.

    * 314 OBS, Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 17.

    * 315 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 153.

    * 316 Le droit d'accès au financement des ONG n'a pas uniquement été consacré par la déclaration de 1998. A partir de l'interprétation extensive que fait le Comité des droits de l'Homme du contenu du droit à la liberté d'association consacré par l'article 22 du PIDCP, la protection mise en oeuvre par le pacte, s'étend à la totalité des activités menées par l'association, et par ricochet, à la recherche de fonds. (Cf. communication n° 1274/2004 : Belarus, document des Nations Unies CCPR/C/88/D/1274/0224, 10 novembre 2006, paragraphe 7.2.) Dans le système africain, la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique de la CADH, a recommandé solennellement aux Etats « d'apporter aux défenseurs des droits de l'Homme l'appui financier et matériel nécessaire à l'accomplissement effectif de leur mission. (Cf. CADH, Rapport d'intersession, novembre 2011-avril 2012, paragraphe 50.

    * 317 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), Violations du droit des ONG au financement : du harcèlement à la criminalisation, rapport annuel 2013, p. 8.

    * 318 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 15.

    * 319 Idem, p. 15.

    * 320 Réseau camerounais des organisations des droits de l'Homme (RECODH), Rapport sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun 2011, p. 152.

    * 321 Un défenseur interviewé lors de l'enquête.

    * 322 Propos collectés au cours de l'enquête de terrain.

    * 323 Idem.

    * 324 Un défenseur enquêté.

    * 325 AHOUANSOU F., « Règles essentielles pour la sécurité d'un militant des droits de l'Homme en Afrique » in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 244.

    * 326 Idem, p. 244.

    * 327 AHOUANSOU F., Op. Cit., p. 244.

    * 328 Un observateur de la société civile interrogé.

    * 329 AHOUANSOU F., Op. Cit., pp. 244-245.

    * 330 Intervention d'un militant interrogé au cours de la phase de collecte des données.

    * 331 AHOUANSOU F., Op. Cit., p. 244.

    * 332 Un défenseur des LGBTI interrogé.

    * 333 Un défenseur interviewé.

    * 334 AHOUANSOU F., Op. Cit., p. 245.

    * 335 Idem, p. 245.

    * 336 Propos d'un défenseur des LGBTI, recueillis au cours d'un entretien.

    * 337 Informations obtenues lors de l'entretien avec un membre de l'unité de protection de la CNDHL-Littoral.

    * 338 Un défenseur interrogé.

    * 339 Intervention du membre de l'unité de protection de la CNDHL-Littoral interviewé.

    * 340 Un défenseur des droits de l'Homme interviewé lors de l'enquête de terrain.

    * 341 Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme (OBS), L'obstination du témoignage, rapport annuel 2011, p. 16.

    * 342 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Bruxelles : Protection International, 2011, p. 13.

    * 343 Une défenseure locale des droits de l'Homme interviewée.

    * 344 Propos recueillis auprès d'un défenseur des droits de l'Homme de la place, au cours d'une interview réalisée lors de l'enquête.

    * 345 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., pp. 27-37.

    * 346 Proposition d'un membre de l'unité de protection de la CNDHL-Centre interviewé lors de l'enquête.

    * 347 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Op. Cit., p. 57.

    * 348 Proposition faite par un défenseur des droits de l'Homme local interrogé au cours de l'enquête de terrain.

    * 349 Analyse faite par un défenseur des droits de l'Homme interrogé.

    * 350 Idem.

    * 351 EGUREN L. E. et QUINTANA M. M., Protection des défenseurs des droits humains : bonnes pratiques et leçons tirées de l'expérience, Bruxelles : Protection International, 2011, p. 65.

    * 352 Cette obligation est consacrée dans la plupart des textes de droit international de droits de l'Homme. A titre indicatif, Cf. entre bien d'autres les art. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, art. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2(2) du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, art. 2 de la Déclaration sur les défenseurs, art. 1 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

    * 353 NYALUMA MULAGANO A., «  Les obligations de l'Etat dans la mise en oeuvre des droits de l'Homme » (pp 99-106) in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 99.

    * 354 Propos recueillis lors de l'entretien avec le membre de l'unité de protection de la CNDHL-Centre.

    * 355 Intervention d'un surveillant local des droits de l'Homme.

    * 356 L'expression est employée ici avec mesure à un sens figurée et par extension. L'on ne cherche en aucune façon à revendiquer le fait qu'il y ait un critère naturel et objectif fédérant la totalité des défenseurs des droits de l'Homme. Mais l'accent a voulu simplement être mis ici, sur le partage par ces individus, du même combat et de leur égale part du fait de leur retentissement social, à la législation conventionnelle au même titre que les autres catégories d'individus sociales existantes, internationalement protégées par des normes contraignantes.

    * 357 SEKAGGYA M. A., Message sur les défenseurs des droits de l'homme : dix ans après la déclaration sur les droits de l'homme, dix points pour mieux les connaitre, en annexe de son rapport sur la situation des défenseurs des droits de l'homme présenté à l'Assemblée générale des nations unies le 12 août 2008, A/63/288

    * 358 AHOUANSOU F., « Règles essentielles pour la sécurité d'un militant des droits de l'Homme en Afrique » in Manuel de formation à l'intention des défenseurs des droits de l'Homme en Afrique (collectif), Dimension sociale Bénin, Calavi, Juillet 2009, p. 245.






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo